Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 17 avril 2026, n° 24/03790
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 remis à personne, les consorts [G] ont assigné Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection et lui demandent de : Juger que le prêt à usage consenti au profit de Monsieur [E] [C] et portant sur le bien situé [Adresse 7], a pris fin le 21 septembre 2024, soit à l’issue du délai raisonnable de 3 mois donné à ce dernier ;En conséquence, Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N], une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 21 septembre 2024, et ce jusqu’à complète restitution des clés ;Condamner Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de leurs demandes, les consorts [G] indiquent et justifient qu’ils sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8], reçue dans le cadre de la succession de leur père, Monsieur [T] [G], décédé le 22 octobre 2022. Ils précisent que leur père, de son vivant, avait permis à Monsieur [E] [C], neveu de sa compagne, d’occuper cette maison pour y habiter, sans contrepartie financière ; Monsieur [G] continuait également à régler les factures d’eau et d’électricité afférentes à ce logement. Depuis le décès de leur père, les demandeurs ont signifié à plusieurs reprises à Monsieur [C] leur volonté de pouvoir récupérer la maison située à [Localité 1], en vain. Ils précisent l’avoir aidé dans ses démarches de relogement. Ils produisent un courrier émanant de leur conseil en date du 17 juin 2024, par lequel ils lui rappellent leur volonté de se voir restituer la maison dans un délai de trois mois maximum. Ils invoquent la loi et la jurisprudence et estiment que le délai officiel de prévenance de trois mois qu’ils ont laissé à Monsieur [C] est un délai raisonnable, sans compter le fait qu’ils ont prévenu à plusieurs reprises Monsieur [C] auparavant. Par conclusions n°2, ils reprennent leurs demandes et ajoutent que, dans l’hypothèse où Monsieur [C] ne procéderait pas spontanément à l’enlèvement de ses meubles et effets personnels après la mise en œuvre effective de son expulsion, les consorts [G] soient autorisés à faire procéder à l’enlèvement, au stockage ou à la destruction desdits biens, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Par conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [E] [C] demande au tribunal de : À titre principal, Juger les consorts [G] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes ;Les en débouter ;À titre subsidiaire, Accorder au concluant un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.À l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] indique qu’un délai raisonnable est de six mois. Le délai de trois mois qui lui a été laissé par les demandeurs est insuffisant selon lui et leur congé ne pourrait donc être considéré comme valable. De plus, le délai de procédure ne peut être considéré comme faisant partie intégrante du délai raisonnable. Il produit un document écrit émanant de Monsieur [T] [G], en date du 21 août 2017, selon lequel ce dernier était d’accord pour héberger Monsieur [C] gracieusement. Il précise que son besoin n’a pas cessé, qu’il se trouve dans une situation précaire et est atteint d’un cancer, ce qui l’empêcherait d’effectuer des démarches pour trouver un autre logement. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Le dossier est venu à une première audience du 5 mars 2025 ; il a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, afin de leur permettre de se communiquer leurs conclusions et leurs pièces. Il a été retenu à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers. Il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogée au 17 avril 2026. Le présent jugement sera contradictoire, les deux parties ayant été présentes ou représentées à l’audience.
