Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 20 août 2026, n° 25/03009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Y] [H] veuf non remarié d’[U] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (33) laissant pour lui succéder : -ses deux fils : -M. [K] [H] héritier pour 1/3 -M.[I] [H], héritier pour 1/3 -ses deux petits enfants venant en représentant de leur père M.[E] [H] fils prédécédé du défunt : -M. [B] [H], héritier pour 1/6 -Mme [S] [M] née [H], héritière pour 1/6 Maître [F] [Q], notaire à [Localité 6] a été chargé du règlement de la succession de [Y] [H]. Le patrimoine successoral comprend notamment plusieurs biens immobiliers dont une parcelle non bâtie sur la commune de [Localité 7] (33) qui a été vendue le 17 mars 2021, une maison d’habitation avec terrain [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] (33) et une parcelle de terre sise lieu dit “[Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] (33). Souhaitant sortir de l’indivision sur ces biens, M. [K] [H] a par l’intermédiaire du notaire proposé aux autres héritiers d’acquérir ses parts dans les deux immeubles indivis du TAILLAN MEDOC. Invoquant le refus de M. [K] [H] d’acquérir ses parts et l’absence de réponse des autres héritiers, M. [I] [H] a par actes distincts en date du 8 avril 2025 valant conclusions, assigné M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [S] [M] devant la présente juridiction. Au visa des articles 815 et suviants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, il demande au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [I] [H], M. [B] [H], Mme [S] [M] née [H] et M. [K] [H], -commettre pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, -commettre un juge pour surveiller les opérations de partage en application de l’article 1371 du code de procédure civile, -ordonner la licitation des biens immobiliers dont les références sont les suivantes et l’attribution à chacun des héritiers du prix de vente à proportion de leurs droits : - un immeuble situé au [Adresse 5] commune de [Localité 4] (33) figurant au cadastre de ladite commune section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 29 ares 52 centiares et consistant en une maison d’habitation avec terrain autour, garage et annexes, -une parcelle de terres et taillis située lieu dit “[Localité 8]” commune de [Localité 4] (33) figurant au cadastre de ladite commune section BB n° [Cadastre 3] pour une contenance de 24 ares 44 centiares, -ordonner l’exécution provisoire du jugement, -condamner les assignés à verser au requérant une indemnité de procédure de 3000 euros, -condamner les assignés aux dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuel GAUTHIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 Mme [S] [M] née [H], M. [B] [H] et M. [K] [H] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [H], -désigner Maître [D] [Q], notaire à [Localité 6] pour y procéder avec la mission habituelle, -désigner un juge du siège pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1371 du code de procédure civile, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation des deux biens immobiliers , l’un sis [Adresse 7] cadastré section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et l’autre sis lieu dit “[Localité 8]” commune de [Localité 4] (33) cadastré section BB n° [Cadastre 3], -débouter M. [I] [H] de sa demande tendant au partage immédiat du produit de la vente de ces parcelles, tant qu’un état liquidatif de la succession en cause n’aura pas été dressé par le notaire commis, -le débouter de sa demande pour frais irrépétibles et de toutes autres demandes contraires, -dire que les dépens seront passés en frias privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION 1-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 1° du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de la déclaration de succession et attestations immobilières versées au débat, que suite au décès de [Y] [H] survenu le [Date décès 1] 2020 ses héritiers à savoir, ses deux fils [K] et [I] [H] ainsi que ses deux petits enfants, [B] [H] et [S] [M] née [H] venant en représentant de leur père [E] [H] prédécédé, sont en indivision sur le patrimoine successoral du défunt se composant au décès à l’actif, de diverses liquidités, d’un véhicule , de mobilier et de 3 biens immobiliers, et au passif, de frais funéraires et d’une dette du défunt au titre du quasi-usufruit. Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sensce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [Y] [H]. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées. M. [I] [H] souhaite la désignation du Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation sans faire état du moindre grief à l’encontre de Maître [Q] en charge du règlement de la succession, ni des motifs justifiant sa non désignation en qualité de notaire commis. Maître [Q] ayant déjà au surplus une bonne connaissance de la succession, il convient conformément à la demande des défendeurs et en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif. 2- SUR LA LICITATION IMMOBILIERE Les parties demeurent en indivision sur deux biens immobiliers dépendant de la succession soit une maison d’habitation avec terrain sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] (33) et une parcelle de terre sise lieu dit “[Localité 8]” sur la commune de [Localité 4] (33). Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l’espèce il n’est pas discuté que les deux biens immobiliers indivis sis sur la commune de [Localité 4] ne sont pas facilement partageables et qu’aucun des héritiers n’en demande l’attribution. Ils sont d’accord pour une vente aux enchères de ces biens dont ils ne contestent pas la valeur vénale telle que mentionnée sur la déclaration de succession, soit 600.000 euros pour la maison d’habitation [Adresse 8] et 300 000 euros pour la parcelle lieu dit [Localité 8]. Il sera donc ordonné la licitation de ces deux biens immobiliers aux enchères reçues par le notaire commis en deux lots distincts selon les modalités rappelées au dispositif, et ce conformément à l’article 1272 du code de procédure civile. Les parties ne suggèrent pas le montant de la mise à prix des deux biens indivis. Eu égard à la valeur vénale de chacun de ces biens, la mise à prix sera fixée à la somme de 420 000 euros pour la maison [Adresse 8], et à 200.000 euros pour la parcelle lieu dit [Localité 8], étant rappelé qu’une mise à prix est nécessairement inférieure à la valeur vénale afin d’attirer les enchérisseurs. Tant qu’un projet d’état liquidatif intégrant l’actif et le passif de la succession de [Y] [H] n’a pas été dressé par le notaire commis, le prix de la licitation de ces immeubles ne pourra être immédiatement reversé à chaque héritier au prorata de ses droits dans la succession ainsi que sollicité par le requérant, mais sera consigné entre les mains du notaire commis. 