Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 10 septembre 2026, n° 25/01810
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le PACS entre Mme [N] [I] et M. [G] [U] enregistré le [Date mariage 1] 2022 à la mairie de [Localité 3] (72), a été dissout le 9 août 2023. Préalablement à la conclusion de ce PACS, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété durant leur concubinage un l’immeuble sis sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 2] cadastré ZR[Cadastre 1]. Suite au souhait exprimé par Mme [N] [I] de sortir de l’indivision, aucun accord n’a pu être trouvé dans le cadre d’un partage amiable, de sorte que par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, Mme [N] [I] a assigné M. [G] [U] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins d’ouverture du partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. ***** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [N] [I] sollicite de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision [I]-[U], - désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, ainsi qu’un juge commis, - prendre acte de son accord pour l’attribution du bien immobilier indivis à M. [U] sur la base d’une valeur de 426.000 €, - dire qu’à défaut d’attribution, il sera procédé à la vente amiable du bien immobilier indivis au prix estimé par le notaire, - ordonner, à défaut de signature d’un acte de vente ou de partage dans un délai de six mois à compter de la présente décision, la licitation du bien immobilier indivis sur la base d’une mise à prix de 426.000 euros, avec faculté de baisse de 10%, - débouter M. [U] de sa demande de fixation de la valeur du bien immobilier à 390.000 €, - fixer à 21.000 € la somme due par M. [U] à l’indivision immobilière au titre l’indemnité d’occupation due en raison de la jouissance exclusive du dit bien à compter de juillet 2023 et jusqu’au partage définitif, - condamner M. [G] [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [G] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [G] [U] de toute demande plus ample ou contraire. Les moyens développés au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. ***** Au regard de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [G] [U] demande : A TITRE PRINCIPAL - de fixer la valeur du bien immobilier à 390.000 €, - de rejeter la demande de Mme [I] de voir fixer une indemnité d’occupation à sa charge, - d’ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier à son profit moyennant le versement d’une soulte de 180.000 €, - de désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation-partage et à la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de l’attribution préférentielle, A TITRE SUBSIDIAIRE, - de fixer l’indemnité d’occupation à 720 € à partir de la date de saisine de la présente juridiction, - en l’absence d’attribution préférentielle accordée, de désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation-partage et à la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de l’attribution préférentielle, lequel aura pour mission de faire évaluer le bien de manière objective, en s’adjoignant si nécessaire les services d’un sapiteur spécialisé dans l’évaluation immobilière, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - de rejeter toutes demandes contraires comme mal fondées, - de condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, - de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les moyens exposés en défense et au soutien de ses demandes reconventionnelles seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. ***** Par ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, l’instruction de l’affaire a été clôturée le même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures. La décision a été mise en délibéré 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire, la demande de Mme [I] visant à prendre acte de son accord pour l’attribution du bien immobilier indivis à M. [U] sur la base d’une valeur de 426.000 € n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision. I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière [I]-[U] : Mme [I] indique qu’elle souhaite sortir de l’indivision, qu’elle en a fait part à M. [U] duquel elle n’a reçu aucune proposition de rachat de ses parts indivises ou de mise en vente du bien immobilier indivis ; qu’aucun accord de partage amiable n’a été trouvé ; que suite à sa mise en demeure en date du 17 janvier 2025, l’informant de son intention de solliciter une indemnité d’occupation, il lui a répondu par l’intermédiaire de son avocat qu’il ne pourrait procéder au rachat de ses parts avant le mois d’août 2025 sans aucune précision sur les modalités du rachat envisagé, s’opposant par ailleurs au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle rappelle que les parties sont parvenues à un accord concernant le paiement de la dette objet de la reconnaissance de dette. M. [U] ne s’exprime pas sur cette demande d’ouverture et expose que Mme [I] lui a imposé les conditions de la séparation du couple ; que la communication entre eux n’est possible que par l’intermédiaire de leur avocat ; que Mme [I], qui dispose d’un patrimoine financier important en qualité d’héritière du groupe U, a utilisé la reconnaissance de dette qu’elle dispose à son encontre pour faire pression sur lui et a procédé de manière déloyale à une saisie-attribution alors qu’il venait de faire une proposition de paiement échelonné de sa dette ; que le juge de l’exécution a ensuite homologué l’accord de paiement échelonné, soulignant qu’il a réglé trois mensualités sur quatre suite au RIB transmis pour règlement à compter du mois de janvier 2025. Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. L’article 840 du même code dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties. En l’espèce, ressort des éléments versés aux débats que les échanges entre les ex-partenaires de PACS ont lieu aujourd’hui par l’intermédiaire de leur avocat dans le cadre d’instances judiciaires, de sorte qu’aucun partage amiable n’a été possible préalablement à la présente saisine. Il y aura donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage judiciaire de l’indivision immobilière conventionnelle existant entre eux et leurs intérêts patrimoniaux. II. Sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier indivis : L’article 829 du Code Civil dispose que “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité”. En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la fixation de la date de jouissance divise à une autre date que celle du partage, ainsi la future date du partage est nécessairement ignorée à ce jour et dès lors, fixer la valeur d’un bien objet du partage apparaît impossible et inutile, car en l’absence de fixation de la date de jouissance divise, les valeurs des biens qui seraient fixées dans le cadre du présent jugement n’auraient aucune valeur définitive. M. [U] sera donc débouté de sa demande de fixer la valeur du bien immobilier indivis. III. Sur les demandes d’attribution préférentielle et de procéder, à défaut, à la vente amiable au prix estimé par le notaire : A. Concernant la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [U] : M. [U] soutient qu’au regard des estimations versées aux débats, le bien immobilier indivis doit être valorisé à 390.000 € et qu’en conséquence, sa proposition de rachat de sa part à hauteur de 180.000 € est adaptée, faisant valoir que la valorisation proposée par Mme [I] est excessive. Il fait valoir au soutien de sa demande qu’il occupe effectivement le bien, où il accueille régulièrement le fils commun des parties, assurant ainsi une stabilité et une continuité dans l’environnement de l’enfant. Mme [I] considérant que le bien ne peut être valorisé en-deçà de 426.000 € s’oppose à l’attribution telle que sollicitée par M. [U], ajoutant que même en présence d’une valorisation à hauteur de 390.000 €, la soulte devant lui revenir ne serait pas de 180.000 € mais de 195.000 € au regard des droits de chacun dans l’indivision. Les attributions préférentielles de droit prévues aux articles 831 et suivants du code civil visent le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire ou le partenaire survivant d’un PACS (article 515-6 du Code civil) quant aux personnes qui en sont titulaires, ou à défaut, mais seulement en matière agricole, tout partageant. Ainsi, l’attribution préférentielle n’est de droit pour les partenaires de PACS qu’en présence d’une dissolution de celui-ci à cause de mort, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, de sorte qu’en présence d’une dissolution du PACS du vivant des deux parteniaires, cette attribution n’étant pas automatique, il y a lieu d’apprécier la demande en ce sens de M. [U] au regard des capacités financières et de sa participation dans ce bien. Or, il ne verse aucun justificatif démontrant être en capacité de racheter le bien indivis, de sorte que même si la valeur était estimée à 390.000 € conformément à sa demande, il ne démontre pas être en capacité de régler la soulte nécessaire à l’attribution préférentielle du bien indivis qu’il revendique, il sera donc débouté de cette demande au dispositif de la présente décision. B. Concernant la demande de la vente amiable au prix estimé par le notaire : Les deux parties soutiennent qu’une telle vente amiable serait préférable à une licitation. Pour rappel, le sens commun et le sens juridique des termes “vente amiable” ne désigne pas la même réalité. En effet, ce qui est appelé communément une vente amiable fait généralement référence à ce qui est qualifié juridiquement de “vente de gré à gré”. En l’espèce, aucune des parties ne fonde sa demande d’ordonner la vente amiable sur aucun texte particulier. Or, la vente amiable au sens juridique désigne la vente visée à l’article R.233-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à savoir la vente à laquelle le débiteur est en droit de procéder dans le mois qui suit la signification de l'acte l'informant de la saisie et qui dans la majorité des cas n’est soumise à aucune formalité particulière. Dans la mesure où le bien immobilier indivis dont il est question ne fait l’objet d’aucune saisie, il apparaît que la demande s’analyse comme une demande de vente de gré à gré du bien immobilier. Par ailleurs, dans le cadre d’une indivision, il ressort de l’article 815-3 du Code Civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux que la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. Exceptionnellement, le juge peut autoriser l’un des indivisaires à signer une vente de gré à gré en application de l’article 815-5 du Code Civil si le refus d’un co-indivisaire met en péril d’intérêt commun. A défaut, dans le cadre du partage judiciaire, lorsque le bien ne peut être séparé commodément, il y a lieu de procéder conformément à l’article 1361 du Code de procédure civile à une vente par licitation. Ainsi, conformément à la notion “de gré à gré” qui renvoie au principe de liberté contractuelle, chacun des indivisaires est libre de consentir ou non à la vente de gré à gré d’un bien immobilier indivis. Cette liberté de disposer librement de ses biens est limitée par les dispositions dérogatoires exposées ci-dessus lesquelles ne prévoient nullement la possibilité pour le juge d’ordonner une vente de gré à gré. Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dire que soit procédé à défaut d’attribution du bien, à sa vente de gré à gré au prix estimé par le notaire. IV. Sur la demande de licitation du bien immobilier : Mme [I] rappelle que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (72) ; qu’il n’existe aucun passif indivis ; qu’elle n’est pas opposée à la conservation du bien immobilier par M. [U] au prix de 426.000 € ou au prix qui sera estimé par le notaire commis ; que dans l’hypothèse où une telle attribution se révélerait impossible, ainsi qu’une vente de gré à gré, la licitation du bien sur la base d’une mise à prix de 426.000 € s’impose. M. [U] y est défavorable soulignant que la licitation constitue une solution inadaptée et préjudiciable à tous les intérêts en présence, car une vente aux enchères conduit à une adjudication à une valeur inférieure à la valeur du marché, occasionne des frais supplémentaires, et allonge les délais de vente, rappelant l’article 750 du Code général des impôts qui prévoit le paiement d’un droit enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière de 2,50% lorsque les licitations interviennent sur des biens indivis acquis par des partenaires de PACS, ajoutant qu’une telle modalité de mise en vente perturberait l’enfant commun et ne doit être envisagée qu’en dernier recours. Il termine en affirmant que cette demande à pour seul objectif de lui nuire, dans la continuité du comportement procédurier de Mme [I], caractérisant un détournement de la procédure de liquidation-partage à des fins purement