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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 1 juin 2026, n° 21/01411

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [C] épouse [O] et Monsieur [N] [C] sont nés de l'union de Madame [V] [A] et de Monsieur [P] [C], qui ont divorcé dans les années 80.
Par la suite, Monsieur [P] [C] a vécu en concubinage avec Madame [F] [B] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2020. 
Madame [B] a deux enfants, Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], les défendeurs.
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [P] [C] a prêté de l’argent tant à Madame [T] [Z] qu’à Monsieur [H] [Z] et demandent le remboursement de ces sommes.
Concernant Monsieur [H] [Z] :
 - 1.500,00 € le 18 mars 2015, chèque n°6516293, 
- 10.000,00 € le 3 septembre 2015, chèque n°6516303, 
- 2.300,00 € le 7 avril 2016, chèque n°4216729, 
- 1.000 € le 25 septembre 2018, chèque n° 5719949, 
- 700 €, le 8 avril 2016 après un retrait d'espèces d'un montant de 800 €.

 Concernant Madame [T] [Z] : 
- 2.000,00 € le 4 mars 2017, chèque n°3561628.
Ayant découvert la situation postérieurement au décès de leur père, les membres de l'indivision successorale [C] ont entrepris des démarches amiables envers Monsieur et Madame [Z].
C'est dans ces conditions qu'une rencontre a été organisée le 21 août 2020, les consorts [C]/[O] souhaitant évidemment trouver une solution amiable à la difficulté découverte et rencontrée. 
Aucune suite n'a été réservée par les consorts [Z] postérieurement à cette rencontre. 
Les consorts [C]/[O] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2020 à Monsieur et Madame [Z], laquelle n’a pas été retiré.
Selon lettres signifiées le 18 mai 2021 les consorts [G] ont mis en demeure, par l'intermédiaire de leur avocat : 
- Monsieur [H] [Z] de régler la somme de 13.471,17 € correspondant aux sommes dues par Monsieur [Z] résultant du prêt de Monsieur [P] [C], outre le paiement de frais correspondant à l'envoi en recommandé, outre le coût de la consultation écrite effectuée par l'avocat saisi, outre les frais de signification de la lettre divisés par deux. 
- Madame [T] [Z] de régler la somme de 2.336,77 € correspondant aux sommes dues par Madame [Z] résultant du prêt de [P] [C], outre le paiement de frais correspondant à l'envoi en recommandé, outre le coût de la consultation écrite effectuée par l'avocat saisi, outre les frais de signification de la lettre divisés par deux.
Dans ces courriers, les consorts [C]/[O] ont précisé qu’ils n’étaient pas opposés à un règlement échelonné de la dette.
Aucune réponse n’a été apportée par Monsieur et Madame [Z].
PROCEDURE
Assignation du 26 octobre 2021
Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [C] ont assigné Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 26 octobre 2021, pour les voir condamner au remboursement de sommes prêtées par leur défunt père, et au paiement de dommages et intérêts pour divers préjudices.

Ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2023, condamnant Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à restituer les talons de chéquiers de Monsieur [P] [C].

Ordonnance du juge de la mise en état du 24 juillet 2025, condamnant Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z], à payer 500 euros in solidum à Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [C] et rejette leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026 et le dépôt a été pris sans audience par dépôt au SAUJ Eunomia, le 2 mars 2026. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z]
Par dernières conclusions en défense et récapitulatives signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z], au visa des articles 1240 – 1341 et 1359 suivants du Code civil et des articles 143 et 700 du Code de procédure civile, demandent au Tribunal de :

A titre principal, 
DEBOUTER Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] de leurs demandes, fins et conclusions. 
DEBOUTER Monsieur [U] [C] ET MADAME [Q] [E], [X], [M] [W] EPOUSE [C] de leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement, fixer le montant à leur régler à la somme de cinq mil cinq cent euros ;

A titre subsidiaire, 
ORDONNER une mesure d’expertise graphologique tant sur les talons de chéquiers que sur les carnets versés aux débats par les demandeurs, par comparaison de l’écriture officielle de Monsieur [P] [C] et, pour ce faire, nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de céans. 
PRONONCER le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l’attente du rapport de l’expert. 

A titre infiniment subsidiaire, 
FIXER les intérêts au jour de la demande en justice.

 Reconventionnellement, et en tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] au paiement entre les mains de Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] de la somme de 2.000 € pour procédure abusive. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] au paiement entre les mains de Monsieur [H] [Z] de la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] au paiement entre les mains de Madame [T] [Z] de la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] au paiement entre les mains de Madame [T] [Z] et de Monsieur [H] [Z] de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.

Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] sollicitent, au visa des articles 1341 et 1359 du Code civil, que les demandes des consorts [C] de demande de remboursement de sommes prêtées par le défunt, soient rejetées, et que la créance due à Monsieur et Madame [U] [C] soit ramenée à 5.500 euros.
A titre subsidiaire, ils sollicitent, au visa des articles 143 et 144 et suivants du Code de procédure civile, une expertise graphologique sur les talons de chéquiers et carnets de compte du défunt et que le sursis à statuer de la décision soit prononcé dans l’attente du rapport de l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que les intérêts soient fixés au jour de la demande en justice.
Dans tous les cas, ils sollicitent, au visa de l’article 1240 du Code civil que les demandeurs soient condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et pour préjudice moral.
Enfin, ils sollicitent que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens et condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens de Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [O]
Par dernières conclusions en réponse et d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [O], au visa des articles 1315 et 1892 et suivants du Code civil, et des articles 9 - 328 – 514 – 696 et 700 du Code de procédure civile demandent au Tribunal de :

