Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 24/00250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 mars, 28 mars et 19 avril 2023, la société METAZOTE, exerçant sous l’enseigne commerciale 3D SKYRTA et qui est spécialisée dans la visualisation 3D architecturale, a mis en demeure M. [I] [Z], en sa qualité d’architecte, de lui payer la somme globale de 21 480 euros au titre des factures qu’elle a émises les 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société METAZOTE a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demande, au visa des articles 1103, 1104, 1153 alinéa 4, 1193, 1353, 1787 et 1792-6 du code civil, de dire que les travaux d’une valeur de 21 480 euros ont été réceptionnés tacitement par M. [Z], sans protestation ni réserve, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 21 480 euros, au titre des factures émises les 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi distinct des intérêts moratoires et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [Z], en sa qualité d’architecte, a établi une relation d’affaires avec elle en lui commandant à plusieurs reprises la réalisation, pour son compte, de représentations graphiques 3D de projets architecturaux, les factures qu’elle a émises au cours de l’année 2021 et certaines de celles émises au cours de l’année 2022 ayant été réglées par M. [Z]. Elle précise toutefois que sont demeurées impayées, sur l’année 2022, quatre factures totalisant un montant global de 13 680 euros et, sur l’année 2023, quatre factures totalisant un montant global de 7 800 euros. Or, elle estime que le contrat de louage d’ouvrage peut se former par le seul échange de consentements des parties, aucune acceptation expresse et écrite d’un devis n’étant exigée ad validitatem, de sorte que, malgré l’absence de devis et de paiement d’acomptes, la relation de confiance existante entre elle et M. [Z] et la circonstance que toutes les prestations réalisées au titre des factures dont elle sollicite le paiement soient en relation avec l’activité professionnelle de M. [Z] suffisent à démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise la liant à ce dernier. Enfin, elle considère que les échanges entre les parties, les images livrées, l’utilisation par M. [Z] de certaines d’entre elles sur son site internet et l’envoi des factures, s’agissant des projets de la Tour [Localité 4], de [Localité 5], d’[Localité 6] et d’Angelus, qu’elle produit aux débats justifient la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme globale de 21 480 euros au titre des factures impayées. Enfin, elle soutient que le comportement de mauvaise foi de M. [Z] justifie sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’étant une petite structure familiale, il l’a privée d’une trésorerie nécessaire. M. [Z], assigné à étude, après qu’ait été vérifié qu’il habite bien à l’adresse indiquée et qu’un avis de passage ait été laissé au domicile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement. Le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'exige aucune forme particulière pour sa validité (3ème Civ., 17 décembre 1997, n°94-20.709) et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation. La preuve du contrat d'entreprise obéit au droit commun des actes juridiques et il incombe donc à l'entrepreneur qui agit en paiement des travaux d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (1ère Civ., 28 juin 2007, n°06-16932). Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, n° 11-14.967). En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi- même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d'une facture qui émane de l'entrepreneur (1ère Civ., 24 septembre 2002, Bull. n° 219). En l’espèce, la société METAZOTE sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement de neuf factures. S’agissant de la facture n° 22-09-413 émise le 6 septembre 2022 pour un montant de 3 480 euros relativement à un projet intitulé « [Adresse 3] », la société METAZOTE produit aux débats, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise entre elle et M. [Z], des échanges de mails entre elle et une personne disposant d’une adresse mail « chadebostcreations.com » relativement à ce projet, les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestation, la facture émise, ainsi qu’une impression issue du site internet « chadebostcreations.com » sur laquelle apparaît une de ces images. S’agissant de la facture n° 22-02-289 émise le 8 février 2022 pour un montant de 5 880 euros relativement à un projet intitulé « [Localité 7] Guiraud », la société METAZOTE produit aux débats, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise entre elle et M. [Z], des échanges de mails entre elle et une personne disposant d’une adresse mail « chadebostcreations.com » relativement à ce projet, les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestation, la facture émise ainsi qu’une impression issue du site internet « chadebostcreations.com » sur laquelle apparaît une de ces images. S’agissant des factures n° 22-03-322 et n° 23-03-478 respectivement émises le 24 mars 2022 pour un montant de 1 440 euros et le 14 mars 2023 pour un montant de 1 560 euros relativement à un projet intitulé « [Localité 6] 2.0 », la société METAZOTE produit aux débats des échanges de messages entre elle et M. [Z], le cahier unique relatif à ce projet émis par l’agence d’architecture de M. [Z], les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestations, les factures émises ainsi qu’une impression issue du site internet « chadebostcreations.com » relative à ce projet. S’agissant des factures n° 22-09-427, n° 23-02-464 et n° 23-03-477 respectivement émises le 28 septembre 2022 pour un montant de 2 880 euros, le 6 février 2023 pour un montant de 3 360 euros et le 10 mars 2023 pour un montant de 2 880 euros relativement à un projet intitulé « [Localité 7] Angelus », la société METAZOTE produit aux débats, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise entre elle et M. [Z], des échanges de de messages entre elle et M. [Z] ainsi que des échanges de mails entre elle et une personne disposant d’une adresse mail « chadebostcreations.com » relativement à ce projet, les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestation ainsi que les trois factures émises. Si ces éléments permettent d’attester de l’existence d’une relation contractuelle entre la société METAZOTE et M. [Z], s’agissant de ces quatre projets, il sera relevé que la société METAZOTE ne produit aux débats aucun devis signé par M. [Z] permettant de justifier tant de la nature précise des prestations que ce dernier a commandées que du prix auquel il les a acceptées. Par ailleurs, les seules factures produites aux débats sont insuffisantes, en elles-mêmes, à rapporter une telle preuve et la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix. Enfin, la circonstance que M. [Z] se soit antérieurement acquitté de factures émises par la société METAZOTE dans le cadre de relations contractuelles précédentes n’est pas de nature à démontrer que M. [Z] aurait commandé et accepté le prix des prestations facturées et dont il est sollicité le paiement par la société METAZOTE dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, faute de rapporter la preuve de ce que M. [Z] aurait commandé les prestations facturées dont elle sollicite le paiement et qu’il en aurait accepté le prix, la société METAZOTE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] et tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 21 480 euros, au titre des factures émises les 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023 et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la capitalisation des intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la société METAZOTE, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société METAZOTE de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [Z] à lui payer la somme globale de 21 480 euros au titre des factures en date des 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ; DEBOUTE la société METAZOTE de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct des intérêts moratoires ; CONDAMNE la société METAZOTE aux entiers dépens ; DEBOUTE la société METAZOTE de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société METAZOTE du surplus de ses demandes. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7Y3 N° Minute : AFFAIRE La S.A.S. METAZOTE C/ M. [I] [Z] Copies délivrées le : DEMANDERESSE La S.A.S. METAZOTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649 DEFENDEUR Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant : Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Juliette MONGIN, Vice-présidente Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 mars, 28 mars et 19 avril 2023, la société METAZOTE, exerçant sous l’enseigne commerciale 3D SKYRTA et qui est spécialisée dans la visualisation 3D architecturale, a mis en demeure M. [I] [Z], en sa qualité d’architecte, de lui payer la somme globale de 21 480 euros au titre des factures qu’elle a émises les 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société METAZOTE a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demande, au visa des articles 1103, 1104, 1153 alinéa 4, 1193, 1353, 1787 et 1792-6 du code civil, de dire que les travaux d’une valeur de 21 480 euros ont été réceptionnés tacitement par M. [Z], sans protestation ni réserve, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 21 480 euros, au titre des factures émises les 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi distinct des intérêts moratoires et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [Z], en sa qualité d’architecte, a établi une relation d’affaires avec elle en lui commandant à plusieurs reprises la réalisation, pour son compte, de représentations graphiques 3D de projets architecturaux, les factures qu’elle a émises au cours de l’année 2021 et certaines de celles émises au cours de l’année 2022 ayant été réglées par M. [Z]. Elle précise toutefois que sont demeurées impayées, sur l’année 2022, quatre factures totalisant un montant global de 13 680 euros et, sur l’année 2023, quatre factures totalisant un montant global de 7 800 euros. Or, elle estime que le contrat de louage d’ouvrage peut se former par le seul échange de consentements des parties, aucune acceptation expresse et écrite d’un devis n’étant exigée ad validitatem, de sorte que, malgré l’absence de devis et de paiement d’acomptes, la relation de confiance existante entre elle et M. [Z] et la circonstance que toutes les prestations réalisées au titre des factures dont elle sollicite le paiement soient en relation avec l’activité professionnelle de M. [Z] suffisent à démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise la liant à ce dernier. Enfin, elle considère que les échanges entre les parties, les images livrées, l’utilisation par M. [Z] de certaines d’entre elles sur son site internet et l’envoi des factures, s’agissant des projets de la Tour [Localité 4], de [Localité 5], d’[Localité 6] et d’Angelus, qu’elle produit aux débats justifient la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme globale de 21 480 euros au titre des factures impayées. Enfin, elle soutient que le comportement de mauvaise foi de M. [Z] justifie sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’étant une petite structure familiale, il l’a privée d’une trésorerie nécessaire. M. [Z], assigné à étude, après qu’ait été vérifié qu’il habite bien à l’adresse indiquée et qu’un avis de passage ait été laissé au domicile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement. Le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'exige aucune forme particulière pour sa validité (3ème Civ., 17 décembre 1997, n°94-20.709) et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation. La preuve du contrat d'entreprise obéit au droit commun des actes juridiques et il incombe donc à l'entrepreneur qui agit en paiement des travaux d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (1ère Civ., 28 juin 2007, n°06-16932). Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, n° 11-14.967). En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi- même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d'une facture qui émane de l'entrepreneur (1ère Civ., 24 septembre 2002, Bull. n° 219). En l’espèce, la société METAZOTE sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement de neuf factures. S’agissant de la facture n° 22-09-413 émise le 6 septembre 2022 pour un montant de 3 480 euros relativement à un projet intitulé « [Adresse 3] », la société METAZOTE produit aux débats, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise entre elle et M. [Z], des échanges de mails entre elle et une personne disposant d’une adresse mail « chadebostcreations.com » relativement à ce projet, les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestation, la facture émise, ainsi qu’une impression issue du site internet « chadebostcreations.com » sur laquelle apparaît une de ces images. S’agissant de la facture n° 22-02-289 émise le 8 février 2022 pour un montant de 5 880 euros relativement à un projet intitulé « [Localité 7] Guiraud », la société METAZOTE produit aux débats, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise entre elle et M. [Z], des échanges de mails entre elle et une personne disposant d’une adresse mail « chadebostcreations.com » relativement à ce projet, les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestation, la facture émise ainsi qu’une impression issue du site internet « chadebostcreations.com » sur laquelle apparaît une de ces images. S’agissant des factures n° 22-03-322 et n° 23-03-478 respectivement émises le 24 mars 2022 pour un montant de 1 440 euros et le 14 mars 2023 pour un montant de 1 560 euros relativement à un projet intitulé « [Localité 6] 2.0 », la société METAZOTE produit aux débats des échanges de messages entre elle et M. [Z], le cahier unique relatif à ce projet émis par l’agence d’architecture de M. [Z], les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestations, les factures émises ainsi qu’une impression issue du site internet « chadebostcreations.com » relative à ce projet. S’agissant des factures n° 22-09-427, n° 23-02-464 et n° 23-03-477 respectivement émises le 28 septembre 2022 pour un montant de 2 880 euros, le 6 février 2023 pour un montant de 3 360 euros et le 10 mars 2023 pour un montant de 2 880 euros relativement à un projet intitulé « [Localité 7] Angelus », la société METAZOTE produit aux débats, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise entre elle et M. [Z], des échanges de de messages entre elle et M. [Z] ainsi que des échanges de mails entre elle et une personne disposant d’une adresse mail « chadebostcreations.com » relativement à ce projet, les images qu’elle a réalisées dans le cadre de cette prestation ainsi que les trois factures émises. Si ces éléments permettent d’attester de l’existence d’une relation contractuelle entre la société METAZOTE et M. [Z], s’agissant de ces quatre projets, il sera relevé que la société METAZOTE ne produit aux débats aucun devis signé par M. [Z] permettant de justifier tant de la nature précise des prestations que ce dernier a commandées que du prix auquel il les a acceptées. Par ailleurs, les seules factures produites aux débats sont insuffisantes, en elles-mêmes, à rapporter une telle preuve et la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix. Enfin, la circonstance que M. [Z] se soit antérieurement acquitté de factures émises par la société METAZOTE dans le cadre de relations contractuelles précédentes n’est pas de nature à démontrer que M. [Z] aurait commandé et accepté le prix des prestations facturées et dont il est sollicité le paiement par la société METAZOTE dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, faute de rapporter la preuve de ce que M. [Z] aurait commandé les prestations facturées dont elle sollicite le paiement et qu’il en aurait accepté le prix, la société METAZOTE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] et tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 21 480 euros, au titre des factures émises les 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023 et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la capitalisation des intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la société METAZOTE, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société METAZOTE de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [Z] à lui payer la somme globale de 21 480 euros au titre des factures en date des 6 février 2022, 8 février 2022, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, 6 février 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ; DEBOUTE la société METAZOTE de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct des intérêts moratoires ; CONDAMNE la société METAZOTE aux entiers dépens ; DEBOUTE la société METAZOTE de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société METAZOTE du surplus de ses demandes. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
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en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06633
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09057
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09357
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00858
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00392
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code civil 1341
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:17:54.583Z.