Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 3 juin 2026, n° 23/02699
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [V] [N] et [T] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 3], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage. Le 1er mars 1979 [V] [N] épouse [Q] a acquis, à titre de remploi de fonds propres, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], les lots numéro 66, 29 et 3 constitués d’un appartement, d’une cave et d’un garage. Le 20 janvier 1983, les époux [Q] ont acquis un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 5], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation, un cellier et un garage. Le 22 mars 2005 les époux [Q] ont également acquis un parking, lot numéro 51 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4]. [V] [N] épouse [Q] a pris plusieurs dispositions testamentaires au cours de sa vie : Par testament olographe du 22 juin 1992, elle a légué à son époux l’usufruit de tous ses biens mobiliers, à l’exception des meubles meublants garnissant l’appartement lui appartenant en propre, situé à [Localité 4], et à l’exclusion des meubles achetés depuis leur mariage, ainsi que l’usufruit de leur propriété communes située à [Localité 5] ; elle a précisé que l’usufruit légal de son époux ne pourrait s’appliquer sur ses biens propres meubles et immeubles ;Par testament olographe du 11 juillet 2011 révoquant toutes dispositions antérieures, elle a légué à son époux l’usufruit de l’ensemble des biens meubles et immeubles lui appartenant au jour de son décès et composant sa succession, elle l’a corrélativement privé du quart en propriété que lui reconnait la loi, voulant qu’il ne reçoive de sa succession qu’une quotité en usufruit ;Par testament olographe du 18 juillet 2011, elle a institué son époux en tant que bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie [1] ACTIPLUS OPTION 2 n° 0496203, [1] ACTIPLUS OPTION 1 n° 0496203 et de son contrat livret assurance retraite n° 0105659 ; à défaut, en cas de prédécès, elle a institué sa fille [E] [Q] épouse [O] en tant que bénéficiaire ou à défaut, ses enfants [A] et [Y] [O]. Par testament olographe du 19 avril 2015, elle a modifié les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, laissant son époux en tant que bénéficiaire, mais, en cas de prédécès :concernant le contrat [1] ACTIPLUS OPTION 1 n° 0496203, elle a institué comme bénéficiaires les enfants de celui-ci, [X] et [P] [Q], à parts égales, à défaut leurs survivants ou leurs descendants vivants ou représentés et, à défaut, ses héritiers ;concernant le contrat livret assurance retraite n° 0105659, elle a institué comme bénéficiaires [X] et [P] [Q], à parts égales, à défaut leurs survivants ou leurs descendants vivants ou représentés et, à défaut, leurs héritiers. [T] [Q] a pris plusieurs dispositions testamentaires au cours de sa vie : Par testament olographe du 11 juillet 2011, il a légué à son épouse l’usufruit de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès et qui composeront sa succession, il l’a privée corrélativement du quart en propriété qui lui reconnait la loi, voulant qu’elle ne reçoive dans sa succession qu’une quotité en usufruit ;Par testament olographe du 6 mars 2015, il a déclaré avoir perçu diverses sommes lui appartenant en propre au cours de son mariage avec [V] [N] et les avoir utilisées pour l’achat du terrain et la construction de la maison appartenant à la communauté située à [Localité 5]. [V] [N] épouse [Q] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4], laissant pour lui succéder son époux et sa fille [E] [N] épouse [O]. Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [S], notaire à [Localité 6], le 8 février 2019. [T] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants [X] [Q] et [P] [Q]. Maître [B], notaire à [Localité 5], a été chargé du règlement de la succession d’[T] [L] [Q]. Par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, [E] [N] épouse [O] a fait assigner [X] et [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. ***** Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, [E] [N] épouse [O] demande au tribunal de : JUGER recevables et bien fondées les demandes de la requérante, CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [N], étant précisé que pour y parvenir le régime matrimonial des époux [N]/[Q] devra être préalablement liquidé, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision liant Madame [E] [O], Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q], COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations, COMMETTRE tel notaire pour procéder aux opérations de partage, lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, JUGER que le notaire commis, dans le cadre desdites opérations, devra notamment tenir compte : De la récompense due par la communauté [N]/[Q] à la succession de Madame [V] [N], d’un montant de 50.308,17 euros, De la créance de restitution due par la succession de Monsieur [T] [Q] à la succession de Madame [V] [N] d’un montant de 10.377,49 euros, De l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à l’indivision les liant à Madame [E] [O], De la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [T] [Q] au cours du mariage et non dénoués au décès de Madame [V] [N], De la valeur de biens mobiliers communs (bateau, remorque porte-bateau, voiture) acquis par Monsieur [Q] au cours du mariage, CONDAMNER in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à verser à l’indivision existant entre eux et Madame [E] [O] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.092 euros par mois, et ce depuis le décès de Monsieur [T] [Q] survenu le [Date décès 2] 2021, soit 43.680 euros pour la période allant du [Date décès 2] 2021 au 21 mars 2025, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour du partage à intervenir, A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à verser à l’indivision existant entre eux et Madame [E] [O] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.092 euros par mois, et ce depuis le décès de Monsieur [T] [Q] survenu le [Date décès 2] 2021, soit 26.208 euros pour la période allant du [Date décès 2] 2021 au 23 novembre 2023, date de remise des clés du bien indivis à Madame [E] [O], A titre plus subsidiaire, JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation à laquelle seront tenus Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q], sera fixé dans le cadre des opérations qui seront conduites par le notaire commis, AUTORISER le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la Direction générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), ainsi que par le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE) des époux [Q]/[N],AUTORISER le notaire commis à se faire communiquer par tout tiers, tout document utile à la réalisation de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, JUGER que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, JUGER que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis, JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, JUGER que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, JUGER que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport, JUGER qu’en cas de désaccord des copartageants, sur le projet d’un état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, JUGER que dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation des biens immobiliers formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis,JUGER qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du jugement à intervenir, DEBOUTER Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires, CONDAMNER in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à verser une indemnité de 6.000 euros à Madame [E] [O], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct fait au profit de Me Johan GUIOL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de partage judiciaire, la demanderesse effectue, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que des articles 1360, 1364 et 1365 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine de la succession d’[V] [N] épouse [Q] et propose une répartition. Elle précise également que les tentatives de partage amiable ont échoué. Au visa de l’article 1433 du code civil, elle soutient que la communauté [N] / [Q] doit une récompense de 50 308,17 euros à la succession d’[V] [N] épouse [Q]. Elle précise que cette récompense est due à l’encaissement, par la communauté, du montant provenant de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] le 27 octobre 1994, appartenant en propre à la défunte. En signant la déclaration de succession, elle considère que le défunt a reconnu l’existence d’une telle récompense. [E] [N] épouse [O] cite les articles 578, 587 et 1895 du code civil au soutien de sa demande de créance de restitution d’un montant de 10 377,49 euros auprès de la succession d’[T] [Q]. Elle explique que le défunt a bénéficié de l’usufruit de la succession d’[V] [N] épouse [Q], laquelle contenait la moitié des liquidités détenues par la communauté. En signant la déclaration de succession, elle considère que le défunt a reconnu l’existence d’une telle créance. