Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 26/00528
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 à la requête de Monsieur [P] [X] à l’encontre de Monsieur [V] [S] Monsieur [V] [S] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Monsieur [P] [X] expose en substance dans son assignation, que par un acte de reconnaissance de dette du 5 novembre 2023, Monsieur [V] [S] reconnu lui devoir la somme de 15 000 €, et que malgré de très nombreuses relances seuls 2 versements sont intervenus pour un total de 4000 €. Il soutient que la partie requise n’a pas contesté devoir la somme de 11 000 € dans le cadre de la sommation de payer et interpellative qui lui a été notifiée par commissaire de justice le 16 décembre 2025. Il invoque la résistance abusive du débiteur, dont le retard lui cause selon lui un important préjudice de trésorerie, retard qui ne serait pas justifié eu égard « à l’impressionnant CV financier » du débiteur. Monsieur [P] [X] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil, la reconnaissance de dette rédigée par le requis, la sommation de Maître [E], Condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 11 000 € au titre du reliquat issu de la reconnaissance de dette et assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation Le condamné à payer 4000 € à titre de dommages-intérêts Le condamné à payer 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation du 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le requis a fait l'objet d'un procès-verbal de remise à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 20 janvier 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l'acte sous-seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes des dispositions de l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code civil, ces règles reçoivent exceptions en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Aux termes des dispositions de l'article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l'article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous seing privé sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. * * En l'espèce, Monsieur [P] [X] produit aux débats un document intitulé « reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers » en partie dactylographié, en partie manuscrit. La partie manuscrite indique que Monsieur [V] [S] « le 5 novembre 2023 certifie avoir reçu cette somme de 15 000 € (quinze mille euros) ce jour » Ce document fait état d’un prêt de 15 000 € remboursable au taux d’intérêt de 6,82 %, en numéraire ou par virement, accordé par Monsieur [P] [X] à Monsieur [V] [S]. Il porte en outre la mention manuscrite de la somme reçue en toutes lettres et en chiffres. Il apparaît dès lors conforme aux dispositions précitées de l’article 1376 du Code civil et établit l’engagement de Monsieur [V] [S] à rembourser à Monsieur [P] [X] la somme prêtée. En tout état de cause, il constitue un commencement de preuve par écrit, en ce qu’il est un écrit qui émane de Monsieur [V] [S], qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Ce commencement de preuve par écrit est utilement complété par les pièces suivantes produites aux débats par Monsieur [P] [X] : -les échanges de messages intervenus entre les parties à une période contemporaine au prêt qui établissent que Monsieur [V] [S] a manifesté son besoin de trésorerie urgent très ponctuel et le fait que Monsieur [P] [X] a indiqué pouvoir l’aider mais qu’il faudrait qu’il lui fasse une reconnaissance de dette, et le message postérieur du 23 juin 2024 faisant état de rentrée d’argent prévue -la sommation de payer interpellative signifiée le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de Monsieur [P] [X] à l’encontre de Monsieur [V] [S] dont il résulte que le commissaire de justice a pu s’entretenir avec Monsieur [V] [S] au téléphone lequel « a reconnu pleinement sa dette » et a précisé qu’il est fils unique et que son père venait de décéder fin novembre et qu’il devrait hériter d’une somme d’argent fin janvier 2026 qui lui permettra de solder intégralement sa dette avant fin janvier 2026 -le relevé de compte qui démontre qu’à 2 reprises Monsieur [V] [S] a fait un virement de 2000 € à Monsieur [P] [X] respectivement le 15 juin 2025 et le 17 mars 2025, et démontre ainsi un début d’exécution de l’obligation de remboursement. Par conséquent, l’obligation de Monsieur [V] [S] d’avoir à rembourser le prêt accordé par Monsieur [P] [X] est établie. La demande a été précédée d’une sommation par voie d’huissier. Il convient de faire droit à la demande principale et de condamner Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2026. Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, les pièces produites démontrent que le prêt a été accordé pour apporter une aide financière à une connaissance qui se trouvait en difficulté, et que le débiteur n’a eu de cesse de promettre des paiements, sans honorer finalement son engagement, et sans s’en expliquer devant le présent tribunal. Il y a lieu de retenir dès lors l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard, causé par la mauvaise foi du débiteur, et de condamner Monsieur [V] [S] à régler la somme de 1100 € à titre de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [V] [S], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [P] [X] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1359 et suivants, 1376 du code civil, Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 11 000 € au titre du solde du prêt accordé le 5 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1100 € à titre de dommages-intérêts Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation du 16 décembre 2025 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOUQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 05 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/00528 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTB7 DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] né le 26 Juillet 1956 à COURBEVOIE (92400) 511 avenue de Provence 06140 VENCE représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [V] [A] [S] né le 30 Décembre 1962 à NOGENT SUR MARNE (94130) 8B chemin de la Tourache 06130 GRASSE non comparant et non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026, A l’audience publique du 10.06.