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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 24/00392

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. 

La société DE LATOUR a, le 4 mai 2022, émis à l’attention de M. [U], un devis pour des travaux de rénovation d’une maison d’habitation, comprenant des lots démolition, maçonnerie, plâtrerie, menuiserie extérieure, plomberie, électricité, carrelage, menuiserie, cuisine, peinture et toiture, et ce pour un montant total de 205 000 euros TTC.

Le 18 septembre 2022, la société DE LATOUR a émis une facture d’un montant de 90 000 euros TTC, correspondant à un premier acompte.

Soutenant que la société DE LATOUR avait abandonné le chantier depuis le 8 février 2023 et qu’à cette date les travaux de rénovation réalisés par ses soins correspondaient à un montant de 41 567,90 euros TTC au regard du devis émis le 4 mai 2022, M. [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 30 mars 2023, mis en demeure la société DE LATOUR de lui rembourser la somme indûment perçue d’un montant de 48 432,10 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, M. [U] a fait assigner la société DE LATOUR devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la résiliation du contrat conclu avec la société DE LATOUR et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 48 432,10 euros TTC au titre des sommes indûment perçues, celle de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société, celle de 11 480 euros au titre des pénalités de retard et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir qu’il a conclu un contrat avec la société DE LATOUR pour des travaux de rénovation de sa maison d’habitation, et ce pour un montant de 205 000 euros TTC, qu’il s’est intégralement acquitté de la facture émise le 18 septembre 2022 pour un montant de 90 000 euros TTC et que la société DE LATOUR a toutefois abandonné le chantier à compter du 8 février 2023 sans réaliser l’intégralité des travaux de rénovation auxquels elle s’était engagée aux termes de son devis en date du 4 mai 2022. Il estime que cet abandon, qui caractérise une inexécution fautive par la société DE LATOUR de ses obligations, a engendré des coûts supplémentaires importants, qu’il évalue à la somme de 42 016 euros, du fait de la nécessité de faire intervenir rapidement une autre société afin de reprendre les travaux de rénovation. Par ailleurs, il soutient que s’étant acquitté de la facture émise le 18 septembre 2022 par la société DE LATOUR pour un montant de 90 000 euros TTC et les travaux réalisés par cette société à la date de l’abandon du chantier correspondant à un montant de 41 567,90 euros TTC au regard du devis émis le 4 mai 2022, la société DE LATOUR a indûment perçu la somme de 48 432,10 euros TTC. Enfin, il estime qu’en application du cahier des clauses administratives particulières, la société DE LATOUR est redevable de la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 18 janvier 2023 au 8 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance. 

La société DE LATOUR, assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes indûment perçues 

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Par ailleurs, il résulte des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 du code civil précise pour sa part que la résolution met fin au contrat, qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement.

En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la société DE LATOUR pour la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], M. [U] produit aux débats un devis émis par cette société à son attention le 4 mai 2022 pour un montant de 205 000 euros TTC, un acte d’engagement en date du 5 septembre 2022, une copie du cahier des clauses administratives particulières, une facture émise par cette société le 18 septembre 2022 d’un montant de 90 000 euros TTC et correspondant au premier acompte du chantier ainsi qu’un procès-verbal de constatations établi le 27 février 2023 par un commissaire de justice. Est également produite aux débats la proposition d’honoraires émise par le cabinet d’architecte CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO pour la réhabilitation de cette maison d’habitation.

Si aucun des documents contractuels produits aux débats n’est signé, qu’il s’agisse du devis en date du 4 mai 2022, de l’acte d’engagement en date du 5 septembre 2022 ou encore de la facture en date du 18 septembre 2022, il n’en demeure pas moins que tant le devis que la facture constituent des commencements de preuve par écrit émanant de la société DE LATOUR qui, corroborés par l’acte d’engagement, la proposition d’honoraires émise par le cabinet d’architecte et le procès-verbal de constatations, rendent vraisemblables l’existence d’un contrat passé entre la société DE LATOUR et M. [U] pour la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d’habitation. 

