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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 15 juin 2026, n° 22/06530

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [J], [H], [T] [E], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (50), laissant pour lui succéder :
- son fils M. [K], [M] [E], né le [Date naissance 1] 1978 de son union avec Mme [G] [Y] dont il a divorcé le 3 juillet 1997 
- son épouse Mme [L] [N] [P] divorcée [O], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [I], notaire. 

L’acte de notoriété a été dressé le 16 novembre 2020 par Maître [B] [F], notaire à [Localité 6] (Essonne). 

Il dépend notamment de la succession de [J], [H], [T] [E] des biens meubles, à savoir du mobilier qui a fait l’objet d’inventaires, des véhicules et des liquidités, ainsi que des biens immobiliers situés à [Localité 1] (78), [Localité 7] (50) et à [Localité 5] (50), soit un actif brut évalué à 1.449.753,49 euros. 

Le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] a été vendu. 

En septembre 2021, M. [Z] [X] et Mme [D] [E] ont fait par écrit une proposition d’achat du bien immobilier sis à [Localité 5] au prix de 800.000 euros qui a été acceptée par Mme [N] [P] et par M. [E]. Mme [N] [P] ne s’est pas présentée devant le notaire pour la signature de la promesse de vente. Les opérations de succession se sont trouvées bloquées. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, M. [K], [M] [E] a fait assigner Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter le partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [E], ainsi que l’autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier situé à Pontorson ou, à défaut, à sa licitation.

Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] et réservé les frais irrépétibles et les dépens. 

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [K], [M] [E] demande au tribunal de :

« Vu les articles 815 et suivants , et 1240 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, 
 
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mr [J], [H], [T] [E] né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1955 et décédé le [Date décès 1] 2020, 
 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de dresser l’acte de partage, de déterminer les quotes-parts successorales de chacun des héritiers, les rapports qui devront être faits à la succession, les réductions éventuelles à la quotité disponible, de s’adjoindre tout sapiteur ou Expert afin de procéder à l’évaluation des biens et de faire toute proposition de partage, 
 
Autoriser Mr [K] [E] à procéder seul à la vente amiable du bien immobilier indivis suivant : 
 
- Une maison sise [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 8] cadastrée section AB n°[Cadastre 1], d’une surface de 00h31a35ca moyennant le prix de 800.000 € net vendeur, avec faculté de baisse à 600.000 € faute de meilleure offre , 
 
A défaut de réalisation de la vente dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, 
 
Ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis sur cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Laurence HERMAN, Avocate au Barreau de VERSAILLES, sur mise à prix de 600.000 € avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas de carence d’enchères, 
 
Juger que les frais préalables de la vente aux enchères seront prélevés sur l’actif indivis disponible, 
 
Constater que Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de ce qu’elle sollicite également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E], 
 
Débouter Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de sa demande de désignation d’Expert Judiciaire et d’autorisation de locations saisonnières du bien indivis, 

Débouter Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, 
 
Condamner Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de ses préjudices financier et moral, 
 
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, 
 
Condamner Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. »

Après avoir rappelé les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable et notamment que les parties étaient initialement d’accord pour vendre le bien immobilier sis à [Localité 5], comme elles avaient convenu de vendre le bien immobilier de [Localité 1], avant que Mme [N] [P] ne change d’avis et cesse toute diligence, il décrit sommairement le patrimoine à partager etdemande à pouvoir vendre amiablement le bien sis à [Localité 5] au prix initialement fixé à 800.000 euros au profit de M. [X] et de Mme [E] ou de tout autre acquéreur à ce prix qui pourra être diminué à 600.000 euros faute de meilleure offre. Il indique que la licitation pourra intervenir à l’expiration d’un délai de six mois après une vaine mise en vente amiable. Au vu de l’attitude de Mme [O] relevant selon lui de la volonté de nuire, il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

