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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 5 juin 2026, n° 25/02002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [P] [F] est née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] et est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder :
- M. [U] [A] [D], son concubin ;
- Mme [O] [B] [D], sa fille ;
- M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] et M. [Q] [U] [X] [D], ses fils.
Par jugement en date du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, confirmé en appel par arrêt du 2 décembre 2015, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] et M. [U] [A] [D], sans pour autant que le partage n’ait eu lieu avant le décès de Mme [F] en 2016. 
Me [C] [W], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de difficultés eu égard aux désaccords des héritiers de Mme [F] quant à la liquidation de sa succession.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] et M. [Q] [U] [X] [D] et désigné Me [C] [W] pour y procéder.
Parallèlement, M. [Z] [T], expert immobilier, a évalué le bien immobilier indivis dépendant de la succession situé aux Colimaçons, lieu dit [Adresse 8], cadastrée section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de [Localité 6], aux prix de 140 000 euros s’agissant du terrain, 15 000 euros s’agissant du hangar et 2 512 euros s’agissant de la retenue collinaire, soit la somme totale de 157 500 euros par rapport du 16 juin 2014. Il était également fait état d’une créance due par Mme [F] à M. [U] [A] [D] d’un montant de 3 427 euros.

Suivant un rapport actualisé au 22 novembre 2024, M. [T] a évalué la valeur totale du bien à la somme de 195 600 euros. 

Me [W] a dressé un procès-verbal de dires et de difficultés contenant un projet d’état liquidatif le 23 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le juge commis a dressé un rapport le 13 mai 2025 dont il résulte que la charge des frais de partage et la destination des parcelles indivises constituent les points de désaccord persistant des parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 19 juin 2025.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- autoriser la vente devant notaire du bien situé aux Colimaçons, lieu dit [Adresse 8], cadastré section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de Saint-Leu ou à défaut par-devant le tribunal judiciaire en ordonnant l'adjudication du bien en indivision, ainsi que déterminer la mise à prix du bien ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement d'une soulte de 162 500 euros à l'égard des indivisaires, soit 32 500 euros chacun ;
- à défaut, condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement d'une soulte à l'égard de l'ensemble des indivisaires qu'il conviendra au notaire de fixer ;
- renvoyer les parties après licitation devant notaire pour procéder au partage ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement des arriérés de loyer dont il est redevable à l'égard de la succession ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement de la somme de 4 300 euros correspondant au remboursement de l'amende et aux frais d'expertise supportés par la succession ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] à supporter les frais de partage ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouter M. [Q] [U] [X] [D] de ses prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D] et M. [I] [D] font valoir que le différend existant entre les parties fait obstacle à un partage de l'actif indivis en nature ainsi qu'à son attribution de telle sorte que seule la licitation du bien est possible sur le fondement de l'article 1377 du code civil et de l'article 830 du même code. Ils ajoutent que M. [Q] [U] [X] [D] n'a pas réglé l'intégralité des loyers du bail à fermage en cours depuis 2006, ni participé au paiement des sommes de 2 000 euros correspondant à une amende et de 2 300 euros correspondant aux frais d'expertise, qu'il devra donc rembourser à la succession.
S'agissant de la valeur du bien successoral, les demandeurs exposent que l'expertise a fait l'objet de deux rapports et que le défendeur fait preuve de mauvaise foi pour en diminuer le montant. Ils s'opposent au sursis à partage sollicité par M. [Q] [U] [X] [D] au regard de ses arriérés de loyer et du préjudice financier qui en résulte pour la succession. Ils ajoutent sur le fondement de l'article 1240 du code civil que l'attitude de M. [Q] [U] [X] [D] cause un retard dans le règlement de la succession et constitue une résistance abusive.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 8 septembre 2025, M. [Q] [U] [X] [D] sollicite de :
- débouter M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] de leurs prétentions ;
- ordonner une nouvelle évaluation de la valeur réelle du bien successoral par tel expert désigné par Me [W] en tenant compte de la location du bien ;
- dans tous les cas, surseoir au partage pour une durée de deux années afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption et acquérir le bien successoral ;
- dire que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [U] [X] [D] fait valoir qu'en application des articles 826 et 827 du code civil et 1377 du code de procédure civile, l'impossibilité de partage en nature du bien successoral n'est pas établie à la lecture du procès-verbal de difficulté du notaire en date du 23 avril 2025. Or, selon le défendeur, en l'absence d'obstacle à la division du bien, il n'y a pas lieu d'en ordonner la licitation. Il ajoute que l'existence d'un bail rural lui permettant d'exploiter la parcelle n'a pas été prise en compte dans l'évaluation du bien par l'expert, justifiant qu'une nouvelle évaluation soit ainsi effectuée.
Enfin, M. [Q] [U] [X] [D] considère qu'aux termes de l'article 820 du code civil, un sursis au partage est nécessaire au regard des circonstances et de son souhait de se voir attribuer le bien sur lequel il exerce son activité d'exploitation agricole.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport. Toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur la licitation du bien immobilier indivis
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 830 du code civil dispose que dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