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation relative à la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 5], elle invoque l’article 815-9 du code civil. Elle explique qu’elle n’a été en possession des clés qu’à compter du 23 novembre 2023. Elle considère qu’elle ne peut toutefois toujours pas accéder au bien, précisant qu’elle ne dispose pas des moyens permettant de désactiver l’alarme. Elle conteste devoir toute indemnité aux défendeurs à compter du 23 novembre 2023. S’agissant de la place de parking située [Adresse 4] à [Localité 4], elle conteste être débitrice d’une indemnité d’occupation envers les défendeurs, indiquant qu’elle n’utilise pas cette place de manière exclusive et privative, disposant déjà d’un garage sur place. Elle s’oppose également au montant réclamé, considérant qu’aucune preuve de valeur locative n’a été apportée. Au visa des articles 1401 et 1402 du code civil, elle soutient que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par les époux [Q] auprès du [2] et de [1] doit être réintégrée à l’actif de la communauté. Elle considère que les fonds ayant financé ces contrats sont communs, en raison du régime matrimonial des époux [Q]. Elle soutient que le bateau ULTRAMAR 440 Open, la remorque de celui-ci et la voiture CITROËN sont des biens communs pour avoir été acquis au cours de mariage par [T] [Q]. Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, [E] [N] épouse [O] conteste l’existence d’une récompense, d’un montant de 125 236,29 euros, due par la communauté à la succession d’[T] [Q]. Elle considère que la communauté doit seulement la somme de 16 016,29 euros, tel qu’établie par Maître [S] dans la déclaration de succession du 29 mars 2019. Elle prétend que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de fonds propres à [T] [Q], ayant permis de financer l’acquisition du terrain, la construction et l’amélioration du bien sis à [Localité 5]. Elle conteste également l’existence de récompenses dues par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à la communauté. S’agissant du bien propre situé [Adresse 4] à [Localité 4], elle considère que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’utilisation de fonds communs pour l’améliorer. Elle explique que les dépenses d’entretien d’un bien propre incombent à la communauté et précise que les époux [Q] habitaient cet appartement. S’agissant des biens propres sis à [Localité 7] et [Localité 8], elle considère également que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du financement de travaux d’amélioration par des fonds communs. Sur le fondement des articles 578 du code civil et 1400 II du code général des impôts, elle conteste l’existence d’une créance de 1 360 euros due par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à celle d’[T] [Q]. Elle considère que le paiement de la taxe foncière du bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] par [T] [Q], au titre de l’année 2020, est logique en raison de sa qualité d’usufruitier. Elle explique qu’il en est de même s’agissant de la somme de 1 520 euros, payée par le défunt au titre de la taxe foncière du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Toutefois, elle ne s’oppose pas à l’intégration des frais d’assurance dudit bien, acquittés par le défunt, à l’indivision successorale. Enfin, elle s’oppose à l’intégration, dans l’actif de la communauté, de la valeur partielle du rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par [V] [N] épouse [Q], d’un montant de 62 778,50 euros. Elle explique que la somme de 50 940 euros, retirée de l’assurance-vie, a été déposée sur le compte joint des époux [Q]. Elle considère que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu’elle, ou ses enfants, aient perçu une telle somme. ***** Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, [X] et [P] [Q] demandent au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre Mme [N] [V] et M. [T] [Q] que de la succession de Mme [N] [V]. Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [O] [E], Mme [Q] [X] et M. [P] [Q]. Commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du CPC. Vu l’absence de preuve de l’existence de la récompense due par la communauté [N] / [Q] d’un montant de 50.308,17 €. Vu les sommes détournées des deniers communs au profit de Mme [O] née [N] et de ses enfants d’un montant total de 62.778,50 €. Juger qu’il n’est pas démontré que la somme de 50.308,17 € ait profité à la communauté [N] / [Q]. EN CONSEQUENCE : Débouter Mme [O] née [N] de ses demandes visant à voir intégrer à la succession de feue sa mère la récompense de 50.308,17 € et une créance de restitution de 10.377,49 €. Juger que Mme [O] ne démontre pas que les biens meubles, bateau, remorque, porte bateau et voiture auraient été acquis par M. [Q] au cours du mariage. EN CONSEQUENCE : La débouter de sa demande de réintégration desdits biens qui devraient être soumis à partage. Juger que le notaire commis devra intégrer dans le passif commun : La récompense due par la communauté à la succession [N] / [Q] à la succession de M. [Q] [T] d’un montant de 125.236,29 € Juger que le notaire commis devra intégrer dans le compte d’actif de la communauté la valeur partielle de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Q] née [N] soit la somme totale de 62.778,50 €. Juger que le Notaire commis devra également prendre en compte : L’indemnité d’occupation due par Mme [O] [E] au titre de la jouissance exclusive du garage situé au [Adresse 4] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2021, date de décès de feu M. [Q] [T] et d’une indemnité d’occupation pour une jouissance exclusive du bien immobilier commun situé au [Adresse 5] à [Localité 5] à compter du 23 novembre 2023 De la valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [V] [N] au cours du mariage. Juger que le notaire commis devra intégrer à l’indivision successorale : Le cout de l’assurance garantissant le bien situé à [Localité 5] et réglé par M. [Q] [P]. Débouter Mme [O] née [N] de sa demande en paiement d’indemnité d’occupation. Condamner Mme [O] née [N] au titre de la jouissance exclusive d’une place de stationnement situé au [Adresse 4] à [Localité 4] au paiement d’une somme de 4.329,90 € pour la période s’étalant du [Date décès 2] 2021 jusqu’au 30 juin 2025 (sauf à parfaire) et au paiement d’une indemnité d’occupation de 21.039,20 € pour sa jouissance exclusive du bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 5] depuis le 23 novembre 2023 jusqu’au 30 juin 2025 (sauf à parfaire) Débouter Mme [O] née [N] de sa demande en paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et de sa condamnation aux dépens. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au visa des articles 815, alinéa 1er et 840 du code civil, les défendeurs s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Q], de la succession d’[V] [N] épouse [Q] et de l’indivision successorale existant entre eux et la demanderesse, avec désignation d’un notaire commis. Sur le fondement de l’article 825 du code civil, ils effectuent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et contestent l’existence des créances sollicitées par la demanderesse. Ils considèrent que la déclaration de succession du 29 mars 2019 est un document purement fiscal et précisent que le défunt l’a signée alors qu’il souffrait de graves problèmes de santé. Ils évoquent également l’absence de lien de confiance avec Maître [S]. Ils contestent l’existence d’une créance 50 308,17 euros due par la communauté à la succession d’[V] [N] épouse [Q]. Au visa des articles 9 et 1353 du code de procédure civile, ils considèrent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’encaissement de cette somme, correspondant à la vente d’un bien propre, par la communauté. Ils prétendent que cette somme a été placée par la défunte sur son livret vie [3] VIE n° [XXXXXXXXXX01]. Ils s’opposent à la réintégration de la somme de 10 377,49 euros à la succession d’[V] [N] épouse [Q]. Ils font de même s’agissant de l’intégration, à l’actif de la communauté, de la valeur du bateau, de sa remorque et de la voiture acquis par [T] [Q]. Ils considèrent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’acquisition de ces biens durant le mariage des époux [Q]. Au soutien de leur demande de prise en compte d’une récompense, due par la communauté à [T] [Q], à hauteur de 125 236,29 euros, ils expliquent que la communauté a encaissé 16 016,29 euros de fonds provenant de la vente de biens propres à leur père. Ils précisent ensuite que leur père a utilisé des fonds propres pour financer l’acquisition du terrain situé à [Localité 5], ainsi que la construction et l’amélioration de la maison sur celui-ci. Au soutien de leur demande de prise en compte d’une récompense, due par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à la communauté [N] / [Q], d’un montant de 16 385,64 euros, ils se fondent sur l’article 1437 du code civil. Ils prétendent que des fonds communs ont financé des travaux d’amélioration sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que des travaux de remise en état de biens situés à [Localité 7] et [Localité 8], tous appartenant en propre à la défunte. Ils contestent être tenus au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de [E] [N] épouse [O] s’agissant du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Ils expliquent qu’ils n’ont jamais occupé le bien litigieux après le décès de leur père et qu’ils ont leur propre domicile. Ils précisent qu’ils se sont occupés de l’entretien du bien jusqu’au 23 novembre 2023. Depuis cette date, ils prétendent qu’ils ne peuvent plus accéder au bien litigieux, la demanderesse étant la seule à détenir les clés. Au soutien de leur demande reconventionnelle de versement d’une indemnité d’occupation, ils considèrent que la demanderesse est la seule à pouvoir jouir exclusivement du bien litigieux depuis cette date. Au soutien de leur demande de versement d’une indemnité d’occupation pour la place de parking située [Adresse 4] à [Localité 4], au visa de l’article 815-9 du code civil, ils expliquent que la demanderesse jouit exclusivement de la place de parking, étant la seule à détenir la télécommande permettant d’accéder au sous-sol, et ce, depuis le décès d’[T] [Q]. Ils estiment le loyer de cette place à 100 euros par mois. A titre reconventionnel, ils souhaitent que le notaire commis puisse consulter le fichier FICOVIE afin d’identifier tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [V] [N] épouse [Q] durant son mariage avec leur père. Sur le fondement de l’article 1401 du code civil, ils estiment que la valeur de rachat de tels contrats doit être réintégrée à la communauté. Au visa de l’article L. 132-16 du code des assurances, ils considèrent que la somme de 62 778,50 euros doit être réintégrée à la communauté [N] / [Q], ayant été financée par des fonds communs. Ils prétendent que cette somme a été partiellement retirée du contrat d’assurance-vie [1] de la défunte et versée à la demanderesse et à ses enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l’étendue de la saisine Sur les demandes de « constater », « donner acte », « juger que », « dire et juger » Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « juger que » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Les demandes absentes du dispositif Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions. En l’espèce, [X] et [P] [Q] invoquent l’existence d’une récompense, due par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à la communauté [N] / [Q], d’un montant de 16 385,64 euros. Cette demande n’apparaît pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 août 2025. En conséquence, le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. Les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N], de la succession d’[V] [N] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2018, et de l’indivision existant entre [E] [N] épouse [O], [X] [Q] et [P] [Q]. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Il y a donc lieu de désigner Maître [U] [J], notaire à [Localité 6], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la liquidation de la communauté [N] / [Q] Sur la récompense de 50 308,17 euros due par la communauté [N] / [Q] à la succession d’[V] [D] [C] [N] épouse [Q] Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il est constant qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi. Enfin, l’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il ressort de l’acte de vente du 27 octobre 1994 que l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 7] appartenait en propre à [V] [N] épouse [Q], de sorte que les fonds issus de cette cession présentent un caractère propre. Par ailleurs, la déclaration de succession du 29 mars 2019, signée notamment par [T] [Q], mentionne expressément que la communauté des époux [N] / [Q] est redevable d’une récompense d’un montant de 50 308,17 euros à la succession d’[V] [N] épouse [Q], en raison de l’encaissement de ces fonds. Une telle déclaration, signée par l’époux survivant, constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit, mais surtout révèle une reconnaissance du fait que les deniers propres issus de la vente ont été intégrés à la communauté. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la communauté a tiré profit de ces deniers propres. En conséquence, la communauté des époux [N] / [Q] est redevable envers la succession d’[V] [N] épouse [Q] d’une récompense d’un montant de 50 308,17 euros. Sur la récompense de 125 236,29 euros due par la communauté [N] / [Q] à la succession d’[T] [L] [Q] La déclaration de succession du 29 mars 2019, signée par [T] [Q] et [E] [N] épouse [O], précise que la communauté des époux [N] / [Q] doit deux récompenses d’un montant total de 16 016,29 euros à [T] [L] [Q] : La première de 4 573,47 euros en raison de l’encaissement par la communauté de la quote-part revenant à [T] [Q] suite à la vente d’un bien propre sis à [Localité 9] ;La seconde de 11 442,82 euros en raison de l’encaissement par la communauté de la quote-part revenant à [T] [Q] suite à la vente d’un bien propre sis à [Localité 10]. Il convient de préciser que la demanderesse ne conteste pas cette somme. Dans un testament du 6 mars 2015, [T] [Q] a déclaré avoir utilisé des fonds propres pour financer l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 5], ainsi que la construction de la maison située dessus, répartis comme suit : 399 551 francs (60 911,15 euros) prêtés à ses sœurs, [R] [I] et [Z] [K] entre 1970 et 1976, remboursées sans intérêts entre le 19 juin 1977 et le 24 octobre 1987 ;6 500 francs (990,91 euros) versés par son entreprise le 30 juin 1977 au titre d’un plan d’intéressement ;33 481 francs (5 104,14 euros) perçus au titre des intérêts des sommes placées sur son compte [4] au taux de 6% par an. Toutefois, ces allégations ne suffisent pas à considérer comme propres les fonds susmentionnés. De plus, force est de constater que ses enfants ne produisent aucune pièce permettant de rapporter la preuve de la nature propre des fonds et leur encaissement par la communauté des époux [N] / [Q]. En conséquence, la communauté des époux [N] / [Q] est redevable envers la succession d’[T] [Q] d’une récompense d’un montant de 16 016,29 euros, le surplus de la demande relative à la récompense due par la communauté à la succession d’[T] [Q] étant rejeté. Sur l’intégration dans l’actif de la communauté de la valeur partielle de rachat du contrat d’assurance vie d’un montant de 62 778,50 euros [V] [N] épouse [Q] a souscrit le contrat d’assurance vie ACTIPLUS option 1 n° 01-008 le 10 novembre 1994, sur lequel elle a versé la somme de 320 000 francs (48 783,68 euros). Elle a reçu un chèque de 50 940 euros le 27 avril 2011 de la part de [1] GESTION VIE. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que cette somme proviendrait du contrat d’assurance vie ACTIPLUS option 1 n° 01-008. En revanche, ce chèque a été encaissé le 29 avril 2011 sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX02], ouvert au nom des époux [Q]. S’il n’est pas contestable que deux chèques ont été émis au mois de mai 2011, d’un montant de 38 000 et 12 000 euros, force est de constater qu’il est impossible de savoir à qui ils ont bénéficié. Il en est de même du chèque d’un montant de 17 778,50 euros, émis le 20 septembre 2010, à la suite du virement [1] GESTION VIE, reçu le 6 septembre 2010, d’un montant de 12 000 euros. En conséquence, il convient de débouter [X] et [P] [Q] de leur demande de ce chef. Sur la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par [V] [N] épouse [Q] Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et les revenus de leurs bien propres. Selon l’article 1402 du code précité, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Il ressort des conclusions concordantes des parties qu’[V] [N] épouse [Q] a souscrit des contrats d’assurance-vie au cours de son mariage avec [T] [Q]. Toutefois, les parties ne disposent pas des éléments suffisants et souhaitent que le notaire commis interroge le fichier FICOVIE afin d’identifier tous les contrats souscrits en vue de réintégrer la valeur de leur rachat à la communauté. En conséquence, il revient au notaire commis de se renseigner par consultation du fichier FICOVIE et d’intégrer, le cas échéant, la valeur de rachat des contrats souscrits par [V] [N] épouse [Q] en cours de communauté à la communauté des époux [N] / [Q]. Sur la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par [T] [Q] Il ressort des conclusions concordantes des parties qu’[T] [Q] a souscrit des contrats d’assurance-vie au cours de son mariage avec [V] [N] épouse [Q]. Toutefois, les parties ne disposent pas des éléments suffisants et souhaitent que le notaire commis interroge le fichier FICOVIE afin d’identifier tous les contrats souscrits en vue de réintégrer la valeur de leur rachat à la communauté. En conséquence, il revient au notaire commis de se renseigner par consultation du fichier FICOVIE et d’intégrer, le cas échéant, la valeur de rachat des contrats souscrits par [T] [Q] en cours de communauté à la communauté des époux [N] / [Q]. Sur la valeur du bateau, de sa remorque et du véhicule CITROËN Il ressort de l’acte d’inventaire du 13 mars 2019, reçu