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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 24/06633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].

La société V. [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale IXINA, a émis, le 5 février 2019, un devis n° 1848 portant sur l’installation d’une cuisine équipée au sein de cet appartement et ce pour un montant de 9 291,05 euros. Un bon de commande a par la suite été établi le 28 février 2019 pour un montant de 9 250 euros.

Les travaux d’aménagement de la cuisine ont débuté à l’été 2019. Par mail en date du 7 octobre 2019, la société V. [Y] s’est engagée à reprendre un certain nombre de malfaçons et a, à la demande de M. et Mme [C], émis le 11 janvier 2020 un bon de commande complémentaire pour un montant de 1 005,64 euros.

Le 5 janvier 2022, a été établi un certificat de fin de travaux sur lequel est mentionné un certain nombre de réserves.

Par mail en date du 18 janvier 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, M. et Mme [C] ont fait part à la société V. [Y] de plusieurs malfaçons tenant à l’absence de sortie d’air de la hotte, à une distance entre le four et la plaque à induction inférieure à celle requise par le constructeur, à l’absence d’aération s’agissant du four et de la plaque à induction, au fait que l’élément haut de la colonne du réfrigérateur ouvre vers le haut et à l’absence de certains éléments et aménagements initialement prévus.

Par mail en date du 11 février 2022, la société V. [Y] a contesté les malfaçons relevées par M. et Mme [C] mais s’est engagée à leur rembourser les éléments et aménagements initialement prévus qui n’avaient pas été livrés.

Par courrier en date du 29 juillet 2022, M. et Mme [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société V. [Y] de prendre toutes mesures afin de procéder à la réparation et à la mise en conformité de l’ensemble des désordres constatés et de se rapprocher de leur conseil afin que l’indemnisation des préjudices subis puisse être recherchée amiablement, notamment du fait de l’impossibilité de jouir pleinement de leur cuisine depuis près de deux ans. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, M. et Mme [C] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [A] [D] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport au greffe le 18 mars 2024.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner la société V. [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demandent, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, de condamner la société V. [Y] à leur payer la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi du fait des travaux nécessaires à la reprise de la cuisine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la somme de 52 200 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir les fruits de la location de l’appartement pour la période du mois d’août 2019 au mois de juillet 2024 (pour mémoire pour les charges et loyers à compter de juillet 2024) et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Ils demandent également au tribunal judiciaire de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues en application des articles A. 444-10 à A. 444-33 du code de commerce devront être entièrement supportées par les débiteurs.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [C] font valoir qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, d’une part, a relevé plusieurs malfaçons tenant à l’absence de conformité de l’installation de la hotte aux règles de l’art, à l’absence de conformité de l’installation du four et de la table de cuisson aux préconisations du fabricant, à l’absence d’habillage en fond de la niche de l’armoire du four et à la nécessité de remplacer les deux plans de travail recevant l’évier et la plaque de cuisson et, d’autre part, a constaté qu’étaient toujours manquants plusieurs éléments et aménagements qui auraient dû être livrés. Ils soutiennent que le coût des travaux de remise en état de la cuisine doit être évalué à la somme de 3 066,20 euros TCC et que le coût des éléments manquants doit être évalué à la somme de 667,93 euros TTC. Par ailleurs, ils indiquent que l’appartement au sein duquel la cuisine a été installée est destiné à la location à des tiers et que les malfaçons relevées par l’expert judiciaire attestent d’une absence de conformité de la cuisine aux normes de sécurité, de sorte qu’ils ont subi un préjudice tenant à la perte de chance de pouvoir louer cet appartement. Ils estiment que ce préjudice peut être évalué, pour la période du mois d’août 2019 au mois de juillet 2024, à la somme de 52 200 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 1 200 euros et d’une perte de chance de 75%, et que la société V. [Y] doit en être déclarée responsable sur le fondement de sa responsabilité extra-contractuelle. 

La société V. [Y], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes des articles 1231-3 et 1231-4 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et dans le cas même où l’inexécution résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement.