En l'espèce, bien que M. [Q] [U] [X] [D] fasse état d'une possibilité de partage en nature du bien indivis, il n'en rapporte aucune preuve. Or, suivant le rapport de M. [T], compte tenu de la nature du bien, celui-ci ne peut être partagé par lot. Il est situé en zone agricole, ne bénéficie pas d'irrigation et supporte également une retenue collinaire et un hangar. Il est également précisé qu'il doit subsister une certaine harmonie entre les surfaces affectées à l'exploitation, le hangar et la retenue, tandis qu'une dispersion de la parcelle serait un risque de difficultés d'accès aux engins agricoles. En effet, la continuité de l'élevage de M. [Q] [U] [X] [D] serait mise en péril en cas de division en lots, de telle sorte qu'il convient de conclure à une impossibilité de procéder à un partage en nature par constitution de lots.
Par ailleurs, M. [Q] [U] [X] [D] ne formule pas une prétention aux fins d'attribution en l'état mais suggère un sursis au partage pour pouvoir exercer un droit de préemption. 
En l'absence d'accord des indivisaires sur la destination du bien et de prétention aux fins d'attribution, il convient dès lors d'ordonner la licitation du bien situé aux Colimaçons, lieu dit [Adresse 8], cadastrée section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de Saint-Leu, à la barre du tribunal, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
S'agissant de la mise à prix du bien devant être déterminée par le tribunal dès lors que la licitation est ordonnée, au regard de l'expertise judiciaire ayant fixée une valeur vénale d'un montant de 195 600 euros en 2024 et de la nécessité d'attirer les enchérisseurs, elle sera fixée à la somme communément admise du tiers de la valeur vénale, soit la somme de 65 200 euros.
Sur la soulte due par M. [Q] [U] [X] [D]
Il convient de constater qu'à défaut d'attribution au bénéfice de M. [Q] [U] [X] [D], celui-ci ne peut être redevable d'une soulte telle que figurant au projet d'état liquidatif dressé en cas d'attribution au défendeur du bien indivis.
Les demandeurs seront donc déboutés de ce chef.
Sur les arriérés de loyer, l'amende et les frais d'expertise
L'article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
L'article 1375 alinéa 1er du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
En l'espèce, les arriérés de loyer, l'amende et les frais d'expertise sollicités en demande à l'encontre de M. [Q] [U] [X] [D] sont des créances antérieures au rapport du juge commis dressé sur la base du procès-verbal de difficultés du notaire, devant lequel aucune demande en ce sens n'a manifestement été soulevée, en dépit de l'antériorité du conflit relatif aux loyers de fermage dus par M. [Q] [U] [X] [D], de l'amende évoquée et des frais d'expertise exposés dès 2014.
Dès lors, ces points ne constituant pas des prétentions postérieures au rapport du juge commis, ils seront écartés et les demandeurs en seront déboutés.
Sur la demande d’expertise 

L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause. 

