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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2026, n° 25/07692

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 30 Avril 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSES

Madame [A] [V]
née le 23 Novembre 1976 à Saint Gaudens
de nationalité Française
9 rue des hirondelles
33520 BRUGES

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX


Société GUS
9 rue des Hirondelles
33520 BRUGES


représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX



N° RG 25/07692 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOK


Société MX INVEST
9 RUE DES HIRONDELLES
33520 BRUGES


représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX


Société PM INVEST
9 RUE DES HIRONDELLES
33520 BRUGES


représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX





DÉFENDEURS

Monsieur [H] [I]
né le 27 Janvier 1969 à ARCACHON
de nationalité Française
43 A route des Lacs
33470 GUJAN MESTRAS

défaillant


Monsieur [G] [W] [F] [I]
né le 25 Octobre 1954 à ARCACHON
de nationalité Française
1932 ROUTE DE PONT DE MARION
47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

défaillant
















Par virements des 16 et 17 mars 2023, Madame [A] [V] a viré les sommes de 24.336,92 € et de 50.000 € au PRS de la Gironde, en remboursement d’une dette d’impôt de Monsieur [H] [I].

Par virement en date du 16 mars 2023, elle a également effectué un virement de 4.088,27 € à Monsieur [H] [I], aux fins de remboursement d’une autre dette fiscale de ce dernier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 mai 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [A] [V] a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui rembourser sous quinzaine la somme de 78.425,19 € correspondant à l’avance qu’elle lui a consentie. 

*

Suivant statuts en date du 2 mars 2023, Madame [A] [V] a créé la SASU MX Invest. Elle a été nommée premier présient de ladite société, dont elle est associée unique. 

Aux termes du bilan de la SASU MX Invest portant sur l’exercice du 07 mars 2023 au 30 juin 2024, figurent à l’actif une créance à l’encontre de Monsieur [H] [I] à hauteur de 5.356,68 € et une créance à l’encontre de Monsieur [G] [I] de 353,58 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 05 juin 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, la SASU MX Invest a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui payer la somme de 353,58 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 juin 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SASU MX Invest a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui payer la somme de 5.356,68 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.

*

Suivant statuts en date du 1er juin 2023, Monsieur [H] [I] et la SAS MX Invest ont créé la SAS Gus, chacun se voyant attribuer 500 actions sur 1000. Madame [A] [V] a été désignée Présidente de la société. 

Aux termes du bilan de la SAS Gus portant sur l'exercice du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, figurent à l'actif une créance à l'encontre de Monsieur [H] [I] à hauteur de 15.289,57 € et une créance à l'encontre de Monsieur [G] [I] de 5.415,79 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 avril 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS Gus a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui payer la somme de 5.415,79 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.



Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 18 avril 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS Gus a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui payer la somme de 15.289,57 € en remboursement du solde débiteur de son compte courant d’associé, sous huitaine.

*

Suivant statuts en date du 10 juin 2023, Monsieur [H] [I] et la SAS MX Invest ont créé la SAS PM Invest, chacun se voyant attribuer 500 actions sur 1000. Madame [A] [V] a été désignée Présidente de la société. 

Aux termes du bilan de la SAS PM Invest portant sur l'exercice du 10 juin 2023 au 31 décembre 2024, figurent à l'actif une créance à l'encontre de Monsieur [H] [I] à hauteur de 49.071,78 € et une créance à l'encontre de Monsieur [G] [I] de 20.981,06 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 05 juin 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS PM Invest a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui payer la somme de 20.981,06 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 04 juin 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS PM Invest a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui payer la somme de 49.071,78 € en remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé, sous huitaine.