En réplique aux conclusions de Mme [N] [P] qui s’oppose à la vente du bien, il rappelle qu’elle avait pourtant donné son accord en octobre 2020 avant de cesser de donner des nouvelles, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’indivision et il relève qu’elle souhaite manifestement conserver le bien pour le louer et percevoir des revenus, ce qui ne permettra pas de partager l’indivision successorale. Il souligne que Mme [N] [P] ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire qui n’a pas connu du dossier. Il indique qu’il n’est pas opposé à l’évaluation du bien mais soutient qu’une expertise n’est pas indispensable en l’état puisque le notaire pourra évaluer le bien et s’adjoindre un sapiteur expert si nécessaire. Il demande au tribunal de débouter Mme [N] [P] de sa demande de pouvoir louer le bien indivis car ce n’est pas propice au règlement rapide de la succession et à la vente facilitée du bien. Il sollicite la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour sa résistance abusive depuis quatre ans, ce qui lui cause préjudice financièrement et moralement. 

Aux termes de ses conclusions N°1 signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] demande au tribunal de:

« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [J] [E]

En conséquence,

DESIGNER tel notaire qui plaira au tribunal, à l’exception de [F] à VITRY CHATILLON, aux fins de réunir les parties, entendre et recueillir les demandes des héritiers, dresser un projet d'actes de partage.

DESIGNER un expert judiciaire immobilier aux fins d’estimer le bien sis à [Adresse 5] [Adresse 6]

AUTORISER Madame [O] à procéder, au profit de la succession, pendant les opérations de liquidation et partage à la location saisonnière de courte durée dans l’immeuble situé à [Adresse 5] [Adresse 6].

CONDAMNER Monsieur [K] [E] à payer à Madame [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code. »

Mme [O] reproche à M. [E] d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle vende la résidence secondaire à ses cousins dans des conditions qu’elle n’avait pas choisies, sans estimation objective du prix du bien immobilier. Elle relate avoir proposé à M. [E] de racheter le bien après son estimation. Elle estime prématurée la vente sur licitation qui est sollicitée dans la mesure où aucune autre solution amiable n’a été envisagée devant notaire. 

Elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, demande que le notaire commis soit proche géographiquement de [Localité 5], sollicite la désignation d’un expert immobilier pour procéder à l’estimation du bien et elle demande à être autorisée à mettre en location saisonnière de courte durée une partie du bien immobilier, pour poursuivre la pratique de son époux, et ce, au profit de la succession.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
 
Sur la demande en partage 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

L'article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
 
Selon l'article 840-1 du même code, « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. »

En l'espèce, il existe entre M. [E] et Mme [N] [P] divorcée [O] veuve [E] une indivision portant sur les biens issus de la succession de [J], [H], [T] [E]. 

Des démarches ont été entreprises pour sortir de l’indivision puisque le bien indivis situé à [Localité 1] a été vendu et qu’était également prévue la vente du bien indivis situé à [Localité 5] jusqu’à ce que Mme [N] [P] cesse toutes diligences, ce qui a suscité des échanges de courriers officiels entre avocats. 

Aucun accord amiable n’a pu être trouvé et les parties s’entendent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de [J], [H], [T] [E]. 

Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [V] [S], notaire à [Localité 1] (78), pour procéder aux opérations.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.

Sur la vente du bien indivis situé à [Localité 5]

M. [E] demande à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] dans la Manche, et, à défaut de réalisation de la vente dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, il sollicite la mise aux enchères du bien. 

Mme [N] [P] estime ces demandes précoces, indiquant qu’elle a émis la volonté de racheter le bien après une estimation objective, sollicitant d’ailleurs la désignation d’un expert immobilier. 

L’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire dans des hypothèses et à des conditions distinctes qui sont envisagées aux articles 815-5 et 815-5-1 du code civil. 

Une telle autorisation peut également être donnée par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions de l’article 815-6 du code civil. 

En l’espèce, le demandeur ne fonde pas juridiquement sa demande visant à être autorisé à vendre seul l’un des biens indivis, de sorte qu’il ne justifie pas que les conditions exigées par l’un ou l’autre de ces articles sont respectées. Ainsi, s’il devait fonder sa demande sur l’article 815-5 du code civil, il ne démontre pas que le refus de Mme [N] [P] de vendre le bien met en péril l’intérêt commun. S’il agit en application de l’article 815-5-1 du code civil, il ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue pour obtenir l’autorisation du tribunal. 

