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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 27 juillet 2026, n° 24/02330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [G] veuve [A] est décédée le 23 février 2017 à Tréguier (22) laissant pour lui succéder ses deux enfants encore vivants [X] et [O] [A]. 

Par assignation délivrée le 24 octobre 2024, Mme [X] [A] a attrait devant la présente juridiction son frère M. [O] [A] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la vente du bien indivis. 

Saisi de conclusions d'incident aux fins de communication de pièces par Mme [A] le 23 avril 2025, le juge de la mise en état a fait droit à cette requête et ordonné à M. [A] de produire les pièces requises sous astreinte dans une ordonnance datée du 4 novembre 2025. 

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026, Mme [A] demande 
Vu les dispositions des articles 815, 829, 840 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1360 à 1374 du Code de procédure civile, de : 
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, licitation, partage de la succession de Madame [K] [G] née le 4 mars 1939 à LORIENT et décédée le 23 février 2017 à TREGUIER ;
- DESIGNER pour ce faire, Maître [U], notaire à Tréguier, lequel procédera à la vente sur licitation de l'immeuble successoral cadastré AE 126 et AE 129 d'une contenance respective de 12 a et 8 a 95 ca sur une mise à prix de 130.000 € ; sur un cahier des charges dressé par lui et ce avec une baisse du prix du quart en cas d'enchères désertes sans nouvelle publicité;
- DESIGNER tel juge du Siège en qualité de Juge commis ;
- DIRE que le notaire disposera des pouvoirs prévus aux dispositions des articles 1360 à 1374 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] de ses demandes reconventionnelles, tant sur les récompenses, sur la somme de 90000 euros, que sur l'indemnité d'occupation ;
- CONSTATER l'exécution provisoire, nécessaire et compatible ;
- CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [A] demande 
A titre principal, 
Vu les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, 
- Déclarer irrecevable Madame [X] [A] en ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et sortie d'indivision de la succession de Madame [K] [A] ;
- A titre subsidiaire, 
Vu les dispositions de l'article 829 du Code civil, 
- Fixer la valeur vénale de l'immeuble situé au lieudit Groas Coat à PLOUGUIEL, cadastré section AE n° 126 et 129, d'une contenance totale de 2.095 m2 à la somme de 40.000 euros ;
Vu les dispositions de l'article 815-10 du Code civil,
- Réserver les récompenses de Monsieur [O] [A] sur l'indivision successorale ;
- Vu les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ;
- Dire que Madame [X] [A] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation pour la période du 17 février 2020 au 17 février 2025 de400 euros par mois, soit la somme de 24.000 euros et, en tant que le besoin, la condamner à payer cette somme à l'indivision successorale ;

Vu les dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil,
- Dire que la somme de 90.000 euros soit portée au débit du compte d'indivision de Madame [X] [A] ;
En tout état de cause, 
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] [A] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros à propos des frais non répétibles de Monsieur [O] [A] ;
- Condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et motifs. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention".

Il résulte de l'article 840 du code civil que "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Mme [A] fait valoir que la demande d'irrecevabilité soulevée par son frère constitue une fin de non-recevoir de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En tout état de cause, solliciter une répartition des valeurs mobilières préalable revient à ajouter à la loi et l'article 1360 du code de procédure civile. Un courrier recommandé constitue, de jurisprudence constante, une démarche amiable au sens de cet article.

En l'espèce, M. [A] a, selon sa sœur, attendu dix-huit mois après le décès de leur mère pour proposer de racheter les parts indivises de cette dernière sur le bien immobilier, puis il ne s'est jamais présenté au rendez-vous prévu pour la vente. Il a ensuite proposé une seconde estimation du bien immobilier moins avantageuse. Mme [A] n'a eu d'autre choix que de refuser. Toutefois, Mme [A] est sur le principe d'accord pour que son frère lui rachète ses parts indivises car elle souhaite sortir de l'indivision. Son frère à l'inverse n'a de cesse de la discréditer et d'user de stratégies dilatoires retardant la sortie de l'indivision.