*

Par acte en date du 25 septembre 2025, la SAS Gus, la SAS MX Invest, la SAS PM Invest, et Madame [A] [V] ont assigné Monsieur [G] [I] (remise à étude, application de l’article 658 du Code de procédure civile) et Monsieur [H] [I] (remise à personne) devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Elles demandent au tribunal de :
* condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de : 
- 353,58 € à la société MX Invest, montant arrêté au 30/06/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 5.415,79 € à la société Gus, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 20.981,06 € à la société PM Invest, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
* condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de :
- 5.356,68 € à la société MX Invest, montant arrêté au 30/06/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 15.289,57 € à la société Gus, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 49.071,78 € à la société PM Invest, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 78.425,19 € à Madame [A] [V], montant arrêté au 16/03/2023, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en 
demeure, ou à défaut à compter de l’assignation,
- condamner in solidum Messieurs [G] et [H] [I] au paiement de la somme de 
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs demandes, les demanderesses font état de sommes versées par la société MX Invest à Messieurs [G] et [H] [I] sans aucune contrepartie ni dette à l’origine de ces versements, ainsi que de sommes versées par les sociétés Gus et PM Invest à Monsieur [G] [I] toujours sans contrepartie ni dette. Elles se prévalent en outre de l’existence de soldes débiteurs des comptes courants de Monsieur [H] [I] au sein des sociétés Gus et PM Invest, alors qu’un tel solde débiteur n’est pas autorisé. 
Enfin, au visa des articles 1103 et 1342 du Code civil, et se prévalant d’avance versée par Madame [A] [V] à Monsieur [H] [I] à hauteur de 78.425,19 € devant faire l’objet d’un remboursement de la part de ce dernier, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [I] à payer cette somme à Madame [A] [V]. 

Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [I] n'ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la cloture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en remboursement formées au bénéfice des sociétés MX Invest, Gus et PM Invest 

Suivant l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Suivant les dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Suivant l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.






En l’espèce, aux termes des comptes annuels de la SAS MX Invest arrêtés au 30 juin 2024, l’expert comptable a noté que “des sommes ont été versées à M. [I] [H] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 5.356,68 € à fin juin 2024" et que “des sommes ont été versées à M. [I] [G] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 353,58 € à fin juin 2024". 

Il en résulte que les versements effectués par la SAS MX Invest au bénéfice de Messieurs [G] et [H] [I] étaient indus.

Aux termes des comptes annuels de la SAS Gus arrêtés au 31 décembre 2024, l'expert comptable a noté que "le compte courant de M. [I] [H] est débiteur de 15.289,57 € à fin décembre 2024" et que "des sommes ont été versées à M. [I] [G] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 5.415,79 € à fin décembre 2024". 

Il en résulte que les versements effectués par la SAS Gus au bénéfice de Messieurs [G] et [H] [I] étaient indus, étant rappelé que le solde du compte courant d’associé ne pouvait être débiteur.

Aux termes des comptes annuels de la SAS PM Invest arrêtés au 31 décembre 2024, l'expert comptable a noté que "le compte courant de M. [I] [H] est débiteur de 49.071,78 € à fin décembre 2024" et que "des sommes ont été versées à M. [I] [G] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 20.981,06 € à fin décembre 2024". 

Il en résulte que les versements effectués par la SAS PM Invest au bénéfice de Messieurs [G] et [H] [I] étaient indus, étant là encore rappelé que le solde du compte courant d'associé ne pouvait être débiteur.

Par suite, Monsieur [G] [I] sera condamné à payer :
- la somme de 353,58 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025,
- la somme de 5.415,79 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
- la somme de 20.981,06 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025.

Monsieur [H] [I] sera quant à lui condamné à payer :
- la somme de 5.356,68 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,
- la somme de 15.289,57 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
- la somme de 49.071,78 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025.

Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts

Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la date de la date de l’assignation, soit à compter du 25 septembre 2025.

Sur la demande formée au bénéfice de Madame [V]

Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Suivant l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Ce seuil a été fixé à 1.500 € par décret.

