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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 11 août 2026, n° 24/00259

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [M], veuve de M. [A] [E] [L] est décédée le 4 octobre 2022 à Lannion. 

L'acte de notoriété a été établi le 5 janvier 2023 par Me [N] [B] notaire à Pleumeur-Bodou. Mme [M] laisse pour lui succéder ses enfants Mme [L] [Y] [W] épouse [S], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [D] [L] ainsi que ses petits-enfants, M. [C] [G], [Q], [K] et M. [C] [Z], [D], [O].

Par assignation délivrée le 30 janvier 2024, Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K] ont attrait M. [D] [L] devant la présente juridiction en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la vente du bien indivis. 

Le juge de la mise en état a ordonné une expertise foncière du bien immobilier par ordonnance du 10 février 2025 et désigné M. [T] en qualité d'expert. Il a rédigé une note le 22 octobre 2025 mais n'a pas déposé de rapport. 

Par conclusions notifiées le 4 février 2026, Mme [L] [Y], M. [C] [Z], Mme [C] [J] et M. [C] [G] demandent vu l'article 815 du Code Civil, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire deMadame [U] [M] veuve [L] ;
- Désigner pour y procéder Maître [B], Notaire à PLEUMEUR BODOU ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à sonremplacement par ordonnance du Juge commissaire désigné à cette fonction etrendue sur requête ou office ;
- Vu le respect des textes et notamment de l'article 1360 du Code de Procédure Civile,815 et 840 du Code Civil,
Vu l'absence de testament,
- Renvoyer les parties devant Maître [B], Notaire à PLEUMEUR BODOU ;
- Commettre Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUCpour en surveiller le déroulement et dresser un rapport en cas de difficultés;
- Dire qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera remplacé par simpleordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
- Ordonner la vente à l'amiable en l'étude de l'office notarial de Maître [B],Notaire à PLEUMEUR BODOU, du bien immobilier situé 4 Rue Pors Gelen, IleGrande, 22560 PLEUMEUR BODOU, cadastré AD n° 308 et 309 pour unecontenance de 08a 08ca sur la base d'un prix de 448 000 € ;
- A défaut, ordonner la vente sur licitation en l'étude de l'office notarial de Maître[B], Notaire à PLEUMEUR BODOU, du bien immobilier situé à PLEUMEURBODOU (22560), 4 Rue Pors Gélen, Ile Grande, cadastré AD n° 308 et 309 pour unecontenance de 08a 08ca sur la base d'un prix de 470 000 € ;
- Dire qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, celle-ci pourra être abaissée duquart sans nouvelle publicité et à nouveau du tiers à défaut d'enchères égalementpar la suite ;
- Dire que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droitprécisées dans un cahier des charges dressé par notaire après accomplissement detoutes les formalités légales ;


- Désigner Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC enqualité de Juge Commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dansl'accomplissement des opérations de licitation ;
- Condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 25000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil pour résistanceabusive ;
- Condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 4000 € surle fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens comprenant le coût des enchères.

M. [D] [L] a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures dès lors que son conseil a entendu mettre fin à son mandat dans la procédure mais qu'aucune constitution en lieu et place n'est parvenue à la juridiction conformément à l'article 419 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demandeurs font valoir que la défunte possédait une maison située sur l'Ile Grande à Pleumeur-Bodou mais que M. [D] [L] s'est opposé à une mise en vente à un prix raisonnable, car il souhaitait une mise en vente supérieure à la valeur du bien sur le marché, évalué à 470 000 euros, et qu'il souhaitait vendre 500000 euros. Si le bien n'était pas vendu à ce prix, M. [L] a indiqué qu'il souhaitait une indemnité. Par ailleurs, il ne paie aucune facture depuis le début de la succession bien qu'il ait mandaté un jardinier unilatéralement sans le payer cependant. 


M. [D] [L] n'étant plus représenté, il n'a pas pu faire valoir ses moyens de fait ou de droit.

Il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable dans la mesure où malgré l'expertise aucune vente du seul bien constituant l'indivision n'a pu intervenir alors que Mme [M] est décédée en 2022, il y a quatre années. La communication est rompue au sein de la fratrie qui ne parvient pas à s'entendre sur le prix de vente du bien malgré des éléments objectifs. En outre, M. [L] [D] bien qu'ayant constitué avocat l'a déchargé de la défense de ses intérêts sans qu'une constitution n'intervienne. Il n'est donc pas représenté en l'état de la procédure, dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire. Le litige ne peut donc trouver une issue amiable faute d'interlocuteur pour les demandeurs. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Me [B] ayant établi l'acte de notoriété se trouve être d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Elle sera donc commis pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l'espèce, les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le prix de la mise en vente du bien, et ce depuis 2022. M. [D] [L] a du reste indiqué qu'il s'oppose à toute mesure de médiation pour tenter de trouver un accord. La vente par adjudication du bien apparaît par suite comme la seule solution pour régler la succession et permettre aux parties de sortir de l'indivision. La mise à prix sera celle retenue par l'expert, soit 448 000 euros. Les conditions de cette vente seront fixées au dispositif.