Dire et juger et en tant que de besoin déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [Y] [C] épouse [O] et de Monsieur [N] [C], 
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer recevables et bien fondées l'intervention volontaire Madame [Q] [E] [W] épouse [C] et de Monsieur [U] [C], 
En conséquence, 
Condamner Madame [T] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 1.880,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 12.000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, 
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive. 
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 872,65 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel puisque leur attitude fautive a contraint les demandeurs à recourir à un conseil dans la perspective de régler amiablement le litige. 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Q] [E] [C] et Monsieur [U] [C] la somme de 7.500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Q] [E] [C] et Monsieur [U] [C] la somme de 1.500 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. 
Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement d'une somme de 7.500 € à Madame [Y] [C] épouse [O] ainsi qu'à payer une somme de 7.500 € à Monsieur [N] [C], du fait de l'atteinte à l'honneur et à la mémoire du défunt Monsieur [P] [C] que Monsieur [H] [Z] n'a pas hésité à présenter comme étant son prétendu débiteur dans le cadre de la procédure au fond comme dans le cadre de la procédure d'incident. 
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification des mises en demeure du 18 mai 2021, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles. 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Q] [E] [C] et Monsieur [U] [C] la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles. 
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs sollicitent au visa des articles 1315 et 1892 du Code civil, que leurs demandes soient déclarées recevables, ainsi que celles de Monsieur et Madame [U] [C], intervenants volontaires.
Ils sollicitent que Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] soient condamnés au remboursement du solde des sommes prêtées par leur défunt père.
Ils sollicitent, au visa de l’article 1240 du Code civil, que les défendeurs soient condamnés à leur verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, pour préjudice matériel, préjudice moral et pour atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt.
Enfin, ils sollicitent que les défendeurs soient condamnés aux entiers dépens et condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur l’intervention volontaire des époux [C]

L’article 328 du Code de procédure civile dispose que : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »

L’article 329 dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

Et l’article 330 dudit Code dispose que : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

En l’espèce, Madame [Q] [W] et Monsieur [U] [C], son époux, sollicitent une intervention volontaire dans le cadre du contentieux en cours opposant leur neveu et leur nièce [Y] et [N] [C], aux consorts [Z].

Les époux [C] ont prêté la somme de 15.000 euros à Monsieur [H] [Z], par virement en date du 24 novembre 2018, et en date de valeur au 26 novembre 2018, ainsi qu’il résulte d’un extrait de relevé de compte de Monsieur et Madame [C] du 3 décembre 2018, dont une copie est versée aux débats.

Les époux [C] soutiennent que cette somme de 15.000 euros a été prêtée à Monsieur [H] [Z], et que ce dernier a remboursé 7.500 euros suivant chèque numéro 7503118 et remis à l’encaissement par les époux [C], le 21 février 2019. Une copie du chèque et une copie de l’extrait de compte des époux [C] du 4 mars 2019 sont versés aux débats.

Monsieur [H] [Z] restait donc devoir à cette date, la somme de 7.500 euros sur la somme initialement prêtée par Monsieur et Madame [U] [C].

Les époux [C] ont sollicité à plusieurs reprises Monsieur [H] [Z], au moyen d’échanges téléphoniques et de messages, afin qu’il règle le solde du prêt, soit 7.500 euros. 

Monsieur [H] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un chèque CARPA de 5.500 euros, suivant courrier recommandé en date du 30 mai 2022, au conseil des défendeurs, sans l’en aviser auparavant. Ce courrier est revenu à l’envoyeur avec la mention « Pli avisé non réclamé », ainsi qu’il résulte d’une copie versée aux débats.

Les époux [C] sollicitent que Monsieur [H] [Z] soit condamné à leur payer la somme de 7.500 euros correspondant au solde du prêt et non à celle de 5.500 euros, comme figurant sur le montant du chèque à l’ordre de la CARPA, et que ce dernier souhaite régler, ainsi que son conseil conclue.

Monsieur [H] [Z] sollicite que le montant de la condamnation soit ramené au montant porté du chèque CARPA, soit 5.500 euros.

Cependant et s’agissant d’une intervention volontaire, sa recevabilité vient en appui des prétentions et moyens des demandeurs. En l’espèce il s’agit de recouvrir des créances qui sont personnelles M et Mme [U] [C]. Il n’est pas établi quel effet conservatoire une telle action aurait pour la préservation des droits de M et Mme [U] [C].

La demande d’intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.


Sur la demande de remboursement des sommes prêtées

En droit :
L’article 1877 du Code civil dispose que « le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée », soit que la somme d’argent prêtée lui appartient et doit lui être restituée. 

L’article 1359 du code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »

 L’article 1360 du code civil a prévu que « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. »

Enfin, l’article 1361 du code civil précise qu’« il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »

 L’article 1362 du code civil complète l’article précédent en indiquant que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. 
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »

L’article 1376 du Code civil dispose que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

L’article 1359 du Code Civil consacre l’obligation d’une reconnaissance de dette pour tout prêt d’argent supérieur à 1500 euros.
En effet, en vertu de l’article 1360 du Code Civil, le créancier peut engager des poursuites judiciaires contre le débiteur, même en l’absence de reconnaissance de dette, dans des situations bien spécifiques :
en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte écrit de reconnaissance de dette ;s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ;si l’écrit a été perdu ;en cas de force majeure.
En l’espèce, il est produit aux débats des talons de chèques, ainsi qu’un livre de compte tenu par Monsieur [P] [C], défunt, mentionnant les formules « cadeaux » ou « prêt à … ».
Ces mentions constituent un début de commencement de preuve, pout justifier la destination des fonds, prêtés ou donnés par Monsieur [P] [C] à chacun de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z].

Concernant Monsieur [H] [Z]

Les demandeurs soutiennent que différentes sommes ont été données et prêtées à Monsieur [H] [Z], par Monsieur [P] [C], ainsi qu’il résulte de ses relevés de compte et de cahiers de compte, dont copies sont versées aux débats, savoir :

1°) Sommes données
En 2014, une dépense de 1.000 euros effectuée par Monsieur [P] [C] au profit de clément [Z], a été identifié comme un cadeau sur le talon du chéquier et dans le cahier de compte chèque n°7877.



