Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 24/01954
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2022, M. [X] [D] a procédé à des virements d'argent au profit de M. [S] [I]. Il ensuite sollicité leur remboursement, estimant que M. [I] lui devait la somme totale de 79 000 euros. Après de nombreuses relances infructueuses M. [X] [D] a déposé une plainte le 23 juin 2023 pour escroquerie, auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris. Par courrier du 7 novembre 2023, M. [X] [D] a ensuite mis en demeure M. [S] [I] et sa conjointe, Mme [J] [L], épouse [I], de payer cette somme. Faute d'obtenir le paiement, par acte du 5 février 2024, il leur a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'en obtenir le règlement. C'est l'objet de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, intitulées « CONCLUSIONS », ici expressément visées, M. [X] [D], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1240, 1353, 1359, 1360 et 1362 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence, [...] DIRE que Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] n’ont pas exécuté de bonne foi l’accord conclu avec Monsieur [X] [D] ; CONDAMNER Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] à rembourser à Monsieur [X] [D] le prêt qui leur a été octroyé d’un montant de 79.000 € auquel devront se rajouter les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 ; CONDAMNER Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 5 000€ pour résistance abusive et injustifiable ; CONDAMNER Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] à régler à [X] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire : Si par impossible le Tribunal devait considérer que Madame [J] [L] [I] ne saurait être tenue solidairement responsable du remboursement du prêt litigieux, il est demandé : DIRE que Monsieur [S] [I] n’a pas exécuté de bonne foi l’accord conclu avec Monsieur [X] [D] ; CONDAMNER Monsieur [S] [I] à rembourser à Monsieur [X] [D] le prêt qui lui a été octroyé d’un montant de 79.000 €, auquel devront se rajouter les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 ;CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 5.000 € pour résistance abusive et injustifiable ;CONDAMNER Monsieur [S] [I] à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». M. [X] [D] sollicite le remboursement d'une somme de 79 000 euros qu'il estime avoir prêtée à M. [S] [I] et Mme [J] [L], épouse [I]. Sur le fondement des dispositions des articles 1353 et suivants du code civil relatives à la preuve, il expose qu'aucun contrat de prêt n'a été rédigé en raison d'une impossibilité morale d'en formaliser, eu égard à la relation d'amitié qui l'unissait aux emprunteurs. Il produit les virements qu'il a effectués entre les mois de décembre 2019 et mai 2022, de même que les échanges SMS, dans lesquels M. [I] s'est engagé à plusieurs reprises à lui rembourser, le tout attesté par un constat d'huissier. Quant aux modalités de remboursement de la dette, il réfute la thèse adverse selon laquelle il se serait agi d'un investissement professionnel reposant sur les résultats d'un projet, estimant que les échanges, notamment l'engagement par M. [I] de vendre l'un de ses appartements, montrent qu'il s'agissait d'un prêt consenti à titre personnel, à un ami, dans une logique d'assistance privée. Au soutien des dispositions de l'article 220 du code civil, relatives à la solidarité entre époux, il avance que, dès lors que M. [I] a mis en avant des besoins familiaux pour obtenir les sommes, plus particulièrement en lien avec ses enfants, Mme [J] [L] [I] est solidairement responsable de leur remboursement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, intitulées « CONCLUSIONS EN DEFENSE », ici expressément visées, Mme [J] [L] épouse [I] et M. [S] [I], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : «Vu le principe fondamental et à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence, Vu l’absence de toute condamnation pénale prononcée à l’encontre des Défendeurs, Vu l’ensemble des principes fondamentaux à valeur constitutionnelle, Vu le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, Vu les articles 1353 et suivants du Code civil Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée, [...] IN LIMINE LITIS : SURSEOIR A STATUER dans l’attente du résultat de l’enquête menée par l’autorité judiciaire saisie suite à la plainte déposée le 23 juin 2023 à l’encontre des Défendeurs ; A TITRE PRINCIPAL REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [D] EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [D] ; CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ». À titre liminaire, les défendeurs sollicitent