Sur les dommages et intérêts 

Au visa de l'article 1240 du code civil, les demandeurs sollicitent que M. [D] [L] soit condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où selon eux son entêtement a engendré une mise à prix du bien à 448 000 euros au lieu des 470 000 euros évalués dans un premier temps.


Toutefois, l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute causale pour un préjudice. Si l'entêtement de M. [D] [L] dont parlent ses co-indivisaires a pu créer une tension ou un litige entre eux, cela est insuffisant à caractériser une faute délictuelle. M. [D] [L] avait parfaitement le droit de diverger de ses co-indivisaires quant à la valeur du bien. La résistance abusive pour constituer une faute suppose la démonstration d'un comportement équivalent au dol, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce.

Les demandeurs seront déboutés de cette demande. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [M], veuve de M. [A] [E] [L] décédée le 4 octobre 2022 à Lannion;

COMMET pour y procéder maître auprès de l'office notarial de Me [N] [B] notaire à Pleumeur-Bodou;

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;


RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation du bien situé 4 rue Pors Gélen, Ile Grande, cadastré AD numéro 308 et 309 pour une contenance de 08a 08ca à un prix de 448 000 euros;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DÉBOUTE Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K] de leur demande de dommages et intérêts ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 11 AOUT 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 11 Août 2026

N° RG 24/00259 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FN65

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le onze Août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [Y] [L] épouse [S], née le 14 Décembre 1949 à PLEUMEUR BODOU (22), demeurant 29 rue Jean Devilder - 76310 SAINTE ADRESSE
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [Z] [C], né le 01 Avril 1970 à SAINTE ADRESSE (76), demeurant 9 rue des Pages - 72170 ASSE LE RIBOUL
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [J] [C] épouse [H], née le 02 Novembre 1975 à SAINT ADRESSE (76), demeurant Calle 91# 8-29 Torre 1 Apto 202 - 110221 BOGOTA (COLOMBIE)
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [G] [C], né le 18 Janvier 1982 à PAIMPOL (22), demeurant 13 Boulevard Richmond - 72230 MONCE EN BELIN
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET :

Monsieur [D] [L], né le 19 Janvier 1963 à LE HAVRE (76), demeurant 31 rue des Frères Lumière Bâtiment A2 N° 232 - 22700 PERROS-GUIREC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant






EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [M], veuve de M. [A] [E] [L] est décédée le 4 octobre 2022 à Lannion. 

L'acte de notoriété a été établi le 5 janvier 2023 par Me [N] [B] notaire à Pleumeur-Bodou. Mme [M] laisse pour lui succéder ses enfants Mme [L] [Y] [W] épouse [S], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [D] [L] ainsi que ses petits-enfants, M. [C] [G], [Q], [K] et M. [C] [Z], [D], [O].

Par assignation délivrée le 30 janvier 2024, Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K] ont attrait M. [D] [L] devant la présente juridiction en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la vente du bien indivis. 

Le juge de la mise en état a ordonné une expertise foncière du bien immobilier par ordonnance du 10 février 2025 et désigné M. [T] en qualité d'expert. Il a rédigé une note le 22 octobre 2025 mais n'a pas déposé de rapport. 

Par conclusions notifiées le 4 février 2026, Mme [L] [Y], M. [C] [Z], Mme [C] [J] et M. [C] [G] demandent vu l'article 815 du Code Civil, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire deMadame [U] [M] veuve [L] ;
- Désigner pour y procéder Maître [B], Notaire à PLEUMEUR BODOU ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à sonremplacement par ordonnance du Juge commissaire désigné à cette fonction etrendue sur requête ou office ;
- Vu le respect des textes et notamment de l'article 1360 du Code de Procédure Civile,815 et 840 du Code Civil,
Vu l'absence de testament,
- Renvoyer les parties devant Maître [B], Notaire à PLEUMEUR BODOU ;
- Commettre Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUCpour en surveiller le déroulement et dresser un rapport en cas de difficultés;
- Dire qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera remplacé par simpleordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
- Ordonner la vente à l'amiable en l'étude de l'office notarial de Maître [B],Notaire à PLEUMEUR BODOU, du bien immobilier situé 4 Rue Pors Gelen, IleGrande, 22560 PLEUMEUR BODOU, cadastré AD n° 308 et 309 pour unecontenance de 08a 08ca sur la base d'un prix de 448 000 € ;
- A défaut, ordonner la vente sur licitation en l'étude de l'office notarial de Maître[B], Notaire à PLEUMEUR BODOU, du bien immobilier situé à PLEUMEURBODOU (22560), 4 Rue Pors Gélen, Ile Grande, cadastré AD n° 308 et 309 pour unecontenance de 08a 08ca sur la base d'un prix de 470 000 € ;
- Dire qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, celle-ci pourra être abaissée duquart sans nouvelle publicité et à nouveau du tiers à défaut d'enchères égalementpar la suite ;
- Dire que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droitprécisées dans un cahier des charges dressé par notaire après accomplissement detoutes les formalités légales ;