La demande de M. [E] tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis sera donc rejetée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

En l’espèce, il n’est pas établi que la chose ne peut être partagée commodément et sans perte ou qu’aucun des copartageants ne veut ou ne peut la prendre. Il s’avère en outre que le montant de la mise à prix proposée n’est justifié par aucun élément objectif alors même que Mme [N] [P] explique avoir refusé la vente amiable au motif qu’elle souhaitait la réalisation d’une estimation objective. 

Les conditions ne sont donc pas remplies pour faire droit à la demande de licitation. 

Sur la demande d’expertise immobilière

Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1365 du code de procédure civile permet également au notaire commis de s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, l’expertise sollicitée porte sur un bien immobilier auquel les parties semblent avoir toutes deux accès. Il apparaît dilatoire et couteux de l’ordonner à ce stade de la procédure dès lors que les parties pourront, devant le notaire commis, produire des estimations d’agences immobilières et qu’en cas de désaccord, un expert pourra alors être désigné. 

À ce stade, la demande d’expertise sera rejetée. 

Sur la demande de mise en location d’une partie du bien

Mme [N] [P] demande à être autorisée à mettre en location en courte durée une partie du bien au profit de la succession. 

M. [E] s’y oppose, estimant que cette location ne permettra pas de partager l’indivision successorale et qu’en outre, si le bien est loué, sa vente sera rendue plus difficile.

Force est de constater que Mme [N] [P] ne fonde pas juridiquement sa demande. 

Il y a de nouveau lieu de rappeler que si le tribunal peut, en application de l’article 815-5 du code civil, autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, en l’espèce, il n’est pas justifié par Mme [N] [P] de ce que le refus de M. [E] mettrait en péril l’intérêt commun. 

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, M. [E] demande la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au motif que depuis quatre ans, Mme [N] [P] fait obstacle au règlement de la succession en usant de tous les artifices possibles. Il rappelle qu’elle avait accepté la vente amiable avant de ne plus répondre aux sollicitations de partage amiable ; qu’elle a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal ; qu’elle s’oppose désormais à la vente, sollicite une expertise et l’autorisation de louer le bien indivis.

Les moyens de défense opposés par Mme [N] [P] sont insuffisants à établir sa mauvaise foi ou le caractère abusif de sa résistance, l’appréciation inexacte qu’une partie fait éventuellement de ses droits n’étant pas nécessairement constitutive d’une faute ou d’un abus. 

Il n’est en outre justifié d’aucun préjudice, financier ou moral, d’un montant de 30.000 euros.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, et pour favoriser tout règlement amiable de ce litige d’ordre familial, il n'est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. 

Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [K], [M] [E] et Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] ensuite du décès de M. [J], [H], [T] [E] survenu le [Date décès 1] 2020 et dont ils sont les héritiers ; 

DÉSIGNE pour y procéder : 

Maître [V] [S], notaire à [Localité 1] (78)

DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
 
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;

DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure; 

REJETTE la demande de M. [K], [M] [E] visant à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier sis [Adresse 7], commune de [Localité 5] (50) ; 

REJETTE la demande de licitation formée par M. [K], [M] [E] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 7], commune de [Localité 5] ; 

DIT n’y avoir lieu à désigner un expert immobilier pour estimer le bien sis à [Localité 5];

REJETTE la demande de Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] visant à être autorisée à mettre en location saisonnière de courte durée une partie du bien immobilier sis [Adresse 7], commune de [Localité 5] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. 


Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
15 JUIN 2026


N° RG 22/06530 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6LO
Code NAC : 28A 

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 253, avocat postulant, et Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau de , avocat plaidant


DEFENDERESSE :

Madame [L] [N] [P] divorcée [O], veuve de Monsieur [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 236, avocat postulant, et Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


ACTE INITIAL du 07 Décembre 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Avril 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Juin 2026.


