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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 22 juillet 2026, n° 25/00341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 octobre 2021, M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [I], ont signé un chèque de 15.000 euros au bénéfice de M. [W] [J], compagnon de leur petite-fille, Mme [X] [R], afin de leur permettre de financer les frais de notaires liés à l’acquisition de leur maison.

Considérant que cette somme représentait un prêt et se fondant sur une reconnaissance de dette qui aurait été écrite et signée des consorts [J]-[R], les époux [P] leur ont fait sommation de payer la somme de 15.000 euros par actes de commissaire de justice signifiés le 14 novembre 2024.

Les consorts [J]-[R] ont, le 1er mars 2025, porté plainte contre les époux [P] pour faux et usage et de faux, niant être les auteurs de cette reconnaissance de dette.

En parallèle et par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a rejeté la requête en injonction de payer des époux [P] au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire au regard du montant de la somme.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 28 février 2025, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras les consorts [J]-[R], au visa des articles 1240 et 1376 du code civil, aux fins de les condamner solidairement au remboursement d’une somme de 14.400 euros au titre du prêt et pour solliciter une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 1.000 euros, outre les dépens en ce compris les émoluments exposés auprès du commissaire de justice à hauteur de 235 euros, ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, et au visa des articles 893, 894, 1240, 1376 et 1876 du code civil, les époux [P] maintiennent leurs demandes initiales de condamnation solidaire des consorts [J]-[R], précisions faites que les montants sollicités au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile ont respectivement été réévalués aux sommes de 2000 et de 3500 euros.

Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent d’une reconnaissance de dette écrite et signée des défendeurs ainsi que d’une sommation de payer infructueuse, précisant que le prêt devait être remboursé dans les 10 ans et qu’ils ont déjà bénéficié de remboursements partiels d’un montant total de 600 euros. Ils remarquent que les défendeurs ne démontrent pas l’intention libérale qu’ils allèguent alors qu’elle ne se présume pas et est contredite par la reconnaissance de dette. Ils s’étonnent que les défendeurs ne produisent pas le formulaire requis par l’administration fiscale en cas de don. Ils soutiennent que la reconnaissance de dette satisfait aux formalités requises, à savoir la mention du montant de la somme et la signature de ses auteurs. Ils reprochent aux défendeurs de dénier leurs écritures et signatures sans produire d’échantillons comparatifs et soutiennent que l’écriture de ceux qu’ils produisent et celle de la reconnaissance de dette sont identiques.

Ils considèrent subir un préjudice moral résultant de la situation, qui se caractérise notamment par une anxiété chronique chez Mme [K] [P].

***


Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, les consorts [J]-[R] demandent, à titre principal, le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel :
- La condamnation solidaire des époux [P] à leur verser :
* la somme de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
* la somme de 2.000 euros chacun pour procédure abusive ;
- Leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent d’une intention libérale qui se déduit du contexte dans lequel la somme a été donnée, précisant qu’elle était destinée à financer les frais notariés d’acquisition de leur maison et qu’aucun remboursement n’a été réclamé en trois ans. Ils soutiennent que le document fiscal évoqué en demande ne concerne que la déclaration du don à l’administration fiscale et n’en affecte pas la validité. Ils font valoir que la réalité des remboursements que les demandeurs déduisent de la somme sollicitée n’est pas démontrée et n’étaye pas la thèse du prêt. Ils font remarquer que les demandeurs ont engagé une procédure de conciliation pour la somme de 15.000 euros et, ce, alors même qu’ils indiquent que des remboursements partiels étaient intervenus à cette date. Ils soulignent que la reconnaissance de dette n’est pas datée et que le nom de Mme [X] [R] a été ajouté dessus. Ils contestent fermement être les auteurs de cette reconnaissance, précisent qu’ils ont porté plainte en ce sens et désavouent tant leurs écritures que leurs signatures. Ils en concluent que les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions.

Ils contestent la réalité du préjudice moral d’anxiété de Mme [K] [P] constatée par une attestation médicale qui ne repose que sur ses propres allégations, et non directement imputable au conflit. Ils soutiennent que porter plainte est un droit qui ne saurait s’analyser en une faute.

Ils se prévalent d’un préjudice moral résultant de la dénégation de l’intention libérale par les demandeurs, de la rupture de relations affectueuses, des démarches amiables et judiciaires qu’ils ont dû entreprendre et de l’usage d’un faux contre eux.

