Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 30 juillet 2026, n° 25/01022
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que : - le [Date décès 1] 2019, Madame [C] [L] est décédée à [Localité 1], sans héritier réservataire pour recueillir sa succession ; - par testament olographe du 10 octobre 2017, Madame [C] [L] a désigné la fondation [1] en tant que légataire universel, à charge pour elle de s'occuper des animaux qu'elle laisserait à son décès ; - par acte du 19 septembre 2019, la fondation [1] a accepté le legs universel ; - Madame [C] [L] était titulaire, à son décès, de 85% des droits de propriété portant sur un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 1], [Adresse 3], les 15% de droits restants appartenant à Madame [W] [L] épouse [I], sœur de Madame [C] [L] ; - aucun accord n'a pu être trouvé avec Madame [W] [L] pour la vente de ce bien immobilier ; la fondation [1] a, par acte de commissaire du 17 juin 2025, fait assigner Madame [W] [L] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de l'indivision existant entre elles et de licitation du bien immobilier indivis. Dans son assignation valant dernières conclusions, la fondation [1] demande au tribunal : - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Madame [W] [L] ; - de commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés ; - préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, d'ordonner la licitation du bien indivis moyennant une mise à prix d'un montant de 133 000 euros à 143 000 euros net vendeur ; - de condamner Madame [W] [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - de la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, qu'elle ne souhaite pas demeurer dans l'indivision avec Madame [W] [L] concernant le bien immobilier indivis. Elle fonde sa demande de licitation sur l'article 1686 du Code civil, et précise que la vente devra intervenir conformément aux conditions des articles 1377 et suivants du Code de procédure civile. Madame [W] [L] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Madame [W] [L] : Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [W] [L] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a été faite à personne. Compte tenu de la date de clôture intervenue le 27 novembre 2025, il sera considéré que Madame [W] [L] a été mise en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat. Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Madame [W] [L], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Aux termes de l'article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Enfin, aux termes de l'article R.444-61 du Code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. En l'espèce, la fondation [1] sollicite le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Madame [W] [L]. A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse produit : - en pièce n°3, l'acte de décès de Madame [C] [L], indiquant que celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] ; - en pièce n°4, un testament daté du 10 octobre 2017, rédigé et signé par Madame [C] [L], qui a indiqué qu'elle « institue la fondation [1], [Adresse 1], légataire universel » ; - en pièce n°6, un procès-verbal du Conseil d'administration du 19 septembre 2019 aux termes duquel la fondation [1] a décidé d'autoriser sa présidente à accepter le legs. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir que la fondation [1] démontre avoir été désignée légataire universel de Madame [C] [L], avoir accepté ce legs, et pouvoir agir en qualité d'ayant droit de celle-ci en raison de son décès. Par ailleurs, la demanderesse produit : - en pièce n°9, un acte notarié du 26 juillet 2008, reçu par Maître [U] [M], Notaire à [Localité 1], avec la participation de Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 2], aux termes duquel Madame [C] [L] et Monsieur [P] [L] ont acquis, à hauteur de 70% des droits pour Madame [C] [L] et de 30% des droits pour Monsieur [P] [L], la pleine propriété de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré section CR n°[Cadastre 1], et constitutif des lots : * n°7, soit un box portant le numéro 4, et les 111/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°11, soit un appartement avec les 2 220/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°12, soit des combles, avec les 319/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°16, soit une cave portant le numéro 4, avec les 33/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°17, soit une cave portant le numéro 5, avec les 44/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - en pièce n°8, une attestation de propriété dressée le 22 novembre 2012 par Maître [A] [J], Notaire à [Localité 1], aux termes de laquelle il apparaît que : * Monsieur [P] [L] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux sœurs : o Madame [W] [L] ; o Madame [C] [L] ; * les droits de propriété sur les biens immobiliers se trouvant dans l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3] dépendent de la succession de Monsieur [P] [L], à partager ; * il est indiqué en page n°5 que « par suite des faits et actes sus-énoncés, le notaire soussigné certifie et atteste