Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 24 mars 2026, n° 25/00537
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [I] [U] a assigné Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de : Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 6240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [I] [U] maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il prétend avoir prêté la somme de 9240 euros à Monsieur [S] [E], et n’avoir obtenu qu’un remboursement de 3000 euros. Il estime sur le fondement des articles 1353, 1359, 1360, 1361, et 1362 du code civil qu’il est dans l’impossibilité morale d’établir la preuve écrite du prêt, Monsieur [S] [E] étant un ami d’enfance de son fils. Il considère pouvoir rapporter la preuve du prêt par tout moyen, et notamment les deux virements réalisés le 21 mai 2025 et le 22 mai 2025, ainsi que les échanges par messages entre lui et Monsieur [S] [E], et le remboursement partiel intervenu le 23 mai 2025. Il considère par ailleurs avoir subi un préjudice moral et financier. Monsieur [S] [E], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [S] [E], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en remboursement de prêt Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. S'agissant d'un contrat de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter. Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit. Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit désigne tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (article 1362 du code civil). L'article 1360 du même code prévoit en outre que les règles prévues à l'article 1359 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En ce cas, il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. En l’espèce, Monsieur [I] [U] se prévaut d'un contrat de prêt consenti à Monsieur [S] [E]. Aucun contrat écrit n'a été établi. En premier lieu, il n'est communiqué aucune pièce justifiant du lien entre Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [E], ou de l’existence de circonstances particulières qui rendaient impossible l'établissement préalable d'un écrit. En conséquence, il n'est pas démontré un cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit qui permettrait à Monsieur [I] [U] de rapporter la preuve de l'existence du contrat par tous moyens. En second lieu, les captures d’écran « Whatsapp » produites ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit, dans la mesure où les interlocuteurs ne sont pas identifiés, et qu’aucun élément ne permet leur identification. Le relevé bancaire montrant l’existence de deux virements émis par Monsieur [I] [U], l’un le 20 mai 2025 pour un montant de 4240 euros et l’autre le 22 mai 2025 pour un montant de 5000 euros, à destination de Monsieur [S] [E] ne saurait davantage constituer un commencement de preuve par écrit, ne répondant pas aux conditions de l’article 1362 du code civil. Au demeurant, le seul libellé du bénéficiaire du virement comme étant Monsieur [S] [E] ne permet pas de confirmer l'identité de ce bénéficiaire, l'identité du bénéficiaire étant renseignée par Monsieur [I] [U] au moment de la réalisation du virement. Dès lors, Monsieur [I] [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt conclu avec Monsieur [S] [E]. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, en l'absence de condamnation au remboursement de sommes en exécution d'un prêt, aucune résistance abusive n'est caractérisée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance. Il convient également de débouter Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre du remboursement de prêt, DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance, DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAFP MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 24 MARS 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Noria BENDJEBBOUR, avocat au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Cécile BAULER, Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026 DÉCISION : Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [I] [U] a assigné Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de : Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 6240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [I] [U] maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il prétend avoir prêté la somme de 9240 euros à Monsieur [S] [E], et n’avoir obtenu qu’un remboursement de 3000 euros. Il estime sur le fondement des articles 1353, 1359, 1360, 1361, et 1362 du code civil qu’il est dans l’impossibilité morale d’établir la preuve écrite du prêt, Monsieur [S] [E] étant un ami d’enfance de son fils. Il considère pouvoir rapporter la preuve du prêt par tout moyen, et notamment les deux virements réalisés le 21 mai 2025 et le 22 mai 2025, ainsi que les échanges par messages entre lui et Monsieur [S] [E], et le remboursement partiel intervenu le 23 mai 2025. Il considère par ailleurs avoir subi un préjudice moral et financier. Monsieur [S] [E], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [S] [E], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en remboursement de prêt Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. S'agissant d'un contrat de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter. Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit. Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit désigne tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (article 1362 du code civil). L'article 1360 du même code prévoit en outre que les règles prévues à l'article 1359 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En ce cas, il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. En l’espèce, Monsieur [I] [U] se prévaut d'un contrat de prêt consenti à Monsieur [S] [E]. Aucun contrat écrit n'a été établi. En premier lieu, il n'est communiqué aucune pièce justifiant du lien entre Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [E], ou de l’existence de circonstances particulières qui rendaient impossible l'établissement préalable d'un écrit. En conséquence, il n'est pas démontré un cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit qui permettrait à Monsieur [I] [U] de rapporter la preuve de l'existence du contrat par tous moyens. En second lieu, les captures d’écran « Whatsapp » produites ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit, dans la mesure où les interlocuteurs ne sont pas identifiés, et qu’aucun élément ne permet leur identification. Le relevé bancaire montrant l’existence de deux virements émis par Monsieur [I] [U], l’un le 20 mai 2025 pour un montant de 4240 euros et l’autre le 22 mai 2025 pour un montant de 5000 euros, à destination de Monsieur [S] [E] ne saurait davantage constituer un commencement de preuve par écrit, ne répondant pas aux conditions de l’article 1362 du code civil. Au demeurant, le seul libellé du bénéficiaire du virement comme étant Monsieur [S] [E] ne permet pas de confirmer l'identité de ce bénéficiaire, l'identité du bénéficiaire étant renseignée par Monsieur [I] [U] au moment de la réalisation du virement. Dès lors, Monsieur [I] [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt conclu avec Monsieur [S] [E]. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, en l'absence de condamnation au remboursement de sommes en exécution d'un prêt, aucune résistance abusive n'est caractérisée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance. Il convient également de débouter Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre du remboursement de prêt, DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance, DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T21:21:32.005Z.