Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 12 août 2026, n° 26/00527
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 novembre 2019, Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] ont conclu un compromis de vente portant sur un appartement se situant au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4]. Les parties conviennent de l’existence d’un bail verbal pour la période du10 décembre 2019 au 06 juillet 2020 permettant aux époux [E] de s’établir dans le bien objet du compromis de vente. La SCI ALSA devant faire procéder à des travaux aux fins d’achèvement, les époux [E] ont été sollicités pour assurer leur financement et notamment le règlement d’un montant de 5.760,00 euros relatifs à des travaux portant sur l’ascenseur. Les parties ont, dans ces conditions, convenu le 24 juillet 2020 d’un prêt à usage dans l’attente de la réalisation des travaux d’achèvement de l’immeuble avant livraison. Du fait de l’arrêt de service de l’ascenseur à l’initiative de la SCI ALSA, les époux [E] ont fait délivrer à ladite société une assignation d’avoir à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en référé, par un acte de Commissaire de Justice du 15 mai 2026 en vue de voir sa condamnation à procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur sous astreinte. A l’audience du 01er juillet 2026, Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E], assistés de leur Conseil, sollicite de voir : se déclarer compétent pour statuer sur la demande relative à l’exécution d’un prêt à usage d’un logement d’habitation,condamner la SCI ALSA à procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la signification de la décision à intervenir,condamner la SCI ALSA à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre des l’article 700 du Code de procédure civile,la condmaner aux entiers dépens. La Société Civile Immobilière ALSA – représentée par son Conseil – s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle se déclare incompétente au regard de la demande présentée et de dire n’y avoir lieu à référé au regard de ladite demande. A titre reconventionnel, elle sollicite que l’expulsion des occupants ainsi que leur condamnation à verser une somme de 28.800,00 euros à titre de loyers, outre une somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA QUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE : Aux termes des dispositions de l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». En application des dispositions de l’article 1876 du code civil, « ce prêt est essentiellement gratuit ». Aux termes des dispositions de l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes des dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil, Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. La Cour de cassation a rappelé par son arrêt rendu en Assemblée Plénière du 13 décembre 1962, que « le mandat apparent est la croyance aux pouvoirs de prétendu mandataire est légitime ; ce caractère supposant que les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs». En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] ont qualifié la relation contractuelle entre elles de commodat, s’agissant d’une mise à disposition à titre gratuit. Par ailleurs, le prêt à usage portant sur l’appartement n°301 situé [Adresse 5] [Localité 4] [T] a été conclu le 24 juillet 2020 selon les termes suivants : - « Aucune redevance, contrepartie ni indemnité d’occupation n’est accordée au prêteur ». - « Le présent contrat est conclu jusqu’à la signature devant notaire de l’achat par Mr et Me [E] de cet appartement. Cette signature devant notaire sera réalisable lorsque les travaux de la résidence seront effectifs : - ascenseur + contrat d’assistance - porte centrale entrée - visiophone - téléphonie - aménagement accès résidence etc ». Cette convention a été souscrite par la SCI Alsa représentée par Monsieur [R] [K]. La qualité d’associé de celui-ci lui confère un mandat apparent lui permettant de conclure de manière valide cette convention. Cette apparence est d’autant plus renforcée par le fait que le gérant en titre, Monsieur [F] [H], indique expressément devoir référer de certaines décisions à son associé comme le montre le contenu de son courriel en date du 26 février 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, est établie l'existence d’un prêt à usage avec un terme précis entre Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] et la SCI ALSA. A défaut de démonstration par la SCI ALSA de la réalisation effective des travaux visés dans l’acte de prêt à usage, ladite convention n’est pas arrivée à son terme. II. SUR L'URGENCE DU RÉTABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT DE L'ASCENSEUR : - Sur la recevabilité : En application des dispositions de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louages d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet. En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune constation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’action est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande : Aux termes de l’article L134-3 du Code de la construction et de l’habitation, l’obligation d’entretien de l’ascenseur afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et d’assurer la sécurité des personnes incombe au propriétaire de l’ascenseur. En l’espèce, Monsieur [A] [E], âgé de 79 ans, bénéficie d’une carte mobilité inclusion pour cause d’invalidité depuis le 01er septembre 2020. Madame [U] [P] épouse [E] est quant à elle âgée de 85 ans. L’ascenseur a été mis en arrêt à compter du 30 mars 2026 suite à la rupture, selon courriel en date du 07 mai 2025, du contrat de maintenance souscrit par la SCI ALSA. Dans ces conditions, il y a urgence pour les requérants d’obtenir le rétablissement de fonctionnement de l’ascenseur et de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi. En conséquence, la SCI ALSA sera condamnée à faire procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur. Une astreinte d’un montant important de 500,00 euros par jour de retard dans l’exécution sera également prononcée au vu de l’importance du trouble subi par les bénéficiaires du prêt à usage et du fait qu’ils ont contribué au financement des travaux afférents à ce bon fonctionnement. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La SCI ALSA, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCI ALSA à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevables Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] en leur action ; CONSTATE que Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] bénéficient d’un prêt à usage dont le terme n’est pas acquis. CONDAMNE la SCI ALSA à faire procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur desservant l’appartement occupé par Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] situé [Adresse 6] sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision. CONDAMNE la SCI ALSA à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI ALSA aux dépens, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] Références : N° RG 26/00527 - N° Portalis DBXU-W-B7K-ISA5 [U] [P] épouse [E] [A] [E] C/ S.C.I. ALSA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2026 Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDEURS : Madame [U] [P] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante - Asssistée de Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE Monsieur [A] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant - Assistée de Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDERESSE : S.C.I. ALSA [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Rosalie SODALO, Avocat au Barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ Débats à l'audience publique du : 01 Juillet 2026 ORDONNANCE : Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 novembre 2019, Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] ont conclu un compromis de vente portant sur un appartement se situant au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4]. Les parties conviennent de l’existence d’un bail verbal pour la période du10 décembre 2019 au 06 juillet 2020 permettant aux époux [E] de s’établir dans le bien objet du compromis de vente. La SCI ALSA devant faire procéder à des travaux aux fins d’achèvement, les époux [E] ont été sollicités pour assurer leur financement et notamment le règlement d’un montant de 5.760,00 euros relatifs à des travaux portant sur l’ascenseur. Les parties ont, dans ces conditions, convenu le 24 juillet 2020 d’un prêt à usage dans l’attente de la réalisation des travaux d’achèvement de l’immeuble avant livraison. Du fait de l’arrêt de service de l’ascenseur à l’initiative de la SCI ALSA, les époux [E] ont fait délivrer à ladite société une assignation d’avoir à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en référé, par un acte de Commissaire de Justice du 15 mai 2026 en vue de voir sa condamnation à procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur sous astreinte. A l’audience du 01er juillet 2026, Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E], assistés de leur Conseil, sollicite de voir : se déclarer compétent pour statuer sur la demande relative à l’exécution d’un prêt à usage d’un logement d’habitation,condamner la SCI ALSA à procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la signification de la décision à intervenir,condamner la SCI ALSA à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre des l’article 700 du Code de procédure civile,la condmaner aux entiers dépens. La Société Civile Immobilière ALSA – représentée par son Conseil – s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle se déclare incompétente au regard de la demande présentée et de dire n’y avoir lieu à référé au regard de ladite demande. A titre reconventionnel, elle sollicite que l’expulsion des occupants ainsi que leur condamnation à verser une somme de 28.800,00 euros à titre de loyers, outre une somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA QUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE : Aux termes des dispositions de l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». En application des dispositions de l’article 1876 du code civil, « ce prêt est essentiellement gratuit ». Aux termes des dispositions de l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes des dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil, Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. La Cour de cassation a rappelé par son arrêt rendu en Assemblée Plénière du 13 décembre 1962, que « le mandat apparent est la croyance aux pouvoirs de prétendu mandataire est légitime ; ce caractère supposant que les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs». En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] ont qualifié la relation contractuelle entre elles de commodat, s’agissant d’une mise à disposition à titre gratuit. Par ailleurs, le prêt à usage portant sur l’appartement n°301 situé [Adresse 5] [Localité 4] [T] a été conclu le 24 juillet 2020 selon les termes suivants : - « Aucune redevance, contrepartie ni indemnité d’occupation n’est accordée au prêteur ». - « Le présent contrat est conclu jusqu’à la signature devant notaire de l’achat par Mr et Me [E] de cet appartement. Cette signature devant notaire sera réalisable lorsque les travaux de la résidence seront effectifs : - ascenseur + contrat d’assistance - porte centrale entrée - visiophone - téléphonie - aménagement accès résidence etc ». Cette convention a été souscrite par la SCI Alsa représentée par Monsieur [R] [K]. La qualité d’associé de celui-ci lui confère un mandat apparent lui permettant de conclure de manière valide cette convention. Cette apparence est d’autant plus renforcée par le fait que le gérant en titre, Monsieur [F] [H], indique expressément devoir référer de certaines décisions à son associé comme le montre le contenu de son courriel en date du 26 février 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, est établie l'existence d’un prêt à usage avec un terme précis entre Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] et la SCI ALSA. A défaut de démonstration par la SCI ALSA de la réalisation effective des travaux visés dans l’acte de prêt à usage, ladite convention n’est pas arrivée à son terme. II. SUR L'URGENCE DU RÉTABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT DE L'ASCENSEUR : - Sur la recevabilité : En application des dispositions de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louages d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet. En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune constation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’action est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande : Aux termes de l’article L134-3 du Code de la construction et de l’habitation, l’obligation d’entretien de l’ascenseur afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et d’assurer la sécurité des personnes incombe au propriétaire de l’ascenseur. En l’espèce, Monsieur [A] [E], âgé de 79 ans, bénéficie d’une carte mobilité inclusion pour cause d’invalidité depuis le 01er septembre 2020. Madame [U] [P] épouse [E] est quant à elle âgée de 85 ans. L’ascenseur a été mis en arrêt à compter du 30 mars 2026 suite à la rupture, selon courriel en date du 07 mai 2025, du contrat de maintenance souscrit par la SCI ALSA. Dans ces conditions, il y a urgence pour les requérants d’obtenir le rétablissement de fonctionnement de l’ascenseur et de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi. En conséquence, la SCI ALSA sera condamnée à faire procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur. Une astreinte d’un montant important de 500,00 euros par jour de retard dans l’exécution sera également prononcée au vu de l’importance du trouble subi par les bénéficiaires du prêt à usage et du fait qu’ils ont contribué au financement des travaux afférents à ce bon fonctionnement. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La SCI ALSA, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCI ALSA à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevables Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] en leur action ; CONSTATE que Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] bénéficient d’un prêt à usage dont le terme n’est pas acquis. CONDAMNE la SCI ALSA à faire procéder au rétablissement du fonctionnement de l’ascenseur desservant l’appartement occupé par Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] situé [Adresse 6] sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision. CONDAMNE la SCI ALSA à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [U] [P] épouse [E] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI ALSA aux dépens, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:40:31.687Z.