Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 4, 2 juillet 2026, n° 21/02257
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Se prévalant d’une créance de remboursement d’un prêt consenti de son vivant par [R] [Z], décédé le 23 octobre 2016, Mme [N] [M] [Z], son épouse, et Mme [C] [Z], sa fille représentée par sa tutrice, ont assigné Mme [I] [T] le 31 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir paiement de la somme de 54 400,00 €. Mme [C] [Z] étant décédée le 9 août 2023, l’instance qui avait été interrompue, a été reprise par son fils, M. [O] [B]. En cours d’instance et par ordonnance rendue le 20 mai 2025, le juge de la mise en état, saisi par Mme [I] [T], a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [N] [M] [Z] et de Mme [C] [Z] Déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [M] [Z] et de M. [O] [B] en paiement de la somme de 3 800,00 € au titre des mensualités impayées;Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du capital restant dû. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [N] [M] [Z] et M. [O] [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 1875 du code civil, de : Juger Madame [I] [Q] divorcée [T] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, L’en débouter entièrement ; En conséquence, Juger l’action des demandeurs tant recevable que bien fondée ; En conséquence, Condamner dès à présent Madame [I] [T] à payer la somme de 50.600 € au titre du prêt consenti par feu Monsieur [R] [Z] le 4 mai 2012, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 à Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B] ès qualité de fils et héritier de feue Madame [C] [Z] ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir Condamner Madame [I] [T] à une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [I] [T] demande au tribunal de : Au visa des articles 893, 894, 1343-5, 1353 et 1359 du Code Civil, DECLARER mal fondées les demandes formulées par Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B]. JUGER que le transfert d’argent réalisé au profit de Madame [I] [Q] divorcée [T] par Monsieur [R] [Z] s’analyse en une donation. DEBOUTER Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B] de leur demande en paiement de la somme de 50.600 €. A titre subsidiaire, REPORTER le paiement de la dette sur 24 mois. JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B]. à payer à Madame [I] [Q] divorcée [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Selon une jurisprudence constante, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation de celle-ci à les restituer. (voir, notamment, en ce sens : 1re Civ., 20 février 2019, pourvoi n°17-29.026 ; 1 re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n 19-11.475). Il appartient à celui qui réclame le remboursement d’une somme d’argent de rapporter la preuve de l’existence de cette obligation dès lors qu’il existe une présomption de don au profit du bénéficiaire des sommes remises, le débiteur n’ayant pas à prouver l’intention libérale. Selon les dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, à défaut d’écrit ne comportant pas les mentions requises pour les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500,00 €, la preuve d’un prêt peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il ressort de ses explications, que Mme [I] [T] ne conteste pas avoir reçu la somme de 60 000,00 € de la part du défunt, [R] [Z], et soutient qu’il existe des indices clairs et non équivoques établissant l’intention libérale de ce dernier à son égard, pour en déduire qu’elle n’est tenue à aucune obligation de remboursement. A cet égard, il est produit aux débats un document manuscrit intitulé « prêté [I] », comprenant mention d’une somme de 60 000,00 € avec la date du 7 mai 2012, suivie d’un décompte de versements d’un montant de 200,00 € chacun, entre le 7 février 2013 et le 3 août 2016, aboutissant à un solde de 54 400,00 €. L’indication des versements et des soldes successifs est suivie de deux signatures correspondant l’une à celle du défunt et l’autre à celle de Mme [I] [T], similaire à la signature figurant au courrier qu’elle avait adressé au conseil de la partie adverse le 21 janvier 2020, ce qui n’est pas contesté. Il est également produit un extrait bancaire d’un compte ouvert au nom de [R] [Z] avec mention de la somme de 200,00 € portée au crédit le 26 janvier 2015, sous l’intitulé « remise de chèque de [T] », se rattachant au versement mentionné au document précité. Alors que le document manuscrit comprend le détail de versements successifs suivis de sa signature et de l’indication d’un solde final de 54 400,00 €, Mme [I] [T] ne fournit aucune explication sur le sens qu’elle entend donner à ce qui constitue une présomption simple attestant d’une exécution partielle de sa part, d’une obligation en paiement. Ces éléments de preuve, constitués par le décompte manuscrit complété par la présomption, établissent l’existence d’une obligation en paiement à la charge de Mme [I] [T] à titre de remboursement de la somme de 60 000,00 € qui lui avait été remise par [R] [Z] de