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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C14-LIQUIDATION RM, 30 juillet 2026, n° 25/01115

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 28 décembre 1992, Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.


Par ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
- renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- autorisé les époux à assigner en divorce ;
- sur les mesures provisoires entre époux :
* dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l'époux, à titre onéreux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui d'en régler le crédit et les charges y afférent ;
* dit que Monsieur [P] [O] devra assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers sur le domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
* dit que Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] devront assurer par moitié chacun le règlement provisoire des divers crédits à la consommation, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.


Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
- prononcé le divorce de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [P] [O] ;
- condamné Monsieur [P] [O] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation des obligations du mariage ;
- dit que les effets du divorce prendront effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à la date du 10 avril 2020 ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [O] et de Madame [Q] [Z] ;
- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun présentée par Monsieur [P] [O].


Par déclaration au greffe du 20 janvier 2023, Monsieur [P] [O] a interjeté appel de ce jugement.


Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- rejeté la demande formée par Madame [Q] [Z] aux fins de voir ordonner sous astreinte à Monsieur [P] [O] de permettre à un agent immobilier d'établir une évaluation du bien immobilier indivis ;
- enjoint à Monsieur [P] [O] de produire l'évaluation du bien immobilier qu'il a fait réaliser.


Par arrêt du 17 décembre 2024, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 24 novembre 2022 en ses dispositions relatives notamment au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [O] et au rejet de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [P] [O] ;
- infirmé ledit jugement pour le surplus dans la limite de l'appel entrepris ;
- statuant à nouveau :
* dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
* renvoyé le cas échéant les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
* fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 mai 2019 ;
* condamné Monsieur [P] [O] à verser à Madame [Q] [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Madame [Q] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.


Dans ses dernières conclusions notifiées par acte de commissaire de justice le 25 septembre 2025, Madame [Q] [Z] demande au juge aux affaires familiales :
- d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle-même et Monsieur [P] [O] ;
- de désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- de rappeler notamment que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter du dépôt du rapport d’expertise ou, à défaut de consignation, de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- de dire qu’en cas de désaccord sur son projet, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
- de dire qu’en cas d’accord des parties, l’acte de partage amiable sera transmis au juge ;
- avant dire droit, d'ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté dont il s’agit, par le notaire commis à cet effet sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, après estimation desdits biens par le Notaire désigné ou tout professionnel dont il pourra s’adjoindre les compétences ;
- de fixer la mise à prix à 80% de cette valeur ;
- compte tenu de l’urgence, d'autoriser Madame [Q] [Z] à vendre le terrain situé à [Adresse 3], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle à usage d’accès cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 45 000 euros et à passer tout acte afférent ;
- en tout état de cause, de juger que Monsieur [P] [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation courant à compter du 7 mai 2019 jusqu’au jour du partage outre au titre de l’encaissement du crédit d’impôt 2019 ;
- de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [O] à la somme mensuelle de 1 300 euros ;
- de juger que l’indivision est redevable d’une somme de 7 176,69 euros à l’égard de Madame [Q] [Z] au titre des règlements effectués par celle-ci pour le compte de l’indivision ;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [P] [O] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1401 et 1402 du Code civil, que les parties ont acquis pendant le mariage deux biens immobiliers, l'un constitutif d'un terrain situé à [Localité 5], évalué à 75 000 euros, l'autre, constitutif de l'ancien logement conjugal, situé à [Localité 6], évalué à 324 000 euros, que le solde du compte bancaire joint des parties présentait, au jour de la prise des effets du divorce, un solde créditeur de 9 574,08 euros, que Monsieur [P] [O] a obtenu la jouissance du domicile conjugal, et qu'il a conservé les meubles meublants pouvant être évalués à 10 000 euros. Elle ajoute que figurent au passif de la masse à partager plusieurs prêts, immobiliers ou à la consommation, pour un montant total de 144 738,52 euros. Se fondant sur les articles 1476, 815 et 815-9 du Code civil, elle fait valoir que Monsieur [P] [O] est redevable, depuis le 7 mai 2019, au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 6], à hauteur de 1 300 euros par mois après abattement de précarité de 20%, ce qui représente une somme de 96 200 euros, à parfaire, qu'il a également encaissé un crédit d'impôt revenant à Madame [Q] [Z] pour un montant de 224 euros, et elle précise que Monsieur [P] [O] n'a pas payé les taxes foncières lui incombant, que ces taxes foncières pour l'année 2019 ont été payées par la demanderesse à hauteur de 857 euros pour le bien situé à [Localité 6] et à hauteur de 20 euros pour le bien situé à [Localité 7], que Madame [Q] [Z] a également payé la taxe d'habitation de 2019, soit une somme de 169 euros, qu'elle a payé des échéances de prêts et une somme de 327 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2019, ce qui représente une somme globale de 7 176,69 euros. Elle soutient que Monsieur [P] [O] occupe toujours le bien immobilier situé à [Localité 6] sans effectuer la moindre démarche, qu'il ne verse aucune somme au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs, que Madame [Q] [Z], qui a subi une procédure de surendettement, se retrouve dans une situation financière obérée, ce qui justifie d'une part le prononcé de la licitation s'agissant du bien immobilier situé à [Localité 6] et l'autorisation donnée à Madame [Q] [Z] de pouvoir vendre le bien situé à [Localité 7] pour lequel elle a reçu une offre écrite pour un prix de 45 000 euros, ce qui permettra également de payer les taxes foncières s'élevant à 7 000 euros.

Monsieur [P] [O] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de Monsieur [P] [O] :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [P] [O] n'a pas constitué avocat.

Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 pour comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a été faite à étude.

Compte tenu de la date de clôture intervenue le 13 novembre 2025, il sera considéré que Monsieur [P] [O] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.

Par conséquent, le juge aux affaires familiales peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [P] [O], et le jugement sera réputé contradictoire.


B) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Aux termes de l'article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Enfin, aux termes de l'article R.444-61 du Code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. 

En l'espèce, Madame [Q] [Z] sollicite le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Monsieur [P] [O].

Elle produit en pièce n°7 un acte notarié du 28 juillet 2010 reçu par Maître [K] [J], Notaire à [Localité 1], avec le concours de Maître [V], Notaire à [Localité 8], portant sur la vente, au profit des parties, d'une parcelle de terrain sur laquelle un permis de construire a été obtenu, située à [Localité 6], [Adresse 4] », et cadastrée section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Il ressort de la page n°2 de cet acte, et plus particulièrement d'un paragraphe intitulé « Quotités acquises », que « Monsieur et Madame [P] [O] acquièrent la pleine propriété pour le compte de leur communauté ».

En outre, il ressort de l'arrêt du 17 décembre 2024, produit par la demanderesse en pièce n°3, que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 24 novembre 2022 en ses dispositions relatives notamment au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [O] ;
- infirmé ledit jugement pour le surplus dans la limite de l'appel entrepris ;
- statuant à nouveau, fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 mai 2019.

Compte tenu du prononcé du divorce, et donc de la dissolution du régime matrimonial, il convient de considérer que le bien immobilier susmentionné, acquis par les parties pour le compte de leur communauté, fait partie de l'actif d'une indivision existant entre Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O].

En outre, il n'existe aucune raison de refuser à Madame [Q] [Z] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.

Par conséquent, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [P] [O] sera ordonnée.

Par ailleurs, compte tenu d'une part du fait que la demanderesse ne propose aucun état liquidatif dans son assignation, et que des comptes restent donc à faire entre les parties, ce qui rend le partage complexe selon les dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, et d'autre part de la situation géographique du bien immobilier constituant le principal actif de l'indivision, Maître [B] [U], Notaire à [Localité 8] (Savoie), sera désignée pour procéder aux opérations susvisées.

