Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 10 septembre 2026, n° 25/00893
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [E] et M. [X] [S] ont vécu en concubinage. Par acte authentique reçu le 18 janvier 2008 par Me [T] [Q], notaire à [Localité 2] (72), ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, la pleine propriété du bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 2] (72) [Adresse 2] cadastré section BM n°[Cadastre 1] Lieudit “[Adresse 2]” pour une surface de 2 ares et 14 centiares, contre paiement d’un prix de 139.000 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2025 à M. [X] [S], Mme [F] [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation-partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux. * * * Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [F] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], - commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder, - ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section BM n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 2]” pour une contenance de 2 ares et 14 centiares à l’audience du juge de l’exécution en matière de saisies immobilières du Tribunal Judiciaire du Mans, sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé par Me Virginie CONTE, en présence de M. [X] [S] ou celui-ci dûment appelé, au plus offrant et dernier enchérisseur, en un seul lot et sur la mise à prix de 58.000 € avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchère à concurrence de la moitié, - condamner M. [X] [S] à lui régler la somme de 38.400 € à titre d’indemnité d’occupation consécutive à la jouissance privative du bien depuis le mois de septembre 2014, pour les 5 dernières années précédent le présent acte, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - opérer par compensation entre les sommes éventuellement dues par Mme [E] à M. [S] et le montant du par M. [S] à Mme [E], - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication, - condamner M. [S] aux dépens de la présente instance outre à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [X] [S] de toutes ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de Mme [E] au titre de l’indemnité d’occupation, à lui verser la somme de 12.640,79 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. * * * M. [X] [S], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, sollicite de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], - commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder, - débouter Mme [F] [E] de sa demande de licitation, - lui donner acte de ce qu’il entend verser une soulte à Mme [E] après établissement des comptes entre eux en contrepartie de la conservation du bien immobilier indivis ; - débouter Mme [F] [E] de sa demande de le condamner à une indemnité d’occupation, - condamner Mme [F] [E] à lui régler la somme de 12.640,79 € à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - fixer la créance que lui doit Mme [F] [E] à une somme minimale de 11.071,84€, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [F] [E] à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [F] [E] au paiement des entiers dépens. Les moyens développés en défense seront exposés dans chacun des paragraphes répondant aux prétentions y afférent. * * * Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2026. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières conclusions. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il convient d’indiquer que la demande de donner acte formulée par M. [X] [S] ne s’analysant pas comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision. I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et la désignation d’un notaire commis : Mme [F] [E] se fonde sur l’article 815 du Code Civil et fait valoir l’inertie de M. [X] [S], exposant que depuis son départ en septembre 2014 et jusqu’à janvier 2023, elle a continué à régler à ce dernier la moitié des échéances mensuelles du crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition de l’immeuble indivis, ayant arrêté en janvier 2023, car sa situation personnelle ne lui permettait plus de procéder au remboursement des sommes. Elle ajoute que jusqu’en 2021, elle procédait également au paiement par moitié des taxes foncières. Elle souligne le caractère très bas de la seule proposition de rachat faite par M. [X] [S]. Concernant la désignation d’un notaire commis, elle indique qu’elle n’est pas opposée à la désignation de Me [Y] [M], notaire à [Localité 2] (72). M. [X] [S] indique ne pas s’opposer à cette demande, et reste totalement silencieux relativement au nom du notaire commis. Sur l’ouverture du partage judiciaire : Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. L’article 840 du même code dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties. En l’espèce, les deux indivisaires s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière conventionnelle constituée le 18 janvier 2008 en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de parvenir à un partage amiable. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de cette indivision mais également aux fins de règlements de l’ensemble de leurs intérêts patrimoniaux. II. Sur la demande de licitation formée par Mme [F] [E] : Mme [F] [E] indique qu’elle n’est pas en mesure de verser une soulte à M. [S] en contrepartie de la conservation du bien immobilier au regard de la valeur vénale du bien estimée entre 135.000 € et 145.000 € par l’agence immobilière [1] le 28 juillet 2024 ; que M. [S] qui émet le souhait de conserver le bien immobilier, ne justifie nullement de sa capacité à verser une soulte en contrepartie de l’attribution de ce bien, ne justifiant ni de ses ressources, ni de l’absence de toute autre dette que le crédit immobilier, rappelant qu’elle avait refusé la proposition précédemment formulée à hauteur de 30.000 € par M. [S], la considérant comme indécente. M. [X] [S] s’y oppose au motif qu’il y vit avec son fils majeur, handicapé, pour lequel un changement de résidence sera particulièrement difficile à gérer, et entend le conserver, soutenant être en mesure de régler la soulte qui sera due une fois les comptes établis entre eux puisqu’il n’a pas d’autres dettes que le prêt immobilier relatif à l’immeuble indivis et perçoit un revenu mensuel constitué de salaires à hauteur de 2.200 € par mois. L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”. Ressort de l’ébauche de projet d’état liquidatif réalisé par Me [Y] [M], notaire à [Localité 2] (72) et adressé le 24 octobre 2024 à M. [X] [S] (pièce n°12 de la demanderesse) que dans le cadre de la tentative de partage amiable, cette notaire a retenu une valeur du bien immobilier à hauteur de 133.700 €. M. [X] [S] estime qu’une fois terminé le désaccord relatif à l’indemnité d’occupation, il sera en capacité de régler une soulte, estimant qu’elle lui doit une somme de 8.196,79 € et qu’il ne lui doit aucune indemnité d’occupation. A