Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 24/01349
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Mesdames [W] [R], [P] [R], [D] [R], [I] [R] et [M] [R] épouse [E] sont en indivision avec : Mme [A] [R], née le 25 avril 1960 à ALES ; M. [N] [R], né le 24 mars 1969 à ALES ; M. [C] [R], né le 03 août 1970 à ALES, Sur les immeubles suivants : 1/ sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée Section AI n°297 pour 05a 44ca, à savoir le lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin ». Ce bien appartient aux coindivisaires du chef du decujus de leurs parents, M. [O] [R] et Mme [B] [L] ; ledit immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [R] / [H] au moyen de l’acquisition faite de la SCI RESIDENCE DE SAINT MARTIN suivant acte reçu Maîtres [Z] et [K], notaires à ALES, le 20 juin 1973 publié au 3e Bureau du Service de la Publicité Foncière de NIMES le 12 juillet 1973 volume 2574 n°28 ; 2/ sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE (Hérault), 656 Avenue Plein Soleil, les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré Section AB n°33 pour 61a 82ca, à savoir : Le lot 19 : un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée, escalier B dans le couloir de gauche en entrant dans le hall d’entrée, porte à droite, avec la jouissance exclusive d’un jardinet d’une superficie de 15.70m2 ; Le lot n°310 : un parking non couvert à l’extérieur. Ces immeubles leur appartiennent indivisément du chef du decujus de leur mère, Mme [B] [H], ayant acquis ceux-ci pour son compte personnel, de la SCI LES FLAMANTS ROSES suivant acte reçu Maître [G], notaire à Nîmes, le 05 octobre 1994 publié au Service de la publicité Foncière de MONTEPELLIER 1 le 02 novembre 1884 volume 1994 P n°13279. Ces biens leur appartiennent indivisément suite au décès de leur mère Mme [B] [H] le 28 janvier 1995. Le 08 juillet 2024, il a été demandé, par courriers recommandés, à l’indivision [R], de faire connaître leurs intentions sur un partage amiable des biens. Aucune réponse favorable n’a été donnée. Par exploit commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Mesdames [W] [R], [P] [R], [D] [R], [I] [R] et [M] [R] épouse [E] ont fait assigner leurs frère et sœur [A] [T], [N] [R] et [C] [R] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins : D’ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [W] [R], [P] [R], [D] [R], [I] [R], [M] [R] épouse [E], [A] [R] et Messieurs [N] et [C] [R] sur les immeubles suivants en deux lots distincts : l’immeuble de SAINT MARTIN VALGALGUES (1er lot) et l’immeuble de LA GRANDE MOTTE (2e lot) ; DE COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Gard avec faculté de délégation à cet effet et désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal de commettre aux fins de faire rapport en cas de difficulté ; DIRE qu’il sera procédé à la licitation des immeubles en deux lots distincts sur le cahier des charges dressé par Maître [J] [V], après avoir accompli toutes les diligences prévues par la loi ; DIRE que la licitation sera poursuivie devant la chambre des criées du tribunal judiciaire d’ALES à l’audience des enchères du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ;FIXER les mises à prix à 50.000 euros pour le 1er lot et 100.000 euros pour le 2e lot, chacune avec faculté de baisse immédiate de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère ; DESIGNER tel commissaire de justice territorialement compétent en fonction de la localisation des biens mis en vente : Soit pour l’immeuble de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (1er lot), la SCP MOBELLET VILLEFRANQUE, commissaire de justice, 25 avenue Jean Jaurès – 30000 NÎMES Soit pour l’immeuble de la GRANDE MOTTE (2e lot), la SAS EXADEX, commissaire de justice, 161 rue Yves Montand – Parc 2000 – 34000 MONTPELLIER Ou tout autre que le tribunal voudra bien désigner afin d’assurer la visite des biens mis en vente en se faisant si besoin est, assisté de la force publique ou deux témoins et d’un serrurier ;Dire que tels, commissaires de justice territorialement compétents, chargés d’établir les procès-verbaux de description et s’assurer les visites, se feront assister le cas échéant, lors de l’une de leurs opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires ainsi que l’état de surface conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier ; Dire que les modalités de publicités seront les mêmes que celles prévues aux articles R. 322-30 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des frais de publicité, des frais du ou des experts et techniciens seront inclus dans les frais privilégiés de vente ; Dire que le prix des adjudications sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation, et partage. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [N] [R], demande au tribunal de : Constater qu’il ne s’oppose pas aux demandes adverses ; Condamner les demanderesses aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Mme [A] [R] et M. [C] [R], demandent au tribunal de : Constater qu’ils ne s’opposent pas aux demandes adverses ; Ordonner que chaque partie garde la charge de ses frais de procédure. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état, a, par ordonnance, enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance. Le processus s’est soldé par un échec. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la clôture de la mise en état a été ordonnée au 24 février 2026. A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée et il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable. Par ailleurs, tant les demandeurs que les défendeurs sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient, à la demande des consorts [R] qui ont valablement dans leur assignation fait une description du patrimoine à partager et fait part de leurs intentions quant à la répartition des biens, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Mme [B] [L]. