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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/03075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2021, la S.A.S.U. [L] [Z] a assigné Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir : 
Vu les articles 1231 et suivants, et 1304-2 et suivants du code civil, 
Vu les pièces, 
-DIRE ET JUGER que la société [H] IMMOBILIER n’a pas respecté les termes de l’engagement contractuel à son égard, 
-DIRE ET JUGER que les époux [X] ont commandité l’étude de faisabilité qu’elle a diligentée, 
-DIRE ET JUGER que tant la société [H] IMMOBILIER et elle-même n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, 
En conséquence, 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à verser à la société [L] [Z] la somme de 55.000 euros hors taxe, soit 66.000 euros, 
-CONDAMNER Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la S.A.S.U. [L] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 373 et 784 du code de procédure civile ainsi que les articles 1100, 1100-1, 1113, 1231 et suivants, 1304-2, 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 du Code civil, de voir : 
- JUGER que les époux [X] ont commandité l’étude de faisabilité qu’elle a effectuée ; 
- JUGER que la société [H] IMMOBILIER et la société [Z] sont liées par une convention d’honoraires dont l’échéancier est applicable, 
En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à lui verser la somme de 55.000 euros hors taxe, soit 66.000 euros, 
- CONDAMNER Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de voir : 
- PRONONCER leur mise hors de cause, 
- DEBOUTER la société [Z] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux, 
- CONDAMNER la société [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la société [Z] aux dépens, 
- DIRE qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la S.A.S [H] IMMOBILIER, demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1231-1 et suivants du code civil, de : 
A titre principal, 
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société [L] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de lien contractuel entre la société [L] [Z] et elle ; 
-A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société [L] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de démonstration de la réalisation de la purge du permis de construire et de l’acquisition du foncier par elle et en l’absence de réalisation de toutes prestations par la société [L] [Z] permettant la réalisation de l’opération envisagée par la société [H] IMMOBILIER.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [L] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu l’ordonnance d’interruption de l’instance RG n°21/04566 du 9 novembre 2023 prononcée suite au décès de Monsieur [L] [Z] ; 
Vu les conclusions de la S.A.S.U [L] [Z] du 17 mai 2024 sollicitant le réenrôlement de l’affaire ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG n°24/03075 ;
Vu l’ordonnance de clôture différée du 3 octobre 2024 fixant la clôture de la procédure au 14 février 2025 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 juillet 2025 qui a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par Monsieur [L] [Z] de la convention signée évoquée dans le courrier électronique du 19 février 2021 et qui a réservé les demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture différée du 5 février 2026 fixant la clôture de la procédure au 10 mars 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS
Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3], ont sollicité la S.A.S.U [L] [Z] aux fins de réaliser une étude de faisabilité de promotion immobilière sur les parcelles cadastrées BM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en vue de la vente de ces parcelles à un constructeur. 
La S.A.S.U. [L] [Z] a réalisé l’étude de faisabilité le 4 novembre 2018.
Le 28 août 2019, Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER ont conclu une promesse unilatérale de vente. 
Ce contrat a prévu une condition selon laquelle la société devait faire une proposition de contrat de maîtrise d’œuvre de conception à la S.A.S.U [L] [Z]. 
La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée qui expirait le 28 octobre 2020 et n’a pas été prorogée. 
La S.A.S. [H] IMMOBILIER et la S.A.S.U [L] [Z] ont échangé des courriers électroniques concernant l’établissement d’une convention d’honoraires qui n’a finalement pas été signée. 
Le 10 avril 2021 la S.A.S.U. [L] [Z] a encaissé un chèque de 12.000 euros émis par la S.A.S. [H] IMMOBILIER. 
Suite au décès de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] épouse [R] [E] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. [L] [Z].
La S.A.S.U. [L] [Z] fait valoir que le 15 décembre 2022, le permis de construire a été accordé à la S.A.S. [H] IMMOBILIER, de sorte qu’elle ne peut invoquer l’absence de permis de construire. 
Elle soutient que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER ont tiré profit de l’étude réalisée en ce qu’elle a permis de présenter le bien comme constructible et de déposer la demande de permis de construire. 
Au soutien de l’existence d’un contrat la liant à la S.A.S. [H] IMMOBILIER, elle invoque qu’il est possible de suppléer à la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, par un commencement de preuve par écrit et d’autres moyens de preuve. Elle soutient qu’un contrat peut être considéré comme valablement conclu entre les parties, même en l’absence de signature, dès lors que la prestation a été effectuée. 
Elle indique avoir été mandatée par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] qui ont signé une promesse unilatérale de vente avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER qui s’engageait à lui proposer un contrat d’architecte. Elle expose qu’après de multiples relances, une convention d’honoraires a été établie avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER. Elle ajoute qu’après avoir échangé à de multiples reprises et avoir proposé des modifications, elle ne lui a pas renvoyé la convention signée. 