que les biens immobiliers faisant l'objet des présentes appartiennent à : o Madame [W] [I] à concurrence de 15% ; o Madame [C] [L] à concurrence de 15% ». Ces deux pièces permettent d'établir que Madame [C] [L] était originellement titulaire de 70% des droits de propriété sur des biens immobiliers se trouvant dans l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3] depuis un achat du 26 juillet 2008, et qu'elle a acquis 15% de droits de propriété supplémentaires à la suite du décès de Monsieur [P] [L], copropriétaire indivis. Dès lors, Madame [C] [L] était titulaire de 85% des droits de propriété sur les biens immobiliers susvisés. Par ailleurs, parce que 15% des droits de propriété indivis ont été acquis par Madame [W] [L] à la suite du décès de Monsieur [P] [L], et que la fondation [1] vient aux droits de Madame [C] [L], il sera relevé qu'une indivision existe entre la fondation [1] et Madame [W] [L], et qu'elle porte sur les biens immobiliers susvisés. En outre, il n'existe aucune raison de refuser à la fondation [1] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage. Par conséquent, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la fondation [1] et Madame [W] [L] à la suite du décès de Madame [C] [L] sera ordonnée. Par ailleurs, compte tenu d'une part du fait que la demanderesse ne propose aucun état liquidatif dans son assignation, et que des comptes restent donc à faire entre les parties, ce qui rend le partage complexe selon les dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, et d'autre part de la situation géographique des biens immobiliers constituant le principal actif de l'indivision, Maître [X] [H], Notaire à [Localité 1], sera désignée pour procéder aux opérations susvisées. Enfin, parce qu'il résulte des dispositions de l'article R.444-61 du Code de commerce que les notaires ne peuvent signer aucun acte sans avoir préalablement reçu une provision, la fondation [1], demanderesse quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [X] [H] afin que celle-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage. C) Sur la demande de licitation : Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Par ailleurs, aux termes de l'article 1378 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du Code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article 1272 dudit Code, sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. Aux termes de l'article 1273 dudit Code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Enfin, aux termes de l'article 1275 dudit Code, le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds. En l'espèce, la fondation [1] demande de voir ordonner la licitation « du bien indivis moyennant une mise à prix d'un montant de 133 000 euros à 143 000 euros net vendeur ». Elle indique, en page n°6 de son assignation qu'elle ne souhaite pas se voir attribuer « cet appartement indivis ». A ce stade du raisonnement, il sera relevé si que la fondation [1] évoque « un bien indivis », les pièces produites aux débats, et notamment l'acte de vente du 26 juillet 2008 produit en pièce n°9 et l'attestation de propriété du 22 novembre 2012 produite en pièce n°8, qui ont été précédemment mentionnés, portent sur plusieurs biens immobiliers, à savoir un box, un appartement, des combles et deux caves. Dans la mesure où la fondation [1] ne souhaite pas demeurer propriétaire d' « un bien indivis », et que la liquidation et le partage du box, des combles et des deux caves peuvent être rendus plus difficiles en cas de vente préalable de l'appartement seul, il convient de considérer que la demande de licitation formulée par la demanderesse concerne l'intégralité des lots de copropriété pour lesquels Madame [C] [L] était titulaire de droits de propriété. Ceci étant précisé, il sera relevé que la défenderesse n'a pas constitué avocat, et n'a donc formulé aucune demande d'attribution d'un bien indivis. En tout état de cause, force est de constater qu'il ressort des pièces produites aux débats par la fondation [1] que les biens immobiliers indivis sont les principaux actifs de l'indivision, et qu'à défaut d'attribution, la liquidation de ces biens est la seule solution pour parvenir à un partage. Par conséquent, la licitation des biens immobiliers susmentionnés sera ordonnée. S'agissant de la mise à prix, que le tribunal est tenu de fixer à la lecture de l'article 1273 du Code de procédure civile, il y a lieu de retenir que la demanderesse produit : - en pièce n°10, une attestation du 17 mars 2022 de la société [2], qui retient une valeur comprise entre 130 400 et 140 000 euros ; - en pièce n°11, une étude comparative de marché datée du 10 juin 2019 de la société [3] retenant une valeur comprise entre 110 000 euros et 120 000 euros ; - en pièce n°11, un avis de valeur du 12 avril 2025 de la société [M] – [4], Notaires à [Localité 1], qui retient une valeur comprise entre 133 000 et 143 000 euros. Il y a lieu de relever que l'étude comparative de marché et l'avis de valeur de la société [M] – [4] mentionnent explicitement que les évaluations tiennent compte de l'existence d'une cave, de combles et d'un box, de sorte que ces valeurs