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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 9 juillet 2026, n° 24/01587

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [L] et M. [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (72), sans contrat de mariage préalable. 

Suite à la requête en divorce déposée le 4 avril 2018 par Mme [I] [L] au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS, devenu depuis le Tribunal Judiciaire du MANS, ledit juge, par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 décembre 2018 a : 

- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, 
- attribué la gestion de l’appartement situé à [Localité 5] (72) à M. [J] [P], 
- condamner M. [J] [P] à régler à Mme [I] [L] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours. 

Suite à l’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2019 à M. [J] [P] par Mme [I] [L], le même juge, par jugement du 25 mars 2021, confirmé intégralement par l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la Cour d’appel d’[Localité 6], a notamment : 

- prononcé leur divorce sur le fondement de l’article 273 du Code Civil, 
- renvoyé les époux à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial, 
- débouté Mme [I] [L] de sa demande de prestation compensatoire. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024 à domicile, Mme [I] [L] a assigné M. [J] [P] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. 

Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, a : 

- déclaré recevable la demande formulée par Mme [I] [L] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [I] [L] et M. [J] [P], 
- rejeté la demande de Mme [I] [L] aux fins de clôture de la mise en état et de fixation de l’affaire en l’état à une audience de plaidoirie, 
- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’incident, 
- renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 11 septembre 2025 pour les conclusions au fond de la demanderesse sur le caractère complexe ou non des opérations de partage au regard de sa demande de désignation d’un notaire commis.

*****

Dans ses dernières conclusions intitulées “conclusions n°1" signifiées le 6 août 2025 à l’étude à M. [J] [P], et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [I] [L] demande :

- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté formée entre elle et M. [P], avec désignation de tel notaire commis qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle ; 
- d’ordonner, préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation par ministère du notaire commis désigné, et en un seul lot du bien immobilier à usage d’habitation constituant le lot n°8 de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section AK n°[Cadastre 1] d’une superficie de 4 ares et 80 centiares et représentant 100/1000èmes des parties communes générales, sur la base d’une mise à prix de 45.000 €, les enchères étant portées par tranche de 1.500 €, avec faculté de baisse du prix par tranche de 1.500 € sans pouvoir descendre en-deça de 30.000 €, et à charge pour la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publicité, 
- de fixer la créance détenue par Mme [L] à l’encontre de M. [P] à la somme totale de 26.501,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
- de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, 
- de condamner M. [P] aux dépens.

Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacune d’elles. 

N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEVD


M. [J] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

*****

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2026 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026. À cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [L] et M. [P] :

Au soutien de cette demande, Mme [I] [L] invoque les articles 815 du Code Civil et 1361 du Code de Procédure Civile et l’absence d’entente entre les parties sur le sort de leur régime matrimonial. 

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties” et “lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié”.

L’article 840 du même code en vigueur depuis le 9 avril 2026, et en conséquence, en vigueur lors de la clôture des débats intervenue le 2 avril 2026, dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux sont faites en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l’espèce, Mme [I] [L] produit un acte dressé par Maître [A] [H], notaire à [Localité 5] (72) le 9 janvier 2024, soit quelques mois avant la délivrance de l’assignation, dont il ressort que les ex-époux souhaitaient tous deux vendre le bien indivis sis sur la commune de [Localité 5] (72) cadastré section AK n°[Cadastre 1] au lieudit [Adresse 4] d’une surface de 4 ares et 80 centiares, s’étaient accordés sur un prix de vente à hauteur de 47.000 €, ayant trouvé des acheteurs, à savoir M. [N] [Z] et Mme [C] [G], mais que faute pour les parties de s’être accordés en qualité de vendeurs indivisaires sur le sort du prix de vente, cette vente a achoppé, ce qui a mis fin à la tentative de partage amiable et a justifié la rédaction d’un procès-verbal de dires par Me [A] [H].

La mésentente des parties quant au sort du prix de vente dans l’hypothèse où une telle vente aboutirait, ne permettant pas de parvenir à un partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires, sera ordonnée l’ouverture des opérations de partage judiciaire au dispositif de la présente décision. 

II. Sur la demande de vente par licitation du bien immobilier indivis :

Mme [I] [L] n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. 

L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. 




L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”.

