Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 20 juillet 2026, n° 24/02338
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S], [P] [T] veuve [L] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] (Yvelines), laissant pour héritiers ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [D], [O], [Y] [L], prédécédé : - Monsieur [R], [D] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), - Madame [C], [J] [L] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]. Madame [S] [T] veuve [L] n’a laissé aucune disposition testamentaire. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2022, Monsieur [R] [L] a signifié à Madame [C] [L] épouse [X] une sommation d’opter dans les deux mois pour la succession de leur mère en application de l’article 771 du code civil. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 24 juin 2022 par Maître [B] [G], notaire à [Localité 5] (Eure-et-Loir). Un projet de répartition de la succession a également été dressé le même jour. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2023, le conseil de Monsieur [R] [L] a mis en demeure Madame [C] [L] épouse [X] afin de liquider la succession conformément au projet de répartition. Faisant valoir l’échec de sa tentative de partage amiable de la succession de Madame [S] [T] veuve [L], Monsieur [R] [L] a, par acte de commissaire de justice remis à personne le 4 avril 2024, fait assigner Madame [C] [L] épouse [X] devant le tribunal judicaire de Versailles aux fins de partage judiciaire de la succession. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de : “ Vu les articles 893, 778, 815-13, 913, 921, 1303 et suivants du Code Civi, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu l’article 1303-3 du Code Civil, Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile, - DECLARER Monsieur [R] [L] recevable en ses demandes ; - ORDONNER les opérations de comptes, liquidation de la succession de [S], [P] [T] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] DESIGNER de Maître [B] [G], Notaire à [Localité 5] ‘Eure-et-Loir), [Adresse 3], en charge de la succession de [S], [P] [T] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7], afin d’y procéder, avec pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, ou tel autre notaire qu’il plaira à la juridiction de commettre. En tant que de besoin le Notaire désigné pourra : . Recueillir toute information et consulter tout document utile, . Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires que les indivisaires devront verser auprès de la Régie près le tribunal de céans, Se faire communiquer tous documents relatifs aux comptes de la de cujus et plus généralement tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant la de cujus et pour son compte, directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel ne puisse être opposé, - COMMETTRE l’un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu. –DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, qu’il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. –DIRE ET JUGER que la succession détient une dette de 9 250 € à l’égard de Monsieur [R] [L] - A titre principal, DECLARER Madame [C] [L] épouse [W] irrecevable en sa demande de créance fondée sur l’enrichissement sans cause ; - A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [C] [L] épouse [X] de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause Sur les comptes d’administration, – DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [L] est créancier à l’égard de l’indivision d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil en raison des dépenses engagées pour la conservation des biens mobiliers indivis d’un montant de 5 450 €, au 27 mars 2025, somme à parfaire. - DEBOUTER pour le surplus Madame [C] [L] épouse [X] de ses demandes, fins et conclusions ; – CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [X] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC. – CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [X] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me VOLLARD, Avocat au barreau de Versailles. – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Au soutien de sa demande de partage judiciaire de la succession de leur mère, il soutient avoir entrepris vainement des démarches auprès de sa soeur en vue de parvenir à un règlement amiable de l’indivision successorale. Il relate ainsi la dégradation de l’état de santé de leur mère qui a nécessité un placement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le désintérêt et le silence de la défenderesse, ainsi que les actions qu’il a été contraint d’engager en qualité de tuteur pour la fixation des obligations alimentaires à leur mère, dont sa soeur avait bien été informée. Il affirme avoir tenté de parvenir à un règlement amiable par l’intermédiaire du notaire, qui a proposé un projet de répartition de la succession que la défenderesse n’a pas accepté, et qu’ainsi sa demande de partage judiciaire est recevable. Il propose la désignation de Maître [B] [G] en qualité de notaire commis mais s’en remet au tribunal compte-tenu de l’absence d’accord des parties. Concernant le passif successoral, il affirme détenir une créance à l’encontre de la succession s’agissant d’une reconnaissance de dette régularisée par Madame [S] [T] veuve [L] le 8 juin 2011 pour un montant de 9.250 euros qui lui a permis d’acquérir un bien dans les Yvelines. Il fait valoir la validité de ce document qui constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit de l’obligation, corroboré par le débit de