Elle fait valoir être dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve d’une convention d’honoraires signée par les deux parties en raison du comportement et des manœuvres dilatoires de la S.A.S. [H] IMMOBILIER.
Elle soutient que l’émission d’un chèque de 12.000 euros par la S.A.S. [H] IMMOBILIER constitue un commencement d’exécution et démontre sa volonté non équivoque de former un contrat. 
Elle fait plaider que la convention d’honoraires est un accord autonome dont elle rapporte la preuve de l’existence et de l’exécution partielle. 
Elle soutient que l’absence de levée d’option dans le délai de la promesse de vente ne remet pas en cause l’engagement de règlement des honoraires, qui trouve sa cause dans les prestations fournies. 
A titre subsidiaire, elle considère que ce n’est pas en raison de la différence entre les demandes de permis de construire de la S.A.S. [H] IMMOBILIER que l’échéancier n’est pas applicable mais en raison de l’inertie de S.A.S. [H] IMMOBILIER dans l’obtention d’un tel permis. 
Elle fait valoir que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] étaient conscients qu’elle avait exécuté une prestation pour laquelle elle n’avait pas été payée ; qu’ils reconnaissent avoir réglé des factures auprès d’elle, ce qui caractérise l’existence d’un lien contractuel entre eux. Elle ajoute que Monsieur [P] [X] a attesté être le seul donneur d’ordre dans le cadre de l’étude de faisabilité réalisée sur son terrain. 
 Elle estime que le contrat de collaboration proposé par la S.A.S. [H] IMMOBILIER n’est pas l’objet du litige, ce dernier portant sur le contrat visant à la rémunérer des prestations déjà réalisées. 
Elle fait valoir rapporter la preuve des prestations qu’elle a effectuées par le biais de la convention d’honoraires rédigée par la S.A.S. [H] IMMOBILIER qui fait état du paiement de la somme de 65.000 euros. Elle estime que la S.A.S. [H] IMMOBILIER se contredit en affirmant que les études de faisabilité ont été effectuées pour le compte de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], alors qu’elle soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la prestation.
Elle estime que si le permis de construire du 15 décembre 2022 n’était pas purgé de tout recours, la S.A.S. [H] IMMOBILIER en aurait rapporté la preuve qu’elle est seule à détenir. 
En réponse , la S.A.S. [H] IMMOBILIER soutient qu’il n’existe pas de contrat entre elle et la S.A.S.U. [L] [Z]. Elle précise que si un contrat de collaboration lui a été proposé, les pourparlers n’ont pas abouti et qu’il n’y a pas eu rencontre des consentements. Elle souligne que la convention produite par la S.A.S.U. [L] [Z] n’est pas signée. 
Elle ajoute que si elle a effectué une proposition de règlement, il était expressément prévu que cette proposition soit régularisée par une convention. Elle précise que l’absence de signature d’une telle convention est due à l’absence d’accord de la S.A.S.U. [L] [Z] sur la proposition de règlement. 
Elle soutient que la SASU [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une impossibilité matérielle de rapporter la preuve d’une convention d’honoraires. 
Elle précise que les négociations avec la S.A.S.U [L] [Z] n’ont pas abouti, notamment en raison de l’absence de signature et la modification de la convention d’honoraires proposées par la S.A.S.U [L] [Z].
Elle fait plaider que les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur les éléments essentiels de la convention d’honoraires, à savoir si elle pourrait ou non utiliser les études de faisabilité effectuées, c’est-à-dire l’objet de la convention, et les modalités de règlement. 
Elle soutient que la S.A.S.U [L] [Z] ne rapporte pas la preuve des prestations qu’elle aurait effectuées pour Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], alors qu’une rémunération doit correspondre à une prestation effectuée, ni la preuve que les études de faisabilité lui ont été utiles, alors qu’elles ont été faites pour le compte de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X]. 
Elle fait valoir que le troisième permis de construire est tout-à-fait différent du projet de construction initial présenté à l’époque des pourparlers. 
Elle soutient que le simple versement d’une somme d’argent ne peut suffire à déterminer la conclusion d’un contrat.
A titre subsidiaire, elle estime que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de réalisation de l’échéancier prévu dans la convention d’honoraires et en l’absence de prestations réalisées par la S.A.S.U. [L] [Z] permettant la réalisation de l’opération qu’elle envisageait. 
Elle précise que, dans la convention d’honoraires, le règlement de la somme de 10.000 euros avait pour échéance la purge du permis de construire. Elle considère qu’elle n’est pas responsable du retrait de la première demande de permis de construire qui a été effectué en concertation avec la mairie de [Localité 3]. Elle ajoute que si elle a obtenu un permis de construire en date du 15 décembre 2022, la S.A.S.U. [L] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il est purgé. 
