Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 8 septembre 2026, n° 23/02911
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE [O] [A] est décédé à Cannes le 22 novembre 2021, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant : Madame [M] [T] [G] [D], - ses quatre enfants : Madame [F] [I] [A], Monsieur [L] [V] [S] [A], Ses deux enfants nés de son union avec sa première épouse Madame [Y] [K] [X] [C] ; Madame [Q] [B] [A] [H], Madame [N] [W] [A] [H], Ses deux filles nées de sa relation avec Madame [J] [K] [Z] [H]. Le règlement de la succession a été confié à Maître [P] [E], notaire à ANNECY qui a dressé l’acte de notoriété et établi un projet de déclaration de succession. Par acte en date du 14 juin 2023, Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A] [H] (ci-après les consorts [A]) ont fait assigner Madame [M] [D] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 décembre 2025, les consorts [A] demandent au tribunal de : - débouter Madame [M] [D] veuve [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf celles relatives au partage judiciaire de la succession de Feu [O] [A]; - ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [O] [A], en son vivant retraité, demeurant à 06150 CANNES, 86 Avenue de Lérins, né à PARIS 9ème le 6 septembre 1950, marié à la Mairie de PARIS 8ème le 10 octobre 2008, sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage avec Madame [M] [T] [G] [D], de nationalité française, est décédé à CANNES le 22 novembre 2021 et préalablement à ces opérations, la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [M] [D], veuve [A] ; - désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de PARIS qu’il convient de commettre avec faculté de délégation pour ce faire ; - commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; - donner acte à Madame [M] [D] veuve [A] de ce qu’elle s’associe à cette demande ; - dire et juger qu’il existe une récompense due par la communauté en raison de l’encaissement par elle d’une partie du prix de vente d’un bien propre appartenant au défunt pour un montant de 250.000 euros ; - ordonner le rapport à la succession des primes d’assurance versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt s’agissant de primes manifestement excessives, soit les sommes de 500.000 euros et 100.000 euros ; - condamner Madame [M] [T] [G] [D] veuve [A] à payer à Madame [F] [A] – [R], Monsieur [L] [A], Mesdames [Q] [B] et [N] [W] [A] – [H] une somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [M] [T] [G] [D] veuve [A] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 815 et suivants, 1433 et 1360 du code civil et de l’article L. 132-13 du code des assurances, les consorts [A] font valoir qu’une récompense d’un montant de 250.000 euros est due par la communauté en raison de l’encaissement par celle-ci d’une partie du prix de vente d’un appartement sis à Neuilly sur Seine. Ils indiquent que [O] [A] a perçu dans le cadre de la vente de ce bien propre le 21 juin 2019, la somme de 850.000 euros, dont 600.000 euros auraient été réinvestis dans des contrats d’assurance-vie, de sorte que la somme de 250.000 euros a été perçue par la communauté. Concernant les primes de l’assurance-vie, ils exposent que Madame [M] [D] veuve [A] est bénéficiaire d’une assurance-vie d’un montant très important de plus de 530.000 euros, alors même que le montant cumulé des avoirs bancaires au jour du décès n’excédait pas 27.181 euros. Ils indiquent ainsi que [O] [A] a effectué le 29 juillet 2019 deux versements sur deux contrats d’assurance-vie auxquels il avait adhéré auprès de la compagnie ANTARIUS d’un montant de 500.000 euros et d’un montant de 100.000 euros et que les montants versés apparaissent très importants eu égard à l’actif de la succession totalement inexistant. Ils précisent que ces primes constituent l’unique patrimoine du souscripteur alors que les revenus de celui-ci étaient limités et irréguliers et que ces contrats d’assurance-vie ne présentaient aucun avantage réel pour lui, sauf à exhéréder ses héritiers. Ils font valoir en outre que la prétendue utilité fiscale invoquée par Madame [M] [D] n’est nullement établie. Ils exposent enfin que [O] [A] avait eu des problèmes de santé particulièrement sérieux en 2018, soit avant la souscription des contrats d’assurance-vie alors qu’il était âgé de 68 ans et 11 mois. