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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 27 juillet 2026, n° 25/01341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 13 juin 2025, Mmes [N] [J] [C] et Mme [L] [W] [C] ont attrait devant la présente juridiction leur soeur Mme [B] [Z] [C]. Aux termes de cet exploit, ils demandent 
Vu les dispositions des articles 1360, 1361 et suivant du CPC, des articles 815, 815-9, 840 et 841 du Code Civil, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] veuve [C] ;
- Désigner pour y procéder Maître [M] [A], Notaire à GUINGAMP (Côte d'Armor),
Préalablement,
- Ordonner la vente aux enchères, par le notaire désigné, du véhicule automobile Polo VOLKSWAGEN immatriculé DR-972-WD au prix de 9500€,
- Ordonner la licitation, par le notaire désigné, sur la base du cahier des charges établi par lui, de :
o la maison à usage d'habitation sise 28 rue Jules Ferry à PLOUMAGOAR (22970), comprenant au rez-de-chaussée, entrée, salle à manger, salon, cuisine aménagée donnant sur véranda, deux chambres, salle de bains, wc, à l'étage deux chambres, un débarras, salle de bains, garage avec grenier,
cadastrée à la section AD sous le numéro 0192 d'une contenance de 8 a 40 ca sur la mise à prix de 180 000€,
o du studio composant le lot n°5, au rez-de-chaussée, couloir de circulation de droite, 4ème porte àgauche et les 41/1.000èmes des parties communes, situés dans un ensemble immobilier sis 9, 10 et 11 rue Anjela Duval à GRÂCES (22220), cadastré à la section AT n° 0136, 0137 et 0138 pour une contenance de 20 à 30 ca, sur la mise à prix de 120 000€;
- Ordonner la consignation du prix des ventes en l'étude du notaire désigné ;
- Condamner Madame [B] [C] à régler à Madame [N] [C] et à Madame [L] [C] une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil ;
- Constater que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC ;
- Condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, membre de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC.

Mme [B] [C] bien que régulièrement assignée dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat et elle n'est donc pas représentée à la présente procédure. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. 




EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.




Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demanderesses font valoir que la fratrie est constituée de trois enfants, [N], [B] et [L] dont la mère, Mme [K] [X] veuve [C] , est décédée à Grâces le 11 mai 2021. L'acte de notoriété a été dressé par Me [A], notaire à Guingamp (22). Mme [B] [C] n'ayant pas répondu à la sommation du 25 juin 2025, doit être réputée avoir accepté purement et simplement la succession. Leur sœur n'a pas davantage répondu aux courriers du conseil des parties 

Au vu de ces éléments, il est manifeste pour le tribunal que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable au regard du silence inexpliqué de l'une des coindivisaires. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.
S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Me [A], ayant établi l'acte de notoriété, se trouve être d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Elle sera donc commis pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagéecommodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouvequelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait auxenchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditionsqu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ouattribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l'espèce, il est évident au vu de l'inertie de l'une des coindivisaires que le partage en nature et à l'amiable est impossible. Il sera donc fait droit à la demande de licitation dans les seules conditions prévues au présent dispositif.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens 


La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [B] [C] au paiement de la somme totale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles aux demanderesses, soit 1000 euros à chacune .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [X] veuve [C] ;

COMMET pour y procéder maître [M] [A], notaire à Guingamp (22);

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;




AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;


RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE qu'il sera procédé à la vente par le notaire désigné du véhicule automobile Polo Volswagen immatriculé DR-972-WD au prix de 9500 euros ;

ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation, par le notaire désigné, sur la base du cahier des charges établi par lui, de :
o la maison à usage d'habitation sise 28 rue Jules Ferry à Ploumagoar (22970), comprenant au rez-de-chaussée, entrée, salle à manger, salon, cuisine aménagée donnant sur véranda, deux chambres, salle de bains, wc, à l'étage deux chambres, un débarras, salle de bains, garage avec grenier,cadastrée à la section AD sous le numéro 0192 d'une contenance de 8 a 40 ca sur la mise à prix de 180 000 euros,
o du studio composant le lot n°5, au rez-de-chaussée, couloir de circulation de droite, 4ème porte à gauche et les 41/1.000èmes des parties communes, situés dans un ensemble immobilier sis 9, 10 et 11 rue Anjela Duval à Grâces (22220), cadastré à la section AT n° 0136, 0137 et 0138 pour une contenance de 20 à 30 ca, sur la mise à prix de 120 000 euros;

ORDONNE la consignation du prix des ventes en l'étude du notaire désigné ;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



CONDAMNE Mme [B] [C] à payer la somme totale de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles à Mmes [N] [J] [C] et Mme [L] [W] [C], soit la somme de 1000 euros à chacune.


