Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 23/00858
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] (les époux [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Suivant devis du 2 juin 2020, ils ont confié à M. [S] [Q], exerçant sous l’enseigne [Q] COUVERTURE, le remplacement de deux vasistas par deux velux dans les toilettes et la salle de bain situés à l’étage de leur maison, et ce pour un montant de 1 430 euros TTC. M. [Q] était assuré auprès de la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après ERGO) au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises de construction. En date des 8 et 17 juin 2020, M. [Q] a adressé aux époux [O] deux nouveaux devis prévoyant respectivement la dépose complète de la couverture, un traitement fongicide par injection et une remise à neuf de la couverture et de l’isolation, pour un montant de 18 480 euros TTC, ainsi que le remplacement d’une poutre et le doublement de chevrons, pour un montant de 7 480 euros TTC. Alléguant l’existence de malfaçons et de travaux non réalisés, les époux [O] ont mandaté la société MATIERA PROJET, laquelle a établi un avis technique le 8 juillet 2020. Ils ont ensuite mandaté M. [X] [F], en sa qualité d’expert amiable, afin de les assister lors des opérations de réception. Le 18 août 2020, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé, et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi par M. [F], en l’absence de M. [Q]. Aux fins de s’assurer de la conformité du conduit d’évacuation de la chaudière à gaz, les époux [O] ont sollicité la société ENGIE qui a rendu un rapport en date du 24 août 2020. Par suite, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après MAIF), en sa qualité d’assureur au titre de la garantie protection juridique des époux [O], a mandaté la société POLYEXPERT, laquelle a établi un rapport d’expertise amiable le 26 janvier 2021. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 février 2021, la société MAIF a mis en demeure M. [Q] et la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de courtier de la société ERGO, de verser aux époux [O] la somme de 18 598,93 euros au titre des préjudices subis du fait des travaux de remise en état des malfaçons, des travaux non réalisés et des travaux à entreprendre sur la toiture. Par courriers en date des 8 et 30 mars 2021, la société ACS SOLUTIONS a opposé une non-garantie, au motif que la responsabilité contractuelle de l’assuré n’était pas garantie au titre de la police d’assurance. Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 mai 2021, les époux [O] et la société MAIF ont fait assigner M. [Q] et son assureur, la société ERGO, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2023 et signifiées à M. [Q] par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, les époux [O] et la société MAIF demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1302 du code civil et L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de : Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,Déclarer inopposables aux époux [O] les exclusions de garantie alléguées par la société ERGO,Débouter la société ERGO de l’intégralité de ses demandes,Y faisant droit, Déclarer M. [Q] responsable des dommages subis par les époux [O],Dire et juger que la société ERGO devra sa garantie pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre M. [Q] suite aux dommages qu’ils ont subis,En conséquence, Condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 6 954 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à payer aux époux [O] la somme de 9 864,80 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à verser aux époux [O] la somme de 1 567,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros chacun (soit 5 000 € x 2) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à verser à la société MAIF une somme de 3 600 euros au titre de son droit de subrogation légale avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société ERGO demande au tribunal de : A titre principal, rejeter les demandes, A titre subsidiaire, rejeter les demandes formées au titre des frais financiers, des frais d’intervention de M [F], ou à défaut dire qu’ils ne peuvent relever que de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes à hauteur de 2.000 euros revalorisés, correspondant aux deux franchises prévues au contrat, Condamner les époux [O] et la société MAIF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. M. [Q], assigné à étude, après qu’ait été vérifié qu’il habite bien à l’adresse indiquée et qu’un avis de passage ait été laissé au domicile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d’indemnisation formée par les époux [O] contre M. [Q] A titre liminaire, il sera relevé que si les époux [O] versent aux débat une pièce n° 36, intitulée « Les annexes du rapport [F] », ils ne démontrent pas que cette pièce aurait été signifiée à M. [Q], alors qu’elle n’apparaît pas au bordereau de pièces annexé aux conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, qui ont été signifiées à M. [Q] le 16 juin 2023. Par conséquent, cette pièce sera écartée des débats, s’agissant des demandes formées par les époux [O] et la MAIF à l’encontre de M. [Q]. Sur la responsabilité de M. [Q] Moyen des parties Les époux [O] et la société MAIF soutiennent que M. [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant des travaux non conformes aux devis, affectés de malfaçons et de défauts de conformité, qu’il n’a pas exécuté certains travaux et qu’il les a délibérément trompés sur la nécessité des travaux à réaliser. Ils font notamment valoir qu’il résulte des deux rapports d’expertise amiable et du procès-verbal de constat que la charpente ne présente aucune altération du fait des capricornes, que n’ont pas été réalisés les travaux de traitement de la charpente par injection contre les insectes xylophages, d’isolation, de renforcement de charpente et de zinguerie prévus aux devis, et qu’ont été supprimés des conduits indispensables au fonctionnement sécurisé de la chaudière, de la hotte et de la ventilation sanitaire. Ils invoquent, au soutien de leurs demandes, l’article 1231-1 du code civil, et soutiennent que l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil, doit répondre des désordres, des non-conformités et des inexécutions constatés. En conséquence, ils sollicitent la restitution du trop-perçu par M. [Q] à hauteur de la somme de 6 954 euros, l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 9 864,80 euros, l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de la somme de 1 567,24 euros outre l’indemnisation de leur préjudice moral. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : — Refuser d’exécuter pu suspendre l’exécution de sa propre obligation ; — Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; — Obtenir une réduction du prix — Provoquer la résolution du contrat — Demander la réparation des conséquences de l’inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes des articles 1231-3 et 1231-4 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et dans le cas même où l’inexécution résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] a établi trois devis successifs, les 2, 8 et 17 juin 2020, portant d’abord sur le remplacement de deux vasistas par deux fenêtres de toit, puis sur la dépose complète de la couverture, le traitement fongicide de la charpente et la remise à neuf de la couverture et de l’isolation, puis enfin sur le remplacement d’une poutre et le doublement des chevrons. Par ailleurs, il est établi que les époux [O] se sont acquittés des deux factures émises le 9 juillet 2020 pour des montants respectifs de 1 430 euros TTC et 18 480 euros TTC, par la production aux débats de ces deux factures portant la mention « Payé ». Ainsi, si les devis produits aux débats ne sont pas signés, ces factures sont de nature à constituer un commencement de preuve par écrit émanant de M. [Q] et rendant vraisemblable l’existence du contrat d’entreprise passé avec les époux [O]. Par ailleurs, il ressort de l’avis technique établi par la société MATIERA PROJET que les pièces de charpente supportant les nouvelles fenêtres de toit n’avaient pas été changées, qu’elles ne paraissaient pas présenter de dégradations liées à la présence d’insectes xylophages, que le renfort de charpente apparaissait bricolé, que l’ancienne isolation sous toiture n’avait pas été remplacée, qu’elle avait même été détériorée par le chantier, que le renforcement de tous les chevrons ne semblait pas avoir été réalisé et que le traitement anti-insectes ne semblait pas avoir été effectué. Le procès-verbal de réception du 18 août 2020 a limité la réception aux seuls ouvrages relatifs au remplacement des deux fenêtres de toit et de la couverture en tuiles, les autres ouvrages étant regardés comme non réceptionnés ou non réceptionnables, avec de nombreuses réserves. Aux termes du rapport, établi le 21 août 2020, de l’expertise amiable réalisée en présence d’un huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le même jour, l’expert, M. [F], a constaté l’existence de non-conformités et malfaçons, ainsi que l’absence de réalisation de certains travaux facturés, relevé que le pavillon n’était plus conforme à sa destination compte tenu de la démolition du conduit de cheminée rendant la chaudière à gaz hors d’usage, et indiqué qu’il n’avait pas constaté la trace ou la présence de capricornes. La société ENGIE a, par courrier en date du 24 août 2020, constaté que la chaudière n’était raccordée à aucun conduit de fumée et recommandé de maintenir l’appareil à l’arrêt. Enfin, le rapport POLYEXPERT du 26 janvier 2021 confirme l’absence d’attaque de capricornes, l’inutilité du renforcement de la poutre et des chevrons, l’absence de remplacement de l’isolation, des chevêtres et des évacuations d’eau pluviales, ainsi que la nécessité de reprendre l’évacuation de la chaudière à gaz, l’évacuation de la hotte de cuisine et certains travaux de couverture. Il résulte ainsi de ces éléments, concordants entre eux, que M. [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en facturant des prestations non réalisées ou inutiles, en exécutant des travaux non conformes aux règles de l’art, et en causant des dommages aux ouvrages existants. Sur les préjudices invoqués S’agissant de la demande en restitution du trop-perçu, les époux [O] exposent avoir versé à M. [Q] la somme totale de 20 000 euros au titre des travaux facturés à hauteur de la somme de 27 390 euros TTC. S’appuyant sur le décompte établi par M. [F], ils soutiennent avoir réglé une somme supérieure à ce qui a effectivement été réalisé. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [Q] à leur restituer la somme de 6 954 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En l’espèce, d’une part, si les époux [O] affirment avoir versé à M. [Q] la somme de 20 000 euros, ils justifient néanmoins seulement lui avoir versé la somme totale de 19 910 euros, par la production aux débats des deux factures en date du 9 juillet 2020 d’un montant respectif de 1 430 euros et 18 480 euros portant la mention « Payé » et à défaut de production aux débats de tout document bancaire permettant d’attester de la réalité des virements qu’ils affirment avoir réalisés au bénéfice de M. [Q], la seule circonstance que les rapports d’expertise amiable évoquent ces virements étant à cet égard insuffisante à rapporter cette preuve. D’autre part, les rapports d’expertise amiable versés aux débats établissent que plusieurs prestations facturées n’ont pas été réalisées, que certaines prestations n’étaient pas nécessaires, et que d’autres n’étaient pas réceptionnables. Toutefois, si les époux [O] fondent leur demande sur le calcul retenu par l’expert amiable M. [F], celui-ci ne permet nullement de vérifier que le montant du trop-perçu par M. [Q] retenu correspond à des travaux qui, bien que payés par eux, n’auraient pas été réalisés par M. [Q]. En revanche, le rapport d’expertise réalisé par la société POLYEXPERT évalue à la somme de 3 300 euros TTC le préjudice subi résultant des travaux non réalisés s’agissant du traitement par fongicide de la charpente, de l’échafaudage et de la conservation des deux chevêtres, la non-réalisation de ces travaux étant par ailleurs corroborée par les autres pièces du dossier. Par conséquent, M. [Q] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 3 300 euros au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice matériel, les époux [O] sollicitent la condamnation in solidum de M. [Q] et de sa compagnie d’assurance à leur payer la somme de 9 864,80 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état des ouvrages. Ils soutiennent que ces travaux ont été chiffrés et validés par les experts amiables à partir des devis établis par les sociétés PEREIRA GUEDES & RIBEIRO, DECOTUBE et PENET COUVERTURE. Ils exposent que ces travaux sont nécessaires pour réparer les désordres causés par M. [Q]. Il résulte des rapports d’expertise amiable versés aux débats que des travaux de remise en état sont nécessaires pour remédier aux désordres imputables à M. [Q]. Aux termes du rapport d’expertise amiable établi le 26 janvier 2021, la société POLYEXPERT a retenu et détaillé cette nécessité de reprendre le raccordement du conduit de hotte, le conduit de fumée de la chaudière, l’étanchéité en toiture, l’évent de WC, la pose de chatières, le pare-vapeur, l’isolation des combles, les descentes en zinc et la remise en tension du liteau d’égout. Le montant de 9 864,80 euros TTC réclamé par les époux [O] est justifié par les devis produits et par les rapports