2°) Sommes prêtées
 Le 18 mars 2015, une dépense de 1.500 euros effectuée par le défunt à Monsieur [H] [Z], a été identifiée comme un prêt sur le talon de chèque n°6516293 et dans le cahier noté « prêt [H] ».
Le 3 septembre 2015, une dépense de 10.000 euros effectuée par le défunt à Monsieur [H] [Z], a été identifiée au bénéfice de « [H] [Z] » au moyen du chèque n°303 et sur le cahier de compte « [H] [Z], prêt entreprise ». Une déclaration de contrat de prêt, dont copie est versée aux débats, a été établie entre Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Z], le 2 septembre 2015, pour la somme de 10.000 euros, remboursable par échéance annuelle de 2.500 euros, à compter de l’année 2016 jusqu’à l’année 2019.
Le 7 avril 2016, une dépense de 2.300 euros effectuée par le défunt à Monsieur [H] [Z], a été identifiée « prêt [H] » sur le cahier de compte et tirée par chèque n°729.
Sur le cahier de comptes, apparaissent en 2018 et 2019, des retraits d’espèces de 200 euros le 5 novembre 2018 avec la mention « [H] », le 25 novembre 2018, un retrait d’espèces de 500 euros, avec la mention « [H] », et le 25 septembre 2019, un retrait d’espèces de 300 euros avec la mention « [H] ».
Le 3 décembre 2018, une carte bancaire de 200 euros pour la réparation de la voiture d’[L] [I], compagne de Monsieur [H] [Z].

Sur le cahier de comptes du défunt, il apparaît que Monsieur [H] [Z] aurait remboursé la somme de 2.500 euros, le 7 février 2017, ainsi que sur l’extrait de compte du défunt où un virement de 2.500 euros de Monsieur [H] [Z] y figure.

Il en ressort que Monsieur [P] [C] a prêté la somme totale de 14.500 euros à Monsieur [H] [Z], lequel a seulement remboursé la somme de 2.500 euros. Il reste donc dû 12.000 euros.

Concernant Madame [T] [Z]

Le 4 mars 2017, une dépense de 2.000 euros effectuée par le défunt à Madame [T] [Z], a été identifiée sur le cahier de comptes « prêt [T] » au moyen du chèque n°3561628.

Le cahier de compte tenu par Monsieur [P] [C] pour l'année 2019, ainsi confirmé par les extraits de compte du défunt, font état de remboursements effectués par Madame [T] [Z] : 
Le 7 janvier 2019, à hauteur de 15 €, 
Le 5 février 2019, à hauteur de 15 €, 
Le 5 mars 2019 à hauteur de 15 €, 
Le 5 avril 2019 à hauteur de 15 €,
Le 5 mai 2019 à hauteur de 15 €,
Le 5 juin 2019 à hauteur de 15 €,
Le 5 août 2019 à hauteur de 15 €.

Il en ressort que Monsieur [P] [C] a prêté la somme totale de 2.000 euros à Madame [T] [Z], laquelle a seulement remboursé la somme de 120 euros. Il reste donc dû 1.880 euros.

Les demandeurs soutiennent que les fonds remis par Monsieur [P] [C] à Monsieur [H] [Z] et à Madame [T] [Z], l’ont été à titre de prêt, d’une part comme le mentionne le cahier de comptes du défunt, ainsi que les copies de talons de chèques et d’autre part, que ces derniers ont procédé à des remboursements partiels des sommes prêtées.

Les demandeurs sollicitent :
- La condamnation de Monsieur [H] [Z] à leur payer en principal la somme de 12.000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure,
- La condamnation de Madame [T] [Z] à leur payer la somme de 1.880 euros, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure.

Les sommes versées par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], à Monsieur [P] [C], lors de son vivant, correspondent à un début de commencement de preuve de l’existence de prêt, en raison des remboursements partiels qu’ils ont effectués.

C’est pourquoi, la qualification de don de somme d’argent par Monsieur [P] [C] à ses beaux-enfants doit être écartée d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intention libérale. Il s’agit en effet, de prêt de somme d’argent, bien que peu d’écrit n’ait été réalisé, (à l’exception de la déclaration du contrat de prêt de 10.000 euros), en raison des liens affectifs ayant existé entre le défunt et les enfants de sa compagne et en conséquence de « l’impossibilité morale » d’effectuer un tel écrit. Les remboursements opérés, certes partiels, permettent d’induire que la commune intention des parties étaient d’opérer un remboursement sous forme de mensualités.

La demande de remboursement de la somme prêtée de 12.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure, par Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C] à Monsieur [H] [Z], est recevable.
C’est pourquoi, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [Z], à rembourser la somme de 12.000 euros à Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021. 

La demande de remboursement de la somme prêtée de 1.880 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure, par Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C] à Madame [T] [Z], est recevable.
C’est pourquoi, le Tribunal condamnera Madame [T] [Z], à rembourser la somme de 1.880 euros à Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé, majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021. 

Sur la demande d’expertise graphologique

L’article 143 du Code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 144 du même Code dispose que : « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

L’article 145 dudit Code dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé…. »

L’expertise graphologique est une analyse scientifique de l’écriture manuscrite. Elle a pour but principal d’identifier l’auteur d’un écrit ou de vérifier l’authenticité d’une signature. Elle permet d’authentifier un écrit en justice.
Elle peut être sollicitée dès lors qu’un écrit manuscrit est au cœur d’un différend, ou d’un contentieux de successions, d’un litige contractuel ou encore d’un conflit familial.

En l’espèce, les défendeurs soutiennent que « le doute est permis concernant l’auteur de certaines lignes » sur les carnets de comptes du défunt et sollicitent qu’une expertise graphologique soit ordonnée sur le carnet de comptes et les talons de chèques du défunt.

