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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 4 juin 2026, n° 25/01602

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [F] et Madame [C] [W] ont vécu en concubinage au cours de l’année 2023 jusqu’au mois de février 2024.

Monsieur [V] [F] a remis à Madame [C] [W] le 29 juin 2023 la somme de 750 euros et le 28 juillet 2023 la somme de 2000 euros.

Par courriels des 26 et 27 juin 2024 et relances des 2 et 3 juillet 2024, Monsieur [V] [F] a demandé à Madame [C] [W] le remboursement de ces sommes, auxquels elle a opposé un refus par courriel du 3 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024, reçue le 5 suivant, Monsieur [V] [F] a mis en demeure Madame [C] [W] de lui rembourser la somme de 2.750 euros dans un délai de dix jours, expirant le 12 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2024, Monsieur [V] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré sa mise en demeure de lui rembourser la somme de 2.750 euros cette fois par chèque à réception, à l’ordre de la CARPA.

Une tentative de conciliation s’est soldée par un procès verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 25 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [V] [F] a fait assigner Madame [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 juin 2025 aux fins principalement de la condamner à lui rembourser la somme de 2.750 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025, a été renvoyée contradictoirement à deux reprises et finalement débattue à l’audience du 2 avril 2026.

Lors des débats, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la condamner à lui rembourser la somme de 2.750 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
- la condamner à verser la somme de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles 1342, 1360, 1361 et 1362 du Code civil, lui avoir prêté cette somme pour faire face a son découvert bancaire et fait état qu’elle a admis ce prêt d’argent lors de son audition devant les forces de l’ordre.
Il indique que plusieurs amis du couple attestent de ce prêt et expose ne pas connaître, comme son entourage, Madame [A] [U].

En défense, Madame [C] [W], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus amples délais pour s’acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée, soit deux ans,
En cas de rejet des demandes de Monsieur [F],
- le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 1315 et 1359 du Code civil, que Monsieur [V] [F] ne démontre pas que les sommes versées devaient lui être remboursées, soutenant qu’il s’agissait d’un don jusqu’à ce que la situation du couple ne dégénère à nouveau. 
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne sans avoir déclaré cette dette, qui n’en était pas une avant que Monsieur [V] [F] remette en cause ce don d’argent.

Elle indique qu’aucune des attestations produites par Monsieur [V] [F] ne démontre qu’il ne s’agirait pas d’un don et conteste les termes extraits de son audition évoquant qu’à la ligne précédente elle a indiqué lui avoir proposé de le rembourser, ce qu’il a refusé.
À titre subsidiaire, elle fait état de sa situation financière dégradée en lien avec son arrêt de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

Selon l’article 1342 du Code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Conformément aux dispositions générales de l’article 1353 du code civil (et non de l’article 1315 correspondant à l’ancienne numérotation, invoqué en défense) et en particulier des articles 1358 et 1360 du code civil, il incombe au demandeur qui invoque une créance à l’encontre de son ex-concubin de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.

Il ressort de la combinaison des articles 1361 et 1362 du Code civil qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve, c’est-à-dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, tel que les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il est de principe que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier de l’obligation à les restituer et que cette remise de somme d’argent quel qu’en soit le procédé fait présumer l’intention libérale du remettant qui est ainsi présumé avoir effectué un don manuel, de sorte qu’il appartient à Monsieur [V] [F] de renverser cette présomption.

Il est admis que la seule existence du concubinage, étant sous entendu le cadre des relations de proximité entretenues au sein du couple, peut justifier une impossibilité morale de se constituer un écrit.

Néanmoins, Monsieur [V] [F] doit rapporter la preuve de l’existence d’un prêt laquelle en ce cas peut être rapporté par tout moyen.

Monsieur [V] [F] produit le procès-verbal d’audition de Madame [C] [W] qui est intervenu dans le cadre d’une plainte qu’elle a déposée à son encontre dans laquelle, en réponse à la question de l’agent de police judiciaire de savoir quelle somme d’argent Monsieur [V] [F] lui a prêtée, celle-ci a répondu 2.750 €.