vindicatives. L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”. L’article 1273 du Code de procédure civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation En l’espèce, M. [U] souhaite conserver ce bien. Il propose de verser une soulte à Mme [I] afin de lui racheter sa part indivise sur la base d’une valorisation du bien à hauteur de 390.000 €, alors que Mme [I] souhaite une valorisation à hauteur de 426.000 €. A supposer qu’une valorisation à hauteur de 390.000 € puisse être retenue, il ne verse aux débats aucun élément actualisé concernant sa situation patrimoniale (ressources, charges, actif immobilisé...) dont il ressort qu’il serait en capacité de procéder au versement d’une soulte correspondant à ce rachat. Il sera donc fait droit à la demande de licitation formulée par Mme [I]. Pour permettre une montée des enchères, il apparaît opportun de fixer une mise à prix en-deçà de la valeur du bien, de sorte que la proposition de mise à prix de 426.000 € ne sera pas retenue et la mise à prix sera fixée à 390.000 € correspondant à la valeur médiane des estimations versées aux débats et à la valorisation proposée par M. [I]. Néanmoins, même s’il ne verse aucun justificatif démontrant être en capacité de racheter le bien indivis, il apparaît qu’il exerce la profession d’obstétricien, ce qui permet d’escompter qu’il soit en capacité de formuler une proposition de rachat sérieuse dans les mois à venir, de sorte que la licitation ordonnée ne le sera que dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision. V. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [U] au profit de l’indivision : Mme [I] se fonde sur l’article 815-9 du code civil, soutenant que M. [U] bénéficie de la jouissance privative volontaire du bien immobilier indivis depuis la séparation du couple intervenue le 6 juillet 2023, où il est domicilié selon ses écritures. Elle fait valoir qu’elle a déménagé avec son père l’ensemble de ses affaires personnelles les 20 et 21 juillet 2023, que les quelques vêtements oubliés et cartons se trouvant en grenier n’attestent pas d’une occupation des lieux par ses soins. Elle critique le constat d’huissier réalisé le 17 juillet 2025 versé aux débats en ce qu’il reprend les seules déclarations de M. [U], soulignant que la présence d’un cadre “lessive” dans la buanderie, de décorations de Noël dans le garage ou d’un chapeau “Disney” relevée par le dit constat n’empêche pas M. [U] de jouir de l’immeuble indivis. Elle expose qu’en présence d’une estimation de la valeur du bien à 445.000 €, sa valeur locative peut être estimée à 2.100 € conformément à l’estimation de l’agence [1] ; que les loyers sur la commune de [Localité 3] (72) sont autour de 10 € le m² ; que l’hébergement de son fils par M. [U], dont la résidence est par ailleurs fixée chez la mère, ne justifie pas l’abattement à hauteur de 10% qu’il réclame ; qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 2.100 € dans la mesure où ayant déménagé ses affaires, M. [U] jouit de l’intégralité de l’immeuble indivis. M. [U] soutient que Mme [I] n’ayant jamais procédé au déménagement complet de ses affaires, ayant laissé ses affaires personnelles, considérant ce lieu comme un lieu de stockage où elle conserve des biens comme les vêtements de ski des enfants, il bénéficie d’une jouissance partielle du bien immobilier indivis qu’il occupe effectivement depuis le départ de Mme [I], exposant que Mme [I] y est revenue ponctuellement jusqu’en mars 2024, qu’elle a effectué une déclaration fiscale en résidence dans le bien se prévalant alors d’un lien avec ce logement. Il a ajouté qu’elle y a laissé des meubles meublants personnels ou des cadeaux qui ne peuvent être considérés comme faisant partie de la masse indivise, expliquant que faute de disposer d’un endroit de stockage du mobilier restant, il ne peut les changer, et ce d’autant plus qu’il se mettrait en porte à faux s’il venait à s’en débarrasser. Il souligne qu’elle avait toute possibilité d’accès au logement ce qui lui a permis de récupérer les vêtements de ses filles. A défaut, il soutient que la somme demandée est disproportionnée en ce que Mme [I] réclame plus du double de la valeur locative objective du bien, au regard de la valeur locative qui peut être estimée à 3% de la valeur vénale estimée à 390.000 €, soit 11.700 € par an, soit 975 € par mois, rappelant que la demanderesse n’est détentrice que de la moitié du bien. Il ajoute qu’il convient de prendre en considération l’hébergement de l’enfant commun qui passe plus du tiers de l’année au domicile paternel contrairement à ce qui avait été initialement indiqué, ce qui justifie l’application d’un abattement substantiel de l’éventuelle indemnité d’occupation, cette occupation par un enfant commun d’un bien constituant une modalité d’exécution du droit de contribuer à l’entretien de l’enfant, de sorte qu’un abattement de 20% serait plus conforme à la réalité de la situation, soit 10% d’abattement correspondant à la jouissance exclusive partielle du bien et 10% d’abattement correspondant à la modalité d’exécution de contribution à l’entretien de l’enfant. Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, Mme [I] fait état d’une séparation en date du 6 juillet 2023, déclaration corroborée par l’échange de SMS versé aux débats lors duquel M. [U] y écrit lui-même que Mme [I] est partie du domicile le jeudi 6 juillet 2023. Par ailleurs, Mme [I] verse aux débats une copie du bail signé par ses soins le 26 juillet 2023 à effet à compter du 20 juillet 2023 concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] (72) afin d’y emménager. Le PACS entre les parties a été dissout le 9 août 2023, et il n’est fait état d’aucune reprise de vie commune depuis la dissolution de ce PACS. Ressort de ces éléments que n’existe plus aucune communauté de vie entre M. [U] et Mme [I] depuis le 6 juillet 2023 et qu’en conséquence, l’usage concurrent par les indivisaires de l’immeuble indivis tel qu’il résultait de cette communauté de vie a cessé. Le constat de commissaire de justice établi le 17 juillet 2025 relève la présence de meubles meublants et d’objet de décoration au sein du bien, mais se contente de reprendre les déclarations de M. [U] s’agissant de la provenance de ces meubles selon lesquels ils appartiendraient à Mme [I], de sorte qu’en l’absence d’éléments corroborant les dires de M. [U], il n’est nullement établi que le mobilier et les objets attribués à Mme [I] lui