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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 24/02786

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] [D], né le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 1] (La Réunion), est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 1].
Il s'est marié une première fois avec Madame [F] [I] [S], décédée le [Date décès 2] 1946. De cette union est issue une fille, Madame [E] [D], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 2].
Il s'est marié en secondes noces, le [Date mariage 1] 1947 à [Localité 1], sans contrat préalable, avec Madame [B] [X], cette union relevant ainsi du régime légal de la communauté. Madame [B] [X] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 1]. Sept enfants sont issus de cette seconde union :
- Madame [W] [D], divorcée [P], née le [Date naissance 3] 1948 ;
- Madame [M] [D], née le [Date naissance 4] 1949 ;
- Monsieur [Z] [U] [D], né le [Date naissance 5] 1952 ;
- Madame [N] [D], née le [Date naissance 6] 1954 ;
- Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 7] 1957 ;
- Madame [F] [A] [D], épouse [V], née le [Date naissance 8] 1961 ;
- Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 9] 1964.
Madame [E] [D], prédécédée le [Date décès 3] 2023, laisse pour lui succéder quatre enfants :
- Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 10] 1962, reconnu le 13 juin 1963 ;
- Monsieur [Q] [D], né le [Date naissance 11] 1965, reconnu le 16 septembre 1965 ;
- Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 12] 1967, reconnu le 3 février 1972 ;
- Madame [CT] [T], née le [Date naissance 13] 1983, reconnue le 9 septembre 1983.
Dépendent de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] et de celle de Madame [B] [X], à concurrence de moitié chacun au titre de la communauté ayant existé entre eux, les biens suivants, situés sur la commune de [Localité 1] :
- une parcelle cadastrée section EL n°[Cadastre 1], sise [Adresse 10], d'une superficie de 00ha 00a 77ca ;
- une parcelle cadastrée section EL n°[Cadastre 2], sise [Adresse 11], d'une superficie de 00ha 04a 30ca.
Par ailleurs, suivant acte reçu par Maître [AP] [MB] [RI], notaire à [Localité 3], le 28 juillet 1971, Monsieur [Y] [O] [D] et Madame [B] [X] ont acquis de Monsieur [MM] [FU] [ZM] [ZJ] une parcelle de terrain sise à [Localité 4], lieudit « [Localité 5] », d'une superficie de vingt ares soixante-quatorze centiares, moyennant le prix principal de 200.000 francs payé comptant, en dehors de la comptabilité du notaire. Cette acquisition a été réalisée en démembrement de propriété : l'usufruit a été stipulé au profit des époux [D]/[X], la nue-propriété étant réunie, pour la reconstituer en pleine propriété au décès du survivant des époux, au profit de leurs sept enfants issus de la seconde union. Aucune ventilation du prix entre la valeur de l'usufruit et celle de la nue-propriété ne figure à l'acte. Cette parcelle figure aujourd'hui au cadastre de la commune de [Localité 1] sous la référence section EN n°[Cadastre 3], sise [Adresse 6], pour une superficie de 00ha 23a 41ca.
Une réunion s'est tenue le 14 juin 2023 en l'office notarial de Maître [QW] [LF], notaire à [Localité 3], à l'issue de laquelle un procès-verbal de dires et difficultés a été dressé, constatant l'impossibilité de procéder à un partage amiable, tant de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] que de la parcelle EN [Cadastre 3], du fait du désaccord existant entre, d'une part, Madame [E] [D], seule héritière du premier lit, et, d'autre part, les sept enfants issus du second lit, ces derniers estimant être seuls propriétaires de la parcelle EN [Cadastre 3].
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] [D] a fait assigner Monsieur [K] [D], ès qualités d'héritier de Madame [E] [D], ainsi que Madame [W] [D], Madame [M] [D], Madame [N] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V], Monsieur [G] [D] et Monsieur [J] [D], devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Y] [O] [D] et de Madame [B] [X].
Par acte du 27 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] [D] a fait citer Madame [R] [T] en intervention forcée.
Par actes des 7 et 29 janvier 2025, Monsieur [Z] [U] [D] a fait assigner Monsieur [C] [D] et Monsieur [Q] [D] en intervention forcée.
Par conclusions communiquées le 12 mars 2025, Monsieur [K] [D] a soutenu que le bien cadastré EN [Cadastre 3] constituait une donation déguisée de Monsieur [Y] [O] [D] au profit des sept enfants issus de son second mariage et a sollicité le rapport de ce bien à la succession.
Par conclusions d'incident du 2 juin 2025, Monsieur [Z] [U] [D] a sollicité que soient déclarées prescrites les demandes de Monsieur [K] [D] tendant à voir constater la simulation de l'acte du 28 juillet 1971 et à en tirer les conséquences successorales. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir et renvoyé l'affaire pour conclusions au fond des parties.