De son côté, Madame [C] [W] conteste la terminologie employée et fait état, toujours dans cette même audition, et 2 lignes auparavant, qu’elle a indiquée à ce même agent de police judiciaire qu’elle voulait contracter un crédit afin de régler son découvert et que « [V] m’avait alors dit que puisque nous étions en couple, il allait m’aider. Je lui ai dit que je le rembourserai comme je le peux, au fur et à mesure, mais il avait refusé. » Elle a ensuite indiqué ne pas être en capacité de rembourser et a fait part que Monsieur [V] [F] s’est rendu chez ses parents pour obtenir remboursement de sa part ou de la leur.

Monsieur [V] [F] produit plusieurs attestations, outre celle de son frère [T] [F], et notamment celles de Monsieur [S] [B] un de ses amis proches depuis plus de 20 ans, Madame [G] [E], une amie depuis plusieurs années et Monsieur [Z] [P] un ami depuis plusieurs années, qui témoignent de ce que Monsieur [V] [F] est de nature sociale, bienveillante et toujours prêt à aider, ainsi qu’il témoignent que ce dernier a prêté la somme de 2750 € à Madame [C] [W] qui refuse de lui restituer. Ils font état de problèmes réguliers d’argent la concernant et pour l’un d’eux, que des tensions sont apparues dans le couple après que Madame [C] [W] a acheté de nouvelles tenues vestimentaires le week-end suivant la remise des sommes d’argent puisque ces sommes avec le but de l’aider à faire face à ses difficultés et non pas à des achats dits « compulsifs ». 

De son côté, Madame [C] [W] produit, outre le témoignage de ses parents, l’attestation de Madame [A] [U], une amie qui explique avoir reçu la confidence de Madame [C] [W] sur son endettement et le don d’argent fait par Monsieur [V] [F] pour l’aider, mais que depuis leur rupture, celui-ci a reconsidéré le don en prêt évoquant depuis une dette, qu’il lui demande de rembourser.

Madame [C] [W] soutient que cette somme d’argent était un don également en raison de ce que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, et que si tel avait été le cas, elle y aurait déclaré cette dette.

Il ressort des éléments versés aux débats que la demande de remboursement initiale formée par Monsieur [V] [F] date du 26 juin 2024 et a été réitéré plusieurs fois jusqu’au 3 juillet 2024, soit 4 mois après leur séparation et que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement date du 27 février 2025, soit 8 mois après leur séparation.

Madame [C] [W], qui a répondu par courriel du 2 juillet 2024 à Monsieur [V] [F] en indiquant « et non en effet personne ne paiera les pseudos dettes dont tu parles, ces soi-disant 2700 € et les loyers que tu m’as gracieusement offerts… tu es un Saint vraiment » était donc parfaitement informée qu’il existait un litige portant sur la qualification de cette remise et ne l’a pour autant pas déclarée à cette procédure, alors qu’elle aurait pu, ce qui lui aurait permis un échelonnement jusqu’à 84 mois, voire même un effacement partiel.

Il est également observé que si la demande de remboursement de Monsieur [V] [F] intervient seulement 4 mois après leur rupture, les sommes ont été versées pour les dernières le 28 juillet 2023, soit près d’une année avant sa demande de restitution, sans qu’il ne justifie d’aucune relance ou éléments dans l’intervalle. 

De même que les montants successifs de 750 euros et 2.000 euros, sont relativement faibles en ce qu’ils ne peuvent à eux seuls laisser croire à l’intention pour Monsieur [V] [F] de se voir rembourser, ce d’autant que la situation financière dégradée de Madame [C] [W] était connue de ce dernier.

De ce qui précède, il n’est donc pas établi, alors que cette séparation s’est déroulée dans un contexte de fortes tensions, que les sommes d’argent au moment de leurs remises avaient vocation à être remboursées, de sorte que c’est à juste titre que Madame [C] [W] a pu conclure à une intention libérale de la part de Monsieur [V] [F].

En conséquence, la demande formée par Monsieur [V] [F] sera rejetée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Monsieur [V] [F] supportera également une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [V] [F];

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Madame [C] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes des parties ;

RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 59B

N° RG 25/01602 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DJ




 JUGEMENT


N° B 


DU : 04 Juin 2026


[V] [F]

 
 
 
C/

[C] [W]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à Me [Localité 2]-ESCAICH

Expédition délivrée
à toutes les parties








JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de [A] ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;






ENTRE :

DEMANDEUR

M. [V] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

Mme [C] [W], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE








 





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [F] et Madame [C] [W] ont vécu en concubinage au cours de l’année 2023 jusqu’au mois de février 2024.