Copie exécutoire : Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 253, Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 236, 
Copie certifiée conforme : Me [V] [S] (notaire)


EXPOSE DU LITIGE

M. [J], [H], [T] [E], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (50), laissant pour lui succéder :
- son fils M. [K], [M] [E], né le [Date naissance 1] 1978 de son union avec Mme [G] [Y] dont il a divorcé le 3 juillet 1997 
- son épouse Mme [L] [N] [P] divorcée [O], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [I], notaire. 

L’acte de notoriété a été dressé le 16 novembre 2020 par Maître [B] [F], notaire à [Localité 6] (Essonne). 

Il dépend notamment de la succession de [J], [H], [T] [E] des biens meubles, à savoir du mobilier qui a fait l’objet d’inventaires, des véhicules et des liquidités, ainsi que des biens immobiliers situés à [Localité 1] (78), [Localité 7] (50) et à [Localité 5] (50), soit un actif brut évalué à 1.449.753,49 euros. 

Le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] a été vendu. 

En septembre 2021, M. [Z] [X] et Mme [D] [E] ont fait par écrit une proposition d’achat du bien immobilier sis à [Localité 5] au prix de 800.000 euros qui a été acceptée par Mme [N] [P] et par M. [E]. Mme [N] [P] ne s’est pas présentée devant le notaire pour la signature de la promesse de vente. Les opérations de succession se sont trouvées bloquées. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, M. [K], [M] [E] a fait assigner Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter le partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [E], ainsi que l’autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier situé à Pontorson ou, à défaut, à sa licitation.

Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] et réservé les frais irrépétibles et les dépens. 

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [K], [M] [E] demande au tribunal de :

« Vu les articles 815 et suivants , et 1240 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, 
 
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mr [J], [H], [T] [E] né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1955 et décédé le [Date décès 1] 2020, 
 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de dresser l’acte de partage, de déterminer les quotes-parts successorales de chacun des héritiers, les rapports qui devront être faits à la succession, les réductions éventuelles à la quotité disponible, de s’adjoindre tout sapiteur ou Expert afin de procéder à l’évaluation des biens et de faire toute proposition de partage, 
 
Autoriser Mr [K] [E] à procéder seul à la vente amiable du bien immobilier indivis suivant : 
 
- Une maison sise [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 8] cadastrée section AB n°[Cadastre 1], d’une surface de 00h31a35ca moyennant le prix de 800.000 € net vendeur, avec faculté de baisse à 600.000 € faute de meilleure offre , 
 
A défaut de réalisation de la vente dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, 
 
Ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis sur cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Laurence HERMAN, Avocate au Barreau de VERSAILLES, sur mise à prix de 600.000 € avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas de carence d’enchères, 
 
Juger que les frais préalables de la vente aux enchères seront prélevés sur l’actif indivis disponible, 
 
Constater que Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de ce qu’elle sollicite également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E], 
 
Débouter Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de sa demande de désignation d’Expert Judiciaire et d’autorisation de locations saisonnières du bien indivis, 

Débouter Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, 
 
Condamner Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de ses préjudices financier et moral, 
 
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, 
 
Condamner Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. »

Après avoir rappelé les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable et notamment que les parties étaient initialement d’accord pour vendre le bien immobilier sis à [Localité 5], comme elles avaient convenu de vendre le bien immobilier de [Localité 1], avant que Mme [N] [P] ne change d’avis et cesse toute diligence, il décrit sommairement le patrimoine à partager etdemande à pouvoir vendre amiablement le bien sis à [Localité 5] au prix initialement fixé à 800.000 euros au profit de M. [X] et de Mme [E] ou de tout autre acquéreur à ce prix qui pourra être diminué à 600.000 euros faute de meilleure offre. Il indique que la licitation pourra intervenir à l’expiration d’un délai de six mois après une vaine mise en vente amiable. Au vu de l’attitude de Mme [O] relevant selon lui de la volonté de nuire, il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