En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée en défense fait suite à une précédente mesure d'expertise ayant donné lieu à une première évaluation en 2014 puis une seconde en 2024. M. [Q] [U] [X] [D] ne justifie pas à quel titre cette dernière estimation de la valeur vénale du bien serait erronée et sa prétention est manifestement dilatoire au regard du différend qui l'oppose aux demandeurs et à son utilisation du bien indivis.

Il sera par conséquent débouté de ce chef.




Sur la prétention indemnitaire pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] [U] [X] [D] n'a manifestement pas permis un règlement plus rapide de la succession eu égard à son positionnement quant au sort du bien indivis et a fait échec à un partage amiable en transmettant seulement en 2025 une proposition de rachat de son exploitation, hors terrain, pour une valeur de 1 200 000 euros, qui n'a pas reçu de retour positif des autres indivisaires.

Dès lors, il convient de considérer que M. [Q] [D] se trouve redevable envers les demandeurs de la somme de 2 000 euros, soit 400 euros chacun.

Sur le sursis au partage

L'article 820 du code civil dispose qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

En l'espèce, il est constant que la procédure de partage d'intérêts patrimoniaux entre Mme [O] [P] [F] et M. [U] [A] [D] a été initiée avant le décès de celle-ci le [Date décès 1] 2016 au regard du premier jugement, confirmé en appel, rendu le 5 avril 2013. Un second jugement d'ouverture des opérations de partage concernant la succession a été rendu le 5 juillet 2024. En dépit de l'intervention de Me [W], les parties ne sont pas parvenues à s'entendre. Il convient en outre de constater qu'à la lecture du procès-verbal de difficulté dressé par ce dernier, M. [Q] [U] [X] [D] ne s'est pas opposé à la vente du bien indivis, tant qu'il peut poursuivre son exploitation. En outre, M. [Q] [U] [X] [D] ne fournit au tribunal aucune garantie tendant à l'attribution du bien à son profit, étant précisé que si le bien est vendu, son exploitation demeure.

Dès lors, M. [Q] [D] sera débouté de ce chef. 

Sur les demandes accessoires

M. [Q] [D], succombant, sera condamné à verser à chacun des demandeurs la somme de 600 euros pour un total de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise qui ont été nécessaires pour fixer la valeur vénale du bien indivis. 

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction

Déboute M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] de leurs prétentions aux fins de condamnation de M. [Q] [U] [X] [D] au versement d'une soulte, des arriérés de loyers, des frais d'expertise et d'amende ;





Déboute M. [Q] [U] [X] [D] de ses prétentions ;

Condamne M. [Q] [U] [X] [D] à verser à M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] la somme de 400 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne, à défaut de vente amiable devant notaire dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du bien immobilier suivant:

un terrain sis aux Colimaçons, [Adresse 9] [Adresse 8], cadastrée section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de [Localité 6], supportant un hangar, une retenue collinaire et une exploitation agricole,

Sur la base d’une mise à prix de 65 200 euros (SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX-CENTS EUROS)  ;

Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;


Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

Désigne Me [C] [W], notaire à [Localité 5], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

Dit que pour le surplus, les parties sont renvoyées au projet d'état liquidatif de Me [C] [W] mentionnant la créance de M. [U] [A] [D] d'un montant de 3 427 euros, le prix de vente du bien indivis devant par la suite être partagé selon les droits de chacun puis l'acte de partage dressé conformément au présent jugement ;

Constate le dessaisissement de la juridiction ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ; 

Condamne M. [Q] [U] [X] [D] à verser à M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, sans distraction au profit du conseil de l’une ou de l’autre ;









Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02002 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWX - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 05 Juin 2026

N° RG 25/02002 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWX
NAC : 28A

Jugement rendu le 05 Juin 2026


ENTRE :

