Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 9 juillet 2026, n° 26/00511
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 30 mars 2020 intitulé « contrat de prêt entre particuliers », M. [E] [H] a consenti à M. [L] [I] un prêt sans intérêts d’un montant de 30.500 euros remboursable par virements de 1.000 euros mensuels à compter du 30 mars 2020. Selon un deuxième contrat de prêt entre particuliers daté du 19 mai 2020 « s’ajoutant au précédent contrat du 30 mars 2020 », M. [E] [H] a également prêté à M. [L] [I] la somme de 13.300 euros remboursable sans intérêts sur une durée de 3 mois maximum. Selon un troisième contrat de prêt entre particuliers daté du 27 août 2020 « s’ajoutant aux deux précédents contrats du 30 mars 2020 et du 19 mai 2020 », M. [E] [H] a prêté à M. [L] [I] la somme de 19.920 euros remboursable sur une durée de 3 ans maximum, au taux d’intérêts de 5% l’an, plus les frais de 21,31%. Par acte sous seing privé du 10 mars 2025 remplaçant et se substituant aux trois précédents contrats de prêt, M. [E] [H] et M. [L] [I] ont convenu que les sommes prêtées d’un montant total de 101.180 euros seraient remboursables par virements de 1.500 euros minimum mensuels à compter du 5 avril 2025, au taux d’intérêt de 5 % l’an. Par lettre du 8 juillet 2025, M. [E] [H] a mis en demeure M. [L] [I] de régler les échéances impayées d’un montant de 6.000 euros dans un délai d’un mois, en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat du 10 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, M. [E] [H] a fait assigner M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir, sous au bénéfice de l’exécution provisoire : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt du 10 mars 2025,la condamnation de M. [L] [I] à lui payer les sommes suivantes :99.230 euros correspondant au solde du prêt, avec intérêts au taux de 5% à compter du 30 mars 2020, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Pierre-André Picon, avocat au Barreau de Nice. Il expose que le contrat du 10 mars 2025 énonce qu’en cas de non-paiement de quatre échéances mensuelles, le prêt serait résilié de plein droit et son montant exigible en totalité, un mois après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, demeurée infructueuse. Il estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1224 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le paiement du solde du prêt. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. M. [E] [H] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement. Sur la preuve du prêt. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction. En application de ce texte, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent doit donc faire la preuve du prêt, laquelle implique de rapporter la preuve, non seulement de la remise de la somme d'argent mais, également, de l’engagement du destinataire des fonds de les rembourser. Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt est un contrat réel, dont la preuve obéit, comme celle de tout acte juridique, aux règles des articles 1359 et suivants du code civil exigeant une preuve par écrit, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle ou morale de se le procurer qui permettrait de rapporter la preuve par tous moyens. En effet, au terme de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Mais l’article 1360 du même code prévoit que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Toutefois, l’article 1361 ajoute qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit permet ainsi de déroger aux exigences de l'article 1359 imposant la production d'un écrit pour établir la preuve en justice des actes juridiques, puisqu’il n’est plus une exception rendant nécessaire la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer une preuve écrite, mais un véritable supplétif à la preuve littérale. L’article 1362 du code civil précise constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Lorsqu’il existe, le commencement de preuve par écrit ne suffit pas à apporter la preuve de l’acte juridique et doit être complété par tous éléments extérieurs tels que des témoignages, indices ou présomptions extérieurs à l’acte lui-même. Ce commencement de preuve par écrit peut être apprécié, en matière de prêt, à l’une des exigences posées par l’article 1376 du code civil qui dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, M. [E] [H] et M. [L] [I] ont conclu une succession de contrat de prêts s’ajoutant les uns aux autres avant de signer le 10 mars 2025 un dernier contrat de prêt récapitulatif des sommes prêtées et convenant des modalités de remboursement. Ces différents contrats de prêt entre particuliers ne répondent pas aux exigences de l’article 1376 du code civil mais l’acte du 10 mars 2025 comporte la signature de M. [L] [I] et vaut commencement de preuve par écrit. Il est utilement complété par les remboursements opérés par M. [L] [I] qui rendent vraisemblable l’existence d’un prêt, à savoir de la remise de la somme de 101.180 euros qu’il a contracté l’obligation de rembourser. Sur la demande de résiliation du contrat de prêt. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire. En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies. En l’espèce, l’acte sous seing privé du 10 mars 2025 contient une clause en vertu de laquelle en cas de non-paiement de quatre échéances mensuelles, le prêt serait résilié de plein droit et son montant exigible en totalité, un mois après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées demeurée infructueuse. Cette clause étant suffisamment précise et expressément visée par la mise en demeure de régler les échéances adressée à M. [L] [I] le 8 juillet 2025, elle a produit ses effets le 8 août 2025, date à laquelle il convient de constater que le contrat a été résilié de plein droit. Cette résiliation rend donc immédiatement exigibles les sommes prêtées qui s’établissent, déduction faite des remboursements déjà effectués, à la somme de 99.230 euros. Par conséquent, M. [L] [I] sera condamné à payer à M. [E] [H] la somme de 99.230 euros en remboursement du solde du prêt avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 février 2026 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, M. [L] [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit le 8 août 2025 du contrat de prêt conclu le 10 mars 2025 par M. [E] [H] et M. [L] [I] ; CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [E] [H] la somme de 99.230 euros en remboursement du solde du prêt avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens, distraits au profit de Maître Pierre-André Picon, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [E] [H] c/ [L] [I] N°26/ Du 09 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 26/00511 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5A2 