Cependant, la qualification de don de somme d’argent par Monsieur [P] [C] à ses beaux-enfants a été écartée aux termes du présent jugement.
Il s’agit en effet, de prêt de somme d’argent, bien que peu d’écrit n’ait été réalisé, en raison des liens affectifs ayant existé entre le défunt et les enfants de sa compagne et en conséquence de « l’impossibilité morale » d’effectuer un tel écrit.

C’est pourquoi, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z] d’avoir recours à une expertise graphologique des carnets de comptes et talons de chèques du défunt, disposant d’éléments suffisants aux présentes.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Concernant le préjudice moral de Monsieur et Madame [U] [C]

Monsieur et Madame [U] [C] sollicitent que Monsieur [H] [Z] soit condamné à leur verser 1.500 euros, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

En l’espèce, il est démontré que depuis plusieurs années, les époux [C] ont tenté vainement d’obtenir le remboursement du solde de la somme d’argent prêtée à Monsieur [H] [Z]. Ce dernier a fait preuve d’un immobilisme, source de préoccupation pour eux pendant de nombreuses années.
Cependant le préjudice n’est pas suffisamment caractérisé pour se distinguer de la réparation opérée par la reconnaissance de la créance.


Concernant la résistance abusive de Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z]

Madame [Y] [C] épouse [O] et Monsieur [N] [C] sollicitent également que Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] soient condamnés à leur verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l’espèce, le Tribunal constate que :
Les consorts [Z] n’ont apporté aucune solution pour régler le solde des sommes prêtées par le défunt, à ses héritiers lors du règlement de la succession,Les enfants du défunt ont essayé de solutionner à l’amiable en organisant une réunion, à laquelle aucun retour n’a été effectué par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z],Il est suffisamment démontré par des éléments probants que leur inaction est abusive et qu’elle paralyse le règlement de ce litige, eu égard aux différentes démarches effectuées par les demandeurs,La qualification des sommes prêtées, ainsi que leurs montants ont été confirmés par le présent jugement.
Cependant le préjudice n’est pas suffisamment caractérisé pour se distinguer de la réparation opérée par la reconnaissance de la créance.

Concernant le préjudice matériel des demandeurs

En l’espèce, l’attitude de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z] a contraint les consorts [C], à s’adresser à un conseil juridique, dans la perspective de régler amiablement le litige, dont le montant des deux factures, de conseil et de mise en demeure des défendeurs, s’est élevé à 872,65 euros TTC, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.

Les demandeurs sollicitent que Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] soient condamnés solidairement à payer la somme de 872,65 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

En effet, c’est en raison de l’attitude des consorts [Z], que les demandeurs se sont vus contraints de s’adresser à un conseil, puis de saisir la justice, pour tenter d’obtenir le remboursement des sommes prêtées par leur défunt père.

Ces frais légitimes participent des frais irrépétitibles.

Concernant le préjudice pour atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt

En l’espèce, les demandeurs rapportent l’attitude « particulièrement invraisemblable » de Monsieur [H] [Z], qui lors des procédures au fond et d’incident, a prétendu que c’était le défunt qui aurait en réalité été son débiteur.
Le juge de la mise en état a écarté les demandes de Monsieur [H] [Z], pour des motifs de prescription de la demande reconventionnelle.

Ils soutiennent qu’une telle attitude porte atteinte à l’honneur attaché à la personnalité de Monsieur [P] [C], qui a prêté de nombreuses fois des sommes d’argent aux enfants de sa compagne.

De plus, dans le cadre des procédures d’incident, les consorts [Z] n’ont pas respecté les décisions de justice déjà rendues.

Les demandeurs, dans leurs écritures soutiennent que « Compte tenu de la gravité de la présentation ayant résulté des conclusions de mise en état soutenue par Monsieur [H] [Z] à l'endroit de la mémoire de son défunt beau-père, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts aux consorts [C]. »

Il n’est nullement rapporté une telle atteinte à l’honneur et la réputation du défunt.

Le demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt Monsieur [P] [C], formulée par les consorts [C], sera rejetée.

Concernant les demandes de dommages et intérêts des défendeurs pour procédure abusive 

En l’espèce, la qualification des sommes prêtées, ainsi que leurs montants ayant été confirmés par le présent jugement, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], sera rejetée.

Concernant les demandes de dommages et intérêts des défendeurs pour préjudice moral

En l’espèce, la qualification des sommes prêtées, ainsi que leurs montants ayant été confirmés par le présent jugement, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], sera rejetée.

Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens

A - Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] seront condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des mises en demeure du 18 mai 2021, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

B - Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [C] épouse [O] et Monsieur [N] [C], les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] seront condamnés à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.  


C - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [Q] [W] épouse [C] et de Monsieur [U] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z], à payer 12.000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021  à solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé,;

CONDAMNE Madame [T] [Z], à payer 1.880 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 à solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé, ;

REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z] de recourir à une expertise graphologique des carnets de comptes et talons de chèques de Monsieur [P] [C] ;

REJETTE les demandes au titre du préjudice moral, du préjudice matériel et d’atteinte à la réputation. 

REJETTE la demande de Madame [Y] [C] épouse [O] et de Monsieur [N] [C], au titre de l’atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des mises en demeure du 18 mai 2021, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL [1], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] à payer 4.000 euros à in solidum Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier. 