le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par le demandeur le 23 juin 2023 des chefs d'escroquerie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Au fond, ils sollicitent le rejet des demandes adverses. Se fondant également sur les règles de preuve telles qu'elles résultent des articles 1359 et suivants du code civil, ils avancent que les éléments apportés par le demandeur ne permettent pas d'attester de l'existence d'un prêt ou encore de son montant, faute de contrat écrit. Ce d'autant que, selon les défendeurs, aucun élément ne permet d'attester de l'existence d'un quelconque rapport d'amitié ou personnel entre M. [D] et M. [I], qui exclurait ce respect de la preuve écrite, principe fondamental du droit des contrats. Pour eux, il ne saurait être exclu une intention libérale pour certaines de ces sommes voire la totalité. Ils estiment que les éléments de preuve ne permettent pas non plus d'exclure un rapport d'investissement, avançant que M. [D] serait en réalité mécontent du faible rendement de ses investissements et chercherait par tout moyen à récupérer la somme investie. Enfin, ils considèrent que Mme [J] [L], épouse [I], ne saurait en tout état de cause être reconnue débitrice des sommes en question, faute d'élément attestant de son implication dans les rapports professionnels entretenus entre son mari et M. [D], les virement ayant été réalisés sur le compte personnel de M. [I] et elle-même n'ayant pas bénéficié des fonds. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. À l'audience, il a été demandé aux parties de déposer leur dossier d'ici au 16 avril 2026. Le conseil de M. [D] a déposé son dossier le 9 avril 2026. Aucun dossier n'a en revanche été déposé pour les époux [I], de sorte qu'il sera statué sans. Dans le courant du délibéré, il a été demandé au conseil de M. [D] d'informer le tribunal des suites données à la plainte pour escroquerie déposée le 23 juin 2023 et, le cas échéant, aux parties défenderesse, de produire des observations dans un délai d'une semaine à réception de cette information. Cette information n'a pas été transmise dans le délai imparti.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ». Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En l'espèce, le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 4 septembre 2025 sans avoir été saisi de l'incident de sursis à statuer soumis au tribunal. Or, il était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les sursis à statuer. De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s'en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 de ce même code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l'article 1359 du code civil, lequel dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Au regard de ces dispositions, dans l'hypothèse où est sollicitée l'exécution d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500 euros, le demandeur doit établir son existence par un écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Sur la solidarité des époux en matière de dettes, l'article 220 du code civil dispose que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant […] ». Il appartient à cet égard à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En l'espèce, pour appuyer sa demande de remboursement d'un prêt consenti à M. [S] [I], le demandeur verse aux débats : un constat d'huissier de retranscription d'une conversation téléphonique entre M. [X] [D] et M. [S] [I], dans laquelle ce dernier, en réponse à une demande de remboursement, reconnaît ne pas avoir pu réunir de l'argent pour son « ami », qu'il nomme encore son « frère » (pièce n°3) ;des échanges de sms entre M. [X] [D] et M. [S] [I], dans lesquels ce dernier :indique : « Que Dieu te récompense ici et la bas. Je suis un homme d'engagement et je sais que tu le sais. Je recevrai mes success fees et je te restituerai tout et au-delà » (pièce n°2),s'engage à rembourser la somme de 6 000 euros, puis 10 000 euros à l'échéance du 15 juin 2022, et 200 000 euros à la fin de l'été 2022, en réponse à une demande en paiement portant sur une somme de 193 000 euros (pièce n°2).des relevés attestant de versements d'un compte en banque de M. [X] [D] à un compte de M. [S] [I], pour les montants suivants : 2 000 euros le 27 décembre 2019, 5 000 euros le 9 février 2020, 5 000 euros le 18 février 2020, 5 000 euros le 19 février 2020, 3 000 euros le 5 juin 2020, 2 000 euros le 16 juin 2020, 5 000 euros le 6 août 2020, 2 000 euros le 14 août 2020, 2 000 euros le 14 septembre 2020, 3 500 euros le 15 novembre 2020, 5 000 euros le 10 décembre 2020, 3 000 euros le 11 janvier 2021, 1 500 euros le 23 février 2021, 2 000 euros le 10 mars 2021, 1 500 euros le 23 mars 2021, 5 000 