supposer que sa position soit totalement adoptée par la présente juridiction, outre la soulte à régler, il devrait prendre totalement en charge le remboursement du crédit immobilier, et pour cela, racheter le prêt ou obtenir une désolidarisation, or, il ne justifie nullement d’une quelconque démarche réalisée en ce sens auprès d’un quelconque établissement bancaire, et d’un quelconque accord de principe d’une banque en ce sens. En conséquence, il ne justifie pas être en capacité de conserver le dit bien, étant précisé que le fait qu’un déménagement perturberait son fils aîné majeur et handicapé qui vit avec lui, ne saurait faire obstacle au droit de Mme [E] de sortir de l’indivision posé par l’article 815 du code civil. La licitation apparaît donc justifiée dans son principe. Il apparaît que M. [X] [S] a déjà bénéficié du temps nécessaire à la réalisation des démarches bancaires nécessaires au rachat de la part d’indivision de Mme [E], et du délai supplémentaire laissé de fait durant la mise en état de cette affaire suite à la saisine judiciaire, délai qu’il n’a pas mis à profit. Aussi, afin de lui laisser une dernière chance de démontrer sa capacité à procéder à ce rachat ou au paiement d’une éventuelle soulte, la licitation ne sera ordonnée qu’à l’issue d’un délai de 6 mois laissé à M. [X] [S] pour réaliser les démarches nécessaires au rachat des parts indivises de Mme [F] [E]. Sera donc ordonnée, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation du dit bien à la barre du Tribunal Judiciaire du MANS sur la base d’une mise à prix de 58.000 € avec faculté de baisse à défaut d’enchérisseur, et la réalisation du cahier des charges sera confiée au conseil de Mme [F] [E]. A défaut d’enchérisseur à l’issue des différentes adjudications et sous réserve qu’aient été publiés les décrets d’application définissant les conditions d’application de l’article 841 du Code Civil dans sa version en vigueur à compter du 9 avril 2026 issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, les parties sont invitées à saisir le juge commis aux fins de modification de la mise à prix dans la mesure où en application de la loi citée ci-avant, le juge commis aura désormais le pouvoir d’ordonner les licitations, en conséquence, de modifier à la baisse la mise à prix à défaut d’enchérisseurs suite à la mise à exécution de la présence décision. III. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation : Mme [F] [E] se fondant sur l’article 815-9 du Code Civil, affirme que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose ; qu’à la suite de leur séparation, M. [X] [S] est resté vivre au sein de l’immeuble indivis alors qu’elle-même réside au [Adresse 1] (72), lui répondant que le fait qu’elle disposerait toujours des clés ne démontre pas qu’elle peut jouir librement du bien au même titre que M. [X] [S] qui admet y vivre avec son fils, rappelant qu’il a déjà mis dehors son ex-concubine avec sa fille en 2014 et qu’il est donc particulièrement audacieux d’affirmer que Mme [E] se serait abstenue volontairement de se rendre dans le logement indivis, les attestations qu’elle verse au dossier démontrant qu’elle a résidé dès 2014 dans un autre logement et qu’elle ne cohabite plus avec M. [X] [S] depuis cette date. Elle soutient qu’elle peut donc en solliciter rétroactivement le paiement dans la limite des cinq années précédent l’acte introductif d’instance. Concernant la valeur de cette indemnité, Mme [F] [E] souligne que l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que Me [Y] [M] a estimé la valeur locative du bien immobilier indivis à 640 € par mois. M. [X] [S] répond qu’il appartient au demandeur de l’indemnité d’occupation de démontrer l’impossibilité réelle de pouvoir occuper le bien et non une simple abstention volontaire ; que l’indemnité d’occupation ne résulte pas de l’occupation du bien mais de la possibilité d’en jouir exclusivement. Il expose que le couple s’est séparé brièvement de septembre à décembre 2014 et que Mme [F] [E] avait son propre logement, vivait régulièrement avec lui, ce qui ressort des attestations qu’il verse aux débats, et a conservé les clés du bien acquis en indivision et qu’il a cessé d’avoir des nouvelles de sa compagne en janvier 2023, moment où elle a cessé de régler le prêt immobilier. Il ajoute qu’elle ne démontre pas que du fait de M. [X] [S], elle est empêchée d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble. Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, M. [X] [S] admet qu’à l’occasion de la séparation du couple intervenue en septembre 2014, Mme [F] [E] a quitté la résidence du couple établie au sein de l’immeuble indivis, pour s’établir au sein de son propre logement qu’elle a conservé par la suite, même lorsque le couple s’est reconstitué en décembre 2014 ou janvier 2015. Ressort des déclarations de Mme [F] [E] dans le cadre de la main courante enregistrée le 10 octobre 2014 par le commissariat de Police du [Localité 2] qu’elle déclare alors qu’il lui a pris les clés de l’immeuble indivis. Ressort des avis d’imposition 2014 au titre de la Taxe Foncière et de la Taxe d’Habitation que seul M. [X] [S] est alors domicilié au [Adresse 2] et des relevés bancaires de Mme [F] [E] que si durant la première moitié de l’année 2014, ses relevés lui sont adressés [Adresse 2], indiquant alors une cohabitation avec M. [X] [S] au sein de l’immeuble indivis, à compter de la seconde moitié de l’année 2014 et par la suite en 2015, les dits relevés bancaires ne lui seront plus envoyés à cette adresse, mais au [Adresse 3], adresse correspondant au logement pris à bail par cette dernière à compter du 26 septembre 2014 selon le contrat signé le même jour par la demanderesse avec [2], avant d’obtenir un logement auprès d’un bailleur public le 10 février 2016 sis [Adresse 1] [Localité 2]. Ressort des attestations versées aux débats que Mme [F] [E] a emménagé seule à compter de septembre 2014 et qu’elle a continué à disposer d’un logement pris à bail exclusivement par ses soins au-delà de décembre 2014, date à partir de laquelle les parties se seraient réconciliées, ce qui explique les attestations produites par M. [X] [S] dont il ressort que Mme [F] [E] pouvait être présente au [Adresse 2] jusqu’en janvier 2023 lorsque des amis ou de la famille rendaient visite à M. [X] [S] chez lui lors de fêtes familiales ou d’invitations. Force est de déduire de ces éléments que préalablement à la première séparation intervenue en septembre 2014, Mme [F] [E] et M. [X] [S] vivaient en concubinage, à savoir adoptaient en tant que couple une vie commune stable et continue, mais que suite à cette séparation, ils ont repris des relations de couple sans pour autant adopter une vie commune, chacun ayant son propre domicile, à savoir M. [X] [S] au sein de l’immeuble indivis conservé exclusivement par ses soins en septembre 2014 au regard de la main courante dont il ressort que Mme [F] [E] ne disposait plus des