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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 28 août 2026, n° 25/02025

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 juillet 2013, Monsieur [K] [J] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4]. 
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, Monsieur [K] [J] a fait assigner Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, pour obtenir à titre principal leur expulsion de ses locaux. 
L’affaire a été appelée le 1er septembre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 22 juin 2026. 
Lors des débats, les parties ont été représentées par leur conseil respectif, et se sont référées à leurs conclusions déposées. 
[K] [J] a demandé, au visa de l’article 1875 du code civil, de : 
Dire et juger que le prêt à usage consenti aux occupants a pris fin au 21 mars 2025 Dire que les consorts [J] sont tous occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenirFixer à 1.000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par les requis à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux Condamner solidairement l’ensemble des requis à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [K] [J] a exposé en substance, que vivant à [Localité 10] au moment de son acquisition, il a laissé ses parents occuper gratuitement son immeuble, dans le cadre d’un commodat. Ses frère et sœurs s’y sont également installés. Ce prêt à usage a été convenu entre les parties pour une durée déterminée. Ses parents devaient quitter les lieux à leur prise de retraite, pour s’installer en Tunisie où ils y possèdent des biens immobiliers. Néanmoins la relation familiale s’est dégradée. A la retraite de son père en juillet 2022, ses parents n’ont pas voulu libérer les locaux comme prévu. Malgré les courriers amiables, sommations de quitter et plaintes manifestant sa volonté de récupérer son immeuble, [K] [J] s souligné la résistance de sa famille. Il écarte toute existence de bail verbal en l’absence de loyers versés. Ces loyers ne se déduisent pas des dettes antérieures pour des aides financières apportées dans l’acquisition ou l’amélioration de son immeuble, aujourd’hui prescrites, ni de versements dont le montant, l’origine ou la destination ne sont pas clairement déterminables, ni davantage des achats de matériaux ou travaux réalisés sur la maison en cause. Un éventuel droit à créance ne saurait se compenser par l’occupation indéterminée de son bien. En tout état de cause, une éventuelle créance des défendeurs s’est compensée avec la jouissance gratuite de ses locaux. Enfin, il écarte toute obligation naturelle à l’égard de ses parents, qu’il considère avoir remplie. Ceux-ci ont bénéficié d’une occupation gratuite des années durant, alors qu’ils sont propriétaires d’un important patrimoine en Tunisie. Compte tenu des rapports dégradés avec sa famille, il a dû quitter sa maison et prendre une location. Sa famille multiplie les agressions verbales, menaces et harcèlement à son égard. Ainsi, outre qu’il ne peut jouir de son bien, il subit également un préjudice financier et moral majeur. Il s’est dit fondé à obtenir l’expulsion de sa famille et sa condamnation à indemniser ses dommages. 
Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] ont demandé : 
De débouter [K] [J] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire et reconventionnellement de condamner [K] [J] à leur payer la somme de 111.500 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de quitter les lieux du 10 novembre 2024 Ordonner aux parties de laisser libre d’accès les parties de l’immeuble qu’elles occupent afin de permettre leur évaluation vénale Surseoir à statuer dans l’attentes des évaluations immobilières En tout état de cause, condamner [K] [J] à leur payer une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Les défendeurs ont soutenu essentiellement que l’occupation des lieux résulte non d'un prêt à usage essentiellement gratuit selon l'article 1876 du code civil, mais d'un bail verbal dans la mesure où cette occupation n'était pas gratuite mais avait pour contrepartie un apport financier lors de l’acquisition, la réalisation de travaux d'aménagement et le paiement des charges d’électricité et d’eau à la charge des occupants. Si le commodat devait être retenu, les défendeurs ont demandé d’écarter l’expulsion. [K] [J] ne justifie pas d’un besoin pressant et imprévu de la chose. A titre plus subsidiaire, ils ont réclamé le remboursement des sommes prêtées à [K] [J] avec intérêts de droit, la plus-value résultant des travaux après évaluation immobilière, enfin des dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de l’attitude inexplicable du demandeur. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé aux notes d'audiences et aux dernières conclusions des parties susmentionnées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « déclarer » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il n'y a pas donc lieu de répondre à ces demandes qui ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif du présent jugement.



