Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 25/01672
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SOUFFLET AGRICULTURE exerce son activité dans le domaine de la fourniture à des agriculteurs de semences, produits phytosanitaires, afin de leur permettre de réaliser leurs cultures. Elle a ainsi eu comme cliente Mme [N] [V], exploitante d’une ferme à [Localité 3] à [Localité 4]. Dans le cadre de ces relations contractuelles, elle a acquis parallèlement des récoltes de Madame [V]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024, la société Soufflet Agriculture a mis Mme [N] [V] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 27.292,30 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société Soufflet Agriculture a fait assigner Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 27.292,30 euros. La signification à personne s’étant avérée impossible, l’acte a été délivré à domicile et une copie de l’acte a été déposée à étude, dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, la société Soufflet Agriculture demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, de : - condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 27.292,30 euros ; - condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [N] [V] aux dépens. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 27.292,30 euros, la société Soufflet Agriculture déclare avoir été en relation avec Mme [V] exploitant la ferme [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle allègue s’être régulièrement portée acquéreur de récoltes de Mme [V] et soutient que le paiement s’opérait par compensation avec les sommes que cette dernière lui devait. Elle fait valoir que Mme [V], qui ne l’a pas contesté, est débitrice de la somme de 27.292,30 euros selon le décompte effectué. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. Mme [N] [V] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 07 avril 2026 et ordonné la clôture de l’instruction à la même date. La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité et la recevabilité des demandes Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constaté que la signification à personne de l’assignation s’est avérée impossible mais que l’acte a été délivré à domicile le 15 octobre 2025 et qu’une copie de l’acte a été déposée à étude, dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Mme [V] a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense. Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond. Sur la demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 27.292,30 euros A titre liminaire, il sera observé que la société Soufflet Agriculture, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais qui réclame le paiement de la somme de 27.292,30 euros, entend en réalité agir en exécution forcée du contrat de fourniture qu’elle indique avoir conclu avec Mme [V]. Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l’article L110-3 du Code de commerce, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». La règle vaut dans les actes mixtes à l'égard du seul commerçant contre qui un acte de commerce peut se prouver par tout moyen. Toutefois, dans un acte mixte, les règles de preuve de droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil. Conformément à l’article 1359 du Code civil, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1.500 euros, il est en principe exigé un écrit. L’article 1360 du même Code prévoit cependant une exception à la règle de la preuve par écrit s'il est d'usage de ne pas établir un écrit. Il est constant qu’en matière agricole, l’usage autorise les parties, en cas de relations d’affaires suivies, à conclure verbalement des ventes d’aliments ou de produits agricoles ou phytosanitaires. En outre, il résulte des articles 1361 et 1362 du Code civil qu’il peut être suppléé à l'écrit par commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, lequel commencement de preuve par écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé. L’aménagement des règles de preuve et les usages ne sauraient cependant dispenser le fournisseur qui réclame le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation, en produisant le cas échéant des bordereaux de livraison. Conformément aux articles 1221 et 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, l'existence de relations d'affaires, sur une période comprise a minima entre 2023 et 2024, entre la société Soufflet Agriculture et Mme [V] n’est pas contestable et ressort des pièces versées aux débats faisant apparaitre, sur l’état du compte de Mme [V], le Code client de l’acheteur rattaché. La société Soufflet Agriculture réclame le paiement de la somme de 27.292,30 euros après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 adressée à Mme [V]. La société Soufflet Agriculture produit les conditions générales de vente. Toutefois, ces conditions générales ne portent pas la signature de Mme [V] et aucune convention spéciale écrite, aucun extrait de relevé bancaire ou document comptable, aucun acte de commande de produits et/ou de services, ni aucun bon ou bordereau de livraison signé n’est versé aux débats. En outre, si la société Soufflet Agriculture produit un état du compte de Mme [V] portant un Code client acheteur, ainsi que des factures, avoirs, détails des opérations du compte et bordereaux d’apports non signés sur la période du 11 avril 2023 au 20 décembre 2023, ces documents sont tous établis par la société Soufflet Agriculture elle-même, ne sauraient ainsi constituer un commencement de preuve par écrit pour établir la réalité des livraisons. Dans ces conditions, la société Soufflet Agriculture ne démontre pas la réalité des livraisons ayant donné lieu aux facturations émises et n’est donc pas fondée à en réclamer le paiement. En conséquence, la société Soufflet Agriculture sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 27.292,30 euros. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, la société Soufflet Agriculture, partie perdante, supportera la charge des dépens. - Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, la société Soufflet Agriculture, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS SOUFFLET AGRICULTURE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS SOUFFLET AGRICULTURE aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 09 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/00068 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/01672 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTQK JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 CIRCUIT COURT Contentieux AFFAIRE S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE C/ [N] [V] NOTIFICATIONS le : - CCC à Maître [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE : S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Me Laurent POUGUET, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2] défaillante EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SOUFFLET AGRICULTURE exerce son activité dans le domaine de la fourniture à des agriculteurs de semences, produits phytosanitaires, afin de leur permettre de réaliser leurs cultures. Elle a ainsi eu comme cliente Mme [N] [V], exploitante d’une ferme à [Localité 3] à [Localité 4]. Dans le cadre de ces relations contractuelles, elle a acquis parallèlement des récoltes de Madame [V]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024, la société Soufflet Agriculture a mis Mme [N] [V] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 27.292,30 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société Soufflet Agriculture a fait assigner Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 27.292,30 euros. La signification à personne s’étant avérée impossible, l’acte a été délivré à domicile et une copie de l’acte a été déposée à étude, dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, la société Soufflet Agriculture demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, de : - condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 27.292,30 euros ; - condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [N] [V] aux dépens. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 27.292,30 euros, la société Soufflet Agriculture déclare avoir été en relation avec Mme [V] exploitant la ferme [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle allègue s’être régulièrement portée acquéreur de récoltes de Mme [V] et soutient que le paiement s’opérait par compensation avec les sommes que cette dernière lui devait. Elle fait valoir que Mme [V], qui ne l’a pas contesté, est débitrice de la somme de 27.292,30 euros selon le décompte effectué. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. Mme [N] [V] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 07 avril 2026 et ordonné la clôture de l’instruction à la même date. La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité et la recevabilité des demandes Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constaté que la signification à personne de l’assignation s’est avérée impossible mais que l’acte a été délivré à domicile le 15 octobre 2025 et qu’une copie de l’acte a été déposée à étude, dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Mme [V] a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense. Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond. Sur la demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 27.292,30 euros A titre liminaire, il sera observé que la société Soufflet Agriculture, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais qui réclame le paiement de la somme de 27.292,30 euros, entend en réalité agir en exécution forcée du contrat de fourniture qu’elle indique avoir conclu avec Mme [V]. Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l’article L110-3 du Code de commerce, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». La règle vaut dans les actes mixtes à l'égard du seul commerçant contre qui un acte de commerce peut se prouver par tout moyen. Toutefois, dans un acte mixte, les règles de preuve de droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil. Conformément à l’article 1359 du Code civil, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1.500 euros, il est en principe exigé un écrit. L’article 1360 du même Code prévoit cependant une exception à la règle de la preuve par écrit s'il est d'usage de ne pas établir un écrit. Il est constant qu’en matière agricole, l’usage autorise les parties, en cas de relations d’affaires suivies, à conclure verbalement des ventes d’aliments ou de produits agricoles ou phytosanitaires. En outre, il résulte des articles 1361 et 1362 du Code civil qu’il peut être suppléé à l'écrit par commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, lequel commencement de preuve par écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé. L’aménagement des règles de preuve et les usages ne sauraient cependant dispenser le fournisseur qui réclame le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation, en produisant le cas échéant des bordereaux de livraison. Conformément aux articles 1221 et 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, l'existence de relations d'affaires, sur une période comprise a minima entre 2023 et 2024, entre la société Soufflet Agriculture et Mme [V] n’est pas contestable et ressort des pièces versées aux débats faisant apparaitre, sur l’état du compte de Mme [V], le Code client de l’acheteur rattaché. La société Soufflet Agriculture réclame le paiement de la somme de 27.292,30 euros après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 adressée à Mme [V]. La société Soufflet Agriculture produit les conditions générales de vente. Toutefois, ces conditions générales ne portent pas la signature de Mme [V] et aucune convention spéciale écrite, aucun extrait de relevé bancaire ou document comptable, aucun acte de commande de produits et/ou de services, ni aucun bon ou bordereau de livraison signé n’est versé aux débats. En outre, si la société Soufflet Agriculture produit un état du compte de Mme [V] portant un Code client acheteur, ainsi que des factures, avoirs, détails des opérations du compte et bordereaux d’apports non signés sur la période du 11 avril 2023 au 20 décembre 2023, ces documents sont tous établis par la société Soufflet Agriculture elle-même, ne sauraient ainsi constituer un commencement de preuve par écrit pour établir la réalité des livraisons. Dans ces conditions, la société Soufflet Agriculture ne démontre pas la réalité des livraisons ayant donné lieu aux facturations émises et n’est donc pas fondée à en réclamer le paiement. En conséquence, la société Soufflet Agriculture sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 27.292,30 euros. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, la société Soufflet Agriculture, partie perdante, supportera la charge des dépens. - Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, la société Soufflet Agriculture, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS SOUFFLET AGRICULTURE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS SOUFFLET AGRICULTURE aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 09 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 778, code civil 1221, code civil 1362, code de commerce L110-3, code civil 1360, code civil 1361). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1221, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00528
en commun : code civil 1359, code de procedure civile 778, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02033
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01954
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01602
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03481
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:47:43.396Z.