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2026, Madame [M] [D] veuve [A] demande au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [O] [A] ; - désigner le Président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes, avec faculté de délégation, pour y procéder ; - commettre un magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations ; - débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir fixer une récompense au profit de la succession ; - débouter les demandeurs de leur demande de rapport à la succession des primes d’assurance-vie ; - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions contraires ; - condamner les demandeurs in solidum à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 815 et suivants, 1353, 1405 et 1433 du code civil et des articles L. 132-13 et L. 132-16 du code des assurances, Madame [M] [D] veuve [A] fait valoir qu’il n’existe aucune récompense due par la communauté des époux à la succession de [O] [A] au titre du prix de vente de l’appartement sis à Neuilly sur Seine et que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie dont elle est bénéficiaire ne présentent aucun caractère manifestement exagéré. Elle soutient plus précisément que le prix de vente de l’appartement était en réalité de 811.608,78 euros net vendeur, que les demandeurs ne démontrent ni encaissement par un compte commun, ni profit subsistant ou enrichissement de la communauté. Au contraire, elle indique que les fonds issus de la vente ont transité par un compte-titres personnel ouvert au seul nom de « [A] [O] » et que si le couple a vécu, par moments, sur les ressources personnelles du défunt lorsque leurs retraites étaient insuffisantes, la consommation de deniers pour l’entretien du ménage, les charges de la vie commune ou les besoins courant n’engendre aucun profit subsistant et ne donne donc pas lieu à récompense. Concernant les contrats d’assurance-vie, elle fait valoir que tout rapport à succession ou réduction est exclu par principe sauf si les primes présentent un caractère manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur, appréciées au jour du versement et que les demandeurs ne produisent aucune analyse patrimoniale chiffrée du souscripteur au moment des versements intervenus en juillet 2019. Elle ajoute que le contrat présentait une utilité réelle pour [O] [A], en ce qu’il utilisait ces contrats comme des instruments d’épargne et de gestion patrimoniale de son vivant. Elle précise ainsi qu’il a procédé à des rachats partiels de 50.000 euros le 15 avril 2020 et de 20.000 euros le 4 novembre 2021 et que ces placements lui ont permis d’en tirer des revenus du capital sans être fiscalisé, de sorte que l’existence même de ces rachats démontre l’utilité du contrat pour le souscripteur de son vivant. Elle soutient enfin qu’aucun élément ne permet d’établir l’absence d’aléa lors de la souscription, en ce que les demandeurs ne rapportent aucun élément médical de nature à établir qu’en juillet 2019, [O] [A] se savait atteint d’une pathologie létale ou souscrivait dans la perspective d’un décès proche, de sorte que l’aléa existait pleinement et que la souscription n'est nullement assimilable à une opération dépourvue de cause assurantielle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les consorts [A] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [A] et préalablement à ces opérations, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [M] [D] veuve [A]. [O] [A] est décédé le 22 novembre 2021 à Cannes laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant : Madame [Z] [D], - ses quatre enfants : Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A]. En dépit des échanges entre les parties et de l’établissement d’un acte de notoriété et d’un projet de déclaration de succession par Maître [P] [E], notaire à ANNECY, initialement chargé du règlement de la succession, les consorts [A] et Madame [M] [D] ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités d’un partage amiable. Il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [A] né le 6 septembre 1950 et décédé le 22 novembre 2021 à Cannes, et préalablement à ces opérations, à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [M] [D] veuve [A], selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [U] [KM], notaire à Cannes, à charge pour lui de se rapprocher de Maître [P] [E], notaire à ANNECY, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession. En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur la demande de récompense due par la communauté [YY] au profit de la succession de [O] [A] Aux termes de l’article 1405 du code civil, demeurent propres les biens dont les époux avaient la propriété avant le mariage ainsi que ceux acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. L’article 1433 du même code dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il appartient à celui qui sollicite une récompense d’établir, conformément à l’article 1353 du code civil, l’existence d’un enrichissement de la communauté résultant de l’emploi ou de l’encaissement de deniers propres. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la récompense suppose la démonstration d’un profit subsistant au profit de la communauté, lequel ne peut résulter de la seule consommation des deniers pour les dépenses courantes du ménage. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement situé à Neuilly-sur-Seine constituait un bien propre de [O] [A] dès lors qu’il lui était échu dans le cadre de la donation-partage consentie le 5 octobre 2009 par sa mère. Il résulte du décompte établi par le notaire instrumentaire que le prix effectivement revenu au vendeur après règlement des frais de vente s’est élevé à la somme de 811.608,78 euros, et non à 850.000 euros comme le soutiennent les demandeurs. Les consorts [A] font valoir que seuls 600.000 euros auraient été réinvestis dans deux contrats d’assurance-vie, de sorte que le solde de 250.000 euros aurait nécessairement bénéficié à la communauté, laquelle serait dès lors redevable d’une récompense envers la succession. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’établir que cette somme aurait été encaissée sur un compte commun, aurait financé l’acquisition d’un bien commun ou aurait permis de désintéresser une dette de la communauté. Au contraire, le relevé comptable du notaire fait apparaître que les fonds provenant de la vente ont été virés sur un compte ouvert au seul nom de [O] [A], sans que les demandeurs ne produisent les relevés bancaires permettant de retracer les mouvements ultérieurs des sommes litigieuses. Par ailleurs, Madame [M] [D] veuve [A] indique que les époux ont pu utiliser une partie de ces liquidités pour faire face aux dépenses ordinaires du ménage lorsque leurs revenus de retraite étaient insuffisants. La consommation de deniers propres pour assurer les charges de la vie commune ne caractérise pas un profit subsistant au bénéfice de la communauté susceptible de donner lieu à récompense. En effet, la récompense n’est due que lorsque l’enrichissement de la communauté demeure identifiable au jour de sa liquidation, ce qui exclut les dépenses d’entretien courant ou de consommation, lesquelles ne laissent subsister aucun avantage patrimonial. Dès lors, les consorts [A] ne démontrent ni l’encaissement des sommes litigieuses par la communauté, ni l’existence d’un enrichissement subsistant de celle-ci. La preuve qui leur incombe en application de l’article 1353 du code civil n’étant pas rapportée, leur demande tendant à voir fixer au passif de la communauté une récompense de 250.000 euros sera rejetée. Sur la demande de rapport des primes d’assurance-vie Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Il n’est dérogé à ce principe que lorsque les primes versées présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de chacun des versements, en considération notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale, de sa situation familiale ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il appartient aux héritiers qui invoquent le caractère manifestement exagéré des primes d’en rapporter la preuve. En l’espèce, il est établi que [O] [A] a effectué, le 29 juillet 2019, deux versements de 500.000 euros et 100.000 euros sur deux contrats d’assurance-vie dont Madame [M] [D] est bénéficiaire. Les demandeurs soutiennent que ces versements représentaient l’essentiel du patrimoine du défunt, que ses revenus étaient modestes, que son état de santé était déjà fortement dégradé et que ces contrats n’avaient d’autre objet que de les priver de leurs droits successoraux. Cependant, les pièces produites ne permettent pas d’établir la situation patrimoniale exacte de [O] [A] au jour des versements. Les demandeurs se bornent à relever que les avoirs bancaires existant au jour du décès étaient limités à environ 27.000 euros. Ils produisent également des échanges de mails aux termes desquels [O] [A] faisait part à sa fille, [F], de difficultés financières en janvier 2015. Toutefois, cette circonstance est insuffisante dès lors que l’appréciation du caractère manifestement exagéré s’effectue non au jour du décès, ou à une quelconque date antérieure, mais au jour du versement des primes. De même, l’importance des sommes investies ne saurait, à elle seule, caractériser leur exagération manifeste. Il convient encore de rechercher si les contrats présentaient une utilité patrimoniale pour leur souscripteur. À cet égard, Madame [M] [D] veuve [A] verse aux débats les pièces établissant que [O] [A] a procédé à deux rachats partiels, respectivement de 50.000 euros le 15 avril 2020 puis de 20.000 euros le 4 novembre 2021. Ces opérations démontrent que les contrats n’étaient pas exclusivement destinés à transmettre un capital au décès mais constituaient également un instrument de placement et d’épargne dont le souscripteur avait conservé la libre disposition. Cette faculté de rachat constitue un élément de l’utilité économique du contrat pour le souscripteur et doit être prise en considération dans l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. S’agissant de l’état de santé de [O] [A], les seuls échanges de courriels produits par les demandeurs font état, en 2018, d’examens médicaux et d’un suivi urologique, sans établir qu’au mois de juillet 2019, date de souscription des contrats d’assurance-vie, il se savait atteint