En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la société V. [Y] pour l’installation d’une cuisine équipée au sein d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dont ils sont propriétaires, M. et Mme [C] produisent aux débats le devis que cette société a émis le 5 février 2019 pour l’installation d’une cuisine équipée, et ce pour un montant de 9 291,05 euros, le bon de commande établi le 28 février 2019 pour un montant de 9 250 euros et le bon de commande complémentaire émis par la même société le 11 janvier 2020, et ce pour un montant de 1 005,64 euros, ainsi qu’un certificat de fin de travaux en date du 5 janvier 2022 faisant mention d’un certain nombre de réserves. Il est donc établi que la société V. [Y] s’est engagée à réaliser des travaux d’installation d’une cuisine équipée au sein de l’appartement dont sont propriétaires M. et Mme [C] conformément au devis émis le 5 février 2019 et aux bons de commande émis les 28 février 2019 et 11 janvier 2020, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la société V. [Y] dans le cadre de l’expertise judiciaire.

S’agissant de la demande de M. et Mme [C] en paiement de la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 mars 2024 que l’installation de la hotte sans raccordement à une gaine d’évacuation n’est pas conforme aux règles de l’art, que la conception du meuble bas recevant le four et la table de cuisson ne répond pas aux préconisations du fabricant des appareils électroménagers installés, qu’est manquant dans la niche d’une armoire un panneau arrière en mélaminé blanc, que les deux plans de travail recevant l’évier et la table de cuisson présentent deux défauts visuels nécessitant leur remplacement et que n’ont pas été livrés trois éléments qui apparaissent pourtant sur les bons de livraison, à savoir un aménagement angle fil carré droit, un kit trois profils Led Alu et une poubelle comportant deux bacs.

L’expert judiciaire a également précisé que l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformité étaient imputables à la société V. [Y].

En conséquence, la société V. [Y], qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, doit être déclarée, au regard des travaux d’installation de la cuisine équipée qu’elle s’était engagée à réaliser en exécution des deux bons de commande en date des 28 février 2019 et 11 janvier 2020, responsable tant des malfaçons d’installation de la cuisine que de l’absence de livraison des trois équipements, tels que relevés par l’expert judiciaire.

Par ailleurs, il ressort de ce rapport d’expertise judiciaire et des bons de commande en date des 28 février 2019 et 11 janvier 2020 que le préjudice subi par M. et Mme [C] du fait de l’absence de livraison de l’aménagement angle fil carré droit, d’un kit trois profils Led Alu et d’une poubelle comportant deux bacs doit être évalué à la somme de 667,93 euros TTC.

De plus, il ressort de ce rapport d’expertise judiciaire ainsi que des deux devis en date des 30 septembre et 3 octobres 2023 produits aux débats par M. et Mme [C] que le coût de remise en état des malfaçons tenant à l’installation de la hotte, à la conception du meuble bas recevant le four et la table de cuisson, à l’absence d’un panneau arrière au sein d’une niche d’une armoire et au remplacement des plans de travail doit être évalué à la somme de 3 066,20 euros TTC.

Par conséquent, le préjudice matériel subi par M. et Mme [C] s’élève à la somme de 3 734,13 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que la société V. [Y] sera condamnée à payer à M. et Mme [C], au regard de la demande formée par ces derniers, la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 52 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la perte de chance de percevoir les fruits de la location de l’appartement, il sera tout d’abord relevé que si M. et Mme [C] fonde cette demande sur la responsabilité extra-contractuelle de la société V. [Y], en invoquant l’article 1240 du code civil, cette demande ne peut toutefois s’apprécier qu’au regard des règles de la responsabilité contractuelle telles que rappelées ci-dessus, dès lors qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.

Pour justifier de leur demande, M. et Mme [C] produisent aux débats les factures d’électricité de l’appartement situé à [Localité 5] dont ils sont propriétaires pour les années 2019 à 2023, qui attestent d’une très faible ou d’une absence de consommation d’électricité sur cette période, ainsi que leur avis d’imposition sur les revenus de 2019 à 2022, qui attestent de ce que leur résidence principale ne se situe pas à [Localité 5] et qui font mention de revenus fonciers qu’ils attribuent à un autre appartement situé au [Localité 6] dont ils déclarent être également propriétaires, sans pour autant en justifier.

Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant de ce poste de préjudice, que la facture des travaux de rénovation de l’appartement réalisés par la société E.G.B.N est datée du 8 juin 2020, de sorte qu’il n’est pas certain que l’appartement pouvait être mis en location avant cette date, qu’il n’apparaît pas que M. et Mme [C] aient informé la société V. [Y] de ce que les malfaçons relevées les empêchaient de mettre l’appartement en location ou encore qu’ils aient mis cet appartement en location dans le courant du printemps ou de l’été 2019 et qu’il apparaît que rien ne s’opposait à ce que M. et Mme [C] sollicitent une entreprise tierce afin de procéder à une petite intervention permettant de mettre en conformité sans délai les trois appareils électroménagers concernés, cette intervention représentant une demi-journée de travail et un montant de petites fournitures inférieur à 50 euros. Il conclut que l’appréciation de ce préjudice lui apparaît subjective, qu’il n’est pas en mesure de le chiffrer et qu’il appartient au tribunal de l’apprécier.