M. [A] pour sa part excipe que face à l'inertie de sa sœur pour l'entretien du bien immobilier, il aurait été contraint de proposer le rachat de ses parts. Me [U] est mué dans un immobilisme que le défendeur qualifie d'accablant : il n'a pas réglé les taxes foncières et n'a pas sollicité l'exonération des taxes d'habitation. La valeur du bien n'a donc eu de cesse de chuter. Mme [A] n'a, contrairement à lui, jamais rien réglé pour le compte de l'indivision, allant même jusqu'à dégrader volontairement le bien. 

En tout état de cause, Mme [A] ne justifie ni de démarches tendant à parvenir à un partage amiable, ni de répartition des valeurs mobilières et son action est donc irrecevable. 

L'article 1360 du code de procédure civile dispose "A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."

Or, le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l'assignation en partage faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état au visa de l'article 789 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par M. [A] est donc irrecevable en ce qu'elle n'est pas adressée au juge compétent pour la trancher.

S'agissant de l'ouverture des opérations successorales, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D'une part, Mme [A] souhaite sortir de l'indivision en acceptant un rachat de ses parts indivises par M. [A] [O]. Or, les parties ne s'accordent pas sur la valeur de l'immeuble indivis. D'autre part, M. [A] prétend que l'immeuble s'est fortement détérioré en l'imputant à une inertie fautive mais également des dégradations de Mme [A]. Or, il ne démontre pas ce dernier point. Mme [A] prouve à l'inverse avoir alerté dès juillet 2021 dans un courrier adressé à son frère de la dégradation du bâti, faute de parvenir à un accord. 

En tout état de cause, malgré une volonté commune de vendre ce bien, la situation est bloquée à défaut d'entente sur le prix au sein de la fratrie alors que le décès de leur mère remonte à 2017 ce qui ne peut que laisser le tribunal dubitatif sur la volonté réelle des parties de sortir de l'indivision.

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Me [P] [U] ayant établi l'acte de notoriété ainsi qu'un projet d'attestation immobilière, se trouve être d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments tangibles de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage et M. [A] ne se prononce pas sur ce point en proposant une autre étude notariale notamment. Elle sera donc commis pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouvequelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait auxenchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l'espèce, le principe de la vente aux enchères du bien indivis contesté dans le corps des écritures de M. [A] n'est pas contesté dans le dispositif de ses conclusions puisqu'il ne demande pas le débouté de cette demande. Il ne propose pas davantage un rachat du bien contre paiement d'une soulte à sa sœur. Il ne se prononce que sur la valeur de l'immeuble qu'il entend voir fixée à 40 000 euros.

Il s'en déduit que seule la valeur de la mise à prix fait l'objet d'un différent dans le dispositif des écritures de parties. Mme [X] [A] souhaite une mise à prix de 130 000 euros, estimation à l'appui et M. [A] [O] argue de ce que le bien, mal entretenu par Mme [A], ne peut être mis à prix qu'à une somme de 40 000 euros. Mme [A] indique que la maison a été évaluée entre 163 000 et 173 000 euros. M. [A] malgré la sommation de communiquer n'a jamais transmis l'évaluation qu'il allègue.
M. [A] soutient à l'inverse que l'immeuble n'a pas été entretenu et qu'il est particulièrement dégradé. Compte tenu en outre du marché immobilier actuel et " des caractéristiques propres " du pavillon il estime que le prix doit être arrêté à 40 000 euros. 

S'agissant de la licitation du bien, en premier lieu M. [A] n'en demande pas le débouté dans ses écritures. Il affirme simplement, sans l'étayer d'un moyen de fait ou de droit, qu'ordonner l'ouverture des opérations et la licitation dans un même jugement n'est pas possible, ce qui est faux, la licitation pouvant être un préalable au partage. Par ailleurs, il ne démontre aucunement qu'il dispose des fonds nécessaires au rachat du bien. 
Enfin, le décès de Mme [G] date de 2017, les négociations pour un rachat de la maison par M. [A] sont en cours depuis 2019 et aujourd'hui en 2026 elles n'ont toujours pas pu aboutir. La licitation judiciaire du bien apparaît donc comme l'unique moyen de mettre fin à l'indivision et de provoquer le partage. Elle sera ordonnée.