appartiennent et ont été laissés sur place par cette dernière, alors qu’elle affirme le contraire. Par ailleurs, il ne verse aucun élément étayant ses dires selon lesquels elle reviendrait de temps à autres récupérer ses affaires. N° RG 25/01810 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQEE Ainsi, M. [U] échoue à démontrer qu’à l’usage concurrent du bien tel qu’il existait lors de la communauté de vie, s’est succédé à un usage concurrent des droits indivis selon des modalités différentes, via le stockage de ses affaires par Mme [I] dans une partie de l’immeuble indivis. Sera donc retenu que M. [U] qui ne conteste pas continuer à occuper l’immeuble indivis, en l’absence d’un usage concurrent ou d’un usage partiel de cet immeuble par Mme [I], bénéficie de la jouissance exclusive de ce bien immobilier indivis depuis le 6 juillet 2023 et est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à ce titre. Concernant la valeur de cette indemnité d’occupation, parmi les estimations versées aux débats, seule l’estimation réalisée le 31 mars 2025 par l’agence [2] propose une valeur locative du bien entre 2.000 € et 2.100 € par mois, toutes les autres se limitant à proposer une valeur marchande du bien immobilier. Concernant l’abattement sollicité par M. [U], les modalités d’hébergement de l’enfant commun devant se résoudre au regard des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution des parents à l’entretien de l’enfant, il n’en sera pas tenu compte au titre d’un abattement de la valeur de l’indemnité d’occupation. Par ailleurs, en présence d’une occupation exclusive du bien immobilier dans son intégralité, il n’y a pas davantage lieu à abattement en raison d’un usage exclusif limité à une partie du bien. En revanche, en raison du caractère précaire de l’occupation au regard de la situation d’un locataire, il y a lieu d’appliquer à la valeur locative de 2.100 € par mois, un abattement de 20%, de sorte que l’indemnité d’occupation due par M. [U] à l’indivision sera fixée à 1.680 € par mois à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ou signature d’un acte de partage. IV. Sur la demande de désignation d’un notaire : En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code. L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit : “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. En l’espèce, en présence d’un seul actif immobilier à partager dont la licitation a été ordonnée par la présente décision, le partage portera uniquement sur du numéraire après réalisation de la vente. Ainsi, en l’absence d’une quelconque complexité des opérations de partage établie, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis. S’agissant d’une éventuelle désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, cette désignation pourra éventuellement être sollicitée après la réalisation de la licitation. Dans l’attente, l’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état pour questionner la demanderesse sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de l’expiration du délai de 9 mois laissé aux parties pour tenter d’éviter la vente aux enchères du bien, et à défaut dans l’attente de la réalisation de la licitation du bien immobilier indivis. V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. N° RG 25/01810 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQEE Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". En l’espèce, aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement de la moitié des dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. Aucune des parties n’étant tenue à l’intégralité des dépens, il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 1074-1 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit : “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”. Cet article pose une exception à l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile. Sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de PACS : Madame Mme [N], [M], [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (72) et M. [G] [H] [U], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (59) ; DÉBOUTE M. [G] [U] de sa demande de fixer la valeur du bien immobilier indivis, DÉBOUTE M. [G] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis contre paiement d’une soulte de 180.000 € à Mme [N] [I], DÉBOUTE Mme [N] [I] de sa demande de dire que soit procédé à défaut d’attribution du bien immobilier indivis, à sa vente de gré à gré au prix estimé par le notaire, ORDONNE à l’issue d’un délai de neuf mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 2], cadastré section ZR, numéro [Cadastre 1] au lieudit “ [Adresse 2]” pour une surface totale de 17 ares, sur la base d’une mise à prix de 390.000 euros avec faculté de baisse de 10%, à défaut d’enchérisseur ; DIT que la licitation aura lieu à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire du MANS, à charge pour le conseil de Mme [N] [I] d’établir le cahier des charges et conditions de vente, FIXE à 1.680 € par mois l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [G] [U] au profit de l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ou signature de l’acte de partage, et au besoin l’y CONDAMNE; DÉBOUTE les parties de leur demande de désigner un notaire commis et un juge commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, SURSOIT à statuer sur une éventuelle désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur; CONDAMNE Mme [N] [I] au paiement de la moitié des dépens, CONDAMNE M. [G] [U] au paiement de la moitié des dépens, DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire; RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état du 5 novembre 2026 afin d’envisager un éventuel retrait du rôle pendant la durée du sursis à statuer sur une éventuelle désignation d’un notaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile ; La greffière La juge aux affaires familiales Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Texte intégral