S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appartement au sein duquel a été installé la cuisine équipée par la société V. [Y], d’une part, ne constitue pas la résidence principale de M. et Mme [C] et, d’autre part, a été inoccupé sur la période 2019 à 2023, il n’en demeure pas moins que M. et Mme [C] ne justifient nullement de ce que cet appartement était destiné à la location.

Par conséquent, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 52 200 euros au titre du préjudice de jouissance allégué résultant de la perte de chance de percevoir les fruits de la location de l’appartement.

Sur la demande d’astreinte

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

En l’espèce, la société V. [Y] étant condamnée à payer à M. et Mme [C] une somme d’argent, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, le recouvrement de la condamnation prononcée pouvant s’opérer par une mesure d’exécution forcée. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société V. [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée, mais ne comprendront pas les frais d’exécution forcée. En effet, il ne saurait, sans motif, être dérogé à l’application des dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7, R. 444-1 et suivants, R. 444-49 et suivants et A. 444-10 et suivants du code de commerce relatif aux tarifs des huissiers.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente instance. La société V. [Y], tenue aux dépens, est par conséquent condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros à ce titre.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et de dire que, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société V. [Y] à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;

DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] de leur demande en paiement de la somme de 52 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] de leur demande en paiement des frais d’exécution forcée ;

CONDAMNE la société V. [Y] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée ;

CONDAMNE la société V. [Y] à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. 

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
16 Juillet 2026


N° RG 24/06633 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWN6

N° Minute :








AFFAIRE

[X] [C], [F] [E] épouse [C]

C/

La SAS V.[Y]





Copies délivrées le :












DEMANDEURS

Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Pascal-andré GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0755

Madame [F] [E] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pascal-andré GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0755


DEFENDERESSE

La SAS V.[Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant



En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant :

Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].

La société V. [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale IXINA, a émis, le 5 février 2019, un devis n° 1848 portant sur l’installation d’une cuisine équipée au sein de cet appartement et ce pour un montant de 9 291,05 euros. Un bon de commande a par la suite été établi le 28 février 2019 pour un montant de 9 250 euros.

Les travaux d’aménagement de la cuisine ont débuté à l’été 2019. Par mail en date du 7 octobre 2019, la société V. [Y] s’est engagée à reprendre un certain nombre de malfaçons et a, à la demande de M. et Mme [C], émis le 11 janvier 2020 un bon de commande complémentaire pour un montant de 1 005,64 euros.

Le 5 janvier 2022, a été établi un certificat de fin de travaux sur lequel est mentionné un certain nombre de réserves.

Par mail en date du 18 janvier 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, M. et Mme [C] ont fait part à la société V. [Y] de plusieurs malfaçons tenant à l’absence de sortie d’air de la hotte, à une distance entre le four et la plaque à induction inférieure à celle requise par le constructeur, à l’absence d’aération s’agissant du four et de la plaque à induction, au fait que l’élément haut de la colonne du réfrigérateur ouvre vers le haut et à l’absence de certains éléments et aménagements initialement prévus.

Par mail en date du 11 février 2022, la société V. [Y] a contesté les malfaçons relevées par M. et Mme [C] mais s’est engagée à leur rembourser les éléments et aménagements initialement prévus qui n’avaient pas été livrés.

