Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, n° 25/01232
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : 1. En 2019 et 2020, Mme [S] [U] a remis à son petit-fils [Q] [T] des fonds afin qu'il finance le remplacement de son camion, et solde un prêt bancaire. 2. Par assignation délivrée le 31 janvier 2024, Mme [U] a sollicité la condamnation de M.[T] à lui rembourser la somme de 7.622,52 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2022, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3. Par jugement du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a: - condamné [Q] [T] à payer à [S] [C] née [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024: * 7.622,52 euros au titre du remboursement des deux prêts souscrits, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; * 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance. 4. [Q] [T] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel. 5. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026. Prétentions et moyens de [Q] [T] : 6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, il demande à la cour, au visa des articles 893, 1359 et 1376 du code civil, de l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980: - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel; - y faisant droit, d'annuler le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [S] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 : 7.622,52 euros au titre du remboursement des deux prêts souscrits, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné le concluant aux entiers dépens de l'instance; - statuant de nouveau, de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes; - de mettre à la charge de Madame [S] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - de la condamner aux entiers dépens. 7. L'appelant expose: 8. ' que si l'intimée demande le paiement de 7.622,52 euros au titre d'une dette du concluant, ce montant est supérieur à 1.500 euros, de sorte que la créance devait faire l'objet d'un écrit signé par les parties, par application des articles 1359 et 1376 du code civil'; 9. ' que les fonds remis constituaient non un prêt, mais une donation, afin de soutenir le concluant dans son activité'; que la preuve d'un prêt n'est pas rapportée'; 10. ' que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité matérielle de se procurer un écrit, alors que des liens familiaux unissant les parties sont insuffisants en eux-mêmes à caractériser l'impossibilité morale de se procurer un écrit'; que la preuve d'une impossibilité d'établir un écrit ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence du contrat'; 11. ' qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la relation entretenue par les parties qu'elle ait placé l'intimée dans l'impossibilité morale d'établir un écrit justifiant de l'existence de prêts'; qu'elle ne se trouvait pas en état de vulnérabilité'; 12. ' que l'intimée a changé de position lors de l'ouverture d'une procédure d'instruction auprès du juge d'instruction de [Localité 2], dans le cadre de laquelle le concluant est partie civile, en raison de viols commis par son grand-père, conjoint de l'intimée, que cette dernière aurait contribué à dissimuler'; 13. ' que l'intimée ne produit qu'une attestation émanant de la s'ur du concluant, avec laquelle il est en conflit'; 14. ' que l'absence de tout écrit confirme des dons manuels successifs, dont l'acceptation échappe au formalisme de l'article 932 du code civil, qui ne concerne que les donations authentiques'; que l'acceptation d'un don peut être tacite'; que le concluant a aidé l'intimée sur une courte période en lui versant mensuellement des sommes d'argent jusqu'au mois de mai 2022'sans que son intention soit de rembourser les sommes versées'; 15. ' que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée, le seul fait de ne pas s'être présenté à une tentative de conciliation ne pouvant caractériser une faute, alors que l'intimée n'a adressé aucune mise en demeure, et ne justifie d'aucun préjudice moral au regard des infractions dénoncées par le concluant à l'encontre de son conjoint'et de la dissimulation de ces faits par l'intimée. Prétentions et moyens de [S] [U] épouse [C] : 16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1360, 1240, 1231-1, 1359 et 1360 du code civil: - à titre principal, de confirmer le jugement déféré en l'absence de toute demande d'infirmation par l'appelant; - à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions ; - de débouter [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner [Q] [T] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner [Q] [T], aux dépens. 