Monsieur [U] [A] [D]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [B] [D] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Monsieur [Q] [J] [D]
demeurant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
Représenté par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026
______________________________________________________
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire à la minute délivrée à Me Eric HAN KWAN, Me Bernard VON PINE 
le :





EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [P] [F] est née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] et est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder :
- M. [U] [A] [D], son concubin ;
- Mme [O] [B] [D], sa fille ;
- M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] et M. [Q] [U] [X] [D], ses fils.
Par jugement en date du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, confirmé en appel par arrêt du 2 décembre 2015, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] et M. [U] [A] [D], sans pour autant que le partage n’ait eu lieu avant le décès de Mme [F] en 2016. 
Me [C] [W], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de difficultés eu égard aux désaccords des héritiers de Mme [F] quant à la liquidation de sa succession.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] et M. [Q] [U] [X] [D] et désigné Me [C] [W] pour y procéder.
Parallèlement, M. [Z] [T], expert immobilier, a évalué le bien immobilier indivis dépendant de la succession situé aux Colimaçons, lieu dit [Adresse 8], cadastrée section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de [Localité 6], aux prix de 140 000 euros s’agissant du terrain, 15 000 euros s’agissant du hangar et 2 512 euros s’agissant de la retenue collinaire, soit la somme totale de 157 500 euros par rapport du 16 juin 2014. Il était également fait état d’une créance due par Mme [F] à M. [U] [A] [D] d’un montant de 3 427 euros.

Suivant un rapport actualisé au 22 novembre 2024, M. [T] a évalué la valeur totale du bien à la somme de 195 600 euros. 

Me [W] a dressé un procès-verbal de dires et de difficultés contenant un projet d’état liquidatif le 23 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le juge commis a dressé un rapport le 13 mai 2025 dont il résulte que la charge des frais de partage et la destination des parcelles indivises constituent les points de désaccord persistant des parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 19 juin 2025.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- autoriser la vente devant notaire du bien situé aux Colimaçons, lieu dit [Adresse 8], cadastré section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de Saint-Leu ou à défaut par-devant le tribunal judiciaire en ordonnant l'adjudication du bien en indivision, ainsi que déterminer la mise à prix du bien ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement d'une soulte de 162 500 euros à l'égard des indivisaires, soit 32 500 euros chacun ;
- à défaut, condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement d'une soulte à l'égard de l'ensemble des indivisaires qu'il conviendra au notaire de fixer ;
- renvoyer les parties après licitation devant notaire pour procéder au partage ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement des arriérés de loyer dont il est redevable à l'égard de la succession ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement de la somme de 4 300 euros correspondant au remboursement de l'amende et aux frais d'expertise supportés par la succession ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] à supporter les frais de partage ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [Q] [U] [X] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouter M. [Q] [U] [X] [D] de ses prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D] et M. [I] [D] font valoir que le différend existant entre les parties fait obstacle à un partage de l'actif indivis en nature ainsi qu'à son attribution de telle sorte que seule la licitation du bien est possible sur le fondement de l'article 1377 du code civil et de l'article 830 du même code. Ils ajoutent que M. [Q] [U] [X] [D] n'a pas réglé l'intégralité des loyers du bail à fermage en cours depuis 2006, ni participé au paiement des sommes de 2 000 euros correspondant à une amende et de 2 300 euros correspondant aux frais d'expertise, qu'il devra donc rembourser à la succession.
S'agissant de la valeur du bien successoral, les demandeurs exposent que l'expertise a fait l'objet de deux rapports et que le défendeur fait preuve de mauvaise foi pour en diminuer le montant. Ils s'opposent au sursis à partage sollicité par M. [Q] [U] [X] [D] au regard de ses arriérés de loyer et du préjudice financier qui en résulte pour la succession. Ils ajoutent sur le fondement de l'article 1240 du code civil que l'attitude de M. [Q] [U] [X] [D] cause un retard dans le règlement de la succession et constitue une résistance abusive.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 8 septembre 2025, M. [Q] [U] [X] [D] sollicite de :
- débouter M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] de leurs prétentions ;
- ordonner une nouvelle évaluation de la valeur réelle du bien successoral par tel expert désigné par Me [W] en tenant compte de la location du bien ;
- dans tous les cas, surseoir au partage pour une durée de deux années afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption et acquérir le bien successoral ;
- dire que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [U] [X] [D] fait valoir qu'en application des articles 826 et 827 du code civil et 1377 du code de procédure civile, l'impossibilité de partage en nature du bien successoral n'est pas établie à la lecture du procès-verbal de difficulté du notaire en date du 23 avril 2025. Or, selon le défendeur, en l'absence d'obstacle à la division du bien, il n'y a pas lieu d'en ordonner la licitation. Il ajoute que l'existence d'un bail rural lui permettant d'exploiter la parcelle n'a pas été prise en compte dans l'évaluation du bien par l'expert, justifiant qu'une nouvelle évaluation soit ainsi effectuée.
Enfin, M. [Q] [U] [X] [D] considère qu'aux termes de l'article 820 du code civil, un sursis au partage est nécessaire au regard des circonstances et de son souhait de se voir attribuer le bien sur lequel il exerce son activité d'exploitation agricole.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport. Toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur la licitation du bien immobilier indivis
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 830 du code civil dispose que dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