Selon l’article 1360 du Code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Selon l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, si Madame [V] justifie avoir procédé au virement des sommes de 24.336,92 € et de 50.000 € au PRS de la Gironde, en remboursement d’une dette d’impôt de Monsieur [H] [I], les 16 et 17 mars 2023, ainsi qu’au virement de la somme de 4.088,27 € à Monsieur [H] [I], aux fins de remboursement d’une autre dette fiscale de ce dernier, le 16 mars 2023, il faut constater qu’elle ne verse aux débats aucun contrat écrit. Or, l’établissement d’un écrit était nécessaire aux fins d’établir l’existence de la dette. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit. Enfin, il sera constaté que, si tant est que la preuve des virements effectués puisse être considéré comme un commencement de preuve par écrit, aucun autre élément de preuve ne vient établir que ces virements auraient été effectués au titre d’un prêt et non d’une libéralité.

Par suite, Madame [V], à laquelle incombait la charge de la preuve de l’obligation de remboursement par Monsieur [H] [I] des sommes à lui versées, échoue à le démontrer.




Il en résulte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [I] à lui verser la somme de 78.425,19 €.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la SAS Gus, la SAS MX Invest, la SAS PM Invest, et Madame [A] [V] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer :
- la somme de 353,58 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025,
- la somme de 5.415,79 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
- la somme de 20.981,06 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025,






CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer :
- la somme de 5.356,68 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,
- la somme de 15.289,57 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
- la somme de 49.071,78 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues par Monsieur [G] [I] et par Monsieur [H] [I] aux sociétés MX Invest, Gus, et PM Invest, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 25 septembre 2025,

DEBOUTE Madame [A] [V] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [I] à lui verser la somme de 78.425,19 €,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I] à payer à la SAS Gus, la SAS MX Invest, la SAS PM Invest, et Madame [A] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/07692 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



59D

N° RG 25/07692 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOK





AFFAIRE :


[A] [V], Société GUS, Société MX INVEST, Société PM INVEST

C/


[H] [I], [G] [W] [F] [I]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 30 Avril 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSES

Madame [A] [V]
née le 23 Novembre 1976 à Saint Gaudens
de nationalité Française
9 rue des hirondelles
33520 BRUGES

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX


Société GUS
9 rue des Hirondelles
33520 BRUGES


représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX



N° RG 25/07692 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOK


Société MX INVEST
9 RUE DES HIRONDELLES
33520 BRUGES


représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX


Société PM INVEST
9 RUE DES HIRONDELLES
33520 BRUGES


représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX





DÉFENDEURS

Monsieur [H] [I]
né le 27 Janvier 1969 à ARCACHON
de nationalité Française
43 A route des Lacs
33470 GUJAN MESTRAS

défaillant


Monsieur [G] [W] [F] [I]
né le 25 Octobre 1954 à ARCACHON
de nationalité Française
1932 ROUTE DE PONT DE MARION
47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

défaillant
















Par virements des 16 et 17 mars 2023, Madame [A] [V] a viré les sommes de 24.336,92 € et de 50.000 € au PRS de la Gironde, en remboursement d’une dette d’impôt de Monsieur [H] [I].

Par virement en date du 16 mars 2023, elle a également effectué un virement de 4.088,27 € à Monsieur [H] [I], aux fins de remboursement d’une autre dette fiscale de ce dernier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 mai 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [A] [V] a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui rembourser sous quinzaine la somme de 78.425,19 € correspondant à l’avance qu’elle lui a consentie. 

*

Suivant statuts en date du 2 mars 2023, Madame [A] [V] a créé la SASU MX Invest. Elle a été nommée premier présient de ladite société, dont elle est associée unique. 

Aux termes du bilan de la SASU MX Invest portant sur l’exercice du 07 mars 2023 au 30 juin 2024, figurent à l’actif une créance à l’encontre de Monsieur [H] [I] à hauteur de 5.356,68 € et une créance à l’encontre de Monsieur [G] [I] de 353,58 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 05 juin 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, la SASU MX Invest a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui payer la somme de 353,58 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 juin 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SASU MX Invest a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui payer la somme de 5.356,68 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.