d’une affection engageant son pronostic vital. À l’inverse, l’attestation établie par le docteur [HI] indique que ce dernier a suivi [O] [A] entre octobre 2019 et août 2021 pour des affections bénignes. En l’absence d’éléments médicaux démontrant la conscience par le défunt d’un décès imminent, il ne peut être retenu que les contrats auraient été souscrits en l’absence d’aléa assurantiel. Enfin, les consorts [A] invoquent principalement le fait que les contrats auraient eu pour conséquence de réduire considérablement l’actif successoral. Toutefois, faute pour les consorts [A] de rapporter la preuve que les versements litigieux présentaient, au moment où ils ont été effectués, un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de [O] [A], leur demande tendant à voir rapporter à la succession les sommes de 500.000 euros et 100.000 euros sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu du temps écoulé depuis l’ouverture de la succession de [O] [A], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [A] né le 6 septembre 1950 à Paris 9ème et décédé le 22 novembre 2021 à Cannes, et préalablement à ces opérations, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [O] [A] et Madame [M] [D] veuve [A] ; Désigne Maître [U] [KM], notaire à Cannes pour procéder auxdites opérations, à charge pour elle de se rapprocher de Maître [P] [E], notaire à Annecy, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Déboute Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A] [H] de leur demande tendant à voir fixer une récompense due par la communauté au profit de la succession de [O] [A] à hauteur de 250.000 euros ; Déboute Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A] [H] de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [A] pour des montants de 500.000 euros et 100.000 euros ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
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Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me GAMBINI 1 GROSSE Me DEMUN 1 EXP Juge commis 1 EXP Notaire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 DÉCISION N° 26/639 N° RG 23/02911 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHTH DEMANDEURS : Madame [F] [I] [A] épouse [R] née le 15 Avril 1984 à NEUILLY SUR SEINE (92200) 1 chemin du Chapitre 74290 VEYRIER-DU-LAC Monsieur [L] [V] [S] [A] né le 04 Octobre 1986 à NEUILLY SUR SEINE (92200) 10 allée de la Bouscarle de Cetti 44000 NANTES FRANCE Madame [Q] [B] [A] [H], représentée par Madame [J] [K] [Z] [H] née le 10 Janvier 2006 à PARIS 22 Avenue de Suffren 75015 PARIS Madame [N] [W] [A] [H], représentée par Madame [J] [K] [Z] [H] née le 10 Janvier 2006 à PARIS 22 Avenue de Suffren 75015 PARIS représentés par Maître Franck GAMBINI de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [M] [T] [G] [D] veuve [A] née le 14 Juin 1951 à MONTLUCON (03) 18 Avenue des Hespérides 06400 CANNES représentée par Maître Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame NOMEL, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ; A l’audience publique du 23 Juin 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE [O] [A] est décédé à Cannes le 22 novembre 2021, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant : Madame [M] [T] [G] [D], - ses quatre enfants : Madame [F] [I] [A], Monsieur [L] [V] [S] [A], Ses deux enfants nés de son union avec sa première épouse Madame [Y] [K] [X] [C] ; Madame [Q] [B] [A] [H], Madame [N] [W] [A] [H], Ses deux filles nées de sa relation avec Madame [J] [K] [Z] [H]. Le règlement de la succession a été confié à Maître [P] [E], notaire à ANNECY qui a dressé l’acte de notoriété et établi un projet de déclaration de succession. Par acte en date du 14 juin 2023, Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A] [H] (ci-après les consorts [A]) ont fait assigner Madame [M] [D] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 décembre 2025, les consorts [A] demandent au tribunal de : - débouter Madame [M] [D] veuve [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf celles relatives au partage judiciaire de la succession de Feu [O] [A]; - ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [O] [A], en son vivant retraité, demeurant à 06150 CANNES, 86 Avenue de Lérins, né à PARIS 9ème le 6 septembre 1950, marié à la Mairie de PARIS 8ème le 10 octobre 2008, sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage avec Madame [M] [T] [G] [D], de nationalité française, est décédé à CANNES le 22 novembre 2021 et préalablement à ces opérations, la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [M] [D], veuve [A] ; - désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de PARIS qu’il convient de commettre avec faculté de délégation pour ce faire ; - commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; - donner acte à Madame [M] [D] veuve [A] de ce qu’elle s’associe à cette demande ; - dire et juger qu’il existe une récompense