Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 31 août 2026, n° 23/01390
Exposé du litige
********* Exposé du litige Monsieur [L] [U] et Madame [A] [O] ont vécu en concubinage jusqu’en septembre 2022. Durant leur vie commune, ils ont acquis suivant acte notarié en date du 31 août 2017 reçu par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 3] au fond à [Localité 5], financé au moyen de deux emprunts auprès de la [1] : - Prêt 2017A63281N00002 d’un montant de 122.220 euros remboursable en mensualités de 348,99 euros - Prêt 2017A63281N00001 d’un montant de 75.857 euros remboursable en mensualités de 518,13 euros (P2&3 H) Durant la vie commune, Monsieur [U] a également contracté un prêt n°00050567499772 d’un montant de 8.000 euros remboursable en mensualités de 180,09 euros auprès de la [1]. Suite à la séparation du couple en septembre 2022, Madame [O] a continué à occuper le bien immobilier avec les 3 enfants du couple. Suivant jugement en date du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Dinan a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [U] à la somme de 690 euros mensuels. Ne parvenant plus à régler les mensualités des prêts, Monsieur [U] a saisi le juge des contentieux et de la protection. Suivant ordonnance du 9 mai 2023, le juge a ordonné la suspension pendant une durée de 12 mois des obligations de Monsieur [U] auprès de la [1] s’agissant des prêts 2017A63281N00002, 2017A63281N00001 et 00050567499772. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, Monsieur [U] a fait assigner Madame [O] afin que les opérations de compte et liquidation partage de l’indivision ayant existé entre eux soient ordonnées. Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a jugé recevable l’action de Monsieur [U] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [F] et écarté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par Madame [O]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2025, Monsieur [U] a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fonde en sa demande en licitation partage Monsieur [U] ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [O] ; - condamner Madame [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 ; - désigner Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; - dire qu’il sera tenu compte du paiement par Monsieur [U] de la taxe foncière de 2023 et 2024 ; - dire qu’il sera tenu compte du paiement par Monsieur [U] du paiement des mensualités d’emprunt travaux ; - ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] dépendant de l’indivision dont il s’agit par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], commis à cet effet sur le cahier des charges dressé et déposée au Greffe par Maître pauline BARTHE après avoir rempli toutes les conditions prévues par la loi ; - fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 150 000 euros ; - ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] sur la mise à prix de 150.000 euros ; - fixer les modalités de publicité de la vente licitation de l’immeuble ; - dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégié de partage ; - débouter Madame [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Madame [O] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, Madame [O] a demandé au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [O] ; - désigner Maître [I], Notaire à [Localité 4] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; - dire qu’il sera tenu compte des échéances d’emprunts immobiliers assumés par Madame [O] seule depuis mai 2023 à hauteur de 867,12 euros par mois ; - dire qu’il sera tenu compte du paiement pour moitié des échéances d’emprunt personnel de Monsieur [U] jusqu’en mai 2023 puis assumées en totalité par Madame [O] depuis mai 2023, à hauteur de 180,09 euros par mois ; - dire qu’il sera tenu compte des arriérés de dettes indivises réglés par Madame [O] à hauteur de 1569,17 euros ; - dire qu’il sera tenu compte du véhicule indivis dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022 ; - débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation de Madame [O] à une indemnité d’occupation entre le 1er septembre 2022 et le 1er mai 2023 ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 600 euros par mois ; - débouter Monsieur [U] de sa demande de vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] au Fond [Localité 7] [Adresse 5] ; - débouter Monsieur [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2025, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour un prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, prorogé au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». En l’espèce, il convient de rappeler que suivant ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a jugé recevable l’action de Monsieur [U] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [F]. Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à ces opérations. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de de l’indivision [F]. 2. Sur la désignation du notaire L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ». Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage. En conséquence, Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], sera désigné pour procéder aux opérations de partage. Au préalable, il income au tribunal de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. 3. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision. L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que suite à la séparation du couple intervenue en septembre 2022, Madame [O] a continué d’habiter les lieux. Madame [O] avance que l’article 373-2-2 du code civil dispose que « la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut prendre la forme d’un abandon d’un droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier dont le parent débiteur est propriétaire à titre de propre ou en indivision. ». Or dans sa décision du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales n’a pas prévu que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit exécutée sous cette forme. Madame [O] sera, par conséquent, tenue d’une indemnité d’occupation pour à compter du 1er septembre 2022, ayant eu la jouissance exclusive du bien indivis à compter de cette date. Monsieur [U] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 700 euros mensuels ; Madame [O] propose la somme de 600 euros, sollicitant un abattement en raison de l’occupation du bien par les trois enfants du couple. Il n’est justifié d’aucun fondement au soutien de cette demande d’abattement. Il peut être tenu compte de la présence des enfants au domicile afin d’appliquer un abattement supérieur à la décote de 20% généralement appliquée en raison de la précarité de l’occupation du bien immobilier. Le juge doit alors déterminer si l’occupation de l’immeuble par l’époux occupant avec les enfants ne constitue pas une modalité d’exécution par son ex-concubin de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation. Or il ne ressort pas du jugement du tribunal de proximité de Dinan en date du 7 avril 2023 que l’occupation du bien immobilier indivis a été pensée comme une modalité d’exécution, par Monsieur [U], de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir une décote pour tenir compte de la présence des enfants au domicile maternel En conséquence, Madame [O] sera condamnée à verser à l’indivision [F] une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération des lieux, 4.Sur les créances 4.1 Sur la demande de Monsieur [U] relative à la taxe foncière L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. ». Les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense. Lorsqu'un indivisaire demande le remboursement d'une dépense exposée au titre d'un bien indivis sur le fondement de cet article, le juge doit d’abord qualifier la nature de la dépense invoquée par l'indivisaire. L’indivision est, en outre, débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation du bien indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens. Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis, l’impôt foncier, la cotisation d’assurance, même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire et les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis. Ainsi, il est constant que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative. Monsieur [U] justifie avoir réglé la taxe foncière pour l’année 2024 pour un montant de 662 euros notamment au moyen d’un récapitulatif de paiement mentionnant le débit d’un compte dont le numéro IBAN n’est pas celui du compte commun est dont il est le seul titulaire. Dès lors, il sera tenu compte de cette dépense faite par Monsieur [U] sur ses deniers personnels pour un montant de 662 euros. S’agissant de la taxe foncière 2023, il ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’il a seul procédé au règlement de ladite taxe dont il n’est pas non plus justifié du montant. En conséquence, il sera enjoint au notaire de tenir compte dans l’établissement des comptes de l’indivision du paiement par Monsieur [U] de la taxe foncière de 2024 pour un montant de 662 euros. 4.2 Sur les demandes de Monsieur [U] relatives aux échéances de l’emprunt personnel travaux Monsieur [U] demande pour sa part qu’il soit tenu compte du paiement des mensualités d’emprunt travaux qu’il aurait assumé. Il découle de l’article 815-13 du code civil que le règlement d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels, au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité. Lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage. En l’espèce, Monsieur [U] a souscrit à titre personnel un prêt qu’il prétend destiné à des travaux dans le bien indivis. Le prêt a été remboursé par des prélèvements sur le compte joint existant entre les concubins. Madame [O] avance que Monsieur [U] ne démontre pas que le prêt a servi aux travaux dans le bien indivis, puis soutient qu’il n’aurait pas servi en intégralité pour lesdits travaux. Aucune des pièces produites par Monsieur [U] ne mentionne la destination du prêt. Monsieur [U] ne démontre pas que ce prêt était destiné aux travaux dans le bien indivis, et n’apporte même aucune preuve que des travaux ont été réalisés. Dès lors, même s’il ressort en effet des relevés du compte joint produits par Monsieur [U] que chaque mois ce dernier versait son salaire ou ses indemnités de congés maladie sur le compte joint et qu’il a alimenté de façon quasi exclusive le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt destiné à financer des travaux dans le bien indivis, il ne démontre pas que ces sommes ont bénéficié au bien indivis et que l’indivision lui serait redevable de ce fait. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre des mensualités de son prêt personnel. 