Enfin, parce qu'il résulte des dispositions de l'article R.444-61 du Code de commerce que les notaires ne peuvent signer aucun acte sans avoir préalablement reçu une provision, Madame [Q] [Z], demanderesse quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [B] [U] afin que celle-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage.


C) Sur la demande de licitation :

Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1378 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article 1272 dudit Code, sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

Aux termes de l'article 1273 dudit Code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Enfin, aux termes de l'article 1275 dudit Code, le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

En l'espèce, Madame [Q] [Z] demande de voir :
- ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté dont il s’agit, par le notaire commis à cet effet sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, après estimation desdits biens par le Notaire désigné ou tout professionnel dont il pourra s’adjoindre les compétences ;
- fixer la mise à prix à 80% de cette valeur.

A titre liminaire, et afin de bien comprendre l'étendue de la demande de Madame [Q] [Z], il convient de relever qu'outre le bien situé dans la commune de [Localité 6], [Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui a été précédemment évoqué, il ressort d'un acte notarié du 6 juillet 2007, produit par la demanderesse en pièce n°5, reçu par Maître [N] [M], Notaire à [Localité 9], avec la participation de Maître [L] [S], Notaire à [Localité 1], que les parties ont acquis la pleine propriété d'une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 6], cadastrée section ZA n°[Cadastre 1], et la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle à usage d'accès commun situé à [Localité 10] [Adresse 7], cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Il apparaît donc que les parties sont titulaires de droits de propriété sur plusieurs biens immobiliers.

Cependant, puisqu'il ressort des dernières conclusions de Madame [Q] [Z] que celle-ci sollicite également l'autorisation de vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 11], il convient de retenir que la demande de licitation ne porte pas sur ce bien, et qu'elle ne concerne donc que le bien immobilier situé à [Localité 6].

Ceci étant dit, la seule demande de Madame [Q] [Z] tendant à la licitation induit que celle-ci ne souhaite pas se voir attribuer ledit bien indivis.

S'agissant de Monsieur [P] [O], il convient de relever que la Cour d'appel de CHAMBÉRY, dans son arrêt du 17 décembre 2024, a notamment confirmé le jugement du 24 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY s'agissant du rejet de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à DOMESSIN (73330) à Monsieur [P] [O], aux motifs, figurant en pages n°10 et 11, que « sur l'attribution préférentielle du bien immobilier, il y a lieu de noter que Monsieur [P] [O] se trouve depuis la séparation dans une situation financière précaire, sans emploi stable ni revenus autres que les prestations sociales et familiales, que le crédit immobilier ne semble pas avoir été intégralement réglé et qu'il est encore redevable d'une indemnité d'occupation qui va être importante au vu de la nature du logement et de la durée de l'occupation. Il a ainsi fait l'objet d'une procédure de surendettement en 2020 et il n'a pas réactualisé sa situation financière postérieurement à janvier 2021. Il n'apparait pas opportun, dans ces conditions, compte tenu des procédures de surendettement engagées par chacune des parties, de faire droit à la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [P] [O] ».

Il apparaît que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a motivé le rejet de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [P] [O] par le fait que la situation financière de celui-ci ne le permettait pas, ce qui induit que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de payer une éventuelle soulte à Madame [Q] [Z].

A ce titre, en l'absence de comparution, Monsieur [P] [O] ne produit aucune pièce quant à sa situation financière actuelle, de sorte qu'il est impossible de constater qu'il serait désormais en mesure de payer une éventuelle soulte à Madame [Q] [Z] en cas d'attribution du bien immobilier.

En tout état de cause, en l'absence de comparution, Monsieur [P] [O] n'a pas fait savoir qu'il comptait se voir attribuer ledit bien immobilier indivis.

Dès lors, il y a lieu de retenir que ni Madame [Q] [Z] ni Monsieur [P] [O] ne peut et / ou ne souhaite se voir attribuer le bien immobilier situé à [Localité 6].

Par conséquent, la licitation de ce bien sera ordonnée.

S'agissant de la mise à prix, que le juge aux affaires familiales est tenu de fixer à la lecture de l'article 1273 du Code de procédure civile, il y a lieu de retenir que la demanderesse produit en pièce n°8 une étude de marché réalisée par la société [1], datée du 29 juillet 2024, et qui retient une valeur moyenne de 324 000 euros, avec une valeur basse de 315 000 euros et une valeur haute de 334 000 euros.

Compte tenu du caractère relativement récent de cette étude, il sera retenu que celle-ci est pertinente pour fixer une valeur actuelle du bien.

En outre, il doit être rappelé que la mise à prix dans le cadre de la licitation doit être suffisamment haute pour ne pas entrainer une vente à un prix dérisoire, et suffisamment faible pour attirer des candidats à l'acquisition.

Pour toutes ces raisons, un prix de 315 000 euros, qui correspond à la moyenne basse mentionnée dans l'étude de marché susvisée, est de nature à préserver les droits des indivisaires tout en étant susceptible de permettre une vente.

Partant, la mise à prix sera fixée à hauteur de 315 000 euros.

Compte tenu de cette mise à prix, qui équivaut à la valeur du bien telle qu'elle est démontrée dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de prévoir la possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.

Par ailleurs, il sera rappelé qu'il incombe à la partie la plus diligente d'effectuer les publicités prévues aux articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle devra également constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble susmentionné afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et qu'il communique ce cahier au coïndivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal.

Enfin, il sera précisé que le prix d'adjudication du bien indivis sera consigné en l'étude de Maître [B] [U] et que celle-ci procèdera à son partage dans le cadre de sa mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.


D) Sur la demande tendant à l'autorisation de vendre un bien immobilier indivis :

Aux termes de l'article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Aux termes de l'article 815-5-1 dudit Code, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

Aux termes de l'article 815-6 du Code civil pris dans sa version postérieure à la loi n°2026-248 du 7 avril 2026, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent Code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. 

En l'espèce, Madame [Q] [Z] demande à être autorisée à vendre seule le bien situé à [Localité 7], aux motifs qu'elle est dans une situation financière catastrophique et que la vente de ce bien permettra de payer les taxes foncières afférentes, qui s'élèvent à plus de 7 000 euros.

Force est de constater qu'elle n'étaye sa demande d'aucun fondement juridique.

Il convient de relever qu'il ressort de l'acte notarié du 6 juillet 2007, produit en pièce n°5 par la demanderesse, que le bien acquis dans la commune de [Localité 7] fait partie de la communauté.

Il s'ensuit qu'à défaut d'élément contraire, Madame [Q] [Z] ne démontre pas être titulaire des deux tiers des droits de propriété sur ce bien, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter la vente sur le fondement de l'article 815-5-1 du Code civil, qui prévoit une telle possibilité par un ou plusieurs coïndivisaires titulaire(s) de deux tiers des droits de propriété.

Par ailleurs, Madame [Q] [Z] pourrait être autorisée à vendre seule le bien immobilier en cause si elle justifie que le refus de Monsieur [P] [O] de vendre ce bien est de nature à porter atteinte à l'intérêt commun.

Cependant, la demanderesse ne produit aucune pièce tendant à établir qu'elle a informé Monsieur [P] [O] de son souhait de mettre en vente ledit bien immobilier, de sorte qu'il ne peut être constaté que celui-ci a opposé à ce souhait un refus ou un silence univoque ou dilatoire.

La demanderesse ne peut donc pas être autorisée à vendre seule le bien immobilier sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil.

Enfin, à supposer que les dispositions de l'article 815-6 du Code civil modifiées par la loi n°2026-248 du 7 avril 2026 trouvent à s'appliquer à la présente instance, force est de constater que l'autorisation accordée à un indivisaire de vendre un bien immobilier relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, et non pas du juge du fond.

Il s'ensuit que Madame [Q] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle peut être autorisée à vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 7].