Monsieur [V] [F] a remis à Madame [C] [W] le 29 juin 2023 la somme de 750 euros et le 28 juillet 2023 la somme de 2000 euros.

Par courriels des 26 et 27 juin 2024 et relances des 2 et 3 juillet 2024, Monsieur [V] [F] a demandé à Madame [C] [W] le remboursement de ces sommes, auxquels elle a opposé un refus par courriel du 3 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024, reçue le 5 suivant, Monsieur [V] [F] a mis en demeure Madame [C] [W] de lui rembourser la somme de 2.750 euros dans un délai de dix jours, expirant le 12 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2024, Monsieur [V] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré sa mise en demeure de lui rembourser la somme de 2.750 euros cette fois par chèque à réception, à l’ordre de la CARPA.

Une tentative de conciliation s’est soldée par un procès verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 25 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [V] [F] a fait assigner Madame [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 juin 2025 aux fins principalement de la condamner à lui rembourser la somme de 2.750 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025, a été renvoyée contradictoirement à deux reprises et finalement débattue à l’audience du 2 avril 2026.

Lors des débats, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la condamner à lui rembourser la somme de 2.750 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
- la condamner à verser la somme de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles 1342, 1360, 1361 et 1362 du Code civil, lui avoir prêté cette somme pour faire face a son découvert bancaire et fait état qu’elle a admis ce prêt d’argent lors de son audition devant les forces de l’ordre.
Il indique que plusieurs amis du couple attestent de ce prêt et expose ne pas connaître, comme son entourage, Madame [A] [U].

En défense, Madame [C] [W], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus amples délais pour s’acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée, soit deux ans,
En cas de rejet des demandes de Monsieur [F],
- le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 1315 et 1359 du Code civil, que Monsieur [V] [F] ne démontre pas que les sommes versées devaient lui être remboursées, soutenant qu’il s’agissait d’un don jusqu’à ce que la situation du couple ne dégénère à nouveau. 
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne sans avoir déclaré cette dette, qui n’en était pas une avant que Monsieur [V] [F] remette en cause ce don d’argent.

Elle indique qu’aucune des attestations produites par Monsieur [V] [F] ne démontre qu’il ne s’agirait pas d’un don et conteste les termes extraits de son audition évoquant qu’à la ligne précédente elle a indiqué lui avoir proposé de le rembourser, ce qu’il a refusé.
À titre subsidiaire, elle fait état de sa situation financière dégradée en lien avec son arrêt de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

Selon l’article 1342 du Code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Conformément aux dispositions générales de l’article 1353 du code civil (et non de l’article 1315 correspondant à l’ancienne numérotation, invoqué en défense) et en particulier des articles 1358 et 1360 du code civil, il incombe au demandeur qui invoque une créance à l’encontre de son ex-concubin de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.

Il ressort de la combinaison des articles 1361 et 1362 du Code civil qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve, c’est-à-dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, tel que les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il est de principe que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier de l’obligation à les restituer et que cette remise de somme d’argent quel qu’en soit le procédé fait présumer l’intention libérale du remettant qui est ainsi présumé avoir effectué un don manuel, de sorte qu’il appartient à Monsieur [V] [F] de renverser cette présomption.

Il est admis que la seule existence du concubinage, étant sous entendu le cadre des relations de proximité entretenues au sein du couple, peut justifier une impossibilité morale de se constituer un écrit.

Néanmoins, Monsieur [V] [F] doit rapporter la preuve de l’existence d’un prêt laquelle en ce cas peut être rapporté par tout moyen.

Monsieur [V] [F] produit le procès-verbal d’audition de Madame [C] [W] qui est intervenu dans le cadre d’une plainte qu’elle a déposée à son encontre dans laquelle, en réponse à la question de l’agent de police judiciaire de savoir quelle somme d’argent Monsieur [V] [F] lui a prêtée, celle-ci a répondu 2.750 €.