Elle ajoute que la convention d’honoraires faisait référence à la première demande de permis de construire dont le projet de construction est différent de la troisième demande de permis de construire. Elle précise que l’élaboration du dossier de permis de construire a été confié à la société d’architecture CGB et que la S.A.S.U. [L] [Z] n’y a pas participé.
Elle fait plaider que, dans la convention d’honoraires, le règlement de la somme de 45.000 euros avait pour échéance l’acquisition foncière, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. 
Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. 
Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient accepté un devis ou une commande pour la somme réclamée de 66.000 euros. 
Ils font valoir qu’ils ont rempli leurs obligations réglant les factures de la S.A.S.U [L] [Z] et en insérant dans la promesse de vente une clause selon laquelle le promoteur devait proposer à l’architecte un contrat. 
Ils estiment qu’ils ne sont pas partie au contrat d’architecte et ne sont pas tenus d’une obligation de résultat quant à l’aboutissement du contrat. 
sur la demande formée par la sasu rene dalmasso 
Sur l’existence d’un contrat entre la S.A.S.U. [L] [Z] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER 
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il précise que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des articles 1358 et 1359 du code civil, sauf exception, la preuve des actes juridiques peut être apportée par tout moyen. Cependant, la preuve de l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1360 du code civil, il est possible de faire exception à ces règles de preuve en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il est possible de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que des témoignages ou indices, extérieurs à l’acte lui-même.
La S.A.S.U. [L] [Z] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à lui verser la somme de 66.000 euros. 
En l’espèce, afin de prouver l’existence d’un contrat avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER, la S.A.S.U. [L] [Z] produit une convention d’honoraires non signée et non datée. 
Cette convention indique qu’il sera réglé à la S.A.S.U. [L] [Z] la somme de 65.000 euros hors taxe en paiement de ses honoraires pour le travail effectué, à savoir les faisabilités, les études réalisées, ainsi que pour les démarches préalables effectuées. 
Cette convention d’honoraires précise que la S.A.S.U. [L] [Z] autorise la S.A.S. [H] IMMOBILIER à utiliser les faisabilités effectuées et à bénéficier des demandes préalables réalisées. 
Elle stipule, dans son article 2, que la rémunération pour l’exécution des missions est d’un montant de 10.000 euros hors taxes lors du dépôt du permis de construire, 10.000 euros hors taxes à la purge du permis de construire et 45.000 euros hors taxes à l’acquisition foncière.
Si la S.A.S.U. [L] [Z] soutient que la mauvaise foi de la S.A.S. [H] IMMOBILIER a rendu impossible l’établissement d’un contrat écrit, il résulte en réalité des courriers électroniques du 30 juillet 2020 et du 4 août 2020 que les deux sociétés envisagent de rédiger un contrat. 
Le courrier électronique du 22 septembre 2020 souligne la finalisation à venir de ladite convention.
Dès lors, la S.A.S.U. [L] [Z] ne démontre pas l’impossibilité matérielle d’établir un écrit, qui ne peut résulter de la seule abstention de conclure un contrat lors de l’exercice de pourparlers.
La S.A.S.U. [L] [Z] soutient que la convention d’honoraires avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments de preuve que constitue l’émission d’un chèque de 12 000 euros. 
La convention d’honoraires produite a effectivement été rédigée par la S.A.S. [H] IMMOBILIER et son intention de conclure un tel contrat est corroborée par le courrier électronique du 30 juillet 2020 par lequel elle propose à la S.A.S.U. [L] [Z] le règlement de ses honoraires. 
Ce courrier électronique du 30 juillet 2020 précise qu’une convention d’honoraires régularisera la situation, corroborant la volonté de la S.A.S.U. [H] IMMOBILIER de contracter avec la S.A.S.U. [L] [Z]. 
Cependant, il ressort du courrier électronique du 17 novembre 2020 que la S.A.S.U. [L] [Z] refuse de signer la convention d’honoraires en l’état et que les deux sociétés sont en désaccord sur l’accès aux études de faisabilité et aux autres prestations. 
S’il ressort du courrier électronique du 1er décembre 2020 que la S.A.S. [H] IMMOBILIER a modifié le document et l’a envoyé à sa direction pour relecture avant signature, cela ne peut permettre de prouver que les sociétés se sont effectivement mis d’accord sur l’accès aux études de faisabilités et autres prestations. Au contraire, la précision qu’une relecture doit être effectuée corrobore la nécessité de vérifier l’accord des deux parties.
De même, le courrier électronique non daté dans lequel la S.A.S. [H] IMMOBILIER demande à la S.A.S.U. [L] [Z] d’ajouter dans la note d’honoraires un numéro de commande, ne peut permettre de rapporter la preuve d’un accord sur le contenu de la convention d’honoraires produite.