17. L'intimée soutient: 18. ' à titre principal, que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, alors que si l'appelant entend voir annuler le jugement déféré, il ne fait état d'aucun moyen de nullité'; 19. ' subsidiairement, que les liens familiaux ont constitué un obstacle à l'établissement d'un écrit, constituant une impossibilité morale, attestée par Mme [F] [T]'; que l'appelant n'a pas contesté l'existence d'un prêt lors de la tentative de conciliation engagée par la concluante, le conciliateur indiquant que l'appelant refuse tout contact avec la concluante, et indique qu'aucune conciliation n'est envisageable'; que cette circonstance rendait sans objet une mise en demeure'; 20. ' qu'il n'y a eu aucune intention libérale, alors que pendant plus de deux ans, l'appelant a procédé à des remboursements, la concluante remboursant elle-même les sommes qu'elle avait empruntées'; 21. ' que les affirmations faites par l'appelante dans le cadre de la présente procédure ne sont pas démontrées, alors que la concluante a divorcé de son conjoint suite aux accusations proférées par l'appelant'; que cette circonstance ne permet pas une requalification de la remise des fonds'; qu'il n'existe aucun lien entre les agressions dénoncées et la présente procédure, sauf à ce que l'appelant ait cessé tout remboursement suite à sa décision d'engager une procédure pénale contre son grand-père'; 22. ' que la restitution d'une partie des fonds constitue un commencement de preuve de l'existence d'un prêt, rendant la preuve de ce prêt libre'; 23. ' que le comportement de l'appelant est abusif, sa décision d'arrêter le remboursement du prêt résultant d'une intention malveillante, alors que la concluante avait souscrit des prêts pour remettre les fonds. ***** 24. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION': 25. Concernant la demande de confirmation du jugement déféré au motif que l'appelant n'en aurait pas demandé l'infirmation, la cour constate que le recours de M.[T] a été formé selon deux actes distincts': une déclaration d'appel par le moyen du formulaire informatique habituel du RPVA, par lequel M.[T] a indiqué que l'objet de son recours est un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, et une annexe transmise par RPVA, reprenant les chefs du jugement critiqué, avec la mention concernant l'objet de cette annexe qu'il s'agit d'une demande d'annulation du jugement. 26. La cour relève qu'elle a bien été saisie d'un appel, par le formulaire RPVA, alors que l'annexe a précisé les chefs de jugement contestés. Le fait que cette annexe ait indiqué qu'il s'agit d'une demande d'annulation du jugement est sans effet sur le fait qu'un appel a bien été interjeté par M.[T]. Dans ses conclusions, M.[T] demande de le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Il en résulte qu'il sollicite, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, l'infirmation de la décision entreprise. Le fait qu'il en demande l'annulation est sans effet sur la recevabilité de son recours, la cour en retirant qu'il s'agit seulement d'une erreur sur les effets de l'appel, puisqu'aucun motif d'annulation n'est évoqué. 27. Il en résulte que la cour est bien saisie d'un appel, et ainsi d'une infirmation de la totalité des dispositions du jugement déféré, de sorte que la prétention de l'intimée sur ce point est mal fondée. La cour déclarera l'appel de M.[T] recevable. 28. Sur le fond, le possesseur, qui prétend avoir reçu un don manuel, bénéficie d'une présomption. Il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don (notamment Civ 1. 3 décembre 2002 n°00-22.686). Ainsi, Mme [U] se prévalant de prêts doit rapporter la preuve que les fonds effectivement remis ne résultent pas d'une donation faite à M.[T]. En outre, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer. 29. En l'espèce, il résulte du compte bancaire des époux [C] que la somme de 12.000 euros a été virée à leur crédit le 31 décembre 2019 suite à une demande de financement faite à la société Cofidis. Deux chèques respectivement de 1.000 et 6.816,28 euros ont été passés au débit de ce compte les 9 et 20 janvier 2020, sans que l'identité du bénéficiaire soit précisée par la banque ayant adressé ce relevé bancaire. Le 7 janvier 2020, l'appelant a bénéficié d'un virement de 4.432,49 euros. 30. Les époux [C] ont, à nouveau, bénéficié d'un virement de fonds pour 4.200 euros le 27 août 2021, provenant d'un prêt souscrit auprès de la BPCE Financement, ainsi qu'il résulte du relevé de leur compte joint du 6 septembre 2021. Le même jour, la somme de 4.100 euros a été virée au profit de l'appelant à partir du compte joint des époux [C]. 