De son côté, Madame [C] [W] conteste la terminologie employée et fait état, toujours dans cette même audition, et 2 lignes auparavant, qu’elle a indiquée à ce même agent de police judiciaire qu’elle voulait contracter un crédit afin de régler son découvert et que « [V] m’avait alors dit que puisque nous étions en couple, il allait m’aider. Je lui ai dit que je le rembourserai comme je le peux, au fur et à mesure, mais il avait refusé. » Elle a ensuite indiqué ne pas être en capacité de rembourser et a fait part que Monsieur [V] [F] s’est rendu chez ses parents pour obtenir remboursement de sa part ou de la leur.

Monsieur [V] [F] produit plusieurs attestations, outre celle de son frère [T] [F], et notamment celles de Monsieur [S] [B] un de ses amis proches depuis plus de 20 ans, Madame [G] [E], une amie depuis plusieurs années et Monsieur [Z] [P] un ami depuis plusieurs années, qui témoignent de ce que Monsieur [V] [F] est de nature sociale, bienveillante et toujours prêt à aider, ainsi qu’il témoignent que ce dernier a prêté la somme de 2750 € à Madame [C] [W] qui refuse de lui restituer. Ils font état de problèmes réguliers d’argent la concernant et pour l’un d’eux, que des tensions sont apparues dans le couple après que Madame [C] [W] a acheté de nouvelles tenues vestimentaires le week-end suivant la remise des sommes d’argent puisque ces sommes avec le but de l’aider à faire face à ses difficultés et non pas à des achats dits « compulsifs ». 

De son côté, Madame [C] [W] produit, outre le témoignage de ses parents, l’attestation de Madame [A] [U], une amie qui explique avoir reçu la confidence de Madame [C] [W] sur son endettement et le don d’argent fait par Monsieur [V] [F] pour l’aider, mais que depuis leur rupture, celui-ci a reconsidéré le don en prêt évoquant depuis une dette, qu’il lui demande de rembourser.

Madame [C] [W] soutient que cette somme d’argent était un don également en raison de ce que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, et que si tel avait été le cas, elle y aurait déclaré cette dette.

Il ressort des éléments versés aux débats que la demande de remboursement initiale formée par Monsieur [V] [F] date du 26 juin 2024 et a été réitéré plusieurs fois jusqu’au 3 juillet 2024, soit 4 mois après leur séparation et que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement date du 27 février 2025, soit 8 mois après leur séparation.

Madame [C] [W], qui a répondu par courriel du 2 juillet 2024 à Monsieur [V] [F] en indiquant « et non en effet personne ne paiera les pseudos dettes dont tu parles, ces soi-disant 2700 € et les loyers que tu m’as gracieusement offerts… tu es un Saint vraiment » était donc parfaitement informée qu’il existait un litige portant sur la qualification de cette remise et ne l’a pour autant pas déclarée à cette procédure, alors qu’elle aurait pu, ce qui lui aurait permis un échelonnement jusqu’à 84 mois, voire même un effacement partiel.

Il est également observé que si la demande de remboursement de Monsieur [V] [F] intervient seulement 4 mois après leur rupture, les sommes ont été versées pour les dernières le 28 juillet 2023, soit près d’une année avant sa demande de restitution, sans qu’il ne justifie d’aucune relance ou éléments dans l’intervalle. 

De même que les montants successifs de 750 euros et 2.000 euros, sont relativement faibles en ce qu’ils ne peuvent à eux seuls laisser croire à l’intention pour Monsieur [V] [F] de se voir rembourser, ce d’autant que la situation financière dégradée de Madame [C] [W] était connue de ce dernier.

De ce qui précède, il n’est donc pas établi, alors que cette séparation s’est déroulée dans un contexte de fortes tensions, que les sommes d’argent au moment de leurs remises avaient vocation à être remboursées, de sorte que c’est à juste titre que Madame [C] [W] a pu conclure à une intention libérale de la part de Monsieur [V] [F].

En conséquence, la demande formée par Monsieur [V] [F] sera rejetée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Monsieur [V] [F] supportera également une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [V] [F];

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Madame [C] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes des parties ;

RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:44:55.504Z.