Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 14 août 2026, n° 26/00422
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (21). Il laisse pour lui succéder ses quatre fils : - [E] [G] - [C] [G] - [H] [G] - [L] [G]. Aux termes d'un testament authentique du 18 avril 2023, reçu par Me [I], notaire à [Localité 3], Monsieur [N] [G] a formulé ses dernières volontés de la façon suivante : " Je lègue à [H] [G] le garage et le rez-de-chaussée de ma maison située à [Localité 4]. Je précise qu'il s'agit du garage avec la porte coulissante. Le reste de la maison sera pour [E], [C] et [L]”. Monsieur [H] [G] occupe le bien immobilier. A défaut d'accord des héritiers pour le règlement de la succession, Monsieur [E] [G], par actes de Commissaire de justice des 29 janvier et 5 février 2026, a fait assigner Messieurs [C], [H] et [L] [G] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations du partage judiciaire de la succession de leur père. Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [E] [G] demande au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [G] ; - Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, à l'exception de Me [O] [B] , et le Président de la première chambre civile près le tribunal judiciaire de DIJON afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ; - Dire que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les libéralités rapportables, l'indemnité de réduction, les droits des parties et la composition des lots à repartir ; - Dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé ; - Dire que le notaire procédera à une nouvelle estimation du bien immobilier dépendant de l'actif successoral ; S'agissant de la maison située à [Adresse 5] cadastrée Section A n°[Cadastre 1], à défaut d'accord amiable au sujet de son attribution ou de sa vente de gré à gré dans un délai de 6 mois suivant la première réunion en l'étude du notaire commis ; - Ordonner la licitation devant le notaire commis du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 6] cadastré Section A n°[Cadastre 1], dont une copie authentique a été publiée au SPF de [Localité 1] le 29 septembre 2011 sous le N°2104PO22011P2491° ; - Dire que la vente se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le notaire sur une mise à prix de 99.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères, puis de moitié, puis de trois quarts ; - Désigner Me [J] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], aux fins de réaliser un procès-verbal descriptif et permettre la réalisation (si nécessaire) des diagnostics techniques, lequel sera autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux avec l'assistance de la force publique et un serrurier et d'établir le cahier des charges ; - Dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; - Dire que la visite des biens aura lieu 15 jours avant la vente et que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ; - Dire que le prix du bien sera remis au Notaire désigné, à charge pour lui de le répartir entre les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession ; - Dire que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage et que les frais de vente seront payables par les adjudicataires futurs en sus du prix ; - Ordonner la distraction au profit des avocats à la cause ; - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision existant entre messieurs [E], [C] et [L] [G] et, subsidiairement à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 900 euros au titre de l'occupation privative de la maison de [Localité 4] à compter du [Date décès 1] 2023 jusqu'au partage ; - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale une somme de 4.000 euros au titre de la dette dont il était redevable à l'encontre de Monsieur [N] [G] - Subsidiairement, condamner Monsieur [H] [G] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 4.000 euros au titre du don dont il a bénéficié ; - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les frais qui seront à engager préalablement à la mise en vente de la maison de [Localité 4] (défrichage du jardin, nettoyage et désinfection, travaux de rafraichissement) en raison du défaut d'entretien imputable à ce dernier ; - Ordonner la délivrance par Messieurs [H], [L] et [C] [G], au profit de Monsieur [E] [G] , du legs particulier qui lui a été consenti suivant testament authentique en date du 18 avril 2023, ainsi que des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès du testateur ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [G] à verser à Monsieur [E] [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, Messieurs [C] et [L] [G] demandent au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [G], - Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal, à l'exception de Maître [O] [B], et le Président de la première chambre civile près le Tribunal Judiciaire de DIJON afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, - Dire que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les libéralités rapportables, l'indemnité de réduction, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - Dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé, - Dire que le notaire procèdera à une nouvelle estimation du bien immobilier dépendant de l'actif successoral, S'agissant de la maison située [Adresse 7] cadastrée Section A n°[Cadastre 1], à défaut d'accord amiable au sujet de son attribution ou de sa vente de gré à gré dans un délai de 6 mois suivant la première réunion en l'étude du notaire commis : - Ordonner la licitation devant le notaire commis au bien immobilier situé [Adresse 7] cadastré Section A n°[Cadastre 1], dont une copie authentique a été publiée au SPF de [Localité 1] le 29 septembre 2011 sous