Sur la prescription de la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à [K] [J] 
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1303 du code civil énonce : En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, les défendeurs se prévalent de diverses sommes virées ou versées à [K] [J], pour un montant global de 111.500 euros dont ils demandent restitution avec intérêts de droit. Or, l’ensemble de ces sommes ont été versées antérieurement à août 2013. Les défendeurs n'ont pas fait valoir leur créance dans les cinq années de ces versements et n'ont pas agi d'une quelconque façon. Aucune reconnaissance de dette n’a été rédigée. Aucune mise en demeure de rembourser n’a été délivrée. La restitution de ces sommes ne peut être fondée que sur l'enrichissement injustifié et se prescrit par conséquent dans les conditions de droit commun, soit cinq années à compter du jour où les défendeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action et donc cinq ans à compter du versement de leurs fonds propres sur le compte de [K] [J]. La prescription était ainsi acquise lorsque les défendeurs ont, pour la première fois dans leurs conclusions visées le 22 juin 2026, revendiqué une créance à ce titre. Leur demande tendant à voir reconnaître cette créance est donc prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la qualification juridique de la relation liant les parties
L'article 1709 du code civil définit le bail comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
La validité d'un bail verbal est admise en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal et en contrepartie du versement régulier d'un loyer.
En revanche, l'article 1875 du code civil énonce que « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ».


L'article 1876 du même code indique que « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Le louage de choses se distingue ainsi du prêt à usage, qui est essentiellement gratuit.
Il incombe aux juges du fond, en l'absence d'écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l'existence ou non d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix.
Il appartient à celui qui conteste l'existence du prêt à usage de démontrer qu'un loyer est versé; l'article 1876 du Code civil disposant que le prêt à usage est "essentiellement" gratuit, l'emprunteur peut régler certaines sommes qui n'équivalent pas à un loyer.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il n’est pas contesté en l’espèce : 
que le bien immobilier objet du litige a été acquis en pleine propriété par [K] [J] seul, le 12 juillet 2013que les parents de [K] [J] se sont installés dans les lieux avec son accord dès la signature de l’acte d’acquisitionqu’aucune convention écrite n’a été établie entre les parties, qualifiant leurs rapports de prêt à usage ou de bail d’habitationque l'occupation des lieux par les frère, sœurs et parents de [K] [J] n’a jamais donné lieu au versement d'un quelconque loyer, non réclamé au cours des 11 années de cette occupation précédent la détérioration des rapports familiaux. Les parties s'opposent sur la qualification juridique que doit revêtir l'occupation des lieux litigieux par les défendeurs. 
En cas de mise à disposition d'un local sans contrat de bail écrit, il incombe à celui qui se prévaut du statut protecteur des baux d'habitation de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de location onéreux avec une contrepartie en espèces ou en nature.
Les défendeurs écartent l’existence d’un prêt à usage du fait du caractère onéreux de l’occupation, matérialisé par un apport financier substantiel lors de l’acquisition, le financement de travaux importants et le règlement total des charges d’eau et d’électricité.
Néanmoins, s’agissant de l’apport financier, l’ordre de virement qu’ils fournissent, en date du 3 juillet 2013, d’un montant de 99.267 euros au profit du notaire chargé de la vente, a été donné par [K] [J] en qualité de donneur d’ordre et non de bénéficiaire. Pour le reste, il ne peut être déduit des virements, remises de chèques ou en espèces, effectivement établis au bénéfice de [K] [J], qu’ils constituaient alors le règlement par anticipation des loyers. Ces règlements pouvaient tout autant constituer un prêt ou une libéralité familiale au projet d’acquisition. Il ne peut s’en déduire un accord des parties sur la stipulation d'un loyer.
Par ailleurs, le caractère gratuit du prêt à usage n'exonère pas l'emprunteur des dépenses ordinaires relatives au fonctionnement ou à la conservation de la chose prêtée. Ainsi, le 
règlement de consommations d'eau ou d'électricité n'altère pas la gratuité du prêt à usage. S'agissant de charges afférentes à l'occupation et à l’usage du logement, il ne saurait être assimilé à un loyer versé en contrepartie de la jouissance du bien.
Enfin, la réalisation de travaux dans les lieux loués peut constituer un loyer dès lors que ceux qui invoquent l'existence d'un bail verbal justifient de la réalisation desdits travaux et d'un accord en ce sens. 
En l’occurrence, si la réalisation de travaux importants dans les lieux occupés n'est pas contestée et est révélée par les pièces versées aux débats, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de déterminer que les parties se soient accordées expressément sur la réalisation de travaux à la charge des occupants en contrepartie de la mise à disposition des lieux.
Il en résulte que les défendeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve de l'existence du bail verbal dont ils se prévalent, échouent à démontrer un accord conclu avec [K] [J] sur la jouissance privative du bien à minima par ses parents, pendant une durée définie ou indéterminée, selon un prix convenu ou en contrepartie de travaux ou charges.
Aussi, l'occupation du bien par les défendeurs doit être qualifiée de prêt à usage.
Sur la demande d’expulsion 
Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L'article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du prêt à usage.
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (3ème Civ., 19 janvier 2005, n°03-16.623).
En l'absence de convention écrite ou d'autre élément permettant de retenir un délai pour la restitution de la chose, ou un délai naturel prévisible, le commodat vise un bien à usage permanent, dépourvu de tout terme convenu entre les parties, ce qui autorisait [K] [J] à y mettre un terme sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu. Au surplus, il justifie de rapports dégradés depuis de nombreux mois avec l’ensemble de sa famille, laquelle réside dans les locaux dont il règle l’emprunt et qu’il ne peut occuper. 
Le conseil de [K] [J] a adressé un courrier officiel aux défendeurs le 10 novembre 2024, reçu le 21 novembre 2024, les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de quatre mois à réception de la lettre. Il a ainsi été clairement manifesté la volonté de mettre fin au prêt à usage.
[K] [J] a respecté son obligation de délai raisonnable et le commodat a été résilié le 21 mars 2025. 
Les défendeurs n'ont pas quitté le logement à ce jour. Ils sont occupants sans droit ni titre du bien et il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur droit, notamment les frère et sœurs s’ils n’étaient pas prévus au commodat, au besoin avec le concours de la force publique. 
Toutefois, il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023: « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
[K] [J] sollicite de pouvoir procéder à l'expulsion des défendeurs sans délais. Il ne démontre cependant pas leur mauvaise foi en l’absence d’éléments objectifs corroborant ses affirmations de violences verbales, ou de leur introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte puisqu'ils y sont entrés au terme d'un prêt à usage.