par Maître [S], qu’un bateau ULTRAMAR 440 OPEN avec moteur MERCURY 25 et sa remorque immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 10 000 euros, ont été déclarés par [T] [L] [Q] comme faisant partie de ses biens propres. Il en est de même s’agissant du véhicule CITROËN, immatriculé [Immatriculation 2], dont la carte grise est déclarée au nom d’[T] [L] [Q]. Il n’est pas fait mention de ces biens au sein de l’actif de communauté dans la déclaration de succession du 29 mars 2019. Toutefois, malgré les déclarations d’[T] [Q], il est constant que ces trois biens ont été acquis durant le mariage. En effet, la demanderesse rapporte la preuve que la société [5], constructeur du bateau ULTRAMAR 440 OPEN, est active depuis 1984. Par ailleurs, il est indiqué dans l’acte d’inventaire du 13 mars 2019 que le véhicule CITROËN a été mis en service pour la première fois le 17 novembre 2011. Or, les époux [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977. Dès lors, ces trois biens sont réputés acquêts de communauté. En conséquence, il revient au notaire commis d’intégrer la valeur de ces biens à l’actif de la communauté des époux [N] / [Q]. Sur la créance de restitution de 10 377,49 euros due par la succession d’[T] [Q] à la succession d’[V] [N] épouse [Q] Aux termes de l’article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Selon l’article 587 du code précité, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Il ressort de la déclaration de succession établie le 29 mars 2019, signée par la demanderesse et [T] [Q], que la communauté des époux [N] / [Q] détenait, au jour du décès d’[V] [N] épouse [Q], des liquités d’un montant total de 20 754,99 euros réparties comme suit : Le prorata d’arrérages dû par la caisse d’assurance retraite et santé d’un montant de 439,25 euros ;Le solde compte dû par la [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 4], dernière résidence habituelle de la défunte, d’un montant de 1 032,64 euros ; Auprès de la banque [6] : Un livret A n° [XXXXXXXXXX03], ayant pour titulaire la défunte, comprenant la somme de 887,51 euros ; Un compte n° [XXXXXXXXXX02], ayant pour titulaire les époux [Q], d’un montant de 5 735,78 euros ;Un compte n° [XXXXXXXXXX04], ayant pour titulaure les époux [Q], d’un montant de 9 061 euros ;Un livret A n° [XXXXXXXXXX05], ayant pour titulaire les époux [Q], d’un montant de 3 598,81 euros. Il est constant qu’en application du testament olographe du 19 avril 2015, [T] [Q] a bénéficié de l’usufruit de l’ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession de son épouse, décédée le [Date décès 1] 2018, parmi lesquels se trouvaient la moitié des liquidités susmentionnées, soit la somme de 10 377,49 euros. En conséquence, la sucession d’[T] [Q] est débitrice, envers la succession d’[V] [N] épouse [Q], d’une créance de restitution d’un montant de 10 377,49 euros. Sur le compte d’indivision Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. De même, l’indemnité d’occupation est due en l’absence d’occupation effective des lieux dès lors que l’indivision successorale ne peut pas jouir du bien. Sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] Il est constant que depuis le décès d’[T] [Q], le [Date décès 2] 2021, la demanderesse et les défendeurs sont en indivison sur le bien susmentionné, qui n’est occupé par aucun d’eux. Il ressort des conclusions concordantes des parties que le conseil de [E] [N] épouse [O] est en possession d’un jeu de clés depuis le 23 novembre 2023. Cette dernière était donc dans l’impossibilité, jusqu’à cette date, d’user de la chose. Toutefois, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve attestant de son impossibilité d’accéder au bien à compter de cette date, en raison de l’existence d’une alarme. Par ailleurs, [X] et [P] [Q] ne rapportent pas la preuve qu’ils ne disposent d’aucun jeu de clés depuis le 23 novembre 2023 et que la demanderesse jouit exclusivement du bien litigieux. Les défendeurs sont donc redevables d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2021 et jusqu’au 23 novembre 2023. S’agissant du montant de cette indemnité, la demanderesse verse aux débats deux estimations de valeur locative. Aux termes de son estimation en date du 7 décembre 2023, la société [7] retient une valeur locative mensuelle estimée à 1 570 euros. Selon l’évaluation en date du 9 janvier 2024, la société [8] retient une valeur locative comprise entre 1 550 et 1 650 euros mensuel, toutes charges comprises. Il en résulte que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme de 1 585 euros. Après application d’un abattement de 20%, l’indemnité d’occupation s’élève donc à 1 268 euros. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation de [E] [N] épouse [O] pour la période du [Date décès 2] 2021 au 23 novembre 2023.Cette indemnité d’occupation sera fixée à 1 268 euros mensuel, soit un total de 30 432 euros (1 268 euros x 24 mois). La demande d’indemnité d’occupation de [X] et [P] [Q] à compter du 23 novembre 2023 sera quant à elle rejetée. Sur la place de parking sise [Adresse 4] à [Localité 4] Il est constant que, depuis le décès d’[T] [Q] le [Date décès 2] 2021, la demanderesse et les défendeurs sont en indivison sur le bien susmentionné. [X] et [P] [Q] ne rapportent pas la preuve qu’ils ne disposent d’aucune télécommande permettant d’accéder au bien litigieux depuis le [Date décès 2] 2021 et que la demanderesse en jouit exclusivement. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande d’indemnité d’occupation. Sur les créances indivises Sur l’intégration du coût de l’assurance du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] Il ressort des conclusions concordantes des parties qu’elles sont d’accord pour que le notaire commis intègre à l’indivision successorale le coût de l’assurance habitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5], réglé par [T] [Q]. En conséquence, il convient d’enjoindre au notaire commis de rprocéder à une telle intégration. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N], de la succession d’[V] [D] [C] [N] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2018, et de l’indivision existant entre [E] [G] [N] épouse [O], [X] [Q] et [P] [M] [W] [Q] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [U] [J], notaire [Adresse 10] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; DIT que la communauté des époux [N] / [Q] doit à la succession d’[V] [C] [D] [N] épouse [Q] la somme de 50 308,17 euros au titre de récompense ; DIT que la communauté des époux [N] / [Q] doit à la succession d’[T] [L] [Q] la somme de 16 016,29 euros au titre de récompense ; DÉBOUTE [X] et [P] [M] [W] [Q] de leur demande d’intégration à l’actif de la communauté des époux [N] / [Q] de la valeur partielle du rachat du contrat d’assurance vie d’un montant de 62 778,50 euros ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de se renseigner auprès du fichier FICOVIE pour se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant les contrats d’assurance-vie souscrits respectivement par [V] [C] [D] [N] épouse [Q] et [T] [L] [Q] au cours de leur mariage ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis d’intégrer, le cas échéant, à l’actif de la communauté [N] / [Q] la valeur partielle de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits respectivement par [V] [C] [D] [N] épouse [Q] et [T] [L] [Q] au cours de leur mariage ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis d’intégrer à l’actif de la communauté [N] / [Q] la valeur de tous les acquêts de communauté, y inclus le bateau ULTRAMAR 440 OPEN avec moteur MERCURY 25, sa remorque immatriculée [Immatriculation 1] et le véhicule CITROËN ; DIT que la succession d’[T] [L] [Q] est débitrice, envers la succession d’[V] [C] [D] [N] épouse [Q], d’une créance de restitution d’un montant de 10 377,49 euros ; FIXE à 1 268 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; DIT que [X] et [P] [M] [W] [Q] sont débiteurs d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant total de 30 432 euros, pour la période du [Date décès 2] 2021 au 23 novembre 2023, s’agissant du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à la prise en compte de cette indemnité d’occupation ; DÉBOUTE [X] et [P] [M] [W] [Q] de leur demande d’indemnité d’occupation s’agissant du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; DÉBOUTE [X] et [P] [M] [W] [Q] de leur demande d’indemnité d’occupation s’agissant de la place de parking sise [Adresse 4] à [Localité 4] ; DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation de la créance due par l’indivision à [T] [L] [Q] au titre du paiement de l’assurance habitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] et de l’intégrer aux comptes de l’indivision ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 23/02699 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYRN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 03 Juin 2026 Affaire : Mme [E] [G] [N] épouse [O] C/ M. [P] [M] [W] [Q], Mme [X] [Q] Copie exécutoire à : Me Johan GUIOL - 2450 Me Pierre-laurent MATAGRIN - 1650 Copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Septembre 