Les deux sociétés ne se sont ainsi pas accordées sur un élément essentiel de la convention d’honoraires pour laquelle les pourparlers n’ont pas abouti. 
Si la S.A.S.U. [L] [Z] invoque le fait que la S.A.S. [H] IMMOBILIER lui a réglé la somme de 12.000 euros par chèque encaissé le 20 avril 2021, en l’absence d’une convention d’honoraires signée le seul règlement partiel des honoraires est insuffisant à suppléer à cet écrit. 
De même, le courrier du 9 avril 2021 par lequel la S.A.S. [H] IMMOBILIER fait parvenir ce chèque ne mentionne pas l’existence d’un contrat, mais seulement une facture du 18 février 2021 pouvant correspondre à la note d’honoraires du 18 février 2021 émise par S.A.S.U [L] [Z]. 
L’acquittement par la S.A.S. [H] IMMOBILIER de cet honoraire visant uniquement le dépôt du dossier de demande de permis de construire, ne démontre pas l’existence d’un accord de volonté sur le paiement d’autres sommes et sur l’accès de la société aux travaux de la S.A.S.U [L] [Z].
De plus, si la S.A.S.U. [L] [Z] invoque le fait qu’elle a exécuté des prestations qui ont profité à la S.A.S. [H] IMMOBILIER, elle ne rapporte pas la preuve que ces prestations sont différentes de celles rémunérées par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X]. Au contraire, elle reconnait que l’étude de faisabilité a été effectuée suite à leur sollicitation, comme le confirme leur attestation du 2 février 2020. 
Ainsi, la S.A.S.U. [L] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat la liant à la S.A.S. [H] IMMOBILIER. 
Par conséquent, la S.A.S.U. [L] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. [H] IMMOBILIER .
Sur la condamnation de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La S.A.S.U [L] [Z] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à lui verser la somme de 66.000 euros. 

Elle produit une attestation de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] du 2 février 2020 dans laquelle ils indiquent lui avoir demandé de réaliser une étude de faisabilité sur les parcelles cadastrées BM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 5] dont ils sont propriétaires. 
Elle verse l’étude préliminaire de faisabilité pour la construction du 4 novembre 2011 qui indique qu’un contrat professionnel sera rédigé par la S.A.S.U. [L] [Z] et fera apparaitre les conditions des missions liant le maitre de l’ouvrage et l’architecte.
La note d’honoraires de S.A.S.U. [L] [Z] du 5 septembre 2010, dont il n’est pas contesté qu’elle est datée en réalité du mois d’octobre 2018, facture les prestations effectuées pour la période écoulée entre le mois de décembre 2017 et le 18 octobre 2018 pour un montant de 3.600 euros. La note d’honoraires du 23 avril 2018 facture à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], la réalisation de plans de masse, d’élévation schématique, de coupes schématiques et de plans schématiques au cours de la période allant de février 2018 au 23 avril 2018, pour un montant de 3.360 euros. 
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] se sont acquittés de ces sommes, la S.A.S.U. [L] [Z] invoquant que le paiement de ces factures prouve l’existence d’un contrat les liant. 
Cependant, si la S.A.S.U. [L] [Z] rapporte la preuve du paiement par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] des deux factures dues en raison de la réalisation de l’enquête de faisabilité qu’ils ont sollicitée, elle ne produit aucun contrat au terme duquel les parties seraient liées relativement au paiement de cette somme. Elle ne produit pas de devis ou de commande acceptés par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X].
La S.A.S.U. [L] [Z] ne justifie donc pas d’un accord avec Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] sur le paiement d’une telle somme en contrepartie de prestations réalisées. 
Elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], lui sont redevables d’autres sommes que celles d’ores-et-déjà acquittées.
Par conséquent, la S.A.S.U. [L] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X]. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S.U. [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S.U. [L] [Z], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Elle devra également payer à S.A.S. [H] IMMOBILIER, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l’espèce, afin de de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la procédure judiciaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 
DEBOUTE la S.A.S.U. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER ; 
CONDAMNE la S.A.S.U. [L] [Z] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la S.A.S.U. [L] [Z] à payer à la S.A.S. [H] IMMOBILIER la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE la S.A.S.U. [L] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la S.A.S.U. [L] [Z] aux dépens, 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/413

JUGEMENT : S.A.S.U. [L] [Z] c/ [P] [X], [V] [X], S.A.S. [H] IMMOBILIER 

Du 07 Juillet 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/03075 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5EQ 
 







Grosse délivrée à 

Me DERSY- 302
Me Virginia RICORDEAU - 259
Me DUTERTRE - 103

expédition délivrée à 





le 


mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. 