Par conséquent, la demande qu'elle formule en ce sens sera rejetée.


E) Sur les demandes de créances vis-à-vis de l'indivision post-communautaire :

1°) Sur les demandes de créances de l'indivision post-communautaire sur Monsieur [P] [O] : 

a) Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, Madame [Q] [Z] sollicite la fixation au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 6], et ce à compter du 7 mai 2019 jusqu'au jour du partage.

Il ressort de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024, produit en pièce n°3 par la demanderesse, que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a, en page n°11, indiqué que « il ressort des éléments versés aux débats et notamment les dépôts de plainte de Madame [Q] [Z] en date du 4 juin 2019 et de Monsieur [P] [O] en date des 20 mai et 20 juin 2019 que les époux s'accordent sur le fait que Madame [Q] [Z] a quitté le domicile conjugal avec les enfants le 7 mai 2019, ce qui doit être considéré comme la date de cessation de la cohabitation, laquelle fait présumer la fin de la collaboration ».

Cet élément permet d'établir qu'à compter de cette date, Monsieur [P] [O] a occupé privativement le bien immobilier situé à [Localité 6], et qui est un bien indivis.

Compte tenu du caractère privatif de cette occupation, induisant l'impossibilité d'une occupation similaire par Madame [Q] [Z], il sera retenu que Monsieur [P] [O] est redevable, vis-à-vis de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité d'occupation, et ce depuis le 7 mai 2019.

S'agissant du montant de cette indemnité, Madame [Q] [Z] propose de retenir une valeur locative mensuelle de 1 500 euros et d'appliquer un abattement de précarité de 15%.

Elle ne produit cependant aucune pièce mentionnant une telle valeur locative.

La seule pièce traitant de la valeur du bien immobilier indivis est l'étude de marché de la société [1], produite en pièce n°8 par Madame [Q] [Z], et qui a été précédemment évoquée.

Il y a lieu de rappeler que cette étude de marché estime la valeur moyenne du bien à 324 000 euros.

Afin de déterminer la valeur locative annuelle, il y a lieu de procéder au calcul suivant, parfois utilisé :

valeur locative = 5% de la valeur du bien X 80% d’abattement.

En d'autres termes :

5 % de 324 000 euros = 16 200 euros.

80% de 16 200 euros = 12 960 euros.

La valeur locative annuelle s'élève donc à 12 960 euros, soit une valeur mensuelle de 1 080 euros.

Par ailleurs, compte tenu du caractère précaire de l'occupation par Monsieur [P] [O], qui n'a pas pu occuper le bien en tant que seul titulaire du droit d'en jouir, il apparaît pertinent d'appliquer un abattement de 15% sur la valeur locative pour obtenir une indemnité d'occupation, soit une somme mensuelle de 918 euros.

Par conséquent, Monsieur [P] [O] sera déclaré redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité mensuelle de 918 euros au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 8] ([Adresse 9] », et ce pour la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la fin de l'occupation privative, et à défaut jusqu'au partage.

b) Sur la somme perçue au titre du crédit d'impôt de 2019 :

Aux termes de l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Madame [Q] [Z] soutient que Monsieur [P] [O] est redevable d'une dette vis-à-vis de l'indivision post-communautaire à hauteur de 224 euros au titre d'un crédit d'impôt sur le revenu.

Elle produit en pièce n°14, un échange de courriels qu'elle a eu avec l'administration fiscale, contenant un courriel du 20 avril 2020 dans lequel la demanderesse indique qu'une somme de 224 euros apparaît sur sa feuille d'impôt 2019 pré-remplie, mais qu'elle n'a pas perçu cette somme, une réponse de l'administration fiscale du 21 avril 2020 indiquant que la somme de 224 euros a été versée par lettre-chèque et encaissée le 24 mars 2020, un courriel du 21 avril 2020 dans lequel Madame [Q] [Z] a indiqué que la lettre-chèque a été envoyée à l'adresse du domicile conjugal dans lequel elle ne réside plus, et une réponse du 22 avril 2020 selon laquelle la lettre-chèque n'a pu être encaissée que sur un compte bancaire ouvert au nom de la demanderesse.

A cet échange est annexé un extrait de relevé d'un compte bancaire ouvert auprès de la société anonyme [2], au nom de Monsieur [P] [O] et de Madame [Q] [Z], et qui comporte effectivement au crédit une somme de 224 euros le 14 mars 2020 au titre d'un chèque.

Il convient cependant de relever que la mention du nom des deux parties sur le relevé de compte laisse à penser qu'il s'agit d'un compte joint.

Par ailleurs, en l'absence de débit postérieur, notamment par un virement au profit de Monsieur [P] [O], il apparaît impossible de constater que celui-ci a effectivement encaissé cette somme de 224 euros, son encaissement sur un compte joint sans autre information laissant au contraire supposer que cette somme a bénéficié à Madame [Q] [Z], titulaire du compte joint.

Au surplus, même à considérer que Monsieur [P] [O] aurait effectivement encaissé la somme de 224 euros, il apparaît important de relever que cette somme provient selon la demanderesse d'un crédit d'impôt sur le revenu pour l'année 2019, que les revenus étaient par principe des biens communs jusqu'à la dissolution de la communauté, que le crédit d'impôt, relatif à ces revenus, doit donc s'entendre comme un bien commun, qu'il aurait fallu proratiser ce crédit d'impôt pour retenir que la part correspondant à la période antérieure au 7 mai 2019, date de prise des effets du divorce entre les époux, était une part commune, que la part correspondant à la période postérieure est un bien personnel à Madame [Q] [Z], et qu'en tout état de cause le remboursement de cette part à la demanderesse doit être considéré comme une créance de celle-ci sur Monsieur [P] [O], et non pas comme une créance au profit de l'indivision post-communautaire.


Par conséquent, la demande de Madame [Q] [Z] portant sur la somme de 224 euros sera rejetée.

2°) Sur les demandes de créances de Madame [Q] [Z] sur l'indivision post-communautaire :

Aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Il est admis que :
- l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2016, n°14-24.767) ;
- les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524) ;
- la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 5 décembre 2018, n°17-31.189).

Aux termes de l'article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Il est admis que l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et son payement n'ouvre pas droit à récompense (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 février 1991, n°88-19.303).

En l'espèce, Madame [Q] [Z] se prévaut d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 7 176,69 euros, cette somme comprenant les sommes de :
- 877 euros au titre du payement des taxes foncières de 2019 ;
- 169 euros au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2019 ;
- 5 803,69 euros au titre d'échéances de prêt ;
- 327 euros au titre des impôts sur le revenu de 2019.

A titre liminaire, il apparaît important de rappeler que la Cour d'appel de CHAMBÉRY, dans son arrêt du 17 décembre 2024, a notamment fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 mai 2019, ce qui induit que l'indivision post-communautaire est née à cette date.

Ceci étant rappelé, s'agissant en premier lieu de la somme relative au payement des taxes foncières, Madame [Q] [Z] produit :
- en pièce n°16, un plan conventionnel de redressement définitif au nom de la demanderesse, émis le 28 juillet 2020 par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie, et mentionnant une somme restant due au titre de la « TF2019 » de 857 euros, avec trois versements de 285,67 euros devant intervenir au stade des payements du « premier palier » ;
- en pièce n°17, un avis d'impôt de taxes foncières de 2019 concernant le bien situé à [Localité 7] et mentionnant une somme à payer de 20 euros, ainsi qu'un courriel daté du 8 novembre 2019 émis par l'administration fiscale comportant un récapitulatif du payement effectué par Madame [Q] [Z] à hauteur de 20 euros.

Concernant les taxes foncières dues pour le bien situé à [Localité 6], il sera relevé que la seule mention du solde restant dû dans le plan conventionnel de redressement définitif et de la fixation de trois échéances ne permet pas d'établir la réalité du payement effectué par Madame [Q] [Z].