Par courrier en date du 29 juillet 2022, M. et Mme [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société V. [Y] de prendre toutes mesures afin de procéder à la réparation et à la mise en conformité de l’ensemble des désordres constatés et de se rapprocher de leur conseil afin que l’indemnisation des préjudices subis puisse être recherchée amiablement, notamment du fait de l’impossibilité de jouir pleinement de leur cuisine depuis près de deux ans. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, M. et Mme [C] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [A] [D] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport au greffe le 18 mars 2024.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner la société V. [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demandent, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, de condamner la société V. [Y] à leur payer la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi du fait des travaux nécessaires à la reprise de la cuisine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la somme de 52 200 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir les fruits de la location de l’appartement pour la période du mois d’août 2019 au mois de juillet 2024 (pour mémoire pour les charges et loyers à compter de juillet 2024) et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Ils demandent également au tribunal judiciaire de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues en application des articles A. 444-10 à A. 444-33 du code de commerce devront être entièrement supportées par les débiteurs.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [C] font valoir qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, d’une part, a relevé plusieurs malfaçons tenant à l’absence de conformité de l’installation de la hotte aux règles de l’art, à l’absence de conformité de l’installation du four et de la table de cuisson aux préconisations du fabricant, à l’absence d’habillage en fond de la niche de l’armoire du four et à la nécessité de remplacer les deux plans de travail recevant l’évier et la plaque de cuisson et, d’autre part, a constaté qu’étaient toujours manquants plusieurs éléments et aménagements qui auraient dû être livrés. Ils soutiennent que le coût des travaux de remise en état de la cuisine doit être évalué à la somme de 3 066,20 euros TCC et que le coût des éléments manquants doit être évalué à la somme de 667,93 euros TTC. Par ailleurs, ils indiquent que l’appartement au sein duquel la cuisine a été installée est destiné à la location à des tiers et que les malfaçons relevées par l’expert judiciaire attestent d’une absence de conformité de la cuisine aux normes de sécurité, de sorte qu’ils ont subi un préjudice tenant à la perte de chance de pouvoir louer cet appartement. Ils estiment que ce préjudice peut être évalué, pour la période du mois d’août 2019 au mois de juillet 2024, à la somme de 52 200 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 1 200 euros et d’une perte de chance de 75%, et que la société V. [Y] doit en être déclarée responsable sur le fondement de sa responsabilité extra-contractuelle. 

La société V. [Y], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes des articles 1231-3 et 1231-4 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et dans le cas même où l’inexécution résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléer à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement.

En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la société V. [Y] pour l’installation d’une cuisine équipée au sein d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dont ils sont propriétaires, M. et Mme [C] produisent aux débats le devis que cette société a émis le 5 février 2019 pour l’installation d’une cuisine équipée, et ce pour un montant de 9 291,05 euros, le bon de commande établi le 28 février 2019 pour un montant de 9 250 euros et le bon de commande complémentaire émis par la même société le 11 janvier 2020, et ce pour un montant de 1 005,64 euros, ainsi qu’un certificat de fin de travaux en date du 5 janvier 2022 faisant mention d’un certain nombre de réserves. Il est donc établi que la société V. [Y] s’est engagée à réaliser des travaux d’installation d’une cuisine équipée au sein de l’appartement dont sont propriétaires M. et Mme [C] conformément au devis émis le 5 février 2019 et aux bons de commande émis les 28 février 2019 et 11 janvier 2020, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la société V. [Y] dans le cadre de l’expertise judiciaire.

S’agissant de la demande de M. et Mme [C] en paiement de la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 mars 2024 que l’installation de la hotte sans raccordement à une gaine d’évacuation n’est pas conforme aux règles de l’art, que la conception du meuble bas recevant le four et la table de cuisson ne répond pas aux préconisations du fabricant des appareils électroménagers installés, qu’est manquant dans la niche d’une armoire un panneau arrière en mélaminé blanc, que les deux plans de travail recevant l’évier et la table de cuisson présentent deux défauts visuels nécessitant leur remplacement et que n’ont pas été livrés trois éléments qui apparaissent pourtant sur les bons de livraison, à savoir un aménagement angle fil carré droit, un kit trois profils Led Alu et une poubelle comportant deux bacs.

L’expert judiciaire a également précisé que l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformité étaient imputables à la société V. [Y].

En conséquence, la société V. [Y], qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, doit être déclarée, au regard des travaux d’installation de la cuisine équipée qu’elle s’était engagée à réaliser en exécution des deux bons de commande en date des 28 février 2019 et 11 janvier 2020, responsable tant des malfaçons d’installation de la cuisine que de l’absence de livraison des trois équipements, tels que relevés par l’expert judiciaire.

Par ailleurs, il ressort de ce rapport d’expertise judiciaire et des bons de commande en date des 28 février 2019 et 11 janvier 2020 que le préjudice subi par M. et Mme [C] du fait de l’absence de livraison de l’aménagement angle fil carré droit, d’un kit trois profils Led Alu et d’une poubelle comportant deux bacs doit être évalué à la somme de 667,93 euros TTC.