DEMANDERESSE: 

S.A.S.U. [L] [Z], 
prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [D] [Z] épouse [R] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DÉFENDEURS:

Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. [H] IMMOBILIER, 
prise en la personne de son representant légal
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN&ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant






















EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2021, la S.A.S.U. [L] [Z] a assigné Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir : 
Vu les articles 1231 et suivants, et 1304-2 et suivants du code civil, 
Vu les pièces, 
-DIRE ET JUGER que la société [H] IMMOBILIER n’a pas respecté les termes de l’engagement contractuel à son égard, 
-DIRE ET JUGER que les époux [X] ont commandité l’étude de faisabilité qu’elle a diligentée, 
-DIRE ET JUGER que tant la société [H] IMMOBILIER et elle-même n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, 
En conséquence, 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à verser à la société [L] [Z] la somme de 55.000 euros hors taxe, soit 66.000 euros, 
-CONDAMNER Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la S.A.S.U. [L] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 373 et 784 du code de procédure civile ainsi que les articles 1100, 1100-1, 1113, 1231 et suivants, 1304-2, 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 du Code civil, de voir : 
- JUGER que les époux [X] ont commandité l’étude de faisabilité qu’elle a effectuée ; 
- JUGER que la société [H] IMMOBILIER et la société [Z] sont liées par une convention d’honoraires dont l’échéancier est applicable, 
En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à lui verser la somme de 55.000 euros hors taxe, soit 66.000 euros, 
- CONDAMNER Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de voir : 
- PRONONCER leur mise hors de cause, 
- DEBOUTER la société [Z] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux, 
- CONDAMNER la société [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la société [Z] aux dépens, 
- DIRE qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la S.A.S [H] IMMOBILIER, demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1231-1 et suivants du code civil, de : 
A titre principal, 
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société [L] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de lien contractuel entre la société [L] [Z] et elle ; 
-A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société [L] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de démonstration de la réalisation de la purge du permis de construire et de l’acquisition du foncier par elle et en l’absence de réalisation de toutes prestations par la société [L] [Z] permettant la réalisation de l’opération envisagée par la société [H] IMMOBILIER.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [L] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu l’ordonnance d’interruption de l’instance RG n°21/04566 du 9 novembre 2023 prononcée suite au décès de Monsieur [L] [Z] ; 
Vu les conclusions de la S.A.S.U [L] [Z] du 17 mai 2024 sollicitant le réenrôlement de l’affaire ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG n°24/03075 ;
Vu l’ordonnance de clôture différée du 3 octobre 2024 fixant la clôture de la procédure au 14 février 2025 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 juillet 2025 qui a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par Monsieur [L] [Z] de la convention signée évoquée dans le courrier électronique du 19 février 2021 et qui a réservé les demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture différée du 5 février 2026 fixant la clôture de la procédure au 10 mars 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3], ont sollicité la S.A.S.U [L] [Z] aux fins de réaliser une étude de faisabilité de promotion immobilière sur les parcelles cadastrées BM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en vue de la vente de ces parcelles à un constructeur. 
La S.A.S.U. [L] [Z] a réalisé l’étude de faisabilité le 4 novembre 2018.
Le 28 août 2019, Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER ont conclu une promesse unilatérale de vente. 
Ce contrat a prévu une condition selon laquelle la société devait faire une proposition de contrat de maîtrise d’œuvre de conception à la S.A.S.U [L] [Z]. 
La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée qui expirait le 28 octobre 2020 et n’a pas été prorogée. 
La S.A.S. [H] IMMOBILIER et la S.A.S.U [L] [Z] ont échangé des courriers électroniques concernant l’établissement d’une convention d’honoraires qui n’a finalement pas été signée. 
Le 10 avril 2021 la S.A.S.U. [L] [Z] a encaissé un chèque de 12.000 euros émis par la S.A.S. [H] IMMOBILIER. 
Suite au décès de Monsieur [L] [Z], Madame [D] [Z] épouse [R] [E] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. [L] [Z].
La S.A.S.U. [L] [Z] fait valoir que le 15 décembre 2022, le permis de construire a été accordé à la S.A.S. [H] IMMOBILIER, de sorte qu’elle ne peut invoquer l’absence de permis de construire. 
Elle soutient que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER ont tiré profit de l’étude réalisée en ce qu’elle a permis de présenter le bien comme constructible et de déposer la demande de permis de construire. 
Au soutien de l’existence d’un contrat la liant à la S.A.S. [H] IMMOBILIER, elle invoque qu’il est possible de suppléer à la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, par un commencement de preuve par écrit et d’autres moyens de preuve. Elle soutient qu’un contrat peut être considéré comme valablement conclu entre les parties, même en l’absence de signature, dès lors que la prestation a été effectuée. 