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [U] [F], notaire associée de la SCP [S] [Y] – [U] [F] et [X] [Q] à ALES, qui sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives, et qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Le notaire désigné devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Sur la demande de licitation La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles. L’article 1377 al.1 du code civil précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Ainsi, la vente sur licitation en indivision peut intervenir en l’absence d’accord entre les indivisaires sur le partage des biens ou lorsque le partage en nature s'avère impossible ou trop complexe à réaliser. L’article 1377 al.2 du code civil dispose que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer. Aussi, la mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère. En l’espèce, les défendeurs ont indiqué qu’ils n’étaient pas opposés aux demandes des parties adverses de sorte qu’ils ne s’opposent pas à la licitation dans son principe, ni aux montants concernant la fixation des mises à prix des différents lots. Les demandeurs ne versent au dossier aucune pièce permettant de déterminer la valeur vénale raisonnablement prévisible du bien, ni aucune copie des actes de vente. En revanche, les demandeurs versent au dossier des renseignements hypothécaires transmis par le service de publicité foncière de la direction générale des finances publiques de Nîmes. Les renseignements fournis ne permettent pas d’éclairer précisément le tribunal sur la valeur vénale des biens immobiliers, mais apporte un éclairage suffisant quant à la valorisation retenue par les demandeurs. A défaut d’élément précis d’évaluation concernant la valeur vénale du bien, et en l’absence de toute contestation des parties sur le montant de la fixation des mises à prix, il convient de retenir les montants proposés par les demandeurs à savoir la somme de 50.000 euros s’agissant du bien immobilier situé sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, cadastré Section AI n°297 pour 05a 44ca (lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin) et la somme de 100.000 euros pour le biens situés sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE, 656 Avenue Plein Soleil, cadastrés Section AB n°33 pour 61a 82ca comprenant un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée (lot 19) et un parking non couvert à l’extérieur (lot n°310) avec faculté de baisse immédiate de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère. Ainsi, la licitation du bien situé sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, cadastré Section AI n°297 pour 05a 44ca (lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin) et des biens situés sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE, 656 Avenue Plein Soleil, cadastrés Section AB n°33 pour 61a 82ca comprenant un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée (lot 19) et un parking non couvert à l’extérieur (lot n°310), sera ordonnée et les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [B] [L] née le 30 juin 1937 et décédée à SAINT MARTIN DE VALGAUGUES le 28 janvier 1995 ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [U] [F], notaire associée de la SCP [S] [Y] – [U] [F] et [X] [Q] à ALES ; DÉSIGNE Madame [VC] [JO] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ; Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Faire localiser, évaluer et répartir les biens, effets et meubles de la défunte ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ; En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier situé sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, cadastré Section AI n°297 pour 05a 44ca, à savoir le lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin ainsi que ceux situés sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE, 656 Avenue Plein Soleil, cadastrés Section AB n°33 pour 61a 82ca comprenant un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée (lot n°19) et un parking non couvert à l’extérieur (lot n°310). RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; FIXE la mise à prix à 50.000 euros pour le 1er lot (l’immeuble de SAINT MARTIN DE VALGALGUES) et 100.000 euros pour le 2e lot (l’immeuble de la GRANDE MOTTE), chacune avec faculté de baisse immédiate de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l’avance ; DÉBOUTE M. [N] [R] de sa demande formée au titre des dépens ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/112 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/01349 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSNE / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [R] DÉBATS : 17 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 17 mars 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [W] [R] née le 10 novembre 1961 à ALES (30) de nationalité française demeurant 108 Rue Savorgnan de Brazza - 30900 NÎMES représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant Madame [P] [R] née le 22 décembre 1965 à ALES (30) de nationalité française demeurant 89 A Vieille Route de Salindres - 30340 ST PRIVAT DES VIEUX représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant Madame [D] [R] née le 28 août 1956 à ALES (30) de nationalité française demeurant 08 Rue Pierre Curie - 30100 ALES représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant Madame [I] [R] née le 12 novembre 1964 à ALES (30) de nationalité française demeurant 07 Lotissement Richelieu - 30340 