Sur le prix, Mme [A] produit une attestation de 2024 d'un agent immobilier évaluant le bien à une fourchette comprise entre 163 000 et 173 000. Cette estimation est récente et comprend une analyse et une explication de la fourchette retenue en procédant notamment à une étude du marché immobilier local, ainsi que des photographies du bien. Il est manifeste que l'agent immobilier a visité la maison. M. [A] produit pour sa part une estimation fixée à 40 000 euros sans photographies et dont il est précisé qu'elle a été faite sur la base des déclarations de ce dernier.


L'agent immobilier ne s'est manifestement pas déplacé. En outre, M. [A] indique que les caractéristiques du marché immobilier actuel obligent à baisser la valeur du bien, sans détailler ce qu'il entend par là, ni expliciter ou caractériser dans quelle mesure elles doivent entraîner une baisse de moitié de la valeur du bien par rapport au prix initialement convenu entre les parties et fixé à 100 000 euros. 
Compte tenu de ces éléments, l'estimation produite par M. [A] est d'une valeur probante moindre que celle de Mme [A] qui doit être retenue. 

Considérant les propositions divergentes des parties, les estimations produites, le bien sera mis à prix à 130 000 euros avec possibilité de baisse du quart sans nouvelle publicité puis avec nouvelle baisse du quart avec publicité préalable conformément au dispositif de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation 

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

M. [A] sollicite la condamnation de sa sœur au paiement d'une indemnité d'occupation de 24 000 euros au motif qu'il n'aurait jamais eu les clés du bien et que sa sœur aurait procédé au changement régulier de la serrure le privant en fait de la possibilité d'accéder au bien.

Mme [A] argue de ce qu'elle lui a remis un double des clefs le jour des obsèques et qu'elle a informé son frère de l'unique changement de serrure en mai 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception, et lui notifiant qu'un double des clefs était disponible à l' étude notariale.

En l'espèce, M. [A] ne démontre aucunement qu'il aurait été empêché d'y accéder. L'occupation de l'immeuble par Mme [A] n'a du reste jamais été effective, et le défendeur sollicite une indemnité d'occupation au seul motif que Mme [A] aurait eu les clefs du logement. Or, si Mme [A] a bien les clefs de l'immeuble, les pièces de la procédure démontrent que son frère avait accès lui aussi au bien et qu'il lui était loisible de prendre le double chez le notaire. Il ne démontre nullement les " multiples changements de serrure" qu'il reproche à sa sœur. 

Il ne peut qu'être débouté de sa demande.

Sur la réintégration de la somme de 90 000 euros à l'actif successoral

Aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

M. [A] estime que sa sœur est redevable à la succession d'une somme de 90 000 euros qui correspond à la différence de valeur entre la valeur de l'immeuble fixée par sa sœur à 130 000 euros, et la valeur réelle qu'il estime à 40 000 euros. 

Or, en l'espèce, il n'est nullement question de dons reçus par Mme [A] par la défunte de sorte que les demandes de M. [A] ne remplissent pas les conditions d'application des articles relatifs au rapport à succession. 

Il ne peut qu'être débouté.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [A].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et soulevée par M. [A] [O];

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [G] veuve [A];

COMMET pour y procéder maître [P] [U] notaire à Tréguier au sein de l'étude notariale " SCP [O] et [P] [U] notaires associés " ;

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;





RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile:
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir


ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation de l' immeuble situé au lieudit Groas Coat à Plouguiel cadastré AE 126 et AE 129 d'une contenance respective de 12 a et 8 a 95 ca sur une mise à prix de 130.000 euros;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DÉBOUTE M. [A] [O] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que de sa demande de rapport à la succession ;



DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE M. [A] [O] à payer à Mme [X] [A] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétible.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 27 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

 N° RG 24/02330 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FVEX



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe



ENTRE :

Madame [X] [A], née le 08 Septembre 1973 à PARIS 13ÈME (75013), demeurant 8 allée du Frêne - App 0586 - 35270 COMBOURG
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [O] [N] [A], né le 16 Avril 1967 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), demeurant 1 rue Théodore Botrel - 35500 VITRE
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant - Représentant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [G] veuve [A] est décédée le 23 février 2017 à Tréguier (22) laissant pour lui succéder ses deux enfants encore vivants [X] et [O] [A]. 