L'instance oppose désormais :
- Monsieur [Z] [U] [D], demandeur, assisté de Maître Georges-André HOARAU, avocat au barreau de Saint-Pierre ;
à :
- Monsieur [K] [D], défendeur, assisté de Maître Boris MARTIN, avocat au barreau de Saint-Pierre ;
- Madame [R] [T], défenderesse, assistée de Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocate au barreau de Saint-Pierre ;
- Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V], défenderesses, assistées de la SELARL HOARAU-KERACHNI, représentée par Maître Brigitte HOARAU, avocate au barreau de Saint-Pierre;
- Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [Q] [D] et Monsieur [C] [D], défendeurs, n'ayant pas constitué avocat ni conclu.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [U] [D] demande au tribunal de:
« Sur la succession des époux [D] [Y] [O] / [X] [B],
- constater l'absence de preuve justifiant de la donation déguisée de la parcelle EN [Cadastre 3] aux enfants du deuxième lit,
- dire en tout état de cause que cette parcelle EN [Cadastre 3] n'est pas rapportable à la succession [D]/[X],
- débouter par conséquent les défendeurs de toutes leurs demandes concernant le rapport de la parcelle EN [Cadastre 3],
- dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [D] [Z] [U], tendant à voir ordonner l'ouverture d'une part des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [D] [Y] [O] et [X] [B] et d'autre part la liquidation de l'indivision existante entre lui et les consorts [W] [D], [M] [D], [Z] [U] [D], [N] [D], [F] [A] [D], [J] [D] et [G] [D] ;
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour ce faire ;
- dire que la succession des époux [D] [Y] [O] et [X] [B] est composée des biens suivants : EL [Cadastre 1] sise [Adresse 10], EL [Cadastre 2] sise [Adresse 11] ;
Sur l'indivision de la parcelle EN [Cadastre 3],
- dire que l'indivision existante entre les consorts [W], [M], [Z] [U], [N], [F] [A], [J] et [G] [D] est composée de la parcelle EN [Cadastre 3] ;
- ordonner un partage en nature des parcelles EL [Cadastre 1], EL [Cadastre 2] et EN [Cadastre 3] ;
Ce fait,
- attribuer les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] à M. [J] [D], à charge pour lui de payer une soulte de 4.103,62 € à M. [D] [K] ;
- dire que ce dernier devra renoncer à tous droits sur la parcelle EN [Cadastre 3] ;
- dire que les consorts [D], à l'exception de [D] [K], devront renoncer à tous droits sur les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] ;
- dire qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au partage en nature de la parcelle EN [Cadastre 3] entre les consorts [D] à l'exception de [D] [K] et [D] [J] ;

En tout état de cause,
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, conformément aux dispositions des articles 1361, 1373 et 1368 et suivants du code de procédure civile ;
- débouter les défendeurs de leur demande d'expertise judiciaire ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et qu'il sera fait droit à l'aide juridictionnelle concernant M. [D] [Z] [U] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [D] demande au tribunal de :
- « ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O] [D], veuf en premières noces de Mme [F] [I] [S], et époux en deuxièmes noces de Mme [B] [X], décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 1] (Réunion) ;
- DIRE que M. [K] [D], M. [Q] [D], M. [C] [D] et Mme [CT] [T] viennent à la succession de M. [Y] [O] [D] en représentation des droits de leur mère, Mme [E] [D], décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 2] ;
- ORDONNER le partage par souche conformément à l'article 753 du code civil ;
- DIRE que l'actif de la succession de M. [Y] [O] [D] se compose de sa moitié de communauté dans les biens suivants, sur la commune de [Localité 1] : EL [Cadastre 1] ([Adresse 10]), EL [Cadastre 2] ([Adresse 11]), EN [Cadastre 3] ([Adresse 6]) ;
- DIRE que l'actif de la succession comprend le rapport, en nature ou en valeur, dû par Mme [W] [D] divorcée [P], Mlle [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mlle [N] [D], M. [G] [D], Mme [F] [A] [D] épouse [V] et M. [J] [D], au titre de la donation déguisée de la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3] ;
- CONDAMNER Mme [W] [D] divorcée [P], Mlle [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mlle [N] [D], M. [G] [D], Mme [F] [A] [D] épouse [V] et M. [J] [D], à rapporter à la succession le bien immobilier sis à [Localité 1], « [Adresse 6] », cadastré section EN n°[Cadastre 3], d'une contenance de 00ha 23a 41ca, ensemble les constructions y édifiées ;
- RENVOYER pour le surplus aux opérations de liquidation ;
- DESIGNER un juge pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
- DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
- DIRE qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
- FIXER le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, DIRE que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, et AUTORISER, en cas de carence de l'une des parties, une autre à provisionner en ses lieu et place ;
- DIRE qu'il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d'un mois suivant l'acceptation de sa mission et que, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif, ce délai étant suspendu en cas de désignation d'un expert ;
- ENJOINDRE aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous, le livret de famille, les actes notariés de propriété, les actes relatifs aux donations et successions, la liste des établissements bancaires, les pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, ainsi que les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ;
- ETENDRE la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
- DIRE qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément à l'article 829 du code civil ;
- RAPPELER que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- DIRE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné suivant la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
- Avant dire droit, ORDONNER une expertise immobilière et DESIGNER un expert avec pour mission de convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles, dresser l'inventaire des biens à partager, visiter les immeubles, les décrire et les estimer dans leur état actuel, dire s'ils sont partageables en nature et proposer des lots avec calcul des soultes éventuelles, donner son avis sur les créances entre indivisaires notamment au titre d'une indemnité d'occupation, évaluer les parcelles ayant fait l'objet d'une donation antérieure en avance sur part successorale d'après leur état à l'époque de la donation, et notamment la parcelle EN [Cadastre 3], proposer si nécessaire une mise à prix avant vente aux enchères, et faire les comptes entre les parties ;
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DIRE qu'elle sera versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal par chacune des parties, à parts égales, et AUTORISER, en cas de carence, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
- CONDAMNER in solidum Mme [W] [D] divorcée [P], Mlle [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mlle [N] [D], M. [G] [D], Mme [F] [A] [D] épouse [V] et M. [J] [D] à payer à M. [K] [D] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ;
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
- DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] [T] demande au tribunal de :
- « ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [D] ;