euros le 9 avril 2021, 5 000 euros le 29 avril 2021, 2 000 euros le 18 juin 2021, 6 000 euros le 27 juillet 2021, 6 000 euros le 2 septembre 2021, 1 000 euros le 27 janvier 2022, 1 000 euros le 17 mai 2022 et 500 euros le 24 mai 2022 (pièces n°1). Parmi ces éléments figurent plusieurs messages émanant de M. [S] [I] lui-même, relativement à l'existence de prêts d'argent. Ces commencements de preuves par écrit corroborés les uns avec les autres établissent la preuve de contrats, peu important l'absence d'écrit. Par ailleurs, au regard de la teneur des échanges entre les parties, dans lesquels M. [S] [I] s'engage à rembourser les sommes prêtées, l'intention libérale doit être écartée. Sur la nature de ces contrats, si les défendeurs invoquent encore l'existence de rapports professionnels entre eux et la réalisation d'investissements, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la matérialité d'un tel projet. En réalité, l'examen des montants demandés par M. [D] au titre du remboursement (193 000 euros par message au mois de juin 2022 ou 272 960 euros dans sa mise en demeure du 23 juin 2023) montre que ce dernier s'attendait à percevoir des intérêts très importants au titre de ses prêts, mais nullement qu'il aurait pris part à un investissement susceptible, le cas échéant, d'aboutir à une perte du capital investi, étant observé qu'aucun élément n'est produit relativement au respect de la réglementation en la matière. De ces considérations, il s'en déduit que la preuve de l'existence de contrats de prêts est rapportée. S'agissant des montants prêtés, l'examen des relevés d'opérations bancaires produits par M. [X] [D], susvisés, permet d'établir que des virements ont été réalisés au profit de M. [S] [I], pour un montant total de 74 000 euros. Enfin, au regard de l'ampleur des sommes prêtées à destination de M. [S] [I] seul et de la teneur des échanges qu'il a tenu avec M. [X] [D], l'invocation de besoins familiaux, dans un unique message, est insusceptible de justifier une éventuelle solidarité avec son épouse, Mme [J] [L], épouse [I]. En conséquence, M. [S] [I] sera condamné à payer à M. [X] [D] la somme de 74 000 euros en remboursement des prêts consentis par ce dernier entre les mois de décembre 2019 et de mai 2022. En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2024, seule date valant interpellation suffisante du débiteur, faute de preuve de la réception de la mise en demeure datée du 7 novembre 2023. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l'exercice d'un droit. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de cet abus. En l'espèce, les éléments versés aux débats montrent certes que M. [I] s'est engagé à verser des sommes à titre de remboursement, sans s'exécuter. Toutefois, les raisons de cette absence de paiement ne sont pas connues. Dans ces conditions, faute d'élément en lien avec une résistance abusive de l'emprunteur au paiement des sommes prêtées, la demande en réparation à ce titre sera écartée. En conséquence, M. [X] [D] sera débouté de sa demande en réparation pour résistance abusive. 4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [S] [I], condamné aux dépens, devra verser à M. [X] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Les demandes formées par M. [S] [I] et Mme [J] [L], épouse [I], à ce titre, seront rejetées. 4.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ; CONDAMNE M. [S] [I] à payer à M. [X] [D] la somme de 74 000 (soixante-quatorze mille) euros en remboursement des prêts consentis par ce dernier entre les mois de décembre 2019 et de mai 2022 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 : ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [J] [L], épouse [I] ; DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande en réparation pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [S] [I] à payer à M. [X] [D] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées par M. [S] [I] et Mme [J] [L], épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé Barrois LA PRÉSIDENTE Emeline Petit
