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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 2 juillet 2026, n° 24/01579

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [J] et Mme [B] [S] ont eu trois enfants du temps de leur vie maritale: [W], [F] et [N]. 

M. [J] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et Mme [S] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1]. 

De leur vivant ils avaient procédé à diverses donations au profit de leurs enfants, en avancement d'hoirie : 
-De M. [A] [J] à son fils [F] en 1981 : une parcelle de terre constructible située à [Localité 3] (22) [Adresse 4] cadastrée section C n° [Cadastre 1] en avancement d'hoirie
Cette parcelle a une contenance de 10 à 22 ca ; 
-Des deux parents à leur fils [F], un fonds de commerce de camping en 1992, que [F] [J] a revendu en 2015 pour une valeur de 100 000 euros,
-à leur fille [W] et à leur fils [N], en avancement d'hoirie, la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] ,
-et diverses parcelles de terre.

Chacun des époux avait rédigé un testament olographe le 4 juillet 2008 aux termes duquel ils ont institué leur fille [W] et leur fils [N] légataires à titre universel de la quotité disponible de leur succession (1/8ème en pleine propriété des biens et droits immobiliers et mobiliers dépendant de la succession à chacun).

Par assignation délivrée le 16 juillet 2024, Mme [W] et M. [N] [J] ont attrait devant la présente juridiction M. [F] [J] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour voir rapporter les sommes de 163 000 et 280 000 euros à l'actif de la succession. 

Par conclusions notifiées le 23 juin 2025, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions, Mme [W] [J] et M. [N] [J] demandent en application des articles 840 et 860 du code civil de :
-ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [A] [J] et Madame [B] [S] ;
-DESIGNER Maître [U] [G], Notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations de liquidation partage ;
-JUGER que la valeur du fonds de commerce donné à Monsieur [F] [J] devra être rapportée pour la somme de 163.000 € à la succession ;
-JUGER que la valeur du terrain donné à Monsieur [F] [J] devra être rapportée pour la somme de 280.000 € à la succession ;
-DEBOUTER Monsieur [F] [J] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [N] [J] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [F] [J] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2015, M. [F] [J] demande
Vu les articles 815, 843, 860 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1360 du CPC de :
-DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
-ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [A] [J], de Madame [B] [S] et de la communauté ayant existée entre eux ;
-DESIGNER Maître [Z], Notaire à [Localité 3] pour procéder aux dites opérations
-Si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à cette demande alors il y aurait lieu de DESIGNER le président de la chambre des Notaires des Côtes d'Armor pour procéder aux dites opérations ;
-DIRE qu'en cas d'empêchement des Notaires, Juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 
-FIXER la valeur du rapport du terrain donné à Monsieur [F] [J] à la somme de 174 425€ ;
-FIXER le rapport dû par Monsieur [F] [J] relativement à la donation du fonds de commerce à la somme de 45 000€ Si par extraordinaire, le Tribunal refusait de fixer le rapport dû par monsieur [F] [J] relativement à la donation du fonds de commerce à la somme de 45 000€, alors, il y aurait lieu de la fixer à la somme de 100 000€ ;
-CONDAMNER les demandeurs à verser au demandeur une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;
-LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et motifs. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demandeurs font valoir que la succession de feu leurs parents n'a toujours pas pu être réglée faute pour leur frère [F] d'accepter de rapporter à la succession la valeur des biens reçus en donation. Ils s'opposent en tout état de cause à ce que Me [Z] soit désigné pour procéder aux opérations.

M. [F] [J] pour sa part excipe que la désignation de Me [G] serait illogique car elle aurait cristallisé des tensions par le passé et que son étude étant à une heure d'[Localité 3], il ne pourra proposer une estimation immobilière utile et cruciale dans la présente procédure.

En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D'une part le conflit familial et judiciaire empêche la succession de se régler. D'autre part, la communication est rompue au sein de la fratrie qui ne parvient pas à s'entendre, ne serait-ce que sur le notaire à commettre pour régler le partage successoral. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, les pièces de la procédure permettent de voir que l'étude de Me [Z] a établi un seul acte notarié pour [F] [J], soit l'acte de vente du fonds de commerce du camping en date du 14 octobre 2015. 