son vivant. Les moyens opposés par Mme [I] [T], tenant à l’âge du défunt au moment du prêt, à l’absence de reconnaissance de dette et aux services qu’elle lui avait rendus dans les tâches ménagères, lesquels ne sont pas de nature à caractériser une prétendue intention libérale, sont inopérants à remettre en cause l’existence d’une obligation de remboursement et seront rejetés. Dès lors et au regard de la prescription partielle portant sur la somme de 3 800,00 €, les parties en demande sont fondées à obtenir paiement de la somme de 50 600,00 €, somme au paiement de laquelle Mme [I] [T] sera donc condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de la mise en demeure de payer. Sur la demande de report du paiement de la dette En sollicitant le report du paiement de sa dette à deux ans, Mme [I] [T], qui évoque l’éventualité de la mise en vente de son logement, ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa capacité à apurer sa dette à l’expiration du délai de deux ans. Dès lors, la demande de report, à laquelle s’oppose la partie adverse, sera rejetée. Sur les autres demandes La demande de Mme [I] [T] tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée en l’absence d’éléments en justifiant le bien-fondé. Les dépens, qui comprennent ceux de la procédure d’incident, seront à la charge de Mme [I] [T], également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que les demandeurs ont été contraints d’engager pour recouvrer leur créance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Condamne Mme [I] [T] à payer Mme [N] [M] [Z] et M. [O] [B] la somme de 50 600,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ; Rejette la demande de Mme [I] [T] tendant au report du paiement de sa dette ; Rejette la demande de Mme [I] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [T] à payer à Mme [N] [M] [Z] et M. [O] [B] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [T] aux dépens ; Rejette la demande de Mme [I] [T] tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 21/02257 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H4JP AFFAIRE : Monsieur [O] [B], Madame [N] [M] [Z], Madame [C] [Z] C/ Madame [I] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, PARTIES : DEMANDEURS Madame [C] [Z], représentée par son tuteur l’UDAF 54, née le 15 Septembre 1966 à [Localité 1] et décédée le 09 août 2023, représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80 Monsieur [O] [B], intervenant volontaire, venant aux doits de Madame [C] [Z] né le 28 Septembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elsa DUFLO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80 Madame [N] [M] [Z] née le 17 Juillet 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80 DEFENDERESSE Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165 Clôture prononcée le : 10 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Juillet 2026 le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE : Se prévalant d’une créance de remboursement d’un prêt consenti de son vivant par [R] [Z], décédé le 23 octobre 2016, Mme [N] [M] [Z], son épouse, et Mme [C] [Z], sa fille représentée par sa tutrice, ont assigné Mme [I] [T] le 31 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir paiement de la somme de 54 400,00 €. Mme [C] [Z] étant décédée le 9 août 2023, l’instance qui avait été interrompue, a été reprise par son fils, M. [O] [B]. En cours d’instance et par ordonnance rendue le 20 mai 2025, le juge de la mise en état, saisi par Mme [I] [T], a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [N] [M] [Z] et de Mme [C] [Z] Déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [M] [Z] et de M. [O] [B] en paiement de la somme de 3 800,00 € au titre des mensualités impayées;Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du capital restant dû. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [N] [M] [Z] et M. [O] [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 1875 du code civil, de : Juger Madame [I] [Q] divorcée [T] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, L’en débouter entièrement ; En conséquence, Juger l’action des demandeurs tant recevable que bien fondée ; En conséquence, Condamner dès à présent Madame [I] [T] à payer la somme de 50.600 € au titre du prêt consenti par feu Monsieur [R] [Z] le 4 mai 2012, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 à Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B] ès qualité de fils et héritier de feue Madame [C] [Z] ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir Condamner Madame [I] [T] à une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [I] [T] demande au tribunal de : Au visa des articles 893, 894, 1343-5, 1353 et 1359 du Code Civil, DECLARER mal fondées les demandes formulées par Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B]. JUGER que le transfert d’argent réalisé au profit de Madame [I] [Q] divorcée [T] par Monsieur [R] [Z] s’analyse en une donation. DEBOUTER Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B] de leur demande en paiement de la somme de 50.600 €. A titre