Ils considèrent que la présente procédure est abusive en ce qu’il s’agissait d’un don et arguent que les demandeurs ont créé un faux dont ils ont usé, ce qui caractérise la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière requise par la jurisprudence.

***

Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 20 mai 2026 la date de l’audience de plaidoirie.

À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de remboursement du prêt

En vertu de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier l’extinction.

Ainsi, dans le cadre d’un prêt de somme d’argent entre particuliers, il incombe au demandeur en restitution des fonds de prouver l’existence dudit prêt et le juge ne peut, sans inverser la charge de la preuve, exiger du défendeur qu’il prouve l’intention libérale du demandeur.

Les actes juridiques se prouvent, d’après les articles 1359, 1360 et 1361 du code civil, par un écrit lorsque leur valeur excède 1.500 euros sauf exceptions.

En l’espèce, les époux [P] sollicitent le remboursement d’une somme de 14.400 euros issue d’un prêt d’un montant total de 15.000 euros qu’ils ont consenti le 28 octobre 2021 à Mme [X] [R] et à M. [W] [J]. Contrairement à ce qu’ils concluent, il leur appartient bien de démontrer l’existence de l’obligation de restituer les fonds, caractéristique du prêt, dont ils sollicitent l’exécution.

Ils fondent cette demande sur une reconnaissance de dette sous signature privée écrite et signée des supposés emprunteurs qui désavouent tant leurs signatures que leurs écritures. 

En pareil cas, et selon les articles 1372 et 1373 du code civil, il est alors procédé à une vérification d’écriture régie, selon l’article 299 du code de procédure civile, par les articles 287 à 295 du même code. La vérification est faite au vu de l’original par comparaison avec les éléments dont le juge dispose qui peut retenir tous documents utiles émanant de l’une des parties à l’occasion ou non de l’acte litigieux.

En l’espèce, la reconnaissance de dette litigieuse fait clairement apparaître, par la pression de l’écriture sur le papier et l’intensité de la couleur de l’encre, deux auteurs distincts, dont l’un serait M. [W] [J] qui en aurait rédigé la quasi-intégralité et l’aurait signée, et l’autre serait Mme [X] [R] qui aurait ajouté son nom, sa signature et la mention « reconnaît la dette de 15.000 euros ». 

Aussi, il est versé aux débats les échantillons comparatifs suivants :
- Un échantillon de l’écriture de M. [W] [J] contenu dans une carte de bonnes fêtes de Noël,
- Des échantillons de sa signature contenus dans la carte susvisée, un courrier du 02 février 2025 adressée à M. et Mme [H], un pointage de ses heures auprès de la société RANDSTAD, l’acte authentique d’acquisition d’une propriété bâtie du 03 novembre 2021 et sa plainte du 1er mars 2025 à l’encontre des époux [P],
- Des échantillons de l’écriture de Mme [X] [R] contenus dans une carte de bonnes fêtes de Noël et une carte de fête des mères,
- Des échantillons de sa signature contenus dans la carte de Noël mentionnée ci-dessus, l’acte d’acquisition du 03 novembre 2021 et sa plainte du 1er mars 2025 contre les époux [P].

Les échantillons de signature de M. [W] [J] démontrent qu’il signe habituellement « [J] » en prolongeant le bas de la base du « d » vers le « y » et en prolongeant le haut du « t » au-dessus ou sur son nom. Pourtant, sur la reconnaissance de dette, le premier de ces styles est retrouvé sur la mention qui semble faire office de signature et le second sur la mention de son nom. Ainsi, la signature apposée sur la reconnaissance ne reproduit pas les deux styles d’écriture habituels de celle de M. [W] [J]. De même, la forme de l’écriture, notamment la forme de la boucle du « d », n’apparaît pas identique aux échantillons de signature produits et suggère que la reconnaissance n’a pas été signée par lui.





Du reste, l’écriture manuscrite de M. [W] [J] telle qu’elle ressort de la carte de Noël versée aux débats, montre un style d’écriture script, dont les lettres sont essentiellement détachées, anguleuses, assez petites et légèrement inclinées vers la gauche en début de phrase. A l’inverse, l’écriture adoptée dans la reconnaissance de dette et qui aurait été rédigée par M. [J] est cursive et essentiellement liée, dont les lettres sont arrondies, assez grandes et sans inclinaison particulière. La différence entre ces styles d’écriture se remarque plus spécifiquement sur la majuscule du « p » et sur les lettres minuscules « r », « s », « t », « u » et « v ».