- JUGER que l'actif de la succession de M. [Y] [O] [D] se compose de sa moitié de communauté dans les biens suivants : sur la commune de [Localité 1], EL [Cadastre 1] sise [Adresse 10], EL [Cadastre 2] sise [Adresse 11], EN [Cadastre 3] sise [Adresse 6] ;
- JUGER que l'actif de la succession comprend le rapport dû par Mme [W] [D], Mme [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mme [N] [D], Mme [F] [A] [D], M. [J] [D] et M. [G] [D] au titre de la donation déguisée de la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3] ;
- CONDAMNER in solidum Mme [W] [D], Mme [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mme [N] [D], Mme [F] [A] [D], M. [J] [D] et M. [G] [D] à verser à Mme [T] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Mme [W] [D], Mme [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mme [N] [D], Mme [F] [A] [D], M. [J] [D] et M. [G] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. »
Dans leurs conclusions récapitulatives, Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V] demandent au tribunal de :
- « Vu les articles 815 et 826 du code civil, vu l'article 145 du code de procédure civile,
- ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [Y] [D] et Mme [F] [[B]] [X] des biens suivants : EL [Cadastre 1] sise [Adresse 10], EL [Cadastre 2] sise [Adresse 11], entre Madame [VO] [V] née [D], Madame [QW] [F] [D], Madame [W] [D], Madame [N] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [U] [D] et Monsieur [K] [D] ;
- DIRE ET JUGER que la parcelle EN [Cadastre 3] appartient aux co-indivisaires Madame [F] [A] [D] épouse [V], Madame [QW] [F] [D], Madame [W] [D], Madame [N] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [Z] [U] [D], et que ce bien ne peut donc être concerné par la succession de M. [D] père ;
- PROCEDER au partage en nature de la parcelle EN [Cadastre 3] entre les co-indivisaires ;
- En tout état de cause, COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, s'il y a lieu ;
- Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, si le tribunal l'estimait nécessaire, avant dire droit : DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour missions de convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux, consigner les dires des parties à son rapport, ORDONNER une évaluation du bien immobilier afin de déterminer la valeur actuelle des terrains cadastrés EL [Cadastre 1], EL [Cadastre 2] et EN [Cadastre 3], et DETERMINER la part de chacun des héritiers et des co-indivisaires pour ces biens et le montant de la soulte à verser aux autres parties en cas d'attribution des biens EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] à M. [J] [D] ;
- JUGER que les frais d'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ;
- DIRE QUE les dépens seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. »
Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [Q] [D] et Monsieur [C] [D] n'ont pas constitué avocat et n'ont conclu à aucune reprise dans le cadre de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage judiciaire est notamment ordonné lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de dires et difficultés dressé le 14 juin 2023 par Maître [QW] [LF], notaire, que les parties n'ont pu parvenir à un accord amiable, tant sur la composition de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] que sur le sort de la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3]. Cette impossibilité n'est contestée par aucune des parties. L'action en partage judiciaire, engagée après cet échec, est en conséquence recevable, ce qui n'est du reste discuté par personne.
Sur la composition de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] et sur sa dévolution
Il n'est pas contesté que la succession de Monsieur [Y] [O] [D] comprend sa moitié de communauté, ayant existé avec Madame [B] [X], dans les parcelles cadastrées EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2], sises à [Localité 1]. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur [K] [D], Monsieur [Q] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [CT] [T] viennent à cette succession en représentation de leur mère, Madame [E] [D], prédécédée, tandis que Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] y viennent directement, en leur qualité d'enfants du défunt.
Conformément aux articles 751 à 753 du code civil, le partage de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] s'opérera par souche, la part revenant à Madame [E] [D] se divisant entre ses quatre héritiers.
Il est enfin constant, et non discuté, que Madame [E] [D] et, partant, ses héritiers, ne recueillent aucun droit dans la succession de Madame [B] [X], dont elle n'est pas l'enfant.
Sur la qualification de l'acquisition du 28 juillet 1971 portant sur la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3]
Monsieur [K] [D] et Madame [R] [T] soutiennent que l'acquisition de la parcelle EN [Cadastre 3], réalisée le 28 juillet 1971 en démembrement de propriété au seul profit des enfants du second lit, constitue une donation déguisée consentie par Monsieur [Y] [O] [D], de sorte que ce bien devrait être rapporté à sa succession. Monsieur [Z] [U] [D], ainsi que Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V], contestent cette qualification.
Sur les règles applicables
Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, et il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Selon l'article 894 du même code, la donation entre vifs est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La donation déguisée se caractérise par la réunion de trois éléments : une intention libérale du disposant, un appauvrissement irrévocable de celui-ci et une acceptation, même implicite, du gratifié. La jurisprudence rappelle de façon constante que l'intention libérale ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation déguisée d'en rapporter la preuve, sans que cette intention libérale puisse se déduire du seul déséquilibre entre les prestations réciproques des parties ni de la seule modicité du prix. Les juges du fond apprécient cependant souverainement si un acte ayant l'apparence d'un acte à titre onéreux constitue en réalité une donation déguisée, et les héritiers réservataires sont admis à en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions.
Sur la portée de la présomption fiscale de l'article 751 du code général des impôts
Monsieur [K] [D] invoque la présomption instituée par l'article 751 du code général des impôts, aux termes duquel est réputé, au point de vue fiscal et jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses héritiers présomptifs.
Le tribunal observe cependant que cette présomption est de nature exclusivement fiscale : elle a été instituée au bénéfice de l'administration pour la perception des droits de mutation par décès et ne saurait, à elle seule, dispenser celui qui invoque une donation déguisée, dans un contentieux successoral opposant des héritiers entre eux, d'établir la réunion des trois éléments constitutifs rappelés ci-dessus. Elle constitue néanmoins un indice pertinent dans l'appréciation des faits de la cause, la configuration de l'acte du 28 juillet 1971 - usufruit réservé aux parents, nue-propriété transférée à leurs enfants - correspondant précisément à la situation qu'elle vise.
Sur la portée de l'article 918 du code civil
Monsieur [Z] [U] [D] soutient que l'article 918 du code civil ferait présumer que la vente avec réserve d'usufruit consentie à un successible en ligne directe constituerait une libéralité hors part successorale, dispensée de rapport.