En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC

LE 27 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 25/01341 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3WJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe



ENTRE :


Madame [N] [J] [C], née le 19 Avril 1955 à PARIS (75018), demeurant 7 rue des Saules - 22970 PLOUMAGOAR
Représentant : Maître Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [L] [W] [C], née le 02 Août 1959 à PARIS (75018), demeurant 37 rue Keriliz Uhellan - 22300 LANNION
Représentant : Maître Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :


Madame [B] [Z] [C], née le 25 Août 1957 à PARIS (75018), demeurant 29 route d’Auvillers - 45270 BEAUCHAMPS SUR HUILLARD
défaillante


EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 13 juin 2025, Mmes [N] [J] [C] et Mme [L] [W] [C] ont attrait devant la présente juridiction leur soeur Mme [B] [Z] [C]. Aux termes de cet exploit, ils demandent 
Vu les dispositions des articles 1360, 1361 et suivant du CPC, des articles 815, 815-9, 840 et 841 du Code Civil, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] veuve [C] ;
- Désigner pour y procéder Maître [M] [A], Notaire à GUINGAMP (Côte d'Armor),
Préalablement,
- Ordonner la vente aux enchères, par le notaire désigné, du véhicule automobile Polo VOLKSWAGEN immatriculé DR-972-WD au prix de 9500€,
- Ordonner la licitation, par le notaire désigné, sur la base du cahier des charges établi par lui, de :
o la maison à usage d'habitation sise 28 rue Jules Ferry à PLOUMAGOAR (22970), comprenant au rez-de-chaussée, entrée, salle à manger, salon, cuisine aménagée donnant sur véranda, deux chambres, salle de bains, wc, à l'étage deux chambres, un débarras, salle de bains, garage avec grenier,
cadastrée à la section AD sous le numéro 0192 d'une contenance de 8 a 40 ca sur la mise à prix de 180 000€,
o du studio composant le lot n°5, au rez-de-chaussée, couloir de circulation de droite, 4ème porte àgauche et les 41/1.000èmes des parties communes, situés dans un ensemble immobilier sis 9, 10 et 11 rue Anjela Duval à GRÂCES (22220), cadastré à la section AT n° 0136, 0137 et 0138 pour une contenance de 20 à 30 ca, sur la mise à prix de 120 000€;
- Ordonner la consignation du prix des ventes en l'étude du notaire désigné ;
- Condamner Madame [B] [C] à régler à Madame [N] [C] et à Madame [L] [C] une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil ;
- Constater que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC ;
- Condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, membre de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC.

Mme [B] [C] bien que régulièrement assignée dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat et elle n'est donc pas représentée à la présente procédure. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. 




EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.




Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demanderesses font valoir que la fratrie est constituée de trois enfants, [N], [B] et [L] dont la mère, Mme [K] [X] veuve [C] , est décédée à Grâces le 11 mai 2021. L'acte de notoriété a été dressé par Me [A], notaire à Guingamp (22). Mme [B] [C] n'ayant pas répondu à la sommation du 25 juin 2025, doit être réputée avoir accepté purement et simplement la succession. Leur sœur n'a pas davantage répondu aux courriers du conseil des parties 

Au vu de ces éléments, il est manifeste pour le tribunal que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable au regard du silence inexpliqué de l'une des coindivisaires. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.
S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Me [A], ayant établi l'acte de notoriété, se trouve être d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Elle sera donc commis pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagéecommodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouvequelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait auxenchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditionsqu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ouattribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l'espèce, il est évident au vu de l'inertie de l'une des coindivisaires que le partage en nature et à l'amiable est impossible. Il sera donc fait droit à la demande de licitation dans les seules conditions prévues au présent dispositif.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens 


La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [B] [C] au paiement de la somme totale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles aux demanderesses, soit 1000 euros à chacune . 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [X] veuve [C] ;

COMMET pour y procéder maître [M] [A], notaire à Guingamp (22);

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;




AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;


RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE qu'il sera procédé à la vente par le notaire désigné du véhicule automobile Polo Volswagen immatriculé DR-972-WD au prix de 9500 euros ;

ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation, par le notaire désigné, sur la base du cahier des charges établi par lui, de :
o la maison à usage d'habitation sise 28 rue Jules Ferry à Ploumagoar (22970), comprenant au rez-de-chaussée, entrée, salle à manger, salon, cuisine aménagée donnant sur véranda, deux chambres, salle de bains, wc, à l'étage deux chambres, un débarras, salle de bains, garage avec grenier,cadastrée à la section AD sous le numéro 0192 d'une contenance de 8 a 40 ca sur la mise à prix de 180 000 euros,
o du studio composant le lot n°5, au rez-de-chaussée, couloir de circulation de droite, 4ème porte à gauche et les 41/1.000èmes des parties communes, situés dans un ensemble immobilier sis 9, 10 et 11 rue Anjela Duval à Grâces (22220), cadastré à la section AT n° 0136, 0137 et 0138 pour une contenance de 20 à 30 ca, sur la mise à prix de 120 000 euros;

ORDONNE la consignation du prix des ventes en l'étude du notaire désigné ;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



CONDAMNE Mme [B] [C] à payer la somme totale de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles à Mmes [N] [J] [C] et Mme [L] [W] [C], soit la somme de 1000 euros à chacune.


En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE






















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 841, code civil 259-3, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code de procedure civile 1371, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:05:23.265Z.