Le greffier Le président
Y. GIRAUD E.DURAFFOUR
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG) 
Minute n°
N° RG 21/01411 - N° Portalis DB24-W-B7F-DVDU
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le à Me Sébastien GRELARD, Me Claire LEGWINSKI
1 expédition au dossier 

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026



A l’audience publique du 30 janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président , juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDEURS :

Madame [Y] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien GRELARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à 
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien GRELARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEURS:

Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
Profession : Educateur
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 5]
Profession : Artisan
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES


A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 01 Juin 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [C] épouse [O] et Monsieur [N] [C] sont nés de l'union de Madame [V] [A] et de Monsieur [P] [C], qui ont divorcé dans les années 80.
Par la suite, Monsieur [P] [C] a vécu en concubinage avec Madame [F] [B] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2020. 
Madame [B] a deux enfants, Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], les défendeurs.
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [P] [C] a prêté de l’argent tant à Madame [T] [Z] qu’à Monsieur [H] [Z] et demandent le remboursement de ces sommes.
Concernant Monsieur [H] [Z] :
 - 1.500,00 € le 18 mars 2015, chèque n°6516293, 
- 10.000,00 € le 3 septembre 2015, chèque n°6516303, 
- 2.300,00 € le 7 avril 2016, chèque n°4216729, 
- 1.000 € le 25 septembre 2018, chèque n° 5719949, 
- 700 €, le 8 avril 2016 après un retrait d'espèces d'un montant de 800 €.

 Concernant Madame [T] [Z] : 
- 2.000,00 € le 4 mars 2017, chèque n°3561628.
Ayant découvert la situation postérieurement au décès de leur père, les membres de l'indivision successorale [C] ont entrepris des démarches amiables envers Monsieur et Madame [Z].
C'est dans ces conditions qu'une rencontre a été organisée le 21 août 2020, les consorts [C]/[O] souhaitant évidemment trouver une solution amiable à la difficulté découverte et rencontrée. 
Aucune suite n'a été réservée par les consorts [Z] postérieurement à cette rencontre. 
Les consorts [C]/[O] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2020 à Monsieur et Madame [Z], laquelle n’a pas été retiré.
Selon lettres signifiées le 18 mai 2021 les consorts [G] ont mis en demeure, par l'intermédiaire de leur avocat : 
- Monsieur [H] [Z] de régler la somme de 13.471,17 € correspondant aux sommes dues par Monsieur [Z] résultant du prêt de Monsieur [P] [C], outre le paiement de frais correspondant à l'envoi en recommandé, outre le coût de la consultation écrite effectuée par l'avocat saisi, outre les frais de signification de la lettre divisés par deux. 
- Madame [T] [Z] de régler la somme de 2.336,77 € correspondant aux sommes dues par Madame [Z] résultant du prêt de [P] [C], outre le paiement de frais correspondant à l'envoi en recommandé, outre le coût de la consultation écrite effectuée par l'avocat saisi, outre les frais de signification de la lettre divisés par deux.
Dans ces courriers, les consorts [C]/[O] ont précisé qu’ils n’étaient pas opposés à un règlement échelonné de la dette.
Aucune réponse n’a été apportée par Monsieur et Madame [Z].
PROCEDURE
Assignation du 26 octobre 2021
Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [C] ont assigné Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 26 octobre 2021, pour les voir condamner au remboursement de sommes prêtées par leur défunt père, et au paiement de dommages et intérêts pour divers préjudices.

Ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2023, condamnant Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à restituer les talons de chéquiers de Monsieur [P] [C].

Ordonnance du juge de la mise en état du 24 juillet 2025, condamnant Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z], à payer 500 euros in solidum à Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [C] et rejette leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026 et le dépôt a été pris sans audience par dépôt au SAUJ Eunomia, le 2 mars 2026. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z]
Par dernières conclusions en défense et récapitulatives signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z], au visa des articles 1240 – 1341 et 1359 suivants du Code civil et des articles 143 et 700 du Code de procédure civile, demandent au Tribunal de :

A titre principal, 
DEBOUTER Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] de leurs demandes, fins et conclusions. 
DEBOUTER Monsieur [U] [C] ET MADAME [Q] [E], [X], [M] [W] EPOUSE [C] de leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement, fixer le montant à leur régler à la somme de cinq mil cinq cent euros ;

A titre subsidiaire, 
ORDONNER une mesure d’expertise graphologique tant sur les talons de chéquiers que sur les carnets versés aux débats par les demandeurs, par comparaison de l’écriture officielle de Monsieur [P] [C] et, pour ce faire, nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de céans. 
PRONONCER le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l’attente du rapport de l’expert. 

A titre infiniment subsidiaire, 
FIXER les intérêts au jour de la demande en justice.

 Reconventionnellement, et en tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] au paiement entre les mains de Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] de la somme de 2.000 € pour procédure abusive. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] au paiement entre les mains de Monsieur [H] [Z] de la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] au paiement entre les mains de Madame [T] [Z] de la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] au paiement entre les mains de Madame [T] [Z] et de Monsieur [H] [Z] de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [C] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.

Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] sollicitent, au visa des articles 1341 et 1359 du Code civil, que les demandes des consorts [C] de demande de remboursement de sommes prêtées par le défunt, soient rejetées, et que la créance due à Monsieur et Madame [U] [C] soit ramenée à 5.500 euros.
A titre subsidiaire, ils sollicitent, au visa des articles 143 et 144 et suivants du Code de procédure civile, une expertise graphologique sur les talons de chéquiers et carnets de compte du défunt et que le sursis à statuer de la décision soit prononcé dans l’attente du rapport de l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que les intérêts soient fixés au jour de la demande en justice.
Dans tous les cas, ils sollicitent, au visa de l’article 1240 du Code civil que les demandeurs soient condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et pour préjudice moral.
Enfin, ils sollicitent que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens et condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens de Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [O]
Par dernières conclusions en réponse et d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [N] [C] et Madame [Y] [O], au visa des articles 1315 et 1892 et suivants du Code civil, et des articles 9 - 328 – 514 – 696 et 700 du Code de procédure civile demandent au Tribunal de :