clés du logement, et Mme [F] [E], au sein d’un logement pris à bail par ses soins, de sorte que les deux indivisaires n’avaient nullement un usage concurrent du bien immobilier depuis septembre 2014, cet usage concurrent ayant pris fin lors de la séparation intervenue en septembre 2014 et n’ayant jamais repris au regard des éléments versés aux débats. N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INST Il en ressort que M. [X] [S] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis depuis septembre 2014 et qu’en conséquence, la demande de Mme [E] de fixer à sa charge une indemnité d’occupation due à l’indivision pour les 5 dernières années précédent la délivrance de l’assignation, soit à compter du 10 mars 2020, est justifiée. Concernant la valeur de cette indemnité d’occupation, ressort de l’ébauche de projet d’état liquidatif proposé par Me [Y] [M] que sur la base d’une valeur locative du bien occupé exclusivement par M. [X] [S] estimée à 800 €, la valeur de l’indemnité d’occupation est estimée à 640 € par mois, la notaire retenant une décote de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation. M. [X] [S] ne verse aucune pièce au débat permettant de combattre cette évaluation, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément, l’indemnité d’occupation sera fixée conformément à la proposition du notaire intervenu dans le cadre de la tentative de partage amiable, à savoir 640 € par mois, soit une somme de 38.400 € due par M. [X] [S] à l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025, soit la somme de 19.200 € due à Mme [F] [E]. La somme due par M. [X] [S] à Mme [F] [E] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 sera fixée à 19.200 €. IV. Sur la somme de 12.640,79 € réclamée par M. [X] [S] à Mme [F] [E] : M. [X] [S] affirme avoir apporté au moment de l’achat du bien immobilier la somme de 16.393,57 € le 18 janvier 2008, soit la moitié qui lui reste due par Mme [F] [E], répondant que les relevés de comptes produits où apparaissent des paiements par chèque ne justifie pas du remboursement de cette somme, le destinataire de ces chèques étant ignoré. Il indique qu’en outre, le montant total de ces paiements par chèque étant de 7.232,63 €, il ne correspond pas à la moitié de 16.393,57 €. Il ajoute qu’il a réglé seul au cours de l’indivision le prêt immobilier depuis février 2023, qu’il y a donc lieu de tenir compte de la moitié des échéances dues, à savoir 10.884,46 € dans le compte d’administration, ainsi que les taxes foncières pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, qu’il y a donc lieu d’en tenir compte à hauteur de la moitié au titre du compte d’administration, soit 2.084 €, et qu’il a toujours réglé seul l’assurance habitation, et qu’à ce titre, Mme [E] lui doit la somme de 2.360 €, puisqu’il est de jurisprudence constante qu’il s’agit d’une dépense de conservation à la charge de l’indivision en application de l’article 815-13 du Code Civil. Mme [F] [E] répond que la somme de 16.393,57 € représentait les frais de notaire et qu’elle a remboursé à M. [X] [S] la part qu’elle devait régler ; que seul M. [X] [E] était tenu au règlement de l’assurance habitation en tant qu’occupant privatif du bien et qu’il en est de même de la taxe sur les ordures ménagères dans le cadre de la taxe foncière. Sur la somme avancée par M. [X] [S] à Mme [F] [E] au titre de l’apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis : En application de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Il est constant, dans la mesure où Mme [F] [E] l’admet, que M. [X] [S] lui a avancé la part des frais de notaire dont elle devait s’acquitter, à savoir 8.196,78 € correspondant à la moitié de 16.393,57 €. Elle verse aux débats les relevés de son compte bancaire personnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la [3] dont il résulte que des chèques de 1.232,63 €, 600 €, 500 €, 700 €, 700 €, 500 € et 1.000 € ont été tirés sur son compte les 11 avril 2011, 13 février 2014, 10 avril 2014, 12 juin 2014, 10 juillet 2014, 19 août 2014 et 21 octobre 2014. Les seuls éléments qui permettent de relier ces sommes au paiement de frais de notaire sont les talons de chèques correspondant remplis par Mme [F] [E] elle-même, de sorte qu’ils ne suffisent pas à établir que ces sommes, tirées sur son compte 6 ans après le paiement des frais de notaire, ont bien servi au remboursement des dits frais, dans la mesure où en l’absence de versement aux débats de la copie des dits chèques, il n’est pas démontré qu’ils ont été établis à l’ordre de M. [X] [S]. Dès lors, faute de démontrer qu’elle s’est acquittée de cette dette, il y aura lieu de fixer à 8.196,78 € la somme restant due par Mme [F] [E] à M. [X] [S] au titre de l’avance sur frais de notaire faite par ce dernier au profit de la première. Sur les sommes dues au titre du prêt immobilier : En application de l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Le crédit immobilier conclu par les indivisaires avec le [4] le 18 janvier 2008 étant un crédit conjoint et solidaire et ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier à hauteur de la moitié chacun, la contribution de chacun à la dette correspond à la moitié de la somme due. Il est constant que Mme [F] [E] a cessé tout remboursement à compter du 1er février 2023, celle-ci admettant que depuis cette date, M. [X] [S] règle seul l’emprunt immobilier. M. [X] [S] a donc réglé seul 29 échéances au [4] selon décompte arrêté au 30 juin 2025, soit la somme de 707,89 € au titre de l’échéance de février 2023 et 28x752,18 € au titre des échéances de mars 2023 à juin 2025 incluses, soit la somme totale de 21.016,75 €, soit la moitié lui étant due par Mme [F] [E], soit 10.884,46 €. Sur les sommes réclamées au titre des taxes foncières et de l’assurance habitation : En application de l’article 815-13 du Code Civil, nonobstant une occupation privative du bien immobilier indivis, la police d’assurance habitation, la taxe d’habitation comme l’impôt foncier et les charges de copropriété, dont le règlement permet la conservation du bien immobilier, incombent à l’indivision et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Le paiement de ces charges n’étant nullement lié à la qualité d’usager mais à la qualité de propriétaire, Mme [F] [E] en doit la moitié à M. [X] [S], la moitié correspondant à la hauteur de ses droits dans l’indivision. Il est contant que M. [X] [S] a réglé les frais d’assurance habitation. Il prétend avoir réglé la somme de 4.720 € et qu’en conséquence, Mme [F] [E] lui est redevable à ce titre de 2.360 € mais n’en justifie nullement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Mme [F] [E] admet qu’elle n’a pas réglé sa part des taxes foncières depuis 2021. M. [X] [S] prétend avoir réglé la somme de 4.186 € (1132+1018+1018+1018) au titre des taxes foncières réglées pour les cinq dernières années, soit les années 2021 à 2025 incluses, ce qui ressort de la pièce n°10 versée au