subsidiaire, REPORTER le paiement de la dette sur 24 mois. JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER Madame [N] [M] [Z] et Monsieur [O] [B]. à payer à Madame [I] [Q] divorcée [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS DE LA DECISION : Selon une jurisprudence constante, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation de celle-ci à les restituer. (voir, notamment, en ce sens : 1re Civ., 20 février 2019, pourvoi n°17-29.026 ; 1 re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n 19-11.475). Il appartient à celui qui réclame le remboursement d’une somme d’argent de rapporter la preuve de l’existence de cette obligation dès lors qu’il existe une présomption de don au profit du bénéficiaire des sommes remises, le débiteur n’ayant pas à prouver l’intention libérale. Selon les dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, à défaut d’écrit ne comportant pas les mentions requises pour les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500,00 €, la preuve d’un prêt peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il ressort de ses explications, que Mme [I] [T] ne conteste pas avoir reçu la somme de 60 000,00 € de la part du défunt, [R] [Z], et soutient qu’il existe des indices clairs et non équivoques établissant l’intention libérale de ce dernier à son égard, pour en déduire qu’elle n’est tenue à aucune obligation de remboursement. A cet égard, il est produit aux débats un document manuscrit intitulé « prêté [I] », comprenant mention d’une somme de 60 000,00 € avec la date du 7 mai 2012, suivie d’un décompte de versements d’un montant de 200,00 € chacun, entre le 7 février 2013 et le 3 août 2016, aboutissant à un solde de 54 400,00 €. L’indication des versements et des soldes successifs est suivie de deux signatures correspondant l’une à celle du défunt et l’autre à celle de Mme [I] [T], similaire à la signature figurant au courrier qu’elle avait adressé au conseil de la partie adverse le 21 janvier 2020, ce qui n’est pas contesté. Il est également produit un extrait bancaire d’un compte ouvert au nom de [R] [Z] avec mention de la somme de 200,00 € portée au crédit le 26 janvier 2015, sous l’intitulé « remise de chèque de [T] », se rattachant au versement mentionné au document précité. Alors que le document manuscrit comprend le détail de versements successifs suivis de sa signature et de l’indication d’un solde final de 54 400,00 €, Mme [I] [T] ne fournit aucune explication sur le sens qu’elle entend donner à ce qui constitue une présomption simple attestant d’une exécution partielle de sa part, d’une obligation en paiement. Ces éléments de preuve, constitués par le décompte manuscrit complété par la présomption, établissent l’existence d’une obligation en paiement à la charge de Mme [I] [T] à titre de remboursement de la somme de 60 000,00 € qui lui avait été remise par [R] [Z] de son vivant. Les moyens opposés par Mme [I] [T], tenant à l’âge du défunt au moment du prêt, à l’absence de reconnaissance de dette et aux services qu’elle lui avait rendus dans les tâches ménagères, lesquels ne sont pas de nature à caractériser une prétendue intention libérale, sont inopérants à remettre en cause l’existence d’une obligation de remboursement et seront rejetés. Dès lors et au regard de la prescription partielle portant sur la somme de 3 800,00 €, les parties en demande sont fondées à obtenir paiement de la somme de 50 600,00 €, somme au paiement de laquelle Mme [I] [T] sera donc condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de la mise en demeure de payer. Sur la demande de report du paiement de la dette En sollicitant le report du paiement de sa dette à deux ans, Mme [I] [T], qui évoque l’éventualité de la mise en vente de son logement, ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa capacité à apurer sa dette à l’expiration du délai de deux ans. Dès lors, la demande de report, à laquelle s’oppose la partie adverse, sera rejetée. Sur les autres demandes La demande de Mme [I] [T] tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée en l’absence d’éléments en justifiant le bien-fondé. Les dépens, qui comprennent ceux de la procédure d’incident, seront à la charge de Mme [I] [T], également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que les demandeurs ont été contraints d’engager pour recouvrer leur créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Condamne Mme [I] [T] à payer Mme [N] [M] [Z] et M. [O] [B] la somme de 50 600,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ; Rejette la demande de Mme [I] [T] tendant au report du paiement de sa dette ; Rejette la demande de Mme [I] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [T] à payer à Mme [N] [M] [Z] et M. [O] [B] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [T] aux dépens ; Rejette la demande de Mme [I] [T] tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 1359, code civil 1361, code civil 894, code civil 1362, code civil 1875, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00527
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:05:45.149Z.