son compte bancaire le 6 juin 2011 et le crédit du compte de la de cujus le 8 juin 2011 soit concommitamment à la signature du document. Il affirme que la signature est bien celle de leur mère et s’appuie sur des specimens de signature en 2011 pour soutenir qu’elle était fluctutante. Il conteste la créance invoquée par la défenderesse au titre d’un enrichissement sans cause de l’obligation alimentaire perçue par la de cujus, qu’il estime irrecevable car prescrite en partie et non contestée en appel. Au surplus, il soutient avoir informé sa soeur de la vente du bien de la de cujus et qu’elle pouvait ainsi s’abstenir de verser la contribution. S’agissant des comptes d’administration, au visa de l’article 815-13 du code civil, il affirme détenir une créance sur la succession au titre de la location d’un box de stockage depuis le mois de février 2021 dans lequel sont entreposés les biens meubles de la défunte dans l’attente de leur partage. En réponse aux contestations élevées par la défenderesse sur la réalité des meubles, il s’appuie sur le contrat de déménagement et leurs photographies, de sorte qu’il estime rapporter la preuve de la dette. Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [C] [L] épouse [X] demande au tribunal de : “ Vu les articles 1369, 1373, 1376, In limine litis, JUGER que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies Et, en conséquence, JUGER IRRECEVABLE des demandes, fins et prétentions de [R] [L] A titre subsidiaire, DESIGNER Me [I] [H], notaire à la résidence de de [Localité 8], [Adresse 4] au sein de l’Etude de Me [F] [Q] et Me [Z] [A] ; REJETER la créance de [R] [L] fondée sur la reconnaissance de dette ; ACCUEILLIR la créance de [C] [L] sur la succession de Feue [S] [L] et la fixer à une somme de 9 712 € ; REJETER la créance de [R] fondée sur la location d’un box En tout état de cause, CONDAMNER [R] [L] à verser à [C] [L] la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine GALVEZ au titre de l’article 699 du CPC.” Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] épouse [X] fait valoir que la demande en partage judiciaire est irrecevable au motif que ses observations n’ont pas été prises en considération, outre le fait que la proposition de répartition de l’actif net faite par son frère ne peut être assimilée à une proposition de partage de la succession. Elle fait valoir sa mise à l’écart des décisions concernant leur mère et l’opposition de son frère, et que la tentative de solution amiable concernant la succession s’est soldée par un échec. A titre subsidiaire, sur le fond, concernant la désignation d’un notaire commis, elle propose la désignation de Maître [I] [H]. S’agissant du passif successoral, elle conteste la créance revendiquée par le demandeur. Elle estime que la reconnaissance de dette qu’il produit n’est pas probante car elle ne comprend pas la mention manuscrite de leur mère de la somme empruntée en toutes lettres outre le fait que la signature a une netteté et une force qui ne se vérifie pas sur sa signature des actes notariés des 11 mai et 20 mai 2011. Elle sollicite donc qu’une vérification soit effectuée en application de l’article 1373 du code civil. Elle affirme détenir pour sa part une créance sur la succession au titre d’un enrichissement sans cause de la de cujus résultant du versement de sommes au titre d’une obligation alimentaire à laquelle elle a été condamnée par jugement du 23 août 2019. Elle fait valoir à cet égard que la maison de leur mère a été vendue le 23 septembre 2019 et qu’elle n’avait dès lors pas besoin de ces aliments pendant toute la période de juillet 2019 à juin 2020 inclus, de sorte que son patrimoine s’est enrichi de manière injustifié. S’agissant des comptes d’administration, elle conteste la créance revendiquée par son frère au titre du stockage des meubles, considèrant que la réalité et la nécessité de louer un espace de stockage ne sont pas justifiés par le demandeur. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 20 juillet 2026. Par message électronique du 2 juin 2026, les parties ont été invitées, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, à faire part de leurs observations par voie de note en délibéré (Civ.2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) avant le 10 juin 2026 sur la recevabilité de l’irrecevabilité soulevée par Madame [C] [L] épouse [X] dans ses conclusions au fond, au regard des dispositions des articles 789 et 791 du code de procédure civile qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, lequel doit être saisi, le cas échant, par des conclusions lui étant spécialement adressées. Par note datée du 9 juin 2026, Madame [C] [L] épouse [X] a indiqué renoncer à sa demande tendant à voir juger l’action engagée par Monsieur [R] [L] irrecevable, mais maintient sa demande tendant à voir juger que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies ainsi que toutes ses demandes formulées à titre subsidiaire. Par note en délibéré du 9 juin 2026, Monsieur [R] [L] a indiqué prendre acte de la renonciation de la défenderesse à sa fin de non-recevoir. S’agissant de la portée du maintien de sa demande de voir juger que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies, il souligne que la défenderesse avait lié expressément la fin de non-recevoir qu’elle soulevait à cette demande, qu’aucune conséquence procédurale autonome n’est désormais articulée avec cette prétention figurant au dispositif et qu’elle maintient donc une demande qui ne constitue pas, en elle-même, une prétention recevable.