débat par la demanderesse, soit la somme de 2.093 € due par Mme [E] à M. [S] à ce titre. Dès lors, la somme totale potentiellement due à ce jour par Mme [F] [E] à M. [X] [S] au titre des frais de notaire avancés par ce dernier pour le compte de Mme [F] [E], au titre des échéances de prêts immobiliers réglées de février 2023 à juin 2025 inclus, au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2025 incluses peut s’élever à 21.174,23 € (8.196,78 +10.884,46 + 2.093). M. [X] [S] limitant sa réclamation au titre de ces sommes à 12.640,79 €, il sera statué conformément à sa demande sur ce point. V. Sur la demande de compensation : En application de l’article 1348 du Code Civil, la compensation entre la somme due par M. [X] [S] à Mme [F] [E] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 fixée à 19.200 €, et la somme due par Mme [F] [E] à M. [X] [S] à hauteur de 12.640,79 € au titre des frais de notaire avancés par ce dernier pour le compte de Mme [F] [E], au titre des échéances de prêts immobiliers réglées de février 2023 à juin 2025 inclus, au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2025 incluses, de sorte que M. [X] [S] sera condamné à régler à Mme [F] [E] la somme de 6.559,21 € (19200 - 12640,79). En application de l’article 1231-7 du Code Civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. VI. Sur la désignation d’un notaire : En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code. L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit : “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. Revient donc aux parties qui sollicitent la désignation d’un notaire commis de démontrer le caractère complexe des opérations de partage dont elles saisissent le tribunal. En l’espèce, la présente décision tranchant les points de désaccord concernant les créances entre indivisaires, le seul point de désaccord restant est le sort du bien immobilier, dont la licitation a été ordonnée sauf un délai de six mois laissé aux parties pour trouver un accord sur le montant de la soulte due par M. [X] [S] en présence d’une conservation du bien par ce dernier. Dès lors, dans l’hypothèse d’une conservation du bien immobilier par M. [X] [S], l’acte de partage devra faire l’objet d’une publicité foncière, en conséquence, la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis apparaît opportune. En l’absence d’une quelconque opposition à la désignation du notaire ayant déjà eu à connaître de cette situation dans le cadre de la tentative de partage amiable, sera procédé à la désignation de Me [Y] [M], notaire à [Localité 2] (72). VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : A. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". Aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. Dans l’hypothèse où la licitation serait mise en oeuvre, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication. B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du Code de procédure Civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer [...] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. En l’espèce, en raison du caractère personnel du litige, il n’y a pas lieu, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage à peine ouvertes par la présente décision, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler une indemnité sur le fondement de cet article. C. Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”. N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INST En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision immobilière conventionnelle existant entre Mme [F] [E] et M. [X] [S], ainsi que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉSIGNE Maître [Y] [M], notaire au [Localité 2], pour procéder à ces opérations ; COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ; DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ; DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ; DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ; RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ; ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ; RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ; DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA, le FICOVIE, le fichier AGIRA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ; ORDONNE, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation en un seul lot du bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 2] (72) [Adresse 2] cadastré section BM n°[Cadastre 1] Lieudit “[Adresse 2]” pour une surface de 2 ares et 14 centiares sur la base d’une mise à prix de 58.000 € avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchère à concurrence de la moitié, et ce à l’audience des criées du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du MANS, CONFIE à l’avocat de Mme [F] [E] la charge d’établir et déposer au greffe du juge de l’exécution le cahier des charges et conditions de vente ; FIXE à 38.400 € la somme due à l’indivision immobilière conventionnelle au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis par M. [X] [S] pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 inclus ; FIXE en conséquence à 19.200 € la somme due à Mme [F] [E] par M. [X] [S] au titre de cette indemnité d’occupation pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 inclus ; DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande de fixer une créance détenue par ses soins contre Mme [F] [E] au titre des frais d’assurances habitation, FIXE en conséquence, la somme totale due par Mme [F] [E] à M. [X] [S] à 12.640,79 € au titre des frais de notaire avancés par ce dernier pour le compte de Mme [F] [E] lors de l’acquisition du bien immobilier, au titre des échéances de prêts immobiliers réglées de février 2023 à juin 2025 inclus et au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2025 incluses ; ORDONNE la compensation entre la somme de 19.200 € due à Mme [F] [E] par M. [X] [S] et la somme totale de 12.640,79 € due par Mme [F] [E] à M. [X] [S], CONDAMNE en conséquence M. [X] [S] à régler à Mme [F] [E] la somme de 6.559,21 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ; DIT que dans l’hypothèse d’une mise en oeuvre de la licitation, les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire; La greffière La juge aux affaires familiales Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Texte intégral