De plus, il ressort de ce rapport d’expertise judiciaire ainsi que des deux devis en date des 30 septembre et 3 octobres 2023 produits aux débats par M. et Mme [C] que le coût de remise en état des malfaçons tenant à l’installation de la hotte, à la conception du meuble bas recevant le four et la table de cuisson, à l’absence d’un panneau arrière au sein d’une niche d’une armoire et au remplacement des plans de travail doit être évalué à la somme de 3 066,20 euros TTC.

Par conséquent, le préjudice matériel subi par M. et Mme [C] s’élève à la somme de 3 734,13 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que la société V. [Y] sera condamnée à payer à M. et Mme [C], au regard de la demande formée par ces derniers, la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 52 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la perte de chance de percevoir les fruits de la location de l’appartement, il sera tout d’abord relevé que si M. et Mme [C] fonde cette demande sur la responsabilité extra-contractuelle de la société V. [Y], en invoquant l’article 1240 du code civil, cette demande ne peut toutefois s’apprécier qu’au regard des règles de la responsabilité contractuelle telles que rappelées ci-dessus, dès lors qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.

Pour justifier de leur demande, M. et Mme [C] produisent aux débats les factures d’électricité de l’appartement situé à [Localité 5] dont ils sont propriétaires pour les années 2019 à 2023, qui attestent d’une très faible ou d’une absence de consommation d’électricité sur cette période, ainsi que leur avis d’imposition sur les revenus de 2019 à 2022, qui attestent de ce que leur résidence principale ne se situe pas à [Localité 5] et qui font mention de revenus fonciers qu’ils attribuent à un autre appartement situé au [Localité 6] dont ils déclarent être également propriétaires, sans pour autant en justifier.

Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant de ce poste de préjudice, que la facture des travaux de rénovation de l’appartement réalisés par la société E.G.B.N est datée du 8 juin 2020, de sorte qu’il n’est pas certain que l’appartement pouvait être mis en location avant cette date, qu’il n’apparaît pas que M. et Mme [C] aient informé la société V. [Y] de ce que les malfaçons relevées les empêchaient de mettre l’appartement en location ou encore qu’ils aient mis cet appartement en location dans le courant du printemps ou de l’été 2019 et qu’il apparaît que rien ne s’opposait à ce que M. et Mme [C] sollicitent une entreprise tierce afin de procéder à une petite intervention permettant de mettre en conformité sans délai les trois appareils électroménagers concernés, cette intervention représentant une demi-journée de travail et un montant de petites fournitures inférieur à 50 euros. Il conclut que l’appréciation de ce préjudice lui apparaît subjective, qu’il n’est pas en mesure de le chiffrer et qu’il appartient au tribunal de l’apprécier.

S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appartement au sein duquel a été installé la cuisine équipée par la société V. [Y], d’une part, ne constitue pas la résidence principale de M. et Mme [C] et, d’autre part, a été inoccupé sur la période 2019 à 2023, il n’en demeure pas moins que M. et Mme [C] ne justifient nullement de ce que cet appartement était destiné à la location.

Par conséquent, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 52 200 euros au titre du préjudice de jouissance allégué résultant de la perte de chance de percevoir les fruits de la location de l’appartement.

Sur la demande d’astreinte

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

En l’espèce, la société V. [Y] étant condamnée à payer à M. et Mme [C] une somme d’argent, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, le recouvrement de la condamnation prononcée pouvant s’opérer par une mesure d’exécution forcée. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société V. [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée, mais ne comprendront pas les frais d’exécution forcée. En effet, il ne saurait, sans motif, être dérogé à l’application des dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7, R. 444-1 et suivants, R. 444-49 et suivants et A. 444-10 et suivants du code de commerce relatif aux tarifs des huissiers.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente instance. La société V. [Y], tenue aux dépens, est par conséquent condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros à ce titre.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et de dire que, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société V. [Y] à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] la somme de 3 733,93 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;

DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] de leur demande en paiement de la somme de 52 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] de leur demande en paiement des frais d’exécution forcée ;

CONDAMNE la société V. [Y] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée ;

CONDAMNE la société V. [Y] à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [F] [E], épouse [C] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. 

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de commerce R444-49, code civil 1362, code de commerce L444-7, code de commerce L444-1, code de commerce A444-10, code civil 1361, code de commerce R444-1, code civil 1231-4, code de commerce A444-33, code civil 1341, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:12:45.946Z.