apparaissent davantage en lien avec les biens objets de la licitation. Par ailleurs, compte tenu du caractère relativement ancien de l'étude comparative de marché, et du caractère récent de l'avis de valeur produit en pièce n°11, il conviendra de considérer que ce dernier avis est plus pertinent pour fixer une valeur actuelle. En outre, il doit être rappelé que la mise à prix dans le cadre de la licitation doit être suffisamment haute pour ne pas entrainer une vente à un prix dérisoire, et suffisamment faible pour attirer des candidats à l'acquisition. Pour toutes ces raisons, un prix de 133 000 euros, qui correspond au prix le plus faible résultant de l'avis de valeur du 12 avril 2025, est de nature à préserver les droits des indivisaires tout en étant susceptible de permettre une vente. Partant, la mise à prix sera fixée à hauteur de 133 000 euros. Compte tenu de cette mise à prix, qui équivaut à la valeur du bien telle qu'elle est démontrée dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de prévoir la possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY. Par ailleurs, il sera rappelé qu'il incombe à la partie la plus diligente d'effectuer les publicités prévues aux articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle devra également constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble susmentionné afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et qu'il communique ce cahier au coïndivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal. Enfin, il sera précisé que le prix d'adjudication du bien indivis sera consigné en l'étude de Maître [X] [H] et que celle-ci procèdera à son partage dans le cadre de sa mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, il sera relevé qu'aucune d'entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante. Par conséquent, la fondation [1] et Madame [W] [L] supporteront toutes deux la charge des dépens, chacune pour moitié. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis qu'il suffit qu'une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu'elle puisse être condamnée au titre de l'article 700 même au profit d'une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 février 1984). En l'espèce, bien que toutes les parties aient été condamnées aux dépens, il convient de relever que la fondation [1] a été contrainte de saisir une juridiction pour que le partage de l'indivision existant entre elle-même et Madame [W] [L] se fasse dans un cadre judiciaire. Dès lors il serait inéquitable que la demanderesse ait à supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Madame [W] [L] sera condamnée à payer à la fondation [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la fondation [1] et Madame [W] [L] à la suite du décès de Madame [C] [L], survenu le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] ; DÉSIGNE Maître [X] [H], Notaire à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], immeuble « [Etablissement 1] », pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision ; COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d'en saisir le Juge ; DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ; DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ; RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ; ORDONNE le versement à Maître [X] [H] par la fondation [1] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; DIT qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ; DIT qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ; PRÉALABLEMENT à ces opérations ; ORDONNE la licitation au plus offrant, en un seul lot, des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré section CR n°[Cadastre 1], et constitutif des lots : - n°7, soit un box portant le numéro 4, et les 111/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°11, soit un appartement avec les 2 220/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°12, soit des combles, avec les 319/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°16, soit une cave portant le numéro 4, avec les 33/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°17, soit une cave portant le numéro 5, avec les 44/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, cette licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; FIXE la mise à prix à 133 000 euros, avec possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : - de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, ledit cahier contenant une clause d'attribution ou de colicitant ; - de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution ; DÉSIGNE Maître [X] [H] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à la fondation [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la fondation [1], prise en la personne de son représentant légal, et Madame [W] [L] aux dépens, chacune pour moitié ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01022 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYN6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : La Fondation [1], Fondation reconnue d’utilité publique selon décret du 21 février 1992, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par sa directrice générale, domiciliée