N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INST Copie exécutoire délivrée le à expéditions le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Deuxième ‘ Chambre Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 10 SEPTEMBRE 2026 Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. DEMANDERESSE Madame [F] [E] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-72181-2024-4904 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS) représentée par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 15 DEFENDEUR Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (72), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nolwenne EVEN, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 39 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière DEBATS A l'audience publique du : 21 Mai 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 3 septembre puis prorogé au 10 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 10 Septembre 2026 - prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - Contradictoire - signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise. copie à Me Virginie CONTE - 15, Me Nolwenne EVEN - 39 N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INST EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [E] et M. [X] [S] ont vécu en concubinage. Par acte authentique reçu le 18 janvier 2008 par Me [T] [Q], notaire à [Localité 2] (72), ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, la pleine propriété du bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 2] (72) [Adresse 2] cadastré section BM n°[Cadastre 1] Lieudit “[Adresse 2]” pour une surface de 2 ares et 14 centiares, contre paiement d’un prix de 139.000 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2025 à M. [X] [S], Mme [F] [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation-partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux. * * * Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [F] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], - commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder, - ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section BM n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 2]” pour une contenance de 2 ares et 14 centiares à l’audience du juge de l’exécution en matière de saisies immobilières du Tribunal Judiciaire du Mans, sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé par Me Virginie CONTE, en présence de M. [X] [S] ou celui-ci dûment appelé, au plus offrant et dernier enchérisseur, en un seul lot et sur la mise à prix de 58.000 € avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchère à concurrence de la moitié, - condamner M. [X] [S] à lui régler la somme de 38.400 € à titre d’indemnité d’occupation consécutive à la jouissance privative du bien depuis le mois de septembre 2014, pour les 5 dernières années précédent le présent acte, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - opérer par compensation entre les sommes éventuellement dues par Mme [E] à M. [S] et le montant du par M. [S] à Mme [E], - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication, - condamner M. [S] aux dépens de la présente instance outre à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [X] [S] de toutes ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de Mme [E] au titre de l’indemnité d’occupation, à lui verser la somme de 12.640,79 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. * * * M. [X] [S], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, sollicite de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], - commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder, - débouter Mme [F] [E] de sa demande de licitation, - lui donner acte de ce qu’il entend verser une soulte à Mme [E] après établissement des comptes entre eux en contrepartie de la conservation du bien immobilier indivis ; - débouter Mme [F] [E] de sa demande de le condamner à une indemnité d’occupation, - condamner Mme [F] [E] à lui régler la somme de 12.640,79 € à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - fixer la créance que lui doit Mme [F] [E] à une somme minimale de 11.071,84€, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [F] [E] à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [F] [E] au paiement des entiers dépens. Les moyens développés en défense seront exposés dans chacun des paragraphes répondant aux prétentions y afférent. * * * Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2026. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières conclusions. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026. MOTIFS A titre préliminaire, il convient d’indiquer que la demande de donner acte formulée par M. [X] [S] ne s’analysant pas comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision. I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et la désignation d’un notaire commis : Mme [F] [E] se fonde sur l’article 815 du Code Civil et fait valoir l’inertie de M. [X] [S], exposant que depuis son départ en septembre 2014 et jusqu’à janvier 2023, elle a continué à régler à ce dernier la moitié des échéances mensuelles du crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition de l’immeuble indivis, ayant arrêté en janvier 2023, car sa situation personnelle ne lui permettait plus de procéder au remboursement des sommes. Elle ajoute que jusqu’en 2021, elle procédait également au paiement par moitié des taxes foncières. Elle souligne le caractère très bas de la seule proposition de rachat faite par M. [X] [S]. Concernant la désignation d’un notaire commis, elle indique qu’elle n’est pas opposée à la désignation de Me [Y] [M], notaire à [Localité 2] (72). M. [X] [S] indique ne pas s’opposer à cette demande, et reste totalement silencieux relativement au nom du notaire commis. Sur l’ouverture du partage judiciaire : Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. L’article 840 du même code dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties. En l’espèce, les deux indivisaires s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière conventionnelle constituée le 18 janvier 2008 en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de parvenir à un partage amiable. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de cette indivision mais également aux fins de règlements de l’ensemble de leurs intérêts patrimoniaux. II. Sur la demande de licitation formée par Mme [F] [E] : Mme [F] [E] indique qu’elle n’est pas en mesure de verser une soulte à M. [S] en contrepartie de la conservation du bien immobilier au regard de la valeur vénale du bien estimée entre 135.000 € et 145.000 € par l’agence immobilière [1] le 28 juillet 2024 ; que M. [S] qui émet le souhait de conserver le bien immobilier, ne justifie nullement de sa capacité à verser une soulte en contrepartie de l’attribution de ce bien, ne justifiant ni de ses ressources, ni de l’absence de toute autre dette que le crédit immobilier, rappelant qu’elle avait refusé la proposition précédemment formulée à hauteur de 30.000 € par M. [S], la considérant comme indécente. M. [X] [S] s’y oppose au motif qu’il y vit avec son fils majeur, handicapé, pour lequel un changement de résidence sera particulièrement difficile à gérer, et entend le conserver, soutenant être en mesure de régler la soulte qui sera due une fois les comptes établis entre eux puisqu’il n’a pas d’autres dettes que le prêt immobilier relatif à l’immeuble indivis et perçoit un revenu mensuel constitué de salaires à hauteur de 2.200 € par mois. L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”. Ressort