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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 3 juillet 2026, n° 25/06115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 la SAS AXE ENERGIES a fait citer Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 6 075,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 au visa de l’article 1376 du code civil. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation du défendeur aux dépens.

Elle fait valoir que Monsieur [C] [K] est un ancien salarié qu’elle a licencié pour faute lourde. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, des fournisseurs ont porté à sa connaissance que lors d’un arrêt de travail Monsieur [C] [K] avait acheté du matériel au nom de son employeur, matériel qu’il avait détourné à son profit exclusif. Elle a déposé plainte le 7 octobre 2020 pour ces faits qui seraient toujours à l’examen par le parquet. 
Elle soutient que Monsieur [C] [K] a reconnu les faits et a signé une reconnaissance de dette le 15 mars 2021 sur un montant de 6 075,99 euros correspondant au matériel professionnel non restitué à l’issue de la relation contractuelle et aux achats réalisés à titre personnel sur le compte de la société. Monsieur [K] n’a cependant procédé à aucun paiement malgré un échéancier prévu dans la reconnaissance de dette à raison de 18 mensualités entre le 5 avril 2021 et le 5 septembre 2022. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi la juridiction de céans pour obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6 075,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 date de la première échéance non-respectée pour le règlement des sommes qui lui sont dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle seule la SAS AXE ENERGIES représentée par son conseil était présente. Elle fait état de ce que Monsieur [K] aurait été condamné pour abus de confiance, qu’elle n’avait pas eu connaissance auparavant de cette condamnation n’ayant pas été convoquée à l’audience pénale. Elle sollicite le renvoi pour produire de nouvelles pièces afférentes à la procédure pénale. 

L’affaire est renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience du 28 avril 2026, la SAS AXE ENERGIES représentée par son conseil se réfère à ses conclusions du 15 décembre 2025, signifiées à Monsieur [C] [K] le 18 décembre 2025, aux termes desquels elle demande au tribunal de :

condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 4 779,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.





Elle maintient ainsi l’ensemble de ses demandes sauf à revoir sa créance à 4 779,33 euros conformément au jugement correctionnel du 11 avril 2023 qui a condamné Monsieur [C] [K] pour des faits d’abus de confiance commis à son préjudice en l’espèce pour avoir détourné des fonds, valeurs ou biens en achetant du matériel pour une somme de 4 779,33 euros au nom de l’entreprise qui lui avait été remise à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
 Elle précise qu’elle n’avait pas été informée de la date d’audience ni citée à cette fin et avoir réceptionné copie de la procédure pénale mi-novembre 2025 qu’elle produit et dont il ressort un préjudice financier pour elle par l’achat de matériel à son nom mais détourné par Monsieur [K] ainsi que par la non-restitution d’outillage professionnel.

Monsieur [C] [K] cité à l’audience du 28 avril 2026 par acte de commissaire de justice par dépôt à étude ne comparait pas ni personne pour lui.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1359 du même code, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En vertu de l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1362 du même code ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.

En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l'a souscrite et ne vaut alors que comme commencement de preuve par écrit, qu'il incombe au prêteur de compléter, par tous moyens, afin de prouver tant la rencontre des volontés que l'exécution de sa propre obligation de libération des fonds.




En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la SAS AXE ENERGIES produit aux débats une reconnaissance de dette dactylographiée en date du 15 mars 2021 et signée par Monsieur [C] [K], celui-ci indique reconnaître devoir la somme de 6 075,99 euros (écrite en chiffres et en lettres) à la société AXE ENERGIES pour le montant du matériel professionnel non restitué et les achats faits à titre personnel sur le compte de ladite société, somme qu’il s’engage à payer en 18 mensualités de 337,56 euros du 5 avril 2021 au 5 septembre 2022.

La demanderesse produit également le jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 avril 2023, signifié à Monsieur [C] [K] par dépôt à étude le 26 septembre 2023 et ayant condamné ce dernier pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de la société AXE ENERGIES entre le 31 août 2020 et le 7 octobre 2020 en l’espèce, pour avoir détourné des fonds, valeurs ou bien en achetant du matériel pour une somme de 4 779 ,33 euros au nom de l’entreprise, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Il a été condamné à des jours-amendes. Il ressort de la procédure pénale également versée aux débats que la société AXE ENERGIES a transmis à l’enquêteur l’état des sommes restant dues par Monsieur [K] : une somme de 2 478,04 euros au titre des achats effectués auprès de fournisseurs et de 2 301,29 euros au titre du matériel non restitué soit la somme totale de 4 779,33 euros. 
La société indique que Monsieur [K] a procédé à la restitution de quelques outillages mais non de l’intégralité et n’avoir pas respecté l’échéancier mis en place pour le remboursement de la dette. Sont jointes les factures afférentes aux divers achats et matériels non restitués. La société AXE ENERGIES n’est pas avisée de l’audience pénale.

La société demanderesse qui se fonde sur la reconnaissance de dette apporte amplement la preuve de sa créance à la lumière de la procédure pénale qui a aboutit à la condamnation de Monsieur [K] pour abus de confiance, procédure qui aurait également pu justifier que la demanderesse se fonde sur la responsabilité civile.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer la somme de 4 779 ,33 euros à la société AXE ENERGIES.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 date de notification du courrier de mise en demeure du 10 janvier 2025.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.







Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS AXE ENERGIES et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [C] [K] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SAS AXE ENERGIES la somme de 
4 779 ,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SAS AXE ENERGIES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;



RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.