le numéro 2104P022011P2491, - Dire que la vente se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le notaire sur une mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères puis de moitié puis de trois quarts, - Fixer le prix de réserve de la vente à 100.000 euros, - Désigner Maître [J] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1], aux fins de réaliser un procès-verbal descriptif et permettre la réalisation (si nécessaire) des diagnostics techniques, lequel sera autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux avec l'assistance de la force publique et un serrurier, et d'établir le cahier des charges, - Dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Dire que la visite aura lieu 15 jours avant la vente et que le commissaire de Justice pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier, - Dire que le prix du bien sera remis au notaire désigné, à charge pour lui de le répartir entre les héritiers à proportions de leurs droits dans la succession, - Dire que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage et que les frais de vente seront payables par les adjudicataires futurs en sus du prix, - Ordonner la distraction au profit des avocats à la cause, - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision existant entre Messieurs [E], [C] et [L] [G] et, subsidiairement à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 900 euros au titre de l'occupation privative de la maison de [Localité 4] à compter du [Date décès 1] 2023 et jusqu'au partage, - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale la somme de 4.000 euros au titre de la dette dont il était redevable à l'encontre de Monsieur [N] [G], - Subsidiairement, condamner Monsieur [H] [G] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 4.000 euros au titre du don dont il a bénéficié, - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les frais qui seront à engager préalablement à la mise en vente de la maison de [Localité 4] (défrichage du jardin, nettoyage et désinfection, travaux de rafraichissement) en raison du défaut d'entretien imputable à ce dernier, - Ordonner la délivrance par Messieurs [H] et [E] [G], au profit de Messieurs [C] et [L] [G], du legs particulier qui leur a été consenti suivant testament authentique en date du 18 avril 2023 ainsi que des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès du testateur, - Condamner solidairement Monsieur [H] [G] à verser à Messieurs [C] et [L] [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés par Maître Stéphane CREUSVAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [H] [G] par acte de Commissaire de justice du 10 juin 2026. Monsieur [H] [G] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026. Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 11 et 25 juin 2026. Les parties ont été avisées par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur Monsieur [H] [G] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". L'article 840 du même code précise que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ". Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ". En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de Monsieur [N] [G], ses quatre fils se trouvent en indivision. La demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire présentée par Monsieur [E] [G], à laquelle Messieurs [L] et [C] [G] se joignent, est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. Sur la demande d'indemnité pour jouissance privative Aux termes de l'article 815-9 du Code civil " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du Code civil qu'il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d'une impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. En l'espèce, le défunt a légué à son fils [H] le garage et le rez-de-chaussée de son bien immobilier et le surplus de cette maison à ses trois autres fils. Il s'agit donc de deux legs particuliers, au sens de l'article 1014 du Code civil, puisqu'il ne s'agit pas de legs d'universalité. Conformément aux dispositions de l'article 1014 de Code civil, " tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause ". Il s'en suit que le défunt a distingué la propriété du rez-de-chaussée de la maison du reste de celle-ci. Il faut donc considérer qu'il n'existe plus d'indivision entre [H] [G], d'une part, et ses frères, d'autre part, relativement à la maison. En d'autres termes, quand bien même [H] [G] serait le seul à user de l'ensemble de la maison, l'indemnisation des consorts [G] est étrangère au droit de l'indivision et ne peut pas être fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du Code civil. Par suite, les consorts [G] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'indemnité pour jouissance privative. Sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 4] Aux termes de l'article 841 du Code civil, " Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1686 du même Code que " Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ". En l'espèce, à la suite du testament authentique du défunt, la maison située à [Localité 4] a fait l'objet de deux legs particuliers : l'un concernant le rez-de-chaussée et l'autre le reste la maison. Il faut donc considérer que le bien immobilier est sorti de l'indivision successorale. Par suite, aucune licitation de ce bien ne peut être ordonnée. Les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande de licitation. Sur le financement d'un véhicule Aux termes de l'article 864 du Code civil " Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 843 du Code civil que " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ". Les consorts [G] expliquent que leur père aurait financé l'achat d'un véhicule appartenant à leur frère [H]. Ils indiquent que le défunt aurait souscrit un emprunt auprès de la [1], dont le solde serait de 4.780,41 euros. Ils demandent au tribunal, à titre principal, de dire que leur frère [H] est débiteur envers la succession de la somme de 4.000 euros. A titre subsidiaire, ils font valoir que l'achat du véhicule par le défunt au profit de leur frère constitue une donation dont le rapport sera ordonné. Sur ce, le tribunal constate que les consorts [G] ne communiquent qu'un relevé bancaire du 6 février 2023 faisant apparaître le débit d'un chèque d'un montant de 4.000 euros et comportant une indication manuscrite " achat voiture [H] T ". Ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'une dette de Monsieur [H] [G] à l'égard du défunt. Ils ne démontrent ni l'enrichissement du premier au détriment du second, ni l'existence d'une obligation de remboursement. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 894 du Code civil, la preuve d'une donation suppose d'établir l'appauvrissement du donateur, l'enrichissement corrélatif du donataire et l'intention libérale du premier à l'égard du second. Ces éléments s'apprécient au jour de la donation. En l'espèce, les consorts [G] ne rapportent la preuve ni de l'enrichissement de leur frère [H], ni de l'appauvrissement corrélatif du défunt, ni même de l'intention libérale de ce dernier. Par voie de conséquence, les consorts [G] seront déboutés de leurs demandes tendant au rapport de dette et du rapport de donation. Sur la dépréciation du bien immobilier Aux termes de l'article 815-13 du Code civil " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ". Les consorts [G] demandent la condamnation de Monsieur [H] [G] à payer à la masse indivise la somme provisionnelle de 10.000 euros correspondant aux frais devant être engagés avant la mise en vente du bien immobilier situé à [Localité 4]. Le tribunal rappelle qu'en exécution des legs consentis par Monsieur [N] [G] à ses quatre fils, le bien immobilier situé à TARSUL n'est pas indivis. Par suite, la demande fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de délivrance du legs Aux termes de l'article 724 du Code civil " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ". L'article 1014 du même Code précise que " Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ". En l'espèce, les consorts [G] sont les fils du défunt et, à ce titre, héritiers légaux de celui-ci. Ils cumulent cette vocation légale avec leur qualité de légataire à titre particulier résultant du testament Monsieur [N] [G]. Il se déduit des dispositions des articles 724 et 1004 du Code civil que les consorts [G] sont à la fois légataires à titre particulier non saisis - puisqu'ils sont en concours avec un héritier réservataire - et héritiers légaux saisis de plein droit. Il est constant que la saisine successorale attachée à leur qualité d'héritiers légaux les dispense de solliciter la délivrance de leur legs à titre particulier (en ce sens v. Civ. 1ère 20 mars 1984 : pourvoi n°83-11.143 ; Civ. 1ère 24 septembre 2014 : pourvoi n°12-26.486). Par suite, la demande de délivrance du legs présentée par les consorts [G] ne pourra qu'être rejetée. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ". En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties quant au choix du notaire qui pourrait être désigné, il convient de commettre Maître [T] [D], notaire à [Localité 1]. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (21) ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande d'indemnité pour jouissance privative formée au titre de la jouissance du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 6] cadastré Section A n°[Cadastre 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 6] cadastré Section A n°[Cadastre 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de rapport de dette formée contre Monsieur [H] [G] au titre de l'achat d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de rapport d'une donation consentie à Monsieur [H] [G] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de provision fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de délivrance du legs particulier résultant du testament authentique du 18 avril 2023 ; COMMET Maître [T] [D], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [T] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties constituées, à parts égales, soit 600 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, -les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d'immatriculation des véhicules, -les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [T] [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [N] [G] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 14 Août 2026 AFFAIRE N° RG 26/00422 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCXD Jugement Rendu le 14 AOUT 2026 AFFAIRE : [E] [G] [C] [G] [L] [G] c/ [H] [G] ENTRE : Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDEURS ET : Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier : Françoise GOUX DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2026, Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application, Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Réputé contradictoire - Mixte - Rédigé par Nicolas BOLLON - Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS Maître Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (21). Il laisse pour lui succéder ses quatre fils : - [E] [G] - [C] [G] - [H] [G] - [L] [G]. Aux termes d'un testament authentique du 18 avril 2023, reçu par Me [I], notaire à [Localité 3], Monsieur [N] [G] a formulé ses dernières volontés de la façon suivante : " Je lègue à [H] [G] le garage et le rez-de-chaussée de ma maison située à [Localité 4]. Je précise qu'il s'agit du garage avec la porte coulissante. Le reste de la maison sera pour [E], [C] et [L]”. Monsieur [H] [G] occupe le bien immobilier. A défaut d'accord des héritiers pour le règlement de la succession, Monsieur [E] [G], par actes de Commissaire de justice des 29 janvier et 5 février 2026, a fait assigner Messieurs [C], [H] et [L] [G] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations du partage judiciaire de la succession de leur père. Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [E] [G] demande au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [G] ; - Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, à l'exception de Me [O] [B] , et le Président de la première chambre civile près le tribunal judiciaire de DIJON afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ; - Dire que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les libéralités rapportables, l'indemnité de réduction, les droits des parties et la composition des lots à repartir ; - Dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé ; - Dire que le notaire procédera à une nouvelle estimation du bien immobilier dépendant de l'actif successoral ; S'agissant de la maison située à [Adresse 5] cadastrée Section A n°[Cadastre 1], à défaut d'accord amiable au sujet de son attribution ou de sa vente de gré à gré dans un délai de 6 mois suivant la première réunion en l'étude du notaire commis ; - Ordonner la licitation devant le notaire commis du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 6] cadastré Section A n°[Cadastre 1], dont une copie authentique a été publiée au SPF de [Localité 1] le 29 septembre 2011 sous le N°2104PO22011P2491° ; - Dire que la vente se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le notaire sur une mise à prix de 99.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères, puis de moitié, puis de trois quarts ; - Désigner Me [J] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], aux fins de réaliser un procès-verbal descriptif et permettre la réalisation (si nécessaire) des diagnostics techniques, lequel sera autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux avec l'assistance de la force publique et un serrurier et d'établir le cahier des charges ; - Dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; - Dire que la visite des biens aura lieu 15 jours avant la vente et que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ; - Dire que le prix du bien sera remis au Notaire désigné, à charge pour lui de le répartir entre les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession ; - Dire que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage et que les frais de vente seront payables par les adjudicataires futurs en sus du prix ; - Ordonner la distraction au profit des avocats à la cause ; - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision existant entre messieurs [E], [C] et [L] [G] et, subsidiairement à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 900 euros au titre de l'occupation privative de la maison de [Localité 4] à compter du [Date décès 1] 2023 jusqu'au partage ; - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale une somme de 4.000 euros au titre de la dette dont il était redevable à l'encontre de Monsieur [N] [G] - Subsidiairement, condamner Monsieur [H] [G] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 4.000 euros au titre du don dont il a bénéficié ; - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les frais qui seront à engager préalablement à la mise en vente de la maison de [Localité 4] (défrichage du jardin, nettoyage et désinfection, travaux de rafraichissement) en raison du défaut d'entretien imputable à ce dernier ; - Ordonner la délivrance par Messieurs [H], [L] et [C] [G], au profit de Monsieur [E] [G] , du legs particulier qui lui a été consenti suivant testament authentique en date du 18 avril 2023, ainsi que des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès du testateur ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [G] à verser à Monsieur [E] [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, Messieurs [C] et [L] [G] demandent au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [G], - Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal, à l'exception de Maître [O] [B], et le Président de la première chambre civile près le Tribunal Judiciaire de DIJON afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, - Dire que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les libéralités rapportables, l'indemnité de réduction, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - Dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé, - Dire que le notaire procèdera à une nouvelle estimation du bien immobilier dépendant de l'actif successoral, S'agissant de la maison située [Adresse 7] cadastrée Section A n°[Cadastre 1], à défaut d'accord amiable au sujet de son attribution ou de sa vente de gré à gré dans un délai de 6 mois suivant la première réunion en l'étude du notaire commis : - Ordonner la licitation devant le notaire commis au bien immobilier situé [Adresse 7] cadastré Section A n°[Cadastre 1], dont une copie authentique a été publiée au SPF de [Localité 1] le 29 septembre 2011 sous le numéro 2104P022011P2491, - Dire que la vente se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le notaire sur une mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères puis de moitié puis de trois quarts, - Fixer le prix de réserve de la vente à 100.000 euros, - Désigner Maître [J] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1], aux fins de réaliser un procès-verbal descriptif et permettre la réalisation (si nécessaire) des diagnostics techniques, lequel sera autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux avec l'assistance de la force publique et un serrurier, et d'établir le cahier des charges, - Dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Dire que la visite aura lieu 15 jours avant la vente et que le commissaire de Justice pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier, - Dire que le prix du bien sera remis au notaire désigné, à charge pour lui de le répartir entre les héritiers à proportions de leurs droits dans la succession, - Dire que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage et que les frais de vente seront payables par les adjudicataires futurs en sus du prix, - Ordonner la distraction au profit des avocats à la cause, - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision existant entre Messieurs [E], [C] et [L] [G] et, subsidiairement à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 900 euros au titre de l'occupation privative de la maison de [Localité 4] à compter du [Date décès 1] 2023 et jusqu'au partage, - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale la somme de 4.000 euros au titre de la dette dont il était redevable à l'encontre de Monsieur [N] [G], - Subsidiairement, condamner Monsieur [H] [G] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 4.000 euros au titre du don dont il a bénéficié, - Condamner Monsieur [H] [G] à régler à l'indivision successorale une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les frais qui seront à engager préalablement à la mise en vente de la maison de [Localité 4] (défrichage du jardin, nettoyage et désinfection, travaux de rafraichissement) en raison du défaut d'entretien imputable à ce dernier, - Ordonner la délivrance par Messieurs [H] et [E] [G], au profit de Messieurs [C] et [L] [G], du legs particulier qui leur a été consenti suivant testament authentique en date du 18 avril 2023 ainsi que des fruits et intérêts produits par le bien légué depuis le jour du décès du testateur, - Condamner solidairement Monsieur [H] [G] à verser à Messieurs [C] et [L] [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2025 seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés par Maître Stéphane CREUSVAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [H] [G] par acte de Commissaire de justice du 10 juin 2026. Monsieur [H] [G] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026. Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 11 et 25 juin 2026. Les parties ont été avisées par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 24 août 2026 puis avancé au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur Monsieur [H] [G] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". L'article 840 du même code précise que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ". Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ". En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de Monsieur [N] [G], ses quatre fils se trouvent en indivision. La demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire présentée par Monsieur [E] [G], à laquelle Messieurs [L] et [C] [G] se joignent, est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. Sur la demande d'indemnité pour jouissance privative Aux termes de l'article 815-9 du Code civil " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du Code civil qu'il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d'une impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. En l'espèce, le défunt a légué à son fils [H] le garage et le rez-de-chaussée de son bien immobilier et le surplus de cette maison à ses trois autres fils. Il s'agit donc de deux legs particuliers, au sens de l'article 1014 du Code civil, puisqu'il ne s'agit pas de legs d'universalité. Conformément aux dispositions de l'article 1014 de Code civil, " tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause ". Il s'en suit que le défunt a distingué la propriété du rez-de-chaussée de la maison du reste de celle-ci. Il faut donc considérer qu'il n'existe plus d'indivision entre [H] [G], d'une part, et ses frères, d'autre part, relativement à la maison. En d'autres termes, quand bien même [H] [G] serait le seul à user de l'ensemble de la maison, l'indemnisation des consorts [G] est étrangère au droit de l'indivision et ne peut pas être fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du Code civil. Par suite, les consorts [G] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'indemnité pour jouissance privative. Sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 4] Aux termes de l'article 841 du Code civil, " Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1686 du même Code que " Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ". En l'espèce, à la suite du testament authentique du défunt, la maison située à [Localité 4] a fait l'objet de deux legs particuliers : l'un concernant le rez-de-chaussée et l'autre le reste la maison. Il faut donc considérer que le bien immobilier est sorti de l'indivision successorale. Par suite, aucune licitation de ce bien ne peut être ordonnée. Les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande de licitation. Sur le financement d'un véhicule Aux termes de l'article 864 du Code civil " Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 843 du Code civil que " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ". Les consorts [G] expliquent que leur père aurait financé l'achat d'un véhicule appartenant à leur frère [H]. Ils indiquent que le défunt aurait souscrit un emprunt auprès de la [1], dont le solde serait de 4.780,41 euros. Ils demandent au tribunal, à titre principal, de dire que leur frère [H] est débiteur envers la succession de la somme de 4.000 euros. A titre subsidiaire, ils font valoir que l'achat du véhicule par le défunt au profit de leur frère constitue une donation dont le rapport sera ordonné. Sur ce, le tribunal constate que les consorts [G] ne communiquent qu'un relevé bancaire du 6 février 2023 faisant apparaître le débit d'un chèque d'un montant de 4.000 euros et comportant une indication manuscrite " achat voiture [H] T ". Ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'une dette de Monsieur [H] [G] à l'égard du défunt. Ils ne démontrent ni l'enrichissement du premier au détriment du second, ni l'existence d'une obligation de remboursement. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 894 du Code civil, la preuve d'une donation suppose d'établir l'appauvrissement du donateur, l'enrichissement corrélatif du donataire et l'intention libérale du premier à l'égard du second. Ces éléments s'apprécient au jour de la donation. En l'espèce, les consorts [G] ne rapportent la preuve ni de l'enrichissement de leur frère [H], ni de l'appauvrissement corrélatif du défunt, ni même de l'intention libérale de ce dernier. Par voie de conséquence, les consorts [G] seront déboutés de leurs demandes tendant au rapport de dette et du rapport de donation. Sur la dépréciation du bien immobilier Aux termes de l'article 815-13 du Code civil " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ". Les consorts [G] demandent la condamnation de Monsieur [H] [G] à payer à la masse indivise la somme provisionnelle de 10.000 euros correspondant aux frais devant être engagés avant la mise en vente du bien immobilier situé à [Localité 4]. Le tribunal rappelle qu'en exécution des legs consentis par Monsieur [N] [G] à ses quatre fils, le bien immobilier situé à TARSUL n'est pas indivis. Par suite, la demande fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de délivrance du legs Aux termes de l'article 724 du Code civil " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ". L'article 1014 du même Code précise que " Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ". En l'espèce, les consorts [G] sont les fils du défunt et, à ce titre, héritiers légaux de celui-ci. Ils cumulent cette vocation légale avec leur qualité de légataire à titre particulier résultant du testament Monsieur [N] [G]. Il se déduit des dispositions des articles 724 et 1004 du Code civil que les consorts [G] sont à la fois légataires à titre particulier non saisis - puisqu'ils sont en concours avec un héritier réservataire - et héritiers légaux saisis de plein droit. Il est constant que la saisine successorale attachée à leur qualité d'héritiers légaux les dispense de solliciter la délivrance de leur legs à titre particulier (en ce sens v. Civ. 1ère 20 mars 1984 : pourvoi n°83-11.143 ; Civ. 1ère 24 septembre 2014 : pourvoi n°12-26.486). Par suite, la demande de délivrance du legs présentée par les consorts [G] ne pourra qu'être rejetée. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ". En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties quant au choix du notaire qui pourrait être désigné, il convient de commettre Maître [T] [D], notaire à [Localité 1]. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (21) ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande d'indemnité pour jouissance privative formée au titre de la jouissance du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 6] cadastré Section A n°[Cadastre 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 6] cadastré Section A n°[Cadastre 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de rapport de dette formée contre Monsieur [H] [G] au titre de l'achat d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de rapport d'une donation consentie à Monsieur [H] [G] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de provision fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil ; DEBOUTE Messieurs [E], [C] et [L] [G] de leur demande de délivrance du legs particulier résultant du testament authentique du 18 avril 2023 ; COMMET Maître [T] [D], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [T] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties constituées, à parts égales, soit 600 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, -les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d'immatriculation des véhicules, -les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [T] [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [N] [G] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 1014, code civil 894, code civil 840, code civil 843, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 724, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code civil 829, code civil 815-13, code civil 864, code civil 1004, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code civil 840, code civil 843, code civil 829, code civil 815-13, code civil 864, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 894, code civil 843, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02330
en commun : code civil 840, code civil 843, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1369, code civil 1686
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 815-13, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04032
en commun : code civil 894, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 841-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/02786
en commun : code civil 894, code civil 840, code civil 843, code civil 829, code civil 841-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 15/08003
en commun : code civil 1014, code civil 894, code civil 843, code civil 864
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09628
en commun : code civil 841, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:31:45.380Z.