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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 2 juillet 2026, n° 25/01162

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2023, une reconnaissance de dette a été établie par Madame [I] [X] et Monsieur [M] [X] au profit de Madame [L] [H] pour une somme totale de 3196,01 euros.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] [H] a mis en demeure Madame [I] [X] et son époux de la rembourser de l’intégralité des sommes prêtées.

Un constat de carence de la conciliation amiable a été dressé le 18 août 2025.

Suivant requête du 18 décembre 2025, reçue le 23 décembre 2025, Madame [L] [H] a sollicité la convocation de Madame [I] [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.

Madame [L] [H] demande la restitution de la somme de 2696,01 euros ainsi que le versement d’une somme de 2303,90 euros à titre de dommages et intérêts et de 299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] fait valoir que dans le cadre d’une relation d’amitié et de confiance, elle a prêté à Madame [I] [X] et son époux plusieurs sommes d’argent.
Elle ajoute qu’elle leur a aussi payé des factures.

Elle explique qu’elle n’a pas été remboursée de la totalité des sommes prêtées malgré la mise en place d’un échéancier dans la reconnaissance de dette.

Madame [I] [X] ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l’article 1360 du Code civil que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En cas d’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit, la preuve se rapporte par tout moyen.

Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Si Madame [L] [H] affirme que les parties entretenaient une relation de confiance et d’amitié, aucune pièce versée au dossier ne vient corroborer cette allégation, de sorte que le prêt d’argent, supérieur à 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] produit essentiellement des relevés bancaires et une reconnaissance de dette du 1er juin 2023.

La reconnaissance de dette est écrite par Madame [L] [H] et signée par Madame [I] [X] et son époux pour une somme de 3196,01 euros aux termes de laquelle ils s’engagent à rembourser leur dette par mensualités de 200 euros à compter du 1er juin.

Néanmoins, cet acte ne remplit pas les exigences précitées et doit être qualifié non pas d’acte sous seing privé, mais de commencement de preuve par écrit. La reconnaissance de dette ne peut à elle seule constituer une preuve du prêt consenti par Madame [L] [H].

Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [I] [X] a procédé à plusieurs virements (deux virements de 200 euros et un de 150 euros) et à une remise de chèque (200 euros), ce qui confirme l’engagement pris par Madame [I] [X] et corrobore la thèse d’un prêt.

En effet, ces éléments permettent de considérer que le principe d’un droit de créance de Madame [L] [H] est suffisamment établi par la reconnaissance de dette et par les virements à hauteur de 200 euros faits par Madame [I] [X] qui, en l’état, ne peuvent s’expliquer autrement que par l’amorce de remboursement de la dette due à Madame [L] [H].

Le défendeur ne comparaît pas et ne conteste par définition pas sa dette.

Les échéances payées viennent s’imputer sur la dette initiale (3196,01 euros). Madame [I] [X] reste donc redevable de la somme de 2446,01 euros.

Madame [I] [X] sera donc condamnée à payer à Madame [L] [H] la somme de 2446,01 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [I] [X] n’a pas répondu aux démarches amiables de Madame [L] [H] (tentative de conciliation) alors qu’elle s’était engagée à rembourser la somme due par virement mensuel.

Les manquements de Madame [I] [X] ont imposé à Madame [L] [H] des démarches dont elle aurait pu se dispenser si Madame [I] [X] avait respecté les engagements qu’elle a pris dans la reconnaissance de dette.

Ces démarches et désagréments constituent un préjudice pour Madame [L] [H] et Madame [I] [X] sera condamnée à payer à lui la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Madame [I] [X] sera condamnée aux entiers dépens.