Par ailleurs, le procès-verbal de constatations en date du 27 février 2023 atteste de ce que les travaux de rénovation initiés n’ont pas été achevés en ce qu’il en ressort notamment, suivant les appartements concernés, qu’aucun appareillage, menuiserie, collecteur ou équipement neuf n’est posé, que les approvisionnements et évacuations de plomberie sont partiellement installés, qu’aucune finition n’est visible ou encore que les sols sont vieillissants. L’inachèvement de ces travaux résulte également de l’analyse de l’avancement des travaux réalisée par le cabinet d’architecte le 4 mai 2022, qui évalue, à partir du devis émis par la société DE LATOUR 4 mai 2022, le chiffrage des travaux réalisés. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inachèvement des travaux par la société DE LATOUR constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat établi avec M. [U] à la date du présent jugement.

Toutefois, si M. [U] affirme s’être acquitté de la facture émise le 18 septembre 2022 par la société DE LATOUR pour un montant de 90 000 euros, il n’en rapporte pas la preuve, la seule mention manuscrite apposée sur celle-ci : « Bon pour règlement de la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) » n’étant pas, en l’absence de signature et de production aux débats de justificatifs bancaires, de nature à rapporter une telle preuve. 

Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 48 432,10 euros TTC au titre des sommes indûment perçues.

Sur la demande en paiement des pénalités de retard

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

En l’espèce, M. [U] sollicite la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 18 janvier 2023 au 8 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance, en exécution de l’article 2.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, auquel renvoie l’acte d’engagement.

Toutefois, ni l’acte d’engagement ni le cahier des clauses administratives particulières produits aux débats n’étant signés par la société DE LATOUR, M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce que, dans le cadre de leur relation contractuelle, la société DE LATOUR aurait accepté cette clause.

Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard.

Sur la demande en paiement de la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société

Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, M. [U] sollicite la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société et produit, au soutien de sa demande, un marché à prix forfaitaire global en date du 2 avril 2023 signé par la société MDB BÂTIMENT relativement à des travaux de rénovation de la maison d’habitation dont il est propriétaire, et ce pour un montant de 247 016 euros TTC, ainsi que quatre appels de fonds émis par cette société. Il estime donc être bien fondé à solliciter, en exécution des dispositions de l’acte d’engagement, l’indemnisation du préjudice résultant de la différence entre le coût des travaux initialement commandés auprès de la société DE LATOUR à hauteur de 205 000 TTC et le coût des travaux dont il a dû s’acquitter auprès de la société MDB BÂTIMENT pour l’achèvement des travaux à hauteur de 247 016 euros TTC.

Toutefois, si l’acte d’engagement stipule que : « Dans le cas où les travaux seraient suspendus par le fait de l’Entrepreneur signataire du présent marché pendant 8 jours consécutifs, le Maître d’Ouvrage, aura le droit de pourvoir à leur continuation au moyen de marchés passés avec d’autres entrepreneurs et l’Entrepreneur signataire du présent marché supportera le surcroît de dépenses qui pourra résulter de ces marchés », M. [U] ne rapporte pas la preuve, faute de justifier de la signature de cet acte d’engagement par la société DE LATOUR, de ce que, dans le cadre de leur relation contractuelle, la société DE LATOUR aurait accepté cette clause.

Par ailleurs, M. [U] ne produit aux débats aucun document permettant de détailler les postes de travaux que la société MDB BÂTIMENT s’est engagée à réaliser, et ce alors que le seul coût tiré de l’achèvement complet des travaux ne constitue pas, en lui-même, un préjudice indemnisable. 

Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [U], qui succombe, pour partie, en ses demandes, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre M. [X] [U] et la société DE LATOUR, et ce à la date du présent jugement ;

DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande en paiement de la somme de 48 432,10 euros TTC au titre des sommes indûment perçues ; 
 
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande en paiement de la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société ;

DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande en paiement de la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens ;

DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [U] du surplus de ses demandes.

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
16 Juillet 2026


N° RG 24/00392 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y5DQ

N° Minute :








AFFAIRE

[X] [U]

C/

Lasociété DE LATOUR





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
domicilié : chez Maître Isia KHALFI
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R273


DEFENDERESSE

La société DE LATOUR
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant :

Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. 