2025, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [E] [G] [N] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, DEFENDEURS Monsieur [P] [M] [W] [Q] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON et par Maître MANGIN Martine, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [X] [Q] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON et par Maître MANGIN Martine, avocat au barreau de GRENOBLE EXPOSÉ DU LITIGE [V] [N] et [T] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 3], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage. Le 1er mars 1979 [V] [N] épouse [Q] a acquis, à titre de remploi de fonds propres, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], les lots numéro 66, 29 et 3 constitués d’un appartement, d’une cave et d’un garage. Le 20 janvier 1983, les époux [Q] ont acquis un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 5], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation, un cellier et un garage. Le 22 mars 2005 les époux [Q] ont également acquis un parking, lot numéro 51 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4]. [V] [N] épouse [Q] a pris plusieurs dispositions testamentaires au cours de sa vie : Par testament olographe du 22 juin 1992, elle a légué à son époux l’usufruit de tous ses biens mobiliers, à l’exception des meubles meublants garnissant l’appartement lui appartenant en propre, situé à [Localité 4], et à l’exclusion des meubles achetés depuis leur mariage, ainsi que l’usufruit de leur propriété communes située à [Localité 5] ; elle a précisé que l’usufruit légal de son époux ne pourrait s’appliquer sur ses biens propres meubles et immeubles ;Par testament olographe du 11 juillet 2011 révoquant toutes dispositions antérieures, elle a légué à son époux l’usufruit de l’ensemble des biens meubles et immeubles lui appartenant au jour de son décès et composant sa succession, elle l’a corrélativement privé du quart en propriété que lui reconnait la loi, voulant qu’il ne reçoive de sa succession qu’une quotité en usufruit ;Par testament olographe du 18 juillet 2011, elle a institué son époux en tant que bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie [1] ACTIPLUS OPTION 2 n° 0496203, [1] ACTIPLUS OPTION 1 n° 0496203 et de son contrat livret assurance retraite n° 0105659 ; à défaut, en cas de prédécès, elle a institué sa fille [E] [Q] épouse [O] en tant que bénéficiaire ou à défaut, ses enfants [A] et [Y] [O]. Par testament olographe du 19 avril 2015, elle a modifié les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, laissant son époux en tant que bénéficiaire, mais, en cas de prédécès :concernant le contrat [1] ACTIPLUS OPTION 1 n° 0496203, elle a institué comme bénéficiaires les enfants de celui-ci, [X] et [P] [Q], à parts égales, à défaut leurs survivants ou leurs descendants vivants ou représentés et, à défaut, ses héritiers ;concernant le contrat livret assurance retraite n° 0105659, elle a institué comme bénéficiaires [X] et [P] [Q], à parts égales, à défaut leurs survivants ou leurs descendants vivants ou représentés et, à défaut, leurs héritiers. [T] [Q] a pris plusieurs dispositions testamentaires au cours de sa vie : Par testament olographe du 11 juillet 2011, il a légué à son épouse l’usufruit de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès et qui composeront sa succession, il l’a privée corrélativement du quart en propriété qui lui reconnait la loi, voulant qu’elle ne reçoive dans sa succession qu’une quotité en usufruit ;Par testament olographe du 6 mars 2015, il a déclaré avoir perçu diverses sommes lui appartenant en propre au cours de son mariage avec [V] [N] et les avoir utilisées pour l’achat du terrain et la construction de la maison appartenant à la communauté située à [Localité 5]. [V] [N] épouse [Q] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4], laissant pour lui succéder son époux et sa fille [E] [N] épouse [O]. Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [S], notaire à [Localité 6], le 8 février 2019. [T] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants [X] [Q] et [P] [Q]. Maître [B], notaire à [Localité 5], a été chargé du règlement de la succession d’[T] [L] [Q]. Par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, [E] [N] épouse [O] a fait assigner [X] et [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. ***** Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, [E] [N] épouse [O] demande au tribunal de : JUGER recevables et bien fondées les demandes de la requérante, CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [N], étant précisé que pour y parvenir le régime matrimonial des époux [N]/[Q] devra être préalablement liquidé, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision liant Madame [E] [O], Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q], COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations, COMMETTRE tel notaire pour procéder aux opérations de partage, lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, JUGER que le notaire commis, dans le cadre desdites opérations, devra notamment tenir compte : De la récompense due par la communauté [N]/[Q] à la succession de Madame [V] [N], d’un montant de 50.308,17 euros, De la créance de restitution due par la succession de Monsieur [T] [Q] à la succession de Madame [V] [N] d’un montant de 10.377,49 euros, De l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à l’indivision les liant à Madame [E] [O], De la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [T] [Q] au cours du mariage et non dénoués au décès de Madame [V] [N], De la valeur de biens mobiliers communs (bateau, remorque porte-bateau, voiture) acquis par Monsieur [Q] au cours du mariage, CONDAMNER in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à verser à l’indivision existant entre eux et Madame [E] [O] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.092 euros par mois, et ce depuis le décès de Monsieur [T] [Q] survenu le [Date décès 2] 2021, soit 43.680 euros pour la période allant du [Date décès 2] 2021 au 21 mars 2025, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour du partage à intervenir, A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à verser à l’indivision existant entre eux et Madame [E] [O] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.092 euros par mois, et ce depuis le décès de Monsieur [T] [Q] survenu le [Date décès 2] 2021, soit 26.208 euros pour la période allant du [Date décès 2] 2021 au 23 novembre 2023, date de remise des clés du bien indivis à Madame [E] [O], A titre plus subsidiaire, JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation à laquelle seront tenus Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q], sera fixé dans le cadre des opérations qui seront conduites par le notaire commis, AUTORISER le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la Direction générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), ainsi que par le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE) des époux [Q]/[N],AUTORISER le notaire commis à se faire communiquer par tout tiers, tout document utile à la réalisation de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, JUGER que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, JUGER que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis, JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, JUGER que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, JUGER que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport, JUGER qu’en cas de désaccord des copartageants, sur le projet d’un état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, JUGER que dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation des biens immobiliers formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis,JUGER qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du jugement à intervenir, DEBOUTER Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires, CONDAMNER in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [P] [Q] à verser une indemnité de 6.000 euros à Madame [E] [O], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct fait au profit de Me Johan GUIOL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de partage judiciaire, la demanderesse effectue, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que des articles 1360, 1364 et 1365 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine de la succession d’[V] [N] épouse [Q] et propose une répartition. Elle précise également que les tentatives de partage amiable ont échoué. Au visa de l’article 1433 du code civil, elle soutient que la communauté [N] / [Q] doit une récompense de 50 308,17 euros à la succession d’[V] [N] épouse [Q]. Elle précise que cette récompense est due à l’encaissement, par la communauté, du montant provenant de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] le 27 octobre 1994, appartenant en propre à la défunte. En signant la déclaration de succession, elle considère que le défunt a reconnu l’existence d’une telle récompense. [E] [N] épouse [O] cite les articles 578, 587 et 1895 du code civil au soutien de sa demande de créance de restitution d’un montant de 10 377,49 euros auprès de la succession d’[T] [Q]. Elle explique que le défunt a bénéficié de l’usufruit de la succession d’[V] [N] épouse [Q], laquelle contenait la moitié des liquidités détenues par la communauté. En signant la déclaration de succession, elle considère que le défunt a reconnu l’existence d’une telle créance. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation relative à la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 5], elle invoque l’article 815-9 du code civil. Elle explique qu’elle n’a été en possession des clés qu’à compter du 23 novembre 2023. Elle considère qu’elle ne peut toutefois toujours pas accéder au bien, précisant qu’elle ne dispose pas des moyens permettant de désactiver l’alarme. Elle conteste devoir toute indemnité aux défendeurs à compter du 23 novembre 2023. S’agissant de la place de parking située [Adresse 4] à [Localité 4], elle conteste être débitrice d’une indemnité d’occupation envers les défendeurs, indiquant qu’elle n’utilise pas cette place de manière exclusive et privative, disposant déjà d’un garage sur place. Elle s’oppose également au montant réclamé, considérant qu’aucune preuve de valeur locative n’a été apportée. Au visa des articles 1401 et 1402 du code civil, elle soutient que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par les époux [Q] auprès du [2] et de [1] doit être réintégrée à l’actif de la communauté. Elle considère que les fonds ayant financé ces contrats sont communs, en raison du régime matrimonial des époux [Q]. Elle soutient que le bateau ULTRAMAR 440 Open, la remorque de celui-ci et la voiture CITROËN sont des biens communs pour avoir été acquis au cours de mariage par [T] [Q]. Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, [E] [N] épouse [O] conteste l’existence d’une récompense, d’un montant de 125 236,29 euros, due par la communauté à la succession d’[T] [Q]. Elle considère que la communauté doit seulement la somme de 16 016,29 euros, tel qu’établie par Maître [S] dans la déclaration de succession du 29 mars 2019. Elle prétend que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de fonds propres à [T] [Q], ayant permis de financer l’acquisition du terrain, la construction et l’amélioration du bien sis à [Localité 5]. Elle conteste également l’existence de récompenses dues par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à la communauté. S’agissant du bien propre situé [Adresse 4] à [Localité 4], elle considère que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’utilisation de fonds communs pour l’améliorer. Elle explique que les dépenses d’entretien d’un bien propre incombent à la communauté et précise que les époux [Q] habitaient cet appartement. S’agissant des biens propres sis à [Localité 7] et [Localité 8], elle considère également que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du financement de travaux d’amélioration par des fonds communs. Sur le fondement des articles 578 du code civil et 1400 II du code général des impôts, elle conteste l’existence d’une créance de 1 360 euros due par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à celle d’[T] [Q]. Elle considère que le paiement de la taxe foncière du bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] par [T] [Q], au titre de l’année 2020, est logique en raison de sa qualité d’usufruitier. Elle explique qu’il en est de même s’agissant de la somme de 1 520 euros, payée par le défunt au titre de la taxe foncière du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Toutefois, elle ne s’oppose pas à l’intégration des frais d’assurance dudit bien, acquittés par le défunt, à l’indivision successorale. Enfin, elle s’oppose à l’intégration, dans l’actif de la communauté, de la valeur partielle du rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par [V] [N] épouse [Q], d’un montant de 62 778,50 euros. Elle explique que la somme de 50 940 euros, retirée de l’assurance-vie, a été déposée sur le compte joint des époux [Q]. Elle considère que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu’elle, ou ses enfants, aient perçu une telle somme. ***** Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, [X] et [P] [Q] demandent au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre Mme [N] [V] et M. [T] [Q] que de la succession de Mme [N] [V]. Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [O] [E], Mme [Q] [X] et M. [P] [Q]. Commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du CPC. Vu l’absence de preuve de l’existence de la récompense due par la communauté [N] / [Q] d’un montant de 50.308,17 €. Vu les sommes détournées des deniers communs au profit de Mme [O] née [N] et de ses enfants d’un montant total de 62.778,50 €. Juger qu’il n’est pas démontré que la somme de 50.308,17 € ait profité à la communauté [N] / [Q]. EN CONSEQUENCE : Débouter Mme [O] née [N] de ses demandes visant à voir intégrer à la succession de feue sa mère la récompense de 50.308,17 € et une créance de restitution de 10.377,49 €. Juger que Mme [O] ne démontre pas que les biens meubles, bateau, remorque, porte bateau et voiture auraient été acquis par M. [Q] au cours du mariage. EN CONSEQUENCE : La débouter de sa demande de réintégration desdits biens qui devraient être soumis à partage. Juger que le notaire commis devra intégrer dans le passif commun : La récompense due par la communauté à la succession [N] / [Q] à la succession de M. [Q] [T] d’un montant de 125.236,29 € Juger que le notaire commis devra intégrer dans le compte d’actif de la communauté la valeur partielle de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Q] née [N] soit la somme totale de 62.778,50 €. Juger que le Notaire commis devra également prendre en compte : L’indemnité d’occupation due par Mme [O] [E] au titre de la jouissance exclusive du garage situé au [Adresse 4] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2021, date de décès de feu M. [Q] [T] et d’une indemnité d’occupation pour une jouissance exclusive du bien immobilier commun situé au [Adresse 5] à [Localité 5] à compter du 23 novembre 2023 De la valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [V] [N] au cours du mariage. Juger que le notaire commis devra intégrer à l’indivision successorale : Le cout de l’assurance garantissant le bien situé à [Localité 5] et réglé par M. [Q] [P]. Débouter Mme [O] née [N] de sa demande en paiement d’indemnité d’occupation. Condamner Mme [O] née [N] au titre de la jouissance exclusive d’une place de stationnement situé au [Adresse 4] à [Localité 4] au paiement d’une somme de 4.329,90 € pour la période s’étalant du [Date décès 2] 2021 jusqu’au 30 juin 2025 (sauf à parfaire) et au paiement d’une indemnité d’occupation de 21.039,20 € pour sa jouissance exclusive du bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 5] depuis le 23 novembre 2023 jusqu’au 30 juin 2025 (sauf à parfaire) Débouter Mme [O] née [N] de sa demande en paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et de sa condamnation aux dépens. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au visa des articles 815, alinéa 1er et 840 du code civil, les défendeurs s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Q], de la succession d’[V] [N] épouse [Q] et de l’indivision successorale existant entre eux et la demanderesse, avec désignation d’un notaire commis. Sur le fondement de l’article 825 du code civil, ils effectuent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et contestent l’existence des créances sollicitées par la demanderesse. Ils considèrent que la déclaration de succession du 29 mars 2019 est un document purement fiscal et précisent que le défunt l’a signée alors qu’il souffrait de graves problèmes de santé. Ils évoquent également l’absence de lien de confiance avec Maître [S]. Ils contestent l’existence d’une créance 50 308,17 euros due par la communauté à la succession d’[V] [N] épouse [Q]. Au visa des articles 9 et 1353 du code de procédure civile, ils considèrent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’encaissement de cette somme, correspondant à la vente d’un bien propre, par la communauté. Ils prétendent que cette somme a été placée par la défunte sur son livret vie [3] VIE n° [XXXXXXXXXX01]. Ils s’opposent à la réintégration de la somme de 10 377,49 euros à la succession d’[V] [N] épouse [Q]. Ils font de même s’agissant de l’intégration, à l’actif de la communauté, de la valeur du bateau, de sa remorque et de la voiture acquis par [T] [Q]. Ils considèrent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’acquisition de ces biens durant le mariage des époux [Q]. Au soutien de leur demande de prise en compte d’une récompense, due par la communauté à [T] [Q], à hauteur de 125 236,29 euros, ils expliquent que la communauté a encaissé 16 016,29 euros de fonds provenant de la vente de biens propres à leur père. Ils précisent ensuite que leur père a utilisé des fonds propres pour financer l’acquisition du terrain situé à [Localité 5], ainsi que la construction et l’amélioration de la maison sur celui-ci. Au soutien de leur demande de prise en compte d’une récompense, due par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à