3-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de distration des dépens au profit du conseil du requérant ; l’article 699 du code de procédure civile ne pouvant s’appliquer aux dépens employés en frais de partage L’équité tenant à la nature familiale du litige justifie également de rejeter la demande d’indemnité formulée par M. [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [H] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (33), DESIGNE pour y procéder Maître [F] [Q] notaire à [Localité 6] (33), DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, -ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un deux lots distincts et dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile de : -un immeuble situé au [Adresse 5] commune de [Localité 4]) figurant au cadastre de ladite commune section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 29 ares 52 centiares et consistant en une maison d’habitation avec terrain autour, garage et annexes sur la mise à prix de 420.000 euros sans faculté de baisse, -une parcelle de terres et taillis située lieu dit “[Localité 8]” commune de [Localité 4] (33) figurant au cadastre de ladite commune section BB n° [Cadastre 3] pour une contenance de 24 ares 44 centiares,sur la mise à prix de 200.000 euros sans faculté de baisse -DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution, -AUTORISE le notaire commis à s’adjoindre un commissaire de justice , afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, -AUTORISE le notaire commis à s’adjoindre , le cas échéant, un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, -DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, -DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [S] [M] née [H], -DEBOUTE en conséquence M. [I] [H] de sa demande de distribution immédiate du prix d’adjudication des deux biens immobiliers, DEBOUTE M. [I] [H] de sa demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’il ne sera pas fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître GAUTHIER, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision . La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/03009 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3N PREMIERE CHAMBRE CIVILE 28D N° RG 25/03009 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3N AFFAIRE : [I] [H] C/ [S] [P] [M], [B] [T] [H], [K] [T] [H] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Emmanuel GAUTHIER Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [S] [P] [M] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [B] [T] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] N° RG 25/03009 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3N Monsieur [K] [T] [H] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE [Y] [H] veuf non remarié d’[U] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (33) laissant pour lui succéder : -ses deux fils : -M. [K] [H] héritier pour 1/3 -M.[I] [H], héritier pour 1/3 -ses deux petits enfants venant en représentant de leur père M.[E] [H] fils prédécédé du défunt : -M. [B] [H], héritier pour 1/6 -Mme [S] [M] née [H], héritière pour 1/6 Maître [F] [Q], notaire à [Localité 6] a été chargé du règlement de la succession de [Y] [H]. Le patrimoine successoral comprend notamment plusieurs biens immobiliers dont une parcelle non bâtie sur la commune de [Localité 7] (33) qui a été vendue le 17 mars 2021, une maison d’habitation avec terrain [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] (33) et une parcelle de terre sise lieu dit “[Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] (33). Souhaitant sortir de l’indivision sur ces biens, M. [K] [H] a par l’intermédiaire du notaire proposé aux autres héritiers d’acquérir ses parts dans les deux immeubles indivis du TAILLAN MEDOC. Invoquant le refus de M. [K] [H] d’acquérir ses parts et l’absence de réponse des autres héritiers, M. [I] [H] a par actes distincts en date du 8 avril 2025 valant conclusions, assigné M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [S] [M] devant la présente juridiction. Au visa des articles 815 et suviants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, il demande au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [I] [H], M. [B] [H], Mme [S] [M] née [H] et M. [K] [H], -commettre pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, -commettre un juge pour surveiller les opérations de partage en application de l’article 1371 du code de procédure civile, -ordonner la licitation des biens immobiliers dont les références sont les suivantes et l’attribution à chacun des héritiers du prix de vente à proportion de leurs droits : - un immeuble situé au [Adresse 5] commune de [Localité 4] (33) figurant au cadastre de ladite commune section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 29 ares 52 centiares et consistant en une maison d’habitation avec terrain autour, garage et annexes, -une parcelle de terres et taillis située lieu dit “[Localité 8]” commune de [Localité 4] (33) figurant au cadastre de ladite commune section BB n° [Cadastre 3] pour une contenance de 24 ares 44 centiares, -ordonner l’exécution provisoire du jugement, -condamner les assignés à verser au requérant une indemnité de procédure de 3000 euros, -condamner les assignés aux dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuel GAUTHIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 Mme [S] [M] née [H], M. [B] [H] et M. [K] [H] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [H], -désigner Maître [D] [Q], notaire à [Localité 