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 à la requête de Monsieur [P] [X] à l’encontre de Monsieur [V] [S] Monsieur [V] [S] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Monsieur [P] [X] expose en substance dans son assignation, que par un acte de reconnaissance de dette du 5 novembre 2023, Monsieur [V] [S] reconnu lui devoir la somme de 15 000 €, et que malgré de très nombreuses relances seuls 2 versements sont intervenus pour un total de 4000 €. Il soutient que la partie requise n’a pas contesté devoir la somme de 11 000 € dans le cadre de la sommation de payer et interpellative qui lui a été notifiée par commissaire de justice le 16 décembre 2025. Il invoque la résistance abusive du débiteur, dont le retard lui cause selon lui un important préjudice de trésorerie, retard qui ne serait pas justifié eu égard « à l’impressionnant CV financier » du débiteur. Monsieur [P] [X] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil, la reconnaissance de dette rédigée par le requis, la sommation de Maître [E], Condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 11 000 € au titre du reliquat issu de la reconnaissance de dette et assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation Le condamné à payer 4000 € à titre de dommages-intérêts Le condamné à payer 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation du 16 décembre 2025. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le requis a fait l'objet d'un procès-verbal de remise à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 20 janvier 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l'acte sous-seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes des dispositions de l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code civil, ces règles reçoivent exceptions en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Aux termes des dispositions de l'article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l'article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous seing privé sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. * * En l'espèce, Monsieur [P] [X] produit aux débats un document intitulé « reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers » en partie dactylographié, en partie manuscrit. La partie manuscrite indique que Monsieur [V] [S] « le 5 novembre 2023 certifie avoir reçu cette somme de 15 000 € (quinze mille euros) ce jour » Ce document fait état d’un prêt de 15 000 € remboursable au taux d’intérêt de 6,82 %, en numéraire ou par virement, accordé par Monsieur [P] [X] à Monsieur [V] [S]. Il porte en outre la mention manuscrite de la somme reçue en toutes lettres et en chiffres. Il apparaît dès lors conforme aux dispositions précitées de l’article 1376 du Code civil et établit l’engagement de Monsieur [V] [S] à rembourser à Monsieur [P] [X] la somme prêtée. En tout état de cause, il constitue un commencement de preuve par écrit, en ce qu’il est un écrit qui émane de Monsieur [V] [S], qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Ce commencement de preuve par écrit est utilement complété par les pièces suivantes produites aux débats par Monsieur [P] [X] : -les échanges de messages intervenus entre les parties à une période contemporaine au prêt qui établissent que Monsieur [V] [S] a manifesté son besoin de trésorerie urgent très ponctuel et le fait que Monsieur [P] [X] a indiqué pouvoir l’aider mais qu’il faudrait qu’il lui fasse une reconnaissance de dette, et le message postérieur du 23 juin 2024 faisant état de rentrée d’argent prévue -la sommation de payer interpellative signifiée le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de Monsieur [P] [X] à l’encontre de Monsieur [V] [S] dont il résulte que le commissaire de justice a pu s’entretenir avec Monsieur [V] [S] au téléphone lequel « a reconnu pleinement sa dette » et a précisé qu’il est fils unique et que son père venait de décéder fin novembre et qu’il devrait hériter d’une somme d’argent fin janvier 2026 qui lui permettra de solder intégralement sa dette avant fin janvier 2026 -le relevé de compte qui démontre qu’à 2 reprises Monsieur [V] [S] a fait un virement de 2000 € à Monsieur [P] [X] respectivement le 15 juin 2025 et le 17 mars 2025, et démontre ainsi un début d’exécution de l’obligation de remboursement. Par conséquent, l’obligation de Monsieur [V] [S] d’avoir à rembourser le prêt accordé par Monsieur [P] [X] est établie. La demande a été précédée d’une sommation par voie d’huissier. Il convient de faire droit à la demande principale et de condamner Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2026. Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, les pièces produites démontrent que le prêt a été accordé pour apporter une aide financière à une connaissance qui se trouvait en difficulté, et que le débiteur n’a eu de cesse de promettre des paiements, sans honorer finalement son engagement, et sans s’en expliquer devant le présent tribunal. Il y a lieu de retenir dès lors l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard, causé par la mauvaise foi du débiteur, et de condamner Monsieur [V] [S] à régler la somme de 1100 € à titre de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [V] [S], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [P] [X] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1359 et suivants, 1376 du code civil, Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 11 000 € au titre du solde du prêt accordé le 5 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1100 € à titre de dommages-intérêts Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation du 16 décembre 2025 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:08:49.944Z.