4.3 Sur les demandes de Madame [O] relatives aux échéances d’emprunts immobiliers Madame [O] demande qu’il soit tenu compte des échéances d’emprunts immobiliers qu’elle aurait assumées seule depuis mai 2023 à hauteur de 867,12 euros par mois. Madame [O] ne justifie par aucune pièce du paiement de ces échéances. Elle produit un relevé de compte bancaire personnel de décembre 2013 faisant état de 3 prélèvements courant novembre 2023 pour des échéances de prêt pour 3 prêts pour un montant total de 1.116,16 euros au moyen d’un relevé de compte de décembre 2023. Aucun élément ne permet de savoir à quoi correspondent les sommes prélevées pour un montant de 310,29 euros, 311,76 euros et 494,11 euros pour le total sus-indiqué, et notamment s’ils correspondent aux prêts souscrits par le couple. Par ailleurs, suivant ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension pendant une durée de 12 mois des obligations de Monsieur [U] concernant les trois crédits souscrits auprès de la [1]. Il apparait dès lors incohérent que Madame [O] ait pu régler ces échéances à compter de mai 2023. Dès lors, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre des échéances d’emprunts immobiliers qu’elle aurait assumées seule depuis mai 2023 à hauteur de 867,12 euros par mois. Madame [O] demande également qu’il soit tenu compte du paiement pour moitié des échéances d’emprunt personnel de Monsieur [U] jusqu’en mai 2023 qu’elle aurait assumées en totalité depuis mai 2023, à hauteur de 180,09 euros par mois. Madame [O] ne justifie par aucune pièce du paiement de ces échéances puisqu’elle ne produit que son relevé de compte bancaire de novembre 2023, sur lequel ne figure aucun prélèvement de 180, 09 euros. En outre, suivant ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension pendant une durée de 12 mois les obligations de Monsieur [U] concernant les trois crédits souscrits auprès de la [1]. Il apparait dès lors incohérent que Madame [O] ait pu régler ces échéances à compter de mai 2023. Dès lors, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre du paiement des échéances de l’emprunt personnel travaux de Monsieur [U]. 4.4 Sur la demande de Madame [O] relative aux arriérés de dettes indivises Madame [O] demande qu’il soit tenu compte des arriérés de dettes indivises qu’elle aurait réglés à hauteur de 1.569,17 euros. Madame [O] verse aux débats une attestation de sa banque qui relate qu’elle a réglé la somme de 1.569,17 euros par carte bancaire le 9 août 2024 aux fins de régler les échéances impayées du prêt n°2017A63281N0001/2 Cette attestation démontre l’effectivité du règlement réalisé par Madame [O]. Dès lors, il sera enjoint au notaire chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [O] et Monsieur [U] de tenir compte des arriérés de dettes indivises que Madame [O] a réglés à hauteur de 1569,17 euros. 4.5 Sur la demande de Madame [O] relative au véhicule indivis Madame [O] demande au tribunal de dire qu’il sera tenu compte du véhicule indivis dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022. Monsieur [U] s’y oppose. Il fait valoir qu’il est seul propriétaire du PEUGEOT RIFTER acquis le 15 juillet 2020, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la souscription d’un emprunt de 17.314,20 euros, remboursable en 60 mensualités de 307,37 euros assurance comprise. Monsieur [U] rappelle que l’article 2276 du Code civil « En fait de meubles, la possession vaut titre », soutient qu’il use du véhicule de manière paisible, publique et non équivoque et qu’il en est donc présumé propriétaire. Il est en effet constant qu'il appartient à celui qui revendique un bien meuble détenu par un tiers de rapporter la preuve de sa propriété. Madame [O] soutient au contraire que le véhicule a été réglé par le compte joint et que l’emprunt souscrit était un emprunt commun. En ce sens, elle verse aux débats la carte grise de ce véhicule où elle apparaît comme co-propriétaire. Or le certificat d'immatriculation, ou carte grise, d'un véhicule automobile ne constitue pas à lui seul un titre de propriété de ce dernier. Toutefois, l'indication du « propriétaire » qui y figure constitue un élément essentiel pour déterminer la propriété d'un tel bien, à défaut de preuve contraire. Or, en l’espèce, Madame [O] produit également le contrat de prêt qui a permis l’acquisition du véhicule, lequel est conclu au nom des deux concubins. Par ailleurs, le relevé de compte joint de juillet 2020, par lequel Monsieur [U] entend démontrer qu’il a réglé 3.000 euros seul au moyen du prix de vente de son véhicule SEAT IBIZA sur le prix total 18.100 euros du prix de vente (pièce 14), ne comporte aucun mouvement d’une valeur de 3.000 euros et ne parvient par conséquent pas à faire la preuve. Monsieur [U] avance que si durant la vie commune, les mensualités du prêt voiture étaient prélevées sur le compte joint, les échéances sont prélevées sur le compte personnel de Monsieur [U] depuis le mois de mars 2023. Il résulte en effet des relevés du compte joint du couple qu’à compter du relevé de mars 2023, les mensualités de 307,37 euros correspondant au crédit pour l’achat du véhicule n’apparaissent plus sur le compte joint. En outre, les relevés de compte joint montrent que celui-ci était alimenté quasi exclusivement au moyen des salaires de Monsieur [U] ou de virements ponctuels provenant de ses comptes personnels, le reste des fonds du compte commun provenant des versements de la CAF. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [O] n’apporte pas suffisamment d’éléments probants susceptibles de remettre en cause la possession de Monsieur [U], laquelle équivaut par conséquent à un titre. En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte du véhicule Peugeot dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022. 