D’après les échantillons de signature de Mme [X] [R] produits, il apparaît qu’elle signe « CH » ou « CHL » entouré deux fois et barré. Si le graphisme de la signature de la reconnaissance de dette semble s’apparenter à celui de la carte de Noël, le style de la lettre « h », tant la boucle que le pont, n’apparaît pas identique à celui des échantillons de signature produits et fait douter qu’elle ait été signée de la main de Mme [X] [R].

D’après les cartes versées aux débats, elle a une écriture de style script, dont les lettres sont arrondies pour certaines et anguleuses pour d’autres, détachées, assez grandes et sans inclinaison particulière. L’écriture qui correspondrait aux mentions rédigées par ses soins dans la reconnaissance de dette est également scripte, non inclinée et caractérisée par des lettres assez grandes tantôt arrondies tantôt anguleuses. Cependant, de la comparaison entre ces deux styles, ressort une différence sur la lettre minuscule « a » notamment dans le mot « reconnaît » contenu dans la mention qu’elle aurait rédigée sur l’acte, et sur les lettres minuscules « h », « n » et « t ». 

Ainsi, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi de manière certaine que la reconnaissance de dette litigieuse ait été rédigée et signée des consorts [J]-[R] à qui le doute doit profiter. 

Les époux [P], qui ne produisent pas d’autre écrit de nature à démontrer l’obligation dont ils sollicitent l’exécution et ne se prévalent d’aucune exception à l’exigence de la preuve littérale, doivent donc être déboutés de leur demande de remboursement et, corrélativement, de leur demande indemnitaire.


Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles

Sur le préjudice moral

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ce régime de responsabilité suppose de reconnaître une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, les consorts [J]-[R] se prévalent de la contestation du don par les époux [P] à l’origine d’un préjudice moral lié à la rupture de relations familiales, aux démarches amiables et judiciaires entreprises et à l’utilisation d’un faux.

Cependant et si les demandeurs ne sont pas parvenus à démontrer l’existence du prêt, les défendeurs ne démontrent pas non plus l’intention libérale alléguée et le revirement dont ils s’estiment victimes. Au surplus, la faute invoquée relève finalement de la défaillance des demandeurs dans l’administration de la preuve qui est déjà sanctionnée par le débouté de leurs prétentions.

Les conditions la responsabilité civile délictuelle n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter les consorts [J]-[R] de leur demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel.


Sur la procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Dans ce second cas, le régime de la responsabilité délictuelle prévu à l’article 1240 du code civil est applicable et requiert une faute caractérisée par un abus du droit d’agir, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, les consorts [J]-[R] sollicitent une indemnité de 2.000 euros chacun pour procédure abusive et se prévalent de l’intention libérale des demandeurs, du faux qu’ils ont créé et dont ils ont usé, et de leur mauvaise foi.

Or, les consorts [J]-[R] ne démontrent pas l’intention libérale alléguée. Ils ne démontrent pas davantage que les époux [P] sont les auteurs de la reconnaissance de dette non sincère, dont le style n’apparaît pas non plus correspondre à celui des échantillons de leurs écritures qu’ils ont produits. Au surplus, s’ils indiquent qu’ils ont déposé plainte, ils ne précisent pas les suites qui ont été réservées à la procédure pénale, ni le résultat des éventuelles investigations. Ce faisant, ils n’établissent pas l’abus du droit d’agir et seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code procédure civile, les époux [P], parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens.

En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, les époux [P] seront condamnés à payer aux consorts [J]-[R] la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande de remboursement d’une somme de 14.400 euros résultant d’un prêt de somme d’argent du 28 octobre 2021 ;

DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi ;

DEBOUTE M. [W] [J] et Mme [X] [R] de leur demande indemnitaire reconventionnelle au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE M. [W] [J] et Mme [X] [R] de leur demande indemnitaire reconventionnelle au titre d’un abus de procédure ;

CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] à verser à M. [W] [J] et Mme [X] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 25/00341 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4ES



JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Madame [O], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [K] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (62)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS


À


Madame [X] [R]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 octobre 2021, M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [I], ont signé un chèque de 15.000 euros au bénéfice de M. [W] [J], compagnon de leur petite-fille, Mme [X] [R], afin de leur permettre de financer les frais de notaires liés à l’acquisition de leur maison.

