notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 27 juillet 2026, n° 25/01088

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 6 mai 2025, Mmes [H] [I] épouse [V] et [W] épouse [J] ont attrait devant la présente juridiction leur sœur Mme [S] [H] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la licitation des bien indivis. 

Aux termes de cet exploit, expurgé des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, les demanderesses prétendent au visa des articles 815, 816, 840, 841, 1686, 1687 du Code civil et des articles 1364, 1377 et 1378 du Code de procédure civile, de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [C] [H] et de Madame [L] [Q], veuve [H] ;
- DESIGNER [E] [R], notaire à SAINT-BRIEUC, Notaire à SAINTBRIEUC pour procéder à ces opérations ;
- ORDONNER préalablement à ce partage la vente sur licitation ouverte aux tiers à l'indivision en deux lots à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc des biens immobiliers dépendant de la succession :
• Un appartement de type T3 cadastré section AV numéro 764 d'une surface de 61a 53 ca, sis 23 rue Notre Dame - 22000 SAINT-BRIEUC (lots 198, 199 et 268), sur la mise à prix de 100.000 € avec possibilité de baisse du quart en l'absence 
d'enchère sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais 
avec une nouvelle publicité préalable en l'absence d'enchère après la baisse du quart
• Un appartement de type T3 sis 23 rue Notre Dame - 22000 SAINT-BRIEUC sur la mise à prix de 100.000 € avec possibilité de baisse du quart en l'absence d'enchère sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l'absence d'enchère après la baisse du quart ;
- CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Mesdames [I] [V] et [W] [J] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [S] [H] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Mme [S] [H], assignée dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile a constitué avocat. Néanmoins celui-ci n'a pas conclu et a fait notifier le 19 janvier 2026 au tribunal un message indiquant qu'il n'intervient plus au soutien de intérêts de sa cliente.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026. 


EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."


Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demanderesses exposent que leur mère [L] [Q] épouse [H] est décédée à Erquy le 25 septembre 2023. [I], [W] et [S] sont ses trois filles. Leur père est quant à lui décédé le 9 décembre 2013 à Saint-Brieuc. Aucun de leur parent n'avait rédigé de testament et chacune des héritières a donc vocation à recevoir le tiers de la succession de chacun des défunts.

Les demanderesses indiquent que Mme [H] [S] n'a jamais répondu à leurs courriers lui demandant la liquidation de la succession. Les relations sont rompues.

****
En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D'une part le silence de Mme [H] ne permet pas de trouver une solution amiable, et d'autre part la communication est rompue au sein de la fratrie. Mme [S] [H] n'a pas cru bon de constituer avocat pour permettre à la succession d'être réglée. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, et au vu de l'inertie de Mme [S] [H], il sera fait droit aux demandes de [W] et [I] [H] et l'étude de Me [R] sera commise pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagéecommodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouvequelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait auxenchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditionsqu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ouattribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notairecommis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.


En l'espèce, Mme [S] [H] ne répondant à aucun courrier, la vente amiable des biens s'avère impossible, de sorte que seule leur licitation permettra à la succession d'être liquidée. Il sera fait droit aux demandes des défenderesses dans les seules conditions prévues au dispositif.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [S] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à ses deux sœurs soit 1000 euros à chacune.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [C] [H] et de Mme [L] [Q] veuve [H];

COMMET pour y procéder maître [E] [R], notaire à Saint-Brieuc;

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;




RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE la licitation de :
- Un appartement de type T3 cadastré section AV numéro 764 d'une surface de 61a 53 ca, sis 23 rue Notre Dame - 22000 Saint-Brieuc (lots 198, 199 et 268), sur la mise à prix de 100.000 euros ;
- Un appartement de type T3 sis 23 rue Notre Dame - 22000 Saint-Brieuc sur la mise à prix de 100.000 euros ;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à Mmes [W] [J] née [H] et Mme [I] [V] née [H] la somme totale de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, soit 1000 euros à chacune.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 27 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 25/01088 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXVY

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe



ENTRE :

Madame [I] [H] épouse [V], née le 24 Juin 1949 à EPERNAY, demeurant 130 rue de la Corniche - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [W] [H] épouse [J], née le 23 Juin 1956 à LA CELLE SOUS CHANTEMERLE, demeurant 44 rue des Ramparts - 51140 TRESLON
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Madame [S] [H], née le 25 Mai 1952 à MAREUIL LE PORT (51346), demeurant 3 rue Fillion - 02630 MENNEVRET
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-Représentant : Maître Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 6 mai 2025, Mmes [H] [I] épouse [V] et [W] épouse [J] ont attrait devant la présente juridiction leur sœur Mme [S] [H] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la licitation des bien indivis. 