de l’ébauche de projet d’état liquidatif réalisé par Me [Y] [M], notaire à [Localité 2] (72) et adressé le 24 octobre 2024 à M. [X] [S] (pièce n°12 de la demanderesse) que dans le cadre de la tentative de partage amiable, cette notaire a retenu une valeur du bien immobilier à hauteur de 133.700 €. M. [X] [S] estime qu’une fois terminé le désaccord relatif à l’indemnité d’occupation, il sera en capacité de régler une soulte, estimant qu’elle lui doit une somme de 8.196,79 € et qu’il ne lui doit aucune indemnité d’occupation. A supposer que sa position soit totalement adoptée par la présente juridiction, outre la soulte à régler, il devrait prendre totalement en charge le remboursement du crédit immobilier, et pour cela, racheter le prêt ou obtenir une désolidarisation, or, il ne justifie nullement d’une quelconque démarche réalisée en ce sens auprès d’un quelconque établissement bancaire, et d’un quelconque accord de principe d’une banque en ce sens. En conséquence, il ne justifie pas être en capacité de conserver le dit bien, étant précisé que le fait qu’un déménagement perturberait son fils aîné majeur et handicapé qui vit avec lui, ne saurait faire obstacle au droit de Mme [E] de sortir de l’indivision posé par l’article 815 du code civil. La licitation apparaît donc justifiée dans son principe. Il apparaît que M. [X] [S] a déjà bénéficié du temps nécessaire à la réalisation des démarches bancaires nécessaires au rachat de la part d’indivision de Mme [E], et du délai supplémentaire laissé de fait durant la mise en état de cette affaire suite à la saisine judiciaire, délai qu’il n’a pas mis à profit. Aussi, afin de lui laisser une dernière chance de démontrer sa capacité à procéder à ce rachat ou au paiement d’une éventuelle soulte, la licitation ne sera ordonnée qu’à l’issue d’un délai de 6 mois laissé à M. [X] [S] pour réaliser les démarches nécessaires au rachat des parts indivises de Mme [F] [E]. Sera donc ordonnée, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation du dit bien à la barre du Tribunal Judiciaire du MANS sur la base d’une mise à prix de 58.000 € avec faculté de baisse à défaut d’enchérisseur, et la réalisation du cahier des charges sera confiée au conseil de Mme [F] [E]. A défaut d’enchérisseur à l’issue des différentes adjudications et sous réserve qu’aient été publiés les décrets d’application définissant les conditions d’application de l’article 841 du Code Civil dans sa version en vigueur à compter du 9 avril 2026 issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, les parties sont invitées à saisir le juge commis aux fins de modification de la mise à prix dans la mesure où en application de la loi citée ci-avant, le juge commis aura désormais le pouvoir d’ordonner les licitations, en conséquence, de modifier à la baisse la mise à prix à défaut d’enchérisseurs suite à la mise à exécution de la présence décision. III. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation : Mme [F] [E] se fondant sur l’article 815-9 du Code Civil, affirme que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose ; qu’à la suite de leur séparation, M. [X] [S] est resté vivre au sein de l’immeuble indivis alors qu’elle-même réside au [Adresse 1] (72), lui répondant que le fait qu’elle disposerait toujours des clés ne démontre pas qu’elle peut jouir librement du bien au même titre que M. [X] [S] qui admet y vivre avec son fils, rappelant qu’il a déjà mis dehors son ex-concubine avec sa fille en 2014 et qu’il est donc particulièrement audacieux d’affirmer que Mme [E] se serait abstenue volontairement de se rendre dans le logement indivis, les attestations qu’elle verse au dossier démontrant qu’elle a résidé dès 2014 dans un autre logement et qu’elle ne cohabite plus avec M. [X] [S] depuis cette date. Elle soutient qu’elle peut donc en solliciter rétroactivement le paiement dans la limite des cinq années précédent l’acte introductif d’instance. Concernant la valeur de cette indemnité, Mme [F] [E] souligne que l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que Me [Y] [M] a estimé la valeur locative du bien immobilier indivis à 640 € par mois. M. [X] [S] répond qu’il appartient au demandeur de l’indemnité d’occupation de démontrer l’impossibilité réelle de pouvoir occuper le bien et non une simple abstention volontaire ; que l’indemnité d’occupation ne résulte pas de l’occupation du bien mais de la possibilité d’en jouir exclusivement. Il expose que le couple s’est séparé brièvement de septembre à décembre 2014 et que Mme [F] [E] avait son propre logement, vivait régulièrement avec lui, ce qui ressort des attestations qu’il verse aux débats, et a conservé les clés du bien acquis en indivision et qu’il a cessé d’avoir des nouvelles de sa compagne en janvier 2023, moment où elle a cessé de régler le prêt immobilier. Il ajoute qu’elle ne démontre pas que du fait de M. [X] [S], elle est empêchée d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble. Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, M. [X] [S] admet qu’à l’occasion de la séparation du couple intervenue en septembre 2014, Mme [F] [E] a quitté la résidence du couple établie au sein de l’immeuble indivis, pour s’établir au sein de son propre logement qu’elle a conservé par la suite, même lorsque le couple s’est reconstitué en décembre 2014 ou janvier 2015. Ressort des déclarations de Mme [F] [E] dans le cadre de la main courante enregistrée le 10 octobre 2014 par le commissariat de Police du [Localité 2] qu’elle déclare alors qu’il lui a pris les clés de l’immeuble indivis. Ressort des avis d’imposition 2014 au titre de la Taxe Foncière et de la Taxe d’Habitation que seul M. [X] [S] est alors domicilié au [Adresse 2] et des relevés bancaires de Mme [F] [E] que si durant la première moitié de l’année 2014, ses relevés lui sont adressés [Adresse 2], indiquant alors une cohabitation avec M. [X] [S] au sein de l’immeuble indivis, à compter de la seconde moitié de l’année 2014 et par la suite en 2015, les dits relevés bancaires ne lui seront plus envoyés à cette adresse, mais au [Adresse 3], adresse correspondant au logement pris à bail par cette dernière à compter du 26 septembre 2014 selon le contrat signé le même jour par la demanderesse avec [2], avant d’obtenir un logement auprès d’un bailleur public le 10 février 2016 sis [Adresse 1] [Localité 2]. Ressort des attestations versées aux débats que Mme [F] [E] a emménagé seule à compter de septembre 2014 et qu’elle a continué à disposer d’un logement pris à bail exclusivement par ses soins au-delà de décembre 2014, date à partir de laquelle les parties se seraient réconciliées, ce qui explique les attestations produites par M. [X] [S] dont il ressort que Mme [F] [E] pouvait être présente au [Adresse 2] jusqu’en janvier 2023 lorsque des amis ou de la famille rendaient visite à M. [X] [S] chez lui lors de fêtes familiales ou d’invitations. Force est de déduire