Dès lors, celle-ci ne peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 857 euros.

Concernant les taxes foncières dues pour le bien situé à [Localité 7], il apparaît que Madame [Q] [Z] démontre qu'elle a payé une somme de 20 euros.

Or les taxes foncières constituent une dépense de conservation des biens immobiliers indivis, de sorte que leur payement ouvre droit à une créance sur l'indivision au profit de l'indivisaire qui s'est acquitté de cette somme.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] sera déclarée créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 20 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 7] pour l'année 2019.

En revanche, le surplus de sa demande, portant sur les taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019, soit la somme de 857 euros, sera rejeté.

S'agissant en deuxième lieu de la demande formulée au titre de la taxe d'habitation, Madame [Q] [Z] produit en pièce n°18 un avis d'impôt relatif à la taxe d'habitation de 2019 s'agissant du bien situé à [Localité 6], et mentionnant une somme restant due de 169 euros, ainsi qu'un courriel daté du 7 novembre 2019 émis par l'administration fiscale comportant un récapitulatif du payement effectué par Madame [Q] [Z] à hauteur de 169 euros.

Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir la réalité du payement effectué par Madame [Q] [Z] au titre de la taxe d'habitation.

En outre, il sera relevé que puisque la taxe d'habitation est une dépense tendant à la conservation du bien immobilier indivis, Madame [Q] [Z], qui démontre avoir payé une somme à ce titre, peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] sera déclarée créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 169 euros au titre du payement de la taxe d'habitation afférente au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019.

S'agissant en troisième lieu de la demande formulée au titre du payement des échéances de prêts, Madame [Q] [Z] précise, en page n°8 de ses dernières conclusions, que la somme de 5 803,69 euros comprend des sommes de :
- 540 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT 44331022319001 » ;
- 180 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 75 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01] » ;
- 301,12 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 210 euros au titre du prêt « [Localité 12] 50240860679006 » ;
- 4 497,57 euros au titre du prêt « [4] 28998000741071 ».

Ceci étant dit, Madame [Q] [Z] produit en pièce n°19 le tableau récapitulant le plan conventionnel de redressement définitif émis le 28 juillet 2020, et qui mentionne effectivement des sommes de :
- 180 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT 44331022319001 », cette somme devant être payée en trois mensualités dans le cadre du « deuxième palier » ;
- 25 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01] », cette somme devant être payée trois fois dans le cadre du deuxième palier, pour un total de 75 euros ;
- 70 euros au titre du prêt « [Adresse 10] 50240860679006 », cette somme devant être payée trois fois dans le cadre du deuxième palier, pour un montant total de 210 euros ;
- 4 497,57 euros au titre du prêt « [4] 28998000741071 », cette somme correspondant à la somme totale restant due avant un payement par plusieurs échéances dans le cadre du deuxième palier.

Les autres prêts, consentis par la société anonyme [5], apparaissent dans le tableau, mais les montants afférents qui sont mentionnés ne permettent pas de comprendre les sommes que Madame [Q] [Z] dit avoir payées.

En tout état de cause, il convient de relever que la seule production de ce tableau apparaît insuffisante à établir l'existence d'un payement des sommes évoquées par Madame [Q] [Z].

Dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la nature des prêts et de distinguer les prêts immobiliers, dont le payement d'échéances constitue une dépense de conservation, et les crédits à la consommation, devant figurer à titre définitif au passif de la communauté s'ils ont été souscrits pendant le mariage, il sera retenu que Madame [Q] [Z] ne rapporte la preuve de l'existence d'une dépense faite au profit de la communauté ou de l'indivision post-communautaire.

Par conséquent, la demande de créance qu'elle formule au titre des prêts sera rejetée.

S'agissant en dernier lieu de la demande formulée par Madame [Q] [Z] au titre des impôts sur le revenu, Madame [Q] [Z] produit, en pièce n°20, un avis d'impôt établi en 2019 portant sur les revenus de 2018, et mentionnant une somme due de 327 euros, ainsi qu'un courriel daté du 27 septembre 2019 émis par l'administration fiscale comportant un récapitulatif du payement effectué par Madame [Q] [Z] à hauteur de 327 euros.

Il convient de relever que la somme de 327 euros correspond à l'impôt dû pour les revenus encaissés en 2018, soit à une époque où la communauté existait encore et n'avait pas été dissoute.

Dès lors, un tel impôt constitue une charge définitive de la communauté au regard de l'article 1409 du Code civil, et son payement n'ouvre pas droit à une récompense au profit de l'époux ayant effectué ce payement.

Il s'ensuit que, malgré la preuve du payement de la somme de 327 euros, Madame [Q] [Z] n'apparait pas fondée à se prévaloir d'une récompense, ou d'une créance, vis-à-vis de la communauté ou de l'indivision post-communautaire.

Par conséquent, la demande qu'elle formule à ce titre sera rejetée.

F) Sur les demandes accessoires :

1°) Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, il sera relevé qu'aucune d'entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] supporteront tous deux la charge des dépens, chacun pour moitié.

2°) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Il n'existe donc aucune raison de l'écarter.

Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [P] [O] ;

DÉSIGNE Maître [B] [U], Notaire à [Localité 13], demeurant [Adresse 11], immeuble « [Localité 14] », pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces intérêts patrimoniaux ;

COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d'en saisir le Juge ;

DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;

DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ;

RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;

ORDONNE le versement à Maître [B] [U] par Madame [Q] [Z] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

DIT qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;

DIT qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;

PRÉALABLEMENT à ces opérations ;

ORDONNE la licitation au plus offrant, en un seul lot, du bien immobilier situé à [Localité 15] ([Localité 16][Adresse 12] », et cadastré section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, cette licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;

FIXE la mise à prix à 315 000 euros, avec possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, ledit cahier contenant une clause d'attribution ou de colicitant ;
- de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;

DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DÉSIGNE Maître [B] [U] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à être autorisée à vendre seule le terrain situé à [Adresse 3], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle à usage d’accès cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 45 000 euros et à passer tout acte afférent ;

DIT que Monsieur [P] [O] est redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité mensuelle de 918 euros au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 6], [Adresse 4] », et ce pour la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la fin de l'occupation privative, et à défaut jusqu'au partage ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à voir déclarer Monsieur [P] [O] redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une somme de 224 euros au titre de l'encaissement d'une somme constitutive d'un crédit d'impôt pour l'année 2019 ;


DIT que Madame [Q] [Z] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 20 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 7] pour l'année 2019 ;

REJETTE le surplus de la demande de Madame [Q] [Z], portant sur une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019, soit la somme de 857 euros ;

DIT que Madame [Q] [Z] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 169 euros au titre du payement de la taxe d'habitation afférente au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019 ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 5 803,69 euros au titre du payement des sommes de :
- 540 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT 44331022319001 » ;
- 180 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 75 euros au titre du prêt « BPCE FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01] » ;
- 301,12 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 210 euros au titre du prêt « CARREFOUR BANQUE 50240860679006 » ;
- 4 497,57 euros au titre du prêt « [4] 28998000741071 » ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à se voir reconnaître créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 327 euros au titre du payement de l'impôt sur le revenu de 2019 ;

CONDAMNE Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] aux dépens, chacun pour moitié ;

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.

La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01115 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EY72

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
RENDU LE 30 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [Q] [H] [Z] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY


DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Chantal FORRAY, Greffière.


DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 30 Juillet 2026







EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 28 décembre 1992, Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.


Par ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
- renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- autorisé les époux à assigner en divorce ;
- sur les mesures provisoires entre époux :
* dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l'époux, à titre onéreux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui d'en régler le crédit et les charges y afférent ;
* dit que Monsieur [P] [O] devra assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers sur le domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
* dit que Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] devront assurer par moitié chacun le règlement provisoire des divers crédits à la consommation, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.


Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
- prononcé le divorce de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [P] [O] ;
- condamné Monsieur [P] [O] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation des obligations du mariage ;
- dit que les effets du divorce prendront effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à la date du 10 avril 2020 ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [O] et de Madame [Q] [Z] ;
- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun présentée par Monsieur [P] [O].


Par déclaration au greffe du 20 janvier 2023, Monsieur [P] [O] a interjeté appel de ce jugement.


Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- rejeté la demande formée par Madame [Q] [Z] aux fins de voir ordonner sous astreinte à Monsieur [P] [O] de permettre à un agent immobilier d'établir une évaluation du bien immobilier indivis ;
- enjoint à Monsieur [P] [O] de produire l'évaluation du bien immobilier qu'il a fait réaliser.


Par arrêt du 17 décembre 2024, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 24 novembre 2022 en ses dispositions relatives notamment au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [O] et au rejet de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [P] [O] ;
- infirmé ledit jugement pour le surplus dans la limite de l'appel entrepris ;
- statuant à nouveau :
* dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
* renvoyé le cas échéant les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
* fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 mai 2019 ;
* condamné Monsieur [P] [O] à verser à Madame [Q] [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Madame [Q] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.


Dans ses dernières conclusions notifiées par acte de commissaire de justice le 25 septembre 2025, Madame [Q] [Z] demande au juge aux affaires familiales :
- d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle-même et Monsieur [P] [O] ;
- de désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- de rappeler notamment que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter du dépôt du rapport d’expertise ou, à défaut de consignation, de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- de dire qu’en cas de désaccord sur son projet, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
- de dire qu’en cas d’accord des parties, l’acte de partage amiable sera transmis au juge ;
- avant dire droit, d'ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté dont il s’agit, par le notaire commis à cet effet sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, après estimation desdits biens par le Notaire désigné ou tout professionnel dont il pourra s’adjoindre les compétences ;
- de fixer la mise à prix à 80% de cette valeur ;
- compte tenu de l’urgence, d'autoriser Madame [Q] [Z] à vendre le terrain situé à [Adresse 3], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle à usage d’accès cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 45 000 euros et à passer tout acte afférent ;
- en tout état de cause, de juger que Monsieur [P] [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation courant à compter du 7 mai 2019 jusqu’au jour du partage outre au titre de l’encaissement du crédit d’impôt 2019 ;
- de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [O] à la somme mensuelle de 1 300 euros ;
- de juger que l’indivision est redevable d’une somme de 7 176,69 euros à l’égard de Madame [Q] [Z] au titre des règlements effectués par celle-ci pour le compte de l’indivision ;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [P] [O] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1401 et 1402 du Code civil, que les parties ont acquis pendant le mariage deux biens immobiliers, l'un constitutif d'un terrain situé à [Localité 5], évalué à 75 000 euros, l'autre, constitutif de l'ancien logement conjugal, situé à [Localité 6], évalué à 324 000 euros, que le solde du compte bancaire joint des parties présentait, au jour de la prise des effets du divorce, un solde créditeur de 9 574,08 euros, que Monsieur [P] [O] a obtenu la jouissance du domicile conjugal, et qu'il a conservé les meubles meublants pouvant être évalués à 10 000 euros. Elle ajoute que figurent au passif de la masse à partager plusieurs prêts, immobiliers ou à la consommation, pour un montant total de 144 738,52 euros. Se fondant sur les articles 1476, 815 et 815-9 du Code civil, elle fait valoir que Monsieur [P] [O] est redevable, depuis le 7 mai 2019, au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 6], à hauteur de 1 300 euros par mois après abattement de précarité de 20%, ce qui représente une somme de 96 200 euros, à parfaire, qu'il a également encaissé un crédit d'impôt revenant à Madame [Q] [Z] pour un montant de 224 euros, et elle précise que Monsieur [P] [O] n'a pas payé les taxes foncières lui incombant, que ces taxes foncières pour l'année 2019 ont été payées par la demanderesse à hauteur de 857 euros pour le bien situé à [Localité 6] et à hauteur de 20 euros pour le bien situé à [Localité 7], que Madame [Q] [Z] a également payé la taxe d'habitation de 2019, soit une somme de 169 euros, qu'elle a payé des échéances de prêts et une somme de 327 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2019, ce qui représente une somme globale de 7 176,69 euros. Elle soutient que Monsieur [P] [O] occupe toujours le bien immobilier situé à [Localité 6] sans effectuer la moindre démarche, qu'il ne verse aucune somme au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs, que Madame [Q] [Z], qui a subi une procédure de surendettement, se retrouve dans une situation financière obérée, ce qui justifie d'une part le prononcé de la licitation s'agissant du bien immobilier situé à [Localité 6] et l'autorisation donnée à Madame [Q] [Z] de pouvoir vendre le bien situé à [Localité 7] pour lequel elle a reçu une offre écrite pour un prix de 45 000 euros, ce qui permettra également de payer les taxes foncières s'élevant à 7 000 euros.

Monsieur [P] [O] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de Monsieur [P] [O] :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [P] [O] n'a pas constitué avocat.

Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 pour comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a été faite à étude.

Compte tenu de la date de clôture intervenue le 13 novembre 2025, il sera considéré que Monsieur [P] [O] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.

Par conséquent, le juge aux affaires familiales peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [P] [O], et le jugement sera réputé contradictoire.


B) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Aux termes de l'article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Enfin, aux termes de l'article R.444-61 du Code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. 

En l'espèce, Madame [Q] [Z] sollicite le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Monsieur [P] [O].

Elle produit en pièce n°7 un acte notarié du 28 juillet 2010 reçu par Maître [K] [J], Notaire à [Localité 1], avec le concours de Maître [V], Notaire à [Localité 8], portant sur la vente, au profit des parties, d'une parcelle de terrain sur laquelle un permis de construire a été obtenu, située à [Localité 6], [Adresse 4] », et cadastrée section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Il ressort de la page n°2 de cet acte, et plus particulièrement d'un paragraphe intitulé « Quotités acquises », que « Monsieur et Madame [P] [O] acquièrent la pleine propriété pour le compte de leur communauté ».

En outre, il ressort de l'arrêt du 17 décembre 2024, produit par la demanderesse en pièce n°3, que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 24 novembre 2022 en ses dispositions relatives notamment au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [O] ;
- infirmé ledit jugement pour le surplus dans la limite de l'appel entrepris ;
- statuant à nouveau, fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 mai 2019.

Compte tenu du prononcé du divorce, et donc de la dissolution du régime matrimonial, il convient de considérer que le bien immobilier susmentionné, acquis par les parties pour le compte de leur communauté, fait partie de l'actif d'une indivision existant entre Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O].

En outre, il n'existe aucune raison de refuser à Madame [Q] [Z] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.

Par conséquent, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [P] [O] sera ordonnée.

Par ailleurs, compte tenu d'une part du fait que la demanderesse ne propose aucun état liquidatif dans son assignation, et que des comptes restent donc à faire entre les parties, ce qui rend le partage complexe selon les dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, et d'autre part de la situation géographique du bien immobilier constituant le principal actif de l'indivision, Maître [B] [U], Notaire à [Localité 8] (Savoie), sera désignée pour procéder aux opérations susvisées.

Enfin, parce qu'il résulte des dispositions de l'article R.444-61 du Code de commerce que les notaires ne peuvent signer aucun acte sans avoir préalablement reçu une provision, Madame [Q] [Z], demanderesse quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [B] [U] afin que celle-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage.