31. Il est justifié par l'intimée qu'à partir du 3 février 2020, l'appelant a procédé à des virements de 264,87 euros. Il s'agit d'un virement pour un montant égal à la mensualité de remboursement du prêt de 12.000 euros souscrit par les époux [C] auprès de la société Cofidis, selon l'échéancier de remboursement de ce prêt, la première mensualité étant prélevée le 5 février 2020. La cour constate que les relevés du compte des époux [C] indiquent que les virements de M.[T] ont perduré ensuite, pour des montants unitaires de 264 euros, jusqu'en janvier 2021. Par la suite, les virements de M.[T] ont été poursuivis pour le même montant, à l'exception de certains virements limités à des sommes comprises entre 200 et 250 euros. A partir de la fin de l'année 2021, ces virements ont été erratiques. 32. L'appelant a également procédé à des virements mensuels de 98 euros à partir du 3 novembre 2021, ce qui correspond avec la mise en place des échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la BPCE fin août 2021. 33. L'appelant a fini par adresser des virements globaux, pour 362 euros, regroupant ainsi ses virements mensuels de 264 et 98 euros. La cour note également que suite à certains mois ne comportant pas de virement, il a rattrapé les virements en retard, ainsi le 2 mars 2022, avec un virement de 1.089 euros, correspondant à trois fois 264 euros et à trois fois 98 euros. Le dernier virement, pour 362 euros, est intervenu le 26 mai 2022. 34. La cour considère que compte tenu des liens familiaux régissant les rapports entre les parties lors de la remise des fonds, il existait alors effectivement une impossibilité morale pour l'intimée de se procurer un écrit afin de constater des remises de fonds à titre de prêts. Les rapports étroits unissant les parties résultent, outre du lien de filiation, de certaines mentions assortissant les virements ( par ex': «'virement vers mamy'»). Les photographies de famille produites par l'intimée confirment la nature de ces rapports. 35. Les relevés bancaires produits indiquent que les fonds remis à l'appelant ne résultent pas d'une donation, mais bien de deux prêts, souscrits par l'intimée, les sommes virées par l'appelant correspondant aux montants des mensualités de remboursement de ces prêts. Par contre, l'appelant ne justifie pas de la plainte avec constitution de partie civile qu'il aurait déposée ni de sa volonté d'aider l'intimée par des remises de fonds. 36. Par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, il en résulte que le tribunal de proximité de Romans sur Isère a exactement fait droit à la demande de paiement de Mme [C] née [U], au regard des articles 894, 932, 1359 et suivants du code civil qu'il a rappelés. 37. S'agissant de la condamnation de l'appelant pour résistance abusive, la cour constate qu'aucune mise en demeure de poursuivre le remboursement des prêts n'a été délivrée à l'appelant. Le fait qu'il ait refusé de comparaître devant un conciliateur de justice ne vaut pas mise en demeure, le tribunal de proximité ayant d'ailleurs retenu que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter du 31 janvier 2024, soit la date de l'assignation le saisissant. La preuve du caractère abusif de cette résistance de M.[T] n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 38. Le premier juge a, par contre, effectué une juste appréciation des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé sur ces points. 39. Le sens du présent arrêt justifie que l'appelant soit condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 893, 1359 et 1376 du code civil, de l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980; Déclare l'appel de M.[T] recevable'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [C] née [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Déboute Mme [C] née [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'; y ajoutant, Condamne M.[T] à payer à Mme [C] née [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M.[T] aux dépens d'appel';' Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01232 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUUO C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 11-24-365) rendue par le Tribunal de proximité de romans-sur-Isère en date du 20 février 2025 suivant déclaration d'appel du 02 avril 2025 APPELANT : M. [Q] [T] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : Mme [S] [C] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. FAITS ET PROCÉDURE : 1. En 2019 et 2020, Mme [S] [U] a remis à son petit-fils [Q] [T] des fonds afin qu'il finance le remplacement de son camion, et solde un prêt bancaire. 