Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/03481
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et sa condamnation au paiement de la somme de 39.778,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 et jusqu'au parfait paiement, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 39.778,87 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement; - à titre très subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée sa condamnation à payer la somme de 32.297,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; - en toutes hypothèses, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Monsieur [I] [C] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [I] [C] à ses obligations. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de produire le contrat mais que celui-ci est prouvé par les pièces produites et notamment par le relevé de compte bancaire du défendeur qui justifie qu'il a perçu la somme le 27 janvier 2022. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 22 octobre 2025, Monsieur [I] [C] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA PREUVE DU CONTRAT Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; encore faut-il établir l'existence du contrat de prêt (Civ. 1e, 7 juin 2006, no 03-18.807). Les articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du Code civil prévoient que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’écrit peut être suppléé par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Sans autre élément de preuve, le seul règlement partiel des sommes réclamées au titre d’un contrat non-signé est insuffisant à suppléer à l’écrit et prouver l’engagement du débiteur (Civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-10.622). En application de l’ensemble de ces textes, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’obligation de remboursement du débiteur et du contrat fondant sa créance, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments pour les contrats d’une valeur supérieure à 1.500 euros, de l’exigibilité de sa créance et du montant de sa créance, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE reconnait qu’elle ne peut produire le contrat de prêt écrit et signé par Monsieur [I] [C] alors qu'elle allègue un prêt de 50.000 € nécessitant une preuve par écrit. Elle ne justifie pas d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou de la perte de l'écrit par cas de force majeure. Pour corroborer ses affirmations, elle justifie d'un relevé d’opération établissant qu’elle a versé la somme de 49.850 € au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [I] [C] à la date du 27 janvier 2022. Force est toutefois de constater que le prêteur ne produit que l’extrait relatif au versement des fonds invoqués et ne justifie pas des règlements intervenus en remboursement de ce prêt alors que l’historique de compte qu’elle produit fait état d’échéances payées à partir du 04 mars 2022. Par ailleurs, ni le tableau d’amortissement ni l’historique de compte n’émane du défendeur lui-même, ces pièces relevant de la seule édition par la demanderesse. Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de la défaillance de Monsieur [I] [C] pour solliciter le remboursement au titre du contrat de prêt au titre de la déchéance du terme ou pour manquements graves à ses obligations contractuelles. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera en conséquence déboutée de ses demandes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui succombe dans ses prétentions, conservera la charge des dépens et elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [I] [C] ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 25/03481 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USQM JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 Société coopérative de banque Populaire LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié C/ [I] [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à SELARL DBA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Société coopérative de banque Populaire LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [I] [C], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et sa condamnation au paiement de la somme de 39.778,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 et jusqu'au parfait paiement, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 39.778,87 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement; - à titre très subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée sa condamnation à payer la somme de 32.297,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; - en toutes hypothèses, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Monsieur [I] [C] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [I] [C] à ses obligations. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de produire le contrat mais que celui-ci est prouvé par les pièces produites et notamment par le relevé de compte bancaire du défendeur qui justifie qu'il a perçu la somme le 27 janvier 2022. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 22 octobre 2025, Monsieur [I] [C] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA PREUVE DU CONTRAT Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; encore faut-il établir l'existence du contrat de prêt (Civ. 1e, 7 juin 2006, no 03-18.807). Les articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du Code civil prévoient que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’écrit peut être suppléé par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Sans autre élément de preuve, le seul règlement partiel des sommes réclamées au titre d’un contrat non-signé est insuffisant à suppléer à l’écrit et prouver l’engagement du débiteur (Civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-10.622). En application de l’ensemble de ces textes, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’obligation de remboursement du débiteur et du contrat fondant sa créance, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments pour les contrats d’une valeur supérieure à 1.500 euros, de l’exigibilité de sa créance et du montant de sa créance, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE reconnait qu’elle ne peut produire le contrat de prêt écrit et signé par Monsieur [I] [C] alors qu'elle allègue un prêt de 50.000 € nécessitant une preuve par écrit. Elle ne justifie pas d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou de la perte de l'écrit par cas de force majeure. Pour corroborer ses affirmations, elle justifie d'un relevé d’opération établissant qu’elle a versé la somme de 49.850 € au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [I] [C] à la date du 27 janvier 2022. Force est toutefois de constater que le prêteur ne produit que l’extrait relatif au versement des fonds invoqués et ne justifie pas des règlements intervenus en remboursement de ce prêt alors que l’historique de compte qu’elle produit fait état d’échéances payées à partir du 04 mars 2022. Par ailleurs, ni le tableau d’amortissement ni l’historique de compte n’émane du défendeur lui-même, ces pièces relevant de la seule édition par la demanderesse. Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de la défaillance de Monsieur [I] [C] pour solliciter le remboursement au titre du contrat de prêt au titre de la déchéance du terme ou pour manquements graves à ses obligations contractuelles. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera en conséquence déboutée de ses demandes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui succombe dans ses prétentions, conservera la charge des dépens et elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [I] [C] ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:45:02.765Z.