en cette qualité audit siège Représentée par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELASU François-Xavier KELIDJIAN agissant par François-Xavier KELIDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Madame [W] [I] née [L], demeurant [Adresse 2] Défaillante, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée à la date du 30 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que : - le [Date décès 1] 2019, Madame [C] [L] est décédée à [Localité 1], sans héritier réservataire pour recueillir sa succession ; - par testament olographe du 10 octobre 2017, Madame [C] [L] a désigné la fondation [1] en tant que légataire universel, à charge pour elle de s'occuper des animaux qu'elle laisserait à son décès ; - par acte du 19 septembre 2019, la fondation [1] a accepté le legs universel ; - Madame [C] [L] était titulaire, à son décès, de 85% des droits de propriété portant sur un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 1], [Adresse 3], les 15% de droits restants appartenant à Madame [W] [L] épouse [I], sœur de Madame [C] [L] ; - aucun accord n'a pu être trouvé avec Madame [W] [L] pour la vente de ce bien immobilier ; la fondation [1] a, par acte de commissaire du 17 juin 2025, fait assigner Madame [W] [L] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de l'indivision existant entre elles et de licitation du bien immobilier indivis. Dans son assignation valant dernières conclusions, la fondation [1] demande au tribunal : - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Madame [W] [L] ; - de commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés ; - préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, d'ordonner la licitation du bien indivis moyennant une mise à prix d'un montant de 133 000 euros à 143 000 euros net vendeur ; - de condamner Madame [W] [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - de la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, qu'elle ne souhaite pas demeurer dans l'indivision avec Madame [W] [L] concernant le bien immobilier indivis. Elle fonde sa demande de licitation sur l'article 1686 du Code civil, et précise que la vente devra intervenir conformément aux conditions des articles 1377 et suivants du Code de procédure civile. Madame [W] [L] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Madame [W] [L] : Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [W] [L] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a été faite à personne. Compte tenu de la date de clôture intervenue le 27 novembre 2025, il sera considéré que Madame [W] [L] a été mise en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat. Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Madame [W] [L], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Aux termes de l'article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Enfin, aux termes de l'article R.444-61 du Code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. En l'espèce, la fondation [1] sollicite le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Madame [W] [L]. A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse produit : - en pièce n°3, l'acte de décès de Madame [C] [L], indiquant que celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] ; - en pièce n°4, un testament daté du 10 octobre 2017, rédigé et signé par Madame [C] [L], qui a indiqué qu'elle « institue la fondation [1], [Adresse 1], légataire universel » ; - en pièce n°6, un procès-verbal du Conseil d'administration du 19 septembre 2019 aux termes duquel la fondation [1] a décidé d'autoriser sa présidente à accepter le legs. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir que la fondation [1] démontre avoir été désignée légataire universel de Madame [C] [L], avoir accepté ce legs, et pouvoir agir en qualité d'ayant droit de celle-ci en raison de son décès. Par ailleurs, la demanderesse produit : - en pièce n°9, un acte notarié du 26 juillet 2008, reçu par Maître [U] [M], Notaire à [Localité 1], avec la participation de Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 2], aux termes duquel Madame [C] [L] et Monsieur [P] [L] ont acquis, à hauteur de 70% des droits pour Madame [C] [L] et de 30% des droits pour Monsieur [P] [L], la pleine propriété de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré section CR n°[Cadastre 1], et constitutif des lots : * n°7, soit un box portant le numéro 4, et les 111/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°11, soit un appartement avec les 2 220/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°12, soit des combles, avec les 319/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°16, soit une cave portant le numéro 4, avec les 33/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; * n°17, soit une cave portant le numéro 5, avec les 44/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - en pièce n°8, une attestation de propriété dressée le 22 novembre 2012 par Maître [A] [J], Notaire à [Localité 1], aux termes de laquelle il apparaît que : * Monsieur [P] [L] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux sœurs : o Madame [W] [L] ; o Madame [C] [L] ; * les droits de propriété sur les