Motifs
MOTIFS L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L’article 1875 du code civil dispose : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. » Il résulte des dispositions des articles 1876 et 1877 du même code que ce prêt est essentiellement à titre gratuit et que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. L’article 1879 du code civil prévoit quant à lui : « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. » Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. En outre, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que Monsieur [T] [G] a souhaité héberger gracieusement Monsieur [E] [C] à partir de l’année 2017. Il convient de préciser que Monsieur [C] était le neveu de sa compagne. Ce prêt à usage ou commodat est passé aux héritiers de Monsieur [T] [G], lequel est décédé au mois d’octobre 2022. Les consorts [G] sont en droit de vouloir mettre un terme à ce prêt ou commodat ; il ressort des débats et des pièces produites qu’ils ont prévenu Monsieur [C] à plusieurs reprises de leur volonté de récupérer cette maison située à [Localité 1], et officiellement par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil en date du 17 juin 2024, reçu par Monsieur [C] le 21 juin 2024, lui laissant alors un délai officiel de trois mois pour quitter les lieux. Ce délai de trois mois est un délai raisonnable. Au surplus et à ce jour, Monsieur [C] a bénéficié d’un délai complémentaire de dix-huit mois pour quitter les lieux. Les pièces médicales qu’il produit, indiquant que son état de santé ne lui permettrait pas de déménager, ne sont plus d’actualité ; elles datent du mois de juin 2025 et ne sont corroborées par aucune autre pièce récente. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêt à usage consenti au profit de Monsieur [E] [C] et portant sur le bien situé [Adresse 7], a pris fin le 21 septembre 2024. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée. La demande subsidiaire de Monsieur [C] tendant à se voir accorder un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux est rejetée. Compte tenu des éléments communiqués, Monsieur [E] [C] sera condamné à verser aux consorts [G] une indemnité d’occupation d’un montant de 350 euros par mois, à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 novembre 2024, et jusqu’à restitution des clés du logement. Les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que le prêt à usage consenti au profit de Monsieur [E] [C] et portant sur le bien situé [Adresse 7], a pris fin le 21 septembre 2024 ; ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef ; REJETTE la demande de Monsieur [C] tendant à se voir accorder un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N], une indemnité d’occupation d’un montant de 350 euros par mois, à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 novembre 2024, et jusqu’à restitution des clés du logement ; DIT que les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 24/03790 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWSH Page sur COUR D’APPEL D’ORLÉANS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026 N° RG 24/03790 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWSH Minute : 2026/258 DEMANDEURS : Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Audrey BERTHON, avocate au barreau de BLOIS Madame [Z] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Audrey BERTHON, avocate au barreau de BLOIS Monsieur [J] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Audrey BERTHON, avocate au barreau de BLOIS Monsieur [D] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Audrey BERTHON, avocate au barreau de BLOIS Madame [R] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Audrey BERTHON, avocate au barreau de BLOIS DÉFENDEUR : Monsieur [E] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2025-000189 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS) représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS DÉBATS : à l'audience publique du 21 Janvier 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Me Audrey BERTHON EXPÉDITION : Me Christian QUINET le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 remis à personne, les consorts [G] ont assigné Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection et lui demandent de : Juger que le prêt à usage consenti au profit de Monsieur [E] [C] et portant sur le bien situé [Adresse 7], a pris fin le 21 septembre 2024, soit à l’issue du délai raisonnable de 3 mois donné à ce dernier ;En conséquence, Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N], une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 21 septembre 2024, et ce jusqu’à complète restitution des clés ;Condamner Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de leurs demandes, les consorts [G] indiquent et justifient qu’ils sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8], reçue dans le cadre de la succession de leur père, Monsieur [T] [G], décédé le 22 octobre 2022. Ils précisent que leur père, de son vivant, avait permis à Monsieur [E] [C], neveu de sa compagne, d’occuper cette maison pour y habiter, sans contrepartie financière ; Monsieur [G] continuait également à régler les factures d’eau et d’électricité afférentes à ce logement. Depuis le décès de leur père, les demandeurs ont signifié à plusieurs reprises à Monsieur [C] leur volonté de pouvoir récupérer la maison située à [Localité 1], en vain. Ils précisent l’avoir aidé dans ses démarches de relogement. Ils produisent un courrier émanant de leur conseil en date du 17 juin 2024, par lequel ils lui rappellent leur volonté de se voir restituer la maison dans un délai de trois mois maximum. Ils