Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 6 août 2026, n° 22/05426
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [Q], né à [Localité 6] (Yougoslavie) le [Date naissance 5] 1930 et demeurant de son vivant à [Localité 7], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8], laissant pour lui succéder : - son épouse [X] [Y], née à [Localité 9] (Yougoslavie) le [Date naissance 6] 1940, avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable, - M. [O] [C], son fils né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11], - M. [G] [C], son fils né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12], - M. [F] [C], son fils né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12], - M. [K] [C], son fils né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13]. Maître [R] [W], membre de la SCP « [A] [B], [S] [T] et [R] [W], Notaires Associés », titulaire d’un office notarial à Limay (78520), a établi un projet d’acte de notoriété constatant la dévolution successorale avec un inventaire du patrimoine que M. [K] [C] a critiqué, relevant des omissions et contestant les frais funéraires. Mme [X] [Y] veuve [C] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 14] (14). Il n’est connu aucune disposition testamentaire émanant de M. [C] ou de Mme [Y] veuve [C] qui laisse pour lui succéder ses quatre enfants. Il dépend essentiellement de la succession des époux [C] des liquidités, un bien immobilier sis à [Localité 15] et des terrains, pour un montant de l’ordre de 275.000 euros. Au décès de son père, compte-tenu de son éloignement géographique, M. [K] [C] a fait le choix de son propre notaire. Malgré des échanges de courriers entre Maître [I] [N], notaire à [Localité 16], et Maître [W], aucun partage amiable n’a pu intervenir. Mme [X] [Y] veuve [C] est ensuite décédée mais la fratrie n’a pu s’entendre. Par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, M. [K] [C] a fait assigner M. [O] [C], M. [G] [C] et M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter le partage judiciaire des successions de M. [F] [C] et de Mme [X] [Y] veuve [C]. Au terme de ses conclusions en réponse n°3, signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [K] [C] demande au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code Civil - Dire et Juger Monsieur [K] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [F] [C] et Madame [X] [Y], son épouse ; - Désigner un notaire des Yvelines pour procéder auxdites opérations de compte liquidation et partage, à l’exception de l’Etude « [A] [B], [S] [T] et [R] [W], Notaires Associés » ; - Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - Autoriser le Notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; - Fixer à l’actif des successions le terrain sis à [Localité 17], cadastré section AP numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 01ha57a28ca, pour une valeur de 7.500 € par ha ; - Fixer au passif de chacune des successions les frais funéraires dans la limite de 1.740€ ; - Enjoindre à Monsieur [O] [C] de produire le justificatif du versement du prix de vente à Monsieur [F] [C] et Madame [X] [Y] ; - Requalifier la vente intervenue le 28 juin 2008 pour le bien sis [Adresse 4] à [Localité 18] cadastré Section ZB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 9a 8ca en donation déguisée ; - Ordonner le rapport à la succession de la valeur du bien de [Localité 14], soit a minima 350.000 € ; - Constater que Monsieur [O] [C] est l’auteur d’un recel successoral ; - Priver Monsieur [O] [C] de sa part sur le prix du bien [Localité 14] (CALVADOS) ; - Condamner les défendeurs, occupants du bien indivis sis [Adresse 5], au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale rétroactivement, à compter du [Date décès 3] 2021 ; - Ordonner la remise à Monsieur [K] [C] d’une clé lui permettant d’accéder au bien sis [Adresse 6] et dépendant de la succession; - Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours ; - Condamner Monsieur [O] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [F] [C] à lui verser chacun une somme de 1.500 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [O] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [R] POMMEL, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Aux termes de leurs conclusions en défense N°5 signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, MM. [O], [G] et [F] [C] demandent au tribunal de : « Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession des parents des parties, [F] [C] et [X] [Y], désigner le notaire qui sera chargé desdites opérations. Vu, notamment, les articles 829, 843 et 864 du code civil, débouter le demandeur de toutes ses autres demandes. Le condamner à payer aux concluants la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC et le débouter de sa demande fondée sur le même texte. Employer les dépens en frais privilégiés de partage. » Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 29 mai 2026, a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en partage Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Il résulte des dispositions de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, il existe entre les quatre enfants des époux [C] une indivision portant sur les biens issus des successions de leurs parents, Monsieur [F] [C] étant décédé le [Date décès 1] 2018 et Madame [X] [Y] veuve [C] étant à son tour décédée le [Date décès 2] 2021. Des démarches ont été entreprises pour un partage amiable des biens mais elles n’ont pas abouti, le dialogue étant rompu entre le demandeur et les trois défendeurs. Les parties s’entendent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant des décès de leurs parents. