Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 25/00302
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURES Suivant offre sous seing privé du 17 février 2022 reçue le même jour et signée électroniquement le 28 février 2022, Madame [L] [C] a souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE NORD, un prêt Logifix n°08752341 d'un montant de 380 682 euros, remboursable au taux fixe de 0,9% en 276 mensualités de 1 427,86 euros hors assurance, afin de financer l'acquisition d'un logement situé 4, avenue Raymond Marcellin à THEIX NOYALO (56450). Madame [L] [C] s'est montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE NORD a mis en demeure Madame [C] de régulariser les échéances impayées du prêt Logifix n°08752341 dans un délai de 30 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE NORD a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de la somme de 377 390,22 euros. Le 21 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la BANQUE POPULAIRE NORD la somme de 352 408,08 euros en garantie du prêt Logifix n°08752341. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [L] [C] de lui payer la somme de 352 408,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 21 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 352 408,08 euros. La clôture est intervenue le 4 mars 2026 par ordonnance du même jour. Les parties sont convenues d'une procédure sans audience, laquelle a été fixée par dépôt des dossiers avant le 14 avril et par mise en délibéré de la décision par le tribunal au 9 juin 2026, prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir prononcer : La condamnation de Madame [L] [C] à lui payer la somme de 352 408,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; Le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [L] [C] ; La condamnation de Madame [L] [C] aux dépens ainsi qu'à payer les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive ; La condamnation de Madame [L] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 352 408,08 euros, se fondant d'une part sur les articles 2288, 1361, 1362 et 1199 du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose avoir la qualité de caution. Selon elle, le cautionnement est un acte unilatéral et Madame [C] n'étant pas partie à ce cautionnement, elle n'avait pas à en être destinataire. De même, elle soutient que seule la signature de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était nécessaire. En outre, elle affirme que la preuve de son engagement de caution pouvant être apportée par tout moyen, l'acte d'engagement de caution, mais également l'offre de la banque et la quittance subrogative suffisent à établir sa qualité de caution. Par ailleurs, elle explique qu'il existe un commencement de preuve par écrit, son engagement en qualité de caution étant mentionné au sein de l'offre de prêt signée par Madame [C]. Enfin, pour s'opposer au moyen de Madame [C] tiré de l'absence de preuve de la réalisation des conditions suspensives de l'engagement de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION fait valoir que Madame [C] n'est pas partie au contrat de cautionnement, que les conditions suspensives stipulées dans l'engagement de caution du 10 février 2022 ont été prévues pour protéger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et que la banque et la caution sont les seules à pouvoir s'en prévaloir. D'autre part, se fondant sur les articles 1341, 2308 et 1103 du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient bénéficier d'un recours personnel contre la débitrice et rapporter la preuve, à cet égard, de sa créance d'un montant de 352 408,08 euros à l'encontre de Madame [L] [C]. Pour s'opposer à la demande de délai de paiement formulée par Madame [C], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, expose que du fait de l'ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure, Madame [C] a déjà bénéficié de délais pour procéder au remboursement de la dette. Elle ajoute que Madame [C] ne produit pas de justificatif de la mise en vente de son bien immobilier. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Madame [L] [C] demande au tribunal de : À titre principal, Rejeter les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pendant une durée de deux ans ; En tout état de cause : Rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au paiement des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ; Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ; Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande principale tendant au débouté de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, Madame [L] [C], se fondant sur les articles 2308, 2294, 1353 et 1359 du code civil, explique que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne rapporte pas la preuve de son engagement de caution en se contentant de produire un document intitulé " Engagement de caution Annule et remplace " et signé uniquement par son directeur général adjoint et ce d'autant que cet engagement a été émis le 10 février 2022, soit antérieurement au prêt souscrit par Madame [C]. Elle ajoute que les références du prêt mentionnées ne correspondent pas au prêt qu'elle a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE NORD. Elle soutient également que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne rapporte pas la preuve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le document qu'elle produit ni de la levée desdites conditions. Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement, se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, Madame [C] explique se trouver dans une situation financière précaire, que la société BILINGUE RECRUTEMENT dont elle est gérante fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan. Elle ajoute avoir mis en vente son bien immobilier. Pour s'opposer à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au remboursement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, Madame [C], se fondant sur l'article 2308 du code civil, soutient que cet article n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge conservant un pouvoir d'appréciation.