C) Sur la demande de licitation :

Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1378 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article 1272 dudit Code, sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

Aux termes de l'article 1273 dudit Code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Enfin, aux termes de l'article 1275 dudit Code, le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

En l'espèce, Madame [Q] [Z] demande de voir :
- ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté dont il s’agit, par le notaire commis à cet effet sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, après estimation desdits biens par le Notaire désigné ou tout professionnel dont il pourra s’adjoindre les compétences ;
- fixer la mise à prix à 80% de cette valeur.

A titre liminaire, et afin de bien comprendre l'étendue de la demande de Madame [Q] [Z], il convient de relever qu'outre le bien situé dans la commune de [Localité 6], [Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui a été précédemment évoqué, il ressort d'un acte notarié du 6 juillet 2007, produit par la demanderesse en pièce n°5, reçu par Maître [N] [M], Notaire à [Localité 9], avec la participation de Maître [L] [S], Notaire à [Localité 1], que les parties ont acquis la pleine propriété d'une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 6], cadastrée section ZA n°[Cadastre 1], et la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle à usage d'accès commun situé à [Localité 10] [Adresse 7], cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Il apparaît donc que les parties sont titulaires de droits de propriété sur plusieurs biens immobiliers.

Cependant, puisqu'il ressort des dernières conclusions de Madame [Q] [Z] que celle-ci sollicite également l'autorisation de vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 11], il convient de retenir que la demande de licitation ne porte pas sur ce bien, et qu'elle ne concerne donc que le bien immobilier situé à [Localité 6].

Ceci étant dit, la seule demande de Madame [Q] [Z] tendant à la licitation induit que celle-ci ne souhaite pas se voir attribuer ledit bien indivis.

S'agissant de Monsieur [P] [O], il convient de relever que la Cour d'appel de CHAMBÉRY, dans son arrêt du 17 décembre 2024, a notamment confirmé le jugement du 24 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY s'agissant du rejet de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à DOMESSIN (73330) à Monsieur [P] [O], aux motifs, figurant en pages n°10 et 11, que « sur l'attribution préférentielle du bien immobilier, il y a lieu de noter que Monsieur [P] [O] se trouve depuis la séparation dans une situation financière précaire, sans emploi stable ni revenus autres que les prestations sociales et familiales, que le crédit immobilier ne semble pas avoir été intégralement réglé et qu'il est encore redevable d'une indemnité d'occupation qui va être importante au vu de la nature du logement et de la durée de l'occupation. Il a ainsi fait l'objet d'une procédure de surendettement en 2020 et il n'a pas réactualisé sa situation financière postérieurement à janvier 2021. Il n'apparait pas opportun, dans ces conditions, compte tenu des procédures de surendettement engagées par chacune des parties, de faire droit à la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [P] [O] ».

Il apparaît que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a motivé le rejet de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [P] [O] par le fait que la situation financière de celui-ci ne le permettait pas, ce qui induit que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de payer une éventuelle soulte à Madame [Q] [Z].

A ce titre, en l'absence de comparution, Monsieur [P] [O] ne produit aucune pièce quant à sa situation financière actuelle, de sorte qu'il est impossible de constater qu'il serait désormais en mesure de payer une éventuelle soulte à Madame [Q] [Z] en cas d'attribution du bien immobilier.

En tout état de cause, en l'absence de comparution, Monsieur [P] [O] n'a pas fait savoir qu'il comptait se voir attribuer ledit bien immobilier indivis.

Dès lors, il y a lieu de retenir que ni Madame [Q] [Z] ni Monsieur [P] [O] ne peut et / ou ne souhaite se voir attribuer le bien immobilier situé à [Localité 6].

Par conséquent, la licitation de ce bien sera ordonnée.

S'agissant de la mise à prix, que le juge aux affaires familiales est tenu de fixer à la lecture de l'article 1273 du Code de procédure civile, il y a lieu de retenir que la demanderesse produit en pièce n°8 une étude de marché réalisée par la société [1], datée du 29 juillet 2024, et qui retient une valeur moyenne de 324 000 euros, avec une valeur basse de 315 000 euros et une valeur haute de 334 000 euros.

Compte tenu du caractère relativement récent de cette étude, il sera retenu que celle-ci est pertinente pour fixer une valeur actuelle du bien.

En outre, il doit être rappelé que la mise à prix dans le cadre de la licitation doit être suffisamment haute pour ne pas entrainer une vente à un prix dérisoire, et suffisamment faible pour attirer des candidats à l'acquisition.

Pour toutes ces raisons, un prix de 315 000 euros, qui correspond à la moyenne basse mentionnée dans l'étude de marché susvisée, est de nature à préserver les droits des indivisaires tout en étant susceptible de permettre une vente.

Partant, la mise à prix sera fixée à hauteur de 315 000 euros.

Compte tenu de cette mise à prix, qui équivaut à la valeur du bien telle qu'elle est démontrée dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de prévoir la possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.

Par ailleurs, il sera rappelé qu'il incombe à la partie la plus diligente d'effectuer les publicités prévues aux articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle devra également constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble susmentionné afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et qu'il communique ce cahier au coïndivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal.

Enfin, il sera précisé que le prix d'adjudication du bien indivis sera consigné en l'étude de Maître [B] [U] et que celle-ci procèdera à son partage dans le cadre de sa mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.


D) Sur la demande tendant à l'autorisation de vendre un bien immobilier indivis :

Aux termes de l'article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Aux termes de l'article 815-5-1 dudit Code, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

Aux termes de l'article 815-6 du Code civil pris dans sa version postérieure à la loi n°2026-248 du 7 avril 2026, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent Code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. 

En l'espèce, Madame [Q] [Z] demande à être autorisée à vendre seule le bien situé à [Localité 7], aux motifs qu'elle est dans une situation financière catastrophique et que la vente de ce bien permettra de payer les taxes foncières afférentes, qui s'élèvent à plus de 7 000 euros.

Force est de constater qu'elle n'étaye sa demande d'aucun fondement juridique.

Il convient de relever qu'il ressort de l'acte notarié du 6 juillet 2007, produit en pièce n°5 par la demanderesse, que le bien acquis dans la commune de [Localité 7] fait partie de la communauté.

Il s'ensuit qu'à défaut d'élément contraire, Madame [Q] [Z] ne démontre pas être titulaire des deux tiers des droits de propriété sur ce bien, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter la vente sur le fondement de l'article 815-5-1 du Code civil, qui prévoit une telle possibilité par un ou plusieurs coïndivisaires titulaire(s) de deux tiers des droits de propriété.

Par ailleurs, Madame [Q] [Z] pourrait être autorisée à vendre seule le bien immobilier en cause si elle justifie que le refus de Monsieur [P] [O] de vendre ce bien est de nature à porter atteinte à l'intérêt commun.

Cependant, la demanderesse ne produit aucune pièce tendant à établir qu'elle a informé Monsieur [P] [O] de son souhait de mettre en vente ledit bien immobilier, de sorte qu'il ne peut être constaté que celui-ci a opposé à ce souhait un refus ou un silence univoque ou dilatoire.

La demanderesse ne peut donc pas être autorisée à vendre seule le bien immobilier sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil.

Enfin, à supposer que les dispositions de l'article 815-6 du Code civil modifiées par la loi n°2026-248 du 7 avril 2026 trouvent à s'appliquer à la présente instance, force est de constater que l'autorisation accordée à un indivisaire de vendre un bien immobilier relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, et non pas du juge du fond.

Il s'ensuit que Madame [Q] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle peut être autorisée à vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 7].

Par conséquent, la demande qu'elle formule en ce sens sera rejetée.


E) Sur les demandes de créances vis-à-vis de l'indivision post-communautaire :

1°) Sur les demandes de créances de l'indivision post-communautaire sur Monsieur [P] [O] : 

a) Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, Madame [Q] [Z] sollicite la fixation au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 6], et ce à compter du 7 mai 2019 jusqu'au jour du partage.