Dire et juger et en tant que de besoin déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [Y] [C] épouse [O] et de Monsieur [N] [C], 
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer recevables et bien fondées l'intervention volontaire Madame [Q] [E] [W] épouse [C] et de Monsieur [U] [C], 
En conséquence, 
Condamner Madame [T] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 1.880,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 12.000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, 
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive. 
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C] la somme de 872,65 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel puisque leur attitude fautive a contraint les demandeurs à recourir à un conseil dans la perspective de régler amiablement le litige. 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Q] [E] [C] et Monsieur [U] [C] la somme de 7.500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Q] [E] [C] et Monsieur [U] [C] la somme de 1.500 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. 
Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement d'une somme de 7.500 € à Madame [Y] [C] épouse [O] ainsi qu'à payer une somme de 7.500 € à Monsieur [N] [C], du fait de l'atteinte à l'honneur et à la mémoire du défunt Monsieur [P] [C] que Monsieur [H] [Z] n'a pas hésité à présenter comme étant son prétendu débiteur dans le cadre de la procédure au fond comme dans le cadre de la procédure d'incident. 
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification des mises en demeure du 18 mai 2021, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Y] [C] épouse [O] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles. 
Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [Q] [E] [C] et Monsieur [U] [C] la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles. 
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs sollicitent au visa des articles 1315 et 1892 du Code civil, que leurs demandes soient déclarées recevables, ainsi que celles de Monsieur et Madame [U] [C], intervenants volontaires.
Ils sollicitent que Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] soient condamnés au remboursement du solde des sommes prêtées par leur défunt père.
Ils sollicitent, au visa de l’article 1240 du Code civil, que les défendeurs soient condamnés à leur verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, pour préjudice matériel, préjudice moral et pour atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt.
Enfin, ils sollicitent que les défendeurs soient condamnés aux entiers dépens et condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur l’intervention volontaire des époux [C]

L’article 328 du Code de procédure civile dispose que : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »

L’article 329 dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

Et l’article 330 dudit Code dispose que : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

En l’espèce, Madame [Q] [W] et Monsieur [U] [C], son époux, sollicitent une intervention volontaire dans le cadre du contentieux en cours opposant leur neveu et leur nièce [Y] et [N] [C], aux consorts [Z].

Les époux [C] ont prêté la somme de 15.000 euros à Monsieur [H] [Z], par virement en date du 24 novembre 2018, et en date de valeur au 26 novembre 2018, ainsi qu’il résulte d’un extrait de relevé de compte de Monsieur et Madame [C] du 3 décembre 2018, dont une copie est versée aux débats.

Les époux [C] soutiennent que cette somme de 15.000 euros a été prêtée à Monsieur [H] [Z], et que ce dernier a remboursé 7.500 euros suivant chèque numéro 7503118 et remis à l’encaissement par les époux [C], le 21 février 2019. Une copie du chèque et une copie de l’extrait de compte des époux [C] du 4 mars 2019 sont versés aux débats.

Monsieur [H] [Z] restait donc devoir à cette date, la somme de 7.500 euros sur la somme initialement prêtée par Monsieur et Madame [U] [C].

Les époux [C] ont sollicité à plusieurs reprises Monsieur [H] [Z], au moyen d’échanges téléphoniques et de messages, afin qu’il règle le solde du prêt, soit 7.500 euros. 

Monsieur [H] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un chèque CARPA de 5.500 euros, suivant courrier recommandé en date du 30 mai 2022, au conseil des défendeurs, sans l’en aviser auparavant. Ce courrier est revenu à l’envoyeur avec la mention « Pli avisé non réclamé », ainsi qu’il résulte d’une copie versée aux débats.

Les époux [C] sollicitent que Monsieur [H] [Z] soit condamné à leur payer la somme de 7.500 euros correspondant au solde du prêt et non à celle de 5.500 euros, comme figurant sur le montant du chèque à l’ordre de la CARPA, et que ce dernier souhaite régler, ainsi que son conseil conclue.

Monsieur [H] [Z] sollicite que le montant de la condamnation soit ramené au montant porté du chèque CARPA, soit 5.500 euros.

Cependant et s’agissant d’une intervention volontaire, sa recevabilité vient en appui des prétentions et moyens des demandeurs. En l’espèce il s’agit de recouvrir des créances qui sont personnelles M et Mme [U] [C]. Il n’est pas établi quel effet conservatoire une telle action aurait pour la préservation des droits de M et Mme [U] [C].

La demande d’intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.


Sur la demande de remboursement des sommes prêtées

En droit :
L’article 1877 du Code civil dispose que « le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée », soit que la somme d’argent prêtée lui appartient et doit lui être restituée. 

L’article 1359 du code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »

 L’article 1360 du code civil a prévu que « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. »

Enfin, l’article 1361 du code civil précise qu’« il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »

 L’article 1362 du code civil complète l’article précédent en indiquant que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. 
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »

L’article 1376 du Code civil dispose que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

L’article 1359 du Code Civil consacre l’obligation d’une reconnaissance de dette pour tout prêt d’argent supérieur à 1500 euros.
En effet, en vertu de l’article 1360 du Code Civil, le créancier peut engager des poursuites judiciaires contre le débiteur, même en l’absence de reconnaissance de dette, dans des situations bien spécifiques :
en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte écrit de reconnaissance de dette ;s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ;si l’écrit a été perdu ;en cas de force majeure.
En l’espèce, il est produit aux débats des talons de chèques, ainsi qu’un livre de compte tenu par Monsieur [P] [C], défunt, mentionnant les formules « cadeaux » ou « prêt à … ».
Ces mentions constituent un début de commencement de preuve, pout justifier la destination des fonds, prêtés ou donnés par Monsieur [P] [C] à chacun de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z].