Considérant que cette somme représentait un prêt et se fondant sur une reconnaissance de dette qui aurait été écrite et signée des consorts [J]-[R], les époux [P] leur ont fait sommation de payer la somme de 15.000 euros par actes de commissaire de justice signifiés le 14 novembre 2024.

Les consorts [J]-[R] ont, le 1er mars 2025, porté plainte contre les époux [P] pour faux et usage et de faux, niant être les auteurs de cette reconnaissance de dette.

En parallèle et par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a rejeté la requête en injonction de payer des époux [P] au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire au regard du montant de la somme.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 28 février 2025, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras les consorts [J]-[R], au visa des articles 1240 et 1376 du code civil, aux fins de les condamner solidairement au remboursement d’une somme de 14.400 euros au titre du prêt et pour solliciter une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 1.000 euros, outre les dépens en ce compris les émoluments exposés auprès du commissaire de justice à hauteur de 235 euros, ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, et au visa des articles 893, 894, 1240, 1376 et 1876 du code civil, les époux [P] maintiennent leurs demandes initiales de condamnation solidaire des consorts [J]-[R], précisions faites que les montants sollicités au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile ont respectivement été réévalués aux sommes de 2000 et de 3500 euros.

Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent d’une reconnaissance de dette écrite et signée des défendeurs ainsi que d’une sommation de payer infructueuse, précisant que le prêt devait être remboursé dans les 10 ans et qu’ils ont déjà bénéficié de remboursements partiels d’un montant total de 600 euros. Ils remarquent que les défendeurs ne démontrent pas l’intention libérale qu’ils allèguent alors qu’elle ne se présume pas et est contredite par la reconnaissance de dette. Ils s’étonnent que les défendeurs ne produisent pas le formulaire requis par l’administration fiscale en cas de don. Ils soutiennent que la reconnaissance de dette satisfait aux formalités requises, à savoir la mention du montant de la somme et la signature de ses auteurs. Ils reprochent aux défendeurs de dénier leurs écritures et signatures sans produire d’échantillons comparatifs et soutiennent que l’écriture de ceux qu’ils produisent et celle de la reconnaissance de dette sont identiques.

Ils considèrent subir un préjudice moral résultant de la situation, qui se caractérise notamment par une anxiété chronique chez Mme [K] [P].

***


Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, les consorts [J]-[R] demandent, à titre principal, le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel :
- La condamnation solidaire des époux [P] à leur verser :
* la somme de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
* la somme de 2.000 euros chacun pour procédure abusive ;
- Leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent d’une intention libérale qui se déduit du contexte dans lequel la somme a été donnée, précisant qu’elle était destinée à financer les frais notariés d’acquisition de leur maison et qu’aucun remboursement n’a été réclamé en trois ans. Ils soutiennent que le document fiscal évoqué en demande ne concerne que la déclaration du don à l’administration fiscale et n’en affecte pas la validité. Ils font valoir que la réalité des remboursements que les demandeurs déduisent de la somme sollicitée n’est pas démontrée et n’étaye pas la thèse du prêt. Ils font remarquer que les demandeurs ont engagé une procédure de conciliation pour la somme de 15.000 euros et, ce, alors même qu’ils indiquent que des remboursements partiels étaient intervenus à cette date. Ils soulignent que la reconnaissance de dette n’est pas datée et que le nom de Mme [X] [R] a été ajouté dessus. Ils contestent fermement être les auteurs de cette reconnaissance, précisent qu’ils ont porté plainte en ce sens et désavouent tant leurs écritures que leurs signatures. Ils en concluent que les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions.

Ils contestent la réalité du préjudice moral d’anxiété de Mme [K] [P] constatée par une attestation médicale qui ne repose que sur ses propres allégations, et non directement imputable au conflit. Ils soutiennent que porter plainte est un droit qui ne saurait s’analyser en une faute.

Ils se prévalent d’un préjudice moral résultant de la dénégation de l’intention libérale par les demandeurs, de la rupture de relations affectueuses, des démarches amiables et judiciaires qu’ils ont dû entreprendre et de l’usage d’un faux contre eux.