6] pour y procéder avec la mission habituelle, -désigner un juge du siège pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1371 du code de procédure civile, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation des deux biens immobiliers , l’un sis [Adresse 7] cadastré section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et l’autre sis lieu dit “[Localité 8]” commune de [Localité 4] (33) cadastré section BB n° [Cadastre 3], -débouter M. [I] [H] de sa demande tendant au partage immédiat du produit de la vente de ces parcelles, tant qu’un état liquidatif de la succession en cause n’aura pas été dressé par le notaire commis, -le débouter de sa demande pour frais irrépétibles et de toutes autres demandes contraires, -dire que les dépens seront passés en frias privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2026. MOTIVATION 1-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 1° du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de la déclaration de succession et attestations immobilières versées au débat, que suite au décès de [Y] [H] survenu le [Date décès 1] 2020 ses héritiers à savoir, ses deux fils [K] et [I] [H] ainsi que ses deux petits enfants, [B] [H] et [S] [M] née [H] venant en représentant de leur père [E] [H] prédécédé, sont en indivision sur le patrimoine successoral du défunt se composant au décès à l’actif, de diverses liquidités, d’un véhicule , de mobilier et de 3 biens immobiliers, et au passif, de frais funéraires et d’une dette du défunt au titre du quasi-usufruit. Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sensce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [Y] [H]. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées. M. [I] [H] souhaite la désignation du Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation sans faire état du moindre grief à l’encontre de Maître [Q] en charge du règlement de la succession, ni des motifs justifiant sa non désignation en qualité de notaire commis. Maître [Q] ayant déjà au surplus une bonne connaissance de la succession, il convient conformément à la demande des défendeurs et en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif. 2- SUR LA LICITATION IMMOBILIERE Les parties demeurent en indivision sur deux biens immobiliers dépendant de la succession soit une maison d’habitation avec terrain sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] (33) et une parcelle de terre sise lieu dit “[Localité 8]” sur la commune de [Localité 4] (33). Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l’espèce il n’est pas discuté que les deux biens immobiliers indivis sis sur la commune de [Localité 4] ne sont pas facilement partageables et qu’aucun des héritiers n’en demande l’attribution. Ils sont d’accord pour une vente aux enchères de ces biens dont ils ne contestent pas la valeur vénale telle que mentionnée sur la déclaration de succession, soit 600.000 euros pour la maison d’habitation [Adresse 8] et 300 000 euros pour la parcelle lieu dit [Localité 8]. Il sera donc ordonné la licitation de ces deux biens immobiliers aux enchères reçues par le notaire commis en deux lots distincts selon les modalités rappelées au dispositif, et ce conformément à l’article 1272 du code de procédure civile. Les parties ne suggèrent pas le montant de la mise à prix des deux biens indivis. Eu égard à la valeur vénale de chacun de ces biens, la mise à prix sera fixée à la somme de 420 000 euros pour la maison [Adresse 8], et à 200.000 euros pour la parcelle lieu dit [Localité 8], étant rappelé qu’une mise à prix est nécessairement inférieure à la valeur vénale afin d’attirer les enchérisseurs. Tant qu’un projet d’état liquidatif intégrant l’actif et le passif de la succession de [Y] [H] n’a pas été dressé par le notaire commis, le prix de la licitation de ces immeubles ne pourra être immédiatement reversé à chaque héritier au prorata de ses droits dans la succession ainsi que sollicité par le requérant, mais sera consigné entre les mains du notaire commis. 3-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de distration des dépens au profit du conseil du requérant ; l’article 699 du code de procédure civile ne pouvant s’appliquer aux dépens employés en frais de partage L’équité tenant à la nature familiale du litige justifie également de rejeter la demande d’indemnité formulée par M. [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [H] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (33), DESIGNE pour y procéder Maître [F] [Q] notaire à [Localité 6] (33), DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, -ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un deux lots distincts et dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile de : -un immeuble situé au [Adresse 5] commune de [Localité 4]) figurant au cadastre de ladite commune section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 29 ares 52 centiares et consistant en une maison d’habitation avec terrain autour, garage et annexes sur la mise à prix de 420.000 euros sans faculté de baisse, -une parcelle de terres et taillis située lieu dit “[Localité 8]” commune de [Localité 4] (33) figurant au cadastre de ladite commune section BB n° [Cadastre 3] pour une contenance de 24 ares 44 centiares,sur la mise à prix de 200.000 euros sans faculté de baisse -DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution, -AUTORISE le notaire commis à s’adjoindre un commissaire de justice , afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, -AUTORISE le notaire commis à s’adjoindre , le cas échéant, un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, -DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, -DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et Mme [S] [M] née [H], -DEBOUTE en conséquence M. [I] [H] de sa demande de distribution immédiate du prix d’adjudication des deux biens immobiliers, DEBOUTE M. [I] [H] de sa demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’il ne sera pas fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître GAUTHIER, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision . La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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