Par assignation délivrée le 24 octobre 2024, Mme [X] [A] a attrait devant la présente juridiction son frère M. [O] [A] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la vente du bien indivis. 

Saisi de conclusions d'incident aux fins de communication de pièces par Mme [A] le 23 avril 2025, le juge de la mise en état a fait droit à cette requête et ordonné à M. [A] de produire les pièces requises sous astreinte dans une ordonnance datée du 4 novembre 2025. 

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026, Mme [A] demande 
Vu les dispositions des articles 815, 829, 840 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1360 à 1374 du Code de procédure civile, de : 
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, licitation, partage de la succession de Madame [K] [G] née le 4 mars 1939 à LORIENT et décédée le 23 février 2017 à TREGUIER ;
- DESIGNER pour ce faire, Maître [U], notaire à Tréguier, lequel procédera à la vente sur licitation de l'immeuble successoral cadastré AE 126 et AE 129 d'une contenance respective de 12 a et 8 a 95 ca sur une mise à prix de 130.000 € ; sur un cahier des charges dressé par lui et ce avec une baisse du prix du quart en cas d'enchères désertes sans nouvelle publicité;
- DESIGNER tel juge du Siège en qualité de Juge commis ;
- DIRE que le notaire disposera des pouvoirs prévus aux dispositions des articles 1360 à 1374 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] de ses demandes reconventionnelles, tant sur les récompenses, sur la somme de 90000 euros, que sur l'indemnité d'occupation ;
- CONSTATER l'exécution provisoire, nécessaire et compatible ;
- CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [A] demande 
A titre principal, 
Vu les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, 
- Déclarer irrecevable Madame [X] [A] en ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et sortie d'indivision de la succession de Madame [K] [A] ;
- A titre subsidiaire, 
Vu les dispositions de l'article 829 du Code civil, 
- Fixer la valeur vénale de l'immeuble situé au lieudit Groas Coat à PLOUGUIEL, cadastré section AE n° 126 et 129, d'une contenance totale de 2.095 m2 à la somme de 40.000 euros ;
Vu les dispositions de l'article 815-10 du Code civil,
- Réserver les récompenses de Monsieur [O] [A] sur l'indivision successorale ;
- Vu les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ;
- Dire que Madame [X] [A] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation pour la période du 17 février 2020 au 17 février 2025 de400 euros par mois, soit la somme de 24.000 euros et, en tant que le besoin, la condamner à payer cette somme à l'indivision successorale ;

Vu les dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil,
- Dire que la somme de 90.000 euros soit portée au débit du compte d'indivision de Madame [X] [A] ;
En tout état de cause, 
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] [A] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros à propos des frais non répétibles de Monsieur [O] [A] ;
- Condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et motifs. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention".

Il résulte de l'article 840 du code civil que "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Mme [A] fait valoir que la demande d'irrecevabilité soulevée par son frère constitue une fin de non-recevoir de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En tout état de cause, solliciter une répartition des valeurs mobilières préalable revient à ajouter à la loi et l'article 1360 du code de procédure civile. Un courrier recommandé constitue, de jurisprudence constante, une démarche amiable au sens de cet article.

En l'espèce, M. [A] a, selon sa sœur, attendu dix-huit mois après le décès de leur mère pour proposer de racheter les parts indivises de cette dernière sur le bien immobilier, puis il ne s'est jamais présenté au rendez-vous prévu pour la vente. Il a ensuite proposé une seconde estimation du bien immobilier moins avantageuse. Mme [A] n'a eu d'autre choix que de refuser. Toutefois, Mme [A] est sur le principe d'accord pour que son frère lui rachète ses parts indivises car elle souhaite sortir de l'indivision. Son frère à l'inverse n'a de cesse de la discréditer et d'user de stratégies dilatoires retardant la sortie de l'indivision.