Ils considèrent que la présente procédure est abusive en ce qu’il s’agissait d’un don et arguent que les demandeurs ont créé un faux dont ils ont usé, ce qui caractérise la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière requise par la jurisprudence.

***

Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 20 mai 2026 la date de l’audience de plaidoirie.

À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la demande de remboursement du prêt

En vertu de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier l’extinction.

Ainsi, dans le cadre d’un prêt de somme d’argent entre particuliers, il incombe au demandeur en restitution des fonds de prouver l’existence dudit prêt et le juge ne peut, sans inverser la charge de la preuve, exiger du défendeur qu’il prouve l’intention libérale du demandeur.

Les actes juridiques se prouvent, d’après les articles 1359, 1360 et 1361 du code civil, par un écrit lorsque leur valeur excède 1.500 euros sauf exceptions.

En l’espèce, les époux [P] sollicitent le remboursement d’une somme de 14.400 euros issue d’un prêt d’un montant total de 15.000 euros qu’ils ont consenti le 28 octobre 2021 à Mme [X] [R] et à M. [W] [J]. Contrairement à ce qu’ils concluent, il leur appartient bien de démontrer l’existence de l’obligation de restituer les fonds, caractéristique du prêt, dont ils sollicitent l’exécution.

Ils fondent cette demande sur une reconnaissance de dette sous signature privée écrite et signée des supposés emprunteurs qui désavouent tant leurs signatures que leurs écritures. 

En pareil cas, et selon les articles 1372 et 1373 du code civil, il est alors procédé à une vérification d’écriture régie, selon l’article 299 du code de procédure civile, par les articles 287 à 295 du même code. La vérification est faite au vu de l’original par comparaison avec les éléments dont le juge dispose qui peut retenir tous documents utiles émanant de l’une des parties à l’occasion ou non de l’acte litigieux.

En l’espèce, la reconnaissance de dette litigieuse fait clairement apparaître, par la pression de l’écriture sur le papier et l’intensité de la couleur de l’encre, deux auteurs distincts, dont l’un serait M. [W] [J] qui en aurait rédigé la quasi-intégralité et l’aurait signée, et l’autre serait Mme [X] [R] qui aurait ajouté son nom, sa signature et la mention « reconnaît la dette de 15.000 euros ». 

Aussi, il est versé aux débats les échantillons comparatifs suivants :
- Un échantillon de l’écriture de M. [W] [J] contenu dans une carte de bonnes fêtes de Noël,
- Des échantillons de sa signature contenus dans la carte susvisée, un courrier du 02 février 2025 adressée à M. et Mme [H], un pointage de ses heures auprès de la société RANDSTAD, l’acte authentique d’acquisition d’une propriété bâtie du 03 novembre 2021 et sa plainte du 1er mars 2025 à l’encontre des époux [P],
- Des échantillons de l’écriture de Mme [X] [R] contenus dans une carte de bonnes fêtes de Noël et une carte de fête des mères,
- Des échantillons de sa signature contenus dans la carte de Noël mentionnée ci-dessus, l’acte d’acquisition du 03 novembre 2021 et sa plainte du 1er mars 2025 contre les époux [P].

Les échantillons de signature de M. [W] [J] démontrent qu’il signe habituellement « [J] » en prolongeant le bas de la base du « d » vers le « y » et en prolongeant le haut du « t » au-dessus ou sur son nom. Pourtant, sur la reconnaissance de dette, le premier de ces styles est retrouvé sur la mention qui semble faire office de signature et le second sur la mention de son nom. Ainsi, la signature apposée sur la reconnaissance ne reproduit pas les deux styles d’écriture habituels de celle de M. [W] [J]. De même, la forme de l’écriture, notamment la forme de la boucle du « d », n’apparaît pas identique aux échantillons de signature produits et suggère que la reconnaissance n’a pas été signée par lui.





Du reste, l’écriture manuscrite de M. [W] [J] telle qu’elle ressort de la carte de Noël versée aux débats, montre un style d’écriture script, dont les lettres sont essentiellement détachées, anguleuses, assez petites et légèrement inclinées vers la gauche en début de phrase. A l’inverse, l’écriture adoptée dans la reconnaissance de dette et qui aurait été rédigée par M. [J] est cursive et essentiellement liée, dont les lettres sont arrondies, assez grandes et sans inclinaison particulière. La différence entre ces styles d’écriture se remarque plus spécifiquement sur la majuscule du « p » et sur les lettres minuscules « r », « s », « t », « u » et « v ».