Elle indique avoir été mandatée par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] qui ont signé une promesse unilatérale de vente avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER qui s’engageait à lui proposer un contrat d’architecte. Elle expose qu’après de multiples relances, une convention d’honoraires a été établie avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER. Elle ajoute qu’après avoir échangé à de multiples reprises et avoir proposé des modifications, elle ne lui a pas renvoyé la convention signée. 
Elle fait valoir être dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve d’une convention d’honoraires signée par les deux parties en raison du comportement et des manœuvres dilatoires de la S.A.S. [H] IMMOBILIER.
Elle soutient que l’émission d’un chèque de 12.000 euros par la S.A.S. [H] IMMOBILIER constitue un commencement d’exécution et démontre sa volonté non équivoque de former un contrat. 
Elle fait plaider que la convention d’honoraires est un accord autonome dont elle rapporte la preuve de l’existence et de l’exécution partielle. 
Elle soutient que l’absence de levée d’option dans le délai de la promesse de vente ne remet pas en cause l’engagement de règlement des honoraires, qui trouve sa cause dans les prestations fournies. 
A titre subsidiaire, elle considère que ce n’est pas en raison de la différence entre les demandes de permis de construire de la S.A.S. [H] IMMOBILIER que l’échéancier n’est pas applicable mais en raison de l’inertie de S.A.S. [H] IMMOBILIER dans l’obtention d’un tel permis. 
Elle fait valoir que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] étaient conscients qu’elle avait exécuté une prestation pour laquelle elle n’avait pas été payée ; qu’ils reconnaissent avoir réglé des factures auprès d’elle, ce qui caractérise l’existence d’un lien contractuel entre eux. Elle ajoute que Monsieur [P] [X] a attesté être le seul donneur d’ordre dans le cadre de l’étude de faisabilité réalisée sur son terrain. 
 Elle estime que le contrat de collaboration proposé par la S.A.S. [H] IMMOBILIER n’est pas l’objet du litige, ce dernier portant sur le contrat visant à la rémunérer des prestations déjà réalisées. 
Elle fait valoir rapporter la preuve des prestations qu’elle a effectuées par le biais de la convention d’honoraires rédigée par la S.A.S. [H] IMMOBILIER qui fait état du paiement de la somme de 65.000 euros. Elle estime que la S.A.S. [H] IMMOBILIER se contredit en affirmant que les études de faisabilité ont été effectuées pour le compte de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], alors qu’elle soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la prestation.
Elle estime que si le permis de construire du 15 décembre 2022 n’était pas purgé de tout recours, la S.A.S. [H] IMMOBILIER en aurait rapporté la preuve qu’elle est seule à détenir. 
En réponse , la S.A.S. [H] IMMOBILIER soutient qu’il n’existe pas de contrat entre elle et la S.A.S.U. [L] [Z]. Elle précise que si un contrat de collaboration lui a été proposé, les pourparlers n’ont pas abouti et qu’il n’y a pas eu rencontre des consentements. Elle souligne que la convention produite par la S.A.S.U. [L] [Z] n’est pas signée. 
Elle ajoute que si elle a effectué une proposition de règlement, il était expressément prévu que cette proposition soit régularisée par une convention. Elle précise que l’absence de signature d’une telle convention est due à l’absence d’accord de la S.A.S.U. [L] [Z] sur la proposition de règlement. 
Elle soutient que la SASU [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une impossibilité matérielle de rapporter la preuve d’une convention d’honoraires. 
Elle précise que les négociations avec la S.A.S.U [L] [Z] n’ont pas abouti, notamment en raison de l’absence de signature et la modification de la convention d’honoraires proposées par la S.A.S.U [L] [Z].
Elle fait plaider que les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur les éléments essentiels de la convention d’honoraires, à savoir si elle pourrait ou non utiliser les études de faisabilité effectuées, c’est-à-dire l’objet de la convention, et les modalités de règlement. 
Elle soutient que la S.A.S.U [L] [Z] ne rapporte pas la preuve des prestations qu’elle aurait effectuées pour Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], alors qu’une rémunération doit correspondre à une prestation effectuée, ni la preuve que les études de faisabilité lui ont été utiles, alors qu’elles ont été faites pour le compte de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X]. 
Elle fait valoir que le troisième permis de construire est tout-à-fait différent du projet de construction initial présenté à l’époque des pourparlers. 
Elle soutient que le simple versement d’une somme d’argent ne peut suffire à déterminer la conclusion d’un contrat.
A titre subsidiaire, elle estime que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de réalisation de l’échéancier prévu dans la convention d’honoraires et en l’absence de prestations réalisées par la S.A.S.U. [L] [Z] permettant la réalisation de l’opération qu’elle envisageait. 
Elle précise que, dans la convention d’honoraires, le règlement de la somme de 10.000 euros avait pour échéance la purge du permis de construire. Elle considère qu’elle n’est pas responsable du retrait de la première demande de permis de construire qui a été effectué en concertation avec la mairie de [Localité 3]. Elle ajoute que si elle a obtenu un permis de construire en date du 15 décembre 2022, la S.A.S.U. [L] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il est purgé. 