Ressort du titre de propriété en date du 21 novembre 2013 produit par la demanderesse que les époux ont acquis à titre onéreux en pleine propriété durant leur mariage régi par le régime de communauté légale réduite aux acquêts, sur la commune de [Localité 5] (72) un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré section AK n°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 4] de nature BATI d’une contenance de 4 ares et 80 centiares, constitué d’un appartement, et de 100/1000ème des parties communes générales, de sorte qu’il s’agit d’un bien commun. Ce bien constitue l’essentiel du patrimoine à partager. 
Ni Mme [I] [L], ni M. [J] [P] n’expriment le souhait de le conserver dans le cadre des présents débats, Mme [I] [L] en sollicitant la vente par licitation préalablement à tout partage, et M. [J] [P] en raison du silence qu’il maintient dans le cadre de la présente instance. 

Ce bien n’est pas aisément partageable. Dès lors, en l’absence de possibilité de conservation du bien indivis par l’un ou l’autre des indivisaires, la licitation de ce bien sera ordonnée à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire du MANS. 

III. Sur les demandes de fixation de créance :

A. Sur la demande d’inscrire la somme de 19.661,57 € au passif de la communauté au titre d’une créance alimentaire due par M. [P] :

Mme [L] dispose dores et déjà d’une décision exécutoire, à savoir l’ordonnance de non-conciliation, fixant la pension alimentaire qui lui est due par M. [P] au titre du devoir de secours entre époux à hauteur de 600 € par mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une somme dont le principe et le quantum sont déjà acquis en vertu d’une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

B. Sur la demande d’inscrire au passif commun la somme de 13.680 € au titre de la perception de loyers indivis par M. [P] entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 :

Elle soutient que la moitié de loyers encaissés par M. [P] suite à la mise en location du bien commun du 2 janvier 2016 au 1er janvier 2019, soit une somme de 6.480 €, lui revient, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil. 

Le divorce des époux a été prononcé de manière définitive par la cour d’appel d’[Localité 6] le 12 septembre 2022. 
Le bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 5] (72) a été loué par M. [P] qui en avait la gestion en application de l’ordonnance de non-conciliation, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 1er janvier 2019, date à compter de laquelle M. [P] a intégré les lieux. Selon le bail signé le 2 janvier 2016, le loyer perçu s’élevait à 380 € par mois. 
En conséquence, M. [P] a perçu avant le prononcé du divorce, et pour le compte de la communauté, une somme totale de 13.680 €. Cette somme, à condition qu’elle n’est pas été dépensée pour le compte de la communauté ou de l’indivision post-communautaire, pourrait constituer un actif indivis et non une dette indivise. Il n’y a donc pas lieu de l’inscrire au passif indivis. Il ne s’agit pas davantage d’une dette de M. [P] au profit de Mme [L] puisqu’il s’agit alors d’une dette de M. [P] au profit de l’indivision. 

Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de fixer la créance totale qu’elle détient à l’encontre de M. [P] à la somme totale de 25.501,57 €. 

III. Sur la désignation d’un notaire :

Mme [I] [L] se limite à indiquer qu’il y a lieu de désigner un notaire.

En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1364 du même code.
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Mme [L] ne précisant pas sur quel texte elle se fonde pour solliciter cette désignation, les deux fondements sont à envisager. 

Sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile : 

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

Mme [I] [L], qui a été invitée par le juge de la mise en état à s’exprimer sur le caractère complexe des opérations de partage de communauté ayant existé entre elle et M. [P], reste silencieuse sur ce point dans ses dernières écritures.
 Or, l’actif à partager dont il est fait état dans le cadre des débats se limite à un unique bien immobilier, de sorte qu’une fois la licitation de ce bien opérée, le partage portera au mieux sur du numéraire, et au pire, dans l’hypothèse où seraient découvertes des dettes indivises d’une valeur supérieure au seul actif commun restant à partager dont il est fait état, reviendra à répartir le mali de liquidation entre chaque indivisaire. 

En conséquence, faute pour Mme [L] de démontrer que les opérations de partage revêtent un caractère complexe, elle sera déboutée de sa demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code Civil. 

Sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile : 

Ressort de l’article 1361 du Code de Procédure Civile que “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”.