D’après les échantillons de signature de Mme [X] [R] produits, il apparaît qu’elle signe « CH » ou « CHL » entouré deux fois et barré. Si le graphisme de la signature de la reconnaissance de dette semble s’apparenter à celui de la carte de Noël, le style de la lettre « h », tant la boucle que le pont, n’apparaît pas identique à celui des échantillons de signature produits et fait douter qu’elle ait été signée de la main de Mme [X] [R].

D’après les cartes versées aux débats, elle a une écriture de style script, dont les lettres sont arrondies pour certaines et anguleuses pour d’autres, détachées, assez grandes et sans inclinaison particulière. L’écriture qui correspondrait aux mentions rédigées par ses soins dans la reconnaissance de dette est également scripte, non inclinée et caractérisée par des lettres assez grandes tantôt arrondies tantôt anguleuses. Cependant, de la comparaison entre ces deux styles, ressort une différence sur la lettre minuscule « a » notamment dans le mot « reconnaît » contenu dans la mention qu’elle aurait rédigée sur l’acte, et sur les lettres minuscules « h », « n » et « t ». 

Ainsi, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi de manière certaine que la reconnaissance de dette litigieuse ait été rédigée et signée des consorts [J]-[R] à qui le doute doit profiter. 

Les époux [P], qui ne produisent pas d’autre écrit de nature à démontrer l’obligation dont ils sollicitent l’exécution et ne se prévalent d’aucune exception à l’exigence de la preuve littérale, doivent donc être déboutés de leur demande de remboursement et, corrélativement, de leur demande indemnitaire.


Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles

Sur le préjudice moral

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ce régime de responsabilité suppose de reconnaître une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, les consorts [J]-[R] se prévalent de la contestation du don par les époux [P] à l’origine d’un préjudice moral lié à la rupture de relations familiales, aux démarches amiables et judiciaires entreprises et à l’utilisation d’un faux.

Cependant et si les demandeurs ne sont pas parvenus à démontrer l’existence du prêt, les défendeurs ne démontrent pas non plus l’intention libérale alléguée et le revirement dont ils s’estiment victimes. Au surplus, la faute invoquée relève finalement de la défaillance des demandeurs dans l’administration de la preuve qui est déjà sanctionnée par le débouté de leurs prétentions.

Les conditions la responsabilité civile délictuelle n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter les consorts [J]-[R] de leur demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel.


Sur la procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Dans ce second cas, le régime de la responsabilité délictuelle prévu à l’article 1240 du code civil est applicable et requiert une faute caractérisée par un abus du droit d’agir, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, les consorts [J]-[R] sollicitent une indemnité de 2.000 euros chacun pour procédure abusive et se prévalent de l’intention libérale des demandeurs, du faux qu’ils ont créé et dont ils ont usé, et de leur mauvaise foi.

Or, les consorts [J]-[R] ne démontrent pas l’intention libérale alléguée. Ils ne démontrent pas davantage que les époux [P] sont les auteurs de la reconnaissance de dette non sincère, dont le style n’apparaît pas non plus correspondre à celui des échantillons de leurs écritures qu’ils ont produits. Au surplus, s’ils indiquent qu’ils ont déposé plainte, ils ne précisent pas les suites qui ont été réservées à la procédure pénale, ni le résultat des éventuelles investigations. Ce faisant, ils n’établissent pas l’abus du droit d’agir et seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code procédure civile, les époux [P], parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens.

En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, les époux [P] seront condamnés à payer aux consorts [J]-[R] la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande de remboursement d’une somme de 14.400 euros résultant d’un prêt de somme d’argent du 28 octobre 2021 ;

DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi ;

DEBOUTE M. [W] [J] et Mme [X] [R] de leur demande indemnitaire reconventionnelle au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE M. [W] [J] et Mme [X] [R] de leur demande indemnitaire reconventionnelle au titre d’un abus de procédure ;

CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] à verser à M. [W] [J] et Mme [X] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code civil 1359, code de procedure civile 299, code civil 894, code civil 700, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1372, code civil 1361, code civil 1373, code civil 1876). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:34:20.176Z.