notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 31 juillet 2026, n° 26/02478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

RENOV ART 67

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 et du 11 décembre 2025 Monsieur [J] [I] a fait citer respectivement Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 7 500 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Monsieur [J] [I] fait valoir que le 17 août 2023, il a conclu avec la société RENOV ART 67 un contrat portant sur la réfection d'une cuisine et notamment le carrelage de celle-ci moyennant le paiement de la somme de 7 850 euros pour l'ensemble des travaux. Les travaux ont été réalisés par Monsieur [P] [Z], salarié de la société RENOV ART 67 accompagné parfois de Monsieur [F] [S] son gérant. Au cours de l'exécution des travaux et à la demande de Monsieur [P] [Z] dont il ignorait le statut de salarié, il versait à ce dernier entre le 21 août et le 25 septembre 2023 la somme totale de 8 500 euros dont 8 250 euros par virements et le reste en espèces pour l'exécution des travaux. Il ne comprenait que tardivement avoir été victime d'une escroquerie de la part de Monsieur [Z] qui n'avait jamais reversé à la société ces paiements. Lorsque la société RENOV'ART 67 lui réclamait son dû au titre des travaux réalisés, il lui réglait la somme de 7 850 euros, de sorte qu'il soutenait s'être trouvé à payer deux fois pour la même prestation.

Le 19 octobre 2023, Monsieur [Z] signait une reconnaissance de dette, reconnaissant devoir à Monsieur [I] la somme de 8 500 euros qu'il s'engageait à rembourser en 10 échéances mensuelles de 1 500 euros. Le 26 décembre 2023, il lui remboursait la somme de 
1 000 euros. Depuis cette date et malgré plusieurs relances et deux mises en demeure des 15 juillet 2024 et 6 janvier 2025, le solde de la dette restait impayé.

Soutenant que Monsieur [Z] a commis une escroquerie à son préjudice, il demande réparation de son préjudice du fait de la faute commise par ce dernier sur le fondement des articles 313-1 du code pénal, 1240, 1372 et 1376 du code civil.

Il demande également la condamnation solidaire de la SAS RENOV ART 67 sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil prévoyant la responsabilité des maîtres et des commettants à raison du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il fait valoir que les conditions posées par cet article pour engager la responsabilité de la société défenderesse sont remplies et que cette dernière ne peut s'exonérer que si Monsieur [Z] agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il soutient que la jurisprudence retient qu'un employé qui détourne des fonds qui lui ont été remis à l'occasion de ses fonctions ou qui a commis un vol en détournant des informations et matériels auxquels il a eu accès dans le cadre de son travail ne se place pas hors de ses fonctions. Le commettant demeurant ainsi civilement responsable du délit ou crime commis par son préposé à l'occasion de ses fonctions, la SAS RENOV ART 67 doit être responsable de l'escroquerie commise par Monsieur [Z], son salarié.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.


A cette audience, Monsieur [J] [I] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Monsieur [P] [E] et la SAS RENOV ART 67 cités à étude ne comparaissent pas ni personne pour eux.


L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la responsabilité civile de Monsieur [Z] et de la SAS RENOV ART 67

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 1359 du même code, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En vertu de l'article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L'article 1361 du même code précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L'article 1362 du même code ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.

En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l'a souscrite et ne vaut alors que comme commencement de preuve par écrit, qu'il incombe au prêteur de compléter, par tous moyens, afin de prouver tant la rencontre des volontés que l'exécution de sa propre obligation de libération des fonds.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.







En l'espèce, Monsieur [J] [I] produit aux débats :

- un devis signé le 17 août 2023 de RENOV'ART 67 portant sur la réalisation de « une chape, carrelage sol et mur, kit imperméabilisation mur, sol et angle salle d bain, colle joint et fournitures divers, main d'œuvre » pour la somme totale de 7 850 euros TTC,

- une reconnaissance de dette dactylographiée en date du 19 octobre 2023 et signé par Monsieur [P] [Z] accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité ; celui-ci indique reconnaître devoir la somme de 8 500 euros (écrite en chiffres et en lettres) à Monsieur [J] [I], montant qu'il s'engage à payer en 5 mensualités de 1 500 euros à verser tous les 10 du mois. La mention manuscrite suivante est également apposée « Je reconnais devoir la somme de 8500€ (huit mille cinq cents illisible) à Mr [J] [I] »,