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [J] [L], notaire [Localité 19] (78), pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur les demandes formées par M. [K] [C] Sur le terrain sis à [Localité 20] : M. [K] [C] relève qu’il manquait à l’inventaire, établi au décès de M. [F] [C], des terrains situés à [Localité 20], cadastrés section AP n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 21] d’une surface de 01 ha57a28ca. Il précise avoir transmis un avis de valeur de la [1] en date du 3 février 2021 à hauteur de 7.000 à 8.000 euros par ha et demande à voir retenir cet avis pour valoriser le bien à 7.500 euros l’hectare. MM. [O], [G] et [F] [C] relèvent l’absence de base légale à l’appui de cette demande et considèrent qu’elle viole l’article 829 du code civil dont il résulte que les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage. L’article 825 du code civil dispose que « La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. » L’article 829 du même code précise que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. » En l’espèce, l’existence de terrains devant être intégrés à l’actif de succession, que le demandeur croyait situés à [Localité 22], est établie par un mail du notaire des défendeurs qui précise qu’ils sont en réalité situés à [Localité 20]. M. [K] [C] demande à voir fixer à l’actif de la succession ce terrain pour une valeur de 7.500 euros l’hectare mais non seulement il ne verse pas l’évaluation de la [1] dont il fait état pour justifier cette valeur, mais surtout, la demande apparaît prématurée à ce stade puisqu’il n’existe aucune contestation sur le fait que ce bien doit figurer à l’actif de la succession et que sa valeur sera déterminée à l’occasion des opérations de partage judiciaire au regard des éléments de preuve qui seront rapportés par les parties. La demande sera rejetée. Sur les frais funéraires : M. [K] [C] conteste une facture de 3.480 euros au titre des frais funéraires, figurant au passif de la succession de son père, soutenant que la somme correspond au coût de quatre concessions et non aux deux seuls caveaux des défunts, les deux autres étant destinés à deux de ses frères. Il sollicite que seul le coût des concessions concernant leurs parents soit porté au passif de leurs successions. MM. [O], [G] et [F] [C] répondent que l’achat de quatre concessions répondait au souhait de leur père d’un caveau familial pour six personnes, à savoir les parents et leurs quatre fils mais qu’ils ont décidé de n’en acheter que quatre dès lors que M. [K] [C] refusait toute participation et que M. [F] [C] (fils) souhaite être incinéré. Quoi que la facture ne soit pas produite, son montant et sa cause ne sont pas contestés en défense. Il n’est pas justifié du souhait du défunt, qui n’a pas procédé à l’achat des concessions de son vivant de son souhait, de financer l’achat des caveaux de ses enfants. Dès lors, ne devra être porté au passif de la succession que la somme correspondant aux frais funéraires exposés pour M. [F] [C] et pour Mme [X] [Y] veuve [C]. Il sera fait droit à la demande. Sur la vente du bien sis à [Localité 14] (14) : M. [K] [C] expose avoir appris au décès de son père que le bien immobilier dont ses parents étaient propriétaire à [Localité 14] dans le Calvados avait été vendu à son frère [O] en 2008, soit dix ans avant son décès, pour un prix qu’il a découvert dans le cadre de la présente procédure, de 110.000 euros, qu’il estime non conforme à la valeur vénale du bien et dont il soutient en outre qu’il n’aurait pas été payé en intégralité, l’acte de vente prévoyant un solde de 15.000 euros à verser un an plus tard et son frère ne démontrant pas l’avoir fait. Il ajoute que ses parents, d’origine yougoslave, ne maîtrisaient pas le français, son père étant analphabète. Il en déduit que son frère a bénéficié d’une donation déguisée dont il doit le rapport à la succession et qu’en outre, n’ayant pas déclaré cette donation, il a commis un recel successoral. Il s’étonne en outre que la somme perçue lors de la vente ne se retrouve pas à l’actif de succession puisque les liquidités ne sont que de l’ordre de 53.000 euros alors que ses parents avaient un train de vie modeste et qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale à [Localité 15] (78). Il répond à ses frères qui soutiennent que si le prix d’acquisition était bas, ce n’était pas du fait d’une intention libérale de leur père mais qu’il s’agissait d’une donation rémunératoire compte-tenu des travaux réalisés dans la maison par les fils de M. [F] [C], que les pièces produites ne sont pas probantes puisqu’il s’agit de factures émises à l’ordre de l’entreprise de M. [O] [C] et que si des matériaux ont été acquis, rien ne permet de démontrer qu’ils étaient pour les travaux concernant cette maison. Il relève en outre qu’il est normal que les factures d’énergie aient été acquitées par M. [O] [C] qui résidait dans la maison et y avait le siège social de son entreprise. Il en déduit que ses parents se sont appauvris et maintient qu’il s’agit d’une donation. En défense, M. [O], [G] et [F] [C] soutiennent que le vil prix de vente de la maison n’est qu’une allégation de M. [K] [C] non étayée et produisent un avis de valeur établi en 2023 dont il résulte une fourchette comprise entre 230.000 et 240.000 euros, ajoutant que l’immobilier a progressé très fortement en 25 ans et que l’année 2008 a connu une baisse temporaire des prix de l’immobilier. Ils font valoir qu’en tout état de cause, l’intention