Dans sa rédaction applicable en 1971, l'article 918 du code civil dispose que « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse ». Loin d'instituer une dispense de rapport, ce texte pose au contraire une présomption de libéralité pour ce type précis d'opération, l'excédent sur la quotité disponible demeurant rapportable à la masse successorale. Seuls les héritiers en ligne directe qui auraient consenti à l'aliénation sont privés du droit d'en demander l'imputation et le rapport. Or il ne résulte d'aucune pièce que Madame [E] [D], seule héritière du premier lit, ait consenti à l'acquisition litigieuse ; le désaccord qu'elle a exprimé de son vivant, puis perpétué par ses héritiers depuis 2023, exclut au contraire toute idée d'acquiescement de sa part. Le moyen tiré de l'article 918 du code civil sera en conséquence écarté en ce qu'il est invoqué au soutien d'une dispense de rapport.
*
Il ressort des éléments soumis au tribunal que l'acte du 28 juillet 1971 présente les caractéristiques suivantes : aucune ventilation du prix de 200.000 francs n'a été effectuée entre la valeur de l'usufruit, réservé aux époux [D]/[X], et celle de la nue-propriété, transférée à leurs sept enfants ; le prix a par ailleurs été payé comptant, en dehors de la comptabilité du notaire, ce qui prive les parties, comme le tribunal, de toute possibilité de tracer l'origine des fonds ayant permis son règlement.
En 1971, la majorité civile était fixée à vingt-et-un ans, la loi n°74-631 du 5 juillet 1974 ne l'ayant abaissée à dix-huit ans qu'à compter du 7 juillet 1974.
Il en résulte qu'au 28 juillet 1971, non seulement Monsieur [J] [D] (7 ans), Madame [F] [A] [D] (10 ans), Monsieur [G] [D] (14 ans) et Madame [N] [D] (17 ans) étaient mineurs, mais que Monsieur [Z] [U] [D], alors âgé de dix-neuf ans, l'était également au regard de la majorité applicable à l'époque des faits. Seules Madame [W] [D] (23 ans) et Madame [M] [D] (21 ans révolus) avaient, à cette date, atteint leur majorité civile.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [W] [D] et Madame [M] [D] auraient disposé, à l'époque, de ressources leur permettant de financer personnellement l'acquisition de la nue-propriété, laquelle représentait, sur la base du barème prévu à l'article 669 du code général des impôts et compte tenu de l'âge des usufruitiers, une valeur de l'ordre de 80.000 francs sur un prix total de 200.000 francs.
Dans ces conditions, la réunion des circonstances suivantes - démembrement de propriété au seul profit des enfants du second lit, absence de ventilation du prix entre usufruit et nue-propriété, paiement comptant hors la comptabilité notariale rendant impossible toute traçabilité des fonds, minorité de cinq des sept bénéficiaires de la nue-propriété et absence de justification des ressources des deux autres - caractérise, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, l'intention libérale de Monsieur [Y] [O] [D] et de Madame [B] [X] à l'égard des enfants du second lit, l'appauvrissement de leur patrimoine résultant du transfert de la nue-propriété sans contrepartie établie, et l'acceptation, à tout le moins implicite, des enfants bénéficiaires de l'opération.
Sur le moyen tiré du caractère propre du bien au titre de Madame [B] [X]
Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V] soutiennent, à titre subsidiaire, que la parcelle EN [Cadastre 3] aurait été financée au moyen de fonds propres de Madame [B] [X], provenant de la vente d'un bien lui appartenant en propre le 16 juin 1971, soit un mois avant l'acquisition litigieuse, ce qui caractériserait un remploi au sens de l'article 1406 alinéa 2 du code civil et conférerait à la parcelle EN [Cadastre 3] le caractère de bien propre de Madame [X], étranger à la succession de Monsieur [Y] [O] [D].
En tout état de cause, cette thèse se heurte à une incohérence de nature à en affaiblir sérieusement la portée : si l'acquisition de la parcelle EN [Cadastre 3] avait eu pour seul objet le remploi de fonds propres de Madame [B] [X], l'usufruit aurait dû, à tout le moins pour partie, demeurer dans son seul patrimoine propre, ou l'ensemble du bien - usufruit et nue-propriété - aurait dû lui revenir en propre, à charge pour elle de disposer ensuite librement de la nue-propriété au profit de ses enfants. Or l'acte du 28 juillet 1971 stipule un usufruit au profit des « époux [D]/[X] » conjointement, ce qui n'est guère compatible avec la thèse d'un remploi destiné à préserver le caractère propre du bien au seul profit de l'épouse. En l'absence de déclaration de remploi dans l'acte lui-même et compte tenu de cette incohérence, le tribunal considère que la preuve contraire à la présomption de communauté posée par l'article 1402 du code civil n'est pas rapportée avec un degré de certitude suffisant pour écarter la qualification de donation déguisée retenue ci-dessus.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que l'acquisition, le 28 juillet 1971, de la parcelle aujourd'hui cadastrée EN [Cadastre 3] constitue une donation déguisée consentie par Monsieur [Y] [O] [D], pour sa part indivise, au profit de Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D]. 
Conformément à l'article 843 du code civil, cette donation, faite au profit d'héritiers et dont il n'est ni allégué ni établi qu'elle aurait été consentie expressément hors part successorale au sens de l'article 919 du code civil, doit être rapportée à la succession de Monsieur [Y] [O] [D].
Sur les modalités du rapport et du partage
Conformément à l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Cette évaluation suppose des opérations d'expertise, qui seront ordonnées ci-après et porteront tant sur la parcelle EN [Cadastre 3] que sur les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2], afin de permettre au notaire commis de dresser un état liquidatif éclairé.