Par conséquent, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie des délais réduits, cette demande sera rejetée. 
De même, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution. [K] [J] sera débouté en cette demande.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice du propriétaire résultant de l'occupation du bien et de son indisponibilité. 
En l'espèce, [K] [J] ne saurait prétendre à une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 21 mars 2025 en raison du prêt à usage qu’il avait consenti à ses parents. 
Pour autant, le terme de ce commodat étant fixé au 21 mars 2025, ils seront redevables d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et jusqu’à libération des locaux. 
Au vu des éléments du dossier et en particulier de l'attestation de valeur locative produite, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci à la somme mensuelle de 1.000 euros, tenant compte de la demande de [K] [J] et des caractéristiques de l’immeuble (bien atypique sur le secteur, sous-représenté par rapport à l’habitat constaté sur la zone, nombre de pièces supérieur à la moyenne, d’une surface de 75 m2 avec 20 m2 de garage et 600 m2 de jardin). 
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par [K] [J] 
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [K] [J] fait valoir que l'occupation du bien lui cause un préjudice dès lors qu'il n’a pu occuper les lieux, a été dans l’obligation de louer des logements, subit en outre des agressions des membres de sa famille. 
Cependant, le préjudice de jouissance est déjà réparé par l'indemnité d'occupation qui lui est attribuée.
Par ailleurs, il est rappelé que l'occupation du bien résulte d'un prêt à usage dont les modalités et le terme n’ont pas été formalisés. Aucun élément ne permet de corroborer le fait que ce prêt à usage était conditionné au départ des parents à la retraite de son père. Il ressort du dossier que [K] [J] n’a occupé l’étage de son bien qu’à compter de 2020, alors qu’il louait des logements suite à sa mutation dans le Var en 2015, laissant ainsi la jouissance de son bien à ses parents. Il aurait quitté les lieux en raison de la dégradation de ses relations avec l’ensemble de sa famille. La suite donnée à ses plaintes n’est pas connue. Le préjudice moral qu’il invoque n’est pas étayé. 