Il ressort de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024, produit en pièce n°3 par la demanderesse, que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a, en page n°11, indiqué que « il ressort des éléments versés aux débats et notamment les dépôts de plainte de Madame [Q] [Z] en date du 4 juin 2019 et de Monsieur [P] [O] en date des 20 mai et 20 juin 2019 que les époux s'accordent sur le fait que Madame [Q] [Z] a quitté le domicile conjugal avec les enfants le 7 mai 2019, ce qui doit être considéré comme la date de cessation de la cohabitation, laquelle fait présumer la fin de la collaboration ».

Cet élément permet d'établir qu'à compter de cette date, Monsieur [P] [O] a occupé privativement le bien immobilier situé à [Localité 6], et qui est un bien indivis.

Compte tenu du caractère privatif de cette occupation, induisant l'impossibilité d'une occupation similaire par Madame [Q] [Z], il sera retenu que Monsieur [P] [O] est redevable, vis-à-vis de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité d'occupation, et ce depuis le 7 mai 2019.

S'agissant du montant de cette indemnité, Madame [Q] [Z] propose de retenir une valeur locative mensuelle de 1 500 euros et d'appliquer un abattement de précarité de 15%.

Elle ne produit cependant aucune pièce mentionnant une telle valeur locative.

La seule pièce traitant de la valeur du bien immobilier indivis est l'étude de marché de la société [1], produite en pièce n°8 par Madame [Q] [Z], et qui a été précédemment évoquée.

Il y a lieu de rappeler que cette étude de marché estime la valeur moyenne du bien à 324 000 euros.

Afin de déterminer la valeur locative annuelle, il y a lieu de procéder au calcul suivant, parfois utilisé :

valeur locative = 5% de la valeur du bien X 80% d’abattement.

En d'autres termes :

5 % de 324 000 euros = 16 200 euros.

80% de 16 200 euros = 12 960 euros.

La valeur locative annuelle s'élève donc à 12 960 euros, soit une valeur mensuelle de 1 080 euros.

Par ailleurs, compte tenu du caractère précaire de l'occupation par Monsieur [P] [O], qui n'a pas pu occuper le bien en tant que seul titulaire du droit d'en jouir, il apparaît pertinent d'appliquer un abattement de 15% sur la valeur locative pour obtenir une indemnité d'occupation, soit une somme mensuelle de 918 euros.

Par conséquent, Monsieur [P] [O] sera déclaré redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité mensuelle de 918 euros au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 8] ([Adresse 9] », et ce pour la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la fin de l'occupation privative, et à défaut jusqu'au partage.

b) Sur la somme perçue au titre du crédit d'impôt de 2019 :

Aux termes de l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Madame [Q] [Z] soutient que Monsieur [P] [O] est redevable d'une dette vis-à-vis de l'indivision post-communautaire à hauteur de 224 euros au titre d'un crédit d'impôt sur le revenu.

Elle produit en pièce n°14, un échange de courriels qu'elle a eu avec l'administration fiscale, contenant un courriel du 20 avril 2020 dans lequel la demanderesse indique qu'une somme de 224 euros apparaît sur sa feuille d'impôt 2019 pré-remplie, mais qu'elle n'a pas perçu cette somme, une réponse de l'administration fiscale du 21 avril 2020 indiquant que la somme de 224 euros a été versée par lettre-chèque et encaissée le 24 mars 2020, un courriel du 21 avril 2020 dans lequel Madame [Q] [Z] a indiqué que la lettre-chèque a été envoyée à l'adresse du domicile conjugal dans lequel elle ne réside plus, et une réponse du 22 avril 2020 selon laquelle la lettre-chèque n'a pu être encaissée que sur un compte bancaire ouvert au nom de la demanderesse.

A cet échange est annexé un extrait de relevé d'un compte bancaire ouvert auprès de la société anonyme [2], au nom de Monsieur [P] [O] et de Madame [Q] [Z], et qui comporte effectivement au crédit une somme de 224 euros le 14 mars 2020 au titre d'un chèque.

Il convient cependant de relever que la mention du nom des deux parties sur le relevé de compte laisse à penser qu'il s'agit d'un compte joint.

Par ailleurs, en l'absence de débit postérieur, notamment par un virement au profit de Monsieur [P] [O], il apparaît impossible de constater que celui-ci a effectivement encaissé cette somme de 224 euros, son encaissement sur un compte joint sans autre information laissant au contraire supposer que cette somme a bénéficié à Madame [Q] [Z], titulaire du compte joint.

Au surplus, même à considérer que Monsieur [P] [O] aurait effectivement encaissé la somme de 224 euros, il apparaît important de relever que cette somme provient selon la demanderesse d'un crédit d'impôt sur le revenu pour l'année 2019, que les revenus étaient par principe des biens communs jusqu'à la dissolution de la communauté, que le crédit d'impôt, relatif à ces revenus, doit donc s'entendre comme un bien commun, qu'il aurait fallu proratiser ce crédit d'impôt pour retenir que la part correspondant à la période antérieure au 7 mai 2019, date de prise des effets du divorce entre les époux, était une part commune, que la part correspondant à la période postérieure est un bien personnel à Madame [Q] [Z], et qu'en tout état de cause le remboursement de cette part à la demanderesse doit être considéré comme une créance de celle-ci sur Monsieur [P] [O], et non pas comme une créance au profit de l'indivision post-communautaire.


Par conséquent, la demande de Madame [Q] [Z] portant sur la somme de 224 euros sera rejetée.

2°) Sur les demandes de créances de Madame [Q] [Z] sur l'indivision post-communautaire :

Aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Il est admis que :
- l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2016, n°14-24.767) ;
- les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524) ;
- la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 5 décembre 2018, n°17-31.189).

Aux termes de l'article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Il est admis que l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et son payement n'ouvre pas droit à récompense (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 février 1991, n°88-19.303).

En l'espèce, Madame [Q] [Z] se prévaut d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 7 176,69 euros, cette somme comprenant les sommes de :
- 877 euros au titre du payement des taxes foncières de 2019 ;
- 169 euros au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2019 ;
- 5 803,69 euros au titre d'échéances de prêt ;
- 327 euros au titre des impôts sur le revenu de 2019.

A titre liminaire, il apparaît important de rappeler que la Cour d'appel de CHAMBÉRY, dans son arrêt du 17 décembre 2024, a notamment fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 mai 2019, ce qui induit que l'indivision post-communautaire est née à cette date.

Ceci étant rappelé, s'agissant en premier lieu de la somme relative au payement des taxes foncières, Madame [Q] [Z] produit :
- en pièce n°16, un plan conventionnel de redressement définitif au nom de la demanderesse, émis le 28 juillet 2020 par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie, et mentionnant une somme restant due au titre de la « TF2019 » de 857 euros, avec trois versements de 285,67 euros devant intervenir au stade des payements du « premier palier » ;
- en pièce n°17, un avis d'impôt de taxes foncières de 2019 concernant le bien situé à [Localité 7] et mentionnant une somme à payer de 20 euros, ainsi qu'un courriel daté du 8 novembre 2019 émis par l'administration fiscale comportant un récapitulatif du payement effectué par Madame [Q] [Z] à hauteur de 20 euros.

Concernant les taxes foncières dues pour le bien situé à [Localité 6], il sera relevé que la seule mention du solde restant dû dans le plan conventionnel de redressement définitif et de la fixation de trois échéances ne permet pas d'établir la réalité du payement effectué par Madame [Q] [Z].

Dès lors, celle-ci ne peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 857 euros.

Concernant les taxes foncières dues pour le bien situé à [Localité 7], il apparaît que Madame [Q] [Z] démontre qu'elle a payé une somme de 20 euros.