2. Par assignation délivrée le 31 janvier 2024, Mme [U] a sollicité la condamnation de M.[T] à lui rembourser la somme de 7.622,52 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2022, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3. Par jugement du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a: - condamné [Q] [T] à payer à [S] [C] née [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024: * 7.622,52 euros au titre du remboursement des deux prêts souscrits, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; * 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance. 4. [Q] [T] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel. 5. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026. Prétentions et moyens de [Q] [T] : 6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, il demande à la cour, au visa des articles 893, 1359 et 1376 du code civil, de l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980: - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel; - y faisant droit, d'annuler le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [S] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 : 7.622,52 euros au titre du remboursement des deux prêts souscrits, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné le concluant aux entiers dépens de l'instance; - statuant de nouveau, de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes; - de mettre à la charge de Madame [S] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - de la condamner aux entiers dépens. 7. L'appelant expose: 8. ' que si l'intimée demande le paiement de 7.622,52 euros au titre d'une dette du concluant, ce montant est supérieur à 1.500 euros, de sorte que la créance devait faire l'objet d'un écrit signé par les parties, par application des articles 1359 et 1376 du code civil'; 9. ' que les fonds remis constituaient non un prêt, mais une donation, afin de soutenir le concluant dans son activité'; que la preuve d'un prêt n'est pas rapportée'; 10. ' que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité matérielle de se procurer un écrit, alors que des liens familiaux unissant les parties sont insuffisants en eux-mêmes à caractériser l'impossibilité morale de se procurer un écrit'; que la preuve d'une impossibilité d'établir un écrit ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence du contrat'; 11. ' qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la relation entretenue par les parties qu'elle ait placé l'intimée dans l'impossibilité morale d'établir un écrit justifiant de l'existence de prêts'; qu'elle ne se trouvait pas en état de vulnérabilité'; 12. ' que l'intimée a changé de position lors de l'ouverture d'une procédure d'instruction auprès du juge d'instruction de [Localité 2], dans le cadre de laquelle le concluant est partie civile, en raison de viols commis par son grand-père, conjoint de l'intimée, que cette dernière aurait contribué à dissimuler'; 13. ' que l'intimée ne produit qu'une attestation émanant de la s'ur du concluant, avec laquelle il est en conflit'; 14. ' que l'absence de tout écrit confirme des dons manuels successifs, dont l'acceptation échappe au formalisme de l'article 932 du code civil, qui ne concerne que les donations authentiques'; que l'acceptation d'un don peut être tacite'; que le concluant a aidé l'intimée sur une courte période en lui versant mensuellement des sommes d'argent jusqu'au mois de mai 2022'sans que son intention soit de rembourser les sommes versées'; 15. ' que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée, le seul fait de ne pas s'être présenté à une tentative de conciliation ne pouvant caractériser une faute, alors que l'intimée n'a adressé aucune mise en demeure, et ne justifie d'aucun préjudice moral au regard des infractions dénoncées par le concluant à l'encontre de son conjoint'et de la dissimulation de ces faits par l'intimée. Prétentions et moyens de [S] [U] épouse [C] : 16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1360, 1240, 1231-1, 1359 et 1360 du code civil: - à titre principal, de confirmer le jugement déféré en l'absence de toute demande d'infirmation par l'appelant; - à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions ; - de débouter [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner [Q] [T] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner [Q] [T], aux dépens. 