N° RG 25/01810 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQEE Copie exécutoire délivrée le à expéditions le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Deuxième ‘ Chambre Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 10 SEPTEMBRE 2026 Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. DEMANDERESSE Madame [N] [M] [Z] [I] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 10 DEFENDEUR Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Solène MATOSKA, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 14 et plaidant par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière DEBATS A l'audience publique du : 21 Mai 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 3 septembre puis prorogé au 10 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 10 Septembre 2026 - prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - Contradictoire - signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise. copie à Me Sarah FOURNIER - 10, Me Solène MATOSKA - 14 EXPOSE DU LITIGE Le PACS entre Mme [N] [I] et M. [G] [U] enregistré le [Date mariage 1] 2022 à la mairie de [Localité 3] (72), a été dissout le 9 août 2023. Préalablement à la conclusion de ce PACS, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété durant leur concubinage un l’immeuble sis sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 2] cadastré ZR[Cadastre 1]. Suite au souhait exprimé par Mme [N] [I] de sortir de l’indivision, aucun accord n’a pu être trouvé dans le cadre d’un partage amiable, de sorte que par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, Mme [N] [I] a assigné M. [G] [U] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins d’ouverture du partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. ***** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [N] [I] sollicite de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision [I]-[U], - désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, ainsi qu’un juge commis, - prendre acte de son accord pour l’attribution du bien immobilier indivis à M. [U] sur la base d’une valeur de 426.000 €, - dire qu’à défaut d’attribution, il sera procédé à la vente amiable du bien immobilier indivis au prix estimé par le notaire, - ordonner, à défaut de signature d’un acte de vente ou de partage dans un délai de six mois à compter de la présente décision, la licitation du bien immobilier indivis sur la base d’une mise à prix de 426.000 euros, avec faculté de baisse de 10%, - débouter M. [U] de sa demande de fixation de la valeur du bien immobilier à 390.000 €, - fixer à 21.000 € la somme due par M. [U] à l’indivision immobilière au titre l’indemnité d’occupation due en raison de la jouissance exclusive du dit bien à compter de juillet 2023 et jusqu’au partage définitif, - condamner M. [G] [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [G] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [G] [U] de toute demande plus ample ou contraire. Les moyens développés au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. ***** Au regard de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [G] [U] demande : A TITRE PRINCIPAL - de fixer la valeur du bien immobilier à 390.000 €, - de rejeter la demande de Mme [I] de voir fixer une indemnité d’occupation à sa charge, - d’ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier à son profit moyennant le versement d’une soulte de 180.000 €, - de désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation-partage et à la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de l’attribution préférentielle, A TITRE SUBSIDIAIRE, - de fixer l’indemnité d’occupation à 720 € à partir de la date de saisine de la présente juridiction, - en l’absence d’attribution préférentielle accordée, de désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation-partage et à la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de l’attribution préférentielle, lequel aura pour mission de faire évaluer le bien de manière objective, en s’adjoignant si nécessaire les services d’un sapiteur spécialisé dans l’évaluation immobilière, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - de rejeter toutes demandes contraires comme mal fondées, - de condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, - de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les moyens exposés en défense et au soutien de ses demandes reconventionnelles seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. ***** Par ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, l’instruction de l’affaire a été clôturée le même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures. La décision a été mise en délibéré 3 septembre 2026, prorogé au 10 septembre 2026. MOTIFS : A titre liminaire, la demande de Mme [I] visant à prendre acte de son accord pour l’attribution du bien immobilier indivis à M. [U] sur la base d’une valeur de 426.000 € n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision. I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière [I]-[U] : Mme [I] indique qu’elle souhaite sortir de l’indivision, qu’elle en a fait part à M. [U] duquel elle n’a reçu aucune proposition de rachat de ses parts indivises ou de mise en vente du bien immobilier indivis ; qu’aucun accord de partage amiable n’a été trouvé ; que suite à sa mise en demeure en date du 17 janvier 2025, l’informant de son intention de solliciter une indemnité d’occupation, il lui a répondu par l’intermédiaire de son avocat qu’il ne pourrait procéder au rachat de ses parts avant le mois d’août 2025 sans aucune précision sur les modalités du rachat envisagé, s’opposant par ailleurs au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle rappelle que les parties sont parvenues à un accord concernant le paiement de la dette objet de la reconnaissance de dette. M. [U] ne s’exprime pas sur cette demande d’ouverture et expose que Mme [I] lui a imposé les conditions de la séparation du couple ; que la communication entre eux n’est possible que par l’intermédiaire de leur avocat ; que Mme [I], qui dispose d’un patrimoine financier important en qualité d’héritière du groupe U, a utilisé la reconnaissance de dette qu’elle dispose à son encontre pour faire pression sur lui et a procédé de manière déloyale à une saisie-attribution alors qu’il venait de faire une proposition de paiement échelonné de sa dette ; que le juge de l’exécution a ensuite homologué l’accord de paiement échelonné, soulignant qu’il a réglé trois mensualités sur quatre suite au RIB transmis pour règlement à compter du mois de janvier 2025. Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. L’article 840 du même code dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties. En l’espèce, ressort des éléments versés aux débats que les échanges entre les ex-partenaires de PACS ont lieu aujourd’hui par l’intermédiaire de leur avocat dans le cadre d’instances judiciaires, de sorte qu’aucun partage amiable n’a été possible préalablement à la présente saisine. Il y aura donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage judiciaire de l’indivision immobilière conventionnelle existant entre eux et leurs intérêts patrimoniaux. II. Sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier indivis : L’article 829 du Code Civil dispose que “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité”. En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la fixation de la date de jouissance divise à une autre date que celle du partage, ainsi la future date du partage est nécessairement ignorée à ce jour et dès lors, fixer la valeur d’un bien objet du partage apparaît impossible et inutile, car en l’absence de fixation de la date de jouissance divise, les valeurs des biens qui seraient fixées dans le cadre du présent jugement n’auraient aucune valeur définitive. M. [U] sera donc débouté de sa demande de fixer la valeur du bien immobilier indivis. III. Sur les demandes d’attribution préférentielle et de procéder, à défaut, à la vente amiable au prix estimé par le notaire : A. Concernant la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [U] : M. [U] soutient qu’au regard des estimations versées aux débats, le bien immobilier indivis doit être valorisé à 390.000 € et qu’en conséquence, sa proposition de rachat de sa part à hauteur de 180.000 € est adaptée, faisant valoir que la valorisation proposée par Mme [I] est excessive. Il fait valoir au soutien de sa demande qu’il occupe effectivement le bien, où il accueille régulièrement le fils commun des parties, assurant ainsi une stabilité et une continuité dans l’environnement de l’enfant. Mme [I] considérant que le bien ne peut être valorisé en-deçà de 426.000 € s’oppose à l’attribution telle que sollicitée par M. [U], ajoutant que même en présence d’une valorisation à hauteur de 390.000 €, la soulte devant lui revenir ne serait pas de 180.000 € mais de 195.000 € au regard des droits de chacun dans l’indivision. Les attributions préférentielles de droit prévues aux articles 831 et suivants du code civil visent le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire ou le partenaire survivant d’un PACS (article 515-6 du Code civil) quant aux personnes qui en sont titulaires, ou à défaut, mais seulement en matière agricole, tout partageant. Ainsi, l’attribution préférentielle n’est de droit pour les partenaires de PACS qu’en présence d’une dissolution de celui-ci à cause de mort, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, de sorte qu’en présence d’une dissolution du PACS du vivant des deux parteniaires, cette attribution n’étant pas automatique, il y a lieu d’apprécier la demande en ce sens de M. [U] au regard des capacités financières et de sa participation dans ce bien. Or, il ne verse aucun justificatif démontrant être en capacité de racheter le bien indivis, de sorte que même si la valeur était estimée à 390.000 € conformément à sa demande, il ne démontre pas être en capacité de régler la soulte nécessaire à l’attribution préférentielle du bien indivis qu’il revendique, il sera donc débouté de cette demande au dispositif de la présente décision. B. Concernant la demande de la vente amiable au prix estimé par le notaire : Les deux parties soutiennent qu’une telle vente amiable serait préférable à une licitation. Pour rappel, le sens commun et le sens juridique des termes “vente amiable” ne désigne pas la même réalité. En effet, ce qui est appelé communément une vente amiable fait généralement référence à ce qui est qualifié juridiquement de “vente de gré à gré”. En l’espèce, aucune des parties ne fonde sa demande d’ordonner la vente amiable sur aucun texte particulier. Or, la vente amiable au sens juridique désigne la vente visée à l’article R.233-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à savoir la vente à laquelle le débiteur est en droit de procéder dans le mois qui suit la signification de l'acte l'informant de la saisie et qui dans la majorité des cas n’est soumise à aucune formalité particulière. Dans la mesure où le bien immobilier indivis dont il est question ne fait l’objet d’aucune saisie, il apparaît que la demande s’analyse comme une demande de vente de gré à gré du bien immobilier. Par ailleurs, dans le cadre d’une indivision, il ressort de l’article 815-3 du Code Civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux que la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. Exceptionnellement, le juge peut autoriser l’un des indivisaires à signer une vente de gré à gré en application de l’article 815-5 du Code Civil si le refus d’un co-indivisaire met en péril d’intérêt commun. A défaut, dans le cadre du partage judiciaire, lorsque le bien ne peut être séparé commodément, il y a lieu de procéder conformément à l’article 1361 du Code de procédure civile à une vente par licitation. Ainsi, conformément à la notion “de gré à gré” qui renvoie au principe de liberté contractuelle, chacun des indivisaires est libre de consentir ou non à la vente de gré à gré d’un bien immobilier indivis. Cette liberté de disposer librement de ses biens est limitée par les dispositions dérogatoires exposées ci-dessus lesquelles ne prévoient nullement la possibilité pour le juge d’ordonner une vente de gré à gré. Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dire que soit procédé à défaut d’attribution du bien, à sa vente de gré à gré au prix estimé par le notaire. IV. Sur la demande de licitation du bien immobilier : Mme [I] rappelle que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (72) ; qu’il n’existe aucun passif indivis ; qu’elle n’est pas opposée à la conservation du bien immobilier par M. [U] au prix de 426.000 € ou au prix qui sera estimé par le notaire commis ; que dans l’hypothèse où une telle attribution se révélerait impossible, ainsi qu’une vente de gré à gré, la licitation du bien sur la base d’une mise à prix de 426.000 € s’impose. M. [U] y est défavorable soulignant que la licitation constitue une solution inadaptée et préjudiciable à tous les intérêts en présence, car une vente aux enchères conduit à une adjudication à une valeur inférieure à la valeur du marché, occasionne des frais supplémentaires, et allonge les délais de vente, rappelant l’article 750 du Code général des impôts qui prévoit le paiement d’un droit enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière de 2,50% lorsque les