L'ensemble des parties s'accordent, en substance, sur le principe d'un partage en nature, les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] ayant vocation à être attribuées à Monsieur [J] [D], à charge pour lui de verser une soulte, tandis que la parcelle EN [Cadastre 3], une fois rapportée à la succession, sera partagée entre l'ensemble des héritiers de Monsieur [Y] [O] [D] selon leurs droits respectifs. Toutefois, en l'absence de position unanime et définitive des parties sur le montant exact de cette soulte et sur l'identité de son ou ses bénéficiaires - Monsieur [Z] [U] [D] proposant de l'attribuer à Monsieur [K] [D] seul, alors que celui-ci vient à la succession avec trois autres cohéritiers de la souche de Madame [E] [D] -, il n'appartient pas au tribunal d'arrêter dès à présent la composition définitive des lots. Ces éléments seront déterminés par le notaire commis, au vu du rapport d'expertise ordonné ci-après et des droits de chacun des héritiers, sous le contrôle du juge commis.
Il sera fait droit à la demande, formée par plusieurs des parties, de désignation d'un juge commis pour surveiller les opérations de partage, ainsi qu'à la demande d'expertise préalable, dont la mission sera précisée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [D] et Madame [R] [T] sollicitent chacun la condamnation in solidum de Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur respectivement de 5.000 euros et de 3.000 euros. Eu égard à la solution donnée au litige, qui fait droit à leurs demandes principales, et à l'équité, il y sera fait droit dans les proportions sollicitées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi que le sollicite l'ensemble des parties, sans préjudice de l'application, pour celles qui en bénéficient, de l'aide juridictionnelle.
L'exécution provisoire, sollicitée par Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [U] [D], sera ordonnée, cette mesure étant compatible avec la nature de la décision et de nature à permettre la poursuite sans délai des opérations de liquidation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable l'action en partage judiciaire ;
DIT que l'acquisition, suivant acte reçu par Maître [AP] [MB] [RI], notaire à [Localité 3], le 28 juillet 1971, de la parcelle aujourd'hui cadastrée à [Localité 1] section EN n°[Cadastre 3], [Adresse 6], d'une superficie de 00ha 23a 41ca, constitue une donation déguisée consentie par Monsieur [Y] [O] [D] au profit de Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] ;
CONDAMNE Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] à rapporter, en valeur, à la succession de Monsieur [Y] [O] [D] la parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 3] susvisée, conformément à l'article 860 du code civil ;
REJETTE le moyen tiré de l'article 918 du code civil en ce qu'il est invoqué au soutien d'une dispense de rapport, ainsi que le moyen tiré du caractère propre du bien au titre de Madame [B] [X] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [O] [D], né le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 1], veuf en premières noces de Madame [F] [I] [S] et époux en secondes noces de Madame [B] [X], décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 1], portant sur :
- sa moitié de communauté dans les parcelles cadastrées section EL n°[Cadastre 1] ([Adresse 10]) et section EL n°[Cadastre 2] ([Adresse 11]), sises à [Localité 1];
- le rapport de la parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 3] ([Adresse 6]), sise à [Localité 1], tel que dit ci-dessus ;
DIT que Monsieur [K] [D], Monsieur [Q] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [CT] [T] viennent à cette succession en représentation des droits de leur mère, Madame [E] [D], décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 2] ;
ORDONNE le partage par souche, conformément aux articles 751 à 753 du code civil ;
COMMET Me [MI] [TC], notaire à [Localité 1], [Adresse 12], Tél. : [XXXXXXXX01] pour procéder aux opérations de liquidation partage;
DIT qu'il appartiendra au notaire ainsi désigné de convoquer les parties dans le délai d'un mois suivant l'acceptation de sa mission, et de dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu en cas de désignation d'un expert et pouvant faire l'objet d'une prorogation, sur autorisation du juge commis, qui ne pourra excéder une année ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, le livret de famille, les actes notariés de propriété des immeubles, les actes et documents relatifs aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des établissements bancaires où les défunts disposaient d'un compte, ainsi que toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour l'identification des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ouverts au nom des défunts ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés qu'il transmettra, avec ledit projet, au juge commis ;
DESIGNE le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
ORDONNE, avant dire droit sur les modalités définitives du partage, une expertise immobilière ;
DESIGNE en qualité d’expert M. [PS] [SQ], Cabinet Outremer Expertises et Conseils, [Adresse 13], [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03], [Courriel 1], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties de:
- convoquer les parties et les entendre ;
- se faire remettre par elles tous documents utiles ;
- dresser l'inventaire des biens à partager ;
- visiter les immeubles à partager, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- décrire et estimer ces biens dans leur état actuel, à la date la plus proche du dépôt du rapport ;
- évaluer spécifiquement la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3], d'après son état à l'époque de la donation du 28 juillet 1971 et sa valeur au jour du partage, conformément à l'article 860 du code civil ;
- dire si les biens sont partageables en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots avec calcul des soultes éventuelles ;
- donner son avis sur les éventuelles créances entre indivisaires, notamment au titre d'une indemnité d'occupation ou de dépenses de conservation et d'entretien relatives aux biens indivis ;
- faire les comptes entre les parties et fournir toutes explications utiles aux opérations de liquidation-partage ;
FIXE à 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ensemble des parties devra consigner à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle, étant précisé qu’en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part, une autre est autorisée à consigner en ses lieux et places 
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; 
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; 
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ; 
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle notamment à l’expert : 
- qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ; 
- qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; 
- qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ; 
- qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; 
- qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ; 
DIT que le dépôt du rapport d'expertise constituera le point de départ du délai imparti au notaire pour dresser l'état liquidatif ;
DIT qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné suivant la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] à payer à Madame [R] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, sans préjudice, pour les parties qui en bénéficient, de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

MINUTE N° 

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 24/02786 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAGI
NAC : 28Z

Jugement rendu le 31 Juillet 2026


ENTRE :

Monsieur [Z] [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2023-255 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)


ET :

Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-97416-2024-04152 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
Madame [F] [A] [D] épouse [V]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-97416-2024-03756 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
Représentés par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J] [D]
domicilié chez Mme [D] [B], [Adresse 5]
non représentés


N° RG 24/02786 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAGI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Philippe HOAREAU

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 3 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Me Georges-andré HOARAU, Me Brigitte HOARAU, Me Nichka boris simon MARTIN
le :



EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] [D], né le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 1] (La Réunion), est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 1].