d’expertise amiable concordants. Il n’est pas utilement contesté par M. [S] [Q], qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance. Il convient, en conséquence, de condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 9 864,80 euros TTC au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice financier, les époux [O] sollicitent la somme de 1 567,24 euros au titre des frais qu’ils ont exposés à la suite des désordres. Ils invoquent notamment les frais occasionnés par la vérification du raccordement de la chaudière par la société ENGIE, les frais d’équipements de protection, l’achat de radiateurs, une surconsommation électrique et les frais de constat d’huissier. En l’espèce, les pièces produites justifient notamment de l’intervention de la société ENGIE, de l’acquisition de radiateurs ou d’équipements provisoires et du recours à un commissaire de justice pour constater l’état des ouvrages lors de la réception. Les sommes sollicitées au titre de l’intervention de la société ENGIE pour un montant de 65 euros, l’achat d’équipements de protection pour accéder au grenier pour un montant de 43,74 euros, l’achat de radiateurs d'appoint pour pallier l'absence de chauffage durant l'hiver 2020-2021 pour un montant de 233,14 euros et les frais de procès-verbal de constat d'huissier pour un montant de 624,09 euros sont suffisamment justifiées par les pièces versées aux débats, et notamment les factures ainsi que le rapport d’expertise amiable en date du 26 janvier 2021, et constituent la suite immédiate et directe des manquements retenus à l’encontre de M. [Q]. En revanche, si les époux [O] sollicitent la somme 601,27 euros au titre de leur surconsommation électrique sur la période au cours de laquelle la chaudière a dû être maintenue à l’arrêt, ils produisent au soutien de leur demande la facture d’électricité émise par la société EDF le 26 janvier 2021 pour la période du 17 décembre 2020 au 13 février 2021. Or, cette facture n’est pas de nature, en elle-même, à justifier de l’existence d’une surconsommation électrique sur cette période, de sorte que ce poste de préjudice ne sera pas retenu. Il convient donc de condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 965,97 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice moral, les époux [O] sollicitent chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir qu’ils ont été trompés sur la nécessité des travaux devant être réalisés, qu’ils ont dû régler des sommes importantes pour des ouvrages inutiles, mal réalisés ou non réalisés, qu’ils ont été privés du fonctionnement normal de leur chaudière et de leur hotte, et qu’ils ont dû multiplier les démarches techniques, amiables et judiciaires pour faire constater les désordres. En l’espèce, la nature des manquements retenus, la suppression d’éléments essentiels au fonctionnement normal de la maison et les démarches nombreuses que les demandeurs ont dû entreprendre caractérisent un trouble personnel excédant les simples désagréments inhérents à tout litige contractuel. Toutefois, au regard des éléments produits et de l’absence de justificatifs médicaux ou personnels particuliers, la demande sera ramenée à une plus juste mesure. M. [Q] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Sur la demande d’indemnisation formée par la société MAIF contre M. [Q] La société MAIF expose avoir pris en charge les frais d’intervention de l’expert amiable, M. [F], à hauteur de 3 600 euros, et sollicite, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, la condamnation in solidum de M. [Q] et de la société ERGO à lui rembourser cette somme. Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société MAIF a pris en charge les frais d’intervention de M. [F], lequel est intervenu afin d’assister les époux [O] lors des opérations de réception, d’établir les réserves et de chiffrer les désordres. Cette intervention, antérieure à l’instance, a été rendue nécessaire par les manquements de M. [Q] à ses obligations contractuelles. Elle ne se confond pas intégralement avec les frais irrépétibles de la procédure, dès lors qu’elle a eu pour objet de caractériser techniquement les désordres et de permettre aux maîtres de l’ouvrage d’en obtenir la réparation. Par ailleurs, est produite aux débats la quittance subrogative établie par Mme [O] le 26 mars 2021. La société MAIF justifie donc de son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 3 600 euros contre M. [Q], qui sera donc condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur la garantie de la société ERGO Moyens des parties Les époux [O] et la société MAIF soutiennent que M. [Q] était assuré auprès de la société ERGO pour les activités de couverture, charpente et zinguerie, incluant les travaux litigieux. Ils font valoir que l’attestation d’assurance produite mentionne une garantie de responsabilité civile pour les conséquences des fautes professionnelles de l’assuré, et que la société ERGO ne peut opposer des exclusions de garantie qui ne figuraient pas dans l’attestation qui leur a été remise. Ils soutiennent que les désordres affectant la toiture résultent directement des travaux de couverture, activité déclarée par M. [Q], et que la société ERGO ne peut assimiler à des travaux autonomes de fumisterie ou de démolition la suppression fautive des conduits intervenue à l’occasion des travaux de toiture. En réplique, la société ERGO oppose que l’assurance ne couvre que les activités déclarées. Elle soutient que M. [Q] n’avait déclaré ni l’activité de démolition, ni l’activité de fumisterie, alors que l’essentiel des réclamations résulte de la suppression des conduits de la cheminée, de la chaudière et de la hotte. Elle ajoute que les autres demandes correspondent à la reprise ou à l’achèvement de travaux exécutés ou non exécutés par l’assuré, ce qui serait expressément exclu par les conditions générales du contrat. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande au titre du préjudice financier n’est pas établie, que la demande au titre du coût d’intervention de M. [F] doit être rejetée dès lors que seul le rapport POLYEXPERT est opposable et qu’elle est fondée à opposer au moins deux franchises contractuelles. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, un assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise). Il est constant que l’assureur de responsabilité n’est tenu que dans la limite du secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, la garantie de l’assureur ne concernant que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, même lorsque l’assurance est obligatoire (1ère Civ., 29 avril 1997, 95-10.187). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] était assuré auprès de la société ERGO, au titre de la responsabilité civile générale, de la responsabilité civile décennale et des dommages matériels à l’ouvrage et aux biens, notamment pour les activités de couverture, charpente, zinguerie, nettoyage et peinture. Il n’est pas contesté qu’il n’avait pas déclaré d’activité de fumisterie ni d’activité de démolition. Il ressort également des conditions générales de la police d’assurance (article 2.1) produites par la société ERGO que, s’agissant de la garantie « responsabilité civile générale », le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers, découlant des activités assurées, au titre notamment de la responsabilité civile après livraison/réception, du fait des travaux exécutés, lorsque ces dommages ont notamment pour origine une malfaçon des travaux exécutés. Par ailleurs l’article 2.2 précise que sont exclus de la garantie responsabilité civile générale après réception : « le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ainsi que « les dommages résultant de l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction ». Dès lors que les conditions contractuelles sont produites aux débats et que les clauses invoquées sont suffisamment précises, la société ERGO est fondée à s’en prévaloir. Il résulte de ces éléments que la garantie de la société ERGO étant mobilisable s’agissant des travaux réalisés par M. [Q] au sein de la maison d’habitation des époux [O], il convient dès lors de distinguer, parmi les sommes réclamées, celles qui sont couvertes par la garantie, de celles entrant dans le champ de la clause précitée d’exclusion de garantie. Ainsi, s’agissant du préjudice matériel, il convient de distinguer les travaux destinés à réparer, parachever, refaire ou compléter les prestations que M. [Q] s’est contractuellement engagé à réaliser des dommages résultant des travaux réalisés par M. [Q]. Aussi, les postes relatifs à la fourniture et à la pose de chatières et du pare-vapeur, à l'isolation des combles, aux descentes en zinc ou encore à la remise en tension du liteau d'égout doivent être exclus de la garantie, en ce qu’ils constituent des frais rendus nécessaires pour réparer, refaire ou compléter la réalisation des travaux commandés auprès de M. [Q]. En revanche, les travaux relatifs au raccordement du conduit de hotte, au remplacement du conduit de fumée de la chaudière, à la réalisation de l'étanchéité autour de ce conduit ainsi qu'à la rallonge de l'évent sanitaire, en ce qu’ils constituent des dommages résultant des travaux de couverture réalisés par M. [Q], doivent relever de la garantie de responsabilité civile souscrite par M. [Q] auprès de la société ERGO. S'agissant du préjudice financier, les frais exposés en raison de la mise à l'arrêt de la chaudière et de l'impossibilité d'utiliser normalement les installations du logement, comprenant notamment l'intervention de la société ENGIE, l'acquisition de radiateurs d'appoint, mais aussi ceux nécessaires pour la réalisation de constats d’huissier ou d’expertise amiable, constituent la conséquence directe des dommages causés aux existants garantis par la police d'assurance. Ils doivent dès lors être considérés comme relevant de la garantie de la société ERGO. Enfin, il résulte des conditions contractuelles que la franchise prévue au contrat est opposable aux tiers lésés s’agissant d’une garantie de responsabilité civile facultative. Les dommages garantis procèdent d’un même fait dommageable, tenant à la suppression des conduits et sorties en toiture à l’occasion du chantier. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer deux franchises distinctes. La société ERGO est en conséquence fondée à opposer une seule franchise contractuelle, d’un montant de 1 000 euros, sous réserve de sa revalorisation conformément aux stipulations de la police. Il convient, en conséquence, de mobiliser la garantie de la société ERGO pour les seuls postes correspondant aux dommages causés à l’occasion des travaux de couverture et de zinguerie, ainsi que pour le préjudice financier qui en est la conséquence directe, dans les limites de sa garantie et sous déduction d’une seule franchise contractuelle opposable. La société ERGO sera donc tenue in solidum avec M. [Q], dans les limites de sa garantie et sous déduction de la franchise contractuelle opposable, au paiement de la somme de 5 705,70 euros TTC, au titre du préjudice matériel, de celle de 965,97 euros au titre du préjudice financier et de celle de 3 600 euros au titre des frais d’intervention de l’expert amiable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] et la société ERGO qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Koudoyor, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Supportant les dépens, M. [Q] et la société ERGO seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société ERGO au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : ECARTE des débats la pièce n° 36 produite par Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France s’agissant des demandes qu’ils forment à l’encontre de M. [S] [Q] ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 3 300 euros au titre des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 9 864,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que, sur cette condamnation, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera tenue in solidum avec M. [S] [Q] à hauteur de la somme de 5 705,70 euros TTC correspondant aux seuls postes de préjudice matériel garantis ; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 965,97 euros au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 3 600 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est tenue du paiement de ces sommes dans les limites de sa garantie et sous déduction de la franchise contractuelle opposable ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à Mme [R] [E] épouse [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE du surplus de leurs demandes; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Koudoyor conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Mme [R] [E] épouse [O], M. [H] [O] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 N° RG 23/00858 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFKF N° Minute : AFFAIRE [R] [E] épouse [O], [H] [O], LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France C/ [S] [Q], la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [R] [E] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 1] & Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Localité 1] & LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France [Adresse 2] [Localité 2] / FRANCE représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635 DEFENDEURS Monsieur [S] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Chez ERGO FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant : Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Juliette