En réplique aux conclusions de Mme [N] [P] qui s’oppose à la vente du bien, il rappelle qu’elle avait pourtant donné son accord en octobre 2020 avant de cesser de donner des nouvelles, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’indivision et il relève qu’elle souhaite manifestement conserver le bien pour le louer et percevoir des revenus, ce qui ne permettra pas de partager l’indivision successorale. Il souligne que Mme [N] [P] ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire qui n’a pas connu du dossier. Il indique qu’il n’est pas opposé à l’évaluation du bien mais soutient qu’une expertise n’est pas indispensable en l’état puisque le notaire pourra évaluer le bien et s’adjoindre un sapiteur expert si nécessaire. Il demande au tribunal de débouter Mme [N] [P] de sa demande de pouvoir louer le bien indivis car ce n’est pas propice au règlement rapide de la succession et à la vente facilitée du bien. Il sollicite la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour sa résistance abusive depuis quatre ans, ce qui lui cause préjudice financièrement et moralement. 

Aux termes de ses conclusions N°1 signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] demande au tribunal de:

« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [J] [E]

En conséquence,

DESIGNER tel notaire qui plaira au tribunal, à l’exception de [F] à VITRY CHATILLON, aux fins de réunir les parties, entendre et recueillir les demandes des héritiers, dresser un projet d'actes de partage.

DESIGNER un expert judiciaire immobilier aux fins d’estimer le bien sis à [Adresse 5] [Adresse 6]

AUTORISER Madame [O] à procéder, au profit de la succession, pendant les opérations de liquidation et partage à la location saisonnière de courte durée dans l’immeuble situé à [Adresse 5] [Adresse 6].

CONDAMNER Monsieur [K] [E] à payer à Madame [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code. »

Mme [O] reproche à M. [E] d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle vende la résidence secondaire à ses cousins dans des conditions qu’elle n’avait pas choisies, sans estimation objective du prix du bien immobilier. Elle relate avoir proposé à M. [E] de racheter le bien après son estimation. Elle estime prématurée la vente sur licitation qui est sollicitée dans la mesure où aucune autre solution amiable n’a été envisagée devant notaire. 

Elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, demande que le notaire commis soit proche géographiquement de [Localité 5], sollicite la désignation d’un expert immobilier pour procéder à l’estimation du bien et elle demande à être autorisée à mettre en location saisonnière de courte durée une partie du bien immobilier, pour poursuivre la pratique de son époux, et ce, au profit de la succession.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS
 
Sur la demande en partage 

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

L'article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
 
Selon l'article 840-1 du même code, « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. »

En l'espèce, il existe entre M. [E] et Mme [N] [P] divorcée [O] veuve [E] une indivision portant sur les biens issus de la succession de [J], [H], [T] [E]. 

Des démarches ont été entreprises pour sortir de l’indivision puisque le bien indivis situé à [Localité 1] a été vendu et qu’était également prévue la vente du bien indivis situé à [Localité 5] jusqu’à ce que Mme [N] [P] cesse toutes diligences, ce qui a suscité des échanges de courriers officiels entre avocats. 

Aucun accord amiable n’a pu être trouvé et les parties s’entendent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de [J], [H], [T] [E]. 

Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [V] [S], notaire à [Localité 1] (78), pour procéder aux opérations.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.

Sur la vente du bien indivis situé à [Localité 5]

M. [E] demande à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] dans la Manche, et, à défaut de réalisation de la vente dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, il sollicite la mise aux enchères du bien. 

Mme [N] [P] estime ces demandes précoces, indiquant qu’elle a émis la volonté de racheter le bien après une estimation objective, sollicitant d’ailleurs la désignation d’un expert immobilier. 

L’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire dans des hypothèses et à des conditions distinctes qui sont envisagées aux articles 815-5 et 815-5-1 du code civil. 

Une telle autorisation peut également être donnée par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions de l’article 815-6 du code civil. 