Or, les consorts [J] ne fondent nullement leur opposition à sa désignation. Ils n'expliquent ni ne motivent leur opposition.

M. [F] [J] pour sa part ne justifie pas davantage ses assertions selon lesquelles Me [G] aurait procédé à des estimations amiables qui auraient " cristallisées " des tensions. 

En tout état de cause aucune de ces études notariales ne semble convenir aux parties, sans qu'elles ne le motivent. 

Le tribunal ne peut que le déplorer et noter que l'étude Decquaire et Leclerc située à [Localité 6] a procédé aux actes de notoriété des défunts, ainsi qu'à une donation en 2008. L'étude notariale est donc d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Elle sera donc commise pour procéder aux opérations.

Sur la réintégration de sommes à l'actif successoral

Aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Mme [W] et son frère [N] [J] exposent que la donation de la parcelle reçue par leur frère selon eux, au vu du prix de l'immobilier doit être rapportée à la succession pour une valeur de 280 000 euros. La valorisation proposée par leur frère de 175 000 euros soit 171, 23 euros du mètre carré ne correspond pas au prix du marché. En 2024, [F] a vendu trois parcelles de terre pour un prix de 206 euros le mètre carré.

Par ailleurs le fonds de commerce de camping créé par leurs parents, en reconversion de leur activité agricole et donné à [F], a été vendu par ce dernier le 14 octobre 2015 pour un prix de 100 000 euros que les demandeurs estiment sous-évalué. Ils ont fait procédé à une évaluation par un expert foncier qui dans son rapport de 2016 a estimé sa valeur au montant de 163 000 euros. Ils fondent leur prétention sur l'article 922 du code civil. 

M. [F] [J] répond en substance que pour le camping le chiffre d'affaires du fonds s'est élevé dans les trois années précédant la vente entre 90 000 et 95 000 euros et que " comme fréquemment " dans le cadre d'une vente de fonds de commerce le prix de cession s'est élevé à environ une année de ce chiffre. En outre, cette vente a été authentique et aucun notaire n'aurait accepté de prêter son concours à une vente sous-évaluée.
Puis, les éléments communiqués par les demandeurs sont insuffisants à établir la valeur de façon cohérente, ce d'autant que le camping ne disposait d'aucun équipement ce qui a fait baisser d'autant sa valeur.

Enfin l'acte de donation comprenait la clause suivante : " Les parties n'entendent pas déroger à l'article 860 du Code Civil dans la mesure ou la valeur des biens présentement donnés n'excèderait pas trois cent mille francs (300 000 Frs), à l'époque du partage. Si la valeur des biens présentement donnés excédait cette somme, le rapport se limiterait à trois cent mille francs (300 000 Frs), soit cent cinquante mille francs à rapporter lors de chaque succession … " Aux termes de cette clause le rapport à l'époque du partage doit être limité à 300 000 francs soit 45 000€.

S'agissant de la parcelle, il soutient que la comparaison entre le terrain donné et la parcelle vendue n'est pas possible puisqu'il y a fait ériger un hangar de 300 m2. Pour lui, la valeur réelle d'un bien est le montant auquel il va trouver acquéreur et non un montant théorique décorrélé de la réalité du marché.

En l'espèce, il est notable que les parties ne produisent que peu de pièces et de moyens juridiques à l'appui de leurs prétentions, privant le tribunal d'éléments utiles à l'analyse de leurs demandes. 

Il n'en demeure pas moins que l'estimation immobilière produite concernant la parcelle date de 2022 et que l'estimation se situe entre 250 000 et 260 000 euros, sans contenir toutefois aucune description même sommaire de ladite parcelle ou des informations sur sa localisation ou le prix du marché. Elle n'a donc qu'une valeur toute relative qui demande à être corroborée par d'autres éléments. Les valeurs foncières proposées en pièce 13 des demandeurs sont à cet égard insuffisantes, donnant uniquement des informations, non expertales et extraites du net, sur la valeur des parcelles alentour. M. [F] [J] ne produit quant à lui qu'une estimation du notaire qu'il souhaitait voir désigné pour les opérations de partage successorale et dont ses frères et sœurs ne veulent pas. 