17. L'intimée soutient: 18. ' à titre principal, que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, alors que si l'appelant entend voir annuler le jugement déféré, il ne fait état d'aucun moyen de nullité'; 19. ' subsidiairement, que les liens familiaux ont constitué un obstacle à l'établissement d'un écrit, constituant une impossibilité morale, attestée par Mme [F] [T]'; que l'appelant n'a pas contesté l'existence d'un prêt lors de la tentative de conciliation engagée par la concluante, le conciliateur indiquant que l'appelant refuse tout contact avec la concluante, et indique qu'aucune conciliation n'est envisageable'; que cette circonstance rendait sans objet une mise en demeure'; 20. ' qu'il n'y a eu aucune intention libérale, alors que pendant plus de deux ans, l'appelant a procédé à des remboursements, la concluante remboursant elle-même les sommes qu'elle avait empruntées'; 21. ' que les affirmations faites par l'appelante dans le cadre de la présente procédure ne sont pas démontrées, alors que la concluante a divorcé de son conjoint suite aux accusations proférées par l'appelant'; que cette circonstance ne permet pas une requalification de la remise des fonds'; qu'il n'existe aucun lien entre les agressions dénoncées et la présente procédure, sauf à ce que l'appelant ait cessé tout remboursement suite à sa décision d'engager une procédure pénale contre son grand-père'; 22. ' que la restitution d'une partie des fonds constitue un commencement de preuve de l'existence d'un prêt, rendant la preuve de ce prêt libre'; 23. ' que le comportement de l'appelant est abusif, sa décision d'arrêter le remboursement du prêt résultant d'une intention malveillante, alors que la concluante avait souscrit des prêts pour remettre les fonds. ***** 24. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION': 25. Concernant la demande de confirmation du jugement déféré au motif que l'appelant n'en aurait pas demandé l'infirmation, la cour constate que le recours de M.[T] a été formé selon deux actes distincts': une déclaration d'appel par le moyen du formulaire informatique habituel du RPVA, par lequel M.[T] a indiqué que l'objet de son recours est un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, et une annexe transmise par RPVA, reprenant les chefs du jugement critiqué, avec la mention concernant l'objet de cette annexe qu'il s'agit d'une demande d'annulation du jugement. 26. La cour relève qu'elle a bien été saisie d'un appel, par le formulaire RPVA, alors que l'annexe a précisé les chefs de jugement contestés. Le fait que cette annexe ait indiqué qu'il s'agit d'une demande d'annulation du jugement est sans effet sur le fait qu'un appel a bien été interjeté par M.[T]. Dans ses conclusions, M.[T] demande de le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Il en résulte qu'il sollicite, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, l'infirmation de la décision entreprise. Le fait qu'il en demande l'annulation est sans effet sur la recevabilité de son recours, la cour en retirant qu'il s'agit seulement d'une erreur sur les effets de l'appel, puisqu'aucun motif d'annulation n'est évoqué. 27. Il en résulte que la cour est bien saisie d'un appel, et ainsi d'une infirmation de la totalité des dispositions du jugement déféré, de sorte que la prétention de l'intimée sur ce point est mal fondée. La cour déclarera l'appel de M.[T] recevable. 28. Sur le fond, le possesseur, qui prétend avoir reçu un don manuel, bénéficie d'une présomption. Il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don (notamment Civ 1. 3 décembre 2002 n°00-22.686). Ainsi, Mme [U] se prévalant de prêts doit rapporter la preuve que les fonds effectivement remis ne résultent pas d'une donation faite à M.[T]. En outre, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer. 29. En l'espèce, il résulte du compte bancaire des époux [C] que la somme de 12.000 euros a été virée à leur crédit le 31 décembre 2019 suite à une demande de financement faite à la société Cofidis. Deux chèques respectivement de 1.000 et 6.816,28 euros ont été passés au débit de ce compte les 9 et 20 janvier 2020, sans que l'identité du bénéficiaire soit précisée par la banque ayant adressé ce relevé bancaire. Le 7 janvier 2020, l'appelant a bénéficié d'un virement de 4.432,49 euros. 30. Les époux [C] ont, à nouveau, bénéficié d'un virement de fonds pour 4.200 euros le 27 août 2021, provenant d'un prêt souscrit auprès de la BPCE Financement, ainsi qu'il résulte du relevé de leur compte joint du 6 septembre 2021. Le même jour, la somme de 4.100 euros a été virée au profit de l'appelant à partir du compte joint des époux [C]. 