Motifs
MOTIFS En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Enfin, conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. En l’espèce, Madame [C] [L] épouse [X] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [R] [L] au motif que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies. Invitée à faire part de la recevabilité de sa prétention au regard des dispositions des articles 789 et 791 du code de procédure civile, elle a, par note en délibéré, indiqué y renoncer mais maintenir sa demande “d’avoir à juger que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies”. Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er juin 2026. Le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire au motif de l’absence de diligences amiables préalables, n’est plus saisi du dossier. Le tribunal, dans sa formation de jugement, n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [L] est donc jugé irrecevable. Il y a uniquement lieu de statuer au fond. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, il existe entre Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] épouse [X] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère, Madame [S] [T] veuve [L] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]. Monsieur [R] [L], demandeur, a manifesté son intention de sortir de l’indivision, sans être parvenu à un partage de cette dernière, et sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Bien qu’elle ne formule aucune prétention à ce titre, Madame [C] [L] épouse [X], sollicite, à titre subsidiaire, la désignation de Maître [I] [H] en qualité de notaire commis. Il résulte des débats et des pièces communiquées par les parties que des démarches ont été entreprises, notamment par le notaire, pour parvenir à un règlement de l’indivision. Les parties reconnaissent elles-mêmes dans leurs écritures qu’aucun accord amiable pour la liquidation de la succession n’a pu être trouvé. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [S] [T] veuve [L]. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [E] [V], notaire à [Localité 9] (Yvelines), pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur les demandes d’inscription de créances au passif de la succession de Madame [S] [T] veuve [L] Sur la reconnaissance de dette de Madame [S] [T] veuve [L] L’article 1358 du code civil prévoit que la preuve en matière civile est, en principe, libre. Néanmoins, en vertu de l’article 1359 du code civil et de son décret d’application n°2016-1278 du 29 septembre 2016, tout acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, Monsieur [R] [L] se prévaut d’une créance de 9 250 euros sur le passif successoral. Il indique avoir prêté cette somme à la de cujus et que celle-ci a rédigé une reconnaissance de dette en ce sens. L’accord des parties sur l’opération de prêt est un acte juridique nécessitant donc une preuve par écrit. Or, le demandeur produit une copie de la reconnaissance de dette rédigée le 8 juin 2011 par Madame [S] [T] veuve [L]. Le caractère probant de cette reconnaissance de dette est contesté par Madame [C] [L] épouse [X] au regard de l’absence de mention manuscrite de l’emprunteuse de la somme empruntée en toutes lettres et d’interrogations relativement à sa signature. L’article 1379 du code civil dispose que la copie fiable a la même force probante que l’original. Il ajoute que la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge; il précise qu’est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l’espèce, aucun élément produit ne permet de douter de la fiabilité de la copie de l’original de la reconnaissance de dette dont se prévaut le demandeur. De surcroît, la défenderesse ne conteste pas la fiabilité de la copie de la reconnaissance de dette. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une copie fiable de l’écrit original contesté. L’article 1372 du code civil dispose que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Aux termes de l’article 1373 du même code, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En vertu de l’article 1376, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il est admis que la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électroniques ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En l’espèce, si la copie de la reconnaissance produite à l’instance par le demandeur comprend toutes les mentions exigées par l’article 1376 du code civil, il apparaît qu’elle est entièrement dactylographiée. La signature de Madame [S] [T] veuve [L] ne semble pas davantage manuscrite. Aucun élément produit par le demandeur ne permet de s’assurer que la signataire et la scriptrice de la reconnaissance de dette est bien sa défunte mère. Madame [C] [L] épouse [X] souligne par ailleurs que la signature est bien plus nette que d’autres signatures de la défunte. En réponse, Monsieur [R] [L] produit divers courriers manuscrits de Madame [S] [T] veuve [L] comprenant sa signature. S’il est possible de constater que les signatures sont similaires à celles de la reconnaissance de dette, elles ne le sont pas suffisamment pour établir avec certitude que la signature figurant sur l’acte contesté a bien été apposée par la défunte. L’écrit produit par Monsieur [R] [L] ne peut donc être considéré comme un écrit parfaitement probant. Néanmoins, l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Or, il est admis qu’un acte irrégulier au regard des règles relatives à l’écrit sous signature privée peut constituer un commencement de preuve par écrit. En l’espèce, la reconnaissance de dette produite par Monsieur [R] [L] s’analyse en un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par les deux relevés de comptes qu’il produits : le premier correspond à son relevé de compte personnel sur lequel figure un débit de 9 250 euros le 8 juin 2011 et le second correspond au relevé de compte de Madame [S] [T] veuve [L] sur lequel il figure un crédit de 9 250 euros le même jour. Il s’agit donc de la somme mentionnée dans la remise de dette et le numéro de chèque figurant sur celle-ci correspond à celui indiqué sur le relevé de compte de Monsieur [R] [L]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [L] rapporte la preuve de la créance dont il se prévaut. Il convient dès lors d’accueillir sa demande. Sur la créance invoquée par Madame [C], [J] [L] épouse [X] Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement de son obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il est de principe