biens immobiliers se trouvant dans l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3] dépendent de la succession de Monsieur [P] [L], à partager ; * il est indiqué en page n°5 que « par suite des faits et actes sus-énoncés, le notaire soussigné certifie et atteste que les biens immobiliers faisant l'objet des présentes appartiennent à : o Madame [W] [I] à concurrence de 15% ; o Madame [C] [L] à concurrence de 15% ». Ces deux pièces permettent d'établir que Madame [C] [L] était originellement titulaire de 70% des droits de propriété sur des biens immobiliers se trouvant dans l'immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3] depuis un achat du 26 juillet 2008, et qu'elle a acquis 15% de droits de propriété supplémentaires à la suite du décès de Monsieur [P] [L], copropriétaire indivis. Dès lors, Madame [C] [L] était titulaire de 85% des droits de propriété sur les biens immobiliers susvisés. Par ailleurs, parce que 15% des droits de propriété indivis ont été acquis par Madame [W] [L] à la suite du décès de Monsieur [P] [L], et que la fondation [1] vient aux droits de Madame [C] [L], il sera relevé qu'une indivision existe entre la fondation [1] et Madame [W] [L], et qu'elle porte sur les biens immobiliers susvisés. En outre, il n'existe aucune raison de refuser à la fondation [1] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage. Par conséquent, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la fondation [1] et Madame [W] [L] à la suite du décès de Madame [C] [L] sera ordonnée. Par ailleurs, compte tenu d'une part du fait que la demanderesse ne propose aucun état liquidatif dans son assignation, et que des comptes restent donc à faire entre les parties, ce qui rend le partage complexe selon les dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, et d'autre part de la situation géographique des biens immobiliers constituant le principal actif de l'indivision, Maître [X] [H], Notaire à [Localité 1], sera désignée pour procéder aux opérations susvisées. Enfin, parce qu'il résulte des dispositions de l'article R.444-61 du Code de commerce que les notaires ne peuvent signer aucun acte sans avoir préalablement reçu une provision, la fondation [1], demanderesse quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [X] [H] afin que celle-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage. C) Sur la demande de licitation : Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Par ailleurs, aux termes de l'article 1378 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du Code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article 1272 dudit Code, sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. Aux termes de l'article 1273 dudit Code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Enfin, aux termes de l'article 1275 dudit Code, le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds. En l'espèce, la fondation [1] demande de voir ordonner la licitation « du bien indivis moyennant une mise à prix d'un montant de 133 000 euros à 143 000 euros net vendeur ». Elle indique, en page n°6 de son assignation qu'elle ne souhaite pas se voir attribuer « cet appartement indivis ». A ce stade du raisonnement, il sera relevé si que la fondation [1] évoque « un bien indivis », les pièces produites aux débats, et notamment l'acte de vente du 26 juillet 2008 produit en pièce n°9 et l'attestation de propriété du 22 novembre 2012 produite en pièce n°8, qui ont été précédemment mentionnés, portent sur plusieurs biens immobiliers, à savoir un box, un appartement, des combles et deux caves. Dans la mesure où la fondation [1] ne souhaite pas demeurer propriétaire d' « un bien indivis », et que la liquidation et le partage du box, des combles et des deux caves peuvent être rendus plus difficiles en cas de vente préalable de l'appartement seul, il convient de considérer que la demande de licitation formulée par la demanderesse concerne l'intégralité des lots de copropriété pour lesquels Madame [C] [L] était titulaire de droits de propriété. Ceci étant précisé, il sera relevé que la défenderesse n'a pas constitué avocat, et n'a donc formulé aucune demande d'attribution d'un bien indivis. En tout état de cause, force est de constater qu'il ressort des pièces produites aux débats par la fondation [1] que les biens immobiliers indivis sont les principaux actifs de l'indivision, et qu'à défaut d'attribution, la liquidation de ces biens est la seule solution pour parvenir à un partage. Par conséquent, la licitation des biens immobiliers susmentionnés sera ordonnée. S'agissant de la mise à prix, que le tribunal est tenu de fixer à la lecture de l'article 1273 du Code de procédure civile, il y a lieu de retenir que la demanderesse produit : - en pièce n°10, une attestation du 17 mars 2022 de la société [2], qui retient une valeur comprise entre 130 400 et 140 000 euros ; - en pièce n°11, une étude comparative de marché datée du 10 juin 2019 de la société [3] retenant une valeur comprise entre 110 000 euros et 120 000 euros ; - en pièce n°11, un avis de valeur du 12 avril 2025 de la société [M] – [4], Notaires à [Localité 1], qui retient une valeur comprise