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Najwa EL HAÏTÉ #C0554Me Sarah STEFANO #G0875délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01954 N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : Assignations du 5 février 2024 JUGEMENT rendu le 25 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0554 DÉFENDEURS Madame [J] [L] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sarah STEFANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0875 Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sarah STEFANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0875 Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emeline Petit, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame Salomé Barrois, Greffière, DÉBATS À l’audience du 9 avril 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 25 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2022, M. [X] [D] a procédé à des virements d'argent au profit de M. [S] [I]. Il ensuite sollicité leur remboursement, estimant que M. [I] lui devait la somme totale de 79 000 euros. Après de nombreuses relances infructueuses M. [X] [D] a déposé une plainte le 23 juin 2023 pour escroquerie, auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris. Par courrier du 7 novembre 2023, M. [X] [D] a ensuite mis en demeure M. [S] [I] et sa conjointe, Mme [J] [L], épouse [I], de payer cette somme. Faute d'obtenir le paiement, par acte du 5 février 2024, il leur a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'en obtenir le règlement. C'est l'objet de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, intitulées « CONCLUSIONS », ici expressément visées, M. [X] [D], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1240, 1353, 1359, 1360 et 1362 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence, [...] DIRE que Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] n’ont pas exécuté de bonne foi l’accord conclu avec Monsieur [X] [D] ; CONDAMNER Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] à rembourser à Monsieur [X] [D] le prêt qui leur a été octroyé d’un montant de 79.000 € auquel devront se rajouter les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 ; CONDAMNER Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 5 000€ pour résistance abusive et injustifiable ; CONDAMNER Madame [J] [L] [I] et Monsieur [S] [I] à régler à [X] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire : Si par impossible le Tribunal devait considérer que Madame [J] [L] [I] ne saurait être tenue solidairement responsable du remboursement du prêt litigieux, il est demandé : DIRE que Monsieur [S] [I] n’a pas exécuté de bonne foi l’accord conclu avec Monsieur [X] [D] ; CONDAMNER Monsieur [S] [I] à rembourser à Monsieur [X] [D] le prêt qui lui a été octroyé d’un montant de 79.000 €, auquel devront se rajouter les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 ;CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 5.000 € pour résistance abusive et injustifiable ;CONDAMNER Monsieur [S] [I] à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». M. [X] [D] sollicite le remboursement d'une somme de 79 000 euros qu'il estime avoir prêtée à M. [S] [I] et Mme [J] [L], épouse [I]. Sur le fondement des dispositions des articles 1353 et suivants du code civil relatives à la preuve, il expose qu'aucun contrat de prêt n'a été rédigé en raison d'une impossibilité morale d'en formaliser, eu égard à la relation d'amitié qui l'unissait aux emprunteurs. Il produit les virements qu'il a effectués entre les mois de décembre 2019 et mai 2022, de même que les échanges SMS, dans lesquels M. [I] s'est engagé à plusieurs reprises à lui rembourser, le tout attesté par un constat d'huissier. Quant aux modalités de remboursement de la dette, il réfute la thèse adverse selon laquelle il se serait agi d'un investissement professionnel reposant sur les résultats d'un projet, estimant que les échanges, notamment l'engagement par M. [I] de vendre l'un de ses appartements, montrent qu'il s'agissait d'un prêt consenti à titre personnel, à un ami, dans une logique d'assistance privée. Au soutien des dispositions de l'article 220 du code civil, relatives à la solidarité entre époux, il avance que, dès lors que M. [I] a mis en avant des besoins familiaux pour obtenir les sommes, plus particulièrement en lien avec ses enfants, Mme [J] [L] [I] est solidairement responsable de leur remboursement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, intitulées « CONCLUSIONS EN DEFENSE », ici expressément visées, Mme [J] [L] épouse [I] et M. [S] [I], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : «Vu le principe fondamental et à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence, Vu l’absence de toute condamnation pénale prononcée à l’encontre des Défendeurs, Vu l’ensemble des principes fondamentaux à valeur constitutionnelle, Vu le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, Vu les articles 1353 et suivants du Code civil Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée, [...] IN LIMINE LITIS : SURSEOIR A STATUER dans l’attente du résultat de l’enquête menée par l’autorité judiciaire saisie suite à la plainte déposée le 23 juin 2023 à l’encontre des Défendeurs ; A TITRE PRINCIPAL REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [D] EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [D] ; CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ». À