Il s'est marié une première fois avec Madame [F] [I] [S], décédée le [Date décès 2] 1946. De cette union est issue une fille, Madame [E] [D], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 2].
Il s'est marié en secondes noces, le [Date mariage 1] 1947 à [Localité 1], sans contrat préalable, avec Madame [B] [X], cette union relevant ainsi du régime légal de la communauté. Madame [B] [X] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 1]. Sept enfants sont issus de cette seconde union :
- Madame [W] [D], divorcée [P], née le [Date naissance 3] 1948 ;
- Madame [M] [D], née le [Date naissance 4] 1949 ;
- Monsieur [Z] [U] [D], né le [Date naissance 5] 1952 ;
- Madame [N] [D], née le [Date naissance 6] 1954 ;
- Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 7] 1957 ;
- Madame [F] [A] [D], épouse [V], née le [Date naissance 8] 1961 ;
- Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 9] 1964.
Madame [E] [D], prédécédée le [Date décès 3] 2023, laisse pour lui succéder quatre enfants :
- Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 10] 1962, reconnu le 13 juin 1963 ;
- Monsieur [Q] [D], né le [Date naissance 11] 1965, reconnu le 16 septembre 1965 ;
- Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 12] 1967, reconnu le 3 février 1972 ;
- Madame [CT] [T], née le [Date naissance 13] 1983, reconnue le 9 septembre 1983.
Dépendent de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] et de celle de Madame [B] [X], à concurrence de moitié chacun au titre de la communauté ayant existé entre eux, les biens suivants, situés sur la commune de [Localité 1] :
- une parcelle cadastrée section EL n°[Cadastre 1], sise [Adresse 10], d'une superficie de 00ha 00a 77ca ;
- une parcelle cadastrée section EL n°[Cadastre 2], sise [Adresse 11], d'une superficie de 00ha 04a 30ca.
Par ailleurs, suivant acte reçu par Maître [AP] [MB] [RI], notaire à [Localité 3], le 28 juillet 1971, Monsieur [Y] [O] [D] et Madame [B] [X] ont acquis de Monsieur [MM] [FU] [ZM] [ZJ] une parcelle de terrain sise à [Localité 4], lieudit « [Localité 5] », d'une superficie de vingt ares soixante-quatorze centiares, moyennant le prix principal de 200.000 francs payé comptant, en dehors de la comptabilité du notaire. Cette acquisition a été réalisée en démembrement de propriété : l'usufruit a été stipulé au profit des époux [D]/[X], la nue-propriété étant réunie, pour la reconstituer en pleine propriété au décès du survivant des époux, au profit de leurs sept enfants issus de la seconde union. Aucune ventilation du prix entre la valeur de l'usufruit et celle de la nue-propriété ne figure à l'acte. Cette parcelle figure aujourd'hui au cadastre de la commune de [Localité 1] sous la référence section EN n°[Cadastre 3], sise [Adresse 6], pour une superficie de 00ha 23a 41ca.
Une réunion s'est tenue le 14 juin 2023 en l'office notarial de Maître [QW] [LF], notaire à [Localité 3], à l'issue de laquelle un procès-verbal de dires et difficultés a été dressé, constatant l'impossibilité de procéder à un partage amiable, tant de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] que de la parcelle EN [Cadastre 3], du fait du désaccord existant entre, d'une part, Madame [E] [D], seule héritière du premier lit, et, d'autre part, les sept enfants issus du second lit, ces derniers estimant être seuls propriétaires de la parcelle EN [Cadastre 3].
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] [D] a fait assigner Monsieur [K] [D], ès qualités d'héritier de Madame [E] [D], ainsi que Madame [W] [D], Madame [M] [D], Madame [N] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V], Monsieur [G] [D] et Monsieur [J] [D], devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Y] [O] [D] et de Madame [B] [X].
Par acte du 27 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] [D] a fait citer Madame [R] [T] en intervention forcée.
Par actes des 7 et 29 janvier 2025, Monsieur [Z] [U] [D] a fait assigner Monsieur [C] [D] et Monsieur [Q] [D] en intervention forcée.
Par conclusions communiquées le 12 mars 2025, Monsieur [K] [D] a soutenu que le bien cadastré EN [Cadastre 3] constituait une donation déguisée de Monsieur [Y] [O] [D] au profit des sept enfants issus de son second mariage et a sollicité le rapport de ce bien à la succession.
Par conclusions d'incident du 2 juin 2025, Monsieur [Z] [U] [D] a sollicité que soient déclarées prescrites les demandes de Monsieur [K] [D] tendant à voir constater la simulation de l'acte du 28 juillet 1971 et à en tirer les conséquences successorales. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir et renvoyé l'affaire pour conclusions au fond des parties.