5. Sur la licitation de l’immeuble indivis L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le même texte précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, le bien indivis est constitué d’un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 4] au fond à [Localité 5], qui ne peut être commodément partagé en nature au vu des développements précédents. Monsieur [U] sollicite la licitation du bien. Madame [O] s’y oppose, avançant qu’elle a entrepris des démarches aux fins d’acquérir les parts de Monsieur [U] dans le bien. Or, les éléments produits par Madame [O], tenant à des démarches en cours en vue de l’acquisition de la part indivise de Monsieur [U], ne caractérisent ni une capacité financière acquise, ni un accord opposable, et ne font pas obstacle à la licitation sollicitée. Conformément à la demande de Monsieur [U], Il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien indivis. Il est rappelé que la licitation n’interdit ni aux parties de convenir ultérieurement d’une vente amiable, ni aux indivisaires de se porter adjudicataires dans le cadre de la vente judiciaire. S’agissant de la fixation de la mise à prix, Monsieur [U] sollicite qu’elle soit arrêtée à la somme de 150.000 euros. Toutefois, les éléments produits aux débats font état d’estimations largement supérieurs de la valeur du bien, lequel était évalué à 220.000 à 235.000 selon une estimation non datée produite par madame [O] et à 241.000 euros en décembre 2023 selon estimation produite par Monsieur [U], sans qu’il soit possible, en l’état, pour la juridiction de fixer utilement une mise à prix. Il convient également de préciser que la proposition de rachat de Madame [O] est faite sur la base d’un prix de 200.000 euros. Dans ces conditions, et afin de préserver les intérêts patrimoniaux des parties, il y a lieu de renvoyer au notaire chargé des opérations de liquidation et partage le soin de fixer la mise à prix du bien, au regard de sa valeur vénale au jour de la vente, après avis utile. Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, la juridiction chargée de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix de dixième en dixième jusqu’au quart, sans nouvelle publicité. Dès lors, la licitation sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif. 6. Sur les autres demandes L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En effet, il n'est pas démontré que l'impossibilité de procéder à un partage amiable soit, en l'espèce, imputable à l’une ou l’autre des parties. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales , par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [A] [O] et Monsieur [L] [U], DESIGNE Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], pour y procéder, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DESIGNE Monsieur Gwenolé PLOUX, Président, en qualité de juge commis ou à défaut tout autre juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations, RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé, - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage, - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles, - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal, RAPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties, DIT que Madame [A] [O] est redevable d’une indemnité de 700 euros par mois pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] au fond à [Localité 5] et ce depuis le 1er septembre 2022, ENJOINT au notaire de tenir compte dans l’établissement des comptes de l’indivision du paiement par Monsieur [U] de la taxe foncière de 2024 pour un montant de 662 euros, DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre des mensualités du prêt personnel travaux, DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre des échéances d’emprunts immobiliers, DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre du paiement des échéances d’emprunt personnel travaux de Monsieur [U], ENJOINT au notaire chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [O] et Monsieur [U] de tenir compte des arriérés de dettes indivises que Madame [O] a réglés à hauteur de 1.569,17 euros, DEBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte du véhicule Peugeot dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022, ORDONNE qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] dépendant de l’indivision en l’étude de Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], RENVOIE au notaire chargé des opérations de liquidation et partage le soin de fixer la mise à prix du bien, au regard de sa valeur vénale, après avis utile, ORDONNE la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] sur la mise à prix telle qu’elle sera déterminée par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4]. DIT qu’à défaut d’enchères, la mise à prix pourra être abaissée de dixième en dixième jusqu’au quart, sans nouvelle publicité, DIT que préalablement, le notaire désigné établira le cahier des charges des conditions de vente et procédera aux formalités de publicité, DEBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [A] [O] du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
Texte intégral