En l’espèce, ressort des précédents paragraphes que le partage a été ordonné dans un cadre judiciaire et au préalable, la vente par licitation du bien immobilier commun. 
Dans ce cas, le juge peut désigner un notaire pour dresser l’acte de partage mais n’y est nullement obligé. 
Tant que la vente ne sera pas réalisée, l’existence ou non d’un boni de liquidation reste incertain à ce stade des opérations de partage judiciaire. Il sera donc sursis à statuer sur la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur. 

IV. Sur les frais du procès :

Sur les dépens : 

M. [J] [P] succombant, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire : 

Mme [L] demande de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, ce qui n’est nullement le cas au regard des dispositions de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile. Elle n’avance aucun moyen au soutien d’une exécution provisoire de la présente décision. Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux :

- M. [J] [P], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (72), 
et
- Mme [I] [L], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (72) ;

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ORDONNE, préalablement aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, la vente par licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire du MANS, de l’ensemble immobilier à usage d’habitation constituant le lot n°8 de la copropriété sise [Adresse 3] à La Flèche (72200) cadastré section AK n°[Cadastre 1] d’une superficie de 4 ares et 80 centiares et représentant 100/1000èmes des parties communes générales, sur la base d’une mise à prix de 45.000 €, les enchères étant portées par tranche de 1.500 €, avec faculté de baisse du prix par tranche de 1.500 € sans pouvoir descendre en-deça de 30.000 €, 

DIT que le conseil de Mme [I] [L], poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;

DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de fixer la créance totale qu’elle détient à l’encontre de M. [P] à la somme totale de 25.501,57 € ;

DÉBOUTE Mme [I] [L] de la demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,

SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] [L] de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur  ;  

CONDAMNE M. [J] [P] à régler les entiers dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ; 

RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du 10 septembre 2026 pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis ou du constat de son absence de vente à défaut d’enchérisseur, 


La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Texte intégral
N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEVD


Copie exécutoire délivrée 

le à

expéditions le

à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 09 JUILLET 2026

Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

DEMANDERESSE

Madame [I] [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2024-778 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 26

DEFENDEUR

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales 

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience publique du : 21 Mai 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 09 Juillet 2026

- prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Réputé contradictoire
- signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Etienne BONNIN - 26 



EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [L] et M. [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (72), sans contrat de mariage préalable. 

Suite à la requête en divorce déposée le 4 avril 2018 par Mme [I] [L] au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS, devenu depuis le Tribunal Judiciaire du MANS, ledit juge, par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 décembre 2018 a : 

- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, 
- attribué la gestion de l’appartement situé à [Localité 5] (72) à M. [J] [P], 
- condamner M. [J] [P] à régler à Mme [I] [L] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours. 

Suite à l’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2019 à M. [J] [P] par Mme [I] [L], le même juge, par jugement du 25 mars 2021, confirmé intégralement par l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la Cour d’appel d’[Localité 6], a notamment : 

- prononcé leur divorce sur le fondement de l’article 273 du Code Civil, 
- renvoyé les époux à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial, 
- débouté Mme [I] [L] de sa demande de prestation compensatoire. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024 à domicile, Mme [I] [L] a assigné M. [J] [P] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. 

Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, a : 

- déclaré recevable la demande formulée par Mme [I] [L] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [I] [L] et M. [J] [P], 
- rejeté la demande de Mme [I] [L] aux fins de clôture de la mise en état et de fixation de l’affaire en l’état à une audience de plaidoirie, 
- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’incident, 
- renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 11 septembre 2025 pour les conclusions au fond de la demanderesse sur le caractère complexe ou non des opérations de partage au regard de sa demande de désignation d’un notaire commis.

*****

Dans ses dernières conclusions intitulées “conclusions n°1" signifiées le 6 août 2025 à l’étude à M. [J] [P], et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [I] [L] demande :

- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté formée entre elle et M. [P], avec désignation de tel notaire commis qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle ; 
- d’ordonner, préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation par ministère du notaire commis désigné, et en un seul lot du bien immobilier à usage d’habitation constituant le lot n°8 de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section AK n°[Cadastre 1] d’une superficie de 4 ares et 80 centiares et représentant 100/1000èmes des parties communes générales, sur la base d’une mise à prix de 45.000 €, les enchères étant portées par tranche de 1.500 €, avec faculté de baisse du prix par tranche de 1.500 € sans pouvoir descendre en-deça de 30.000 €, et à charge pour la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publicité, 
- de fixer la créance détenue par Mme [L] à l’encontre de M. [P] à la somme totale de 26.501,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
- de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, 
- de condamner M. [P] aux dépens.

Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacune d’elles. 

N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEVD


M. [J] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

*****

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2026 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026. À cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS :


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [L] et M. [P] :

Au soutien de cette demande, Mme [I] [L] invoque les articles 815 du Code Civil et 1361 du Code de Procédure Civile et l’absence d’entente entre les parties sur le sort de leur régime matrimonial. 

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties” et “lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié”.

L’article 840 du même code en vigueur depuis le 9 avril 2026, et en conséquence, en vigueur lors de la clôture des débats intervenue le 2 avril 2026, dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux sont faites en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l’espèce, Mme [I] [L] produit un acte dressé par Maître [A] [H], notaire à [Localité 5] (72) le 9 janvier 2024, soit quelques mois avant la délivrance de l’assignation, dont il ressort que les ex-époux souhaitaient tous deux vendre le bien indivis sis sur la commune de [Localité 5] (72) cadastré section AK n°[Cadastre 1] au lieudit [Adresse 4] d’une surface de 4 ares et 80 centiares, s’étaient accordés sur un prix de vente à hauteur de 47.000 €, ayant trouvé des acheteurs, à savoir M. [N] [Z] et Mme [C] [G], mais que faute pour les parties de s’être accordés en qualité de vendeurs indivisaires sur le sort du prix de vente, cette vente a achoppé, ce qui a mis fin à la tentative de partage amiable et a justifié la rédaction d’un procès-verbal de dires par Me [A] [H].

La mésentente des parties quant au sort du prix de vente dans l’hypothèse où une telle vente aboutirait, ne permettant pas de parvenir à un partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires, sera ordonnée l’ouverture des opérations de partage judiciaire au dispositif de la présente décision. 

II. Sur la demande de vente par licitation du bien immobilier indivis :

Mme [I] [L] n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. 

L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”. 




L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”.

Ressort du titre de propriété en date du 21 novembre 2013 produit par la demanderesse que les époux ont acquis à titre onéreux en pleine propriété durant leur mariage régi par le régime de communauté légale réduite aux acquêts, sur la commune de [Localité 5] (72) un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré section AK n°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 4] de nature BATI d’une contenance de 4 ares et 80 centiares, constitué d’un appartement, et de 100/1000ème des parties communes générales, de sorte qu’il s’agit d’un bien commun. Ce bien constitue l’essentiel du patrimoine à partager. 
Ni Mme [I] [L], ni M. [J] [P] n’expriment le souhait de le conserver dans le cadre des présents débats, Mme [I] [L] en sollicitant la vente par licitation préalablement à tout partage, et M. [J] [P] en raison du silence qu’il maintient dans le cadre de la présente instance. 

Ce bien n’est pas aisément partageable. Dès lors, en l’absence de possibilité de conservation du bien indivis par l’un ou l’autre des indivisaires, la licitation de ce bien sera ordonnée à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire du MANS. 

III. Sur les demandes de fixation de créance :

A. Sur la demande d’inscrire la somme de 19.661,57 € au passif de la communauté au titre d’une créance alimentaire due par M. [P] :

Mme [L] dispose dores et déjà d’une décision exécutoire, à savoir l’ordonnance de non-conciliation, fixant la pension alimentaire qui lui est due par M. [P] au titre du devoir de secours entre époux à hauteur de 600 € par mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une somme dont le principe et le quantum sont déjà acquis en vertu d’une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

B. Sur la demande d’inscrire au passif commun la somme de 13.680 € au titre de la perception de loyers indivis par M. [P] entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 :

Elle soutient que la moitié de loyers encaissés par M. [P] suite à la mise en location du bien commun du 2 janvier 2016 au 1er janvier 2019, soit une somme de 6.480 €, lui revient, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil. 