Au vu de ces éléments échouant à démontrer ce que les parties affirment, la valeur de cette parcelle sera fixée à la somme de 200 000 euros. 

S'agissant du fonds de commerce, il a été vendu à 100 000 euros en 2015. Les demandeurs ne produisent absolument aucun élément de nature à démontrer que cette vente, passée par acte authentique donc devant notaire, a été sous-évaluée. Par suite, le montant à rapporter ne pourra être supérieur à la somme de la vente, sous peine de causer à M. [F] [J] un préjudice dans le cadre des opérations de succession. 

Par ailleurs, la clause insérée dans l'acte de donation est parfaitement claire, et conforme à l'article 860 du code civil qui dispose : " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. "

Au visa de cet article, il y a donc lieu de retenir la valeur du fonds tel qu'elle a été fixée par la vente de 2015 sous peine de procurer un avantage indu à M. [F] [J], soit la somme de 100 000 euros.

Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport à succession et d'ordonner préalablement au partage successoral le rapport à la succession des sommes de 100 000 et 200 000 euros par M. [F] [J]. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

 Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, aucune partie ne succombant. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [J] et de Mme [B] [S];

COMMET pour y procéder l'étude notariale " Vincent Dequaire et Bruno Leclerc, notaires associés " titulaire d'un office notarial dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 6] (22) ; 

DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :

- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,

- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,

- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,

- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,

- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :

-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,

-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE que M. [F] [J] rapporte les sommes de 100 000 euros pour le fonds de commerce et de 200 000 euros pour la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] à l'actif successoral de M. [A] [J] et de Mme [B] [S] ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;

Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 


 TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


LE 02 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 24/01579 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSNW
AV


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :

Madame [W] [J] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]- Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELARL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [J] et Mme [B] [S] ont eu trois enfants du temps de leur vie maritale: [W], [F] et [N]. 

M. [J] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et Mme [S] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1]. 

De leur vivant ils avaient procédé à diverses donations au profit de leurs enfants, en avancement d'hoirie : 
-De M. [A] [J] à son fils [F] en 1981 : une parcelle de terre constructible située à [Localité 3] (22) [Adresse 4] cadastrée section C n° [Cadastre 1] en avancement d'hoirie
Cette parcelle a une contenance de 10 à 22 ca ; 
-Des deux parents à leur fils [F], un fonds de commerce de camping en 1992, que [F] [J] a revendu en 2015 pour une valeur de 100 000 euros,
-à leur fille [W] et à leur fils [N], en avancement d'hoirie, la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] ,
-et diverses parcelles de terre.

Chacun des époux avait rédigé un testament olographe le 4 juillet 2008 aux termes duquel ils ont institué leur fille [W] et leur fils [N] légataires à titre universel de la quotité disponible de leur succession (1/8ème en pleine propriété des biens et droits immobiliers et mobiliers dépendant de la succession à chacun).

Par assignation délivrée le 16 juillet 2024, Mme [W] et M. [N] [J] ont attrait devant la présente juridiction M. [F] [J] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour voir rapporter les sommes de 163 000 et 280 000 euros à l'actif de la succession. 