JUGEMENT du 31 Août 2026 -------------------- N° RG 23/01390 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DKCP [L] [U] C/ [A] [M] [O] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant comme Juge aux affaires familiales assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l’audience publique du 16 Mars 2026 Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 29/06/2026, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: Madame [A] [M] [O] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO ********* Exposé du litige Monsieur [L] [U] et Madame [A] [O] ont vécu en concubinage jusqu’en septembre 2022. Durant leur vie commune, ils ont acquis suivant acte notarié en date du 31 août 2017 reçu par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 3] au fond à [Localité 5], financé au moyen de deux emprunts auprès de la [1] : - Prêt 2017A63281N00002 d’un montant de 122.220 euros remboursable en mensualités de 348,99 euros - Prêt 2017A63281N00001 d’un montant de 75.857 euros remboursable en mensualités de 518,13 euros (P2&3 H) Durant la vie commune, Monsieur [U] a également contracté un prêt n°00050567499772 d’un montant de 8.000 euros remboursable en mensualités de 180,09 euros auprès de la [1]. Suite à la séparation du couple en septembre 2022, Madame [O] a continué à occuper le bien immobilier avec les 3 enfants du couple. Suivant jugement en date du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Dinan a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [U] à la somme de 690 euros mensuels. Ne parvenant plus à régler les mensualités des prêts, Monsieur [U] a saisi le juge des contentieux et de la protection. Suivant ordonnance du 9 mai 2023, le juge a ordonné la suspension pendant une durée de 12 mois des obligations de Monsieur [U] auprès de la [1] s’agissant des prêts 2017A63281N00002, 2017A63281N00001 et 00050567499772. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, Monsieur [U] a fait assigner Madame [O] afin que les opérations de compte et liquidation partage de l’indivision ayant existé entre eux soient ordonnées. Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a jugé recevable l’action de Monsieur [U] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [F] et écarté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par Madame [O]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2025, Monsieur [U] a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fonde en sa demande en licitation partage Monsieur [U] ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [O] ; - condamner Madame [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 ; - désigner Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; - dire qu’il sera tenu compte du paiement par Monsieur [U] de la taxe foncière de 2023 et 2024 ; - dire qu’il sera tenu compte du paiement par Monsieur [U] du paiement des mensualités d’emprunt travaux ; - ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] dépendant de l’indivision dont il s’agit par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], commis à cet effet sur le cahier des charges dressé et déposée au Greffe par Maître pauline BARTHE après avoir rempli toutes les conditions prévues par la loi ; - fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 150 000 euros ; - ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] sur la mise à prix de 150.000 euros ; - fixer les modalités de publicité de la vente licitation de l’immeuble ; - dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégié de partage ; - débouter Madame [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Madame [O] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, Madame [O] a demandé au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [O] ; - désigner Maître [I], Notaire à [Localité 4] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; - dire qu’il sera tenu compte des échéances d’emprunts immobiliers assumés par Madame [O] seule depuis mai 2023 à hauteur de 867,12 euros par mois ; - dire qu’il sera tenu compte du paiement pour moitié des échéances d’emprunt personnel de Monsieur [U] jusqu’en mai 2023 puis assumées en totalité par Madame [O] depuis mai 2023, à hauteur de 180,09 euros par mois ; - dire qu’il sera tenu compte des arriérés de dettes indivises réglés par Madame [O] à hauteur de 1569,17 euros ; - dire qu’il sera tenu compte du véhicule indivis dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022 ; - débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation de Madame [O] à une indemnité d’occupation entre le 1er septembre 2022 et le 1er mai 2023 ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 600 euros par mois ; - débouter Monsieur [U] de sa demande de vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] au Fond [Localité 7] [Adresse 5] ; - débouter Monsieur [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2025, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour un prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, prorogé au 31 août 2026. MOTIFS 1. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». En l’espèce, il convient de rappeler que suivant ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a jugé recevable l’action de Monsieur [U] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [F]. Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à ces opérations. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de de l’indivision [F]. 2. Sur la désignation du notaire L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ». Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage. En conséquence, Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], sera désigné pour procéder aux opérations de partage. Au préalable, il income au tribunal de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. 3. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision. L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que suite à la séparation du couple intervenue en septembre 2022, Madame [O] a continué d’habiter les lieux. Madame [O] avance que l’article 373-2-2 du code civil dispose que « la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut prendre la forme d’un abandon d’un droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier dont le parent débiteur est propriétaire à titre de propre ou en indivision. ». Or dans sa décision du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales n’a pas prévu que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit exécutée sous cette forme. Madame [O] sera, par conséquent, tenue d’une indemnité d’occupation pour à compter du 1er septembre 2022, ayant eu la jouissance exclusive du bien indivis à compter de cette date. Monsieur [U] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 700 euros mensuels ; Madame [O] propose la somme de 600 euros, sollicitant un abattement en raison de l’occupation du bien par les trois enfants du couple. Il n’est justifié d’aucun fondement au soutien de cette demande d’abattement. Il peut être tenu compte de la présence des enfants au domicile afin d’appliquer un abattement supérieur à la décote de 20% généralement appliquée en raison de la précarité de l’occupation du bien immobilier. Le juge doit alors déterminer si l’occupation de l’immeuble par l’époux occupant avec les enfants ne constitue pas une modalité d’exécution par son ex-concubin de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation. Or il ne ressort pas du jugement du tribunal de proximité de Dinan en date du 7 avril 2023 que l’occupation du bien immobilier indivis a été pensée comme une modalité d’exécution, par Monsieur [U], de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir une décote pour tenir compte de la présence des enfants au domicile maternel En conséquence, Madame [O] sera condamnée à verser à l’indivision [F] une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération des lieux, 4.Sur les créances 4.1 Sur la demande de Monsieur [U] relative à la taxe foncière L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. ». Les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense. Lorsqu'un indivisaire demande le remboursement d'une dépense exposée au titre d'un bien indivis sur le fondement de cet article, le juge doit d’abord qualifier la nature de la dépense invoquée par l'indivisaire. L’indivision est, en outre, débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation du bien indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens. Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis, l’impôt foncier, la cotisation d’assurance, même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire et les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis. Ainsi, il est constant que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative. Monsieur [U] justifie avoir réglé la taxe foncière pour l’année 2024 pour un montant de 662 euros notamment au moyen d’un récapitulatif de paiement mentionnant le débit d’un compte dont le numéro IBAN n’est pas celui du compte commun est dont il est le seul titulaire. Dès lors, il sera tenu compte de cette dépense faite par Monsieur [U] sur ses deniers personnels pour un montant de 662 euros. S’agissant de la taxe foncière 2023, il ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’il a seul procédé au règlement de ladite taxe dont il n’est pas non plus justifié du montant. En conséquence, il sera enjoint au notaire de tenir compte dans l’établissement des comptes de l’indivision du paiement par Monsieur [U] de la taxe foncière de 2024 pour un montant de 662 euros. 4.2 Sur les demandes de Monsieur [U] relatives aux échéances de l’emprunt personnel travaux Monsieur [U] demande pour sa part qu’il soit tenu compte du paiement des mensualités d’emprunt travaux qu’il aurait assumé. Il découle de l’article 815-13 du code civil que le règlement d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels, au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité. Lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage. En l’espèce, Monsieur [U] a souscrit à titre personnel un prêt qu’il prétend destiné à des travaux dans le bien indivis. Le prêt a été remboursé par des prélèvements sur le compte joint existant entre les concubins. Madame [O] avance que Monsieur [U] ne démontre pas que le prêt a servi aux travaux dans le bien indivis, puis soutient qu’il n’aurait pas servi en intégralité pour lesdits travaux. Aucune des pièces produites par Monsieur [U] ne mentionne la destination du prêt. Monsieur [U] ne démontre pas que ce prêt était destiné aux travaux dans le bien indivis, et n’apporte même aucune preuve que des travaux ont été réalisés. Dès lors, même s’il ressort en effet des relevés du compte joint produits par Monsieur [U] que chaque mois ce dernier versait son salaire ou ses indemnités de congés maladie sur le compte joint et qu’il a alimenté de façon quasi exclusive le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt destiné à financer des travaux dans le bien indivis, il ne démontre pas que ces sommes ont bénéficié au bien indivis et que l’indivision lui serait redevable de ce fait. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre des mensualités de son prêt personnel. 