Concernant Monsieur [H] [Z]

Les demandeurs soutiennent que différentes sommes ont été données et prêtées à Monsieur [H] [Z], par Monsieur [P] [C], ainsi qu’il résulte de ses relevés de compte et de cahiers de compte, dont copies sont versées aux débats, savoir :

1°) Sommes données
En 2014, une dépense de 1.000 euros effectuée par Monsieur [P] [C] au profit de clément [Z], a été identifié comme un cadeau sur le talon du chéquier et dans le cahier de compte chèque n°7877.



2°) Sommes prêtées
 Le 18 mars 2015, une dépense de 1.500 euros effectuée par le défunt à Monsieur [H] [Z], a été identifiée comme un prêt sur le talon de chèque n°6516293 et dans le cahier noté « prêt [H] ».
Le 3 septembre 2015, une dépense de 10.000 euros effectuée par le défunt à Monsieur [H] [Z], a été identifiée au bénéfice de « [H] [Z] » au moyen du chèque n°303 et sur le cahier de compte « [H] [Z], prêt entreprise ». Une déclaration de contrat de prêt, dont copie est versée aux débats, a été établie entre Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [Z], le 2 septembre 2015, pour la somme de 10.000 euros, remboursable par échéance annuelle de 2.500 euros, à compter de l’année 2016 jusqu’à l’année 2019.
Le 7 avril 2016, une dépense de 2.300 euros effectuée par le défunt à Monsieur [H] [Z], a été identifiée « prêt [H] » sur le cahier de compte et tirée par chèque n°729.
Sur le cahier de comptes, apparaissent en 2018 et 2019, des retraits d’espèces de 200 euros le 5 novembre 2018 avec la mention « [H] », le 25 novembre 2018, un retrait d’espèces de 500 euros, avec la mention « [H] », et le 25 septembre 2019, un retrait d’espèces de 300 euros avec la mention « [H] ».
Le 3 décembre 2018, une carte bancaire de 200 euros pour la réparation de la voiture d’[L] [I], compagne de Monsieur [H] [Z].

Sur le cahier de comptes du défunt, il apparaît que Monsieur [H] [Z] aurait remboursé la somme de 2.500 euros, le 7 février 2017, ainsi que sur l’extrait de compte du défunt où un virement de 2.500 euros de Monsieur [H] [Z] y figure.

Il en ressort que Monsieur [P] [C] a prêté la somme totale de 14.500 euros à Monsieur [H] [Z], lequel a seulement remboursé la somme de 2.500 euros. Il reste donc dû 12.000 euros.

Concernant Madame [T] [Z]

Le 4 mars 2017, une dépense de 2.000 euros effectuée par le défunt à Madame [T] [Z], a été identifiée sur le cahier de comptes « prêt [T] » au moyen du chèque n°3561628.

Le cahier de compte tenu par Monsieur [P] [C] pour l'année 2019, ainsi confirmé par les extraits de compte du défunt, font état de remboursements effectués par Madame [T] [Z] : 
Le 7 janvier 2019, à hauteur de 15 €, 
Le 5 février 2019, à hauteur de 15 €, 
Le 5 mars 2019 à hauteur de 15 €, 
Le 5 avril 2019 à hauteur de 15 €,
Le 5 mai 2019 à hauteur de 15 €,
Le 5 juin 2019 à hauteur de 15 €,
Le 5 août 2019 à hauteur de 15 €.

Il en ressort que Monsieur [P] [C] a prêté la somme totale de 2.000 euros à Madame [T] [Z], laquelle a seulement remboursé la somme de 120 euros. Il reste donc dû 1.880 euros.

Les demandeurs soutiennent que les fonds remis par Monsieur [P] [C] à Monsieur [H] [Z] et à Madame [T] [Z], l’ont été à titre de prêt, d’une part comme le mentionne le cahier de comptes du défunt, ainsi que les copies de talons de chèques et d’autre part, que ces derniers ont procédé à des remboursements partiels des sommes prêtées.

Les demandeurs sollicitent :
- La condamnation de Monsieur [H] [Z] à leur payer en principal la somme de 12.000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure,
- La condamnation de Madame [T] [Z] à leur payer la somme de 1.880 euros, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure.

Les sommes versées par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], à Monsieur [P] [C], lors de son vivant, correspondent à un début de commencement de preuve de l’existence de prêt, en raison des remboursements partiels qu’ils ont effectués.

C’est pourquoi, la qualification de don de somme d’argent par Monsieur [P] [C] à ses beaux-enfants doit être écartée d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intention libérale. Il s’agit en effet, de prêt de somme d’argent, bien que peu d’écrit n’ait été réalisé, (à l’exception de la déclaration du contrat de prêt de 10.000 euros), en raison des liens affectifs ayant existé entre le défunt et les enfants de sa compagne et en conséquence de « l’impossibilité morale » d’effectuer un tel écrit. Les remboursements opérés, certes partiels, permettent d’induire que la commune intention des parties étaient d’opérer un remboursement sous forme de mensualités.

La demande de remboursement de la somme prêtée de 12.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure, par Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C] à Monsieur [H] [Z], est recevable.
C’est pourquoi, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [Z], à rembourser la somme de 12.000 euros à Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021. 

La demande de remboursement de la somme prêtée de 1.880 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure, par Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C] à Madame [T] [Z], est recevable.
C’est pourquoi, le Tribunal condamnera Madame [T] [Z], à rembourser la somme de 1.880 euros à Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé, majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021. 

Sur la demande d’expertise graphologique

L’article 143 du Code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 144 du même Code dispose que : « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

L’article 145 dudit Code dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé…. »

L’expertise graphologique est une analyse scientifique de l’écriture manuscrite. Elle a pour but principal d’identifier l’auteur d’un écrit ou de vérifier l’authenticité d’une signature. Elle permet d’authentifier un écrit en justice.
Elle peut être sollicitée dès lors qu’un écrit manuscrit est au cœur d’un différend, ou d’un contentieux de successions, d’un litige contractuel ou encore d’un conflit familial.