invoquent la loi et la jurisprudence et estiment que le délai officiel de prévenance de trois mois qu’ils ont laissé à Monsieur [C] est un délai raisonnable, sans compter le fait qu’ils ont prévenu à plusieurs reprises Monsieur [C] auparavant. Par conclusions n°2, ils reprennent leurs demandes et ajoutent que, dans l’hypothèse où Monsieur [C] ne procéderait pas spontanément à l’enlèvement de ses meubles et effets personnels après la mise en œuvre effective de son expulsion, les consorts [G] soient autorisés à faire procéder à l’enlèvement, au stockage ou à la destruction desdits biens, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Par conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [E] [C] demande au tribunal de : À titre principal, Juger les consorts [G] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes ;Les en débouter ;À titre subsidiaire, Accorder au concluant un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.À l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] indique qu’un délai raisonnable est de six mois. Le délai de trois mois qui lui a été laissé par les demandeurs est insuffisant selon lui et leur congé ne pourrait donc être considéré comme valable. De plus, le délai de procédure ne peut être considéré comme faisant partie intégrante du délai raisonnable. Il produit un document écrit émanant de Monsieur [T] [G], en date du 21 août 2017, selon lequel ce dernier était d’accord pour héberger Monsieur [C] gracieusement. Il précise que son besoin n’a pas cessé, qu’il se trouve dans une situation précaire et est atteint d’un cancer, ce qui l’empêcherait d’effectuer des démarches pour trouver un autre logement. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Le dossier est venu à une première audience du 5 mars 2025 ; il a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, afin de leur permettre de se communiquer leurs conclusions et leurs pièces. Il a été retenu à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers. Il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogée au 17 avril 2026. Le présent jugement sera contradictoire, les deux parties ayant été présentes ou représentées à l’audience. MOTIFS L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L’article 1875 du code civil dispose : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. » Il résulte des dispositions des articles 1876 et 1877 du même code que ce prêt est essentiellement à titre gratuit et que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. L’article 1879 du code civil prévoit quant à lui : « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. » Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. En outre, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que Monsieur [T] [G] a souhaité héberger gracieusement Monsieur [E] [C] à partir de l’année 2017. Il convient de préciser que Monsieur [C] était le neveu de sa compagne. Ce prêt à usage ou commodat est passé aux héritiers de Monsieur [T] [G], lequel est décédé au mois d’octobre 2022. Les consorts [G] sont en droit de vouloir mettre un terme à ce prêt ou commodat ; il ressort des débats et des pièces produites qu’ils ont prévenu Monsieur [C] à plusieurs reprises de leur volonté de récupérer cette maison située à [Localité 1], et officiellement par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil en date du 17 juin 2024, reçu par Monsieur [C] le 21 juin 2024, lui laissant alors un délai officiel de trois mois pour quitter les lieux. Ce délai de trois mois est un délai raisonnable. Au surplus et à ce jour, Monsieur [C] a bénéficié d’un délai complémentaire de dix-huit mois pour quitter les lieux. Les pièces médicales qu’il produit, indiquant que son état de santé ne lui permettrait pas de déménager, ne sont plus d’actualité ; elles datent du mois de juin 2025 et ne sont corroborées par aucune autre pièce récente. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêt à usage consenti au profit de Monsieur [E] [C] et portant sur le bien situé [Adresse 7], a pris fin le 21 septembre 2024. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée. La demande subsidiaire de Monsieur [C] tendant à se voir accorder un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux est rejetée. Compte tenu des éléments communiqués, Monsieur [E] [C] sera condamné à verser aux consorts [G] une indemnité d’occupation d’un montant de 350 euros par mois, à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 novembre 2024, et jusqu’à restitution des clés du logement. Les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que le prêt à usage consenti au profit de Monsieur [E] [C] et portant sur le bien situé [Adresse 7], a pris fin le 21 septembre 2024 ; ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef ; REJETTE la demande de Monsieur [C] tendant à se voir accorder un délai de six mois pour pouvoir quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N], une indemnité d’occupation d’un montant de 350 euros par mois, à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 novembre 2024, et jusqu’à restitution des clés du logement ; DIT que les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [X] [G], Madame [Z] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [R] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876, code civil 1877, code civil 1879). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03683
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876, code civil 1877
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00917
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876, code civil 1879
Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:17:39.963Z.