- de multiples échanges whatsapp avec le contact « [P] [Z] Carreleur » entre le 6 septembre 2023 et le 14 décembre 2024 desquels il ressort notamment que [P] [Z] lui réclame à plusieurs reprises et de manière pressante de lui faire des versements au regard du chantier en cours et des travaux à faire ; ce dernier indique « je dois payé a lui aujourd'hui merci fair confiance » le 16 septembre 2023 mettant en lumière que ces sommes lui sont versées à charge de les remettre à une autre personne. Il ressort des échanges que Monsieur [I] a versé à Monsieur [Z] 7 350 euros pour les travaux « à l'intérieur » et 1 150 euros pour « les escaliers ». Il est fait régulièrement état de l'avancement de travaux avec du retard pris. Monsieur [Z] évoque à plusieurs reprises un collègue qui doit venir sur le chantier. Monsieur [I] indique dès le 2 octobre 2023 que son collègue vient de passer pour voir les retouches et que ce dernier réclame le paiement, s'ensuivent des messages dans lesquels il dit à [P] [Z] qu'il est passé pour un menteur auprès de son collègue ; il lui demande de rembourser les sommes qu'il lui a versées directement à « [F] » et de trouver une solution avec ce dernier. Monsieur [I] essaye d'éviter d'avoir à révéler le détournement de l'argent et lui demande de faire le nécessaire, Monsieur [Z] temporise toutefois et essaye de gagner du temps. Le 12 octobre 2023, Monsieur [I] lui dit qu'il a fini par tout révéler à « [F] » car il vient de « se prendre la tête avec ce dernier ». Lors des échanges, est évoquée la reconnaissance de dette et les sommes dues par Monsieur [Z] qui correspondent à la reconnaissance de dette produite et également un premier paiement de 1 000 euros. Il ressort des derniers messages de décembre 2024 que Monsieur [Z] n'a toujours pas réglé la dette,

- des photographies de « [P] [Z] Carreleur » de carrelage mural, d'escaliers extérieurs en cours de travaux, d'une pièce en chantier avec pose de carrelage au sol,

- un extrait de compte de Monsieur [J] [I] avec plusieurs virements à [Z] [P] pour une somme totale de 8 250 euros et un retrait en espèces de 250 euros,

- un extrait de compte de Monsieur [J] [I] avec un virement SEPA
 « Facture revetement sol » du 24 octobre 2023 d'un montant de 7 350 euros, et un virement de 500 euros du 27 mai 2024 intitulé « VIR INST TRAVAUX FINITIONS CARR » à METAL SOUD 67, 





- un courrier du 15 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », par lequel le demandeur met en demeure Monsieur [Z] de lui payer la somme de 7 500 euros sous 30 jours sous peine d'une action en justice en lui rappelant qu'il n'avait pas respecté le plan d'apurement convenu,

- un courrier du 6 janvier 2025 du conseil du demandeur mettant en demeure Monsieur [Z] de payer la somme de 7 500 euros, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2025 à étude.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [I] apporte amplement la preuve de sa créance non seulement au regard de la reconnaissance de dette mais également des échanges de messages qu'il a eus avec Monsieur [Z] mettant en lumière qu'il a commis un abus de confiance en détournant une somme de 8 500 euros qui lui a été remise pour l'exécution de travaux effectués par la société RENOV ART 67 et du paiement d'une somme de 1 000 euros par Monsieur [Z] à la suite de la reconnaissance de la dette qu'il a signée.

Monsieur [P] [Z], non comparant, ne conteste pas la dette.


Aux termes de l'article 1240 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde…
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». La responsabilité a lieu, à moins que les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges de messages Whatsapp que Monsieur [I] a remis la somme de 8 500 euros à Monsieur [Z] en pensant qu'il les verserait à « [F] » dont il ressort de l'extrait du registre des sociétés produit par le demandeur qu'il s'agit de Monsieur [F] [S], le gérant de la SAS RENOV ART 67. Monsieur [Z] ayant travaillé sur le chantier du demandeur et ayant réclamé le paiement de plusieurs sommes d'argent en cours d'exécution des travaux, ce dernier a détourné l'argent de Monsieur [I] dans le cadre de ses fonctions au sein de la société mandatée pour la réalisation des travaux. Il en est résulté un dommage pour Monsieur [I] dont la somme de 7 500 euros a été détournée (8 500 euros – 1 000 euros remboursés par Monsieur [Z]) et qui a dû payer à nouveau la somme de 7 850 euros par virement SEPA du 25 octobre 2023 et du 27 mai 2024 pour l'exécution des travaux.

La SAS RENOV ART 67, non comparante, ne conteste pas sa responsabilité et n'évoque aucune cause d'exonération de sa responsabilité.

Dès lors, il y a lieu de la condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7 500 euros.

En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière.





Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
• Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [J] [I] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article précité.
 
• Sur l'exécution provisoire 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7 500 euros ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.