Le divorce des époux a été prononcé de manière définitive par la cour d’appel d’[Localité 6] le 12 septembre 2022. 
Le bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 5] (72) a été loué par M. [P] qui en avait la gestion en application de l’ordonnance de non-conciliation, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 1er janvier 2019, date à compter de laquelle M. [P] a intégré les lieux. Selon le bail signé le 2 janvier 2016, le loyer perçu s’élevait à 380 € par mois. 
En conséquence, M. [P] a perçu avant le prononcé du divorce, et pour le compte de la communauté, une somme totale de 13.680 €. Cette somme, à condition qu’elle n’est pas été dépensée pour le compte de la communauté ou de l’indivision post-communautaire, pourrait constituer un actif indivis et non une dette indivise. Il n’y a donc pas lieu de l’inscrire au passif indivis. Il ne s’agit pas davantage d’une dette de M. [P] au profit de Mme [L] puisqu’il s’agit alors d’une dette de M. [P] au profit de l’indivision. 

Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de fixer la créance totale qu’elle détient à l’encontre de M. [P] à la somme totale de 25.501,57 €. 

III. Sur la désignation d’un notaire :

Mme [I] [L] se limite à indiquer qu’il y a lieu de désigner un notaire.

En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1364 du même code.
N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEVD


Mme [L] ne précisant pas sur quel texte elle se fonde pour solliciter cette désignation, les deux fondements sont à envisager. 

Sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile : 

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

Mme [I] [L], qui a été invitée par le juge de la mise en état à s’exprimer sur le caractère complexe des opérations de partage de communauté ayant existé entre elle et M. [P], reste silencieuse sur ce point dans ses dernières écritures.
 Or, l’actif à partager dont il est fait état dans le cadre des débats se limite à un unique bien immobilier, de sorte qu’une fois la licitation de ce bien opérée, le partage portera au mieux sur du numéraire, et au pire, dans l’hypothèse où seraient découvertes des dettes indivises d’une valeur supérieure au seul actif commun restant à partager dont il est fait état, reviendra à répartir le mali de liquidation entre chaque indivisaire. 

En conséquence, faute pour Mme [L] de démontrer que les opérations de partage revêtent un caractère complexe, elle sera déboutée de sa demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code Civil. 

Sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile : 

Ressort de l’article 1361 du Code de Procédure Civile que “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”.

En l’espèce, ressort des précédents paragraphes que le partage a été ordonné dans un cadre judiciaire et au préalable, la vente par licitation du bien immobilier commun. 
Dans ce cas, le juge peut désigner un notaire pour dresser l’acte de partage mais n’y est nullement obligé. 
Tant que la vente ne sera pas réalisée, l’existence ou non d’un boni de liquidation reste incertain à ce stade des opérations de partage judiciaire. Il sera donc sursis à statuer sur la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur. 

IV. Sur les frais du procès :

Sur les dépens : 

M. [J] [P] succombant, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire : 

Mme [L] demande de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, ce qui n’est nullement le cas au regard des dispositions de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile. Elle n’avance aucun moyen au soutien d’une exécution provisoire de la présente décision. Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux :

- M. [J] [P], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (72), 
et
- Mme [I] [L], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (72) ;

N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEVD


ORDONNE, préalablement aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, la vente par licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire du MANS, de l’ensemble immobilier à usage d’habitation constituant le lot n°8 de la copropriété sise [Adresse 3] à La Flèche (72200) cadastré section AK n°[Cadastre 1] d’une superficie de 4 ares et 80 centiares et représentant 100/1000èmes des parties communes générales, sur la base d’une mise à prix de 45.000 €, les enchères étant portées par tranche de 1.500 €, avec faculté de baisse du prix par tranche de 1.500 € sans pouvoir descendre en-deça de 30.000 €, 

DIT que le conseil de Mme [I] [L], poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;

DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de fixer la créance totale qu’elle détient à l’encontre de M. [P] à la somme totale de 25.501,57 € ;

DÉBOUTE Mme [I] [L] de la demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,

SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [I] [L] de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchérisseur  ;  

CONDAMNE M. [J] [P] à régler les entiers dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ; 

RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du 10 septembre 2026 pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis ou du constat de son absence de vente à défaut d’enchérisseur, 


La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 273, code civil 840, code civil 1364, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 835, code civil 1686, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:30:03.792Z.