Dès lors, il convient de débouter [K] [J] de sa demande en indemnisation à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre des travaux réalisés
Il résulte de l'article 1886 du Code civil que les dépenses faites par l'emprunteur pour user de la chose ne peuvent pas faire l'objet d'une répétition. Les dépenses nécessaires constituent pour l'emprunteur une obligation, les réparations locatives sont à sa charge.
Par exception à ce principe, l'article 1890 de ce même code prévoit que si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de l'immeuble, à des dépenses extraordinaires, nécessaires et si urgentes que le prêteur n'a pu en être avisé, ce dernier sera tenu de les lui rembourser.
À contrario, l'emprunteur ne peut réclamer ni le remboursement des dépenses volontaires ou de pur agrément, ni une indemnité correspondant à la plus-value que les améliorations apportées à la chose prêtée procurent au prêteur.
En l'espèce, les défendeurs soutiennent avoir réalisés des travaux d'amélioration dudit bien. Ils demandent donc une évaluation de la plus-value apportée à l’immeuble pour en obtenir paiement. 
Cependant, ils n'arguent pas, ni ne démontrent, que ces dépenses étaient nécessaires ni urgentes pour la conservation de l'immeuble. 
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande en paiement à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les défendeurs
Les défendeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros pour le préjudice moral résultant de « l’attitude de [K] [J] qu’ils ne s’expliquent pas ». Cependant ils ne produisent qu’un certificat médical en date du 14 février 2025 du docteur [D] [M] qui adresse Madame [J] [C] à un confrère pour “syndrome dépressif. Pb avec son fils, depuis juillet il veut mettre à la porte ses parents. Il a porté plainte contre sa mère et sa sœur. J’avais envisagé à plusieurs reprises d’adresser Madame [J] à un psychiatre. Ce jour je la mets sous seroplex mais je préfère vous la confier. Parfois elle part de chez elle et sa fille ne sait pas où elle est. Avec idées suicidaires. La religion l’arrête”. Ce certificat est insuffisant à établir un lien certain entre l’affection de Madame [J] et le litige en cours, et à prouver le comportement malicieux du demandeur qui était fondé à mettre fin au prêt à usage et leur a laissé un délai raisonnable pour quitter les lieux. 
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande en ce sens sera rejetée. 
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner in solidum les défendeurs qui succombent, aux entiers dépens.


Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à payer à [K] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, ils seront déboutés de leur demande au même titre.
Compte tenu du caractère et de l’ancienneté du litige, il convient de rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; 
DÉCLARE prescrite la demande formulée par Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] en remboursement des sommes versées à [K] [J] ; 
CONSTATE que Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 21 mars 2025 du logement sis [Adresse 5], Monsieur [K] [J] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement ;
ORDONNE à Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; 
AUTORISE Monsieur [K] [J], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; 
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] à payer à [K] [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à mille euros par mois, à compter du 21 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DÉBOUTE Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] de leur demande en paiement des travaux réalisés sur le bien ;
DÉBOUTE les parties de leur demande en dommages et intérêts ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/02025 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHYK
 

AFFAIRE : 

[J]


C/

[J]
[J]
[J]
[J]
[J]



JUGEMENT contradictoire du 28 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me LATAPIE

Copie : Me ARNAULT-BERNIER

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 28 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [J]
né le 24 Juillet 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1] 
[Localité 3] 
représenté par Me LATAPIE, avocat du barreau de DRAGUIGNAN 

à

DÉFENDEURS :

Madame [R] [J]
née le 09/04/2001 à [Localité 4] 
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me ARNAULT-BERNIER, avocat du barreau de TOULON 

Madame [L] [J]
née le 08/02/1994 
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me ARNAULT-BERNIER, avocat du barreau de TOULON 