libérale à l’origine de l’appauvrissement n’est pas établie par le demandeur. Ils soutiennent également qu’il y a en l’espèce donation rémunératoire, non rapportable à la succession, de sorte que le recel successoral est exclu. Ils relatent en effet que lorsque leurs parents ont acheté la maison, en 1977 au prix de 120.000 francs, il ne s’agissait que d’une étable à peine améliorée au rez-de-chaussée sans chauffage et pratiquement sans électricité, sans salle de bains, et que le bien a été totalement rénové puisqu’il y a désormais au rez-de-chaussé : entrée, WC, grande salle-salon, cuisine, salle de bains, débarras, quatre chambres, et à l’étage : une grande pièce, salle d’eau avec WC, lingerie, cinq chambre, précisant que c’est M. [O] [C] qui a réalisé, avant l’achat du bien à ses parents, l’ensemble des travaux qui ont rendu le bien confortable et qui a aménagé l’étage initialement inexistant. Ils répondent à M. [K] [C] qui critique les factures produites en indiquant qu’elles ne démontrent pas que les matériaux ont servi dans la maison que MM. [G] et [F] [C] attestent avoir été témoins des travaux réalisés par leur frère [O]. Ils ajoutent que M. [O] [C] a réglé les dettes professionnelles de son père lorsqu’il a pris sa retraite, expliquant ces dettes par le fait que M. [F] [C] envoyait beaucoup d’argent à sa famille demeurant en ex-Yougoslavie. Ils font état d’un tableau récapitulatif des retraits d’espèces effectués par M. [F] [C] entre 1995 et 1996. Ils font également état de sommes empruntées par M. [F] [C] à son fils en 1996, sommes non remboursées. Ils concluent en indiquant que M. [O] [C] a versé à ses parents entre 1996 et 2017 la somme de 322.773,75 euros pour la vie quotidienne, le coût des travaux et le prix de maison. En tout état de cause, ils font valoir que le recel successoral n’est pas caractérisé faute de dissimulation, relevant que tous les frères étaient informés de l’achat de la maison par M. [O] [C] et que M. [K] [C] connaissait même le prix de cet achat dès la délivrance de son assignation qui en fait mention. Ils soutiennent que le prix de vente a été réglé en totalité, M. [O] [C] ayant pour cela souscrit un emprunt. Ils affirment qu’il est mensonger de dire que leurs parents, et en particulier Mme [X] [Y] ne parlait pas ni ne lisait le français, produisant des attestations d’aides à domicile qui démontrent le contraire. L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il est de principe que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession. Par ailleurs, il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, avant de rechercher si un recel successoral est caractérisé, il appartient à M. [K] [C] de démontrer que son frère M. [O] [C] a bénéficié d’une donation déguisée de ses parents à l’occasion de la vente, réalisée par acte notarié du 28 juin 2008, de leur bien immobilier sis à [Localité 14] (14) au prix de 110.000 euros. Il est constant que le bien a été acheté au prix de 120.000 francs en 1977 par les époux [C]. Il n’est pas contesté par M. [K] [C] que des travaux importants ont été réalisés et qu’il ne correspond plus à la description figurant dans l’acte de 1977. Les factures produites, même au nom de la société de M. [O] [C], et les attestations de ses deux frères, même s’ils sont parties à la procédure, suffisent à établir que des travaux de rénovation importants ont été réalisés par M. [O] [C] qui vivait déjà dans le bien avant l’achat à ses parents et y avait le siège de son entreprise d’artisanat. Monsieur [K] [C] allègue sans aucune preuve à l’appui que le bien valait bien plus que 110.000 euros en 2008 et critique la valorisation effectuée en 2023 dont il résulte une estimation du bien comprise entre 230.000 et 240.000 euros au motif que le bien n’aurait pas été visité. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer la valeur du bien en 2008 eu égard à son état, se contentant de demander au tribunal d’ordonner le rapport à la succession de la valeur du bien, soit a minima 350.000 euros sans précision et sans même déduire le prix de vente de 110.000 euros. En réalité, aucune des pièces produites ne permet d’établir que les époux [C] se sont appauvris sans contre-partie en vendant leur bien à leur fils en 2008 au prix de 110.000 euros dès lors qu’ils avaient acheté le bien à très bas prix et que les travaux de rénovation du bien ont été effectués par leur fils et à ses frais. Dès lors, aucune donation déguisée n’est établie. Aucun recel successoral ne peut donc être caractérisé. Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande de rapport de donation et de sa demande de voir constater un recel successoral. Sur les demandes d’indemnité d’occupation : L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [K] [C] réclame une indemnité d’occupation à ses trois frères. Pour cela, il fait valoir que MM. [F] et [G] [C] résident dans le bien indivis qui constituait le domicile conjugal, à [Localité 15] (78), depuis le décès de leur mère. Il soutient que cette occupation privative résulte de leurs propres déclarations spontanées, de ce que l’adresse a été indiquée pour les trois frères sur le dos de courriers qui lui ont été adressés, mais également du fait qu’ils s’opposent, dans le cadre de la présente procédure, à sa demande d’obtenir une clé du bien indivis. M. [F] [C] fait valoir qu’il ne réside dans le bien que depuis le 31 janvier 2023, ayant rendu un appartement qu’il louait à [Localité 12] à cette date et produisant un état des lieux de sortie. M. [G] [C] fait valoir que le bien n’est pour lui principalement qu’une adresse