Par conclusions notifiées le 23 juin 2025, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions, Mme [W] [J] et M. [N] [J] demandent en application des articles 840 et 860 du code civil de :
-ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [A] [J] et Madame [B] [S] ;
-DESIGNER Maître [U] [G], Notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations de liquidation partage ;
-JUGER que la valeur du fonds de commerce donné à Monsieur [F] [J] devra être rapportée pour la somme de 163.000 € à la succession ;
-JUGER que la valeur du terrain donné à Monsieur [F] [J] devra être rapportée pour la somme de 280.000 € à la succession ;
-DEBOUTER Monsieur [F] [J] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [N] [J] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [F] [J] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2015, M. [F] [J] demande
Vu les articles 815, 843, 860 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1360 du CPC de :
-DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
-ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [A] [J], de Madame [B] [S] et de la communauté ayant existée entre eux ;
-DESIGNER Maître [Z], Notaire à [Localité 3] pour procéder aux dites opérations
-Si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à cette demande alors il y aurait lieu de DESIGNER le président de la chambre des Notaires des Côtes d'Armor pour procéder aux dites opérations ;
-DIRE qu'en cas d'empêchement des Notaires, Juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 
-FIXER la valeur du rapport du terrain donné à Monsieur [F] [J] à la somme de 174 425€ ;
-FIXER le rapport dû par Monsieur [F] [J] relativement à la donation du fonds de commerce à la somme de 45 000€ Si par extraordinaire, le Tribunal refusait de fixer le rapport dû par monsieur [F] [J] relativement à la donation du fonds de commerce à la somme de 45 000€, alors, il y aurait lieu de la fixer à la somme de 100 000€ ;
-CONDAMNER les demandeurs à verser au demandeur une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;
-LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et motifs. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demandeurs font valoir que la succession de feu leurs parents n'a toujours pas pu être réglée faute pour leur frère [F] d'accepter de rapporter à la succession la valeur des biens reçus en donation. Ils s'opposent en tout état de cause à ce que Me [Z] soit désigné pour procéder aux opérations.

M. [F] [J] pour sa part excipe que la désignation de Me [G] serait illogique car elle aurait cristallisé des tensions par le passé et que son étude étant à une heure d'[Localité 3], il ne pourra proposer une estimation immobilière utile et cruciale dans la présente procédure.

En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D'une part le conflit familial et judiciaire empêche la succession de se régler. D'autre part, la communication est rompue au sein de la fratrie qui ne parvient pas à s'entendre, ne serait-ce que sur le notaire à commettre pour régler le partage successoral. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, les pièces de la procédure permettent de voir que l'étude de Me [Z] a établi un seul acte notarié pour [F] [J], soit l'acte de vente du fonds de commerce du camping en date du 14 octobre 2015. 

Or, les consorts [J] ne fondent nullement leur opposition à sa désignation. Ils n'expliquent ni ne motivent leur opposition.

M. [F] [J] pour sa part ne justifie pas davantage ses assertions selon lesquelles Me [G] aurait procédé à des estimations amiables qui auraient " cristallisées " des tensions. 

En tout état de cause aucune de ces études notariales ne semble convenir aux parties, sans qu'elles ne le motivent. 

Le tribunal ne peut que le déplorer et noter que l'étude Decquaire et Leclerc située à [Localité 6] a procédé aux actes de notoriété des défunts, ainsi qu'à une donation en 2008. L'étude notariale est donc d'ores et déjà informée de la composition de la succession et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Elle sera donc commise pour procéder aux opérations.

Sur la réintégration de sommes à l'actif successoral

Aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Mme [W] et son frère [N] [J] exposent que la donation de la parcelle reçue par leur frère selon eux, au vu du prix de l'immobilier doit être rapportée à la succession pour une valeur de 280 000 euros. La valorisation proposée par leur frère de 175 000 euros soit 171, 23 euros du mètre carré ne correspond pas au prix du marché. En 2024, [F] a vendu trois parcelles de terre pour un prix de 206 euros le mètre carré.

Par ailleurs le fonds de commerce de camping créé par leurs parents, en reconversion de leur activité agricole et donné à [F], a été vendu par ce dernier le 14 octobre 2015 pour un prix de 100 000 euros que les demandeurs estiment sous-évalué. Ils ont fait procédé à une évaluation par un expert foncier qui dans son rapport de 2016 a estimé sa valeur au montant de 163 000 euros. Ils fondent leur prétention sur l'article 922 du code civil. 