4.3 Sur les demandes de Madame [O] relatives aux échéances d’emprunts immobiliers Madame [O] demande qu’il soit tenu compte des échéances d’emprunts immobiliers qu’elle aurait assumées seule depuis mai 2023 à hauteur de 867,12 euros par mois. Madame [O] ne justifie par aucune pièce du paiement de ces échéances. Elle produit un relevé de compte bancaire personnel de décembre 2013 faisant état de 3 prélèvements courant novembre 2023 pour des échéances de prêt pour 3 prêts pour un montant total de 1.116,16 euros au moyen d’un relevé de compte de décembre 2023. Aucun élément ne permet de savoir à quoi correspondent les sommes prélevées pour un montant de 310,29 euros, 311,76 euros et 494,11 euros pour le total sus-indiqué, et notamment s’ils correspondent aux prêts souscrits par le couple. Par ailleurs, suivant ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension pendant une durée de 12 mois des obligations de Monsieur [U] concernant les trois crédits souscrits auprès de la [1]. Il apparait dès lors incohérent que Madame [O] ait pu régler ces échéances à compter de mai 2023. Dès lors, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre des échéances d’emprunts immobiliers qu’elle aurait assumées seule depuis mai 2023 à hauteur de 867,12 euros par mois. Madame [O] demande également qu’il soit tenu compte du paiement pour moitié des échéances d’emprunt personnel de Monsieur [U] jusqu’en mai 2023 qu’elle aurait assumées en totalité depuis mai 2023, à hauteur de 180,09 euros par mois. Madame [O] ne justifie par aucune pièce du paiement de ces échéances puisqu’elle ne produit que son relevé de compte bancaire de novembre 2023, sur lequel ne figure aucun prélèvement de 180, 09 euros. En outre, suivant ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension pendant une durée de 12 mois les obligations de Monsieur [U] concernant les trois crédits souscrits auprès de la [1]. Il apparait dès lors incohérent que Madame [O] ait pu régler ces échéances à compter de mai 2023. Dès lors, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre du paiement des échéances de l’emprunt personnel travaux de Monsieur [U]. 4.4 Sur la demande de Madame [O] relative aux arriérés de dettes indivises Madame [O] demande qu’il soit tenu compte des arriérés de dettes indivises qu’elle aurait réglés à hauteur de 1.569,17 euros. Madame [O] verse aux débats une attestation de sa banque qui relate qu’elle a réglé la somme de 1.569,17 euros par carte bancaire le 9 août 2024 aux fins de régler les échéances impayées du prêt n°2017A63281N0001/2 Cette attestation démontre l’effectivité du règlement réalisé par Madame [O]. Dès lors, il sera enjoint au notaire chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [O] et Monsieur [U] de tenir compte des arriérés de dettes indivises que Madame [O] a réglés à hauteur de 1569,17 euros. 4.5 Sur la demande de Madame [O] relative au véhicule indivis Madame [O] demande au tribunal de dire qu’il sera tenu compte du véhicule indivis dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022. Monsieur [U] s’y oppose. Il fait valoir qu’il est seul propriétaire du PEUGEOT RIFTER acquis le 15 juillet 2020, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la souscription d’un emprunt de 17.314,20 euros, remboursable en 60 mensualités de 307,37 euros assurance comprise. Monsieur [U] rappelle que l’article 2276 du Code civil « En fait de meubles, la possession vaut titre », soutient qu’il use du véhicule de manière paisible, publique et non équivoque et qu’il en est donc présumé propriétaire. Il est en effet constant qu'il appartient à celui qui revendique un bien meuble détenu par un tiers de rapporter la preuve de sa propriété. Madame [O] soutient au contraire que le véhicule a été réglé par le compte joint et que l’emprunt souscrit était un emprunt commun. En ce sens, elle verse aux débats la carte grise de ce véhicule où elle apparaît comme co-propriétaire. Or le certificat d'immatriculation, ou carte grise, d'un véhicule automobile ne constitue pas à lui seul un titre de propriété de ce dernier. Toutefois, l'indication du « propriétaire » qui y figure constitue un élément essentiel pour déterminer la propriété d'un tel bien, à défaut de preuve contraire. Or, en l’espèce, Madame [O] produit également le contrat de prêt qui a permis l’acquisition du véhicule, lequel est conclu au nom des deux concubins. Par ailleurs, le relevé de compte joint de juillet 2020, par lequel Monsieur [U] entend démontrer qu’il a réglé 3.000 euros seul au moyen du prix de vente de son véhicule SEAT IBIZA sur le prix total 18.100 euros du prix de vente (pièce 14), ne comporte aucun mouvement d’une valeur de 3.000 euros et ne parvient par conséquent pas à faire la preuve. Monsieur [U] avance que si durant la vie commune, les mensualités du prêt voiture étaient prélevées sur le compte joint, les échéances sont prélevées sur le compte personnel de Monsieur [U] depuis le mois de mars 2023. Il résulte en effet des relevés du compte joint du couple qu’à compter du relevé de mars 2023, les mensualités de 307,37 euros correspondant au crédit pour l’achat du véhicule n’apparaissent plus sur le compte joint. En outre, les relevés de compte joint montrent que celui-ci était alimenté quasi exclusivement au moyen des salaires de Monsieur [U] ou de virements ponctuels provenant de ses comptes personnels, le reste des fonds du compte commun provenant des versements de la CAF. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [O] n’apporte pas suffisamment d’éléments probants susceptibles de remettre en cause la possession de Monsieur [U], laquelle équivaut par conséquent à un titre. En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte du véhicule Peugeot dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022. 