postale, qu’il ne l’occupe que 15% de son temps, de sorte que si elle était due, l’indemnité devrait être limitée à 10% de la valeur locative du bien. Ils relèvent en tout état de cause qu’aucune jouissance privative n’est établie puisqu’ils sont deux à jouir du bien indivis. Ils ajoutent qu’il appartient en outre au demandeur d’établir que lui-même est empêché de jouir du bien indivis par le fait d’un des autres indivisaires à qui il réclame l’indemnité d’occupation. Ils soulignent que le jour des obsèques de leur mère, M. [K] [C] et son épouse ont indiqué qu’ils ne remettraient plus jamais les pieds dans la maison de [Localité 15] et qu’effectivement, ils n’ont jamais demandé à accéder au bien. Ils relèvent enfin que l’indemnité n’est pas chiffrée et que la somme qui serait éventuellement due pourra s’éteindre par confusion dans le cadre des opérations de partage, en application de l’article 864 du code civil. M. [K] [C] a fait assigner ses trois frères à la même adresse, à savoir celle de [Localité 15] correspondant au bien immobilier indivis. Il demande de les condamner tous les trois au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale à compter du [Date décès 3] 2021. Il sait toutefois que son frère M. [O] [C] n’y réside pas puisqu’il est propriétaire du bien immobilier acheté à ses parents en 2008, situé à [Localité 14] dans le Calvados. M. [F] [C] ne conteste pas occuper les lieux depuis le 1er février 2023 et produit, pour établir qu’il n’y vit pas depuis le décès de leur mère, un état des lieux de sortie d’un appartement qu’il occupait avec Mme [Z] [V] situé à [Localité 12] daté du 31 janvier 2023 sur lequel figure sa nouvelle adresse qui est celle du bien indivis à [Localité 15]. Monsieur [K] [C] ne démontre pas qu’il y demeurait avant, produisant une attestation d’une précédente compagne de M. [F] [C] qui indique qu’ils sont séparés depuis 2007. S’agissant de M. [G] [C], il ne conteste pas vivre occasionnellement dans le bien et il n’a donné aucune autre adresse. Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. En l’occurrence, deux indivisaires sur quatre jouissent du bien indivis. Il appartient au demandeur qui demande la condamnation de ses trois frères, de démontrer qu’ils occupent de manière privative le bien indivis et que lui-même ne peut user de la chose. En l’espèce, s’il résulte de sa demande de clé qu’il n’en a pas pour accéder au bien, M. [K] [C] ne démontre pas avoir demandé à user du bien et s’être heurté à un refus de ses frères. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure qu’il demande à avoir un jeu de clé du bien indivis, demande à laquelle s’opposent les défendeurs au motif qu’elle vient en contradiction avec la demande de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de deux d’entre eux. En outre, le fait qu’au moins deux des trois frères vivent, plus ou moins occasionnellement dans le bien, démontre que la jouissance n’est pas privative par un seul d’entre eux. En l’état, sa demande visant à condamner ses trois frères à régler une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à compter du [Date décès 3] 2021 sera rejetée. Sur la demande de remise des clés : Afin de permettre à M. [K] [C] qui sollicite de pouvoir faire usage du bien indivis, il y a lieu de faire droit à sa demande de remise de clés, en précisant qu’à défaut pour les défendeurs de s’exécuter, ils pourraient être redevables, à compter de la signification du jugement, d’une indemnité d’occupation. Sur les autres demandes Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre MM. [K], [O], [G] et [F] [C] suite aux décès de leurs parents M. [F] [C], le [Date décès 1] 2018 et Mme [X] [Y] veuve [C], le [Date décès 2] 2021, dont ils sont les héritiers ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [L], notaire [Localité 19] (78), DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure; REJETTE la demande de fixer à l'actif des successions le terrain sis à [Localité 20], cadastré section AP n°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 23] [Adresse 7] pour une surface de 01ha57a28ca, pour une valeur de 7.500 euros par hectare, la valeur devant être déterminée à la date la plus proche du partage ; DIT qu’il convient de fixer au passif de chacune des successions les frais funéraires dans la limite de 1.740 euros ; DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande de qualification de donation déguisée en faveur de M. [O] [C] de la vente intervenue le 28 juin 2008 du bien sis [Adresse 4] à [Localité 24] cadastré Section ZB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 9a 8ca ; DIT n’y avoir lieu à ordonner le rapport à la succession de la valeur du bien sis à [Localité 14] ; DIT qu’aucun recel successoral n’est caractérisé dont M. [O] [C] serait l’auteur ; DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale rétroactivement, à compter du [Date décès 3] 2021, pour le bien indivis sis [Adresse 5] ; ORDONNE la remise, par la partie la plus diligente, à M. [K] [C] d'une clé lui permettant d'accéder au bien indivis sis [Adresse 6] ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE MM. [K], [O], [G] et [F] [C] aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 AOUT 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 06 AOUT 2026 N° RG 22/05426 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUIR Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52 DEFENDEURS : Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (78) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (78) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] (78) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3 Copie exécutoire :Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3, Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52 Copie certifiée conforme : Me [J] [L] (notaire) ACTE INITIAL du 13 Octobre 2022 reçu au greffe le 14 Octobre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Août 2026. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [Q], né à [Localité 6] (Yougoslavie) le [Date naissance 5] 1930 et demeurant de son vivant à [Localité 7], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8], laissant pour lui succéder : - son épouse [X] [Y], née à [Localité 9] (Yougoslavie) le [Date naissance 6] 1940, avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable, - M. [O] [C], son fils né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11], - M. [G] [C], son fils né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12], - M. [F] [C], son fils né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12], - M. [K] [C], son fils né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13]. Maître [R] [W], membre de la SCP « [A] [B], [S] [T] et [R] [W], Notaires Associés », titulaire d’un office notarial à Limay (78520), a établi un projet d’acte de notoriété constatant la dévolution successorale avec un inventaire du patrimoine que M. [K] [C] a critiqué, relevant des omissions et contestant les frais funéraires. Mme [X] [Y] veuve [C] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 14] (14). Il n’est connu aucune disposition testamentaire émanant de M. [C] ou de Mme [Y] veuve [C] qui laisse pour lui succéder ses quatre enfants. Il dépend essentiellement de la succession des époux [C] des liquidités, un bien immobilier sis à [Localité 15] et des terrains, pour un montant de l’ordre de 275.000 euros. Au décès de son père, compte-tenu de son éloignement géographique, M. [K] [C] a fait le choix de son propre notaire. Malgré des échanges de courriers entre Maître [I] [N], notaire à [Localité 16], et Maître [W], aucun partage amiable n’a pu intervenir. Mme [X] [Y] veuve [C] est ensuite décédée mais la fratrie n’a pu s’entendre. Par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, M. [K] [C] a fait assigner M. [O] [C], M. [G] [C] et M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter le partage judiciaire des successions de M. [F] [C] et de Mme [X] [Y] veuve [C]. Au terme de ses conclusions en réponse n°3, signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [K] [C] demande au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code Civil - Dire et Juger Monsieur [K] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [F] [C] et Madame [X] [Y], son épouse ; - Désigner un notaire des Yvelines pour procéder auxdites opérations de compte liquidation et partage, à l’exception de l’Etude « [A] [B], [S] [T] et [R] [W], Notaires Associés » ; - Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - Autoriser le Notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; - Fixer à l’actif des successions le terrain sis à [Localité 17], cadastré section AP numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 01ha57a28ca, pour une valeur de 7.500 € par ha ; - Fixer au passif de chacune des successions les frais funéraires dans la limite de 1.740€ ; - Enjoindre à Monsieur [O] [C] de produire le justificatif du versement du prix de vente à Monsieur [F] [C] et Madame [X] [Y] ; - Requalifier la vente intervenue le 28 juin 2008 pour le bien sis [Adresse 4] à [Localité 18] cadastré Section ZB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 9a 8ca en donation déguisée ; - Ordonner le rapport à la succession de la valeur du bien de [Localité 14], soit a minima 350.000 € ; - Constater que Monsieur [O] [C] est l’auteur d’un recel successoral ; - Priver Monsieur [O] [C] de sa part sur le prix du bien [Localité 14] (CALVADOS) ; - Condamner les défendeurs, occupants du bien indivis sis [Adresse 5], au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale rétroactivement, à compter du [Date décès 3] 2021 ; - Ordonner la remise à Monsieur [K] [C] d’une clé lui permettant d’accéder au bien sis [Adresse 6] et dépendant de la succession; - Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours ; - Condamner Monsieur [O] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [F] [C] à lui verser chacun une somme de 1.500 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [O] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [R] POMMEL, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Aux termes de leurs conclusions en défense N°5 signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, MM. [O], [G] et [F] [C] demandent au tribunal de : « Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession des parents des parties, [F] [C] et [X] [Y], désigner le notaire qui sera chargé desdites opérations. Vu, notamment, les articles 829, 843 et 864 du code civil, débouter le demandeur de toutes ses autres demandes. Le condamner à payer aux concluants la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC et le débouter de sa demande fondée sur le même texte. Employer les dépens en frais privilégiés de partage. » Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 29 mai 2026, a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande en partage Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Il résulte des dispositions de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, il existe entre les quatre enfants des époux [C] une indivision portant sur les biens issus des successions de leurs parents, Monsieur [F] [C] étant décédé le [Date décès 1] 2018 et Madame [X] [Y] veuve [C] étant à son tour décédée le [Date décès 2] 2021. Des démarches ont été entreprises pour un partage amiable des biens mais elles n’ont pas abouti, le dialogue étant rompu entre le demandeur et les trois défendeurs. Les parties s’entendent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant des décès de leurs parents. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [J] [L], notaire [Localité 19] (78), pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur les demandes formées par M. [K] [C] Sur le terrain sis à [Localité 20] : M. [K] [C] relève qu’il manquait à l’inventaire, établi au décès de M. [F] [C], des terrains situés à [Localité 20], cadastrés section AP n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 21] d’une surface de 01 ha57a28ca. Il précise avoir transmis un avis de valeur de la [1] en date du 3 février 2021 à hauteur de 7.000 à 8.000 euros par ha et demande à voir retenir cet avis pour valoriser le bien à 7.500 euros l’hectare. MM. [O], [G] et [F] [C] relèvent l’absence de base légale à l’appui de cette demande et considèrent qu’elle viole l’article 829 du code civil dont il résulte que les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage. L’article 825 du code civil dispose que « La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. » L’article 829 du même code précise que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. » En l’espèce, l’existence de terrains devant être intégrés à l’actif de succession, que le demandeur croyait situés à [Localité 22], est établie par un mail du notaire des défendeurs qui précise qu’ils sont en réalité situés à [Localité 20]. M. [K] [C] demande à voir fixer à l’actif de la succession ce terrain pour une valeur de 7.500 euros l’hectare mais non seulement il ne verse pas l’évaluation de la [1] dont il fait état pour justifier cette valeur, mais surtout, la demande apparaît prématurée à ce stade puisqu’il n’existe aucune contestation sur le fait que ce bien doit figurer à l’actif de la succession et que sa valeur sera déterminée à l’occasion des opérations de partage judiciaire au regard des éléments de preuve qui seront rapportés par les parties. La demande sera rejetée. Sur les frais funéraires : M. [K] [C] conteste une facture de 3.480 euros au titre des frais funéraires, figurant au passif de la succession de son père, soutenant que la somme correspond au coût de quatre concessions et non aux deux seuls caveaux des défunts, les deux autres étant destinés à deux de ses frères. Il sollicite que seul le coût des concessions concernant leurs parents soit porté au passif de leurs successions. MM. [O], [G] et [F] [C] répondent que l’achat de quatre concessions répondait au souhait de leur père d’un caveau familial pour six personnes, à savoir les parents et leurs quatre fils mais qu’ils ont décidé de n’en acheter que quatre dès lors que M. [K] [C] refusait toute participation et que M. [F] [C] (fils) souhaite être incinéré. Quoi que la facture ne soit pas produite, son montant et sa cause ne sont pas contestés en défense. Il n’est pas justifié du souhait du défunt, qui n’a pas procédé à l’achat des concessions de son vivant de son souhait, de financer l’achat des caveaux de ses enfants. Dès lors, ne devra être porté au passif de la succession que la somme correspondant aux frais funéraires exposés pour M. [F] [C] et pour Mme [X] [Y] veuve [C]. Il sera fait droit à la demande. Sur la vente du bien sis à [Localité 14] (14) : M. [K] [C] expose avoir appris au décès de son père que le bien immobilier dont ses parents étaient propriétaire à [Localité 14] dans le Calvados avait été vendu à son frère [O] en 2008, soit dix ans avant son décès, pour un prix qu’il a découvert dans le cadre de la présente procédure, de 110.000 euros, qu’il estime non conforme à la valeur vénale du bien et dont il soutient en outre qu’il n’aurait pas été payé en intégralité, l’acte de vente prévoyant un solde de 15.000 euros à verser un an plus tard et son frère ne démontrant pas l’avoir fait. Il ajoute que ses parents, d’origine yougoslave, ne maîtrisaient pas le français, son père étant analphabète. Il en déduit que son frère a bénéficié d’une donation déguisée dont il doit le rapport à la succession et qu’en outre, n’ayant pas déclaré cette donation, il a commis un recel successoral. Il s’étonne en outre que la somme perçue lors de la vente ne se retrouve pas à l’actif de succession puisque les liquidités ne sont que de l’ordre de 53.000 euros alors que ses parents avaient un train de vie modeste et qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale à [Localité 15] (78). Il répond à ses frères qui soutiennent que si le prix d’acquisition était bas, ce n’était pas du fait d’une intention libérale de leur père mais qu’il s’agissait d’une donation rémunératoire compte-tenu des travaux réalisés dans la maison par les fils de M. [F] [C], que les pièces produites ne sont pas probantes puisqu’il s’agit de factures émises à l’ordre de l’entreprise de M. [O] [C] et que si des matériaux ont été acquis, rien ne permet de démontrer qu’ils étaient pour les travaux concernant cette maison. Il relève en outre qu’il est normal que les factures d’énergie aient été acquitées par M. [O] [C] qui résidait dans la maison et y avait le siège social de son entreprise. Il en déduit que ses parents se sont appauvris et maintient qu’il s’agit d’une donation. En défense, M. [O], [G] et [F] [C] soutiennent que le vil prix de vente de la maison n’est qu’une allégation de M. [K] [C] non étayée et produisent un avis de valeur