M. [F] [J] répond en substance que pour le camping le chiffre d'affaires du fonds s'est élevé dans les trois années précédant la vente entre 90 000 et 95 000 euros et que " comme fréquemment " dans le cadre d'une vente de fonds de commerce le prix de cession s'est élevé à environ une année de ce chiffre. En outre, cette vente a été authentique et aucun notaire n'aurait accepté de prêter son concours à une vente sous-évaluée.
Puis, les éléments communiqués par les demandeurs sont insuffisants à établir la valeur de façon cohérente, ce d'autant que le camping ne disposait d'aucun équipement ce qui a fait baisser d'autant sa valeur.

Enfin l'acte de donation comprenait la clause suivante : " Les parties n'entendent pas déroger à l'article 860 du Code Civil dans la mesure ou la valeur des biens présentement donnés n'excèderait pas trois cent mille francs (300 000 Frs), à l'époque du partage. Si la valeur des biens présentement donnés excédait cette somme, le rapport se limiterait à trois cent mille francs (300 000 Frs), soit cent cinquante mille francs à rapporter lors de chaque succession … " Aux termes de cette clause le rapport à l'époque du partage doit être limité à 300 000 francs soit 45 000€.

S'agissant de la parcelle, il soutient que la comparaison entre le terrain donné et la parcelle vendue n'est pas possible puisqu'il y a fait ériger un hangar de 300 m2. Pour lui, la valeur réelle d'un bien est le montant auquel il va trouver acquéreur et non un montant théorique décorrélé de la réalité du marché.

En l'espèce, il est notable que les parties ne produisent que peu de pièces et de moyens juridiques à l'appui de leurs prétentions, privant le tribunal d'éléments utiles à l'analyse de leurs demandes. 

Il n'en demeure pas moins que l'estimation immobilière produite concernant la parcelle date de 2022 et que l'estimation se situe entre 250 000 et 260 000 euros, sans contenir toutefois aucune description même sommaire de ladite parcelle ou des informations sur sa localisation ou le prix du marché. Elle n'a donc qu'une valeur toute relative qui demande à être corroborée par d'autres éléments. Les valeurs foncières proposées en pièce 13 des demandeurs sont à cet égard insuffisantes, donnant uniquement des informations, non expertales et extraites du net, sur la valeur des parcelles alentour. M. [F] [J] ne produit quant à lui qu'une estimation du notaire qu'il souhaitait voir désigné pour les opérations de partage successorale et dont ses frères et sœurs ne veulent pas. 

Au vu de ces éléments échouant à démontrer ce que les parties affirment, la valeur de cette parcelle sera fixée à la somme de 200 000 euros. 

S'agissant du fonds de commerce, il a été vendu à 100 000 euros en 2015. Les demandeurs ne produisent absolument aucun élément de nature à démontrer que cette vente, passée par acte authentique donc devant notaire, a été sous-évaluée. Par suite, le montant à rapporter ne pourra être supérieur à la somme de la vente, sous peine de causer à M. [F] [J] un préjudice dans le cadre des opérations de succession. 

Par ailleurs, la clause insérée dans l'acte de donation est parfaitement claire, et conforme à l'article 860 du code civil qui dispose : " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. "

Au visa de cet article, il y a donc lieu de retenir la valeur du fonds tel qu'elle a été fixée par la vente de 2015 sous peine de procurer un avantage indu à M. [F] [J], soit la somme de 100 000 euros.

Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport à succession et d'ordonner préalablement au partage successoral le rapport à la succession des sommes de 100 000 et 200 000 euros par M. [F] [J]. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

 Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, aucune partie ne succombant. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [J] et de Mme [B] [S];

COMMET pour y procéder l'étude notariale " Vincent Dequaire et Bruno Leclerc, notaires associés " titulaire d'un office notarial dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 6] (22) ; 

DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :

- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,

- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,

- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,

- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,

- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :

-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,

-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE que M. [F] [J] rapporte les sommes de 100 000 euros pour le fonds de commerce et de 200 000 euros pour la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] à l'actif successoral de M. [A] [J] et de Mme [B] [S] ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;

Le Greffier La Présidente
















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code civil 259-3, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:47:20.172Z.