M. [A] pour sa part excipe que face à l'inertie de sa sœur pour l'entretien du bien immobilier, il aurait été contraint de proposer le rachat de ses parts. Me [U] est mué dans un immobilisme que le défendeur qualifie d'accablant : il n'a pas réglé les taxes foncières et n'a pas sollicité l'exonération des taxes d'habitation. La valeur du bien n'a donc eu de cesse de chuter. Mme [A] n'a, contrairement à lui, jamais rien réglé pour le compte de l'indivision, allant même jusqu'à dégrader volontairement le bien. 

En tout état de cause, Mme [A] ne justifie ni de démarches tendant à parvenir à un partage amiable, ni de répartition des valeurs mobilières et son action est donc irrecevable. 

L'article 1360 du code de procédure civile dispose "A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."

Or, le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l'assignation en partage faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état au visa de l'article 789 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par M. [A] est donc irrecevable en ce qu'elle n'est pas adressée au juge compétent pour la trancher.

S'agissant de l'ouverture des opérations successorales, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D'une part, Mme [A] souhaite sortir de l'indivision en acceptant un rachat de ses parts indivises par M. [A] [O]. Or, les parties ne s'accordent pas sur la valeur de l'immeuble indivis. D'autre part, M. [A] prétend que l'immeuble s'est fortement détérioré en l'imputant à une inertie fautive mais également des dégradations de Mme [A]. Or, il ne démontre pas ce dernier point. Mme [A] prouve à l'inverse avoir alerté dès juillet 2021 dans un courrier adressé à son frère de la dégradation du bâti, faute de parvenir à un accord. 

En tout état de cause, malgré une volonté commune de vendre ce bien, la situation est bloquée à défaut d'entente sur le prix au sein de la fratrie alors que le décès de leur mère remonte à 2017 ce qui ne peut que laisser le tribunal dubitatif sur la volonté réelle des parties de sortir de l'indivision.

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Me [P] [U] ayant établi l'acte de notoriété ainsi qu'un projet d'attestation immobilière, se trouve être d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments tangibles de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage et M. [A] ne se prononce pas sur ce point en proposant une autre étude notariale notamment. Elle sera donc commis pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouvequelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait auxenchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l'espèce, le principe de la vente aux enchères du bien indivis contesté dans le corps des écritures de M. [A] n'est pas contesté dans le dispositif de ses conclusions puisqu'il ne demande pas le débouté de cette demande. Il ne propose pas davantage un rachat du bien contre paiement d'une soulte à sa sœur. Il ne se prononce que sur la valeur de l'immeuble qu'il entend voir fixée à 40 000 euros.

Il s'en déduit que seule la valeur de la mise à prix fait l'objet d'un différent dans le dispositif des écritures de parties. Mme [X] [A] souhaite une mise à prix de 130 000 euros, estimation à l'appui et M. [A] [O] argue de ce que le bien, mal entretenu par Mme [A], ne peut être mis à prix qu'à une somme de 40 000 euros. Mme [A] indique que la maison a été évaluée entre 163 000 et 173 000 euros. M. [A] malgré la sommation de communiquer n'a jamais transmis l'évaluation qu'il allègue.
M. [A] soutient à l'inverse que l'immeuble n'a pas été entretenu et qu'il est particulièrement dégradé. Compte tenu en outre du marché immobilier actuel et " des caractéristiques propres " du pavillon il estime que le prix doit être arrêté à 40 000 euros. 

S'agissant de la licitation du bien, en premier lieu M. [A] n'en demande pas le débouté dans ses écritures. Il affirme simplement, sans l'étayer d'un moyen de fait ou de droit, qu'ordonner l'ouverture des opérations et la licitation dans un même jugement n'est pas possible, ce qui est faux, la licitation pouvant être un préalable au partage. Par ailleurs, il ne démontre aucunement qu'il dispose des fonds nécessaires au rachat du bien. 
Enfin, le décès de Mme [G] date de 2017, les négociations pour un rachat de la maison par M. [A] sont en cours depuis 2019 et aujourd'hui en 2026 elles n'ont toujours pas pu aboutir. La licitation judiciaire du bien apparaît donc comme l'unique moyen de mettre fin à l'indivision et de provoquer le partage. Elle sera ordonnée.

