Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 7 juillet 2026, n° 25/03487
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [J], agriculteur, a entretenu des relations contractuelles avec la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W], lesquelles le fournissaient en matériels et prestations divers. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2022 et reçue le 11 mai 2022, Monsieur [N] [W], pour la SARL SNE [W], a indiqué à Monsieur [B] [J] qu’il avait signé une reconnaissance de dette le 5 avril 2022, portant sur une somme de 16 000 € ; qu’il devait leur envoyer des chèques, à compter du 9 avril 2022 ; que son dossier allait être remis à un avocat, si rien n’était fait. Par acte d’assignation en date du 26 juillet 2022, la SARL [W] a assigné Monsieur [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le versement d’une provision de 16 000 €. La SAS [W] 15 est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W]. Par acte d’huissier de justice, signifié le 11 janvier 2023, la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] ont fait assigner Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement du solde impayé de son compte client. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°23/247. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, à défaut de diligence du demandeur. Par conclusions, communiquées par RPVA le 15 septembre 2025, la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] ont sollicité la réinscription de l’affaire. L’affaire a été enregistrée sous la nouvelle référence RG n°25/3487. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] demandent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de : Condamner Monsieur [J] à payer et porter aux sociétés [W] la somme principale de 16 000 € avec intérêts à compter du 23 septembre 2021 et capitalisation de droit à compter des présentes qui se détaille comme suit : Pour la SARL SNE [W] : 9549,91 € ;Pour la SAS [W] 15 : 6450,09 € ;Outre ensemble 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que Monsieur [B] [J] se fournissait en matériels et prestations auprès d’elles et qu’il reste débiteur de factures impayées ; qu’il s’est reconnu redevable d’une somme de 16 000 €, après avoir effectué un versement par chèque de 3127,94 € ; qu’après une vaine mise en demeure, il ne s’est pas acquitté du solde restant dû ; qu’aucune réclamation ou contestation n’avait été présentée avant la saisine de la justice ; que le chèque précité est régulier et a été honoré par sa banque, le défendeur l’ayant signé personnellement ; qu’à supposer que la reconnaissance de dette qu’il a signée ne serait pas régulièrement en la forme, ce document constitue une acceptation formelle par aveu de la part du défendeur de la réalité de la créance ; que celui-ci est corroboré par des éléments extérieurs. Elles versent au débat des attestations pour étayer leurs dires. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [B] [J] demande, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, de : Rejeter la requête présentée par les établissements [W] ; Mettre à la charge des établissements [W] au profit de Monsieur [J], la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, Monsieur [B] [J] fait valoir qu’il est agriculteur et qu’il se fournissait auprès des sociétés demanderesses ; qu’il envisageait d’acheter un tracteur et qu’il a bénéficié d’un geste commercial, consistant en une mise à disposition gratuite de ce matériel, sans qu’aucun contrat de location ne soit signé ; qu’il n’a finalement pas souhaité acquérir le tracteur et que les demanderesses ont alors arbitrairement considéré qu’il s’agissait d’une location, intervenue entre les mois de mai et septembre 2021, et ont fixé de la même manière un montant de loyer ; qu’il a consenti à verser une somme de 3127,94 €, reconnaissant avoir bénéficié d’une prestation excédant sensiblement ce qui est habituel en matière de geste commercial, mais qu’il conteste le surplus de la demande ; que c’est sa mère qui a rédigé le document présenté comme une reconnaissance de dette, pensant lui rendre service et non lui-même ; qu’en sus de ne pas avoir était rédigé et signé de sa main, ce document ne respecte pas les formes prescrites pour être considéré comme une reconnaissance de dette ; que l’attestation de Monsieur [H] n’est pas probante, celui-ci étant un salarié des demanderesses ; que si des avis de réception sont produits, rien n’indique qu’ils correspondent à l’envoi de relevés de compte. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] A titre liminaire, sur la vérification d’écriture Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l’occurrence, Monsieur [B] [J] dénie son écriture sur le document présenté comme une reconnaissance de dette par les demanderesses, soutenant que celui-ci aurait été rédigé par sa mère. Le tribunal ne dispose pas d’élément émanant de cette dame et observe que son identité n’est pas connue. En l’absence d’autre document écrit de la main de la mère de Monsieur [J], le tribunal ne peut procéder à une comparaison entre les documents. En revanche, est versée aux débats une attestation que Monsieur [B] [J] a rédigée lui-même et qui peut permettre cette comparaison. Est également examiné le chèque d’un montant de 3127,94 €, établi le 5 avril 2022, que Monsieur [B] [J] ne conteste pas avoir rédigé. A la vue de ces différents éléments, le tribunal considère que le document présenté comme reconnaissance de dette a bien été rédigé de la main de Monsieur [B] [J]. Les éléments de comparaisons qui emportent sa conviction sont les suivants : Dans le document litigieux et dans l’attestation qu’il verse aux débats, le mot « [Localité 4] » est rédigé de manière identique ; Dans ce document et dans le chèque du 5 avril 2022, les mots suivants sont rédigés de manière identique : « mille », « [W] » ; Il est possible de retrouver des lettres et chiffres identiques également, plus particulièrement : le chiffre « 4 » dans le document litigieux et dans le chèque, la lettre « s » minuscule dans ces différents documents, la lettre « M » majuscule dans le document dit reconnaissance de dette et l’attestation du défendeur, la lettre « y » minuscule qui présente une inclinaison et une forme identiques dans la signature du défendeur portée sur son attestation et dans son nom porté en en-tête du document dit reconnaissance de dette ;A quelques variations près, les signatures portées sur ces différents documents sont similaires. Aussi, sans qu’il ne soit utile de disposer de documents supplémentaires, le tribunal se considère suffisamment éclairé pour dire que le document litigieux est bien de la main de Monsieur [B] [J]. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Selon l’article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ». L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ». Selon l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties, portant sur la location d’un tracteur, de mai à septembre 2021. La SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] disposent d’un écrit, daté du 5 avril 2022, que le tribunal a considéré effectivement rédigé de la main de Monsieur [B] [J], qui indique : « Monsieur [W] [N] Suite de l’appel de ce Monsieur de [Localité 5]. Je vous envoye un chèque de 3127,94 euros. Il ma dit pour les 16 mille euros de faire plusieur chèques. donc Samedi 9 Avril Je vous envoye le reste et il m’a dit prélever à des date par mois. Je vous remerçie » Ce document ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, faute de remplir toutes les conditions de forme prévues par le texte. En effet, la somme n’est pas écrite en toutes lettres et en chiffres. Il peut être vu comme un commencement de preuve par écrit, en ce qu’il émane bien du défendeur. Par cet écrit, il reconnaît devoir une somme d’argent, indiquant qu’il va procéder à plusieurs versements par chèques pour un total de 16 000 €, à encaisser à des échéances distinctes. Ce document doit être corroboré par un autre élément de preuve. Le tribunal considère que la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] rapportent bien la preuve de leurs prétentions et d’éléments de nature à corroborer ce commencement de preuve par écrit, à savoir : Le chèque d’un montant de 3127,94 € versé aux débats, que Monsieur [B] [J] ne conteste pas avoir signé, qui correspond exactement aux déclarations figurant dans le document litigieux et qui porte la même date ; Les relevés de compte client qui montrent des entrées et sorties au nom de Monsieur [B] [J], confirmant l’existence de relations contractuelles étant déjà intervenues entre les parties (ce qui n’est pas contesté) et qui rendent vraisemblable la poursuite de leurs relations ; L’attestation de Monsieur [A] [H], responsable commercial des entreprises [W], qui indique que Monsieur [B] [J] s’est engagé à régler la facture à son employeur et qu’il devait faire passer plusieurs chèques pour le règlement de sa dette ; L’attestation de Monsieur [U] [Y], commercial aux entreprises [W], qui explique que Monsieur [B] [J] n’a pu obtenir de prêt pour acquérir le tracteur utilisé, ce qui a impliqué une reprise du véhicule et la facturation d’une location. Il ajoute que le client était d’accord pour payer une location à 21,50 € de l’heure. Si ces deux attestations émanent de salariés de la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] et doivent donc être examinées avec une certaine prudence, en raison du lien de subordination existant, il y a lieu d’observer qu’elles sont concordantes quant à la volonté exprimée par Monsieur [B] [J]. Les autres éléments cités suffisent à emporter la conviction du tribunal quant à l’existence d’un contrat de location oral ayant uni les parties, convenu après que le projet d’achat du défendeur ne se soit pas concrétisé. Il est à relever qu’il indique, dans ses dernières conclusions, qu’il a effectué un versement de 3127,94 €, parce qu’il avait conscience qu’une mise à disposition gratuite d’un tracteur sur une telle période excédait le cadre usuel d’un geste commercial. Si la charge de la preuve pèse bien sur les demanderesses, ses dires quant à une mise à disposition à titre gratuit de ce matériel ne sont étayés par aucun élément, alors même qu’il convient lui-même qu’il avait conscience qu’il ne pouvait s’agir d’un geste commercial d’usage. Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que Monsieur [B] [J] est bien redevable des sommes dues et le condamne à verser les sommes suivantes : A la SARL SNE [W] : 9549,91 € ;A la SAS [W] 15 : 6450,09 € ; Avec intérêts à compter du 11 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Plus d’une année s’étant écoulée entre la présente décision et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public. Sur les mesures accessoires Monsieur [B] [J] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SARL SNE [W] la somme de 9549,91 € (neuf mille cinq cent quarante-neuf euros quatre-vingt-onze cents) au titre du solde de son compte client débiteur, avec intérêts à compter du 11 mai 2022 ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS [W] 15 la somme de 6450,09 € (six mille quatre cent cinquante euros neuf cents) au titre du solde de son compte client débiteur, avec intérêts à compter du 11 mai 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 07 JUILLET 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/03487 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHY6 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL S.A.S. [W] 15 Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux. S.A.R.L. SNE [W] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Contre : [B] [J] Grosse : le Me Franck BOYER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies électroniques : Me Franck BOYER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copie dossier Me Franck BOYER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : S.A.S. [W] 15 Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux. [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. SNE [W] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] toutes deux représentées par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSES ET : Monsieur [B] [J] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Bernard de FROMENT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [J], agriculteur, a entretenu des relations contractuelles avec la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W], lesquelles le fournissaient en matériels et prestations divers. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2022 et reçue le 11 mai 2022, Monsieur [N] [W], pour la SARL SNE [W], a indiqué à Monsieur [B] [J] qu’il avait signé une reconnaissance de dette le 5 avril 2022, portant sur une somme de 16 000 € ; qu’il devait leur envoyer des chèques, à compter du 9 avril 2022 ; que son dossier allait être remis à un avocat, si rien n’était fait. Par acte d’assignation en date du 26 juillet 2022, la SARL [W] a assigné Monsieur [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le versement d’une provision de 16 000 €. La SAS [W] 15 est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W]. Par acte d’huissier de justice, signifié le 11 janvier 2023, la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] ont fait assigner Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement du solde impayé de son compte client. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°23/247. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, à défaut de diligence du demandeur. Par conclusions, communiquées par RPVA le 15 septembre 2025, la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] ont sollicité la réinscription de l’affaire. L’affaire a été enregistrée sous la nouvelle référence RG n°25/3487. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] demandent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de : Condamner Monsieur [J] à payer et porter aux sociétés [W] la somme principale de 16 000 € avec intérêts à compter du 23 septembre 2021 et capitalisation de droit à compter des présentes qui se détaille comme suit : Pour la SARL SNE [W] : 9549,91 € ;Pour la SAS [W] 15 : 6450,09 € ;Outre ensemble 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que Monsieur [B] [J] se fournissait en matériels et prestations auprès d’elles et qu’il reste débiteur de factures impayées ; qu’il s’est reconnu redevable d’une somme de 16 000 €, après avoir effectué un versement par chèque de 3127,94 € ; qu’après une vaine mise en demeure, il ne s’est pas acquitté du solde restant dû ; qu’aucune réclamation ou contestation n’avait été présentée avant la saisine de la justice ; que le chèque précité est régulier et a été honoré par sa banque, le défendeur l’ayant signé personnellement ; qu’à supposer que la reconnaissance de dette qu’il a signée ne serait pas régulièrement en la forme, ce document constitue une acceptation formelle par aveu de la part du défendeur de la réalité de la créance ; que celui-ci est corroboré par des éléments extérieurs. Elles versent au débat des attestations pour étayer leurs dires. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [B] [J] demande, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, de : Rejeter la requête présentée par les établissements [W] ; Mettre à la charge des établissements [W] au profit de Monsieur [J], la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, Monsieur [B] [J] fait valoir qu’il est agriculteur et qu’il se fournissait auprès des sociétés demanderesses ; qu’il envisageait d’acheter un tracteur et qu’il a bénéficié d’un geste commercial, consistant en une mise à disposition gratuite de ce matériel, sans qu’aucun contrat de location ne soit signé ; qu’il n’a finalement pas souhaité acquérir le tracteur et que les demanderesses ont alors arbitrairement considéré qu’il s’agissait d’une location, intervenue entre les mois de mai et septembre 2021, et ont fixé de la même manière un montant de loyer ; qu’il a consenti à verser une somme de 3127,94 €, reconnaissant avoir bénéficié d’une prestation excédant sensiblement ce qui est habituel en matière de geste commercial, mais qu’il conteste le surplus de la demande ; que c’est sa mère qui a rédigé le document présenté comme une reconnaissance de dette, pensant lui rendre service et non lui-même ; qu’en sus de ne pas avoir était rédigé et signé de sa main, ce document ne respecte pas les formes prescrites pour être considéré comme une reconnaissance de dette ; que l’attestation de Monsieur [H] n’est pas probante, celui-ci étant un salarié des demanderesses ; que si des avis de réception sont produits, rien n’indique qu’ils correspondent à l’envoi de relevés de compte. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] A titre liminaire, sur la vérification d’écriture Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l’occurrence, Monsieur [B] [J] dénie son écriture sur le document présenté comme une reconnaissance de dette par les demanderesses, soutenant que celui-ci aurait été rédigé par sa mère. Le tribunal ne dispose pas d’élément émanant de cette dame et observe que son identité n’est pas connue. En l’absence d’autre document écrit de la main de la mère de Monsieur [J], le tribunal ne peut procéder à une comparaison entre les documents. En revanche, est versée aux débats une attestation que Monsieur [B] [J] a rédigée lui-même et qui peut permettre cette comparaison. Est également examiné le chèque d’un montant de 3127,94 €, établi le 5 avril 2022, que Monsieur [B] [J] ne conteste pas avoir rédigé. A la vue de ces différents éléments, le tribunal considère que le document présenté comme reconnaissance de dette a bien été rédigé de la main de Monsieur [B] [J]. Les éléments de comparaisons qui emportent sa conviction sont les suivants : Dans le document litigieux et dans l’attestation qu’il verse aux débats, le mot « [Localité 4] » est rédigé de manière identique ; Dans ce document et dans le chèque du 5 avril 2022, les mots suivants sont rédigés de manière identique : « mille », « [W] » ; Il est possible de retrouver des lettres et chiffres identiques également, plus particulièrement : le chiffre « 4 » dans le document litigieux et dans le chèque, la lettre « s » minuscule dans ces différents documents, la lettre « M » majuscule dans le document dit reconnaissance de dette et l’attestation du défendeur, la lettre « y » minuscule qui présente une inclinaison et une forme identiques dans la signature du défendeur portée sur son attestation et dans son nom porté en en-tête du document dit reconnaissance de dette ;A quelques variations près, les signatures portées sur ces différents documents sont similaires. Aussi, sans qu’il ne soit utile de disposer de documents supplémentaires, le tribunal se considère suffisamment éclairé pour dire que le document litigieux est bien de la main de Monsieur [B] [J]. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Selon l’article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ». L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ». Selon l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties, portant sur la location d’un tracteur, de mai à septembre 2021. La SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] disposent d’un écrit, daté du 5 avril 2022, que le tribunal a considéré effectivement rédigé de la main de Monsieur [B] [J], qui indique : « Monsieur [W] [N] Suite de l’appel de ce Monsieur de [Localité 5]. Je vous envoye un chèque de 3127,94 euros. Il ma dit pour les 16 mille euros de faire plusieur chèques. donc Samedi 9 Avril Je vous envoye le reste et il m’a dit prélever à des date par mois. Je vous remerçie » Ce document ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, faute de remplir toutes les conditions de forme prévues par le texte. En effet, la somme n’est pas écrite en toutes lettres et en chiffres. Il peut être vu comme un commencement de preuve par écrit, en ce qu’il émane bien du défendeur. Par cet écrit, il reconnaît devoir une somme d’argent, indiquant qu’il va procéder à plusieurs versements par chèques pour un total de 16 000 €, à encaisser à des échéances distinctes. Ce document doit être corroboré par un autre élément de preuve. Le tribunal considère que la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] rapportent bien la preuve de leurs prétentions et d’éléments de nature à corroborer ce commencement de preuve par écrit, à savoir : Le chèque d’un montant de 3127,94 € versé aux débats, que Monsieur [B] [J] ne conteste pas avoir signé, qui correspond exactement aux déclarations figurant dans le document litigieux et qui porte la même date ; Les relevés de compte client qui montrent des entrées et sorties au nom de Monsieur [B] [J], confirmant l’existence de relations contractuelles étant déjà intervenues entre les parties (ce qui n’est pas contesté) et qui rendent vraisemblable la poursuite de leurs relations ; L’attestation de Monsieur [A] [H], responsable commercial des entreprises [W], qui indique que Monsieur [B] [J] s’est engagé à régler la facture à son employeur et qu’il devait faire passer plusieurs chèques pour le règlement de sa dette ; L’attestation de Monsieur [U] [Y], commercial aux entreprises [W], qui explique que Monsieur [B] [J] n’a pu obtenir de prêt pour acquérir le tracteur utilisé, ce qui a impliqué une reprise du véhicule et la facturation d’une location. Il ajoute que le client était d’accord pour payer une location à 21,50 € de l’heure. Si ces deux attestations émanent de salariés de la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] et doivent donc être examinées avec une certaine prudence, en raison du lien de subordination existant, il y a lieu d’observer qu’elles sont concordantes quant à la volonté exprimée par Monsieur [B] [J]. Les autres éléments cités suffisent à emporter la conviction du tribunal quant à l’existence d’un contrat de location oral ayant uni les parties, convenu après que le projet d’achat du défendeur ne se soit pas concrétisé. Il est à relever qu’il indique, dans ses dernières conclusions, qu’il a effectué un versement de 3127,94 €, parce qu’il avait conscience qu’une mise à disposition gratuite d’un tracteur sur une telle période excédait le cadre usuel d’un geste commercial. Si la charge de la preuve pèse bien sur les demanderesses, ses dires quant à une mise à disposition à titre gratuit de ce matériel ne sont étayés par aucun élément, alors même qu’il convient lui-même qu’il avait conscience qu’il ne pouvait s’agir d’un geste commercial d’usage. Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que Monsieur [B] [J] est bien redevable des sommes dues et le condamne à verser les sommes suivantes : A la SARL SNE [W] : 9549,91 € ;A la SAS [W] 15 : 6450,09 € ; Avec intérêts à compter du 11 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Plus d’une année s’étant écoulée entre la présente décision et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public. Sur les mesures accessoires Monsieur [B] [J] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SARL SNE [W] la somme de 9549,91 € (neuf mille cinq cent quarante-neuf euros quatre-vingt-onze cents) au titre du solde de son compte client débiteur, avec intérêts à compter du 11 mai 2022 ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS [W] 15 la somme de 6450,09 € (six mille quatre cent cinquante euros neuf cents) au titre du solde de son compte client débiteur, avec intérêts à compter du 11 mai 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS [W] 15 et la SARL SNE [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1359, code civil 1362, code de procedure civile 288, code civil 1376, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1361). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02656
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1361
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1366, code civil 1361
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13453
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1366, code civil 1361
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05589
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1366, code civil 1361
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12487
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1361
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1361
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02407
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1361
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06115
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:28:02.436Z.