notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 29 juin 2026, n° 25/02407

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige :

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [D] [P] a saisi le Tribunal de Proximité de Roubaix aux fins de condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [U] [T] épouse [V] (ci-après les consorts [V]) à lui verser :
- la somme de 2000 € en remboursement d’un prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.

A l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil soutient oralement ses conclusions et demande de :
- rejeter l’intégralité des demandes des consorts [V]
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 € en remboursement d’un prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023
- les condamner chacun à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers frais et dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- ordonner la capitalisation des intérêts 

Il expose que les parties envisageaient d’ouvrir ensemble une société destinée à l’exercice d’une activité de restauration rapide et qu’en raison d’une dette des consorts [V] retardant le lancement de l’activité, il leur avait avancé la somme personnelle de 2000 € que ces derniers s’étaient engagés à lui restituer.

Il précise que la tentative de conciliation a échoué. Il ajoute que la procédure prud’homale en cours devant le conseil de Prud’hommes de [N] [G] [R] ne motive pas sa saisine.

Il conteste tout défaut d’intérêt à agir, affirme qu’il a prêté cette somme d’argent à titre personnel et qu’elle n’apparaît par ailleurs aucunement dans les comptes annuels de la Fromagerie [P]. Il souligne que les demandeurs ont sollicité une facture “qui correspond au remboursement de la dette personnelle.”

En réponse, les consorts [V], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions et demandent de :
- juger irrecevables les demandes de Monsieur [D] [P] pour défaut d’intérêt à agir
- le débouter de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions
- le condamner à leur verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale outre les dépens de l’instance.

Ils exposent avoir sympathisé avec Monsieur [P] avec lequel ils avaient un projet de crêperie. Ils ajoutent que Monsieur [V] a été engagé par la SARL Fromagerie [P] le 23 août 2022 sans contrat de travail formalisé puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel ne correspondant pas au nombre d’heures effectuées, dans l’espoir de s’associer dans le cadre d’une SARL, laquelle n’a finalement jamais été effective. Ils précisent que Monsieur [X] [V] a saisi le conseil de [I] [M] [N] [A] d’une requête en date du 26 mars 2024 afin notamment de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts outre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les consorts [V] soutiennent sur le fondement des article 122 et 31 du code de procédure civile que Monsieur [P] ne démontre pas que la somme de 2000 € aurait été versée personnellement. Ils affirment que Monsieur [P] a agi en qualité de gérant de la Fromagerie [P], laquelle se trouve désormais en liquidation judiciaire, eu égard au terme de facture employé dans l’échange de SMS produit.

Ils soulignent que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir l’existence du prêt d’argent dès lors que l’article 1359 alinéa 1 du code civil exige un écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

Motifs :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, Monsieur [P] soutient avoir prêté de l’argent aux défendeurs de sorte qu’il dispose d’un intérêt à agir à la date de l’audience. En tout état de cause l’appréciation de la preuve de la qualité ou non de créancier de Monsieur [P] est une question qui relève de l’appréciation du fond du dossier et non d’une fin de non-recevoir avant dire droit.

Dans ces conditions, la demande en paiement sera déclarée recevable.


Sur la demande en paiement 

L'article 1353 du code civil indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

L’article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe à 1500 euros la somme visée à l’article 1359 du code civil.

En l’espèce, la demande porte sur une somme qui excède 1500 € de sorte que la production d’un écrit est nécessaire. 

La reconnaissance de dette est un écrit dans lequel le débiteur reconnaît formellement la dette au créancier. L'emprunteur s'engage donc par écrit, selon les conditions fixées par les parties, à reverser la somme empruntée au prêteur. L’article 1376 du Code Civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. 

En l’espèce, aucune reconnaissance de dette écrite de la main du débiteur n’est produite dans le cadre de la présente procédure. 

Aux termes de l’article 1361 du code civil : il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] produit un échange de SMS destiné à établir l’existence de la créance qu’il allègue.

Si cet échange de SMS peut se trouver de nature à constituer un commencement de preuve par écrit en ce qu’il fait état de sommes dues et d’un remboursement vraisemblablement entre les parties, il demeure que son contenu se trouve partiellement imprécis s’agissant tant de la nature de la créance que du contexte. En tout état de cause ledit commencement de preuve par écrit n’est étayé par aucun autre document probant établissant notamment l’identité du créancier (personne physique ou personne morale) laquelle est contestée par les défendeurs. Dans ces conditions, Monsieur [D] [P], qui ne rapporte pas la preuve de sa créance, sera débouté de sa demande en paiement.

