Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 23/09357
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART a confié à la société SONDEFOR un marché portant sur la réalisation de travaux de fondations dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Clamart (92160), et ce pour un montant de 120 000 euros TTC. Le 24 septembre 2021, la société SONDEFOR a émis un devis estimatif complémentaire d’un montant de 10 810 euros HT. C’est dans ces conditions que la société SONDEFOR a notamment émis le 24 septembre 2021 une facture d’un montant de 27 865,73 euros et le 30 avril 2022 une autre facture d’un montant de 5 782,86 euros. Par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 septembre 2022, 6 mars 2023 et 18 avril 2023, la société SONDEFOR a, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART de lui payer le solde des factures émises demeurées impayées, soit la somme de 18 015,90 euros TTC en principal, outre des sommes au titre des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la société SONDEFOR a fait assigner la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite, au visa des articles 1101 et suivants, 1103 et 1343-2 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 18 015,90 euros TTC, avec intérêts au taux BCE augmentés de 10% depuis la mise en demeure du 22 septembre 2022, ainsi que leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil et pour la première fois au 22 septembre 2023, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande également au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société SONDEFOR fait valoir qu’elle a été sollicitée par la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART pour la réalisation de travaux de fondations profondes dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Clamart (92140), qu’elle a réalisé les travaux auxquels elle s’était engagée et que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART ne s’est que partiellement acquittée des sommes dues malgré les courriers de mise en demeure qu’elle lui a adressés. A cet égard, elle précise que la retenue provisoire opérée par la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à hauteur d’un montant de 10 000 euros à la suite de désordres affectant une boutique voisine n’est nullement justifiée et en tout état de cause inférieure au montant des sommes dues. Elle estime donc être bien fondée en sa demande tendant à la condamnation de la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à lui verser la somme de 18 015,90 euros TTC au titre des factures demeurant impayées. Par ailleurs, elle estime que la résistance abusive de la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART justifie sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures impayées Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléé à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, la société SONDEFOR produit notamment aux débats un marché pour la réalisation de travaux de fondations pour un montant de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, signé entre les parties, ainsi qu’un devis estimatif émis le 19 mai 2021 pour le même montant et signé par la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART. Par ailleurs, pour justifier des sommes dont elle sollicite le paiement, la société SONDEFOR produit aux débats deux factures en date des 24 septembre 2021 et 30 avril 2022 pour des montants respectifs de 27 865,73 euros TTC et 5 782,86 euros TTC, qui font référence aux montants des travaux mentionnés sur le devis estimatif en date du 19 mai 2021 et indique que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART reste lui devoir la somme de 12 233,04 euros TTC au titre de la première facture et la totalité du montant de la seconde facture. Or, la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, ne justifie ni s’être acquittée de ces sommes, ni du bienfondé d’une retenue provisoire d’un montant de 10 000 euros au titre des désordres qui affecteraient une boutique avoisinante au projet immobilier et qui apparaît sur une proposition de paiement qu’elle a établie le 28 février 2022. A cet égard, il sera relevé que le rapport définitif déposé le 2 mai 2023 par M. [H], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 avril 2019 dans le cadre d’un référé-préventif, ne permet nullement d’établir, avec certitude, la responsabilité de la société SONDEFOR dans l’apparition de désordres aux immeubles avoisinants le projet immobilier. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART doit être condamnée à payer à la société SONDEFOR la somme de 18 015,90 euros TTC au titre des factures impayées. Selon l'article L. 441-10 II. du code de commerce, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces dispositions sont applicables aux sommes dont la société SONDEFOR sollicite le paiement, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART a contracté dans le cadre d’une activité professionnelle et, d’autre part, que les factures en date des 24 septembre 2021 et 30 avril 2022 mentionnant expressément que, « passé la date d’échéance, tout paiement différé entraîne l’application d’une pénalité au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10% ». La somme de 18 015,90 euros portera donc intérêt avec un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de réception de la mise en demeure en date du 28 septembre 2022, qu’il convient de fixer au 30 septembre 2022. Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, si la société SONDEFOR sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, elle ne justifie pas avoi subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des factures émises, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SONDEFOR les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. La SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, tenue aux dépens, sera par conséquent condamnée à verser à la société SONDEFOR la somme de 2 000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et de dire que, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à payer à la société SONDEFOR la somme de 18 015,90 euros TTC, avec intérêt avec un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 30 septembre 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société SONDEFOR de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE la SCI L’Orée du Bois [Adresse 5] aux dépens ; CONDAMNE la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à payer à la société SONDEFOR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 N° RG 23/09357 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6XW N° Minute : AFFAIRE La société S.A.S. SONDEFOR C/ La S.C.I. L’OREE DU BOIS DE CLAMART Copies délivrées le : DEMANDERESSE La société S.A.S. SONDEFOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 DEFENDERESSE La S.C.I. L’OREE DU BOIS DE CLAMART [Adresse 2] [Localité 3] défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant : Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Juliette MONGIN, Vice-présidente Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART a confié à la société SONDEFOR un marché portant sur la réalisation de travaux de fondations dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Clamart (92160), et ce pour un montant de 120 000 euros TTC. Le 24 septembre 2021, la société SONDEFOR a émis un devis estimatif complémentaire d’un montant de 10 810 euros HT. C’est dans ces conditions que la société SONDEFOR a notamment émis le 24 septembre 2021 une facture d’un montant de 27 865,73 euros et le 30 avril 2022 une autre facture d’un montant de 5 782,86 euros. Par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 septembre 2022, 6 mars 2023 et 18 avril 2023, la société SONDEFOR a, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART de lui payer le solde des factures émises demeurées impayées, soit la somme de 18 015,90 euros TTC en principal, outre des sommes au titre des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la société SONDEFOR a fait assigner la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite, au visa des articles 1101 et suivants, 1103 et 1343-2 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 18 015,90 euros TTC, avec intérêts au taux BCE augmentés de 10% depuis la mise en demeure du 22 septembre 2022, ainsi que leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil et pour la première fois au 22 septembre 2023, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande également au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société SONDEFOR fait valoir qu’elle a été sollicitée par la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART pour la réalisation de travaux de fondations profondes dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Clamart (92140), qu’elle a réalisé les travaux auxquels elle s’était engagée et que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART ne s’est que partiellement acquittée des sommes dues malgré les courriers de mise en demeure qu’elle lui a adressés. A cet égard, elle précise que la retenue provisoire opérée par la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à hauteur d’un montant de 10 000 euros à la suite de désordres affectant une boutique voisine n’est nullement justifiée et en tout état de cause inférieure au montant des sommes dues. Elle estime donc être bien fondée en sa demande tendant à la condamnation de la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à lui verser la somme de 18 015,90 euros TTC au titre des factures demeurant impayées. Par ailleurs, elle estime que la résistance abusive de la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART justifie sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures impayées Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code indique qu’il peut être suppléé à cette exigence par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 du même code précisant, d’une part, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, d’autre part, que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi, d’une part, à la personne qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard de l’établir et, d’autre part, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette dernière preuve est rapportée, il appartient alors au débiteur de justifier de son paiement. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, la société SONDEFOR produit notamment aux débats un marché pour la réalisation de travaux de fondations pour un montant de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, signé entre les parties, ainsi qu’un devis estimatif émis le 19 mai 2021 pour le même montant et signé par la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART. Par ailleurs, pour justifier des sommes dont elle sollicite le paiement, la société SONDEFOR produit aux débats deux factures en date des 24 septembre 2021 et 30 avril 2022 pour des montants respectifs de 27 865,73 euros TTC et 5 782,86 euros TTC, qui font référence aux montants des travaux mentionnés sur le devis estimatif en date du 19 mai 2021 et indique que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART reste lui devoir la somme de 12 233,04 euros TTC au titre de la première facture et la totalité du montant de la seconde facture. Or, la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, ne justifie ni s’être acquittée de ces sommes, ni du bienfondé d’une retenue provisoire d’un montant de 10 000 euros au titre des désordres qui affecteraient une boutique avoisinante au projet immobilier et qui apparaît sur une proposition de paiement qu’elle a établie le 28 février 2022. A cet égard, il sera relevé que le rapport définitif déposé le 2 mai 2023 par M. [H], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 avril 2019 dans le cadre d’un référé-préventif, ne permet nullement d’établir, avec certitude, la responsabilité de la société SONDEFOR dans l’apparition de désordres aux immeubles avoisinants le projet immobilier. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART doit être condamnée à payer à la société SONDEFOR la somme de 18 015,90 euros TTC au titre des factures impayées. Selon l'article L. 441-10 II. du code de commerce, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces dispositions sont applicables aux sommes dont la société SONDEFOR sollicite le paiement, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART a contracté dans le cadre d’une activité professionnelle et, d’autre part, que les factures en date des 24 septembre 2021 et 30 avril 2022 mentionnant expressément que, « passé la date d’échéance, tout paiement différé entraîne l’application d’une pénalité au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10% ». La somme de 18 015,90 euros portera donc intérêt avec un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de réception de la mise en demeure en date du 28 septembre 2022, qu’il convient de fixer au 30 septembre 2022. Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, si la société SONDEFOR sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, elle ne justifie pas avoi subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des factures émises, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SONDEFOR les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. La SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART, tenue aux dépens, sera par conséquent condamnée à verser à la société SONDEFOR la somme de 2 000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et de dire que, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à payer à la société SONDEFOR la somme de 18 015,90 euros TTC, avec intérêt avec un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 30 septembre 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société SONDEFOR de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE la SCI L’Orée du Bois [Adresse 5] aux dépens ; CONDAMNE la SCI L’OREE DU BOIS DE CLAMART à payer à la société SONDEFOR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02407
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06633
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09057
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00858
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00250
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00392
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1361, code civil 1341
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:15:41.547Z.