MONGIN, Vice-présidente Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] (les époux [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Suivant devis du 2 juin 2020, ils ont confié à M. [S] [Q], exerçant sous l’enseigne [Q] COUVERTURE, le remplacement de deux vasistas par deux velux dans les toilettes et la salle de bain situés à l’étage de leur maison, et ce pour un montant de 1 430 euros TTC. M. [Q] était assuré auprès de la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après ERGO) au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises de construction. En date des 8 et 17 juin 2020, M. [Q] a adressé aux époux [O] deux nouveaux devis prévoyant respectivement la dépose complète de la couverture, un traitement fongicide par injection et une remise à neuf de la couverture et de l’isolation, pour un montant de 18 480 euros TTC, ainsi que le remplacement d’une poutre et le doublement de chevrons, pour un montant de 7 480 euros TTC. Alléguant l’existence de malfaçons et de travaux non réalisés, les époux [O] ont mandaté la société MATIERA PROJET, laquelle a établi un avis technique le 8 juillet 2020. Ils ont ensuite mandaté M. [X] [F], en sa qualité d’expert amiable, afin de les assister lors des opérations de réception. Le 18 août 2020, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé, et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi par M. [F], en l’absence de M. [Q]. Aux fins de s’assurer de la conformité du conduit d’évacuation de la chaudière à gaz, les époux [O] ont sollicité la société ENGIE qui a rendu un rapport en date du 24 août 2020. Par suite, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après MAIF), en sa qualité d’assureur au titre de la garantie protection juridique des époux [O], a mandaté la société POLYEXPERT, laquelle a établi un rapport d’expertise amiable le 26 janvier 2021. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 février 2021, la société MAIF a mis en demeure M. [Q] et la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de courtier de la société ERGO, de verser aux époux [O] la somme de 18 598,93 euros au titre des préjudices subis du fait des travaux de remise en état des malfaçons, des travaux non réalisés et des travaux à entreprendre sur la toiture. Par courriers en date des 8 et 30 mars 2021, la société ACS SOLUTIONS a opposé une non-garantie, au motif que la responsabilité contractuelle de l’assuré n’était pas garantie au titre de la police d’assurance. Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 mai 2021, les époux [O] et la société MAIF ont fait assigner M. [Q] et son assureur, la société ERGO, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2023 et signifiées à M. [Q] par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, les époux [O] et la société MAIF demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1302 du code civil et L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de : Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,Déclarer inopposables aux époux [O] les exclusions de garantie alléguées par la société ERGO,Débouter la société ERGO de l’intégralité de ses demandes,Y faisant droit, Déclarer M. [Q] responsable des dommages subis par les époux [O],Dire et juger que la société ERGO devra sa garantie pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre M. [Q] suite aux dommages qu’ils ont subis,En conséquence, Condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 6 954 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à payer aux époux [O] la somme de 9 864,80 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à verser aux époux [O] la somme de 1 567,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros chacun (soit 5 000 € x 2) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à verser à la société MAIF une somme de 3 600 euros au titre de son droit de subrogation légale avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum M. [Q] et la société ERGO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société ERGO demande au tribunal de : A titre principal, rejeter les demandes, A titre subsidiaire, rejeter les demandes formées au titre des frais financiers, des frais d’intervention de M [F], ou à défaut dire qu’ils ne peuvent relever que de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes à hauteur de 2.000 euros revalorisés, correspondant aux deux franchises prévues au contrat, Condamner les époux [O] et la société MAIF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. M. [Q], assigné à étude, après qu’ait été vérifié qu’il habite bien à l’adresse indiquée et qu’un avis de passage ait été laissé au domicile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d’indemnisation formée par les époux [O] contre M. [Q] A titre liminaire, il sera relevé que si les époux [O] versent aux débat une pièce n° 36, intitulée « Les annexes du rapport [F] », ils ne démontrent pas que cette pièce aurait été signifiée à M. [Q], alors qu’elle n’apparaît pas au bordereau de pièces annexé aux conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, qui ont été signifiées à M. [Q] le 16 juin 2023. Par conséquent, cette pièce sera écartée des débats, s’agissant des demandes formées par les époux [O] et la MAIF à l’encontre de M. [Q]. Sur la responsabilité de M. [Q] Moyen des parties Les époux [O] et la société MAIF soutiennent que M. [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant des travaux non conformes aux devis, affectés de malfaçons et de défauts de conformité, qu’il n’a pas exécuté certains travaux et qu’il les a délibérément trompés sur la nécessité des travaux à réaliser. Ils font notamment valoir qu’il résulte des deux rapports d’expertise amiable et du procès-verbal de constat que la charpente ne présente aucune altération du fait des capricornes, que n’ont pas été réalisés les travaux de traitement de la charpente par injection contre les insectes xylophages, d’isolation, de renforcement de charpente et de zinguerie prévus aux devis, et qu’ont été supprimés des conduits indispensables au fonctionnement sécurisé de la chaudière, de la hotte et de la ventilation sanitaire. Ils invoquent, au soutien de leurs demandes, l’article 1231-1 du code civil, et soutiennent que l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil, doit répondre des désordres, des non-conformités et des inexécutions constatés. En conséquence, ils sollicitent la restitution du trop-perçu par M. [Q] à hauteur de la somme de 6 954 euros, l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 9 864,80 euros, l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de la somme de 1 567,24 euros outre l’indemnisation de leur préjudice moral. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : — Refuser d’exécuter pu suspendre l’exécution de sa propre obligation ; — Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; — Obtenir une réduction du prix — Provoquer la résolution du contrat — Demander la réparation des conséquences de l’inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes des articles 1231-3 et 1231-4 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et dans le cas même où l’inexécution résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] a établi trois devis successifs, les 2, 8 et 17 juin 2020, portant d’abord sur le remplacement de deux vasistas par deux fenêtres de toit, puis sur la dépose complète de la couverture, le traitement fongicide de la charpente et la remise à neuf de la couverture et de l’isolation, puis enfin sur le remplacement d’une poutre et le doublement des chevrons. Par ailleurs, il est établi que les époux [O] se sont acquittés des deux factures émises le 9 juillet 2020 pour des montants respectifs de 1 430 euros TTC et 18 480 euros TTC, par la production aux débats de ces deux factures portant la mention « Payé ». Ainsi, si les devis produits aux débats ne sont pas signés, ces factures sont de nature à constituer un commencement de preuve par écrit émanant de M. [Q] et rendant vraisemblable l’existence du contrat d’entreprise passé avec les époux [O]. Par ailleurs, il ressort de l’avis technique établi par la société MATIERA PROJET que les pièces de charpente supportant les nouvelles fenêtres de toit n’avaient pas été changées, qu’elles ne paraissaient pas présenter de dégradations liées à la présence d’insectes xylophages, que le renfort de charpente apparaissait bricolé, que l’ancienne isolation sous toiture n’avait pas été remplacée, qu’elle avait même été détériorée par le chantier, que le renforcement de tous les chevrons ne semblait pas avoir été réalisé et que le traitement anti-insectes ne semblait pas avoir été effectué. Le procès-verbal de réception du 18 août 2020 a limité la réception aux seuls ouvrages relatifs au remplacement des deux fenêtres de toit et de la couverture en tuiles, les autres ouvrages étant regardés comme non réceptionnés ou non réceptionnables, avec de nombreuses réserves. Aux termes du rapport, établi le 21 août 2020, de l’expertise amiable réalisée en présence d’un huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le même jour, l’expert, M. [F], a constaté l’existence de non-conformités et malfaçons, ainsi que l’absence de réalisation de certains travaux facturés, relevé que le pavillon n’était plus conforme à sa destination compte tenu de la démolition du conduit de cheminée rendant la chaudière à gaz hors d’usage, et indiqué qu’il n’avait pas constaté la trace ou la présence de capricornes. La société ENGIE a, par courrier en date du 24 août 2020, constaté que la chaudière n’était raccordée à aucun conduit de fumée et recommandé de maintenir l’appareil à l’arrêt. Enfin, le rapport POLYEXPERT du 26 janvier 2021 confirme l’absence d’attaque de capricornes, l’inutilité du renforcement de la poutre et des chevrons, l’absence de remplacement de l’isolation, des chevêtres et des évacuations d’eau pluviales, ainsi que la nécessité de reprendre l’évacuation de la chaudière à gaz, l’évacuation de la hotte de cuisine et certains travaux de couverture. Il résulte ainsi de ces éléments, concordants entre eux, que M. [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en facturant des prestations non réalisées ou inutiles, en exécutant des travaux non conformes aux règles de l’art, et en causant des dommages aux ouvrages existants. Sur les préjudices invoqués S’agissant de la demande en restitution du trop-perçu, les époux [O] exposent avoir versé à M. [Q] la somme totale de 20 000 euros au titre des travaux facturés à hauteur de la somme de 27 390 euros TTC. S’appuyant sur le décompte établi par M. [F], ils soutiennent avoir réglé une somme supérieure à ce qui a effectivement été réalisé. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [Q] à leur restituer la somme de 6 954 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En l’espèce, d’une part, si les époux [O] affirment avoir versé à M. [Q] la somme de 20 000 euros, ils justifient néanmoins seulement lui avoir versé la somme totale de 19 910 euros, par la production aux débats des deux factures en date du 9 juillet 2020 d’un montant respectif de 1 430 euros et 18 480 euros portant la mention « Payé » et à défaut de production aux débats de tout document bancaire permettant d’attester de la réalité des virements qu’ils affirment avoir réalisés au bénéfice de M. [Q], la seule circonstance que les rapports d’expertise amiable évoquent ces virements étant à cet égard insuffisante à rapporter cette preuve. D’autre part, les rapports d’expertise amiable versés aux débats établissent que plusieurs prestations facturées n’ont pas été réalisées, que certaines prestations n’étaient pas nécessaires, et que d’autres n’étaient pas réceptionnables. Toutefois, si les époux [O] fondent leur demande sur le calcul retenu par l’expert amiable M. [F], celui-ci ne permet nullement de vérifier que le montant du trop-perçu par M. [Q] retenu correspond à des travaux qui, bien que payés par eux, n’auraient pas été réalisés par M. [Q]. En revanche, le rapport d’expertise réalisé par la société POLYEXPERT évalue à la somme de 3 300 euros TTC le préjudice subi résultant des travaux non réalisés s’agissant du traitement par fongicide de la charpente, de l’échafaudage et de la conservation des deux chevêtres, la non-réalisation de ces travaux étant par ailleurs corroborée par les autres pièces du dossier. Par conséquent, M. [Q] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 3 300 euros au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice matériel, les époux [O] sollicitent la condamnation in solidum de M. [Q] et de sa compagnie d’assurance à leur payer la somme de 9 864,80 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état des ouvrages. Ils soutiennent que ces travaux ont été chiffrés et validés par les experts amiables à partir des devis établis par les sociétés PEREIRA GUEDES & RIBEIRO, DECOTUBE et PENET COUVERTURE. Ils exposent que ces travaux sont nécessaires pour réparer les désordres causés par M. [Q]. Il résulte des rapports d’expertise amiable versés aux débats que des travaux de remise en état sont nécessaires pour remédier aux désordres imputables à M. [Q]. Aux termes du rapport d’expertise amiable établi le 26 janvier 2021, la société POLYEXPERT a retenu et détaillé cette nécessité de reprendre le raccordement du conduit de hotte, le conduit de fumée de la chaudière, l’étanchéité en toiture, l’évent de WC, la pose de chatières, le pare-vapeur, l’isolation des combles, les descentes en zinc et la remise en tension du liteau d’égout. Le montant de 9 864,80 euros TTC réclamé par les époux [O] est justifié par les devis