Motifs
MOTIFS 1 . Sur l'existence d'un contrat de cautionnement En application de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, bien que le cautionnement constitue un engagement unilatéral de la part de la caution, il ne s'agit néanmoins pas d'un acte unilatéral mais d'un contrat, dont l'acceptation par le créancier peut néanmoins être tacite. Par ailleurs, il résulte de l'article 1199 du code civil que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En l'espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au débat un document intitulé " Engagement de caution Annule et remplace ", en date du 10 février 2022, destiné à la BANQUE POPULAIRE NORD et signé par Monsieur [J] [U], directeur de la souscription clientèle des particuliers - professionnels. Ce document mentionne précisément le nom de Madame [C] ainsi que sa date de naissance, le type de prêt, le montant de ce prêt et sa durée en mois. De plus, il indique une commission hors taxe due d'un montant de 3 806,82 euros et précise que " notre garantie prendra effet à compter de la réception du complet montant de la prime ci-dessus indiquée qui devra être prélevée par vos soins au plus tard lors du premier déblocage des fonds et nous être adressée au plus tard à la fin du mois suivant celui du prélèvement ". Ces mêmes informations figurent dans l'offre de crédit valant contrat signée électroniquement par la BANQUE POPULAIRE NORD le 17 février 2022 et par Madame [L] [C], le 28 février 2022. En outre, ce document évoque expressément, au sein du paragraphe consacré aux " Garanties ", celle de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et stipule que " L'Emprunteur reconnaît que le crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé "le Cautionnement" de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée "la Compagnie" (…) dès lors que ce cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie. L'emprunteur autorise la Banque à prélever le montant de cette prime, soit sur son compte bancaire, soit sur le montant du prêt cautionné, au plus tôt dès que l'offre de crédit(s) est devenue définitive et, au plus tard lors du premier déblocage des fonds. (…) ". Bien que l'engagement de caution n'ait pas été signé par la BANQUE POPULAIRE NORD, il résulte néanmoins de l'offre de crédit signée par la BANQUE POPULAIRE NORD et par Madame [L] [C] que l'établissement de crédit a consenti, au moins tacitement, au cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. S'agissant de la condition suspensive stipulée dans l'engagement de caution et rappelée dans l'offre de crédit signée par la BANQUE POPULAIRE NORD ainsi que par Madame [C], celle-ci ne concerne que les rapports entre les parties au contrat de cautionnement, à savoir la BANQUE POPULAIRE NORD et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ainsi, Madame [L] [C], tiers au contrat, ne saurait se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive prévue au contrat liant le prêteur et la caution. Il apparaît que la prime convenue a dû être versée avant la première échéance du prêt selon le tableau d'amortissement et le contrat de prêt, et en tout état de cause, la CEGC ayant exécuté le contrat en s'acquittant des sommes réclamées par l'établissement bancaire, elle a nécessairement renoncé à la condition suspensive litigieuse de sorte qu'elle est bien fondée à exercer le recours contre la débitrice. En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de cautionnement conclu entre elle et la BANQUE POPULAIRE NORD. 2 . Sur le recours personnel de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Aux termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, au titre des poursuites dirigées contre le débiteur. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l'espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au débat la quittance subrogative que lui a adressé la BANQUE POPULAIRE NORD le 21 janvier 2025, dans laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS un paiement d'un montant total de 352 408,08 euros le même jour. En outre, l'offre de prêt signée par Madame [L] [C] le 28 février 2022 stipule, au sein du paragraphe relatif à la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qu'" en cas de défaillance de l'Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l'Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué ". Ainsi, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à exercer un recours personnel afin de demander le paiement de la somme qu'elle a payée à la BANQUE POPULAIRE NORD, ainsi qu'il résulte de la quittance subrogative. En conséquence, Madame [L] [C] sera condamnée à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 352 408,08 euros avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 21 janvier 2025. 3 . Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière. Elle ne produit aucun justificatif de revenus, aucun document attestant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant sa société BILINGUE RECRUTEMENT, aucun document attestant de la mise en vente de son bien immobilier, ni du dépôt d'un dossier de surendettement. De plus, il apparaît que Madame [C] n'a pas commencé à rembourser sa dette à l'égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en dépit des délais ayant couru pendant la procédure. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que Madame [C] sera en mesure de rembourser sa dette dans un délai de deux ans. En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Madame [C] sera rejetée. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [L] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. - Sur les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. En outre, l'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. En l'espèce, Madame [L] [C], débitrice de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sera condamnée à lui payer les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [L] [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Madame [L] [C] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun moyen n'est développé pour justifier l'exécution provisoire, laquelle sera prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 352 408,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement ; REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [L] [C] ; CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive ; CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [L] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES EGL / MM N° RG 25/00302 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXG2 MINUTE N° 26/118 DU 25 AOUT 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [L] [K] [I] [C] ENTRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, demeurant 59 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocate au barreau de NANTES ET : Madame [L] [K] [I] [C], demeurant 4, avenue Raymond Marcellin - 56450 THEIX-NOYALO Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique GREFFIERE : Madame Caroline SOUILLARD DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2026 AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Juin 2026, prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURES Suivant offre sous seing privé du 17 février 2022 reçue le même jour et signée électroniquement le 28 février 2022, Madame [L] [C] a souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE NORD, un prêt Logifix n°08752341 d'un montant de 380 682 euros, remboursable au taux fixe de 0,9% en 276 mensualités de 1 427,86 euros hors assurance, afin de financer l'acquisition d'un logement situé 4, avenue Raymond Marcellin à THEIX NOYALO (56450). Madame [L] [C] s'est montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE NORD a mis en demeure Madame [C] de régulariser les échéances impayées du prêt Logifix n°08752341 dans un délai de 30 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE NORD a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de la somme de 377 390,22 euros. Le 21 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la BANQUE POPULAIRE NORD la somme de 352 408,08 euros en garantie du prêt Logifix n°08752341. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [L] [C] de lui payer la somme de 352 408,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 21 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 352 408,08 euros. La clôture est intervenue le 4 mars 2026 par ordonnance du même jour. Les parties sont convenues d'une procédure sans audience, laquelle a été fixée par dépôt des dossiers avant le 14 avril et par mise en délibéré de la décision par le tribunal au 9 juin 2026, prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir prononcer : La condamnation de Madame [L] [C] à lui payer la somme de 352 408,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; Le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [L] [C] ; La condamnation de Madame [L] [C] aux dépens ainsi qu'à payer les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive ; La condamnation de Madame [L] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 352 408,08 euros, se fondant d'une part sur les articles 2288, 1361, 1362 et 1199 du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose avoir la qualité de caution. Selon elle, le cautionnement est un acte unilatéral et Madame [C] n'étant pas partie à ce cautionnement, elle n'avait pas à en être destinataire. De même, elle soutient que seule la signature de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était nécessaire. En outre, elle affirme que la preuve de son engagement de caution pouvant être apportée par tout moyen, l'acte d'engagement de caution, mais également l'offre de la banque et la quittance subrogative suffisent à établir sa qualité de caution. Par ailleurs, elle explique qu'il existe un commencement de preuve par écrit, son engagement en qualité de caution étant mentionné au sein de l'offre de prêt signée par Madame [C]. Enfin, pour s'opposer au moyen de Madame [C] tiré de l'absence de preuve de la réalisation des conditions suspensives de l'engagement de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION fait valoir que Madame [C] n'est pas partie au contrat de cautionnement, que les conditions suspensives stipulées dans l'engagement de caution du 10 février 2022 ont été prévues pour protéger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et que la banque et la caution sont les seules à pouvoir s'en prévaloir. D'autre part, se fondant sur les articles 1341, 2308 et 1103 du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient bénéficier d'un recours personnel contre la débitrice et rapporter la preuve, à cet égard, de sa créance d'un montant de 352 408,08 euros à l'encontre de Madame [L] [C]. Pour s'opposer à la demande de délai de paiement formulée par Madame [C], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, expose que du fait de l'ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure, Madame [C] a déjà bénéficié de délais pour procéder au remboursement de la dette. Elle ajoute que Madame [C] ne produit pas de justificatif de la mise en vente de son bien immobilier. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Madame [L] [C] demande au tribunal de : À titre principal, Rejeter les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pendant une durée de deux ans ; En tout état de cause : Rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au paiement des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ; Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ; Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande principale tendant au débouté de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, Madame [L] [C], se fondant sur les articles 2308, 2294, 1353 et 1359 du code civil, explique que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne rapporte pas la preuve de son engagement de caution en se contentant de produire un document intitulé " Engagement de caution Annule et remplace " et signé uniquement par son directeur général adjoint et ce d'autant que cet engagement a été émis le 10 février 2022, soit antérieurement au prêt souscrit par Madame [C]. Elle ajoute que les références du prêt mentionnées ne correspondent pas au prêt qu'elle a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE NORD. Elle soutient également que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne rapporte pas la preuve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le document qu'elle produit ni de la levée desdites conditions. Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement, se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, Madame [C] explique se trouver dans une situation financière précaire, que la société BILINGUE RECRUTEMENT dont elle est gérante fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan. Elle ajoute avoir mis en vente son bien immobilier. Pour s'opposer à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au remboursement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, Madame [C], se fondant sur l'article 2308 du code civil, soutient que cet article n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge conservant un pouvoir d'appréciation. MOTIFS 1 . Sur l'existence d'un contrat de cautionnement En application de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, bien que le cautionnement constitue un engagement unilatéral de la part de la caution, il ne s'agit néanmoins pas d'un acte unilatéral mais d'un contrat, dont l'acceptation par le créancier peut néanmoins être tacite. Par ailleurs, il résulte de l'article 