Sur le prix, Mme [A] produit une attestation de 2024 d'un agent immobilier évaluant le bien à une fourchette comprise entre 163 000 et 173 000. Cette estimation est récente et comprend une analyse et une explication de la fourchette retenue en procédant notamment à une étude du marché immobilier local, ainsi que des photographies du bien. Il est manifeste que l'agent immobilier a visité la maison. M. [A] produit pour sa part une estimation fixée à 40 000 euros sans photographies et dont il est précisé qu'elle a été faite sur la base des déclarations de ce dernier.


L'agent immobilier ne s'est manifestement pas déplacé. En outre, M. [A] indique que les caractéristiques du marché immobilier actuel obligent à baisser la valeur du bien, sans détailler ce qu'il entend par là, ni expliciter ou caractériser dans quelle mesure elles doivent entraîner une baisse de moitié de la valeur du bien par rapport au prix initialement convenu entre les parties et fixé à 100 000 euros. 
Compte tenu de ces éléments, l'estimation produite par M. [A] est d'une valeur probante moindre que celle de Mme [A] qui doit être retenue. 

Considérant les propositions divergentes des parties, les estimations produites, le bien sera mis à prix à 130 000 euros avec possibilité de baisse du quart sans nouvelle publicité puis avec nouvelle baisse du quart avec publicité préalable conformément au dispositif de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation 

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

M. [A] sollicite la condamnation de sa sœur au paiement d'une indemnité d'occupation de 24 000 euros au motif qu'il n'aurait jamais eu les clés du bien et que sa sœur aurait procédé au changement régulier de la serrure le privant en fait de la possibilité d'accéder au bien.

Mme [A] argue de ce qu'elle lui a remis un double des clefs le jour des obsèques et qu'elle a informé son frère de l'unique changement de serrure en mai 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception, et lui notifiant qu'un double des clefs était disponible à l' étude notariale.

En l'espèce, M. [A] ne démontre aucunement qu'il aurait été empêché d'y accéder. L'occupation de l'immeuble par Mme [A] n'a du reste jamais été effective, et le défendeur sollicite une indemnité d'occupation au seul motif que Mme [A] aurait eu les clefs du logement. Or, si Mme [A] a bien les clefs de l'immeuble, les pièces de la procédure démontrent que son frère avait accès lui aussi au bien et qu'il lui était loisible de prendre le double chez le notaire. Il ne démontre nullement les " multiples changements de serrure" qu'il reproche à sa sœur. 

Il ne peut qu'être débouté de sa demande.

Sur la réintégration de la somme de 90 000 euros à l'actif successoral

Aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

M. [A] estime que sa sœur est redevable à la succession d'une somme de 90 000 euros qui correspond à la différence de valeur entre la valeur de l'immeuble fixée par sa sœur à 130 000 euros, et la valeur réelle qu'il estime à 40 000 euros. 

Or, en l'espèce, il n'est nullement question de dons reçus par Mme [A] par la défunte de sorte que les demandes de M. [A] ne remplissent pas les conditions d'application des articles relatifs au rapport à succession. 

Il ne peut qu'être débouté.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [A]. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et soulevée par M. [A] [O];

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [G] veuve [A];

COMMET pour y procéder maître [P] [U] notaire à Tréguier au sein de l'étude notariale " SCP [O] et [P] [U] notaires associés " ;

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;





RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile:
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir


ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation de l' immeuble situé au lieudit Groas Coat à Plouguiel cadastré AE 126 et AE 129 d'une contenance respective de 12 a et 8 a 95 ca sur une mise à prix de 130.000 euros;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DÉBOUTE M. [A] [O] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que de sa demande de rapport à la succession ;



DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE M. [A] [O] à payer à Mme [X] [A] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétible.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
























En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 259-3, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de procedure civile 1365, code civil 815-13, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code civil 815-10, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code de procedure civile 1371, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:05:35.380Z.