31. Il est justifié par l'intimée qu'à partir du 3 février 2020, l'appelant a procédé à des virements de 264,87 euros. Il s'agit d'un virement pour un montant égal à la mensualité de remboursement du prêt de 12.000 euros souscrit par les époux [C] auprès de la société Cofidis, selon l'échéancier de remboursement de ce prêt, la première mensualité étant prélevée le 5 février 2020. La cour constate que les relevés du compte des époux [C] indiquent que les virements de M.[T] ont perduré ensuite, pour des montants unitaires de 264 euros, jusqu'en janvier 2021. Par la suite, les virements de M.[T] ont été poursuivis pour le même montant, à l'exception de certains virements limités à des sommes comprises entre 200 et 250 euros. A partir de la fin de l'année 2021, ces virements ont été erratiques. 32. L'appelant a également procédé à des virements mensuels de 98 euros à partir du 3 novembre 2021, ce qui correspond avec la mise en place des échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la BPCE fin août 2021. 33. L'appelant a fini par adresser des virements globaux, pour 362 euros, regroupant ainsi ses virements mensuels de 264 et 98 euros. La cour note également que suite à certains mois ne comportant pas de virement, il a rattrapé les virements en retard, ainsi le 2 mars 2022, avec un virement de 1.089 euros, correspondant à trois fois 264 euros et à trois fois 98 euros. Le dernier virement, pour 362 euros, est intervenu le 26 mai 2022. 34. La cour considère que compte tenu des liens familiaux régissant les rapports entre les parties lors de la remise des fonds, il existait alors effectivement une impossibilité morale pour l'intimée de se procurer un écrit afin de constater des remises de fonds à titre de prêts. Les rapports étroits unissant les parties résultent, outre du lien de filiation, de certaines mentions assortissant les virements ( par ex': «'virement vers mamy'»). Les photographies de famille produites par l'intimée confirment la nature de ces rapports. 35. Les relevés bancaires produits indiquent que les fonds remis à l'appelant ne résultent pas d'une donation, mais bien de deux prêts, souscrits par l'intimée, les sommes virées par l'appelant correspondant aux montants des mensualités de remboursement de ces prêts. Par contre, l'appelant ne justifie pas de la plainte avec constitution de partie civile qu'il aurait déposée ni de sa volonté d'aider l'intimée par des remises de fonds. 36. Par ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, il en résulte que le tribunal de proximité de Romans sur Isère a exactement fait droit à la demande de paiement de Mme [C] née [U], au regard des articles 894, 932, 1359 et suivants du code civil qu'il a rappelés. 37. S'agissant de la condamnation de l'appelant pour résistance abusive, la cour constate qu'aucune mise en demeure de poursuivre le remboursement des prêts n'a été délivrée à l'appelant. Le fait qu'il ait refusé de comparaître devant un conciliateur de justice ne vaut pas mise en demeure, le tribunal de proximité ayant d'ailleurs retenu que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter du 31 janvier 2024, soit la date de l'assignation le saisissant. La preuve du caractère abusif de cette résistance de M.[T] n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 38. Le premier juge a, par contre, effectué une juste appréciation des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé sur ces points. 39. Le sens du présent arrêt justifie que l'appelant soit condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 893, 1359 et 1376 du code civil, de l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980; Déclare l'appel de M.[T] recevable'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [C] née [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Déboute Mme [C] née [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'; y ajoutant, Condamne M.[T] à payer à Mme [C] née [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M.[T] aux dépens d'appel';' Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 932, code civil 1359, code civil 894, code civil 1376, code civil 1360). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00711
en commun : code civil 893, code civil 932, code civil 894
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en commun : code civil 893, code civil 932, code civil 894
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en commun : code civil 893, code civil 894, code civil 1360
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en commun : code civil 893, code civil 1359, code civil 894
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 893, code civil 1359, code civil 1376
- 18 juin 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/14370
en commun : code civil 893, code civil 932
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:03.691Z.