En l'espèce, bien que M. [Q] [U] [X] [D] fasse état d'une possibilité de partage en nature du bien indivis, il n'en rapporte aucune preuve. Or, suivant le rapport de M. [T], compte tenu de la nature du bien, celui-ci ne peut être partagé par lot. Il est situé en zone agricole, ne bénéficie pas d'irrigation et supporte également une retenue collinaire et un hangar. Il est également précisé qu'il doit subsister une certaine harmonie entre les surfaces affectées à l'exploitation, le hangar et la retenue, tandis qu'une dispersion de la parcelle serait un risque de difficultés d'accès aux engins agricoles. En effet, la continuité de l'élevage de M. [Q] [U] [X] [D] serait mise en péril en cas de division en lots, de telle sorte qu'il convient de conclure à une impossibilité de procéder à un partage en nature par constitution de lots.
Par ailleurs, M. [Q] [U] [X] [D] ne formule pas une prétention aux fins d'attribution en l'état mais suggère un sursis au partage pour pouvoir exercer un droit de préemption. 
En l'absence d'accord des indivisaires sur la destination du bien et de prétention aux fins d'attribution, il convient dès lors d'ordonner la licitation du bien situé aux Colimaçons, lieu dit [Adresse 8], cadastrée section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de Saint-Leu, à la barre du tribunal, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
S'agissant de la mise à prix du bien devant être déterminée par le tribunal dès lors que la licitation est ordonnée, au regard de l'expertise judiciaire ayant fixée une valeur vénale d'un montant de 195 600 euros en 2024 et de la nécessité d'attirer les enchérisseurs, elle sera fixée à la somme communément admise du tiers de la valeur vénale, soit la somme de 65 200 euros.
Sur la soulte due par M. [Q] [U] [X] [D]
Il convient de constater qu'à défaut d'attribution au bénéfice de M. [Q] [U] [X] [D], celui-ci ne peut être redevable d'une soulte telle que figurant au projet d'état liquidatif dressé en cas d'attribution au défendeur du bien indivis.
Les demandeurs seront donc déboutés de ce chef.
Sur les arriérés de loyer, l'amende et les frais d'expertise
L'article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
L'article 1375 alinéa 1er du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
En l'espèce, les arriérés de loyer, l'amende et les frais d'expertise sollicités en demande à l'encontre de M. [Q] [U] [X] [D] sont des créances antérieures au rapport du juge commis dressé sur la base du procès-verbal de difficultés du notaire, devant lequel aucune demande en ce sens n'a manifestement été soulevée, en dépit de l'antériorité du conflit relatif aux loyers de fermage dus par M. [Q] [U] [X] [D], de l'amende évoquée et des frais d'expertise exposés dès 2014.
Dès lors, ces points ne constituant pas des prétentions postérieures au rapport du juge commis, ils seront écartés et les demandeurs en seront déboutés.
Sur la demande d’expertise 

L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause. 