titre liminaire, les défendeurs sollicitent le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par le demandeur le 23 juin 2023 des chefs d'escroquerie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Au fond, ils sollicitent le rejet des demandes adverses. Se fondant également sur les règles de preuve telles qu'elles résultent des articles 1359 et suivants du code civil, ils avancent que les éléments apportés par le demandeur ne permettent pas d'attester de l'existence d'un prêt ou encore de son montant, faute de contrat écrit. Ce d'autant que, selon les défendeurs, aucun élément ne permet d'attester de l'existence d'un quelconque rapport d'amitié ou personnel entre M. [D] et M. [I], qui exclurait ce respect de la preuve écrite, principe fondamental du droit des contrats. Pour eux, il ne saurait être exclu une intention libérale pour certaines de ces sommes voire la totalité. Ils estiment que les éléments de preuve ne permettent pas non plus d'exclure un rapport d'investissement, avançant que M. [D] serait en réalité mécontent du faible rendement de ses investissements et chercherait par tout moyen à récupérer la somme investie. Enfin, ils considèrent que Mme [J] [L], épouse [I], ne saurait en tout état de cause être reconnue débitrice des sommes en question, faute d'élément attestant de son implication dans les rapports professionnels entretenus entre son mari et M. [D], les virement ayant été réalisés sur le compte personnel de M. [I] et elle-même n'ayant pas bénéficié des fonds. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. À l'audience, il a été demandé aux parties de déposer leur dossier d'ici au 16 avril 2026. Le conseil de M. [D] a déposé son dossier le 9 avril 2026. Aucun dossier n'a en revanche été déposé pour les époux [I], de sorte qu'il sera statué sans. Dans le courant du délibéré, il a été demandé au conseil de M. [D] d'informer le tribunal des suites données à la plainte pour escroquerie déposée le 23 juin 2023 et, le cas échéant, aux parties défenderesse, de produire des observations dans un délai d'une semaine à réception de cette information. Cette information n'a pas été transmise dans le délai imparti. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ». Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En l'espèce, le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 4 septembre 2025 sans avoir été saisi de l'incident de sursis à statuer soumis au tribunal. Or, il était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les sursis à statuer. De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s'en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 de ce même code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l'article 1359 du code civil, lequel dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l'écrit par [...] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Au regard de ces dispositions, dans l'hypothèse où est sollicitée l'exécution d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500 euros, le demandeur doit établir son existence par un écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Sur la solidarité des époux en matière de dettes, l'article 220 du code civil dispose que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant […] ». Il appartient à cet égard à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En l'espèce, pour appuyer sa demande de remboursement d'un prêt consenti à M. [S] [I], le demandeur verse aux débats : un constat d'huissier de retranscription d'une conversation téléphonique entre M. [X] [D] et M. [S] [I], dans laquelle ce dernier, en réponse à une demande de remboursement, reconnaît ne pas avoir pu réunir de l'argent pour son « ami », qu'il nomme encore son « frère » (pièce n°3) ;des échanges de sms entre M. [X] [D] et M. [S] [I], dans lesquels ce dernier :indique : « Que Dieu te récompense ici et la bas. Je suis un homme d'engagement et je sais que tu le sais. Je recevrai mes success fees et je te restituerai tout et au-delà » (pièce n°2),s'engage à rembourser la somme de 6 000 euros, puis 10 000 euros à l'échéance du 15 juin 2022, et 200 000 euros à la fin de l'été 2022, en réponse à une demande en paiement portant sur une somme de 193 000 euros (pièce n°2).des relevés attestant de versements d'un compte en banque de M. [X] [D] à un compte de M. [S] [I], pour les montants suivants : 2 000 euros le 27 décembre 2019, 5 000 euros le 9 février 2020, 5 000 euros le 18 février 2020, 5 000 euros le 19 février 2020, 3 000 euros le 5 juin 2020, 2 000 euros le 16 juin 2020, 5 000 euros le 6 août 2020, 2 000 euros le 14 août 2020, 2 000 euros le 14 septembre 2020, 3 500 euros le 15 novembre 2020, 