de ces éléments que préalablement à la première séparation intervenue en septembre 2014, Mme [F] [E] et M. [X] [S] vivaient en concubinage, à savoir adoptaient en tant que couple une vie commune stable et continue, mais que suite à cette séparation, ils ont repris des relations de couple sans pour autant adopter une vie commune, chacun ayant son propre domicile, à savoir M. [X] [S] au sein de l’immeuble indivis conservé exclusivement par ses soins en septembre 2014 au regard de la main courante dont il ressort que Mme [F] [E] ne disposait plus des clés du logement, et Mme [F] [E], au sein d’un logement pris à bail par ses soins, de sorte que les deux indivisaires n’avaient nullement un usage concurrent du bien immobilier depuis septembre 2014, cet usage concurrent ayant pris fin lors de la séparation intervenue en septembre 2014 et n’ayant jamais repris au regard des éléments versés aux débats. N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INST Il en ressort que M. [X] [S] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis depuis septembre 2014 et qu’en conséquence, la demande de Mme [E] de fixer à sa charge une indemnité d’occupation due à l’indivision pour les 5 dernières années précédent la délivrance de l’assignation, soit à compter du 10 mars 2020, est justifiée. Concernant la valeur de cette indemnité d’occupation, ressort de l’ébauche de projet d’état liquidatif proposé par Me [Y] [M] que sur la base d’une valeur locative du bien occupé exclusivement par M. [X] [S] estimée à 800 €, la valeur de l’indemnité d’occupation est estimée à 640 € par mois, la notaire retenant une décote de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation. M. [X] [S] ne verse aucune pièce au débat permettant de combattre cette évaluation, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément, l’indemnité d’occupation sera fixée conformément à la proposition du notaire intervenu dans le cadre de la tentative de partage amiable, à savoir 640 € par mois, soit une somme de 38.400 € due par M. [X] [S] à l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025, soit la somme de 19.200 € due à Mme [F] [E]. La somme due par M. [X] [S] à Mme [F] [E] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 sera fixée à 19.200 €. IV. Sur la somme de 12.640,79 € réclamée par M. [X] [S] à Mme [F] [E] : M. [X] [S] affirme avoir apporté au moment de l’achat du bien immobilier la somme de 16.393,57 € le 18 janvier 2008, soit la moitié qui lui reste due par Mme [F] [E], répondant que les relevés de comptes produits où apparaissent des paiements par chèque ne justifie pas du remboursement de cette somme, le destinataire de ces chèques étant ignoré. Il indique qu’en outre, le montant total de ces paiements par chèque étant de 7.232,63 €, il ne correspond pas à la moitié de 16.393,57 €. Il ajoute qu’il a réglé seul au cours de l’indivision le prêt immobilier depuis février 2023, qu’il y a donc lieu de tenir compte de la moitié des échéances dues, à savoir 10.884,46 € dans le compte d’administration, ainsi que les taxes foncières pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, qu’il y a donc lieu d’en tenir compte à hauteur de la moitié au titre du compte d’administration, soit 2.084 €, et qu’il a toujours réglé seul l’assurance habitation, et qu’à ce titre, Mme [E] lui doit la somme de 2.360 €, puisqu’il est de jurisprudence constante qu’il s’agit d’une dépense de conservation à la charge de l’indivision en application de l’article 815-13 du Code Civil. Mme [F] [E] répond que la somme de 16.393,57 € représentait les frais de notaire et qu’elle a remboursé à M. [X] [S] la part qu’elle devait régler ; que seul M. [X] [E] était tenu au règlement de l’assurance habitation en tant qu’occupant privatif du bien et qu’il en est de même de la taxe sur les ordures ménagères dans le cadre de la taxe foncière. Sur la somme avancée par M. [X] [S] à Mme [F] [E] au titre de l’apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis : En application de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Il est constant, dans la mesure où Mme [F] [E] l’admet, que M. [X] [S] lui a avancé la part des frais de notaire dont elle devait s’acquitter, à savoir 8.196,78 € correspondant à la moitié de 16.393,57 €. Elle verse aux débats les relevés de son compte bancaire personnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la [3] dont il résulte que des chèques de 1.232,63 €, 600 €, 500 €, 700 €, 700 €, 500 € et 1.000 € ont été tirés sur son compte les 11 avril 2011, 13 février 2014, 10 avril 2014, 12 juin 2014, 10 juillet 2014, 19 août 2014 et 21 octobre 2014. Les seuls éléments qui permettent de relier ces sommes au paiement de frais de notaire sont les talons de chèques correspondant remplis par Mme [F] [E] elle-même, de sorte qu’ils ne suffisent pas à établir que ces sommes, tirées sur son compte 6 ans après le paiement des frais de notaire, ont bien servi au remboursement des dits frais, dans la mesure où en l’absence de versement aux débats de la copie des dits chèques, il n’est pas démontré qu’ils ont été établis à l’ordre de M. [X] [S]. Dès lors, faute de démontrer qu’elle s’est acquittée de cette dette, il y aura lieu de fixer à 8.196,78 € la somme restant due par Mme [F] [E] à M. [X] [S] au titre de l’avance sur frais de notaire faite par ce dernier au profit de la première. Sur les sommes dues au titre du prêt immobilier : En application de l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Le crédit immobilier conclu par les indivisaires avec le [4] le 18 janvier 2008 étant un crédit conjoint et solidaire et ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier à hauteur de la moitié chacun, la contribution de chacun à la dette correspond à la moitié de la somme due. Il est constant que Mme [F] [E] a cessé tout remboursement à compter du 1er février 2023, celle-ci admettant que depuis cette date, M. [X] [S] règle seul l’emprunt immobilier. M. [X] [S] a donc réglé seul 29 échéances au [4] selon décompte arrêté au 30 juin 2025, soit la somme de 707,89 € au titre de l’échéance de février 2023 et 28x752,18 € au titre des échéances de mars 2023 à juin 2025 incluses, soit la somme totale de 21.016,75 €, soit la moitié lui étant due par Mme [F] [E], soit 10.884,46 €. Sur les sommes réclamées au titre des taxes foncières et de l’assurance habitation : En application de l’article 815-13 du Code Civil, nonobstant une occupation privative du bien immobilier indivis, la police d’assurance habitation, la taxe d’habitation comme l’impôt foncier et les charges de copropriété, dont le règlement permet la conservation du bien immobilier, incombent à l’indivision et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Le paiement de ces charges n’étant nullement lié à la qualité d’usager mais à la qualité de propriétaire, Mme [F] [E] en doit la moitié à M. [X] [S], la moitié correspondant à la hauteur de ses droits dans l’indivision. Il est contant que