Monsieur [G] [J]
né le 18/06/1957 à [Localité 7] (Tunisie) 
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me ARNAULT-BERNIER, avocat du barreau de TOULON 

Monsieur [N] [J]
né le 12/12/1992 à [Localité 4] 
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me ARNAULT-BERNIER, avocat du barreau de TOULON 

Madame [C] [J]
née le 23/05/1959 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me ARNAULT-BERNIER, avocat du barreau de TOULON 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier des débats : Elodie JOUVE 
Greffier du prononcé : Stéphanie ARNAUD












DÉBATS :

Audience publique du 22 Juin 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 AOUT 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 





















































EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 juillet 2013, Monsieur [K] [J] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4]. 
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, Monsieur [K] [J] a fait assigner Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, pour obtenir à titre principal leur expulsion de ses locaux. 
L’affaire a été appelée le 1er septembre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 22 juin 2026. 
Lors des débats, les parties ont été représentées par leur conseil respectif, et se sont référées à leurs conclusions déposées. 
[K] [J] a demandé, au visa de l’article 1875 du code civil, de : 
Dire et juger que le prêt à usage consenti aux occupants a pris fin au 21 mars 2025 Dire que les consorts [J] sont tous occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenirFixer à 1.000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par les requis à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux Condamner solidairement l’ensemble des requis à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [K] [J] a exposé en substance, que vivant à [Localité 10] au moment de son acquisition, il a laissé ses parents occuper gratuitement son immeuble, dans le cadre d’un commodat. Ses frère et sœurs s’y sont également installés. Ce prêt à usage a été convenu entre les parties pour une durée déterminée. Ses parents devaient quitter les lieux à leur prise de retraite, pour s’installer en Tunisie où ils y possèdent des biens immobiliers. Néanmoins la relation familiale s’est dégradée. A la retraite de son père en juillet 2022, ses parents n’ont pas voulu libérer les locaux comme prévu. Malgré les courriers amiables, sommations de quitter et plaintes manifestant sa volonté de récupérer son immeuble, [K] [J] s souligné la résistance de sa famille. Il écarte toute existence de bail verbal en l’absence de loyers versés. Ces loyers ne se déduisent pas des dettes antérieures pour des aides financières apportées dans l’acquisition ou l’amélioration de son immeuble, aujourd’hui prescrites, ni de versements dont le montant, l’origine ou la destination ne sont pas clairement déterminables, ni davantage des achats de matériaux ou travaux réalisés sur la maison en cause. Un éventuel droit à créance ne saurait se compenser par l’occupation indéterminée de son bien. En tout état de cause, une éventuelle créance des défendeurs s’est compensée avec la jouissance gratuite de ses locaux. Enfin, il écarte toute obligation naturelle à l’égard de ses parents, qu’il considère avoir remplie. Ceux-ci ont bénéficié d’une occupation gratuite des années durant, alors qu’ils sont propriétaires d’un important patrimoine en Tunisie. Compte tenu des rapports dégradés avec sa famille, il a dû quitter sa maison et prendre une location. Sa famille multiplie les agressions verbales, menaces et harcèlement à son égard. Ainsi, outre qu’il ne peut jouir de son bien, il subit également un préjudice financier et moral majeur. Il s’est dit fondé à obtenir l’expulsion de sa famille et sa condamnation à indemniser ses dommages. 
Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] ont demandé : 
De débouter [K] [J] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire et reconventionnellement de condamner [K] [J] à leur payer la somme de 111.500 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de quitter les lieux du 10 novembre 2024 Ordonner aux parties de laisser libre d’accès les parties de l’immeuble qu’elles occupent afin de permettre leur évaluation vénale Surseoir à statuer dans l’attentes des évaluations immobilières En tout état de cause, condamner [K] [J] à leur payer une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Les défendeurs ont soutenu essentiellement que l’occupation des lieux résulte non d'un prêt à usage essentiellement gratuit selon l'article 1876 du code civil, mais d'un bail verbal dans la mesure où cette occupation n'était pas gratuite mais avait pour contrepartie un apport financier lors de l’acquisition, la réalisation de travaux d'aménagement et le paiement des charges d’électricité et d’eau à la charge des occupants. Si le commodat devait être retenu, les défendeurs ont demandé d’écarter l’expulsion. [K] [J] ne justifie pas d’un besoin pressant et imprévu de la chose. A titre plus subsidiaire, ils ont réclamé le remboursement des sommes prêtées à [K] [J] avec intérêts de droit, la plus-value résultant des travaux après évaluation immobilière, enfin des dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de l’attitude inexplicable du demandeur. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé aux notes d'audiences et aux dernières conclusions des parties susmentionnées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « déclarer » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il n'y a pas donc lieu de répondre à ces demandes qui ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif du présent jugement.