1199 du code civil que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En l'espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au débat un document intitulé " Engagement de caution Annule et remplace ", en date du 10 février 2022, destiné à la BANQUE POPULAIRE NORD et signé par Monsieur [J] [U], directeur de la souscription clientèle des particuliers - professionnels. Ce document mentionne précisément le nom de Madame [C] ainsi que sa date de naissance, le type de prêt, le montant de ce prêt et sa durée en mois. De plus, il indique une commission hors taxe due d'un montant de 3 806,82 euros et précise que " notre garantie prendra effet à compter de la réception du complet montant de la prime ci-dessus indiquée qui devra être prélevée par vos soins au plus tard lors du premier déblocage des fonds et nous être adressée au plus tard à la fin du mois suivant celui du prélèvement ". Ces mêmes informations figurent dans l'offre de crédit valant contrat signée électroniquement par la BANQUE POPULAIRE NORD le 17 février 2022 et par Madame [L] [C], le 28 février 2022. En outre, ce document évoque expressément, au sein du paragraphe consacré aux " Garanties ", celle de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et stipule que " L'Emprunteur reconnaît que le crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé "le Cautionnement" de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée "la Compagnie" (…) dès lors que ce cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie. L'emprunteur autorise la Banque à prélever le montant de cette prime, soit sur son compte bancaire, soit sur le montant du prêt cautionné, au plus tôt dès que l'offre de crédit(s) est devenue définitive et, au plus tard lors du premier déblocage des fonds. (…) ". Bien que l'engagement de caution n'ait pas été signé par la BANQUE POPULAIRE NORD, il résulte néanmoins de l'offre de crédit signée par la BANQUE POPULAIRE NORD et par Madame [L] [C] que l'établissement de crédit a consenti, au moins tacitement, au cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. S'agissant de la condition suspensive stipulée dans l'engagement de caution et rappelée dans l'offre de crédit signée par la BANQUE POPULAIRE NORD ainsi que par Madame [C], celle-ci ne concerne que les rapports entre les parties au contrat de cautionnement, à savoir la BANQUE POPULAIRE NORD et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ainsi, Madame [L] [C], tiers au contrat, ne saurait se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive prévue au contrat liant le prêteur et la caution. Il apparaît que la prime convenue a dû être versée avant la première échéance du prêt selon le tableau d'amortissement et le contrat de prêt, et en tout état de cause, la CEGC ayant exécuté le contrat en s'acquittant des sommes réclamées par l'établissement bancaire, elle a nécessairement renoncé à la condition suspensive litigieuse de sorte qu'elle est bien fondée à exercer le recours contre la débitrice. En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de cautionnement conclu entre elle et la BANQUE POPULAIRE NORD. 2 . Sur le recours personnel de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Aux termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, au titre des poursuites dirigées contre le débiteur. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l'espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au débat la quittance subrogative que lui a adressé la BANQUE POPULAIRE NORD le 21 janvier 2025, dans laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS un paiement d'un montant total de 352 408,08 euros le même jour. En outre, l'offre de prêt signée par Madame [L] [C] le 28 février 2022 stipule, au sein du paragraphe relatif à la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qu'" en cas de défaillance de l'Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l'Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué ". Ainsi, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à exercer un recours personnel afin de demander le paiement de la somme qu'elle a payée à la BANQUE POPULAIRE NORD, ainsi qu'il résulte de la quittance subrogative. En conséquence, Madame [L] [C] sera condamnée à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 352 408,08 euros avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 21 janvier 2025. 3 . Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière. Elle ne produit aucun justificatif de revenus, aucun document attestant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant sa société BILINGUE RECRUTEMENT, aucun document attestant de la mise en vente de son bien immobilier, ni du dépôt d'un dossier de surendettement. De plus, il apparaît que Madame [C] n'a pas commencé à rembourser sa dette à l'égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en dépit des délais ayant couru pendant la procédure. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que Madame [C] sera en mesure de rembourser sa dette dans un délai de deux ans. En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Madame [C] sera rejetée. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [L] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. - Sur les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. En outre, l'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. En l'espèce, Madame [L] [C], débitrice de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sera condamnée à lui payer les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [L] [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Madame [L] [C] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun moyen n'est développé pour justifier l'exécution provisoire, laquelle sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 352 408,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement ; REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [L] [C] ; CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive ; CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [L] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341, code civil 1362, code civil 1199, code civil 1359, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code civil 2308, code civil 2294, code civil 1361). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02407
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06633
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09057
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09357
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00858
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00250
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00392
en commun : code civil 1341, code civil 1362, code civil 1359, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:44:17.394Z.