due par la communauté en raison de l’encaissement par elle d’une partie du prix de vente d’un bien propre appartenant au défunt pour un montant de 250.000 euros ; - ordonner le rapport à la succession des primes d’assurance versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt s’agissant de primes manifestement excessives, soit les sommes de 500.000 euros et 100.000 euros ; - condamner Madame [M] [T] [G] [D] veuve [A] à payer à Madame [F] [A] – [R], Monsieur [L] [A], Mesdames [Q] [B] et [N] [W] [A] – [H] une somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [M] [T] [G] [D] veuve [A] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 815 et suivants, 1433 et 1360 du code civil et de l’article L. 132-13 du code des assurances, les consorts [A] font valoir qu’une récompense d’un montant de 250.000 euros est due par la communauté en raison de l’encaissement par celle-ci d’une partie du prix de vente d’un appartement sis à Neuilly sur Seine. Ils indiquent que [O] [A] a perçu dans le cadre de la vente de ce bien propre le 21 juin 2019, la somme de 850.000 euros, dont 600.000 euros auraient été réinvestis dans des contrats d’assurance-vie, de sorte que la somme de 250.000 euros a été perçue par la communauté. Concernant les primes de l’assurance-vie, ils exposent que Madame [M] [D] veuve [A] est bénéficiaire d’une assurance-vie d’un montant très important de plus de 530.000 euros, alors même que le montant cumulé des avoirs bancaires au jour du décès n’excédait pas 27.181 euros. Ils indiquent ainsi que [O] [A] a effectué le 29 juillet 2019 deux versements sur deux contrats d’assurance-vie auxquels il avait adhéré auprès de la compagnie ANTARIUS d’un montant de 500.000 euros et d’un montant de 100.000 euros et que les montants versés apparaissent très importants eu égard à l’actif de la succession totalement inexistant. Ils précisent que ces primes constituent l’unique patrimoine du souscripteur alors que les revenus de celui-ci étaient limités et irréguliers et que ces contrats d’assurance-vie ne présentaient aucun avantage réel pour lui, sauf à exhéréder ses héritiers. Ils font valoir en outre que la prétendue utilité fiscale invoquée par Madame [M] [D] n’est nullement établie. Ils exposent enfin que [O] [A] avait eu des problèmes de santé particulièrement sérieux en 2018, soit avant la souscription des contrats d’assurance-vie alors qu’il était âgé de 68 ans et 11 mois. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2026, Madame [M] [D] veuve [A] demande au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [O] [A] ; - désigner le Président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes, avec faculté de délégation, pour y procéder ; - commettre un magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations ; - débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir fixer une récompense au profit de la succession ; - débouter les demandeurs de leur demande de rapport à la succession des primes d’assurance-vie ; - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions contraires ; - condamner les demandeurs in solidum à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 815 et suivants, 1353, 1405 et 1433 du code civil et des articles L. 132-13 et L. 132-16 du code des assurances, Madame [M] [D] veuve [A] fait valoir qu’il n’existe aucune récompense due par la communauté des époux à la succession de [O] [A] au titre du prix de vente de l’appartement sis à Neuilly sur Seine et que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie dont elle est bénéficiaire ne présentent aucun caractère manifestement exagéré. Elle soutient plus précisément que le prix de vente de l’appartement était en réalité de 811.608,78 euros net vendeur, que les demandeurs ne démontrent ni encaissement par un compte commun, ni profit subsistant ou enrichissement de la communauté. Au contraire, elle indique que les fonds issus de la vente ont transité par un compte-titres personnel ouvert au seul nom de « [A] [O] » et que si le couple a vécu, par moments, sur les ressources personnelles du défunt lorsque leurs retraites étaient insuffisantes, la consommation de deniers pour l’entretien du ménage, les charges de la vie commune ou les besoins courant n’engendre aucun profit subsistant et ne donne donc pas lieu à récompense. Concernant les contrats d’assurance-vie, elle fait valoir que tout rapport à succession ou réduction est exclu par principe sauf si les primes présentent un caractère manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur, appréciées au jour du versement et que les demandeurs ne produisent aucune analyse patrimoniale chiffrée du souscripteur au moment des versements intervenus en juillet 2019. Elle ajoute que le contrat présentait une utilité réelle pour [O] [A], en ce qu’il utilisait ces contrats comme des instruments d’épargne et de gestion patrimoniale de son vivant. Elle précise ainsi qu’il a procédé