la communauté [N] / [Q], d’un montant de 16 385,64 euros, ils se fondent sur l’article 1437 du code civil. Ils prétendent que des fonds communs ont financé des travaux d’amélioration sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que des travaux de remise en état de biens situés à [Localité 7] et [Localité 8], tous appartenant en propre à la défunte. Ils contestent être tenus au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de [E] [N] épouse [O] s’agissant du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 5]. Ils expliquent qu’ils n’ont jamais occupé le bien litigieux après le décès de leur père et qu’ils ont leur propre domicile. Ils précisent qu’ils se sont occupés de l’entretien du bien jusqu’au 23 novembre 2023. Depuis cette date, ils prétendent qu’ils ne peuvent plus accéder au bien litigieux, la demanderesse étant la seule à détenir les clés. Au soutien de leur demande reconventionnelle de versement d’une indemnité d’occupation, ils considèrent que la demanderesse est la seule à pouvoir jouir exclusivement du bien litigieux depuis cette date. Au soutien de leur demande de versement d’une indemnité d’occupation pour la place de parking située [Adresse 4] à [Localité 4], au visa de l’article 815-9 du code civil, ils expliquent que la demanderesse jouit exclusivement de la place de parking, étant la seule à détenir la télécommande permettant d’accéder au sous-sol, et ce, depuis le décès d’[T] [Q]. Ils estiment le loyer de cette place à 100 euros par mois. A titre reconventionnel, ils souhaitent que le notaire commis puisse consulter le fichier FICOVIE afin d’identifier tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [V] [N] épouse [Q] durant son mariage avec leur père. Sur le fondement de l’article 1401 du code civil, ils estiment que la valeur de rachat de tels contrats doit être réintégrée à la communauté. Au visa de l’article L. 132-16 du code des assurances, ils considèrent que la somme de 62 778,50 euros doit être réintégrée à la communauté [N] / [Q], ayant été financée par des fonds communs. Ils prétendent que cette somme a été partiellement retirée du contrat d’assurance-vie [1] de la défunte et versée à la demanderesse et à ses enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l’étendue de la saisine Sur les demandes de « constater », « donner acte », « juger que », « dire et juger » Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « juger que » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Les demandes absentes du dispositif Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions. En l’espèce, [X] et [P] [Q] invoquent l’existence d’une récompense, due par la succession d’[V] [N] épouse [Q] à la communauté [N] / [Q], d’un montant de 16 385,64 euros. Cette demande n’apparaît pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 août 2025. En conséquence, le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. Les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N], de la succession d’[V] [N] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2018, et de l’indivision existant entre [E] [N] épouse [O], [X] [Q] et [P] [Q]. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Il y a donc lieu de désigner Maître [U] [J], notaire à [Localité 6], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la liquidation de la communauté [N] / [Q] Sur la récompense de 50 308,17 euros due par la communauté [N] / [Q] à la succession d’[V] [D] [C] [N] épouse [Q] Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il est constant qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi. Enfin, l’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il ressort de l’acte de vente du 27 octobre 1994 que l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 7] appartenait en propre à [V] [N] épouse [Q], de sorte que les fonds issus de cette cession présentent un caractère propre. Par ailleurs, la déclaration de succession du 29 mars 2019, signée notamment par [T] [Q], mentionne expressément que la communauté des époux [N] / [Q] est redevable d’une récompense d’un montant de 50 308,17 euros à la succession d’[V] [N] épouse [Q], en raison de l’encaissement de ces fonds. Une telle déclaration, signée par l’époux survivant, constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit, mais surtout révèle une reconnaissance du fait que les deniers propres issus de la vente ont été intégrés à la communauté. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la communauté a tiré profit de ces deniers propres. En conséquence, la communauté des époux [N] / [Q] est redevable envers la succession d’[V] [N] épouse [Q] d’une récompense d’un montant de 50 308,17 euros. Sur la récompense de 125 236,29 euros due par la communauté [N] / [Q] à la succession d’[T] [L] [Q] La déclaration de succession du 29 mars 2019, signée par [T] [Q] et [E] [N] épouse [O], précise que la communauté des époux [N] / [Q] doit deux récompenses d’un montant total de 16 016,29 euros à [T] [L] [Q] : La première de 4 573,47 euros en raison de l’encaissement par la communauté de la quote-part revenant à [T] [Q] suite à la vente d’un bien propre sis à [Localité 9] ;La seconde de 11 442,82 euros en raison de l’encaissement par la communauté de la quote-part revenant à [T] [Q] suite à la vente d’un bien propre sis à [Localité 10]. Il convient de préciser que la demanderesse ne conteste pas cette somme. Dans un testament du 6 mars 2015, [T] [Q] a déclaré avoir utilisé des fonds propres pour financer l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 5], ainsi que la construction de la maison située dessus, répartis comme suit : 399 551 francs (60 911,15 euros) prêtés à ses sœurs, [R] [I] et [Z] [K] entre 1970 et 1976, remboursées sans intérêts entre le 19 juin 1977 et le 24 octobre 1987 ;6 500 francs (990,91 euros) versés par son entreprise le 30 juin 1977 au titre d’un plan d’intéressement ;33 481 francs (5 104,14 euros) perçus au titre des intérêts des sommes placées sur son compte [4] au taux de 6% par an. Toutefois, ces allégations ne suffisent pas à considérer comme propres les fonds susmentionnés. De plus, force est de constater que ses enfants ne produisent aucune pièce permettant de rapporter la preuve de la nature propre des fonds et leur encaissement par la communauté des époux [N] / [Q]. En conséquence, la communauté des époux [N] / [Q] est redevable envers la succession d’[T] [Q] d’une récompense d’un montant de 16 016,29 euros, le surplus de la demande relative à la récompense due par la communauté à la succession d’[T] [Q] étant rejeté. Sur l’intégration dans l’actif de la communauté de la valeur partielle de rachat du contrat d’assurance vie d’un montant de 62 778,50 euros [V] [N] épouse [Q] a souscrit le contrat d’assurance vie ACTIPLUS option 1 n° 01-008 le 10 novembre 1994, sur lequel elle a versé la somme de 320 000 francs (48 783,68 euros). Elle a reçu un chèque de 50 940 euros le 27 avril 2011 de la part de [1] GESTION VIE. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que cette somme proviendrait du contrat d’assurance vie ACTIPLUS option 1 n° 01-008. En revanche, ce chèque a été encaissé le 29 avril 2011 sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX02], ouvert au nom des époux [Q]. S’il n’est pas contestable que deux chèques ont été émis au mois de mai 2011, d’un montant de 38 000 et 12 000 euros, force est de constater qu’il est impossible de savoir à qui ils ont bénéficié. Il en est de même du chèque d’un montant de 17 778,50 euros, émis le 20 septembre 2010, à la suite du virement [1] GESTION VIE, reçu le 6 septembre 2010, d’un montant de 12 000 euros. En conséquence, il convient de débouter [X] et [P] [Q] de leur demande de ce chef. Sur la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par [V] [N] épouse [Q] Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et les revenus de leurs bien propres. Selon l’article 1402 du code précité, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Il ressort des conclusions concordantes des parties qu’[V] [N] épouse [Q] a souscrit des contrats d’assurance-vie au cours de son mariage avec [T] [Q]. Toutefois, les parties ne disposent pas des éléments suffisants et souhaitent que le notaire commis interroge le fichier FICOVIE afin d’identifier tous les contrats souscrits en vue de réintégrer la valeur de leur rachat à la communauté. En conséquence, il revient au notaire commis de se renseigner par consultation du fichier FICOVIE et d’intégrer, le cas échéant, la valeur de rachat des contrats souscrits par [V] [N] épouse [Q] en cours de communauté à la communauté des époux [N] / [Q]. Sur la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par [T] [Q] Il ressort des conclusions concordantes des parties qu’[T] [Q] a souscrit des contrats d’assurance-vie au cours de son mariage avec [V] [N] épouse [Q]. Toutefois, les parties ne disposent pas des éléments suffisants et souhaitent que le notaire commis interroge le fichier FICOVIE afin d’identifier tous les contrats souscrits en vue de réintégrer la valeur de leur rachat à la communauté. En conséquence, il revient au notaire commis de se