M. [X] [S] a réglé les frais d’assurance habitation. Il prétend avoir réglé la somme de 4.720 € et qu’en conséquence, Mme [F] [E] lui est redevable à ce titre de 2.360 € mais n’en justifie nullement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Mme [F] [E] admet qu’elle n’a pas réglé sa part des taxes foncières depuis 2021. M. [X] [S] prétend avoir réglé la somme de 4.186 € (1132+1018+1018+1018) au titre des taxes foncières réglées pour les cinq dernières années, soit les années 2021 à 2025 incluses, ce qui ressort de la pièce n°10 versée au débat par la demanderesse, soit la somme de 2.093 € due par Mme [E] à M. [S] à ce titre. Dès lors, la somme totale potentiellement due à ce jour par Mme [F] [E] à M. [X] [S] au titre des frais de notaire avancés par ce dernier pour le compte de Mme [F] [E], au titre des échéances de prêts immobiliers réglées de février 2023 à juin 2025 inclus, au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2025 incluses peut s’élever à 21.174,23 € (8.196,78 +10.884,46 + 2.093). M. [X] [S] limitant sa réclamation au titre de ces sommes à 12.640,79 €, il sera statué conformément à sa demande sur ce point. V. Sur la demande de compensation : En application de l’article 1348 du Code Civil, la compensation entre la somme due par M. [X] [S] à Mme [F] [E] au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 fixée à 19.200 €, et la somme due par Mme [F] [E] à M. [X] [S] à hauteur de 12.640,79 € au titre des frais de notaire avancés par ce dernier pour le compte de Mme [F] [E], au titre des échéances de prêts immobiliers réglées de février 2023 à juin 2025 inclus, au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2025 incluses, de sorte que M. [X] [S] sera condamné à régler à Mme [F] [E] la somme de 6.559,21 € (19200 - 12640,79). En application de l’article 1231-7 du Code Civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. VI. Sur la désignation d’un notaire : En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code. L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit : “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. Revient donc aux parties qui sollicitent la désignation d’un notaire commis de démontrer le caractère complexe des opérations de partage dont elles saisissent le tribunal. En l’espèce, la présente décision tranchant les points de désaccord concernant les créances entre indivisaires, le seul point de désaccord restant est le sort du bien immobilier, dont la licitation a été ordonnée sauf un délai de six mois laissé aux parties pour trouver un accord sur le montant de la soulte due par M. [X] [S] en présence d’une conservation du bien par ce dernier. Dès lors, dans l’hypothèse d’une conservation du bien immobilier par M. [X] [S], l’acte de partage devra faire l’objet d’une publicité foncière, en conséquence, la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis apparaît opportune. En l’absence d’une quelconque opposition à la désignation du notaire ayant déjà eu à connaître de cette situation dans le cadre de la tentative de partage amiable, sera procédé à la désignation de Me [Y] [M], notaire à [Localité 2] (72). VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : A. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". Aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. Dans l’hypothèse où la licitation serait mise en oeuvre, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication. B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du Code de procédure Civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer [...] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. En l’espèce, en raison du caractère personnel du litige, il n’y a pas lieu, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage à peine ouvertes par la présente décision, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler une indemnité sur le fondement de cet article. C. Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”. N° RG 25/00893 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INST En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision immobilière conventionnelle existant entre Mme [F] [E] et M. [X] [S], ainsi que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉSIGNE Maître [Y] [M], notaire au [Localité 2], pour procéder à ces opérations ; COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ; DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ; DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ; DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ; RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ; ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ; RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ; DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA, le FICOVIE, le fichier AGIRA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ; ORDONNE, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation en un seul lot du bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 2] (72) [Adresse 2] cadastré section BM n°[Cadastre 1] Lieudit “[Adresse 2]” pour une surface de 2 ares et 14 centiares sur la base d’une mise à prix de 58.000 € avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchère à concurrence de la moitié, et ce à l’audience des criées du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du MANS, CONFIE à l’avocat de Mme [F] [E] la charge d’établir et déposer au greffe du juge de l’exécution le cahier des charges et conditions de vente ; FIXE à 38.400 € la somme due à l’indivision immobilière conventionnelle au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis par M. [X] [S] pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 inclus ; FIXE en conséquence à 19.200 € la somme due à Mme [F] [E] par M. [X] [S] au titre de cette indemnité d’occupation pour la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2025 inclus ; DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande de fixer une créance détenue par ses soins contre Mme [F] [E] au titre des frais d’assurances habitation, FIXE en conséquence, la somme totale due par Mme [F] [E] à M. [X] [S] à 12.640,79 € au titre des frais de notaire avancés par ce dernier pour le compte de Mme [F] [E] lors de l’acquisition du bien immobilier, au titre des échéances de prêts immobiliers réglées de février 2023 à juin 2025 inclus et au titre des taxes foncières pour les années 2021 à 2025 incluses ; ORDONNE la compensation entre la somme de 19.200 € due à Mme [F] [E] par M. [X] [S] et la somme totale de 12.640,79 € due par Mme [F] [E] à M. [X] [S], CONDAMNE en conséquence M. [X] [S] à régler à Mme [F] [E] la somme de 6.559,21 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ; DIT que dans l’hypothèse d’une mise en oeuvre de la licitation, les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire; La greffière La juge aux affaires familiales Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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