Il est en outre inéquitable de laisser Madame [L] [H] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame [I] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [L] [H] la somme de 2446,01 euros,

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [L] [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [L] [H] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP Amiens

N° RG 25/01162 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUA5


Minute n° :

JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026




[L] [H]

C/ 

[I] [R] épouse [X]




Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
Maître Christophe HEMBERT 



Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026 
Maître Christophe HEMBERT 




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDERESSE :

Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe HEMBERT au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDERESSE :

Madame [I] [R] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



























EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2023, une reconnaissance de dette a été établie par Madame [I] [X] et Monsieur [M] [X] au profit de Madame [L] [H] pour une somme totale de 3196,01 euros.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] [H] a mis en demeure Madame [I] [X] et son époux de la rembourser de l’intégralité des sommes prêtées.

Un constat de carence de la conciliation amiable a été dressé le 18 août 2025.

Suivant requête du 18 décembre 2025, reçue le 23 décembre 2025, Madame [L] [H] a sollicité la convocation de Madame [I] [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.

Madame [L] [H] demande la restitution de la somme de 2696,01 euros ainsi que le versement d’une somme de 2303,90 euros à titre de dommages et intérêts et de 299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] fait valoir que dans le cadre d’une relation d’amitié et de confiance, elle a prêté à Madame [I] [X] et son époux plusieurs sommes d’argent.
Elle ajoute qu’elle leur a aussi payé des factures.

Elle explique qu’elle n’a pas été remboursée de la totalité des sommes prêtées malgré la mise en place d’un échéancier dans la reconnaissance de dette.

Madame [I] [X] ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l’article 1360 du Code civil que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En cas d’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit, la preuve se rapporte par tout moyen.

Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Si Madame [L] [H] affirme que les parties entretenaient une relation de confiance et d’amitié, aucune pièce versée au dossier ne vient corroborer cette allégation, de sorte que le prêt d’argent, supérieur à 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] produit essentiellement des relevés bancaires et une reconnaissance de dette du 1er juin 2023.

La reconnaissance de dette est écrite par Madame [L] [H] et signée par Madame [I] [X] et son époux pour une somme de 3196,01 euros aux termes de laquelle ils s’engagent à rembourser leur dette par mensualités de 200 euros à compter du 1er juin.

Néanmoins, cet acte ne remplit pas les exigences précitées et doit être qualifié non pas d’acte sous seing privé, mais de commencement de preuve par écrit. La reconnaissance de dette ne peut à elle seule constituer une preuve du prêt consenti par Madame [L] [H].

Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [I] [X] a procédé à plusieurs virements (deux virements de 200 euros et un de 150 euros) et à une remise de chèque (200 euros), ce qui confirme l’engagement pris par Madame [I] [X] et corrobore la thèse d’un prêt.

En effet, ces éléments permettent de considérer que le principe d’un droit de créance de Madame [L] [H] est suffisamment établi par la reconnaissance de dette et par les virements à hauteur de 200 euros faits par Madame [I] [X] qui, en l’état, ne peuvent s’expliquer autrement que par l’amorce de remboursement de la dette due à Madame [L] [H].

Le défendeur ne comparaît pas et ne conteste par définition pas sa dette.

Les échéances payées viennent s’imputer sur la dette initiale (3196,01 euros). Madame [I] [X] reste donc redevable de la somme de 2446,01 euros.

Madame [I] [X] sera donc condamnée à payer à Madame [L] [H] la somme de 2446,01 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [I] [X] n’a pas répondu aux démarches amiables de Madame [L] [H] (tentative de conciliation) alors qu’elle s’était engagée à rembourser la somme due par virement mensuel.

Les manquements de Madame [I] [X] ont imposé à Madame [L] [H] des démarches dont elle aurait pu se dispenser si Madame [I] [X] avait respecté les engagements qu’elle a pris dans la reconnaissance de dette.

Ces démarches et désagréments constituent un préjudice pour Madame [L] [H] et Madame [I] [X] sera condamnée à payer à lui la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Madame [I] [X] sera condamnée aux entiers dépens.

Il est en outre inéquitable de laisser Madame [L] [H] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame [I] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [L] [H] la somme de 2446,01 euros,

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [L] [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [L] [H] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:06:42.002Z.