5 000 euros le 10 décembre 2020, 3 000 euros le 11 janvier 2021, 1 500 euros le 23 février 2021, 2 000 euros le 10 mars 2021, 1 500 euros le 23 mars 2021, 5 000 euros le 9 avril 2021, 5 000 euros le 29 avril 2021, 2 000 euros le 18 juin 2021, 6 000 euros le 27 juillet 2021, 6 000 euros le 2 septembre 2021, 1 000 euros le 27 janvier 2022, 1 000 euros le 17 mai 2022 et 500 euros le 24 mai 2022 (pièces n°1). Parmi ces éléments figurent plusieurs messages émanant de M. [S] [I] lui-même, relativement à l'existence de prêts d'argent. Ces commencements de preuves par écrit corroborés les uns avec les autres établissent la preuve de contrats, peu important l'absence d'écrit. Par ailleurs, au regard de la teneur des échanges entre les parties, dans lesquels M. [S] [I] s'engage à rembourser les sommes prêtées, l'intention libérale doit être écartée. Sur la nature de ces contrats, si les défendeurs invoquent encore l'existence de rapports professionnels entre eux et la réalisation d'investissements, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la matérialité d'un tel projet. En réalité, l'examen des montants demandés par M. [D] au titre du remboursement (193 000 euros par message au mois de juin 2022 ou 272 960 euros dans sa mise en demeure du 23 juin 2023) montre que ce dernier s'attendait à percevoir des intérêts très importants au titre de ses prêts, mais nullement qu'il aurait pris part à un investissement susceptible, le cas échéant, d'aboutir à une perte du capital investi, étant observé qu'aucun élément n'est produit relativement au respect de la réglementation en la matière. De ces considérations, il s'en déduit que la preuve de l'existence de contrats de prêts est rapportée. S'agissant des montants prêtés, l'examen des relevés d'opérations bancaires produits par M. [X] [D], susvisés, permet d'établir que des virements ont été réalisés au profit de M. [S] [I], pour un montant total de 74 000 euros. Enfin, au regard de l'ampleur des sommes prêtées à destination de M. [S] [I] seul et de la teneur des échanges qu'il a tenu avec M. [X] [D], l'invocation de besoins familiaux, dans un unique message, est insusceptible de justifier une éventuelle solidarité avec son épouse, Mme [J] [L], épouse [I]. En conséquence, M. [S] [I] sera condamné à payer à M. [X] [D] la somme de 74 000 euros en remboursement des prêts consentis par ce dernier entre les mois de décembre 2019 et de mai 2022. En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2024, seule date valant interpellation suffisante du débiteur, faute de preuve de la réception de la mise en demeure datée du 7 novembre 2023. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l'exercice d'un droit. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de cet abus. En l'espèce, les éléments versés aux débats montrent certes que M. [I] s'est engagé à verser des sommes à titre de remboursement, sans s'exécuter. Toutefois, les raisons de cette absence de paiement ne sont pas connues. Dans ces conditions, faute d'élément en lien avec une résistance abusive de l'emprunteur au paiement des sommes prêtées, la demande en réparation à ce titre sera écartée. En conséquence, M. [X] [D] sera débouté de sa demande en réparation pour résistance abusive. 4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [S] [I], condamné aux dépens, devra verser à M. [X] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Les demandes formées par M. [S] [I] et Mme [J] [L], épouse [I], à ce titre, seront rejetées. 4.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ; CONDAMNE M. [S] [I] à payer à M. [X] [D] la somme de 74 000 (soixante-quatorze mille) euros en remboursement des prêts consentis par ce dernier entre les mois de décembre 2019 et de mai 2022 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 : ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [J] [L], épouse [I] ; DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande en réparation pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [S] [I] à payer à M. [X] [D] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées par M. [S] [I] et Mme [J] [L], épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé Barrois LA PRÉSIDENTE Emeline Petit
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 220, code civil 1362, code civil 1360, code de procedure civile 514-6, code civil 1361, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02033
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01672
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01602
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03481
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 26/00078
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:53:11.404Z.