*

Suivant statuts en date du 1er juin 2023, Monsieur [H] [I] et la SAS MX Invest ont créé la SAS Gus, chacun se voyant attribuer 500 actions sur 1000. Madame [A] [V] a été désignée Présidente de la société. 

Aux termes du bilan de la SAS Gus portant sur l'exercice du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, figurent à l'actif une créance à l'encontre de Monsieur [H] [I] à hauteur de 15.289,57 € et une créance à l'encontre de Monsieur [G] [I] de 5.415,79 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 avril 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS Gus a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui payer la somme de 5.415,79 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.



Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 18 avril 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS Gus a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui payer la somme de 15.289,57 € en remboursement du solde débiteur de son compte courant d’associé, sous huitaine.

*

Suivant statuts en date du 10 juin 2023, Monsieur [H] [I] et la SAS MX Invest ont créé la SAS PM Invest, chacun se voyant attribuer 500 actions sur 1000. Madame [A] [V] a été désignée Présidente de la société. 

Aux termes du bilan de la SAS PM Invest portant sur l'exercice du 10 juin 2023 au 31 décembre 2024, figurent à l'actif une créance à l'encontre de Monsieur [H] [I] à hauteur de 49.071,78 € et une créance à l'encontre de Monsieur [G] [I] de 20.981,06 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 05 juin 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS PM Invest a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui payer la somme de 20.981,06 € en remboursement de sa dette, sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 04 juin 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS PM Invest a mis en demeure Monsieur [H] [I] de lui payer la somme de 49.071,78 € en remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé, sous huitaine.

*

Par acte en date du 25 septembre 2025, la SAS Gus, la SAS MX Invest, la SAS PM Invest, et Madame [A] [V] ont assigné Monsieur [G] [I] (remise à étude, application de l’article 658 du Code de procédure civile) et Monsieur [H] [I] (remise à personne) devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Elles demandent au tribunal de :
* condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de : 
- 353,58 € à la société MX Invest, montant arrêté au 30/06/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 5.415,79 € à la société Gus, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 20.981,06 € à la société PM Invest, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
* condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de :
- 5.356,68 € à la société MX Invest, montant arrêté au 30/06/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 15.289,57 € à la société Gus, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 49.071,78 € à la société PM Invest, montant arrêté au 31/12/2024 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 78.425,19 € à Madame [A] [V], montant arrêté au 16/03/2023, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en 
demeure, ou à défaut à compter de l’assignation,
- condamner in solidum Messieurs [G] et [H] [I] au paiement de la somme de 
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs demandes, les demanderesses font état de sommes versées par la société MX Invest à Messieurs [G] et [H] [I] sans aucune contrepartie ni dette à l’origine de ces versements, ainsi que de sommes versées par les sociétés Gus et PM Invest à Monsieur [G] [I] toujours sans contrepartie ni dette. Elles se prévalent en outre de l’existence de soldes débiteurs des comptes courants de Monsieur [H] [I] au sein des sociétés Gus et PM Invest, alors qu’un tel solde débiteur n’est pas autorisé. 
Enfin, au visa des articles 1103 et 1342 du Code civil, et se prévalant d’avance versée par Madame [A] [V] à Monsieur [H] [I] à hauteur de 78.425,19 € devant faire l’objet d’un remboursement de la part de ce dernier, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [I] à payer cette somme à Madame [A] [V]. 

Monsieur [H] [I] et Monsieur [G] [I] n'ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la cloture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 30 avril 2026.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en remboursement formées au bénéfice des sociétés MX Invest, Gus et PM Invest 

Suivant l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Suivant les dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Suivant l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.






En l’espèce, aux termes des comptes annuels de la SAS MX Invest arrêtés au 30 juin 2024, l’expert comptable a noté que “des sommes ont été versées à M. [I] [H] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 5.356,68 € à fin juin 2024" et que “des sommes ont été versées à M. [I] [G] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 353,58 € à fin juin 2024". 