produits et par les rapports d’expertise amiable concordants. Il n’est pas utilement contesté par M. [S] [Q], qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance. Il convient, en conséquence, de condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 9 864,80 euros TTC au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice financier, les époux [O] sollicitent la somme de 1 567,24 euros au titre des frais qu’ils ont exposés à la suite des désordres. Ils invoquent notamment les frais occasionnés par la vérification du raccordement de la chaudière par la société ENGIE, les frais d’équipements de protection, l’achat de radiateurs, une surconsommation électrique et les frais de constat d’huissier. En l’espèce, les pièces produites justifient notamment de l’intervention de la société ENGIE, de l’acquisition de radiateurs ou d’équipements provisoires et du recours à un commissaire de justice pour constater l’état des ouvrages lors de la réception. Les sommes sollicitées au titre de l’intervention de la société ENGIE pour un montant de 65 euros, l’achat d’équipements de protection pour accéder au grenier pour un montant de 43,74 euros, l’achat de radiateurs d'appoint pour pallier l'absence de chauffage durant l'hiver 2020-2021 pour un montant de 233,14 euros et les frais de procès-verbal de constat d'huissier pour un montant de 624,09 euros sont suffisamment justifiées par les pièces versées aux débats, et notamment les factures ainsi que le rapport d’expertise amiable en date du 26 janvier 2021, et constituent la suite immédiate et directe des manquements retenus à l’encontre de M. [Q]. En revanche, si les époux [O] sollicitent la somme 601,27 euros au titre de leur surconsommation électrique sur la période au cours de laquelle la chaudière a dû être maintenue à l’arrêt, ils produisent au soutien de leur demande la facture d’électricité émise par la société EDF le 26 janvier 2021 pour la période du 17 décembre 2020 au 13 février 2021. Or, cette facture n’est pas de nature, en elle-même, à justifier de l’existence d’une surconsommation électrique sur cette période, de sorte que ce poste de préjudice ne sera pas retenu. Il convient donc de condamner M. [Q] à payer aux époux [O] la somme de 965,97 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice moral, les époux [O] sollicitent chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir qu’ils ont été trompés sur la nécessité des travaux devant être réalisés, qu’ils ont dû régler des sommes importantes pour des ouvrages inutiles, mal réalisés ou non réalisés, qu’ils ont été privés du fonctionnement normal de leur chaudière et de leur hotte, et qu’ils ont dû multiplier les démarches techniques, amiables et judiciaires pour faire constater les désordres. En l’espèce, la nature des manquements retenus, la suppression d’éléments essentiels au fonctionnement normal de la maison et les démarches nombreuses que les demandeurs ont dû entreprendre caractérisent un trouble personnel excédant les simples désagréments inhérents à tout litige contractuel. Toutefois, au regard des éléments produits et de l’absence de justificatifs médicaux ou personnels particuliers, la demande sera ramenée à une plus juste mesure. M. [Q] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Sur la demande d’indemnisation formée par la société MAIF contre M. [Q] La société MAIF expose avoir pris en charge les frais d’intervention de l’expert amiable, M. [F], à hauteur de 3 600 euros, et sollicite, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, la condamnation in solidum de M. [Q] et de la société ERGO à lui rembourser cette somme. Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société MAIF a pris en charge les frais d’intervention de M. [F], lequel est intervenu afin d’assister les époux [O] lors des opérations de réception, d’établir les réserves et de chiffrer les désordres. Cette intervention, antérieure à l’instance, a été rendue nécessaire par les manquements de M. [Q] à ses obligations contractuelles. Elle ne se confond pas intégralement avec les frais irrépétibles de la procédure, dès lors qu’elle a eu pour objet de caractériser techniquement les désordres et de permettre aux maîtres de l’ouvrage d’en obtenir la réparation. Par ailleurs, est produite aux débats la quittance subrogative établie par Mme [O] le 26 mars 2021. La société MAIF justifie donc de son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 3 600 euros contre M. [Q], qui sera donc condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur la garantie de la société ERGO Moyens des parties Les époux [O] et la société MAIF soutiennent que M. [Q] était assuré auprès de la société ERGO pour les activités de couverture, charpente et zinguerie, incluant les travaux litigieux. Ils font valoir que l’attestation d’assurance produite mentionne une garantie de responsabilité civile pour les conséquences des fautes professionnelles de l’assuré, et que la société ERGO ne peut opposer des exclusions de garantie qui ne figuraient pas dans l’attestation qui leur a été remise. Ils soutiennent que les désordres affectant la toiture résultent directement des travaux de couverture, activité déclarée par M. [Q], et que la société ERGO ne peut assimiler à des travaux autonomes de fumisterie ou de démolition la suppression fautive des conduits intervenue à l’occasion des travaux de toiture. En réplique, la société ERGO oppose que l’assurance ne couvre que les activités déclarées. Elle soutient que M. [Q] n’avait déclaré ni l’activité de démolition, ni l’activité de fumisterie, alors que l’essentiel des réclamations résulte de la suppression des conduits de la cheminée, de la chaudière et de la hotte. Elle ajoute que les autres demandes correspondent à la reprise ou à l’achèvement de travaux exécutés ou non exécutés par l’assuré, ce qui serait expressément exclu par les conditions générales du contrat. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande au titre du préjudice financier n’est pas établie, que la demande au titre du coût d’intervention de M. [F] doit être rejetée dès lors que seul le rapport POLYEXPERT est opposable et qu’elle est fondée à opposer au moins deux franchises contractuelles. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, un assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise). Il est constant que l’assureur de responsabilité n’est tenu que dans la limite du secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, la garantie de l’assureur ne concernant que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, même lorsque l’assurance est obligatoire (1ère Civ., 29 avril 1997, 95-10.187). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] était assuré auprès de la société ERGO, au titre de la responsabilité civile générale, de la responsabilité civile décennale et des dommages matériels à l’ouvrage et aux biens, notamment pour les activités de couverture, charpente, zinguerie, nettoyage et peinture. Il n’est pas contesté qu’il n’avait pas déclaré d’activité de fumisterie ni d’activité de démolition. Il ressort également des conditions générales de la police d’assurance (article 2.1) produites par la société ERGO que, s’agissant de la garantie « responsabilité civile générale », le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers, découlant des activités assurées, au titre notamment de la responsabilité civile après livraison/réception, du fait des travaux exécutés, lorsque ces dommages ont notamment pour origine une malfaçon des travaux exécutés. Par ailleurs l’article 2.2 précise que sont exclus de la garantie responsabilité civile générale après réception : « le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ainsi que « les dommages résultant de l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction ». Dès lors que les conditions contractuelles sont produites aux débats et que les clauses invoquées sont suffisamment précises, la société ERGO est fondée à s’en prévaloir. Il résulte de ces éléments que la garantie de la société ERGO étant mobilisable s’agissant des travaux réalisés par M. [Q] au sein de la maison d’habitation des époux [O], il convient dès lors de distinguer, parmi les sommes réclamées, celles qui sont couvertes par la garantie, de celles entrant dans le champ de la clause précitée d’exclusion de garantie. Ainsi, s’agissant du préjudice matériel, il convient de distinguer les travaux destinés à réparer, parachever, refaire ou compléter les prestations que M. [Q] s’est contractuellement engagé à réaliser des dommages résultant des travaux réalisés par M. [Q]. Aussi, les postes relatifs à la fourniture et à la pose de chatières et du pare-vapeur, à l'isolation des combles, aux descentes en zinc ou encore à la remise en tension du liteau d'égout doivent être exclus de la garantie, en ce qu’ils constituent des frais rendus nécessaires pour réparer, refaire ou compléter la réalisation des travaux commandés auprès de M. [Q]. En revanche, les travaux relatifs au raccordement du conduit de hotte, au remplacement du conduit de fumée de la chaudière, à la réalisation de l'étanchéité autour de ce conduit ainsi qu'à la rallonge de l'évent sanitaire, en ce qu’ils constituent des dommages résultant des travaux de couverture réalisés par M. [Q], doivent relever de la garantie de responsabilité civile souscrite par M. [Q] auprès de la société ERGO. S'agissant du préjudice financier, les frais exposés en raison de la mise à l'arrêt de la chaudière et de l'impossibilité d'utiliser normalement les installations du logement, comprenant notamment l'intervention de la société ENGIE, l'acquisition de radiateurs d'appoint, mais aussi ceux nécessaires pour la réalisation de constats d’huissier ou d’expertise amiable, constituent la conséquence directe des dommages causés aux existants garantis par la police d'assurance. Ils doivent dès lors être considérés comme relevant de la garantie de la société ERGO. Enfin, il résulte des conditions contractuelles que la franchise prévue au contrat est opposable aux tiers lésés s’agissant d’une garantie de responsabilité civile facultative. Les dommages garantis procèdent d’un même fait dommageable, tenant à la suppression des conduits et sorties en toiture à l’occasion du chantier. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer deux franchises distinctes. La société ERGO est en conséquence fondée à opposer une seule franchise contractuelle, d’un montant de 1 000 euros, sous réserve de sa revalorisation conformément aux stipulations de la police. Il convient, en conséquence, de mobiliser la garantie de la société ERGO pour les seuls postes correspondant aux dommages causés à l’occasion des travaux de couverture et de zinguerie, ainsi que pour le préjudice financier qui en est la conséquence directe, dans les limites de sa garantie et sous déduction d’une seule franchise contractuelle opposable. La société ERGO sera donc tenue in solidum avec M. [Q], dans les limites de sa garantie et sous déduction de la franchise contractuelle opposable, au paiement de la somme de 5 705,70 euros TTC, au titre du préjudice matériel, de celle de 965,97 euros au titre du préjudice financier et de celle de 3 600 euros au titre des frais d’intervention de l’expert amiable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] et la société ERGO qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Koudoyor, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Supportant les dépens, M. [Q] et la société ERGO seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société ERGO au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : ECARTE des débats la pièce n° 36 produite par Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France s’agissant des demandes qu’ils forment à l’encontre de M. [S] [Q] ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 3 300 euros au titre des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 9 864,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que, sur cette condamnation, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera tenue in solidum avec M. [S] [Q] à hauteur de la somme de 5 705,70 euros TTC correspondant aux seuls postes de préjudice matériel garantis ; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 965,97 euros au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 3 600 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est tenue du paiement de ces sommes dans les limites de sa garantie et sous déduction de la franchise contractuelle opposable ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à Mme [R] [E] épouse [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Mme [R] [E] épouse [O] et M. [H] [O] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE du surplus de leurs demandes; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Koudoyor conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Mme [R] [E] épouse [O], M. [H] [O] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code des assurances L112-6, code des assurances L121-12, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1231-4, code civil 1341, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06633
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1231-4, code civil 1341, code civil 1231-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02407
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09057
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09357
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00250
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00392
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:17:47.835Z.