Or les taxes foncières constituent une dépense de conservation des biens immobiliers indivis, de sorte que leur payement ouvre droit à une créance sur l'indivision au profit de l'indivisaire qui s'est acquitté de cette somme.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] sera déclarée créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 20 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 7] pour l'année 2019.

En revanche, le surplus de sa demande, portant sur les taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019, soit la somme de 857 euros, sera rejeté.

S'agissant en deuxième lieu de la demande formulée au titre de la taxe d'habitation, Madame [Q] [Z] produit en pièce n°18 un avis d'impôt relatif à la taxe d'habitation de 2019 s'agissant du bien situé à [Localité 6], et mentionnant une somme restant due de 169 euros, ainsi qu'un courriel daté du 7 novembre 2019 émis par l'administration fiscale comportant un récapitulatif du payement effectué par Madame [Q] [Z] à hauteur de 169 euros.

Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir la réalité du payement effectué par Madame [Q] [Z] au titre de la taxe d'habitation.

En outre, il sera relevé que puisque la taxe d'habitation est une dépense tendant à la conservation du bien immobilier indivis, Madame [Q] [Z], qui démontre avoir payé une somme à ce titre, peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] sera déclarée créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 169 euros au titre du payement de la taxe d'habitation afférente au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019.

S'agissant en troisième lieu de la demande formulée au titre du payement des échéances de prêts, Madame [Q] [Z] précise, en page n°8 de ses dernières conclusions, que la somme de 5 803,69 euros comprend des sommes de :
- 540 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT 44331022319001 » ;
- 180 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 75 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01] » ;
- 301,12 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 210 euros au titre du prêt « [Localité 12] 50240860679006 » ;
- 4 497,57 euros au titre du prêt « [4] 28998000741071 ».

Ceci étant dit, Madame [Q] [Z] produit en pièce n°19 le tableau récapitulant le plan conventionnel de redressement définitif émis le 28 juillet 2020, et qui mentionne effectivement des sommes de :
- 180 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT 44331022319001 », cette somme devant être payée en trois mensualités dans le cadre du « deuxième palier » ;
- 25 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01] », cette somme devant être payée trois fois dans le cadre du deuxième palier, pour un total de 75 euros ;
- 70 euros au titre du prêt « [Adresse 10] 50240860679006 », cette somme devant être payée trois fois dans le cadre du deuxième palier, pour un montant total de 210 euros ;
- 4 497,57 euros au titre du prêt « [4] 28998000741071 », cette somme correspondant à la somme totale restant due avant un payement par plusieurs échéances dans le cadre du deuxième palier.

Les autres prêts, consentis par la société anonyme [5], apparaissent dans le tableau, mais les montants afférents qui sont mentionnés ne permettent pas de comprendre les sommes que Madame [Q] [Z] dit avoir payées.

En tout état de cause, il convient de relever que la seule production de ce tableau apparaît insuffisante à établir l'existence d'un payement des sommes évoquées par Madame [Q] [Z].

Dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la nature des prêts et de distinguer les prêts immobiliers, dont le payement d'échéances constitue une dépense de conservation, et les crédits à la consommation, devant figurer à titre définitif au passif de la communauté s'ils ont été souscrits pendant le mariage, il sera retenu que Madame [Q] [Z] ne rapporte la preuve de l'existence d'une dépense faite au profit de la communauté ou de l'indivision post-communautaire.

Par conséquent, la demande de créance qu'elle formule au titre des prêts sera rejetée.

S'agissant en dernier lieu de la demande formulée par Madame [Q] [Z] au titre des impôts sur le revenu, Madame [Q] [Z] produit, en pièce n°20, un avis d'impôt établi en 2019 portant sur les revenus de 2018, et mentionnant une somme due de 327 euros, ainsi qu'un courriel daté du 27 septembre 2019 émis par l'administration fiscale comportant un récapitulatif du payement effectué par Madame [Q] [Z] à hauteur de 327 euros.

Il convient de relever que la somme de 327 euros correspond à l'impôt dû pour les revenus encaissés en 2018, soit à une époque où la communauté existait encore et n'avait pas été dissoute.

Dès lors, un tel impôt constitue une charge définitive de la communauté au regard de l'article 1409 du Code civil, et son payement n'ouvre pas droit à une récompense au profit de l'époux ayant effectué ce payement.

Il s'ensuit que, malgré la preuve du payement de la somme de 327 euros, Madame [Q] [Z] n'apparait pas fondée à se prévaloir d'une récompense, ou d'une créance, vis-à-vis de la communauté ou de l'indivision post-communautaire.

Par conséquent, la demande qu'elle formule à ce titre sera rejetée.

F) Sur les demandes accessoires :

1°) Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, il sera relevé qu'aucune d'entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante.

Par conséquent, Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] supporteront tous deux la charge des dépens, chacun pour moitié.

2°) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Il n'existe donc aucune raison de l'écarter.

Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [P] [O] ;

DÉSIGNE Maître [B] [U], Notaire à [Localité 13], demeurant [Adresse 11], immeuble « [Localité 14] », pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces intérêts patrimoniaux ;

COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d'en saisir le Juge ;

DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;

DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ;

RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;

ORDONNE le versement à Maître [B] [U] par Madame [Q] [Z] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

DIT qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;

DIT qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;

PRÉALABLEMENT à ces opérations ;

ORDONNE la licitation au plus offrant, en un seul lot, du bien immobilier situé à [Localité 15] ([Localité 16][Adresse 12] », et cadastré section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, cette licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;

FIXE la mise à prix à 315 000 euros, avec possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, ledit cahier contenant une clause d'attribution ou de colicitant ;
- de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;

DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DÉSIGNE Maître [B] [U] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à être autorisée à vendre seule le terrain situé à [Adresse 3], cadastré section ZA n°[Cadastre 1] et la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle à usage d’accès cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 45 000 euros et à passer tout acte afférent ;

DIT que Monsieur [P] [O] est redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité mensuelle de 918 euros au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 6], [Adresse 4] », et ce pour la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la fin de l'occupation privative, et à défaut jusqu'au partage ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à voir déclarer Monsieur [P] [O] redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une somme de 224 euros au titre de l'encaissement d'une somme constitutive d'un crédit d'impôt pour l'année 2019 ;


DIT que Madame [Q] [Z] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 20 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 7] pour l'année 2019 ;

REJETTE le surplus de la demande de Madame [Q] [Z], portant sur une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019, soit la somme de 857 euros ;

DIT que Madame [Q] [Z] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 169 euros au titre du payement de la taxe d'habitation afférente au bien immobilier situé à [Localité 6] pour l'année 2019 ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 5 803,69 euros au titre du payement des sommes de :
- 540 euros au titre du prêt « [3] FINANCEMENT 44331022319001 » ;
- 180 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 75 euros au titre du prêt « BPCE FINANCEMENT [XXXXXXXXXX01] » ;
- 301,12 euros au titre du prêt « CA CONSUMER FINANCE 81580181536 » ;
- 210 euros au titre du prêt « CARREFOUR BANQUE 50240860679006 » ;
- 4 497,57 euros au titre du prêt « [4] 28998000741071 » ;

REJETTE la demande de Madame [Q] [Z] tendant à se voir reconnaître créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 327 euros au titre du payement de l'impôt sur le revenu de 2019 ;

CONDAMNE Madame [Q] [Z] et Monsieur [P] [O] aux dépens, chacun pour moitié ;

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.

La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 1272, code civil 1402, code de procedure civile 1378, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution 1275, code civil 1401, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code des procedures civiles d'execution 1273, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 1476, code civil 815-6, code de procedure civile 1363, code civil 815-5, code civil 815-5-1, code civil 815-13, code civil 1409, code de procedure civile 1364, code civil 1686, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:10:22.282Z.