L'instance oppose désormais :
- Monsieur [Z] [U] [D], demandeur, assisté de Maître Georges-André HOARAU, avocat au barreau de Saint-Pierre ;
à :
- Monsieur [K] [D], défendeur, assisté de Maître Boris MARTIN, avocat au barreau de Saint-Pierre ;
- Madame [R] [T], défenderesse, assistée de Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocate au barreau de Saint-Pierre ;
- Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V], défenderesses, assistées de la SELARL HOARAU-KERACHNI, représentée par Maître Brigitte HOARAU, avocate au barreau de Saint-Pierre;
- Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [Q] [D] et Monsieur [C] [D], défendeurs, n'ayant pas constitué avocat ni conclu.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [U] [D] demande au tribunal de:
« Sur la succession des époux [D] [Y] [O] / [X] [B],
- constater l'absence de preuve justifiant de la donation déguisée de la parcelle EN [Cadastre 3] aux enfants du deuxième lit,
- dire en tout état de cause que cette parcelle EN [Cadastre 3] n'est pas rapportable à la succession [D]/[X],
- débouter par conséquent les défendeurs de toutes leurs demandes concernant le rapport de la parcelle EN [Cadastre 3],
- dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [D] [Z] [U], tendant à voir ordonner l'ouverture d'une part des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [D] [Y] [O] et [X] [B] et d'autre part la liquidation de l'indivision existante entre lui et les consorts [W] [D], [M] [D], [Z] [U] [D], [N] [D], [F] [A] [D], [J] [D] et [G] [D] ;
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour ce faire ;
- dire que la succession des époux [D] [Y] [O] et [X] [B] est composée des biens suivants : EL [Cadastre 1] sise [Adresse 10], EL [Cadastre 2] sise [Adresse 11] ;
Sur l'indivision de la parcelle EN [Cadastre 3],
- dire que l'indivision existante entre les consorts [W], [M], [Z] [U], [N], [F] [A], [J] et [G] [D] est composée de la parcelle EN [Cadastre 3] ;
- ordonner un partage en nature des parcelles EL [Cadastre 1], EL [Cadastre 2] et EN [Cadastre 3] ;
Ce fait,
- attribuer les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] à M. [J] [D], à charge pour lui de payer une soulte de 4.103,62 € à M. [D] [K] ;
- dire que ce dernier devra renoncer à tous droits sur la parcelle EN [Cadastre 3] ;
- dire que les consorts [D], à l'exception de [D] [K], devront renoncer à tous droits sur les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] ;
- dire qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au partage en nature de la parcelle EN [Cadastre 3] entre les consorts [D] à l'exception de [D] [K] et [D] [J] ;

En tout état de cause,
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, conformément aux dispositions des articles 1361, 1373 et 1368 et suivants du code de procédure civile ;
- débouter les défendeurs de leur demande d'expertise judiciaire ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et qu'il sera fait droit à l'aide juridictionnelle concernant M. [D] [Z] [U] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [D] demande au tribunal de :
- « ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O] [D], veuf en premières noces de Mme [F] [I] [S], et époux en deuxièmes noces de Mme [B] [X], décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 1] (Réunion) ;
- DIRE que M. [K] [D], M. [Q] [D], M. [C] [D] et Mme [CT] [T] viennent à la succession de M. [Y] [O] [D] en représentation des droits de leur mère, Mme [E] [D], décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 2] ;
- ORDONNER le partage par souche conformément à l'article 753 du code civil ;
- DIRE que l'actif de la succession de M. [Y] [O] [D] se compose de sa moitié de communauté dans les biens suivants, sur la commune de [Localité 1] : EL [Cadastre 1] ([Adresse 10]), EL [Cadastre 2] ([Adresse 11]), EN [Cadastre 3] ([Adresse 6]) ;
- DIRE que l'actif de la succession comprend le rapport, en nature ou en valeur, dû par Mme [W] [D] divorcée [P], Mlle [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mlle [N] [D], M. [G] [D], Mme [F] [A] [D] épouse [V] et M. [J] [D], au titre de la donation déguisée de la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3] ;
- CONDAMNER Mme [W] [D] divorcée [P], Mlle [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mlle [N] [D], M. [G] [D], Mme [F] [A] [D] épouse [V] et M. [J] [D], à rapporter à la succession le bien immobilier sis à [Localité 1], « [Adresse 6] », cadastré section EN n°[Cadastre 3], d'une contenance de 00ha 23a 41ca, ensemble les constructions y édifiées ;
- RENVOYER pour le surplus aux opérations de liquidation ;
- DESIGNER un juge pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
- DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
- DIRE qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
- FIXER le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, DIRE que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, et AUTORISER, en cas de carence de l'une des parties, une autre à provisionner en ses lieu et place ;
- DIRE qu'il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d'un mois suivant l'acceptation de sa mission et que, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif, ce délai étant suspendu en cas de désignation d'un expert ;
- ENJOINDRE aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous, le livret de famille, les actes notariés de propriété, les actes relatifs aux donations et successions, la liste des établissements bancaires, les pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, ainsi que les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ;
- ETENDRE la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
- DIRE qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément à l'article 829 du code civil ;
- RAPPELER que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- DIRE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné suivant la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
- Avant dire droit, ORDONNER une expertise immobilière et DESIGNER un expert avec pour mission de convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles, dresser l'inventaire des biens à partager, visiter les immeubles, les décrire et les estimer dans leur état actuel, dire s'ils sont partageables en nature et proposer des lots avec calcul des soultes éventuelles, donner son avis sur les créances entre indivisaires notamment au titre d'une indemnité d'occupation, évaluer les parcelles ayant fait l'objet d'une donation antérieure en avance sur part successorale d'après leur état à l'époque de la donation, et notamment la parcelle EN [Cadastre 3], proposer si nécessaire une mise à prix avant vente aux enchères, et faire les comptes entre les parties ;
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DIRE qu'elle sera versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal par chacune des parties, à parts égales, et AUTORISER, en cas de carence, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