En l’espèce, les défendeurs soutiennent que « le doute est permis concernant l’auteur de certaines lignes » sur les carnets de comptes du défunt et sollicitent qu’une expertise graphologique soit ordonnée sur le carnet de comptes et les talons de chèques du défunt.

Cependant, la qualification de don de somme d’argent par Monsieur [P] [C] à ses beaux-enfants a été écartée aux termes du présent jugement.
Il s’agit en effet, de prêt de somme d’argent, bien que peu d’écrit n’ait été réalisé, en raison des liens affectifs ayant existé entre le défunt et les enfants de sa compagne et en conséquence de « l’impossibilité morale » d’effectuer un tel écrit.

C’est pourquoi, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z] d’avoir recours à une expertise graphologique des carnets de comptes et talons de chèques du défunt, disposant d’éléments suffisants aux présentes.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Concernant le préjudice moral de Monsieur et Madame [U] [C]

Monsieur et Madame [U] [C] sollicitent que Monsieur [H] [Z] soit condamné à leur verser 1.500 euros, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

En l’espèce, il est démontré que depuis plusieurs années, les époux [C] ont tenté vainement d’obtenir le remboursement du solde de la somme d’argent prêtée à Monsieur [H] [Z]. Ce dernier a fait preuve d’un immobilisme, source de préoccupation pour eux pendant de nombreuses années.
Cependant le préjudice n’est pas suffisamment caractérisé pour se distinguer de la réparation opérée par la reconnaissance de la créance.


Concernant la résistance abusive de Madame [T] [Z] et Monsieur [H] [Z]

Madame [Y] [C] épouse [O] et Monsieur [N] [C] sollicitent également que Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] soient condamnés à leur verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l’espèce, le Tribunal constate que :
Les consorts [Z] n’ont apporté aucune solution pour régler le solde des sommes prêtées par le défunt, à ses héritiers lors du règlement de la succession,Les enfants du défunt ont essayé de solutionner à l’amiable en organisant une réunion, à laquelle aucun retour n’a été effectué par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z],Il est suffisamment démontré par des éléments probants que leur inaction est abusive et qu’elle paralyse le règlement de ce litige, eu égard aux différentes démarches effectuées par les demandeurs,La qualification des sommes prêtées, ainsi que leurs montants ont été confirmés par le présent jugement.
Cependant le préjudice n’est pas suffisamment caractérisé pour se distinguer de la réparation opérée par la reconnaissance de la créance.

Concernant le préjudice matériel des demandeurs

En l’espèce, l’attitude de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z] a contraint les consorts [C], à s’adresser à un conseil juridique, dans la perspective de régler amiablement le litige, dont le montant des deux factures, de conseil et de mise en demeure des défendeurs, s’est élevé à 872,65 euros TTC, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.

Les demandeurs sollicitent que Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] soient condamnés solidairement à payer la somme de 872,65 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

En effet, c’est en raison de l’attitude des consorts [Z], que les demandeurs se sont vus contraints de s’adresser à un conseil, puis de saisir la justice, pour tenter d’obtenir le remboursement des sommes prêtées par leur défunt père.

Ces frais légitimes participent des frais irrépétitibles.

Concernant le préjudice pour atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt

En l’espèce, les demandeurs rapportent l’attitude « particulièrement invraisemblable » de Monsieur [H] [Z], qui lors des procédures au fond et d’incident, a prétendu que c’était le défunt qui aurait en réalité été son débiteur.
Le juge de la mise en état a écarté les demandes de Monsieur [H] [Z], pour des motifs de prescription de la demande reconventionnelle.

Ils soutiennent qu’une telle attitude porte atteinte à l’honneur attaché à la personnalité de Monsieur [P] [C], qui a prêté de nombreuses fois des sommes d’argent aux enfants de sa compagne.

De plus, dans le cadre des procédures d’incident, les consorts [Z] n’ont pas respecté les décisions de justice déjà rendues.

Les demandeurs, dans leurs écritures soutiennent que « Compte tenu de la gravité de la présentation ayant résulté des conclusions de mise en état soutenue par Monsieur [H] [Z] à l'endroit de la mémoire de son défunt beau-père, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts aux consorts [C]. »

Il n’est nullement rapporté une telle atteinte à l’honneur et la réputation du défunt.

Le demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt Monsieur [P] [C], formulée par les consorts [C], sera rejetée.

Concernant les demandes de dommages et intérêts des défendeurs pour procédure abusive 

En l’espèce, la qualification des sommes prêtées, ainsi que leurs montants ayant été confirmés par le présent jugement, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], sera rejetée.

Concernant les demandes de dommages et intérêts des défendeurs pour préjudice moral

En l’espèce, la qualification des sommes prêtées, ainsi que leurs montants ayant été confirmés par le présent jugement, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z], sera rejetée.

Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens

A - Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] seront condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des mises en demeure du 18 mai 2021, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

B - Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [C] épouse [O] et Monsieur [N] [C], les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] seront condamnés à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.  


C - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [Q] [W] épouse [C] et de Monsieur [U] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z], à payer 12.000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021  à solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé,;

CONDAMNE Madame [T] [Z], à payer 1.880 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 à solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [C], au titre du prêt de somme d’argent effectué par leur père décédé, ;

REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z] de recourir à une expertise graphologique des carnets de comptes et talons de chèques de Monsieur [P] [C] ;

REJETTE les demandes au titre du préjudice moral, du préjudice matériel et d’atteinte à la réputation. 

REJETTE la demande de Madame [Y] [C] épouse [O] et de Monsieur [N] [C], au titre de l’atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des mises en demeure du 18 mai 2021, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL [1], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] à payer 4.000 euros à in solidum Madame [Y] [C] épouse [O] et à Monsieur [N] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z] et de Madame [T] [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier. 


Le greffier Le président
Y. GIRAUD E.DURAFFOUR

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:17:09.413Z.