à des rachats partiels de 50.000 euros le 15 avril 2020 et de 20.000 euros le 4 novembre 2021 et que ces placements lui ont permis d’en tirer des revenus du capital sans être fiscalisé, de sorte que l’existence même de ces rachats démontre l’utilité du contrat pour le souscripteur de son vivant. Elle soutient enfin qu’aucun élément ne permet d’établir l’absence d’aléa lors de la souscription, en ce que les demandeurs ne rapportent aucun élément médical de nature à établir qu’en juillet 2019, [O] [A] se savait atteint d’une pathologie létale ou souscrivait dans la perspective d’un décès proche, de sorte que l’aléa existait pleinement et que la souscription n'est nullement assimilable à une opération dépourvue de cause assurantielle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les consorts [A] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [A] et préalablement à ces opérations, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [M] [D] veuve [A]. [O] [A] est décédé le 22 novembre 2021 à Cannes laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant : Madame [Z] [D], - ses quatre enfants : Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A]. En dépit des échanges entre les parties et de l’établissement d’un acte de notoriété et d’un projet de déclaration de succession par Maître [P] [E], notaire à ANNECY, initialement chargé du règlement de la succession, les consorts [A] et Madame [M] [D] ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités d’un partage amiable. Il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [A] né le 6 septembre 1950 et décédé le 22 novembre 2021 à Cannes, et préalablement à ces opérations, à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [M] [D] veuve [A], selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [U] [KM], notaire à Cannes, à charge pour lui de se rapprocher de Maître [P] [E], notaire à ANNECY, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession. En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur la demande de récompense due par la communauté [YY] au profit de la succession de [O] [A] Aux termes de l’article 1405 du code civil, demeurent propres les biens dont les époux avaient la propriété avant le mariage ainsi que ceux acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. L’article 1433 du même code dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il appartient à celui qui sollicite une récompense d’établir, conformément à l’article 1353 du code civil, l’existence d’un enrichissement de la communauté résultant de l’emploi ou de l’encaissement de deniers propres. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la récompense suppose la démonstration d’un profit subsistant au profit de la communauté, lequel ne peut résulter de la seule consommation des deniers pour les dépenses courantes du ménage. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement situé à Neuilly-sur-Seine constituait un bien propre de [O] [A] dès lors qu’il lui était échu dans le cadre de la donation-partage consentie le 5 octobre 2009 par sa mère. Il résulte du décompte établi par le notaire instrumentaire que le prix effectivement revenu au vendeur après règlement des frais de vente s’est élevé à la somme de 811.608,78 euros, et non à 850.000 euros comme le soutiennent les demandeurs. Les consorts [A] font valoir que seuls 600.000 euros auraient été réinvestis dans deux contrats d’assurance-vie, de sorte que le solde de 250.000 euros aurait nécessairement bénéficié à la communauté, laquelle serait dès lors redevable d’une récompense envers la succession. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’établir que cette somme aurait été encaissée sur un compte commun, aurait financé l’acquisition d’un bien commun ou aurait permis de désintéresser une dette de la communauté. Au contraire, le relevé comptable du notaire fait apparaître que les fonds provenant de la vente ont été virés sur un compte ouvert au seul nom de [O] [A], sans que les demandeurs ne produisent les relevés bancaires permettant de retracer les mouvements ultérieurs des sommes litigieuses. Par ailleurs, Madame [M] [D] veuve [A] indique que les époux ont pu utiliser une partie de ces liquidités pour faire face aux dépenses ordinaires du ménage lorsque leurs revenus de retraite étaient insuffisants. La consommation de deniers propres pour assurer les charges de la vie commune ne caractérise pas un profit subsistant au bénéfice de la communauté susceptible de donner lieu à récompense. En effet, la récompense n’est due que lorsque l’enrichissement de la communauté demeure identifiable au jour de sa liquidation, ce qui exclut les dépenses d’entretien courant ou de consommation, lesquelles ne laissent subsister aucun avantage patrimonial. Dès lors, les consorts [A] ne démontrent ni l’encaissement des sommes litigieuses par la communauté, ni l’existence d’un enrichissement subsistant de