Elle ajoute que la convention d’honoraires faisait référence à la première demande de permis de construire dont le projet de construction est différent de la troisième demande de permis de construire. Elle précise que l’élaboration du dossier de permis de construire a été confié à la société d’architecture CGB et que la S.A.S.U. [L] [Z] n’y a pas participé.
Elle fait plaider que, dans la convention d’honoraires, le règlement de la somme de 45.000 euros avait pour échéance l’acquisition foncière, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. 
Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. 
Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient accepté un devis ou une commande pour la somme réclamée de 66.000 euros. 
Ils font valoir qu’ils ont rempli leurs obligations réglant les factures de la S.A.S.U [L] [Z] et en insérant dans la promesse de vente une clause selon laquelle le promoteur devait proposer à l’architecte un contrat. 
Ils estiment qu’ils ne sont pas partie au contrat d’architecte et ne sont pas tenus d’une obligation de résultat quant à l’aboutissement du contrat. 
sur la demande formée par la sasu rene dalmasso 
Sur l’existence d’un contrat entre la S.A.S.U. [L] [Z] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER 
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il précise que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des articles 1358 et 1359 du code civil, sauf exception, la preuve des actes juridiques peut être apportée par tout moyen. Cependant, la preuve de l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1360 du code civil, il est possible de faire exception à ces règles de preuve en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il est possible de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que des témoignages ou indices, extérieurs à l’acte lui-même.
La S.A.S.U. [L] [Z] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à lui verser la somme de 66.000 euros. 
En l’espèce, afin de prouver l’existence d’un contrat avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER, la S.A.S.U. [L] [Z] produit une convention d’honoraires non signée et non datée. 
Cette convention indique qu’il sera réglé à la S.A.S.U. [L] [Z] la somme de 65.000 euros hors taxe en paiement de ses honoraires pour le travail effectué, à savoir les faisabilités, les études réalisées, ainsi que pour les démarches préalables effectuées. 
Cette convention d’honoraires précise que la S.A.S.U. [L] [Z] autorise la S.A.S. [H] IMMOBILIER à utiliser les faisabilités effectuées et à bénéficier des demandes préalables réalisées. 
Elle stipule, dans son article 2, que la rémunération pour l’exécution des missions est d’un montant de 10.000 euros hors taxes lors du dépôt du permis de construire, 10.000 euros hors taxes à la purge du permis de construire et 45.000 euros hors taxes à l’acquisition foncière.
Si la S.A.S.U. [L] [Z] soutient que la mauvaise foi de la S.A.S. [H] IMMOBILIER a rendu impossible l’établissement d’un contrat écrit, il résulte en réalité des courriers électroniques du 30 juillet 2020 et du 4 août 2020 que les deux sociétés envisagent de rédiger un contrat. 
Le courrier électronique du 22 septembre 2020 souligne la finalisation à venir de ladite convention.
Dès lors, la S.A.S.U. [L] [Z] ne démontre pas l’impossibilité matérielle d’établir un écrit, qui ne peut résulter de la seule abstention de conclure un contrat lors de l’exercice de pourparlers.
La S.A.S.U. [L] [Z] soutient que la convention d’honoraires avec la S.A.S. [H] IMMOBILIER constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments de preuve que constitue l’émission d’un chèque de 12 000 euros. 
La convention d’honoraires produite a effectivement été rédigée par la S.A.S. [H] IMMOBILIER et son intention de conclure un tel contrat est corroborée par le courrier électronique du 30 juillet 2020 par lequel elle propose à la S.A.S.U. [L] [Z] le règlement de ses honoraires. 
Ce courrier électronique du 30 juillet 2020 précise qu’une convention d’honoraires régularisera la situation, corroborant la volonté de la S.A.S.U. [H] IMMOBILIER de contracter avec la S.A.S.U. [L] [Z]. 
Cependant, il ressort du courrier électronique du 17 novembre 2020 que la S.A.S.U. [L] [Z] refuse de signer la convention d’honoraires en l’état et que les deux sociétés sont en désaccord sur l’accès aux études de faisabilité et aux autres prestations. 
S’il ressort du courrier électronique du 1er décembre 2020 que la S.A.S. [H] IMMOBILIER a modifié le document et l’a envoyé à sa direction pour relecture avant signature, cela ne peut permettre de prouver que les sociétés se sont effectivement mis d’accord sur l’accès aux études de faisabilités et autres prestations. Au contraire, la précision qu’une relecture doit être effectuée corrobore la nécessité de vérifier l’accord des deux parties.