Succombant au titre de sa demande principale, Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, laquelle ne saurait, dans ces conditions, être établie.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [P] sera condamné à verser aux consorts [V], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile :



DEBOUTE Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [T] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, La vice présidente,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 25/02407 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZ7

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 29 Juin 2026





[D] [P]


C/

[X] [Q]
[U] [T] épouse [Q]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 29 Juin 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR : 

M. [D] [P], 
demeurant 13 Avenue Pasteur - 59480 LA BASSEE
représenté par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEURS :

M. [X] [Q], 
demeurant 59 rue Dammartin - 59100 ROUBAIX


Mme [U] [T] épouse [Q], 
demeurant 59 rue Dammartin - 59100 ROUBAIX

représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LOSFELD PINCEEL, avocat au barreau de LILLE 





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026 
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assistée de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assistée de Marie-Hélène CAU, cadre greffier























 Exposé du litige :

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [D] [P] a saisi le Tribunal de Proximité de Roubaix aux fins de condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [U] [T] épouse [V] (ci-après les consorts [V]) à lui verser :
- la somme de 2000 € en remboursement d’un prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.

A l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil soutient oralement ses conclusions et demande de :
- rejeter l’intégralité des demandes des consorts [V]
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 € en remboursement d’un prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023
- les condamner chacun à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers frais et dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- ordonner la capitalisation des intérêts 

Il expose que les parties envisageaient d’ouvrir ensemble une société destinée à l’exercice d’une activité de restauration rapide et qu’en raison d’une dette des consorts [V] retardant le lancement de l’activité, il leur avait avancé la somme personnelle de 2000 € que ces derniers s’étaient engagés à lui restituer.

Il précise que la tentative de conciliation a échoué. Il ajoute que la procédure prud’homale en cours devant le conseil de Prud’hommes de [N] [G] [R] ne motive pas sa saisine.

Il conteste tout défaut d’intérêt à agir, affirme qu’il a prêté cette somme d’argent à titre personnel et qu’elle n’apparaît par ailleurs aucunement dans les comptes annuels de la Fromagerie [P]. Il souligne que les demandeurs ont sollicité une facture “qui correspond au remboursement de la dette personnelle.”

En réponse, les consorts [V], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions et demandent de :
- juger irrecevables les demandes de Monsieur [D] [P] pour défaut d’intérêt à agir
- le débouter de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions
- le condamner à leur verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale outre les dépens de l’instance.

Ils exposent avoir sympathisé avec Monsieur [P] avec lequel ils avaient un projet de crêperie. Ils ajoutent que Monsieur [V] a été engagé par la SARL Fromagerie [P] le 23 août 2022 sans contrat de travail formalisé puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel ne correspondant pas au nombre d’heures effectuées, dans l’espoir de s’associer dans le cadre d’une SARL, laquelle n’a finalement jamais été effective. Ils précisent que Monsieur [X] [V] a saisi le conseil de [I] [M] [N] [A] d’une requête en date du 26 mars 2024 afin notamment de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts outre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les consorts [V] soutiennent sur le fondement des article 122 et 31 du code de procédure civile que Monsieur [P] ne démontre pas que la somme de 2000 € aurait été versée personnellement. Ils affirment que Monsieur [P] a agi en qualité de gérant de la Fromagerie [P], laquelle se trouve désormais en liquidation judiciaire, eu égard au terme de facture employé dans l’échange de SMS produit.

Ils soulignent que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir l’existence du prêt d’argent dès lors que l’article 1359 alinéa 1 du code civil exige un écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.


Motifs :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, Monsieur [P] soutient avoir prêté de l’argent aux défendeurs de sorte qu’il dispose d’un intérêt à agir à la date de l’audience. En tout état de cause l’appréciation de la preuve de la qualité ou non de créancier de Monsieur [P] est une question qui relève de l’appréciation du fond du dossier et non d’une fin de non-recevoir avant dire droit.

Dans ces conditions, la demande en paiement sera déclarée recevable.


Sur la demande en paiement 

L'article 1353 du code civil indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

L’article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe à 1500 euros la somme visée à l’article 1359 du code civil.

En l’espèce, la demande porte sur une somme qui excède 1500 € de sorte que la production d’un écrit est nécessaire. 

La reconnaissance de dette est un écrit dans lequel le débiteur reconnaît formellement la dette au créancier. L'emprunteur s'engage donc par écrit, selon les conditions fixées par les parties, à reverser la somme empruntée au prêteur. L’article 1376 du Code Civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. 

En l’espèce, aucune reconnaissance de dette écrite de la main du débiteur n’est produite dans le cadre de la présente procédure. 

Aux termes de l’article 1361 du code civil : il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] produit un échange de SMS destiné à établir l’existence de la créance qu’il allègue.

Si cet échange de SMS peut se trouver de nature à constituer un commencement de preuve par écrit en ce qu’il fait état de sommes dues et d’un remboursement vraisemblablement entre les parties, il demeure que son contenu se trouve partiellement imprécis s’agissant tant de la nature de la créance que du contexte. En tout état de cause ledit commencement de preuve par écrit n’est étayé par aucun autre document probant établissant notamment l’identité du créancier (personne physique ou personne morale) laquelle est contestée par les défendeurs. Dans ces conditions, Monsieur [D] [P], qui ne rapporte pas la preuve de sa créance, sera débouté de sa demande en paiement.

Succombant au titre de sa demande principale, Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, laquelle ne saurait, dans ces conditions, être établie.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [P] sera condamné à verser aux consorts [V], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile :



DEBOUTE Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [T] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, La vice présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:16:21.191Z.