La société DE LATOUR a, le 4 mai 2022, émis à l’attention de M. [U], un devis pour des travaux de rénovation d’une maison d’habitation, comprenant des lots démolition, maçonnerie, plâtrerie, menuiserie extérieure, plomberie, électricité, carrelage, menuiserie, cuisine, peinture et toiture, et ce pour un montant total de 205 000 euros TTC.

Le 18 septembre 2022, la société DE LATOUR a émis une facture d’un montant de 90 000 euros TTC, correspondant à un premier acompte.

Soutenant que la société DE LATOUR avait abandonné le chantier depuis le 8 février 2023 et qu’à cette date les travaux de rénovation réalisés par ses soins correspondaient à un montant de 41 567,90 euros TTC au regard du devis émis le 4 mai 2022, M. [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 30 mars 2023, mis en demeure la société DE LATOUR de lui rembourser la somme indûment perçue d’un montant de 48 432,10 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, M. [U] a fait assigner la société DE LATOUR devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la résiliation du contrat conclu avec la société DE LATOUR et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 48 432,10 euros TTC au titre des sommes indûment perçues, celle de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société, celle de 11 480 euros au titre des pénalités de retard et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir qu’il a conclu un contrat avec la société DE LATOUR pour des travaux de rénovation de sa maison d’habitation, et ce pour un montant de 205 000 euros TTC, qu’il s’est intégralement acquitté de la facture émise le 18 septembre 2022 pour un montant de 90 000 euros TTC et que la société DE LATOUR a toutefois abandonné le chantier à compter du 8 février 2023 sans réaliser l’intégralité des travaux de rénovation auxquels elle s’était engagée aux termes de son devis en date du 4 mai 2022. Il estime que cet abandon, qui caractérise une inexécution fautive par la société DE LATOUR de ses obligations, a engendré des coûts supplémentaires importants, qu’il évalue à la somme de 42 016 euros, du fait de la nécessité de faire intervenir rapidement une autre société afin de reprendre les travaux de rénovation. Par ailleurs, il soutient que s’étant acquitté de la facture émise le 18 septembre 2022 par la société DE LATOUR pour un montant de 90 000 euros TTC et les travaux réalisés par cette société à la date de l’abandon du chantier correspondant à un montant de 41 567,90 euros TTC au regard du devis émis le 4 mai 2022, la société DE LATOUR a indûment perçu la somme de 48 432,10 euros TTC. Enfin, il estime qu’en application du cahier des clauses administratives particulières, la société DE LATOUR est redevable de la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 18 janvier 2023 au 8 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance. 

La société DE LATOUR, assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes indûment perçues 

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Par ailleurs, il résulte des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 du code civil précise pour sa part que la résolution met fin au contrat, qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement.

En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la société DE LATOUR pour la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], M. [U] produit aux débats un devis émis par cette société à son attention le 4 mai 2022 pour un montant de 205 000 euros TTC, un acte d’engagement en date du 5 septembre 2022, une copie du cahier des clauses administratives particulières, une facture émise par cette société le 18 septembre 2022 d’un montant de 90 000 euros TTC et correspondant au premier acompte du chantier ainsi qu’un procès-verbal de constatations établi le 27 février 2023 par un commissaire de justice. Est également produite aux débats la proposition d’honoraires émise par le cabinet d’architecte CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO pour la réhabilitation de cette maison d’habitation.

Si aucun des documents contractuels produits aux débats n’est signé, qu’il s’agisse du devis en date du 4 mai 2022, de l’acte d’engagement en date du 5 septembre 2022 ou encore de la facture en date du 18 septembre 2022, il n’en demeure pas moins que tant le devis que la facture constituent des commencements de preuve par écrit émanant de la société DE LATOUR qui, corroborés par l’acte d’engagement, la proposition d’honoraires émise par le cabinet d’architecte et le procès-verbal de constatations, rendent vraisemblables l’existence d’un contrat passé entre la société DE LATOUR et M. [U] pour la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d’habitation. 