Il en résulte que les versements effectués par la SAS MX Invest au bénéfice de Messieurs [G] et [H] [I] étaient indus.

Aux termes des comptes annuels de la SAS Gus arrêtés au 31 décembre 2024, l'expert comptable a noté que "le compte courant de M. [I] [H] est débiteur de 15.289,57 € à fin décembre 2024" et que "des sommes ont été versées à M. [I] [G] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 5.415,79 € à fin décembre 2024". 

Il en résulte que les versements effectués par la SAS Gus au bénéfice de Messieurs [G] et [H] [I] étaient indus, étant rappelé que le solde du compte courant d’associé ne pouvait être débiteur.

Aux termes des comptes annuels de la SAS PM Invest arrêtés au 31 décembre 2024, l'expert comptable a noté que "le compte courant de M. [I] [H] est débiteur de 49.071,78 € à fin décembre 2024" et que "des sommes ont été versées à M. [I] [G] qui ne nous ont pas été justifiées pour un total de 20.981,06 € à fin décembre 2024". 

Il en résulte que les versements effectués par la SAS PM Invest au bénéfice de Messieurs [G] et [H] [I] étaient indus, étant là encore rappelé que le solde du compte courant d'associé ne pouvait être débiteur.

Par suite, Monsieur [G] [I] sera condamné à payer :
- la somme de 353,58 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025,
- la somme de 5.415,79 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
- la somme de 20.981,06 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025.

Monsieur [H] [I] sera quant à lui condamné à payer :
- la somme de 5.356,68 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,
- la somme de 15.289,57 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
- la somme de 49.071,78 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025.

Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts

Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la date de la date de l’assignation, soit à compter du 25 septembre 2025.

Sur la demande formée au bénéfice de Madame [V]

Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Suivant l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Ce seuil a été fixé à 1.500 € par décret.

Selon l’article 1360 du Code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Selon l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, si Madame [V] justifie avoir procédé au virement des sommes de 24.336,92 € et de 50.000 € au PRS de la Gironde, en remboursement d’une dette d’impôt de Monsieur [H] [I], les 16 et 17 mars 2023, ainsi qu’au virement de la somme de 4.088,27 € à Monsieur [H] [I], aux fins de remboursement d’une autre dette fiscale de ce dernier, le 16 mars 2023, il faut constater qu’elle ne verse aux débats aucun contrat écrit. Or, l’établissement d’un écrit était nécessaire aux fins d’établir l’existence de la dette. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit. Enfin, il sera constaté que, si tant est que la preuve des virements effectués puisse être considéré comme un commencement de preuve par écrit, aucun autre élément de preuve ne vient établir que ces virements auraient été effectués au titre d’un prêt et non d’une libéralité.

Par suite, Madame [V], à laquelle incombait la charge de la preuve de l’obligation de remboursement par Monsieur [H] [I] des sommes à lui versées, échoue à le démontrer.




Il en résulte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [I] à lui verser la somme de 78.425,19 €.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la SAS Gus, la SAS MX Invest, la SAS PM Invest, et Madame [A] [V] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer :
- la somme de 353,58 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025,
- la somme de 5.415,79 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
- la somme de 20.981,06 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025,






CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer :
- la somme de 5.356,68 € à la SAS MX Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,
- la somme de 15.289,57 € à la SAS Gus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
- la somme de 49.071,78 € à la SAS PM Invest, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues par Monsieur [G] [I] et par Monsieur [H] [I] aux sociétés MX Invest, Gus, et PM Invest, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 25 septembre 2025,

DEBOUTE Madame [A] [V] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [I] à lui verser la somme de 78.425,19 €,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Monsieur [H] [I] à payer à la SAS Gus, la SAS MX Invest, la SAS PM Invest, et Madame [A] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1360, code civil 1302-1, code civil 1892, code civil 1361, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:44:29.158Z.