Aux termes de cet exploit, expurgé des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, les demanderesses prétendent au visa des articles 815, 816, 840, 841, 1686, 1687 du Code civil et des articles 1364, 1377 et 1378 du Code de procédure civile, de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [C] [H] et de Madame [L] [Q], veuve [H] ;
- DESIGNER [E] [R], notaire à SAINT-BRIEUC, Notaire à SAINTBRIEUC pour procéder à ces opérations ;
- ORDONNER préalablement à ce partage la vente sur licitation ouverte aux tiers à l'indivision en deux lots à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc des biens immobiliers dépendant de la succession :
• Un appartement de type T3 cadastré section AV numéro 764 d'une surface de 61a 53 ca, sis 23 rue Notre Dame - 22000 SAINT-BRIEUC (lots 198, 199 et 268), sur la mise à prix de 100.000 € avec possibilité de baisse du quart en l'absence 
d'enchère sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais 
avec une nouvelle publicité préalable en l'absence d'enchère après la baisse du quart
• Un appartement de type T3 sis 23 rue Notre Dame - 22000 SAINT-BRIEUC sur la mise à prix de 100.000 € avec possibilité de baisse du quart en l'absence d'enchère sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l'absence d'enchère après la baisse du quart ;
- CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Mesdames [I] [V] et [W] [J] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [S] [H] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Mme [S] [H], assignée dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile a constitué avocat. Néanmoins celui-ci n'a pas conclu et a fait notifier le 19 janvier 2026 au tribunal un message indiquant qu'il n'intervient plus au soutien de intérêts de sa cliente.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026. 


EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."


Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du Code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

Les demanderesses exposent que leur mère [L] [Q] épouse [H] est décédée à Erquy le 25 septembre 2023. [I], [W] et [S] sont ses trois filles. Leur père est quant à lui décédé le 9 décembre 2013 à Saint-Brieuc. Aucun de leur parent n'avait rédigé de testament et chacune des héritières a donc vocation à recevoir le tiers de la succession de chacun des défunts.

Les demanderesses indiquent que Mme [H] [S] n'a jamais répondu à leurs courriers lui demandant la liquidation de la succession. Les relations sont rompues.

****
En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. D'une part le silence de Mme [H] ne permet pas de trouver une solution amiable, et d'autre part la communication est rompue au sein de la fratrie. Mme [S] [H] n'a pas cru bon de constituer avocat pour permettre à la succession d'être réglée. 

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage successorale par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, et au vu de l'inertie de Mme [S] [H], il sera fait droit aux demandes de [W] et [I] [H] et l'étude de Me [R] sera commise pour procéder aux opérations.

Sur la vente de l'immeuble 

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que "Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagéecommodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouvequelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait auxenchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires".

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditionsqu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ouattribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notairecommis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.


En l'espèce, Mme [S] [H] ne répondant à aucun courrier, la vente amiable des biens s'avère impossible, de sorte que seule leur licitation permettra à la succession d'être liquidée. Il sera fait droit aux demandes des défenderesses dans les seules conditions prévues au dispositif.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [S] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à ses deux sœurs soit 1000 euros à chacune. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [C] [H] et de Mme [L] [Q] veuve [H];

COMMET pour y procéder maître [E] [R], notaire à Saint-Brieuc;

DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;




RAPPELLE qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

ORDONNE la licitation de :
- Un appartement de type T3 cadastré section AV numéro 764 d'une surface de 61a 53 ca, sis 23 rue Notre Dame - 22000 Saint-Brieuc (lots 198, 199 et 268), sur la mise à prix de 100.000 euros ;
- Un appartement de type T3 sis 23 rue Notre Dame - 22000 Saint-Brieuc sur la mise à prix de 100.000 euros ;

DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;

DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à Mmes [W] [J] née [H] et Mme [I] [V] née [H] la somme totale de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, soit 1000 euros à chacune.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 841, code civil 1687, code civil 259-3, code de procedure civile 1378, code civil 840, code civil 816, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code de procedure civile 1371, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:05:31.401Z.