entre 133 000 et 143 000 euros. Il y a lieu de relever que l'étude comparative de marché et l'avis de valeur de la société [M] – [4] mentionnent explicitement que les évaluations tiennent compte de l'existence d'une cave, de combles et d'un box, de sorte que ces valeurs apparaissent davantage en lien avec les biens objets de la licitation. Par ailleurs, compte tenu du caractère relativement ancien de l'étude comparative de marché, et du caractère récent de l'avis de valeur produit en pièce n°11, il conviendra de considérer que ce dernier avis est plus pertinent pour fixer une valeur actuelle. En outre, il doit être rappelé que la mise à prix dans le cadre de la licitation doit être suffisamment haute pour ne pas entrainer une vente à un prix dérisoire, et suffisamment faible pour attirer des candidats à l'acquisition. Pour toutes ces raisons, un prix de 133 000 euros, qui correspond au prix le plus faible résultant de l'avis de valeur du 12 avril 2025, est de nature à préserver les droits des indivisaires tout en étant susceptible de permettre une vente. Partant, la mise à prix sera fixée à hauteur de 133 000 euros. Compte tenu de cette mise à prix, qui équivaut à la valeur du bien telle qu'elle est démontrée dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de prévoir la possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY. Par ailleurs, il sera rappelé qu'il incombe à la partie la plus diligente d'effectuer les publicités prévues aux articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle devra également constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble susmentionné afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et qu'il communique ce cahier au coïndivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal. Enfin, il sera précisé que le prix d'adjudication du bien indivis sera consigné en l'étude de Maître [X] [H] et que celle-ci procèdera à son partage dans le cadre de sa mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, il sera relevé qu'aucune d'entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante. Par conséquent, la fondation [1] et Madame [W] [L] supporteront toutes deux la charge des dépens, chacune pour moitié. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis qu'il suffit qu'une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu'elle puisse être condamnée au titre de l'article 700 même au profit d'une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 février 1984). En l'espèce, bien que toutes les parties aient été condamnées aux dépens, il convient de relever que la fondation [1] a été contrainte de saisir une juridiction pour que le partage de l'indivision existant entre elle-même et Madame [W] [L] se fasse dans un cadre judiciaire. Dès lors il serait inéquitable que la demanderesse ait à supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Madame [W] [L] sera condamnée à payer à la fondation [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la fondation [1] et Madame [W] [L] à la suite du décès de Madame [C] [L], survenu le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] ; DÉSIGNE Maître [X] [H], Notaire à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], immeuble « [Etablissement 1] », pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision ; COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d'en saisir le Juge ; DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ; DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ; RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ; ORDONNE le versement à Maître [X] [H] par la fondation [1] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; DIT qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ; DIT qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ; PRÉALABLEMENT à ces opérations ; ORDONNE la licitation au plus offrant, en un seul lot, des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré section CR n°[Cadastre 1], et constitutif des lots : - n°7, soit un box portant le numéro 4, et les 111/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°11, soit un appartement avec les 2 220/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°12, soit des combles, avec les 319/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°16, soit une cave portant le numéro 4, avec les 33/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - n°17, soit une cave portant le numéro 5, avec les 44/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, cette licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; FIXE la mise à prix à 133 000 euros, avec possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : - de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, ledit cahier contenant une clause d'attribution ou de colicitant ; - de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d'exécution ; DÉSIGNE Maître [X] [H] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à la fondation [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la fondation [1], prise en la personne de son représentant légal, et Madame [W] [L] aux dépens, chacune pour moitié ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:09:47.561Z.