En l’espèce, le demandeur ne fonde pas juridiquement sa demande visant à être autorisé à vendre seul l’un des biens indivis, de sorte qu’il ne justifie pas que les conditions exigées par l’un ou l’autre de ces articles sont respectées. Ainsi, s’il devait fonder sa demande sur l’article 815-5 du code civil, il ne démontre pas que le refus de Mme [N] [P] de vendre le bien met en péril l’intérêt commun. S’il agit en application de l’article 815-5-1 du code civil, il ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue pour obtenir l’autorisation du tribunal. 

La demande de M. [E] tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis sera donc rejetée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

En l’espèce, il n’est pas établi que la chose ne peut être partagée commodément et sans perte ou qu’aucun des copartageants ne veut ou ne peut la prendre. Il s’avère en outre que le montant de la mise à prix proposée n’est justifié par aucun élément objectif alors même que Mme [N] [P] explique avoir refusé la vente amiable au motif qu’elle souhaitait la réalisation d’une estimation objective. 

Les conditions ne sont donc pas remplies pour faire droit à la demande de licitation. 

Sur la demande d’expertise immobilière

Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1365 du code de procédure civile permet également au notaire commis de s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, l’expertise sollicitée porte sur un bien immobilier auquel les parties semblent avoir toutes deux accès. Il apparaît dilatoire et couteux de l’ordonner à ce stade de la procédure dès lors que les parties pourront, devant le notaire commis, produire des estimations d’agences immobilières et qu’en cas de désaccord, un expert pourra alors être désigné. 

À ce stade, la demande d’expertise sera rejetée. 

Sur la demande de mise en location d’une partie du bien

Mme [N] [P] demande à être autorisée à mettre en location en courte durée une partie du bien au profit de la succession. 

M. [E] s’y oppose, estimant que cette location ne permettra pas de partager l’indivision successorale et qu’en outre, si le bien est loué, sa vente sera rendue plus difficile.

Force est de constater que Mme [N] [P] ne fonde pas juridiquement sa demande. 

Il y a de nouveau lieu de rappeler que si le tribunal peut, en application de l’article 815-5 du code civil, autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, en l’espèce, il n’est pas justifié par Mme [N] [P] de ce que le refus de M. [E] mettrait en péril l’intérêt commun. 

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, M. [E] demande la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au motif que depuis quatre ans, Mme [N] [P] fait obstacle au règlement de la succession en usant de tous les artifices possibles. Il rappelle qu’elle avait accepté la vente amiable avant de ne plus répondre aux sollicitations de partage amiable ; qu’elle a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal ; qu’elle s’oppose désormais à la vente, sollicite une expertise et l’autorisation de louer le bien indivis.

Les moyens de défense opposés par Mme [N] [P] sont insuffisants à établir sa mauvaise foi ou le caractère abusif de sa résistance, l’appréciation inexacte qu’une partie fait éventuellement de ses droits n’étant pas nécessairement constitutive d’une faute ou d’un abus. 

Il n’est en outre justifié d’aucun préjudice, financier ou moral, d’un montant de 30.000 euros.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, et pour favoriser tout règlement amiable de ce litige d’ordre familial, il n'est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. 

Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [K], [M] [E] et Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] ensuite du décès de M. [J], [H], [T] [E] survenu le [Date décès 1] 2020 et dont ils sont les héritiers ; 

DÉSIGNE pour y procéder : 

Maître [V] [S], notaire à [Localité 1] (78)

DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; 

RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
 
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;

DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure; 

REJETTE la demande de M. [K], [M] [E] visant à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier sis [Adresse 7], commune de [Localité 5] (50) ; 

REJETTE la demande de licitation formée par M. [K], [M] [E] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 7], commune de [Localité 5] ; 

DIT n’y avoir lieu à désigner un expert immobilier pour estimer le bien sis à [Localité 5];

REJETTE la demande de Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] visant à être autorisée à mettre en location saisonnière de courte durée une partie du bien immobilier sis [Adresse 7], commune de [Localité 5] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. 


Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 815-6, code civil 840-1, code civil 815-5, code civil 815-5-1, code de procedure civile 1362, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:55:53.781Z.