licitations interviennent sur des biens indivis acquis par des partenaires de PACS, ajoutant qu’une telle modalité de mise en vente perturberait l’enfant commun et ne doit être envisagée qu’en dernier recours. Il termine en affirmant que cette demande à pour seul objectif de lui nuire, dans la continuité du comportement procédurier de Mme [I], caractérisant un détournement de la procédure de liquidation-partage à des fins purement vindicatives. L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”. L’article 1273 du Code de procédure civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation En l’espèce, M. [U] souhaite conserver ce bien. Il propose de verser une soulte à Mme [I] afin de lui racheter sa part indivise sur la base d’une valorisation du bien à hauteur de 390.000 €, alors que Mme [I] souhaite une valorisation à hauteur de 426.000 €. A supposer qu’une valorisation à hauteur de 390.000 € puisse être retenue, il ne verse aux débats aucun élément actualisé concernant sa situation patrimoniale (ressources, charges, actif immobilisé...) dont il ressort qu’il serait en capacité de procéder au versement d’une soulte correspondant à ce rachat. Il sera donc fait droit à la demande de licitation formulée par Mme [I]. Pour permettre une montée des enchères, il apparaît opportun de fixer une mise à prix en-deçà de la valeur du bien, de sorte que la proposition de mise à prix de 426.000 € ne sera pas retenue et la mise à prix sera fixée à 390.000 € correspondant à la valeur médiane des estimations versées aux débats et à la valorisation proposée par M. [I]. Néanmoins, même s’il ne verse aucun justificatif démontrant être en capacité de racheter le bien indivis, il apparaît qu’il exerce la profession d’obstétricien, ce qui permet d’escompter qu’il soit en capacité de formuler une proposition de rachat sérieuse dans les mois à venir, de sorte que la licitation ordonnée ne le sera que dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision. V. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [U] au profit de l’indivision : Mme [I] se fonde sur l’article 815-9 du code civil, soutenant que M. [U] bénéficie de la jouissance privative volontaire du bien immobilier indivis depuis la séparation du couple intervenue le 6 juillet 2023, où il est domicilié selon ses écritures. Elle fait valoir qu’elle a déménagé avec son père l’ensemble de ses affaires personnelles les 20 et 21 juillet 2023, que les quelques vêtements oubliés et cartons se trouvant en grenier n’attestent pas d’une occupation des lieux par ses soins. Elle critique le constat d’huissier réalisé le 17 juillet 2025 versé aux débats en ce qu’il reprend les seules déclarations de M. [U], soulignant que la présence d’un cadre “lessive” dans la buanderie, de décorations de Noël dans le garage ou d’un chapeau “Disney” relevée par le dit constat n’empêche pas M. [U] de jouir de l’immeuble indivis. Elle expose qu’en présence d’une estimation de la valeur du bien à 445.000 €, sa valeur locative peut être estimée à 2.100 € conformément à l’estimation de l’agence [1] ; que les loyers sur la commune de [Localité 3] (72) sont autour de 10 € le m² ; que l’hébergement de son fils par M. [U], dont la résidence est par ailleurs fixée chez la mère, ne justifie pas l’abattement à hauteur de 10% qu’il réclame ; qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 2.100 € dans la mesure où ayant déménagé ses affaires, M. [U] jouit de l’intégralité de l’immeuble indivis. M. [U] soutient que Mme [I] n’ayant jamais procédé au déménagement complet de ses affaires, ayant laissé ses affaires personnelles, considérant ce lieu comme un lieu de stockage où elle conserve des biens comme les vêtements de ski des enfants, il bénéficie d’une jouissance partielle du bien immobilier indivis qu’il occupe effectivement depuis le départ de Mme [I], exposant que Mme [I] y est revenue ponctuellement jusqu’en mars 2024, qu’elle a effectué une déclaration fiscale en résidence dans le bien se prévalant alors d’un lien avec ce logement. Il a ajouté qu’elle y a laissé des meubles meublants personnels ou des cadeaux qui ne peuvent être considérés comme faisant partie de la masse indivise, expliquant que faute de disposer d’un endroit de stockage du mobilier restant, il ne peut les changer, et ce d’autant plus qu’il se mettrait en porte à faux s’il venait à s’en débarrasser. Il souligne qu’elle avait toute possibilité d’accès au logement ce qui lui a permis de récupérer les vêtements de ses filles. A défaut, il soutient que la somme demandée est disproportionnée en ce que Mme [I] réclame plus du double de la valeur locative objective du bien, au regard de la valeur locative qui peut être estimée à 3% de la valeur vénale estimée à 390.000 €, soit 11.700 € par an, soit 975 € par mois, rappelant que la demanderesse n’est détentrice que de la moitié du bien. Il ajoute qu’il convient de prendre en considération l’hébergement de l’enfant commun qui passe plus du tiers de l’année au domicile paternel contrairement à ce qui avait été initialement indiqué, ce qui justifie l’application d’un abattement substantiel de l’éventuelle indemnité d’occupation, cette occupation par un enfant commun d’un bien constituant une modalité d’exécution du droit de contribuer à l’entretien de l’enfant, de sorte qu’un abattement de 20% serait plus conforme à la réalité de la situation, soit 10% d’abattement correspondant à la jouissance exclusive partielle du bien et 10% d’abattement correspondant à la modalité d’exécution de contribution à l’entretien de l’enfant. Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, Mme [I] fait état d’une séparation en date du 6 juillet 2023, déclaration corroborée par l’échange de SMS versé aux débats lors duquel M. [U] y écrit lui-même que Mme [I] est partie du domicile le jeudi 6 juillet 2023. Par ailleurs, Mme [I] verse aux débats une copie du bail signé par ses soins le 26 juillet 2023 à effet à compter du 20 juillet 2023 concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] (72) afin d’y emménager. Le PACS entre les parties a été dissout le 9 août 2023, et il n’est fait état d’aucune reprise de vie commune depuis la dissolution de ce PACS. Ressort de ces éléments que n’existe plus aucune communauté de vie entre M. [U] et Mme [I] depuis le 6 juillet 2023 et qu’en conséquence, l’usage concurrent par les indivisaires de l’immeuble indivis tel qu’il résultait de cette communauté de vie a cessé. Le constat de commissaire de justice établi le 17 juillet 2025 relève la présence de meubles meublants et d’objet de décoration au sein du bien, mais se contente de reprendre les déclarations de M. [U] s’agissant de la provenance de ces meubles selon lesquels ils appartiendraient à Mme [I], de sorte qu’en l’absence d’éléments corroborant les dires de M. [U], il n’est nullement établi que le mobilier et les objets attribués à Mme [I] lui appartiennent et ont été laissés sur place par cette dernière, alors qu’elle affirme le contraire. Par ailleurs, il ne verse aucun élément étayant ses dires selon lesquels elle reviendrait de temps à autres récupérer ses affaires. N° RG 25/01810 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQEE Ainsi, M. [U] échoue à démontrer qu’à l’usage concurrent du bien tel qu’il existait lors de la communauté de vie, s’est succédé à un usage concurrent des droits indivis selon des modalités différentes, via le stockage de ses affaires par Mme [I] dans une partie de l’immeuble indivis. Sera donc retenu que M. [U] qui ne conteste pas continuer à occuper l’immeuble indivis, en l’absence d’un usage concurrent ou d’un usage partiel de cet immeuble par Mme [I], bénéficie de la jouissance exclusive de ce bien immobilier indivis depuis le 6 juillet 2023 et est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à ce titre. Concernant la valeur de cette indemnité d’occupation, parmi les estimations versées aux débats, seule l’estimation réalisée le 31 mars 2025 par l’agence [2] propose une valeur locative du bien entre 2.000 € et 2.100 € par mois, toutes les autres se limitant à proposer une valeur marchande du bien immobilier. Concernant l’abattement sollicité par M. [U], les modalités d’hébergement de l’enfant commun devant se résoudre au regard des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution des parents à l’entretien de l’enfant, il n’en sera pas tenu compte au titre d’un abattement de la valeur de l’indemnité d’occupation. Par ailleurs, en présence d’une occupation exclusive du bien immobilier dans son intégralité, il n’y a pas davantage lieu à abattement en raison d’un usage exclusif limité à une partie du bien. En revanche, en raison du caractère précaire de l’occupation au regard de la situation d’un locataire, il y a lieu d’appliquer à la valeur locative de 2.100 € par mois, un abattement de 20%, de sorte que l’indemnité d’occupation due par M. [U] à l’indivision sera fixée à 1.680 € par mois à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ou signature d’un acte de partage. IV. Sur la demande de désignation d’un notaire : En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code. L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit : “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. En l’espèce, en présence d’un seul actif immobilier à partager dont la licitation a été ordonnée par la présente décision, le partage portera uniquement sur du numéraire après réalisation de la vente. Ainsi, en l’absence d’une quelconque complexité des opérations de partage établie, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis. S’agissant d’une éventuelle désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, cette désignation pourra éventuellement être sollicitée après la réalisation de la licitation. Dans l’attente, l’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état pour questionner la demanderesse sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de l’expiration du délai de 9 mois laissé aux parties pour tenter d’éviter la vente aux enchères du bien, et à défaut dans l’attente de la réalisation de la licitation du bien immobilier indivis. V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. N° RG 25/01810 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQEE Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". En l’espèce, aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement de la moitié des dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. Aucune des parties n’étant tenue à l’intégralité des dépens, il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 1074-1 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit : “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”. Cet article pose une exception à l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile. Sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de PACS : Madame Mme [N], [M], [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (72) et M. [G] [H] [U], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (59) ; DÉBOUTE M. [G] [U] de sa demande de fixer la valeur du bien immobilier indivis, DÉBOUTE M. [G] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis contre paiement d’une soulte de 180.000 € à Mme [N] [I], DÉBOUTE Mme [N] [I] de sa demande de dire que soit procédé à défaut d’attribution du bien immobilier indivis, à sa vente de gré à gré au prix estimé par le notaire, ORDONNE à l’issue d’un délai de neuf mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 2], cadastré section ZR, numéro [Cadastre 1] au lieudit “ [Adresse 2]” pour une surface totale de 17 ares, sur la base d’une mise à prix de 390.000 euros avec faculté de baisse de 10%, à défaut d’enchérisseur ; DIT que la licitation aura lieu à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire du MANS, à charge pour le conseil de Mme [N] [I] d’établir le cahier des charges et conditions de vente, FIXE à 1.680 € par mois l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [G] [U] au profit de l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ou signature de l’acte de partage, et au besoin l’y CONDAMNE; DÉBOUTE les parties de leur demande de désigner un notaire commis et un juge commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, SURSOIT à statuer sur une éventuelle désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur; CONDAMNE Mme [N] [I] au paiement de la moitié des dépens, CONDAMNE M. [G] [U] au paiement de la moitié des dépens, DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire; RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état du 5 novembre 2026 afin d’envisager un éventuel retrait du rôle pendant la durée du sursis à statuer sur une éventuelle désignation d’un notaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile ; La greffière La juge aux affaires familiales Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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