La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OHZZ


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S1

N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OHZZ

Minute n°

















☐ Copie exec. à :

Me Amel ARAB

Monsieur [P] [Z]
S.A.S. RENOV ART 67




Le 
 
Le Greffier 



Me Amel ARAB


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 31 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [I]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 2] (67)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210


DEFENDEURS :

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté

S.A.S. RENOV ART 67
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 907 878 433
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[V] [B] Greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
et par Nathalie RECK, Greffière






EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 et du 11 décembre 2025 Monsieur [J] [I] a fait citer respectivement Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 7 500 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Monsieur [J] [I] fait valoir que le 17 août 2023, il a conclu avec la société RENOV ART 67 un contrat portant sur la réfection d'une cuisine et notamment le carrelage de celle-ci moyennant le paiement de la somme de 7 850 euros pour l'ensemble des travaux. Les travaux ont été réalisés par Monsieur [P] [Z], salarié de la société RENOV ART 67 accompagné parfois de Monsieur [F] [S] son gérant. Au cours de l'exécution des travaux et à la demande de Monsieur [P] [Z] dont il ignorait le statut de salarié, il versait à ce dernier entre le 21 août et le 25 septembre 2023 la somme totale de 8 500 euros dont 8 250 euros par virements et le reste en espèces pour l'exécution des travaux. Il ne comprenait que tardivement avoir été victime d'une escroquerie de la part de Monsieur [Z] qui n'avait jamais reversé à la société ces paiements. Lorsque la société RENOV'ART 67 lui réclamait son dû au titre des travaux réalisés, il lui réglait la somme de 7 850 euros, de sorte qu'il soutenait s'être trouvé à payer deux fois pour la même prestation.

Le 19 octobre 2023, Monsieur [Z] signait une reconnaissance de dette, reconnaissant devoir à Monsieur [I] la somme de 8 500 euros qu'il s'engageait à rembourser en 10 échéances mensuelles de 1 500 euros. Le 26 décembre 2023, il lui remboursait la somme de 
1 000 euros. Depuis cette date et malgré plusieurs relances et deux mises en demeure des 15 juillet 2024 et 6 janvier 2025, le solde de la dette restait impayé.

Soutenant que Monsieur [Z] a commis une escroquerie à son préjudice, il demande réparation de son préjudice du fait de la faute commise par ce dernier sur le fondement des articles 313-1 du code pénal, 1240, 1372 et 1376 du code civil.

Il demande également la condamnation solidaire de la SAS RENOV ART 67 sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil prévoyant la responsabilité des maîtres et des commettants à raison du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il fait valoir que les conditions posées par cet article pour engager la responsabilité de la société défenderesse sont remplies et que cette dernière ne peut s'exonérer que si Monsieur [Z] agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il soutient que la jurisprudence retient qu'un employé qui détourne des fonds qui lui ont été remis à l'occasion de ses fonctions ou qui a commis un vol en détournant des informations et matériels auxquels il a eu accès dans le cadre de son travail ne se place pas hors de ses fonctions. Le commettant demeurant ainsi civilement responsable du délit ou crime commis par son préposé à l'occasion de ses fonctions, la SAS RENOV ART 67 doit être responsable de l'escroquerie commise par Monsieur [Z], son salarié.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.


A cette audience, Monsieur [J] [I] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Monsieur [P] [E] et la SAS RENOV ART 67 cités à étude ne comparaissent pas ni personne pour eux.


L'affaire est mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la responsabilité civile de Monsieur [Z] et de la SAS RENOV ART 67

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 1359 du même code, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En vertu de l'article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L'article 1361 du même code précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L'article 1362 du même code ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.

En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l'a souscrite et ne vaut alors que comme commencement de preuve par écrit, qu'il incombe au prêteur de compléter, par tous moyens, afin de prouver tant la rencontre des volontés que l'exécution de sa propre obligation de libération des fonds.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.







En l'espèce, Monsieur [J] [I] produit aux débats :

- un devis signé le 17 août 2023 de RENOV'ART 67 portant sur la réalisation de « une chape, carrelage sol et mur, kit imperméabilisation mur, sol et angle salle d bain, colle joint et fournitures divers, main d'œuvre » pour la somme totale de 7 850 euros TTC,

- une reconnaissance de dette dactylographiée en date du 19 octobre 2023 et signé par Monsieur [P] [Z] accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité ; celui-ci indique reconnaître devoir la somme de 8 500 euros (écrite en chiffres et en lettres) à Monsieur [J] [I], montant qu'il s'engage à payer en 5 mensualités de 1 500 euros à verser tous les 10 du mois. La mention manuscrite suivante est également apposée « Je reconnais devoir la somme de 8500€ (huit mille cinq cents illisible) à Mr [J] [I] »,

