Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 26/01898
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE affirme avoir consenti le 1er juillet 2022 à M. [P] [O] [T] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable par 120 mensualités de 375,91 euros au taux nominal conventionnel de 3,61 %. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme . Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [P] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: - constater que la déchéance du terme est acquise et condamner M. [P] [O] [T] à lui payer la somme de 34 006,42 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 3 octobre 2025, - à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et condamner M. [P] [O] [T] à lui payer la somme de 34 006,42€, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - à titre infiniment subsidiaire condamner M. [P] [O] [T] à lui restituer la somme de 28 974,79 € sur le fondement de la restitution de l’indu prévu aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [P] [O] [T] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse souligne que si le tribunal estimait que la preuve du contrat de prêt n’était pas rapportée, elle était fondée, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à solliciter le remboursement de la somme de 28 974,79 €, qui résulte de la somme totale prêtée au débiteur depuis l’ouverture du contrat (soit 35 000 euros) déduction faite des règlements effectués par le défendeur (soit 6025,21 ). L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [P] [O] [T] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale - Sur l’existence d’un contrat de prêt Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1 500 €. De la même façon, l'article L. 312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne produit pas le contrat de prêt qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros, en l’espèce 35.000 euros. Elle produit les relevés du compte de M. [T] faisant apparaître la mise à disposition de fonds prêtés par la banque pour un montant de 34 738 euros le 19 juillet 2022 ainsi que le prélèvement le 4 ou 5 de chaque mois d’une échéance de 375,91 euros, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, et les lettres de mise en demeure. Il n’est produit aux débats aucun acte émanant du défendeur susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit. L’absence du défendeur à l’audience n’a pas permis par ailleurs de recueillir son positionnement sur l’existence du prêt litigieux. Dès lors, l’établissement bancaire échoue à rapporter la preuve de sa créance, faut de production du contrat dont il se prévaut et en l'absence de commencement de preuve. - Sur la déchéance du terme Dès lors que la preuve de l’existence d’un contrat de prêt signé avec M. [T] n’est pas rapportée, la société demanderesse ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme. La société demanderesse sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. -Sur la résolution judiciaire du contrat : Dès lors que la preuve de l’existence d’un contrat de prêt signé avec M. [T] n’est pas rapportée, la société demanderesse sera également déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat. -Sur la répétition de l’indu : L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-3 du même code précise que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. En l’espèce, la société demanderesse produit un relevé du compte bancaire de M. [T] ainsi qu’un historique des règlements mensuels effectués par ce dernier à l’établissement bancaire entre octobre 2022 et mars 2024. Le relevé de compte bancaire révèle que le 19 juillet 2022, un virement de 34 738 euros a été réalisé au bénéfice de M. [T]. Il ressort donc ces deux éléments que le défendeur avait commencé à rembourser la dette de 34 738 euros due à la banque, à laquelle il convient de déduire les règlements. Il sera donc déduit du montant total de la somme versée, soit en l’espèce 34 738 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte et le détail de la créance produit par la banque, soit la somme de 6 425,21 €. Dès lors, il convient de condamner M. [T] au paiement de la somme de 28 312,79 €, arrêtée au 3 octobre 2025 (soit 34 738 € – 6 425, 21 €). La banque a fait preuve d'un manque de vigilance en acceptant le déblocage des fonds sans s'assurer qu’elle était en possession d’un contrat de prêt et sera donc privée de son droit aux intérêts. La demande de capitalisation des intérêts devient dès lors sans objet. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DECLARE irrecevable la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; ; DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt ; CONDAMNE M. [P] [O] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 28 312,79 €, arrêtée au3 octobre 2025, au titre de la répétition de l’indu, et ce, sans intérêt ; DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [P] [O] [T] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01898 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIRP Minute signée électroniquement JUGEMENT du 24/07/2026 S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ Monsieur [P] [O] [T] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : AARPI RABIER & NETHAVONGS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au Barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [P] [O] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE affirme avoir consenti le 1er juillet 2022 à M. [P] [O] [T] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable par 120 mensualités de 375,91 euros au taux nominal conventionnel de 3,61 %. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme . Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [P] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: - constater que la déchéance du terme est acquise et condamner M. [P] [O] [T] à lui payer la somme de 34 006,42 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 3 octobre 2025, - à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et condamner M. [P] [O] [T] à lui payer la somme de 34 006,42€, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - à titre infiniment subsidiaire condamner M. [P] [O] [T] à lui restituer la somme de 28 974,79 € sur le fondement de la restitution de l’indu prévu aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [P] [O] [T] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse souligne que si le tribunal estimait que la preuve du contrat de prêt n’était pas rapportée, elle était fondée, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à solliciter le remboursement de la somme de 28 974,79 €, qui résulte de la somme totale prêtée au débiteur depuis l’ouverture du contrat (soit 35 000 euros) déduction faite des règlements effectués par le défendeur (soit 6025,21 ). L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [P] [O] [T] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale - Sur l’existence d’un contrat de prêt Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1 500 €. De la même façon, l'article L. 312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne produit pas le contrat de prêt qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros, en l’espèce 35.000 euros. Elle produit les relevés du compte de M. [T] faisant apparaître la mise à disposition de fonds prêtés par la banque pour un montant de 34 738 euros le 19 juillet 2022 ainsi que le prélèvement le 4 ou 5 de chaque mois d’une échéance de 375,91 euros, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, et les lettres de mise en demeure. Il n’est produit aux débats aucun acte émanant du défendeur susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit. L’absence du défendeur à l’audience n’a pas permis par ailleurs de recueillir son positionnement sur l’existence du prêt litigieux. Dès lors, l’établissement bancaire échoue à rapporter la preuve de sa créance, faut de production du contrat dont il se prévaut et en l'absence de commencement de preuve. - Sur la déchéance du terme Dès lors que la preuve de l’existence d’un contrat de prêt signé avec M. [T] n’est pas rapportée, la société demanderesse ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme. La société demanderesse sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. -Sur la résolution judiciaire du contrat : Dès lors que la preuve de l’existence d’un contrat de prêt signé avec M. [T] n’est pas rapportée, la société demanderesse sera également déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat. -Sur la répétition de l’indu : L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-3 du même code précise que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. En l’espèce, la société demanderesse produit un relevé du compte bancaire de M. [T] ainsi qu’un historique des règlements mensuels effectués par ce dernier à l’établissement bancaire entre octobre 2022 et mars 2024. Le relevé de compte bancaire révèle que le 19 juillet 2022, un virement de 34 738 euros a été réalisé au bénéfice de M. [T]. Il ressort donc ces deux éléments que le défendeur avait commencé à rembourser la dette de 34 738 euros due à la banque, à laquelle il convient de déduire les règlements. Il sera donc déduit du montant total de la somme versée, soit en l’espèce 34 738 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte et le détail de la créance produit par la banque, soit la somme de 6 425,21 €. Dès lors, il convient de condamner M. [T] au paiement de la somme de 28 312,79 €, arrêtée au 3 octobre 2025 (soit 34 738 € – 6 425, 21 €). La banque a fait preuve d'un manque de vigilance en acceptant le déblocage des fonds sans s'assurer qu’elle était en possession d’un contrat de prêt et sera donc privée de son droit aux intérêts. La demande de capitalisation des intérêts devient dès lors sans objet. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DECLARE irrecevable la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; ; DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt ; CONDAMNE M. [P] [O] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 28 312,79 €, arrêtée au3 octobre 2025, au titre de la répétition de l’indu, et ce, sans intérêt ; DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [P] [O] [T] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:30:54.487Z.