établi en 2023 dont il résulte une fourchette comprise entre 230.000 et 240.000 euros, ajoutant que l’immobilier a progressé très fortement en 25 ans et que l’année 2008 a connu une baisse temporaire des prix de l’immobilier. Ils font valoir qu’en tout état de cause, l’intention libérale à l’origine de l’appauvrissement n’est pas établie par le demandeur. Ils soutiennent également qu’il y a en l’espèce donation rémunératoire, non rapportable à la succession, de sorte que le recel successoral est exclu. Ils relatent en effet que lorsque leurs parents ont acheté la maison, en 1977 au prix de 120.000 francs, il ne s’agissait que d’une étable à peine améliorée au rez-de-chaussée sans chauffage et pratiquement sans électricité, sans salle de bains, et que le bien a été totalement rénové puisqu’il y a désormais au rez-de-chaussé : entrée, WC, grande salle-salon, cuisine, salle de bains, débarras, quatre chambres, et à l’étage : une grande pièce, salle d’eau avec WC, lingerie, cinq chambre, précisant que c’est M. [O] [C] qui a réalisé, avant l’achat du bien à ses parents, l’ensemble des travaux qui ont rendu le bien confortable et qui a aménagé l’étage initialement inexistant. Ils répondent à M. [K] [C] qui critique les factures produites en indiquant qu’elles ne démontrent pas que les matériaux ont servi dans la maison que MM. [G] et [F] [C] attestent avoir été témoins des travaux réalisés par leur frère [O]. Ils ajoutent que M. [O] [C] a réglé les dettes professionnelles de son père lorsqu’il a pris sa retraite, expliquant ces dettes par le fait que M. [F] [C] envoyait beaucoup d’argent à sa famille demeurant en ex-Yougoslavie. Ils font état d’un tableau récapitulatif des retraits d’espèces effectués par M. [F] [C] entre 1995 et 1996. Ils font également état de sommes empruntées par M. [F] [C] à son fils en 1996, sommes non remboursées. Ils concluent en indiquant que M. [O] [C] a versé à ses parents entre 1996 et 2017 la somme de 322.773,75 euros pour la vie quotidienne, le coût des travaux et le prix de maison. En tout état de cause, ils font valoir que le recel successoral n’est pas caractérisé faute de dissimulation, relevant que tous les frères étaient informés de l’achat de la maison par M. [O] [C] et que M. [K] [C] connaissait même le prix de cet achat dès la délivrance de son assignation qui en fait mention. Ils soutiennent que le prix de vente a été réglé en totalité, M. [O] [C] ayant pour cela souscrit un emprunt. Ils affirment qu’il est mensonger de dire que leurs parents, et en particulier Mme [X] [Y] ne parlait pas ni ne lisait le français, produisant des attestations d’aides à domicile qui démontrent le contraire. L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il est de principe que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession. Par ailleurs, il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, avant de rechercher si un recel successoral est caractérisé, il appartient à M. [K] [C] de démontrer que son frère M. [O] [C] a bénéficié d’une donation déguisée de ses parents à l’occasion de la vente, réalisée par acte notarié du 28 juin 2008, de leur bien immobilier sis à [Localité 14] (14) au prix de 110.000 euros. Il est constant que le bien a été acheté au prix de 120.000 francs en 1977 par les époux [C]. Il n’est pas contesté par M. [K] [C] que des travaux importants ont été réalisés et qu’il ne correspond plus à la description figurant dans l’acte de 1977. Les factures produites, même au nom de la société de M. [O] [C], et les attestations de ses deux frères, même s’ils sont parties à la procédure, suffisent à établir que des travaux de rénovation importants ont été réalisés par M. [O] [C] qui vivait déjà dans le bien avant l’achat à ses parents et y avait le siège de son entreprise d’artisanat. Monsieur [K] [C] allègue sans aucune preuve à l’appui que le bien valait bien plus que 110.000 euros en 2008 et critique la valorisation effectuée en 2023 dont il résulte une estimation du bien comprise entre 230.000 et 240.000 euros au motif que le bien n’aurait pas été visité. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer la valeur du bien en 2008 eu égard à son état, se contentant de demander au tribunal d’ordonner le rapport à la succession de la valeur du bien, soit a minima 350.000 euros sans précision et sans même déduire le prix de vente de 110.000 euros. En réalité, aucune des pièces produites ne permet d’établir que les époux [C] se sont appauvris sans contre-partie en vendant leur bien à leur fils en 2008 au prix de 110.000 euros dès lors qu’ils avaient acheté le bien à très bas prix et que les travaux de rénovation du bien ont été effectués par leur fils et à ses frais. Dès lors, aucune donation déguisée n’est établie. Aucun recel successoral ne peut donc être caractérisé. Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande de rapport de donation et de sa demande de voir constater un recel successoral. Sur les demandes d’indemnité d’occupation : L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [K] [C] réclame une indemnité d’occupation à ses trois frères. Pour cela, il fait valoir que MM. [F] et [G] [C] résident dans le bien indivis qui constituait le domicile conjugal, à [Localité 15] (78), depuis le décès de leur mère. Il soutient que cette occupation privative résulte de leurs propres déclarations spontanées, de ce que l’adresse a été indiquée pour les trois frères sur le dos de courriers qui lui ont été adressés, mais également du fait qu’ils s’opposent, dans le cadre de la présente procédure, à sa demande d’obtenir une clé du bien indivis. M. [F] [C] fait valoir qu’il ne réside dans le bien que depuis le 31 janvier 2023, ayant rendu un appartement qu’il louait à [Localité 12] à cette date et produisant un état des lieux de sortie. M. [G] [C] fait valoir que le bien n’est pour lui principalement qu’une adresse postale, qu’il ne l’occupe que 15% de son temps, de sorte que si elle était due, l’indemnité devrait être limitée à 10% de la valeur locative du bien. Ils relèvent en tout état de cause qu’aucune jouissance privative n’est établie puisqu’ils sont deux à jouir du bien indivis. Ils ajoutent qu’il appartient en outre au demandeur d’établir que lui-même est empêché de jouir du bien indivis par le fait d’un des autres indivisaires à qui il réclame l’indemnité d’occupation. Ils soulignent que le jour des obsèques de leur mère, M. [K] [C] et son épouse ont indiqué qu’ils ne remettraient plus jamais les pieds dans la maison de [Localité 15] et qu’effectivement, ils n’ont jamais demandé à accéder au bien. Ils relèvent enfin que l’indemnité n’est pas chiffrée et que la somme qui serait éventuellement due pourra s’éteindre par confusion dans le cadre des opérations de partage, en application de l’article 864 du code civil. M. [K] [C] a fait assigner ses trois frères à la même adresse, à savoir celle de [Localité 15] correspondant au bien immobilier indivis. Il demande de les condamner tous les trois au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale à compter du [Date décès 3] 2021. Il sait toutefois que son frère M. [O] [C] n’y réside pas puisqu’il est propriétaire du bien immobilier acheté à ses parents en 2008, situé à [Localité 14] dans le Calvados. M. [F] [C] ne conteste pas occuper les lieux depuis le 1er février 2023 et produit, pour établir qu’il n’y vit pas depuis le décès de leur mère, un état des lieux de sortie d’un appartement qu’il occupait avec Mme [Z] [V] situé à [Localité 12] daté du 31 janvier 2023 sur lequel figure sa nouvelle adresse qui est celle du bien indivis à [Localité 15]. Monsieur [K] [C] ne démontre pas qu’il y demeurait avant, produisant une attestation d’une précédente compagne de M. [F] [C] qui indique qu’ils sont séparés depuis 2007. S’agissant de M. [G] [C], il ne conteste pas vivre occasionnellement dans le bien et il n’a donné aucune autre adresse. Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. En l’occurrence, deux indivisaires sur quatre jouissent du bien indivis. Il appartient au demandeur qui demande la condamnation de ses trois frères, de démontrer qu’ils occupent de manière privative le bien indivis et que lui-même ne peut user de la chose. En l’espèce, s’il résulte de sa demande de clé qu’il n’en a pas pour accéder au bien, M. [K] [C] ne démontre pas avoir demandé à user du bien et s’être heurté à un refus de ses frères. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure qu’il demande à avoir un jeu de clé du bien indivis, demande à laquelle s’opposent les défendeurs au motif qu’elle vient en contradiction avec la demande de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de deux d’entre eux. En outre, le fait qu’au moins deux des trois frères vivent, plus ou moins occasionnellement dans le bien, démontre que la jouissance n’est pas privative par un seul d’entre eux. En l’état, sa demande visant à condamner ses trois frères à régler une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à compter du [Date décès 3] 2021 sera rejetée. Sur la demande de remise des clés : Afin de permettre à M. [K] [C] qui sollicite de pouvoir faire usage du bien indivis, il y a lieu de faire droit à sa demande de remise de clés, en précisant qu’à défaut pour les défendeurs de s’exécuter, ils pourraient être redevables, à compter de la signification du jugement, d’une indemnité d’occupation. Sur les autres demandes Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre MM. [K], [O], [G] et [F] [C] suite aux décès de leurs parents M. [F] [C], le [Date décès 1] 2018 et Mme [X] [Y] veuve [C], le [Date décès 2] 2021, dont ils sont les héritiers ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [L], notaire [Localité 19] (78), DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure; REJETTE la demande de fixer à l'actif des successions le terrain sis à [Localité 20], cadastré section AP n°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 23] [Adresse 7] pour une surface de 01ha57a28ca, pour une valeur de 7.500 euros par hectare, la valeur devant être déterminée à la date la plus proche du partage ; DIT qu’il convient de fixer au passif de chacune des successions les frais funéraires dans la limite de 1.740 euros ; DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande de qualification de donation déguisée en faveur de M. [O] [C] de la vente intervenue le 28 juin 2008 du bien sis [Adresse 4] à [Localité 24] cadastré Section ZB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 9a 8ca ; DIT n’y avoir lieu à ordonner le rapport à la succession de la valeur du bien sis à [Localité 14] ; DIT qu’aucun recel successoral n’est caractérisé dont M. [O] [C] serait l’auteur ; DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale rétroactivement, à compter du [Date décès 3] 2021, pour le bien indivis sis [Adresse 5] ; ORDONNE la remise, par la partie la plus diligente, à M. [K] [C] d'une clé lui permettant d'accéder au bien indivis sis [Adresse 6] ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE MM. [K], [O], [G] et [F] [C] aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 AOUT 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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