- de multiples échanges whatsapp avec le contact « [P] [Z] Carreleur » entre le 6 septembre 2023 et le 14 décembre 2024 desquels il ressort notamment que [P] [Z] lui réclame à plusieurs reprises et de manière pressante de lui faire des versements au regard du chantier en cours et des travaux à faire ; ce dernier indique « je dois payé a lui aujourd'hui merci fair confiance » le 16 septembre 2023 mettant en lumière que ces sommes lui sont versées à charge de les remettre à une autre personne. Il ressort des échanges que Monsieur [I] a versé à Monsieur [Z] 7 350 euros pour les travaux « à l'intérieur » et 1 150 euros pour « les escaliers ». Il est fait régulièrement état de l'avancement de travaux avec du retard pris. Monsieur [Z] évoque à plusieurs reprises un collègue qui doit venir sur le chantier. Monsieur [I] indique dès le 2 octobre 2023 que son collègue vient de passer pour voir les retouches et que ce dernier réclame le paiement, s'ensuivent des messages dans lesquels il dit à [P] [Z] qu'il est passé pour un menteur auprès de son collègue ; il lui demande de rembourser les sommes qu'il lui a versées directement à « [F] » et de trouver une solution avec ce dernier. Monsieur [I] essaye d'éviter d'avoir à révéler le détournement de l'argent et lui demande de faire le nécessaire, Monsieur [Z] temporise toutefois et essaye de gagner du temps. Le 12 octobre 2023, Monsieur [I] lui dit qu'il a fini par tout révéler à « [F] » car il vient de « se prendre la tête avec ce dernier ». Lors des échanges, est évoquée la reconnaissance de dette et les sommes dues par Monsieur [Z] qui correspondent à la reconnaissance de dette produite et également un premier paiement de 1 000 euros. Il ressort des derniers messages de décembre 2024 que Monsieur [Z] n'a toujours pas réglé la dette,

- des photographies de « [P] [Z] Carreleur » de carrelage mural, d'escaliers extérieurs en cours de travaux, d'une pièce en chantier avec pose de carrelage au sol,

- un extrait de compte de Monsieur [J] [I] avec plusieurs virements à [Z] [P] pour une somme totale de 8 250 euros et un retrait en espèces de 250 euros,

- un extrait de compte de Monsieur [J] [I] avec un virement SEPA
 « Facture revetement sol » du 24 octobre 2023 d'un montant de 7 350 euros, et un virement de 500 euros du 27 mai 2024 intitulé « VIR INST TRAVAUX FINITIONS CARR » à METAL SOUD 67, 





- un courrier du 15 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », par lequel le demandeur met en demeure Monsieur [Z] de lui payer la somme de 7 500 euros sous 30 jours sous peine d'une action en justice en lui rappelant qu'il n'avait pas respecté le plan d'apurement convenu,

- un courrier du 6 janvier 2025 du conseil du demandeur mettant en demeure Monsieur [Z] de payer la somme de 7 500 euros, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2025 à étude.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [I] apporte amplement la preuve de sa créance non seulement au regard de la reconnaissance de dette mais également des échanges de messages qu'il a eus avec Monsieur [Z] mettant en lumière qu'il a commis un abus de confiance en détournant une somme de 8 500 euros qui lui a été remise pour l'exécution de travaux effectués par la société RENOV ART 67 et du paiement d'une somme de 1 000 euros par Monsieur [Z] à la suite de la reconnaissance de la dette qu'il a signée.

Monsieur [P] [Z], non comparant, ne conteste pas la dette.


Aux termes de l'article 1240 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde…
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». La responsabilité a lieu, à moins que les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges de messages Whatsapp que Monsieur [I] a remis la somme de 8 500 euros à Monsieur [Z] en pensant qu'il les verserait à « [F] » dont il ressort de l'extrait du registre des sociétés produit par le demandeur qu'il s'agit de Monsieur [F] [S], le gérant de la SAS RENOV ART 67. Monsieur [Z] ayant travaillé sur le chantier du demandeur et ayant réclamé le paiement de plusieurs sommes d'argent en cours d'exécution des travaux, ce dernier a détourné l'argent de Monsieur [I] dans le cadre de ses fonctions au sein de la société mandatée pour la réalisation des travaux. Il en est résulté un dommage pour Monsieur [I] dont la somme de 7 500 euros a été détournée (8 500 euros – 1 000 euros remboursés par Monsieur [Z]) et qui a dû payer à nouveau la somme de 7 850 euros par virement SEPA du 25 octobre 2023 et du 27 mai 2024 pour l'exécution des travaux.

La SAS RENOV ART 67, non comparante, ne conteste pas sa responsabilité et n'évoque aucune cause d'exonération de sa responsabilité.

Dès lors, il y a lieu de la condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7 500 euros.

En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière.





Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
• Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [J] [I] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article précité.
 
• Sur l'exécution provisoire 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 7 500 euros ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et la SAS RENOV ART 67 aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.



La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 313-1, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:37:29.175Z.