De même, le courrier électronique non daté dans lequel la S.A.S. [H] IMMOBILIER demande à la S.A.S.U. [L] [Z] d’ajouter dans la note d’honoraires un numéro de commande, ne peut permettre de rapporter la preuve d’un accord sur le contenu de la convention d’honoraires produite.
Les deux sociétés ne se sont ainsi pas accordées sur un élément essentiel de la convention d’honoraires pour laquelle les pourparlers n’ont pas abouti. 
Si la S.A.S.U. [L] [Z] invoque le fait que la S.A.S. [H] IMMOBILIER lui a réglé la somme de 12.000 euros par chèque encaissé le 20 avril 2021, en l’absence d’une convention d’honoraires signée le seul règlement partiel des honoraires est insuffisant à suppléer à cet écrit. 
De même, le courrier du 9 avril 2021 par lequel la S.A.S. [H] IMMOBILIER fait parvenir ce chèque ne mentionne pas l’existence d’un contrat, mais seulement une facture du 18 février 2021 pouvant correspondre à la note d’honoraires du 18 février 2021 émise par S.A.S.U [L] [Z]. 
L’acquittement par la S.A.S. [H] IMMOBILIER de cet honoraire visant uniquement le dépôt du dossier de demande de permis de construire, ne démontre pas l’existence d’un accord de volonté sur le paiement d’autres sommes et sur l’accès de la société aux travaux de la S.A.S.U [L] [Z].
De plus, si la S.A.S.U. [L] [Z] invoque le fait qu’elle a exécuté des prestations qui ont profité à la S.A.S. [H] IMMOBILIER, elle ne rapporte pas la preuve que ces prestations sont différentes de celles rémunérées par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X]. Au contraire, elle reconnait que l’étude de faisabilité a été effectuée suite à leur sollicitation, comme le confirme leur attestation du 2 février 2020. 
Ainsi, la S.A.S.U. [L] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat la liant à la S.A.S. [H] IMMOBILIER. 
Par conséquent, la S.A.S.U. [L] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. [H] IMMOBILIER .
Sur la condamnation de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La S.A.S.U [L] [Z] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la société [H] IMMOBILIER à lui verser la somme de 66.000 euros. 

Elle produit une attestation de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] du 2 février 2020 dans laquelle ils indiquent lui avoir demandé de réaliser une étude de faisabilité sur les parcelles cadastrées BM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 5] dont ils sont propriétaires. 
Elle verse l’étude préliminaire de faisabilité pour la construction du 4 novembre 2011 qui indique qu’un contrat professionnel sera rédigé par la S.A.S.U. [L] [Z] et fera apparaitre les conditions des missions liant le maitre de l’ouvrage et l’architecte.
La note d’honoraires de S.A.S.U. [L] [Z] du 5 septembre 2010, dont il n’est pas contesté qu’elle est datée en réalité du mois d’octobre 2018, facture les prestations effectuées pour la période écoulée entre le mois de décembre 2017 et le 18 octobre 2018 pour un montant de 3.600 euros. La note d’honoraires du 23 avril 2018 facture à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], la réalisation de plans de masse, d’élévation schématique, de coupes schématiques et de plans schématiques au cours de la période allant de février 2018 au 23 avril 2018, pour un montant de 3.360 euros. 
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] se sont acquittés de ces sommes, la S.A.S.U. [L] [Z] invoquant que le paiement de ces factures prouve l’existence d’un contrat les liant. 
Cependant, si la S.A.S.U. [L] [Z] rapporte la preuve du paiement par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] des deux factures dues en raison de la réalisation de l’enquête de faisabilité qu’ils ont sollicitée, elle ne produit aucun contrat au terme duquel les parties seraient liées relativement au paiement de cette somme. Elle ne produit pas de devis ou de commande acceptés par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X].
La S.A.S.U. [L] [Z] ne justifie donc pas d’un accord avec Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] sur le paiement d’une telle somme en contrepartie de prestations réalisées. 
Elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], lui sont redevables d’autres sommes que celles d’ores-et-déjà acquittées.
Par conséquent, la S.A.S.U. [L] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X]. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S.U. [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S.U. [L] [Z], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Elle devra également payer à S.A.S. [H] IMMOBILIER, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l’espèce, afin de de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la procédure judiciaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette décision. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 
DEBOUTE la S.A.S.U. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [X], Madame [V] [X] et la S.A.S. [H] IMMOBILIER ; 
CONDAMNE la S.A.S.U. [L] [Z] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la S.A.S.U. [L] [Z] à payer à la S.A.S. [H] IMMOBILIER la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE la S.A.S.U. [L] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la S.A.S.U. [L] [Z] aux dépens, 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1100-1, code civil 1304-2, code civil 1362, code civil 1100, code civil 1360, code de procedure civile 373, code de procedure civile 816, code civil 1361, code civil 1358, code civil 1113, code de procedure civile 784). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:37:21.621Z.