La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/06115 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWRL


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S1

N° RG 25/06115 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWRL

Minute n°

















☐ Copie exec. à :

Me Laurence DELANCHY

M. [C] [K]



Le 
 
Le Greffier 



Me Laurence DELANCHY


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. AXE ENERGIES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 524 251 154
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41


DEFENDEUR :

Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté 

OBJET : Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
Nathalie RECK, Greffière 

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
et par Nathalie RECK, Greffière






N° RG 25/06115 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWRL





 EXPOSE DU LITIGE 


Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 la SAS AXE ENERGIES a fait citer Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 6 075,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 au visa de l’article 1376 du code civil. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation du défendeur aux dépens.

Elle fait valoir que Monsieur [C] [K] est un ancien salarié qu’elle a licencié pour faute lourde. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, des fournisseurs ont porté à sa connaissance que lors d’un arrêt de travail Monsieur [C] [K] avait acheté du matériel au nom de son employeur, matériel qu’il avait détourné à son profit exclusif. Elle a déposé plainte le 7 octobre 2020 pour ces faits qui seraient toujours à l’examen par le parquet. 
Elle soutient que Monsieur [C] [K] a reconnu les faits et a signé une reconnaissance de dette le 15 mars 2021 sur un montant de 6 075,99 euros correspondant au matériel professionnel non restitué à l’issue de la relation contractuelle et aux achats réalisés à titre personnel sur le compte de la société. Monsieur [K] n’a cependant procédé à aucun paiement malgré un échéancier prévu dans la reconnaissance de dette à raison de 18 mensualités entre le 5 avril 2021 et le 5 septembre 2022. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi la juridiction de céans pour obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6 075,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 date de la première échéance non-respectée pour le règlement des sommes qui lui sont dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle seule la SAS AXE ENERGIES représentée par son conseil était présente. Elle fait état de ce que Monsieur [K] aurait été condamné pour abus de confiance, qu’elle n’avait pas eu connaissance auparavant de cette condamnation n’ayant pas été convoquée à l’audience pénale. Elle sollicite le renvoi pour produire de nouvelles pièces afférentes à la procédure pénale. 

L’affaire est renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience du 28 avril 2026, la SAS AXE ENERGIES représentée par son conseil se réfère à ses conclusions du 15 décembre 2025, signifiées à Monsieur [C] [K] le 18 décembre 2025, aux termes desquels elle demande au tribunal de :

condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 4 779,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.





Elle maintient ainsi l’ensemble de ses demandes sauf à revoir sa créance à 4 779,33 euros conformément au jugement correctionnel du 11 avril 2023 qui a condamné Monsieur [C] [K] pour des faits d’abus de confiance commis à son préjudice en l’espèce pour avoir détourné des fonds, valeurs ou biens en achetant du matériel pour une somme de 4 779,33 euros au nom de l’entreprise qui lui avait été remise à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
 Elle précise qu’elle n’avait pas été informée de la date d’audience ni citée à cette fin et avoir réceptionné copie de la procédure pénale mi-novembre 2025 qu’elle produit et dont il ressort un préjudice financier pour elle par l’achat de matériel à son nom mais détourné par Monsieur [K] ainsi que par la non-restitution d’outillage professionnel.

Monsieur [C] [K] cité à l’audience du 28 avril 2026 par acte de commissaire de justice par dépôt à étude ne comparait pas ni personne pour lui.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1359 du même code, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En vertu de l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1362 du même code ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.

En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l'a souscrite et ne vaut alors que comme commencement de preuve par écrit, qu'il incombe au prêteur de compléter, par tous moyens, afin de prouver tant la rencontre des volontés que l'exécution de sa propre obligation de libération des fonds.




En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la SAS AXE ENERGIES produit aux débats une reconnaissance de dette dactylographiée en date du 15 mars 2021 et signée par Monsieur [C] [K], celui-ci indique reconnaître devoir la somme de 6 075,99 euros (écrite en chiffres et en lettres) à la société AXE ENERGIES pour le montant du matériel professionnel non restitué et les achats faits à titre personnel sur le compte de ladite société, somme qu’il s’engage à payer en 18 mensualités de 337,56 euros du 5 avril 2021 au 5 septembre 2022.

La demanderesse produit également le jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 avril 2023, signifié à Monsieur [C] [K] par dépôt à étude le 26 septembre 2023 et ayant condamné ce dernier pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de la société AXE ENERGIES entre le 31 août 2020 et le 7 octobre 2020 en l’espèce, pour avoir détourné des fonds, valeurs ou bien en achetant du matériel pour une somme de 4 779 ,33 euros au nom de l’entreprise, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Il a été condamné à des jours-amendes. Il ressort de la procédure pénale également versée aux débats que la société AXE ENERGIES a transmis à l’enquêteur l’état des sommes restant dues par Monsieur [K] : une somme de 2 478,04 euros au titre des achats effectués auprès de fournisseurs et de 2 301,29 euros au titre du matériel non restitué soit la somme totale de 4 779,33 euros. 
La société indique que Monsieur [K] a procédé à la restitution de quelques outillages mais non de l’intégralité et n’avoir pas respecté l’échéancier mis en place pour le remboursement de la dette. Sont jointes les factures afférentes aux divers achats et matériels non restitués. La société AXE ENERGIES n’est pas avisée de l’audience pénale.

La société demanderesse qui se fonde sur la reconnaissance de dette apporte amplement la preuve de sa créance à la lumière de la procédure pénale qui a aboutit à la condamnation de Monsieur [K] pour abus de confiance, procédure qui aurait également pu justifier que la demanderesse se fonde sur la responsabilité civile.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer la somme de 4 779 ,33 euros à la société AXE ENERGIES.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 date de notification du courrier de mise en demeure du 10 janvier 2025.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.







Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS AXE ENERGIES et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [C] [K] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SAS AXE ENERGIES la somme de 
4 779 ,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SAS AXE ENERGIES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;



RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.




La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:23:40.675Z.