5. Sur la licitation de l’immeuble indivis L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le même texte précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, le bien indivis est constitué d’un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 4] au fond à [Localité 5], qui ne peut être commodément partagé en nature au vu des développements précédents. Monsieur [U] sollicite la licitation du bien. Madame [O] s’y oppose, avançant qu’elle a entrepris des démarches aux fins d’acquérir les parts de Monsieur [U] dans le bien. Or, les éléments produits par Madame [O], tenant à des démarches en cours en vue de l’acquisition de la part indivise de Monsieur [U], ne caractérisent ni une capacité financière acquise, ni un accord opposable, et ne font pas obstacle à la licitation sollicitée. Conformément à la demande de Monsieur [U], Il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien indivis. Il est rappelé que la licitation n’interdit ni aux parties de convenir ultérieurement d’une vente amiable, ni aux indivisaires de se porter adjudicataires dans le cadre de la vente judiciaire. S’agissant de la fixation de la mise à prix, Monsieur [U] sollicite qu’elle soit arrêtée à la somme de 150.000 euros. Toutefois, les éléments produits aux débats font état d’estimations largement supérieurs de la valeur du bien, lequel était évalué à 220.000 à 235.000 selon une estimation non datée produite par madame [O] et à 241.000 euros en décembre 2023 selon estimation produite par Monsieur [U], sans qu’il soit possible, en l’état, pour la juridiction de fixer utilement une mise à prix. Il convient également de préciser que la proposition de rachat de Madame [O] est faite sur la base d’un prix de 200.000 euros. Dans ces conditions, et afin de préserver les intérêts patrimoniaux des parties, il y a lieu de renvoyer au notaire chargé des opérations de liquidation et partage le soin de fixer la mise à prix du bien, au regard de sa valeur vénale au jour de la vente, après avis utile. Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, la juridiction chargée de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix de dixième en dixième jusqu’au quart, sans nouvelle publicité. Dès lors, la licitation sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif. 6. Sur les autres demandes L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En effet, il n'est pas démontré que l'impossibilité de procéder à un partage amiable soit, en l'espèce, imputable à l’une ou l’autre des parties. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales , par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [A] [O] et Monsieur [L] [U], DESIGNE Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], pour y procéder, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DESIGNE Monsieur Gwenolé PLOUX, Président, en qualité de juge commis ou à défaut tout autre juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations, RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé, - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage, - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles, - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal, RAPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties, DIT que Madame [A] [O] est redevable d’une indemnité de 700 euros par mois pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] au fond à [Localité 5] et ce depuis le 1er septembre 2022, ENJOINT au notaire de tenir compte dans l’établissement des comptes de l’indivision du paiement par Monsieur [U] de la taxe foncière de 2024 pour un montant de 662 euros, DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre des mensualités du prêt personnel travaux, DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre des échéances d’emprunts immobiliers, DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre du paiement des échéances d’emprunt personnel travaux de Monsieur [U], ENJOINT au notaire chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [O] et Monsieur [U] de tenir compte des arriérés de dettes indivises que Madame [O] a réglés à hauteur de 1.569,17 euros, DEBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte du véhicule Peugeot dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive depuis le 1er septembre 2022, ORDONNE qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] dépendant de l’indivision en l’étude de Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4], RENVOIE au notaire chargé des opérations de liquidation et partage le soin de fixer la mise à prix du bien, au regard de sa valeur vénale, après avis utile, ORDONNE la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au fond à [Localité 6] sur la mise à prix telle qu’elle sera déterminée par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 4]. DIT qu’à défaut d’enchères, la mise à prix pourra être abaissée de dixième en dixième jusqu’au quart, sans nouvelle publicité, DIT que préalablement, le notaire désigné établira le cahier des charges des conditions de vente et procédera aux formalités de publicité, DEBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [A] [O] du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R221-39, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1273, code civil 841, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1365, code civil 815-13, code de procedure civile 1371, code civil 2276, code de procedure civile 1368). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04756
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R221-39, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1273, code civil 841, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1365, code civil 815-13
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