celle-ci. La preuve qui leur incombe en application de l’article 1353 du code civil n’étant pas rapportée, leur demande tendant à voir fixer au passif de la communauté une récompense de 250.000 euros sera rejetée. Sur la demande de rapport des primes d’assurance-vie Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Il n’est dérogé à ce principe que lorsque les primes versées présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de chacun des versements, en considération notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale, de sa situation familiale ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il appartient aux héritiers qui invoquent le caractère manifestement exagéré des primes d’en rapporter la preuve. En l’espèce, il est établi que [O] [A] a effectué, le 29 juillet 2019, deux versements de 500.000 euros et 100.000 euros sur deux contrats d’assurance-vie dont Madame [M] [D] est bénéficiaire. Les demandeurs soutiennent que ces versements représentaient l’essentiel du patrimoine du défunt, que ses revenus étaient modestes, que son état de santé était déjà fortement dégradé et que ces contrats n’avaient d’autre objet que de les priver de leurs droits successoraux. Cependant, les pièces produites ne permettent pas d’établir la situation patrimoniale exacte de [O] [A] au jour des versements. Les demandeurs se bornent à relever que les avoirs bancaires existant au jour du décès étaient limités à environ 27.000 euros. Ils produisent également des échanges de mails aux termes desquels [O] [A] faisait part à sa fille, [F], de difficultés financières en janvier 2015. Toutefois, cette circonstance est insuffisante dès lors que l’appréciation du caractère manifestement exagéré s’effectue non au jour du décès, ou à une quelconque date antérieure, mais au jour du versement des primes. De même, l’importance des sommes investies ne saurait, à elle seule, caractériser leur exagération manifeste. Il convient encore de rechercher si les contrats présentaient une utilité patrimoniale pour leur souscripteur. À cet égard, Madame [M] [D] veuve [A] verse aux débats les pièces établissant que [O] [A] a procédé à deux rachats partiels, respectivement de 50.000 euros le 15 avril 2020 puis de 20.000 euros le 4 novembre 2021. Ces opérations démontrent que les contrats n’étaient pas exclusivement destinés à transmettre un capital au décès mais constituaient également un instrument de placement et d’épargne dont le souscripteur avait conservé la libre disposition. Cette faculté de rachat constitue un élément de l’utilité économique du contrat pour le souscripteur et doit être prise en considération dans l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. S’agissant de l’état de santé de [O] [A], les seuls échanges de courriels produits par les demandeurs font état, en 2018, d’examens médicaux et d’un suivi urologique, sans établir qu’au mois de juillet 2019, date de souscription des contrats d’assurance-vie, il se savait atteint d’une affection engageant son pronostic vital. À l’inverse, l’attestation établie par le docteur [HI] indique que ce dernier a suivi [O] [A] entre octobre 2019 et août 2021 pour des affections bénignes. En l’absence d’éléments médicaux démontrant la conscience par le défunt d’un décès imminent, il ne peut être retenu que les contrats auraient été souscrits en l’absence d’aléa assurantiel. Enfin, les consorts [A] invoquent principalement le fait que les contrats auraient eu pour conséquence de réduire considérablement l’actif successoral. Toutefois, faute pour les consorts [A] de rapporter la preuve que les versements litigieux présentaient, au moment où ils ont été effectués, un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de [O] [A], leur demande tendant à voir rapporter à la succession les sommes de 500.000 euros et 100.000 euros sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu du temps écoulé depuis l’ouverture de la succession de [O] [A], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [A] né le 6 septembre 1950 à Paris 9ème et décédé le 22 novembre 2021 à Cannes, et préalablement à ces opérations, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [O] [A] et Madame [M] [D] veuve [A] ; Désigne Maître [U] [KM], notaire à Cannes pour procéder auxdites opérations, à charge pour elle de se rapprocher de Maître [P] [E], notaire à Annecy, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Déboute Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A] [H] de leur demande tendant à voir fixer une récompense due par la communauté au profit de la succession de [O] [A] à hauteur de 250.000 euros ; Déboute Madame [F] [A], Monsieur [L] [A], Madame [Q] [A] [H] et Madame [N] [A] [H] de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [A] pour des montants de 500.000 euros et 100.000 euros ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
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