ROUSSON représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant Madame [M] [R] épouse [E] née le 08 mars 1963 à ALES (30) de nationalité française demeurant 52 Chemin des Eglantiers - 30340 ST PRIVAT DES VIEUX représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant DÉFENDEURS : Madame [A] [R] née le 25 avril 1960 à ALES (30) de nationalité française demeurant 14 Rue Gabriel Roucaute - 30100 ALES représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, Monsieur [C] [R] né le 03 août 1970 à ALES (30) de nationalité française demeurant 14 Rue Pablo Neruda - 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES représenté par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, Monsieur [N] [R] né le 24 mars 1969 à ALES (30) de nationalité française demeurant 14 Rue Pablo Neruda - 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES représenté par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000898 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS) *** EXPOSÉ DU LITIGE Mesdames [W] [R], [P] [R], [D] [R], [I] [R] et [M] [R] épouse [E] sont en indivision avec : Mme [A] [R], née le 25 avril 1960 à ALES ; M. [N] [R], né le 24 mars 1969 à ALES ; M. [C] [R], né le 03 août 1970 à ALES, Sur les immeubles suivants : 1/ sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée Section AI n°297 pour 05a 44ca, à savoir le lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin ». Ce bien appartient aux coindivisaires du chef du decujus de leurs parents, M. [O] [R] et Mme [B] [L] ; ledit immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [R] / [H] au moyen de l’acquisition faite de la SCI RESIDENCE DE SAINT MARTIN suivant acte reçu Maîtres [Z] et [K], notaires à ALES, le 20 juin 1973 publié au 3e Bureau du Service de la Publicité Foncière de NIMES le 12 juillet 1973 volume 2574 n°28 ; 2/ sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE (Hérault), 656 Avenue Plein Soleil, les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré Section AB n°33 pour 61a 82ca, à savoir : Le lot 19 : un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée, escalier B dans le couloir de gauche en entrant dans le hall d’entrée, porte à droite, avec la jouissance exclusive d’un jardinet d’une superficie de 15.70m2 ; Le lot n°310 : un parking non couvert à l’extérieur. Ces immeubles leur appartiennent indivisément du chef du decujus de leur mère, Mme [B] [H], ayant acquis ceux-ci pour son compte personnel, de la SCI LES FLAMANTS ROSES suivant acte reçu Maître [G], notaire à Nîmes, le 05 octobre 1994 publié au Service de la publicité Foncière de MONTEPELLIER 1 le 02 novembre 1884 volume 1994 P n°13279. Ces biens leur appartiennent indivisément suite au décès de leur mère Mme [B] [H] le 28 janvier 1995. Le 08 juillet 2024, il a été demandé, par courriers recommandés, à l’indivision [R], de faire connaître leurs intentions sur un partage amiable des biens. Aucune réponse favorable n’a été donnée. Par exploit commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Mesdames [W] [R], [P] [R], [D] [R], [I] [R] et [M] [R] épouse [E] ont fait assigner leurs frère et sœur [A] [T], [N] [R] et [C] [R] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins : D’ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [W] [R], [P] [R], [D] [R], [I] [R], [M] [R] épouse [E], [A] [R] et Messieurs [N] et [C] [R] sur les immeubles suivants en deux lots distincts : l’immeuble de SAINT MARTIN VALGALGUES (1er lot) et l’immeuble de LA GRANDE MOTTE (2e lot) ; DE COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Gard avec faculté de délégation à cet effet et désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal de commettre aux fins de faire rapport en cas de difficulté ; DIRE qu’il sera procédé à la licitation des immeubles en deux lots distincts sur le cahier des charges dressé par Maître [J] [V], après avoir accompli toutes les diligences prévues par la loi ; DIRE que la licitation sera poursuivie devant la chambre des criées du tribunal judiciaire d’ALES à l’audience des enchères du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ;FIXER les mises à prix à 50.000 euros pour le 1er lot et 100.000 euros pour le 2e lot, chacune avec faculté de baisse immédiate de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère ; DESIGNER tel commissaire de justice territorialement compétent en fonction de la localisation des biens mis en vente : Soit pour l’immeuble de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (1er lot), la SCP MOBELLET VILLEFRANQUE, commissaire de justice, 25 avenue Jean Jaurès – 30000 NÎMES Soit pour l’immeuble de la GRANDE MOTTE (2e lot), la SAS EXADEX, commissaire de justice, 161 rue Yves Montand – Parc 2000 – 34000 MONTPELLIER Ou tout autre que le tribunal voudra bien désigner afin d’assurer la visite des biens mis en vente en se faisant si besoin est, assisté de la force publique ou deux témoins et d’un serrurier ;Dire que tels, commissaires de justice territorialement compétents, chargés d’établir les procès-verbaux de description et s’assurer les visites, se feront assister le cas échéant, lors de l’une de leurs opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires ainsi que l’état de surface conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier ; Dire que les modalités de publicités seront les mêmes que celles prévues aux articles R. 322-30 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des frais de publicité, des frais du ou des experts et techniciens seront inclus dans les frais privilégiés de vente ; Dire que le prix des adjudications sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation, et partage. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [N] [R], demande au tribunal de : Constater qu’il ne s’oppose pas aux demandes adverses ; Condamner les demanderesses aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Mme [A] [R] et M. [C] [R], demandent au tribunal de : Constater qu’ils ne s’opposent pas aux demandes adverses ; Ordonner que chaque partie garde la charge de ses frais de procédure. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état, a, par ordonnance, enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance. Le processus s’est soldé par un échec. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la clôture de la mise en état a été ordonnée au 24 février 2026. A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée et il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable. Par ailleurs, tant les demandeurs que les défendeurs sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient, à la demande des consorts [R] qui ont valablement dans leur assignation fait une description du patrimoine à partager et fait part de leurs intentions quant à la répartition des biens, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Mme [B] [L]. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [U] [F], notaire associée de la SCP [S] [Y] – [U] [F] et [X] [Q] à ALES, qui sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives, et qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Le notaire désigné devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Sur la demande de licitation La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles. L’article 1377 al.1 du code civil précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Ainsi, la vente sur licitation en indivision peut intervenir en l’absence d’accord entre les indivisaires sur le partage des biens ou lorsque le partage en nature s'avère impossible ou trop complexe à réaliser. L’article 1377 al.2 du code civil dispose que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer. Aussi, la mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère. En l’espèce, les défendeurs ont indiqué qu’ils n’étaient pas opposés aux demandes des parties adverses de sorte qu’ils ne s’opposent pas à la licitation dans son principe, ni aux montants concernant la fixation des mises à prix des différents lots. Les demandeurs ne versent au dossier aucune pièce permettant de déterminer la valeur vénale raisonnablement prévisible du bien, ni aucune copie des actes de vente. En revanche, les demandeurs versent au dossier des renseignements hypothécaires transmis par le service de publicité foncière de la direction générale des finances publiques de Nîmes. Les renseignements fournis ne permettent pas d’éclairer précisément le tribunal sur la valeur vénale des biens immobiliers, mais apporte un éclairage suffisant quant à la valorisation retenue par les demandeurs. A défaut d’élément précis d’évaluation concernant la valeur vénale du bien, et en l’absence de toute contestation des parties sur le montant de la fixation des mises à prix, il convient de retenir les montants proposés par les demandeurs à savoir la somme de 50.000 euros s’agissant du bien immobilier situé sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, cadastré Section AI n°297 pour 05a 44ca (lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin) et la somme de 100.000 euros pour le biens situés sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE, 656 Avenue Plein Soleil, cadastrés Section AB n°33 pour 61a 82ca comprenant un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée (lot 19) et un parking non couvert à l’extérieur (lot n°310) avec faculté de baisse immédiate de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère. Ainsi, la licitation du bien situé sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, cadastré Section AI n°297 pour 05a 44ca (lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin) et des biens situés sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE, 656 Avenue Plein Soleil, cadastrés Section AB n°33 pour 61a 82ca comprenant un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée (lot 19) et un parking non couvert à l’extérieur (lot n°310), sera ordonnée et les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [B] [L] née le 30 juin 1937 et décédée à SAINT MARTIN DE VALGAUGUES le 28 janvier 1995 ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [U] [F], notaire associée de la SCP [S] [Y] – [U] [F] et [X] [Q] à ALES ; DÉSIGNE Madame [VC] [JO] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ; Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Faire localiser, évaluer et répartir les biens, effets et meubles de la défunte ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ; En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier situé sur la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES (Gard), 14 rue Pablo Neruda, cadastré Section AI n°297 pour 05a 44ca, à savoir le lot n°14 dénommé « Résidence Saint Martin ainsi que ceux situés sur la commune de LA-GRANDE-MOTTE, 656 Avenue Plein Soleil, cadastrés Section AB n°33 pour 61a 82ca comprenant un appartement de type P2 situé au rez-de-chaussée (lot n°19) et un parking non couvert à l’extérieur (lot n°310). RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; FIXE la mise à prix à 50.000 euros pour le 1er lot (l’immeuble de SAINT MARTIN DE VALGALGUES) et 100.000 euros pour le 2e lot (l’immeuble de la GRANDE MOTTE), chacune avec faculté de baisse immédiate de quart puis de moitié en cas de carence d’enchère ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l’avance ; DÉBOUTE M. [N] [R] de sa demande formée au titre des dépens ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
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