Sur la prescription de la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à [K] [J] 
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1303 du code civil énonce : En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, les défendeurs se prévalent de diverses sommes virées ou versées à [K] [J], pour un montant global de 111.500 euros dont ils demandent restitution avec intérêts de droit. Or, l’ensemble de ces sommes ont été versées antérieurement à août 2013. Les défendeurs n'ont pas fait valoir leur créance dans les cinq années de ces versements et n'ont pas agi d'une quelconque façon. Aucune reconnaissance de dette n’a été rédigée. Aucune mise en demeure de rembourser n’a été délivrée. La restitution de ces sommes ne peut être fondée que sur l'enrichissement injustifié et se prescrit par conséquent dans les conditions de droit commun, soit cinq années à compter du jour où les défendeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action et donc cinq ans à compter du versement de leurs fonds propres sur le compte de [K] [J]. La prescription était ainsi acquise lorsque les défendeurs ont, pour la première fois dans leurs conclusions visées le 22 juin 2026, revendiqué une créance à ce titre. Leur demande tendant à voir reconnaître cette créance est donc prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la qualification juridique de la relation liant les parties
L'article 1709 du code civil définit le bail comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
La validité d'un bail verbal est admise en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal et en contrepartie du versement régulier d'un loyer.
En revanche, l'article 1875 du code civil énonce que « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ».