que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé aux exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé un appauvrissement pour l’enfant et corrélativement un enrichissement de ses parents. Toutefois, il ressort de l’article 1303-3 du code civil que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Le caractère subsidiaire de ce fondement juridique ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l’action (Cass. Civ.1ère, 4 avril 2006, pourvoi n°03-13.986). En l’espèce, Madame [C] [L] épouse [X] soutient être créancière de l’indivision successorale à hauteur de 9 712 euros au titre de l’obligation alimentaire qu’elle a versée durant plusieurs mois entre 2019 et 2020 alors que la vente de la résidence principale de la défunte en septembre 2019 couvrait, selon elle, les besoins et dettes de sa mère. Elle estime donc le patrimoine de sa mère s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de son propre patrimoine. L’enrichissement injustifié est donc le fondement principal de la demande de reconnaissance de créance de la défenderesse. Toutefois, Madame [C] [L] épouse [X] ne justifie pas qu’elle ne disposait d’aucune autre action que l’enrichissement injustifié pour agir. Dans ses dernières conclusions, elle vise même au soutien de sa demande de créance l’article 778 du code civil relatif au recel successoral, qui est un fondement juridique indépendant, sans toutefois le développer. Cette mention du recel successoral démontre que la défenderesse estimait pouvoir agir sur un fondement autre que l’enrichissement injustifié, ce qui est manifestement incompatible avec le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié. Les conditions édictées par l’article 1303-3 du code civil précité n’étant pas respectées, la demande de Madame [C] [L] épouse [X] au titre de l’enrichissement injustifié ne peut prospérer. Elle ne peut pas davantage prospérer sur le fondement du recel successoral, aucune articulation juridique à l’appui de ce moyen n’étant développé dans ses écritures. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [C] [L] épouse [X]. Sur la demande Monsieur [R] [L] relative aux comptes d’administration Aux termes de l’article 815-13 du code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.” Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire. » En l’espèce, Monsieur [R] [L] indique s’acquitter depuis le mois de février 2021 de mensualités s’élevant à la somme de 109 euros afin de louer un box dans lequel sont gardés les meubles de Madame [S] [T] veuve [L] dans l’attente du partage successoral. En ce sens, il produit les factures allant de la période de février 2021 à mars 2025, correspondant à 50 mensualités de 109 euros, soit 5 450 euros. Madame [C] [L] épouse [X] estime qu’il ne rapporte par la preuve que le box contienne les meubles de la défunte. En réponse, Monsieur [R] [L] produit une attestation d’assurance de la société [1] sur laquelle il figure que le début du transport devait intervenir le 23 septembre 2019, date de vente de la résidence de la défunte. Il figure sur cette même attestation et sur la facture établie par la société que l’itinéraire de déménagement était de [Localité 10], lieu de la résidence vendue, à [Localité 11], lieu du box de stockage au regard du contrat conclu entre le demandeur et la société [2] ou encore des différentes factures produites. En outre, le contrat de location du box versé aux débats comporte la mention selon laquelle le contrat prenait effet à compter du 24 septembre 2019. Le demandeur produit également des photographies des meubles dans la résidence principale de Madame [S] [T] veuven [L] qui correspondent aux photographies des meubles entreposés dans le box loué. Par ailleurs, des cartons de la société [1] sont également visibles sur les photos du box loué, ce qui constitue un indice supplémentaire de la réalité du déménagement entre le résidence située à [Localité 10] et le box situé à [Localité 11]. Le demandeur justifie l’absence de créance entre septembre 2019 et février 2021 par le fait que, durant cette période, le patrimoine de Madame [S] [T] veuve [L] a permis d’assumer les mensualités. Il convient de relever que Madame [C] [L] épouse [X] n’a pas répondu à ces nouveaux éléments produits par le demandeur. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît établi que Monsieur [R] [L] a effectué des dépenses nécessaires pour la conservation de biens relevant de l’indivision successorale, de sorte qu’il est détenteur d’une créance devant être inscrite au passif successoral. Il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de ses opérations de comptes et liquidation de la succession, d’intégrer cette créance d’un montant de 5 450 euros arrêtée au 27 mars 2025. Enfin, comme rappelé précédemment, il appartiendra le cas échéant aux indivisaires de justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R], [D] [L] soumis au tribunal et non au juge de la mise en état ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R], [D] [L] et Madame [C], [J] [L] épouse [X] ensuite du décès de leur mère Madame [S], [P] [T] veuve [L] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] (Yvelines) et dont ils sont les héritiers ; DESIGNE pour y procéder : Maître [E] [V], Notaire à [Localité 9] (Yvelines) ; DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure; DIT que Monsieur [R], [D] [L] détient une créance de 9 250 euros à l’égard de la succession de Madame [S], [P] [T] veuve [L] ; DEBOUTE Madame [C], [J] [L] épouse [X] de sa demande de fixation d’une créance de 9 712 euros sur la succession de Madame [S], [P] [T] veuve [L] ; DIT que Monsieur [R], [D] [L] est créancier à l’égard de l’indivision successorale d’une somme de 5 450 euros, arrêtée au 27 mars 2025, au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens mobiliers indivis ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire les justificatifs relatifs à toute créance ultérieure afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires ; RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE Monsieur [R], [D] [L] et Madame [C], [J] [L] épouse [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 20 JUILLET 2026 N° RG 24/02338 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53G Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [R] [D] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (92) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 521 DEFENDERESSE : Madame [C] [J] [L] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (75) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 544 ACTE INITIAL du 04 Avril 2024 reçu au greffe le 11 Avril 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Juin 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Juillet 2026. Copie exécutoire :Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 521, Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 544 Copie certifiée conforme : Me [E] [V] (notaire) EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S], [P] [T] veuve [L] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] (Yvelines), laissant pour héritiers ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [D], [O], [Y] [L], prédécédé : - Monsieur [R], [D] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), - Madame [C], [J] [L] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]. Madame [S] [T] veuve [L] n’a laissé aucune disposition testamentaire. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2022, Monsieur [R] [L] a signifié à Madame [C] [L] épouse [X] une sommation d’opter dans les deux mois pour la succession de leur mère en application de l’article 771 du code civil. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 24 juin 2022 par Maître [B] [G], notaire à [Localité 5] (Eure-et-Loir). Un projet de répartition de la succession a également été dressé le même jour. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2023, le conseil de Monsieur [R] [L] a mis en demeure Madame [C] [L] épouse [X] afin de liquider la succession conformément au projet de répartition. Faisant valoir l’échec de sa tentative de partage amiable de la succession de Madame [S] [T] veuve [L], Monsieur [R] [L] a, par acte de commissaire de justice remis à personne le 4 avril 2024, fait assigner Madame [C] [L] épouse [X] devant le tribunal judicaire de Versailles aux fins de partage judiciaire de la succession. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de : “ Vu les articles 893, 778, 815-13, 913, 921, 1303 et suivants du Code Civi, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu l’article 1303-3 du Code Civil, Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile, - DECLARER Monsieur [R] [L] recevable en ses demandes ; - ORDONNER les opérations de comptes, liquidation de la succession de [S], [P] [T] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] DESIGNER de Maître [B] [G], Notaire à [Localité 5] ‘Eure-et-Loir), [Adresse 3], en charge de la succession de [S], [P] [T] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7], afin d’y procéder, avec pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, ou tel autre notaire qu’il plaira à la juridiction de commettre. En tant que de besoin le Notaire désigné pourra : . Recueillir toute information et consulter tout document utile, . Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires que les indivisaires devront verser auprès de la Régie près le tribunal de céans, Se faire communiquer tous documents relatifs aux comptes de la de cujus et plus généralement tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant la de cujus et pour son compte, directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel ne puisse être opposé, - COMMETTRE l’un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu. –DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, qu’il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. –DIRE ET JUGER que la succession détient une dette de 9 250 € à l’égard de Monsieur [R] [L] - A titre principal, DECLARER Madame [C] [L] épouse [W] irrecevable en sa demande de créance fondée sur l’enrichissement sans cause ; - A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [C] [L] épouse [X] de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause Sur les comptes d’administration, – DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [L] est créancier à l’égard de l’indivision d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil en raison des dépenses engagées pour la conservation des biens mobiliers indivis d’un montant de 5 450 €, au 27 mars 2025, somme à parfaire. - DEBOUTER pour le surplus Madame [C] [L] épouse [X] de ses demandes, fins et conclusions ; – CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [X] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC. – CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [X] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me VOLLARD, Avocat au barreau de Versailles. – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Au soutien de sa demande de partage judiciaire de la succession de leur mère, il soutient avoir entrepris vainement des démarches auprès de sa soeur en vue de parvenir à un règlement amiable de l’indivision successorale. Il relate ainsi la dégradation de l’état de santé de leur mère qui a nécessité un placement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le désintérêt et le silence de la défenderesse, ainsi que les actions qu’il a été contraint d’engager en qualité de tuteur pour la fixation des obligations alimentaires à leur mère, dont sa soeur avait bien été informée. Il affirme avoir tenté de parvenir à un règlement amiable par l’intermédiaire du notaire, qui a proposé un projet de répartition de la succession que la défenderesse n’a pas accepté, et qu’ainsi sa demande de partage judiciaire est recevable. Il propose la désignation de Maître [B] [G] en qualité de notaire commis mais s’en remet au tribunal compte-tenu de l’absence d’accord des parties. Concernant le passif successoral, il affirme détenir une créance à l’encontre de la succession s’agissant d’une reconnaissance de dette régularisée par Madame [S] [T] veuve [L] le 8 juin 2011 pour un montant de 9.250 euros qui lui a permis d’acquérir un bien dans les Yvelines. Il fait valoir la validité de ce document qui constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit de l’obligation, corroboré par le débit de son compte bancaire le 6 juin 2011 et le crédit du compte de la de cujus le 8 juin 2011 soit concommitamment à la signature du document. Il affirme que la signature est bien celle de leur mère et s’appuie sur des specimens de signature en 2011 pour soutenir qu’elle était fluctutante. Il conteste la créance invoquée par la défenderesse au titre d’un enrichissement sans cause de l’obligation alimentaire perçue par la de cujus, qu’il estime irrecevable car prescrite en partie et non contestée en appel. Au surplus, il soutient avoir informé sa soeur de la vente du bien de la de cujus et qu’elle pouvait ainsi s’abstenir de verser la contribution. S’agissant des comptes d’administration, au visa de l’article 815-13 du code civil, il affirme détenir une créance sur la succession au titre de la location d’un box de stockage depuis le mois de février 2021 dans lequel sont entreposés les biens meubles de la défunte dans l’attente de leur partage. En réponse aux contestations élevées par la défenderesse sur la réalité des meubles, il s’appuie sur le contrat de déménagement et leurs photographies, de sorte qu’il estime rapporter la preuve de la dette. Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [C] [L] épouse [X] demande au tribunal de : “ Vu les articles 1369, 1373, 1376, In limine litis, JUGER que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies Et, en conséquence, JUGER IRRECEVABLE des demandes, fins et prétentions de [R] [L] A titre subsidiaire, DESIGNER Me [I] [H], notaire à la résidence de de [Localité 8], [Adresse 4] au sein de l’Etude de Me [F] [Q] et Me [Z] [A] ; REJETER la créance de [R] [L] fondée sur la reconnaissance de dette ; ACCUEILLIR la créance de [C] [L] sur la succession de Feue [S] [L] et la fixer à une somme de 9 712 € ; REJETER la créance de [R] fondée sur la location d’un box En tout état de cause, CONDAMNER [R] [L] à verser à [C] [L] la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine GALVEZ au titre de l’article 699 du CPC.” Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] épouse [X] fait valoir que la demande en partage judiciaire est irrecevable au motif que ses observations n’ont pas été prises en considération, outre le fait que la proposition de répartition de l’actif net faite par son frère ne peut être assimilée à une proposition de partage de la succession. Elle fait valoir sa mise à l’écart des décisions concernant leur mère et l’opposition de son frère, et que la tentative de solution amiable concernant la succession s’est soldée par un échec. A titre subsidiaire, sur le fond, concernant la désignation d’un notaire commis, elle propose la désignation de Maître [I] [H]. S’agissant du passif successoral, elle conteste la créance revendiquée par le demandeur. Elle estime que la reconnaissance de dette qu’il produit n’est pas probante car elle ne comprend pas la mention manuscrite de leur mère de la somme empruntée en toutes lettres outre le fait que la signature a une netteté et une force qui ne se vérifie pas sur sa signature des actes notariés des 11 mai et 20 mai 2011. Elle sollicite donc qu’une vérification soit effectuée en application de l’article 1373 du code civil. Elle affirme détenir pour sa part une créance sur la succession au titre d’un enrichissement sans cause de la de cujus résultant du versement de sommes au titre d’une obligation alimentaire à laquelle elle a été condamnée par jugement du 23 août 2019. Elle fait valoir à cet égard que la maison de leur mère a été vendue le 23 septembre 2019 et qu’elle n’avait dès lors pas besoin de ces aliments pendant toute la période de juillet 2019 à juin 2020 inclus, de sorte que son patrimoine s’est enrichi de manière injustifié. S’agissant des comptes d’administration, elle conteste la créance revendiquée par son frère au titre du stockage des meubles, considèrant que la réalité et la nécessité de louer un espace de stockage ne sont pas justifiés par le demandeur. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 20 juillet 2026. Par message électronique du 2 juin 2026, les parties ont été invitées, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, à faire part de leurs observations par voie de note en délibéré (Civ.2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) avant le 10 juin 2026 sur la recevabilité de l’irrecevabilité soulevée par Madame [C] [L] épouse [X] dans ses conclusions au fond, au regard des dispositions des articles 789 et 791 du code de procédure civile qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, lequel doit être saisi, le cas échant, par des conclusions lui étant spécialement adressées. Par note datée du 9 juin 2026, Madame [C] [L] épouse [X] a indiqué renoncer à sa demande tendant à voir juger l’action engagée par Monsieur [R] [L] irrecevable, mais maintient sa demande tendant à voir juger que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies ainsi que toutes ses demandes formulées à titre subsidiaire. Par note en délibéré du 9 juin 2026, Monsieur [R] [L] a indiqué prendre acte de la renonciation de la défenderesse à sa fin de non-recevoir. S’agissant de la portée du maintien de sa demande de voir juger que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies, il souligne que la défenderesse avait lié expressément la fin de non-recevoir qu’elle soulevait à cette demande, qu’aucune conséquence procédurale autonome n’est désormais articulée avec cette prétention figurant au dispositif et qu’elle maintient donc une demande qui ne constitue pas, en elle-même, une prétention recevable. MOTIFS En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Enfin, conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. En l’espèce, Madame [C] [L] épouse [X] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [R] [L] au motif que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies. Invitée à faire part de la recevabilité de sa prétention au regard des dispositions des articles 789 et 791 du code de procédure civile, elle a, par note en délibéré, indiqué y renoncer mais maintenir sa demande “d’avoir à juger que les formalités relatives au partage amiable n’ont pas été accomplies”. Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er juin 2026. Le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire au motif de l’absence de diligences amiables préalables, n’est plus saisi du dossier. Le tribunal, dans sa formation de jugement, n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [L] est donc jugé irrecevable. Il y a uniquement lieu de statuer au fond. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, il existe entre Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] épouse [X] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère, Madame [S] [T] veuve [L] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]. Monsieur [R] [L], demandeur, a manifesté son intention de sortir de l’indivision, sans être parvenu à un partage de cette dernière, et sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Bien qu’elle ne formule aucune prétention à ce titre, Madame [C] [L] épouse [X], sollicite, à titre subsidiaire, la désignation de Maître [I] [H] en qualité de notaire commis. Il résulte des débats et des pièces communiquées par les parties que des démarches ont été entreprises, notamment par le notaire, pour parvenir à un règlement de l’indivision. Les parties reconnaissent elles-mêmes dans leurs écritures qu’aucun accord amiable pour la liquidation de la succession n’a pu être trouvé. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [S] [T] veuve [L]. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [E] [V], notaire à [Localité 9] (Yvelines), pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur les demandes d’inscription de créances au passif de la succession de Madame [S] [T] veuve [L] Sur la reconnaissance de dette de Madame [S] [T] veuve [L] L’article 1358 du code civil prévoit que la preuve en matière civile est, en principe, libre. Néanmoins, en vertu de l’article 1359 du code civil et de son décret d’application n°2016-1278 du 29 septembre 2016, tout acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, Monsieur [R] [L] se prévaut d’une créance de 9 250 euros sur le passif successoral. Il indique avoir prêté cette somme à la de cujus et que celle-ci a rédigé une reconnaissance de dette en ce sens. L’accord des parties sur l’opération de prêt est un acte juridique nécessitant donc une preuve par écrit. Or, le demandeur produit une copie de la reconnaissance de dette rédigée le 8 juin 2011 par Madame [S] [T] veuve [L]. Le caractère probant de cette reconnaissance de dette est contesté par Madame [C] [L] épouse [X] au regard de l’absence de mention manuscrite de l’emprunteuse de la somme empruntée en toutes lettres et d’interrogations relativement à sa signature. L’article 1379 du code civil dispose que la copie fiable a la même force probante que l’original. Il ajoute que la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge; il précise qu’est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l’espèce, aucun élément produit ne permet de douter de la fiabilité de la copie de l’original de la reconnaissance de dette dont se prévaut le demandeur. De surcroît, la défenderesse ne conteste pas la fiabilité de la copie de la reconnaissance de dette. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une copie fiable de l’écrit original contesté. L’article 1372 du code civil dispose que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Aux termes de l’article 1373 du même code, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En vertu de l’article 1376, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il est admis que la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électroniques ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En l’espèce, si la copie de la reconnaissance produite à l’instance par le demandeur comprend toutes les mentions exigées par l’article 1376 du code civil, il apparaît qu’elle est entièrement dactylographiée. La signature de Madame [S] [T] veuve [L] ne semble pas davantage manuscrite. Aucun élément produit par le demandeur ne permet de s’assurer que la signataire et la scriptrice de la reconnaissance de dette est bien sa défunte mère. Madame [C] [L] épouse [X] souligne par ailleurs que la signature est bien plus nette que d’autres signatures de la défunte. En réponse, Monsieur [R] [L] produit divers courriers manuscrits de Madame [S] [T] veuve [L] comprenant sa signature. S’il est possible de constater que les signatures sont similaires à celles de la reconnaissance de dette, elles ne le sont pas suffisamment pour établir avec certitude que la signature figurant sur l’acte contesté a bien été apposée par la défunte. L’écrit produit par Monsieur [R] [L] ne peut donc être considéré comme un écrit parfaitement probant. Néanmoins, l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Or, il est admis qu’un acte irrégulier au regard des règles relatives à l’écrit sous signature privée peut constituer un commencement de preuve par écrit. En l’espèce, la reconnaissance de dette produite par Monsieur [R] [L] s’analyse en un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par les deux relevés de comptes qu’il produits : le premier correspond à son relevé de compte personnel sur lequel figure un débit de 9 250 euros le 8 juin 2011 et le second correspond au relevé de compte de Madame [S] [T] veuve [L] sur lequel il figure un crédit de 9 250 euros le même jour. Il s’agit donc de la somme mentionnée dans la remise de dette et le numéro de chèque figurant sur celle-ci correspond à celui indiqué sur le relevé de compte de Monsieur [R] [L]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [L] rapporte la preuve de la créance dont il se prévaut. Il convient dès lors d’accueillir sa demande. Sur la créance invoquée par Madame [C], [J] [L] épouse [X] Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement de son obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il est de principe que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé aux exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé un appauvrissement pour l’enfant et corrélativement un enrichissement de ses parents. Toutefois, il ressort de l’article 1303-3 du code civil que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Le caractère subsidiaire de ce fondement juridique ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l’action (Cass. Civ.1ère, 4 avril 2006, pourvoi n°03-13.986). En l’espèce, Madame [C] [L] épouse [X] soutient être créancière de l’indivision successorale à hauteur de 9 712 euros au titre de l’obligation alimentaire qu’elle a versée durant plusieurs mois entre 2019 et 2020 alors que la vente de la résidence principale de la défunte en septembre 2019 couvrait, selon elle, les besoins et dettes de sa mère. Elle estime donc le patrimoine de sa mère s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de son propre patrimoine. L’enrichissement injustifié est donc le fondement principal de la demande de reconnaissance de créance de la défenderesse. Toutefois, Madame [C] [L] épouse [X] ne justifie pas qu’elle ne disposait d’aucune autre action que l’enrichissement injustifié pour agir. Dans ses dernières conclusions, elle vise même au soutien de sa demande de créance l’article 778 du code civil relatif au recel successoral, qui est un fondement juridique indépendant, sans toutefois le développer. Cette mention du recel successoral démontre que la défenderesse estimait pouvoir agir sur un fondement autre que l’enrichissement injustifié, ce qui est manifestement incompatible avec le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié. Les conditions édictées par l’article 1303-3 du code civil précité n’étant pas respectées, la demande de Madame [C] [L] épouse [X] au titre de l’enrichissement injustifié ne peut prospérer. Elle ne peut pas davantage prospérer sur le fondement du recel successoral, aucune articulation juridique à l’appui de ce moyen n’étant développé dans ses écritures. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [C] [L] épouse [X]. Sur la demande Monsieur [R] [L] relative aux comptes d’administration Aux termes de l’article 815-13 du code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.” Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire. » En l’espèce, Monsieur [R] [L] indique s’acquitter depuis le mois de février 2021 de mensualités s’élevant à la somme de 109 euros afin de louer un box dans lequel sont gardés les meubles de Madame [S] [T] veuve [L] dans l’attente du partage successoral. En ce sens, il produit les factures allant de la période de février 2021 à mars 2025, correspondant à 50 mensualités de 109 euros, soit 5 450 euros. Madame [C] [L] épouse [X] estime qu’il ne rapporte par la preuve que le box contienne les meubles de la défunte. En réponse, Monsieur [R] [L] produit une attestation d’assurance de la société [1] sur laquelle il figure que le début du transport devait intervenir le 23 septembre 2019, date de vente de la résidence de la défunte. Il figure sur cette même attestation et sur la facture établie par la société que l’itinéraire de déménagement était de [Localité 10], lieu de la résidence vendue, à [Localité 11], lieu du box de stockage au regard du contrat conclu entre le demandeur et la société [2] ou encore des différentes factures produites. En outre, le contrat de location du box versé aux débats comporte la mention selon laquelle le contrat prenait effet à compter du 24 septembre 2019. Le demandeur produit également des photographies des meubles dans la résidence principale de Madame [S] [T] veuven [L] qui correspondent aux photographies des meubles entreposés dans le box loué. Par ailleurs, des cartons de la société [1] sont également visibles sur les photos du box loué, ce qui constitue un indice supplémentaire de la réalité du déménagement entre le résidence située à [Localité 10] et le box situé à [Localité 11]. Le demandeur justifie l’absence de créance entre septembre 2019 et février 2021 par le fait que, durant cette période, le patrimoine de Madame [S] [T] veuve [L] a permis d’assumer les mensualités. Il convient de relever que Madame [C] [L] épouse [X] n’a pas répondu à ces nouveaux éléments produits par le demandeur. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît établi que Monsieur [R] [L] a effectué des dépenses nécessaires pour la conservation de biens relevant de l’indivision successorale, de sorte qu’il est détenteur d’une créance devant être inscrite au passif successoral. Il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de ses opérations de comptes et liquidation de la succession, d’intégrer cette créance d’un montant de 5 450 euros arrêtée au 27 mars 2025. Enfin, comme rappelé précédemment, il appartiendra le cas échéant aux indivisaires de justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R], [D] [L] soumis au tribunal et non au juge de la mise en état ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R], [D] [L] et Madame [C], [J] [L] épouse [X] ensuite du décès de leur mère Madame [S], [P] [T] veuve [L] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] (Yvelines) et dont ils sont les héritiers ; DESIGNE pour y procéder : Maître [E] [V], Notaire à [Localité 9] (Yvelines) ; DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure; DIT que Monsieur [R], [D] [L] détient une créance de 9 250 euros à l’égard de la succession de Madame [S], [P] [T] veuve [L] ; DEBOUTE Madame [C], [J] [L] épouse [X] de sa demande de fixation d’une créance de 9 712 euros sur la succession de Madame [S], [P] [T] veuve [L] ; DIT que Monsieur [R], [D] [L] est créancier à l’égard de l’indivision successorale d’une somme de 5 450 euros, arrêtée au 27 mars 2025, au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens mobiliers indivis ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire les justificatifs relatifs à toute créance ultérieure afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires ; RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE Monsieur [R], [D] [L] et Madame [C], [J] [L] épouse [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 913, code civil 1359, code civil 840, code civil 1376, code civil 1372, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 1303-1, code de procedure civile 1365, code civil 1361, code de procedure civile 1370, code civil 205, code civil 841-1, code civil 1303, code civil 778, code civil 921, code civil 893, code civil 771, code civil 1362, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code civil 1373, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code civil 1303-3, code civil 1379, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1371, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03290
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 778, code civil 921, code civil 771, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1371
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04032
en commun : code civil 913, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code civil 893, code civil 815-13, code civil 1373, code de procedure civile 1364
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01046
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 771, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1371
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1371
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00341
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1372, code civil 1361, code civil 893, code civil 1373
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 778, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1371
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01273
en commun : code civil 1359, code civil 1303-1, code civil 1361, code civil 1303, code civil 1362, code civil 1358
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02407
en commun : code de procedure civile 791, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1371
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:37:21.671Z.