En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée en défense fait suite à une précédente mesure d'expertise ayant donné lieu à une première évaluation en 2014 puis une seconde en 2024. M. [Q] [U] [X] [D] ne justifie pas à quel titre cette dernière estimation de la valeur vénale du bien serait erronée et sa prétention est manifestement dilatoire au regard du différend qui l'oppose aux demandeurs et à son utilisation du bien indivis.

Il sera par conséquent débouté de ce chef.




Sur la prétention indemnitaire pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] [U] [X] [D] n'a manifestement pas permis un règlement plus rapide de la succession eu égard à son positionnement quant au sort du bien indivis et a fait échec à un partage amiable en transmettant seulement en 2025 une proposition de rachat de son exploitation, hors terrain, pour une valeur de 1 200 000 euros, qui n'a pas reçu de retour positif des autres indivisaires.

Dès lors, il convient de considérer que M. [Q] [D] se trouve redevable envers les demandeurs de la somme de 2 000 euros, soit 400 euros chacun.

Sur le sursis au partage

L'article 820 du code civil dispose qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

En l'espèce, il est constant que la procédure de partage d'intérêts patrimoniaux entre Mme [O] [P] [F] et M. [U] [A] [D] a été initiée avant le décès de celle-ci le [Date décès 1] 2016 au regard du premier jugement, confirmé en appel, rendu le 5 avril 2013. Un second jugement d'ouverture des opérations de partage concernant la succession a été rendu le 5 juillet 2024. En dépit de l'intervention de Me [W], les parties ne sont pas parvenues à s'entendre. Il convient en outre de constater qu'à la lecture du procès-verbal de difficulté dressé par ce dernier, M. [Q] [U] [X] [D] ne s'est pas opposé à la vente du bien indivis, tant qu'il peut poursuivre son exploitation. En outre, M. [Q] [U] [X] [D] ne fournit au tribunal aucune garantie tendant à l'attribution du bien à son profit, étant précisé que si le bien est vendu, son exploitation demeure.

Dès lors, M. [Q] [D] sera débouté de ce chef. 

Sur les demandes accessoires

M. [Q] [D], succombant, sera condamné à verser à chacun des demandeurs la somme de 600 euros pour un total de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise qui ont été nécessaires pour fixer la valeur vénale du bien indivis. 

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction

Déboute M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] de leurs prétentions aux fins de condamnation de M. [Q] [U] [X] [D] au versement d'une soulte, des arriérés de loyers, des frais d'expertise et d'amende ;





Déboute M. [Q] [U] [X] [D] de ses prétentions ;

Condamne M. [Q] [U] [X] [D] à verser à M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] la somme de 400 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne, à défaut de vente amiable devant notaire dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du bien immobilier suivant:

un terrain sis aux Colimaçons, [Adresse 9] [Adresse 8], cadastrée section AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], commune de [Localité 6], supportant un hangar, une retenue collinaire et une exploitation agricole,

Sur la base d’une mise à prix de 65 200 euros (SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX-CENTS EUROS)  ;

Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;


Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

Désigne Me [C] [W], notaire à [Localité 5], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

Dit que pour le surplus, les parties sont renvoyées au projet d'état liquidatif de Me [C] [W] mentionnant la créance de M. [U] [A] [D] d'un montant de 3 427 euros, le prix de vente du bien indivis devant par la suite être partagé selon les droits de chacun puis l'acte de partage dressé conformément au présent jugement ;

Constate le dessaisissement de la juridiction ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ; 

Condamne M. [Q] [U] [X] [D] à verser à M. [U] [A] [D], Mme [O] [B] [D], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [I] [D] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, sans distraction au profit du conseil de l’une ou de l’autre ;









Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T16:46:11.766Z.