L'article 1876 du même code indique que « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Le louage de choses se distingue ainsi du prêt à usage, qui est essentiellement gratuit.
Il incombe aux juges du fond, en l'absence d'écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l'existence ou non d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix.
Il appartient à celui qui conteste l'existence du prêt à usage de démontrer qu'un loyer est versé; l'article 1876 du Code civil disposant que le prêt à usage est "essentiellement" gratuit, l'emprunteur peut régler certaines sommes qui n'équivalent pas à un loyer.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il n’est pas contesté en l’espèce : 
que le bien immobilier objet du litige a été acquis en pleine propriété par [K] [J] seul, le 12 juillet 2013que les parents de [K] [J] se sont installés dans les lieux avec son accord dès la signature de l’acte d’acquisitionqu’aucune convention écrite n’a été établie entre les parties, qualifiant leurs rapports de prêt à usage ou de bail d’habitationque l'occupation des lieux par les frère, sœurs et parents de [K] [J] n’a jamais donné lieu au versement d'un quelconque loyer, non réclamé au cours des 11 années de cette occupation précédent la détérioration des rapports familiaux. Les parties s'opposent sur la qualification juridique que doit revêtir l'occupation des lieux litigieux par les défendeurs. 
En cas de mise à disposition d'un local sans contrat de bail écrit, il incombe à celui qui se prévaut du statut protecteur des baux d'habitation de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de location onéreux avec une contrepartie en espèces ou en nature.
Les défendeurs écartent l’existence d’un prêt à usage du fait du caractère onéreux de l’occupation, matérialisé par un apport financier substantiel lors de l’acquisition, le financement de travaux importants et le règlement total des charges d’eau et d’électricité.
Néanmoins, s’agissant de l’apport financier, l’ordre de virement qu’ils fournissent, en date du 3 juillet 2013, d’un montant de 99.267 euros au profit du notaire chargé de la vente, a été donné par [K] [J] en qualité de donneur d’ordre et non de bénéficiaire. Pour le reste, il ne peut être déduit des virements, remises de chèques ou en espèces, effectivement établis au bénéfice de [K] [J], qu’ils constituaient alors le règlement par anticipation des loyers. Ces règlements pouvaient tout autant constituer un prêt ou une libéralité familiale au projet d’acquisition. Il ne peut s’en déduire un accord des parties sur la stipulation d'un loyer.
Par ailleurs, le caractère gratuit du prêt à usage n'exonère pas l'emprunteur des dépenses ordinaires relatives au fonctionnement ou à la conservation de la chose prêtée. Ainsi, le 
règlement de consommations d'eau ou d'électricité n'altère pas la gratuité du prêt à usage. S'agissant de charges afférentes à l'occupation et à l’usage du logement, il ne saurait être assimilé à un loyer versé en contrepartie de la jouissance du bien.
Enfin, la réalisation de travaux dans les lieux loués peut constituer un loyer dès lors que ceux qui invoquent l'existence d'un bail verbal justifient de la réalisation desdits travaux et d'un accord en ce sens. 
En l’occurrence, si la réalisation de travaux importants dans les lieux occupés n'est pas contestée et est révélée par les pièces versées aux débats, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de déterminer que les parties se soient accordées expressément sur la réalisation de travaux à la charge des occupants en contrepartie de la mise à disposition des lieux.
Il en résulte que les défendeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve de l'existence du bail verbal dont ils se prévalent, échouent à démontrer un accord conclu avec [K] [J] sur la jouissance privative du bien à minima par ses parents, pendant une durée définie ou indéterminée, selon un prix convenu ou en contrepartie de travaux ou charges.
Aussi, l'occupation du bien par les défendeurs doit être qualifiée de prêt à usage.
Sur la demande d’expulsion 
Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L'article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du prêt à usage.
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (3ème Civ., 19 janvier 2005, n°03-16.623).
En l'absence de convention écrite ou d'autre élément permettant de retenir un délai pour la restitution de la chose, ou un délai naturel prévisible, le commodat vise un bien à usage permanent, dépourvu de tout terme convenu entre les parties, ce qui autorisait [K] [J] à y mettre un terme sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu. Au surplus, il justifie de rapports dégradés depuis de nombreux mois avec l’ensemble de sa famille, laquelle réside dans les locaux dont il règle l’emprunt et qu’il ne peut occuper. 
Le conseil de [K] [J] a adressé un courrier officiel aux défendeurs le 10 novembre 2024, reçu le 21 novembre 2024, les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de quatre mois à réception de la lettre. Il a ainsi été clairement manifesté la volonté de mettre fin au prêt à usage.
[K] [J] a respecté son obligation de délai raisonnable et le commodat a été résilié le 21 mars 2025. 
Les défendeurs n'ont pas quitté le logement à ce jour. Ils sont occupants sans droit ni titre du bien et il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur droit, notamment les frère et sœurs s’ils n’étaient pas prévus au commodat, au besoin avec le concours de la force publique. 
Toutefois, il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023: « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
[K] [J] sollicite de pouvoir procéder à l'expulsion des défendeurs sans délais. Il ne démontre cependant pas leur mauvaise foi en l’absence d’éléments objectifs corroborant ses affirmations de violences verbales, ou de leur introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte puisqu'ils y sont entrés au terme d'un prêt à usage.


Par conséquent, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie des délais réduits, cette demande sera rejetée. 
De même, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution. [K] [J] sera débouté en cette demande.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice du propriétaire résultant de l'occupation du bien et de son indisponibilité. 
En l'espèce, [K] [J] ne saurait prétendre à une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 21 mars 2025 en raison du prêt à usage qu’il avait consenti à ses parents. 
Pour autant, le terme de ce commodat étant fixé au 21 mars 2025, ils seront redevables d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et jusqu’à libération des locaux. 
Au vu des éléments du dossier et en particulier de l'attestation de valeur locative produite, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci à la somme mensuelle de 1.000 euros, tenant compte de la demande de [K] [J] et des caractéristiques de l’immeuble (bien atypique sur le secteur, sous-représenté par rapport à l’habitat constaté sur la zone, nombre de pièces supérieur à la moyenne, d’une surface de 75 m2 avec 20 m2 de garage et 600 m2 de jardin). 
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par [K] [J] 
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [K] [J] fait valoir que l'occupation du bien lui cause un préjudice dès lors qu'il n’a pu occuper les lieux, a été dans l’obligation de louer des logements, subit en outre des agressions des membres de sa famille. 
Cependant, le préjudice de jouissance est déjà réparé par l'indemnité d'occupation qui lui est attribuée.
Par ailleurs, il est rappelé que l'occupation du bien résulte d'un prêt à usage dont les modalités et le terme n’ont pas été formalisés. Aucun élément ne permet de corroborer le fait que ce prêt à usage était conditionné au départ des parents à la retraite de son père. Il ressort du dossier que [K] [J] n’a occupé l’étage de son bien qu’à compter de 2020, alors qu’il louait des logements suite à sa mutation dans le Var en 2015, laissant ainsi la jouissance de son bien à ses parents. Il aurait quitté les lieux en raison de la dégradation de ses relations avec l’ensemble de sa famille. La suite donnée à ses plaintes n’est pas connue. Le préjudice moral qu’il invoque n’est pas étayé. 

