Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 26/00182
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 15 Avril 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RR EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable portant la mention « Signé électroniquement par : [Y] [B] » le 11 mars 2024, la société [Adresse 3] a consenti un prêt personnel de regroupement de crédits n°51279957849007 d'un montant de 14 195,00 euros remboursable au taux nominal de 4,99% (TAEG de 5,12%) en 110 mensualités de 161,21 euros hors assurance. Par courrier recommandé en date du 2 août 2024, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [B] [Y]Monsieur [B] [Y] de s’acquitter des échéances impayées. Le 27 septembre 2024 la société [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme du crédit et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, l‘a notifiée à Monsieur [B] [Y] avec mise en demeure de régler le solde des sommes dues. Le 30 septembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC. Par lettre du 8 octobre 2024, INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a notifié la cession à Monsieur [B] [Y] et sollicité le règlement de la créance pour un montant de 1 5 655,16 euros dont 14 560,78 euros en principal et 1 094,38 euros en accessoire. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a déposé une requête en injonction rejetée par ordonnance du 21 novembre 2025 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire sur la signature électronique et sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir: - condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 14 560,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ; - condamner Monsieur [B] [Y] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, y ajoutant, sollicité à titre subsidiaire la résiliation du contrat à compter du 27 septembre 2024 ou subsidiairement à compter du jugement. Au soutien de sa demande, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute que la signature électronique du contrat de crédit est régulière dès lors qu’elle produit la convention de preuve et le certificat DocuSign attesté par l’APAV. Elle fait enfin valoir que le mutisme et et la mauvaise foi de l’emprunteur constitue une résistance abusive devant être réparée par une indemnité évaluée à 600,00 euros. La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [Y] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [B] [Y], assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la signature électronique et la preuve de l’existence du contrat de prêt avec Monsieur [B] [Y] Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte. En l'espèce, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de Monsieur [B] [Y] qui comporte la mention «Signé électroniquement par [Y] [B] XXX le 2024/03/11 » Monsieur [B] [Y] », portant sur un prêt personnel de regroupement de crédit d'un montant de 14 195,00 euros. Or, le certificat qualifié de signature électronique du prestataire de service de certification DocuSign produit aux débats date du 18 juillet 2025 pour une évaluation de conformité effectué le 7 avril 2025, soit bien postérieurement à la signature du contrat de sorte que la signature électronique du 11 mars 2024 ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, il convient de constater que outre l’absence de certificat valable, « l’enveloppe de preuve » ou « fichier de preuve » n’est pas produite, uniquement sa page d’en tête, et il est donc impossible de s’assurer des modalités d’identification de l’auteur et de leur fiabilité. Au surplus, cette page d’en tête, si elle indique que [Y] [B] a signé le 11 mars une transaction référencée 51279957849007 porte elle-même porte la mention « signature non valide » juste avant la signature DocuSign. Si la copie de la pièce d'identité et des documents financier de l’emprunteur sont présentés, ces seuls éléments, pouvant avoir été communiqués par un tiers, ne peuvent à eux seuls suffire. Les conditions dans lesquelles l'identité a été vérifiée ne sont pas précisées et il n'est produit aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement. On relèvera par ailleurs que le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution par le débiteur. En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée. L'article 1360 du code civil énonce que la règle de la preuve littérale reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut. L’existence d’un commencement de preuve par écrit en l’absence d’écrit au sens de l’article 1341 du code civil permet de prouver par tous moyens le fait nécessaire à l’aboutissement de la prétention et c’est au demandeur qui a présenté un commencement de preuve par écrit de compléter celui-ci par toutes autres preuves. En l’espèce, la banque ne rapporte aucun commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur [B] [Y]. En conséquence, la preuve d’un contrat liant Monsieur [B] [Y] et la société [Adresse 3] n’étant pas rapportée, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC sera déboutée de sa demande en paiement. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La résistance abusive du défendeur résulte de la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude fautive de celui qui refuse d'accéder à ses prétentions caractérisée notamment par sa mauvaise foi, une intention de nuire ou une erreur grossière équivalente au dol. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, l’obligation de Monsieur [B] [Y] n’étant pas rapportée, aucun abus de sa part ne saurait être caractérisé dans le non- paiement des sommes sollicitées. La demande indemnitaire de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, partie perdante et condamnée aux dépens, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RR TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RR LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] (REPUBLIQUE D'IRLANDE) - Représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOASDOUE, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEUR Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 15 Avril 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RR EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable portant la mention « Signé électroniquement par : [Y] [B] » le 11 mars 2024, la société [Adresse 3] a consenti un prêt personnel de regroupement de crédits n°51279957849007 d'un montant de 14 195,00 euros remboursable au taux nominal de 4,99% (TAEG de 5,12%) en 110 mensualités de 161,21 euros hors assurance. Par courrier recommandé en date du 2 août 2024, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [B] [Y]Monsieur [B] [Y] de s’acquitter des échéances impayées. Le 27 septembre 2024 la société [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme du crédit et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, l‘a notifiée à Monsieur [B] [Y] avec mise en demeure de régler le solde des sommes dues. Le 30 septembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC. Par lettre du 8 octobre 2024, INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a notifié la cession à Monsieur [B] [Y] et sollicité le règlement de la créance pour un montant de 1 5 655,16 euros dont 14 560,78 euros en principal et 1 094,38 euros en accessoire. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a déposé une requête en injonction rejetée par ordonnance du 21 novembre 2025 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire sur la signature électronique et sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir: - condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 14 560,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ; - condamner Monsieur [B] [Y] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, y ajoutant, sollicité à titre subsidiaire la résiliation du contrat à compter du 27 septembre 2024 ou subsidiairement à compter du jugement. Au soutien de sa demande, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute que la signature électronique du contrat de crédit est régulière dès lors qu’elle produit la convention de preuve et le certificat DocuSign attesté par l’APAV. Elle fait enfin valoir que le mutisme et et la mauvaise foi de l’emprunteur constitue une résistance abusive devant être réparée par une indemnité évaluée à 600,00 euros. La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [Y] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [B] [Y], assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la signature électronique et la preuve de l’existence du contrat de prêt avec Monsieur [B] [Y] Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte. En l'espèce, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de Monsieur [B] [Y] qui comporte la mention «Signé électroniquement par [Y] [B] XXX le 2024/03/11 » Monsieur [B] [Y] », portant sur un prêt personnel de regroupement de crédit d'un montant de 14 195,00 euros. Or, le certificat qualifié de signature électronique du prestataire de service de certification DocuSign produit aux débats date du 18 juillet 2025 pour une évaluation de conformité effectué le 7 avril 2025, soit bien postérieurement à la signature du contrat de sorte que la signature électronique du 11 mars 2024 ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, il convient de constater que outre l’absence de certificat valable, « l’enveloppe de preuve » ou « fichier de preuve » n’est pas produite, uniquement sa page d’en tête, et il est donc impossible de s’assurer des modalités d’identification de l’auteur et de leur fiabilité. Au surplus, cette page d’en tête, si elle indique que [Y] [B] a signé le 11 mars une transaction référencée 51279957849007 porte elle-même porte la mention « signature non valide » juste avant la signature DocuSign. Si la copie de la pièce d'identité et des documents financier de l’emprunteur sont présentés, ces seuls éléments, pouvant avoir été communiqués par un tiers, ne peuvent à eux seuls suffire. Les conditions dans lesquelles l'identité a été vérifiée ne sont pas précisées et il n'est produit aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement. On relèvera par ailleurs que le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution par le débiteur. En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée. L'article 1360 du code civil énonce que la règle de la preuve littérale reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut. L’existence d’un commencement de preuve par écrit en l’absence d’écrit au sens de l’article 1341 du code civil permet de prouver par tous moyens le fait nécessaire à l’aboutissement de la prétention et c’est au demandeur qui a présenté un commencement de preuve par écrit de compléter celui-ci par toutes autres preuves. En l’espèce, la banque ne rapporte aucun commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur [B] [Y]. En conséquence, la preuve d’un contrat liant Monsieur [B] [Y] et la société [Adresse 3] n’étant pas rapportée, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC sera déboutée de sa demande en paiement. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La résistance abusive du défendeur résulte de la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude fautive de celui qui refuse d'accéder à ses prétentions caractérisée notamment par sa mauvaise foi, une intention de nuire ou une erreur grossière équivalente au dol. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, l’obligation de Monsieur [B] [Y] n’étant pas rapportée, aucun abus de sa part ne saurait être caractérisé dans le non- paiement des sommes sollicitées. La demande indemnitaire de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, partie perdante et condamnée aux dépens, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03487
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00492
en commun : code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1341
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01411
en commun : code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1341
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02033
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01672
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01954
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1360
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:14:26.005Z.