Grosse délivrée à Me Pierre-andré PICON expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR: Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre-andré PICON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 30 mars 2020 intitulé « contrat de prêt entre particuliers », M. [E] [H] a consenti à M. [L] [I] un prêt sans intérêts d’un montant de 30.500 euros remboursable par virements de 1.000 euros mensuels à compter du 30 mars 2020. Selon un deuxième contrat de prêt entre particuliers daté du 19 mai 2020 « s’ajoutant au précédent contrat du 30 mars 2020 », M. [E] [H] a également prêté à M. [L] [I] la somme de 13.300 euros remboursable sans intérêts sur une durée de 3 mois maximum. Selon un troisième contrat de prêt entre particuliers daté du 27 août 2020 « s’ajoutant aux deux précédents contrats du 30 mars 2020 et du 19 mai 2020 », M. [E] [H] a prêté à M. [L] [I] la somme de 19.920 euros remboursable sur une durée de 3 ans maximum, au taux d’intérêts de 5% l’an, plus les frais de 21,31%. Par acte sous seing privé du 10 mars 2025 remplaçant et se substituant aux trois précédents contrats de prêt, M. [E] [H] et M. [L] [I] ont convenu que les sommes prêtées d’un montant total de 101.180 euros seraient remboursables par virements de 1.500 euros minimum mensuels à compter du 5 avril 2025, au taux d’intérêt de 5 % l’an. Par lettre du 8 juillet 2025, M. [E] [H] a mis en demeure M. [L] [I] de régler les échéances impayées d’un montant de 6.000 euros dans un délai d’un mois, en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat du 10 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, M. [E] [H] a fait assigner M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir, sous au bénéfice de l’exécution provisoire : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt du 10 mars 2025,la condamnation de M. [L] [I] à lui payer les sommes suivantes :99.230 euros correspondant au solde du prêt, avec intérêts au taux de 5% à compter du 30 mars 2020, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Pierre-André Picon, avocat au Barreau de Nice. Il expose que le contrat du 10 mars 2025 énonce qu’en cas de non-paiement de quatre échéances mensuelles, le prêt serait résilié de plein droit et son montant exigible en totalité, un mois après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, demeurée infructueuse. Il estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1224 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le paiement du solde du prêt. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. M. [E] [H] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement. Sur la preuve du prêt. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction. En application de ce texte, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent doit donc faire la preuve du prêt, laquelle implique de rapporter la preuve, non seulement de la remise de la somme d'argent mais, également, de l’engagement du destinataire des fonds de les rembourser. Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt est un contrat réel, dont la preuve obéit, comme celle de tout acte juridique, aux règles des articles 1359 et suivants du code civil exigeant une preuve par écrit, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle ou morale de se le procurer qui permettrait de rapporter la preuve par tous moyens. En effet, au terme de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Mais l’article 1360 du même code prévoit que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Toutefois, l’article 1361 ajoute qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit permet ainsi de déroger aux exigences de l'article 1359 imposant la production d'un écrit pour établir la preuve en justice des actes juridiques, puisqu’il n’est plus une exception rendant nécessaire la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer une preuve écrite, mais un véritable supplétif à la preuve littérale. L’article 1362 du code civil précise constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Lorsqu’il existe, le commencement de preuve par écrit ne suffit pas à apporter la preuve de l’acte juridique et doit être complété par tous éléments extérieurs tels que des témoignages, indices ou présomptions extérieurs à l’acte lui-même. Ce commencement de preuve par écrit peut être apprécié, en matière de prêt, à l’une des exigences posées par l’article 1376 du code civil qui dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, M. [E] [H] et M. [L] [I] ont conclu une succession de contrat de prêts s’ajoutant les uns aux autres avant de signer le 10 mars 2025 un dernier contrat de prêt récapitulatif des sommes prêtées et convenant des modalités de remboursement. Ces différents contrats de prêt entre particuliers ne répondent pas aux exigences de l’article 1376 du code civil mais l’acte du 10 mars 2025 comporte la signature de M. [L] [I] et vaut commencement de preuve par écrit. Il est utilement complété par les remboursements opérés par M. [L] [I] qui rendent vraisemblable l’existence d’un prêt, à savoir de la remise de la somme de 101.180 euros qu’il a contracté l’obligation de rembourser. Sur la demande de résiliation du contrat de prêt. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire. En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies. En l’espèce, l’acte sous seing privé du 10 mars 2025 contient une clause en vertu de laquelle en cas de non-paiement de quatre échéances mensuelles, le prêt serait résilié de plein droit et son montant exigible en totalité, un mois après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées demeurée infructueuse. Cette clause étant suffisamment précise et expressément visée par la mise en demeure de régler les échéances adressée à M. [L] [I] le 8 juillet 2025, elle a produit ses effets le 8 août 2025, date à laquelle il convient de constater que le contrat a été résilié de plein droit. Cette résiliation rend donc immédiatement exigibles les sommes prêtées qui s’établissent, déduction faite des remboursements déjà effectués, à la somme de 99.230 euros. Par conséquent, M. [L] [I] sera condamné à payer à M. [E] [H] la somme de 99.230 euros en remboursement du solde du prêt avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 février 2026 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, M. [L] [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit le 8 août 2025 du contrat de prêt conclu le 10 mars 2025 par M. [E] [H] et M. [L] [I] ; CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [E] [H] la somme de 99.230 euros en remboursement du solde du prêt avec les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens, distraits au profit de Maître Pierre-André Picon, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:40:14.446Z.