Par ailleurs, le procès-verbal de constatations en date du 27 février 2023 atteste de ce que les travaux de rénovation initiés n’ont pas été achevés en ce qu’il en ressort notamment, suivant les appartements concernés, qu’aucun appareillage, menuiserie, collecteur ou équipement neuf n’est posé, que les approvisionnements et évacuations de plomberie sont partiellement installés, qu’aucune finition n’est visible ou encore que les sols sont vieillissants. L’inachèvement de ces travaux résulte également de l’analyse de l’avancement des travaux réalisée par le cabinet d’architecte le 4 mai 2022, qui évalue, à partir du devis émis par la société DE LATOUR 4 mai 2022, le chiffrage des travaux réalisés. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inachèvement des travaux par la société DE LATOUR constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat établi avec M. [U] à la date du présent jugement.

Toutefois, si M. [U] affirme s’être acquitté de la facture émise le 18 septembre 2022 par la société DE LATOUR pour un montant de 90 000 euros, il n’en rapporte pas la preuve, la seule mention manuscrite apposée sur celle-ci : « Bon pour règlement de la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) » n’étant pas, en l’absence de signature et de production aux débats de justificatifs bancaires, de nature à rapporter une telle preuve. 

Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 48 432,10 euros TTC au titre des sommes indûment perçues.

Sur la demande en paiement des pénalités de retard

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

En l’espèce, M. [U] sollicite la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 18 janvier 2023 au 8 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance, en exécution de l’article 2.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, auquel renvoie l’acte d’engagement.

Toutefois, ni l’acte d’engagement ni le cahier des clauses administratives particulières produits aux débats n’étant signés par la société DE LATOUR, M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce que, dans le cadre de leur relation contractuelle, la société DE LATOUR aurait accepté cette clause.

Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard.

Sur la demande en paiement de la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société

Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, M. [U] sollicite la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société et produit, au soutien de sa demande, un marché à prix forfaitaire global en date du 2 avril 2023 signé par la société MDB BÂTIMENT relativement à des travaux de rénovation de la maison d’habitation dont il est propriétaire, et ce pour un montant de 247 016 euros TTC, ainsi que quatre appels de fonds émis par cette société. Il estime donc être bien fondé à solliciter, en exécution des dispositions de l’acte d’engagement, l’indemnisation du préjudice résultant de la différence entre le coût des travaux initialement commandés auprès de la société DE LATOUR à hauteur de 205 000 TTC et le coût des travaux dont il a dû s’acquitter auprès de la société MDB BÂTIMENT pour l’achèvement des travaux à hauteur de 247 016 euros TTC.

Toutefois, si l’acte d’engagement stipule que : « Dans le cas où les travaux seraient suspendus par le fait de l’Entrepreneur signataire du présent marché pendant 8 jours consécutifs, le Maître d’Ouvrage, aura le droit de pourvoir à leur continuation au moyen de marchés passés avec d’autres entrepreneurs et l’Entrepreneur signataire du présent marché supportera le surcroît de dépenses qui pourra résulter de ces marchés », M. [U] ne rapporte pas la preuve, faute de justifier de la signature de cet acte d’engagement par la société DE LATOUR, de ce que, dans le cadre de leur relation contractuelle, la société DE LATOUR aurait accepté cette clause.

Par ailleurs, M. [U] ne produit aux débats aucun document permettant de détailler les postes de travaux que la société MDB BÂTIMENT s’est engagée à réaliser, et ce alors que le seul coût tiré de l’achèvement complet des travaux ne constitue pas, en lui-même, un préjudice indemnisable. 

Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [U], qui succombe, pour partie, en ses demandes, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre M. [X] [U] et la société DE LATOUR, et ce à la date du présent jugement ;

DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande en paiement de la somme de 48 432,10 euros TTC au titre des sommes indûment perçues ; 
 
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande en paiement de la somme de 42 016 euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût résultant de la reprise du chantier par une autre société ;

DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande en paiement de la somme de 11 480 euros au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens ;

DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [U] du surplus de ses demandes.

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:18:53.178Z.