renseigner par consultation du fichier FICOVIE et d’intégrer, le cas échéant, la valeur de rachat des contrats souscrits par [T] [Q] en cours de communauté à la communauté des époux [N] / [Q]. Sur la valeur du bateau, de sa remorque et du véhicule CITROËN Il ressort de l’acte d’inventaire du 13 mars 2019, reçu par Maître [S], qu’un bateau ULTRAMAR 440 OPEN avec moteur MERCURY 25 et sa remorque immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 10 000 euros, ont été déclarés par [T] [L] [Q] comme faisant partie de ses biens propres. Il en est de même s’agissant du véhicule CITROËN, immatriculé [Immatriculation 2], dont la carte grise est déclarée au nom d’[T] [L] [Q]. Il n’est pas fait mention de ces biens au sein de l’actif de communauté dans la déclaration de succession du 29 mars 2019. Toutefois, malgré les déclarations d’[T] [Q], il est constant que ces trois biens ont été acquis durant le mariage. En effet, la demanderesse rapporte la preuve que la société [5], constructeur du bateau ULTRAMAR 440 OPEN, est active depuis 1984. Par ailleurs, il est indiqué dans l’acte d’inventaire du 13 mars 2019 que le véhicule CITROËN a été mis en service pour la première fois le 17 novembre 2011. Or, les époux [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977. Dès lors, ces trois biens sont réputés acquêts de communauté. En conséquence, il revient au notaire commis d’intégrer la valeur de ces biens à l’actif de la communauté des époux [N] / [Q]. Sur la créance de restitution de 10 377,49 euros due par la succession d’[T] [Q] à la succession d’[V] [N] épouse [Q] Aux termes de l’article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Selon l’article 587 du code précité, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Il ressort de la déclaration de succession établie le 29 mars 2019, signée par la demanderesse et [T] [Q], que la communauté des époux [N] / [Q] détenait, au jour du décès d’[V] [N] épouse [Q], des liquités d’un montant total de 20 754,99 euros réparties comme suit : Le prorata d’arrérages dû par la caisse d’assurance retraite et santé d’un montant de 439,25 euros ;Le solde compte dû par la [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 4], dernière résidence habituelle de la défunte, d’un montant de 1 032,64 euros ; Auprès de la banque [6] : Un livret A n° [XXXXXXXXXX03], ayant pour titulaire la défunte, comprenant la somme de 887,51 euros ; Un compte n° [XXXXXXXXXX02], ayant pour titulaire les époux [Q], d’un montant de 5 735,78 euros ;Un compte n° [XXXXXXXXXX04], ayant pour titulaure les époux [Q], d’un montant de 9 061 euros ;Un livret A n° [XXXXXXXXXX05], ayant pour titulaire les époux [Q], d’un montant de 3 598,81 euros. Il est constant qu’en application du testament olographe du 19 avril 2015, [T] [Q] a bénéficié de l’usufruit de l’ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession de son épouse, décédée le [Date décès 1] 2018, parmi lesquels se trouvaient la moitié des liquidités susmentionnées, soit la somme de 10 377,49 euros. En conséquence, la sucession d’[T] [Q] est débitrice, envers la succession d’[V] [N] épouse [Q], d’une créance de restitution d’un montant de 10 377,49 euros. Sur le compte d’indivision Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. De même, l’indemnité d’occupation est due en l’absence d’occupation effective des lieux dès lors que l’indivision successorale ne peut pas jouir du bien. Sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] Il est constant que depuis le décès d’[T] [Q], le [Date décès 2] 2021, la demanderesse et les défendeurs sont en indivison sur le bien susmentionné, qui n’est occupé par aucun d’eux. Il ressort des conclusions concordantes des parties que le conseil de [E] [N] épouse [O] est en possession d’un jeu de clés depuis le 23 novembre 2023. Cette dernière était donc dans l’impossibilité, jusqu’à cette date, d’user de la chose. Toutefois, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve attestant de son impossibilité d’accéder au bien à compter de cette date, en raison de l’existence d’une alarme. Par ailleurs, [X] et [P] [Q] ne rapportent pas la preuve qu’ils ne disposent d’aucun jeu de clés depuis le 23 novembre 2023 et que la demanderesse jouit exclusivement du bien litigieux. Les défendeurs sont donc redevables d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2021 et jusqu’au 23 novembre 2023. S’agissant du montant de cette indemnité, la demanderesse verse aux débats deux estimations de valeur locative. Aux termes de son estimation en date du 7 décembre 2023, la société [7] retient une valeur locative mensuelle estimée à 1 570 euros. Selon l’évaluation en date du 9 janvier 2024, la société [8] retient une valeur locative comprise entre 1 550 et 1 650 euros mensuel, toutes charges comprises. Il en résulte que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme de 1 585 euros. Après application d’un abattement de 20%, l’indemnité d’occupation s’élève donc à 1 268 euros. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation de [E] [N] épouse [O] pour la période du [Date décès 2] 2021 au 23 novembre 2023.Cette indemnité d’occupation sera fixée à 1 268 euros mensuel, soit un total de 30 432 euros (1 268 euros x 24 mois). La demande d’indemnité d’occupation de [X] et [P] [Q] à compter du 23 novembre 2023 sera quant à elle rejetée. Sur la place de parking sise [Adresse 4] à [Localité 4] Il est constant que, depuis le décès d’[T] [Q] le [Date décès 2] 2021, la demanderesse et les défendeurs sont en indivison sur le bien susmentionné. [X] et [P] [Q] ne rapportent pas la preuve qu’ils ne disposent d’aucune télécommande permettant d’accéder au bien litigieux depuis le [Date décès 2] 2021 et que la demanderesse en jouit exclusivement. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande d’indemnité d’occupation. Sur les créances indivises Sur l’intégration du coût de l’assurance du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] Il ressort des conclusions concordantes des parties qu’elles sont d’accord pour que le notaire commis intègre à l’indivision successorale le coût de l’assurance habitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5], réglé par [T] [Q]. En conséquence, il convient d’enjoindre au notaire commis de rprocéder à une telle intégration. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N], de la succession d’[V] [D] [C] [N] épouse [Q], décédée le [Date décès 1] 2018, et de l’indivision existant entre [E] [G] [N] épouse [O], [X] [Q] et [P] [M] [W] [Q] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [U] [J], notaire [Adresse 10] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; DIT que la communauté des époux [N] / [Q] doit à la succession d’[V] [C] [D] [N] épouse [Q] la somme de 50 308,17 euros au titre de récompense ; DIT que la communauté des époux [N] / [Q] doit à la succession d’[T] [L] [Q] la somme de 16 016,29 euros au titre de récompense ; DÉBOUTE [X] et [P] [M] [W] [Q] de leur demande d’intégration à l’actif de la communauté des époux [N] / [Q] de la valeur partielle du rachat du contrat d’assurance vie d’un montant de 62 778,50 euros ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de se renseigner auprès du fichier FICOVIE pour se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant les contrats d’assurance-vie souscrits respectivement par [V] [C] [D] [N] épouse [Q] et [T] [L] [Q] au cours de leur mariage ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis d’intégrer, le cas échéant, à l’actif de la communauté [N] / [Q] la valeur partielle de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits respectivement par [V] [C] [D] [N] épouse [Q] et [T] [L] [Q] au cours de leur mariage ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis d’intégrer à l’actif de la communauté [N] / [Q] la valeur de tous les acquêts de communauté, y inclus le bateau ULTRAMAR 440 OPEN avec moteur MERCURY 25, sa remorque immatriculée [Immatriculation 1] et le véhicule CITROËN ; DIT que la succession d’[T] [L] [Q] est débitrice, envers la succession d’[V] [C] [D] [N] épouse [Q], d’une créance de restitution d’un montant de 10 377,49 euros ; FIXE à 1 268 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; DIT que [X] et [P] [M] [W] [Q] sont débiteurs d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant total de 30 432 euros, pour la période du [Date décès 2] 2021 au 23 novembre 2023, s’agissant du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à la prise en compte de cette indemnité d’occupation ; DÉBOUTE [X] et [P] [M] [W] [Q] de leur demande d’indemnité d’occupation s’agissant du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; DÉBOUTE [X] et [P] [M] [W] [Q] de leur demande d’indemnité d’occupation s’agissant de la place de parking sise [Adresse 4] à [Localité 4] ; DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation de la créance due par l’indivision à [T] [L] [Q] au titre du paiement de l’assurance habitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] et de l’intégrer aux comptes de l’indivision ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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