- Désigner Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC enqualité de Juge Commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dansl'accomplissement des opérations de licitation ;
- Condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 25000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil pour résistanceabusive ;
- Condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 4000 € surle fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens comprenant le coût des enchères.

M. [D] [L] a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures dès lors que son conseil a entendu mettre fin à son mandat dans la procédure mais qu'aucune constitution en lieu et place n'est parvenue à la juridiction conformément à l'article 419 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que "le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demandeurs font valoir que la défunte possédait une maison située sur l'Ile Grande à Pleumeur-Bodou mais que M. [D] [L] s'est opposé à une mise en vente à un prix raisonnable, car il souhaitait une mise en vente supérieure à la valeur du bien sur le marché, évalué à 470 000 euros, et qu'il souhaitait vendre 500000 euros. Si le bien n'était pas vendu à ce prix, M. [L] a indiqué qu'il souhaitait une indemnité. Par ailleurs, il ne paie aucune facture depuis le début de la succession bien qu'il ait mandaté un jardinier unilatéralement sans le payer cependant. 


M. [D] [L] n'étant plus représenté, il n'a pas pu faire valoir ses moyens de fait ou de droit.

Il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable dans la mesure où malgré l'expertise aucune vente du seul bien constituant l'indivision n'a pu intervenir alors que Mme [M] est décédée en 2022, il y a quatre années. La communication est rompue au sein de la fratrie qui ne parvient pas à s'entendre sur le prix de vente du bien malgré des éléments objectifs. En outre, M. [L] [D] bien qu'ayant constitué avocat l'a déchargé de la défense de ses intérêts sans qu'une constitution n'intervienne. Il n'est donc pas représenté en l'état de la procédure, dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire. Le litige ne peut donc trouver une issue amiable faute d'interlocuteur pour les demandeurs. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Me [B] ayant établi l'acte de notoriété se trouve être d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Elle sera donc commis pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l'espèce, les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le prix de la mise en vente du bien, et ce depuis 2022. M. [D] [L] a du reste indiqué qu'il s'oppose à toute mesure de médiation pour tenter de trouver un accord. La vente par adjudication du bien apparaît par suite comme la seule solution pour régler la succession et permettre aux parties de sortir de l'indivision. La mise à prix sera celle retenue par l'expert, soit 448 000 euros. Les conditions de cette vente seront fixées au dispositif.

Sur les dommages et intérêts 

Au visa de l'article 1240 du code civil, les demandeurs sollicitent que M. [D] [L] soit condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où selon eux son entêtement a engendré une mise à prix du bien à 448 000 euros au lieu des 470 000 euros évalués dans un premier temps.


Toutefois, l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute causale pour un préjudice. Si l'entêtement de M. [D] [L] dont parlent ses co-indivisaires a pu créer une tension ou un litige entre eux, cela est insuffisant à caractériser une faute délictuelle. M. [D] [L] avait parfaitement le droit de diverger de ses co-indivisaires quant à la valeur du bien. La résistance abusive pour constituer une faute suppose la démonstration d'un comportement équivalent au dol, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce.

Les demandeurs seront déboutés de cette demande. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K]. 




MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [M], veuve de M. [A] [E] [L] décédée le 4 octobre 2022 à Lannion;

COMMET pour y procéder maître auprès de l'office notarial de Me [N] [B] notaire à Pleumeur-Bodou;

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;


RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation du bien situé 4 rue Pors Gélen, Ile Grande, cadastré AD numéro 308 et 309 pour une contenance de 08a 08ca à un prix de 448 000 euros;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DÉBOUTE Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K] de leur demande de dommages et intérêts ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Mme [L] [Y] [W] épouse [S], M. [C] [Z], [D], [O], Mme [C] [J] [R] épouse [H] et M. [C] [G], [Q], [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 259-3, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 419, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code de procedure civile 1371, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:48:24.827Z.