Dès lors, il convient de débouter [K] [J] de sa demande en indemnisation à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre des travaux réalisés
Il résulte de l'article 1886 du Code civil que les dépenses faites par l'emprunteur pour user de la chose ne peuvent pas faire l'objet d'une répétition. Les dépenses nécessaires constituent pour l'emprunteur une obligation, les réparations locatives sont à sa charge.
Par exception à ce principe, l'article 1890 de ce même code prévoit que si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de l'immeuble, à des dépenses extraordinaires, nécessaires et si urgentes que le prêteur n'a pu en être avisé, ce dernier sera tenu de les lui rembourser.
À contrario, l'emprunteur ne peut réclamer ni le remboursement des dépenses volontaires ou de pur agrément, ni une indemnité correspondant à la plus-value que les améliorations apportées à la chose prêtée procurent au prêteur.
En l'espèce, les défendeurs soutiennent avoir réalisés des travaux d'amélioration dudit bien. Ils demandent donc une évaluation de la plus-value apportée à l’immeuble pour en obtenir paiement. 
Cependant, ils n'arguent pas, ni ne démontrent, que ces dépenses étaient nécessaires ni urgentes pour la conservation de l'immeuble. 
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande en paiement à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les défendeurs
Les défendeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros pour le préjudice moral résultant de « l’attitude de [K] [J] qu’ils ne s’expliquent pas ». Cependant ils ne produisent qu’un certificat médical en date du 14 février 2025 du docteur [D] [M] qui adresse Madame [J] [C] à un confrère pour “syndrome dépressif. Pb avec son fils, depuis juillet il veut mettre à la porte ses parents. Il a porté plainte contre sa mère et sa sœur. J’avais envisagé à plusieurs reprises d’adresser Madame [J] à un psychiatre. Ce jour je la mets sous seroplex mais je préfère vous la confier. Parfois elle part de chez elle et sa fille ne sait pas où elle est. Avec idées suicidaires. La religion l’arrête”. Ce certificat est insuffisant à établir un lien certain entre l’affection de Madame [J] et le litige en cours, et à prouver le comportement malicieux du demandeur qui était fondé à mettre fin au prêt à usage et leur a laissé un délai raisonnable pour quitter les lieux. 
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande en ce sens sera rejetée. 
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner in solidum les défendeurs qui succombent, aux entiers dépens.


Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à payer à [K] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, ils seront déboutés de leur demande au même titre.
Compte tenu du caractère et de l’ancienneté du litige, il convient de rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; 
DÉCLARE prescrite la demande formulée par Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] en remboursement des sommes versées à [K] [J] ; 
CONSTATE que Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 21 mars 2025 du logement sis [Adresse 5], Monsieur [K] [J] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement ;
ORDONNE à Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; 
AUTORISE Monsieur [K] [J], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; 
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] à payer à [K] [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à mille euros par mois, à compter du 21 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DÉBOUTE Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] de leur demande en paiement des travaux réalisés sur le bien ;
DÉBOUTE les parties de leur demande en dommages et intérêts ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [L] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [R] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303, code de la construction et de l'habitation L412-6, code civil 1886, code civil 1714, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution L421-2, code civil 1709, code civil 1888, code civil 1876, code civil 1875). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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