- CONDAMNER in solidum Mme [W] [D] divorcée [P], Mlle [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mlle [N] [D], M. [G] [D], Mme [F] [A] [D] épouse [V] et M. [J] [D] à payer à M. [K] [D] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ;
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
- DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] [T] demande au tribunal de :
- « ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [D] ;
- JUGER que l'actif de la succession de M. [Y] [O] [D] se compose de sa moitié de communauté dans les biens suivants : sur la commune de [Localité 1], EL [Cadastre 1] sise [Adresse 10], EL [Cadastre 2] sise [Adresse 11], EN [Cadastre 3] sise [Adresse 6] ;
- JUGER que l'actif de la succession comprend le rapport dû par Mme [W] [D], Mme [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mme [N] [D], Mme [F] [A] [D], M. [J] [D] et M. [G] [D] au titre de la donation déguisée de la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3] ;
- CONDAMNER in solidum Mme [W] [D], Mme [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mme [N] [D], Mme [F] [A] [D], M. [J] [D] et M. [G] [D] à verser à Mme [T] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Mme [W] [D], Mme [M] [D], M. [Z] [U] [D], Mme [N] [D], Mme [F] [A] [D], M. [J] [D] et M. [G] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. »
Dans leurs conclusions récapitulatives, Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V] demandent au tribunal de :
- « Vu les articles 815 et 826 du code civil, vu l'article 145 du code de procédure civile,
- ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [Y] [D] et Mme [F] [[B]] [X] des biens suivants : EL [Cadastre 1] sise [Adresse 10], EL [Cadastre 2] sise [Adresse 11], entre Madame [VO] [V] née [D], Madame [QW] [F] [D], Madame [W] [D], Madame [N] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [Z] [U] [D] et Monsieur [K] [D] ;
- DIRE ET JUGER que la parcelle EN [Cadastre 3] appartient aux co-indivisaires Madame [F] [A] [D] épouse [V], Madame [QW] [F] [D], Madame [W] [D], Madame [N] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [Z] [U] [D], et que ce bien ne peut donc être concerné par la succession de M. [D] père ;
- PROCEDER au partage en nature de la parcelle EN [Cadastre 3] entre les co-indivisaires ;
- En tout état de cause, COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, s'il y a lieu ;
- Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, si le tribunal l'estimait nécessaire, avant dire droit : DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour missions de convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux, consigner les dires des parties à son rapport, ORDONNER une évaluation du bien immobilier afin de déterminer la valeur actuelle des terrains cadastrés EL [Cadastre 1], EL [Cadastre 2] et EN [Cadastre 3], et DETERMINER la part de chacun des héritiers et des co-indivisaires pour ces biens et le montant de la soulte à verser aux autres parties en cas d'attribution des biens EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] à M. [J] [D] ;
- JUGER que les frais d'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ;
- DIRE QUE les dépens seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. »
Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [Q] [D] et Monsieur [C] [D] n'ont pas constitué avocat et n'ont conclu à aucune reprise dans le cadre de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage judiciaire est notamment ordonné lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de dires et difficultés dressé le 14 juin 2023 par Maître [QW] [LF], notaire, que les parties n'ont pu parvenir à un accord amiable, tant sur la composition de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] que sur le sort de la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3]. Cette impossibilité n'est contestée par aucune des parties. L'action en partage judiciaire, engagée après cet échec, est en conséquence recevable, ce qui n'est du reste discuté par personne.
Sur la composition de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] et sur sa dévolution
Il n'est pas contesté que la succession de Monsieur [Y] [O] [D] comprend sa moitié de communauté, ayant existé avec Madame [B] [X], dans les parcelles cadastrées EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2], sises à [Localité 1]. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur [K] [D], Monsieur [Q] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [CT] [T] viennent à cette succession en représentation de leur mère, Madame [E] [D], prédécédée, tandis que Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] y viennent directement, en leur qualité d'enfants du défunt.
Conformément aux articles 751 à 753 du code civil, le partage de la succession de Monsieur [Y] [O] [D] s'opérera par souche, la part revenant à Madame [E] [D] se divisant entre ses quatre héritiers.
Il est enfin constant, et non discuté, que Madame [E] [D] et, partant, ses héritiers, ne recueillent aucun droit dans la succession de Madame [B] [X], dont elle n'est pas l'enfant.
Sur la qualification de l'acquisition du 28 juillet 1971 portant sur la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3]
Monsieur [K] [D] et Madame [R] [T] soutiennent que l'acquisition de la parcelle EN [Cadastre 3], réalisée le 28 juillet 1971 en démembrement de propriété au seul profit des enfants du second lit, constitue une donation déguisée consentie par Monsieur [Y] [O] [D], de sorte que ce bien devrait être rapporté à sa succession. Monsieur [Z] [U] [D], ainsi que Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V], contestent cette qualification.
Sur les règles applicables
Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, et il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Selon l'article 894 du même code, la donation entre vifs est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La donation déguisée se caractérise par la réunion de trois éléments : une intention libérale du disposant, un appauvrissement irrévocable de celui-ci et une acceptation, même implicite, du gratifié. La jurisprudence rappelle de façon constante que l'intention libérale ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation déguisée d'en rapporter la preuve, sans que cette intention libérale puisse se déduire du seul déséquilibre entre les prestations réciproques des parties ni de la seule modicité du prix. Les juges du fond apprécient cependant souverainement si un acte ayant l'apparence d'un acte à titre onéreux constitue en réalité une donation déguisée, et les héritiers réservataires sont admis à en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions.
Sur la portée de la présomption fiscale de l'article 751 du code général des impôts
Monsieur [K] [D] invoque la présomption instituée par l'article 751 du code général des impôts, aux termes duquel est réputé, au point de vue fiscal et jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses héritiers présomptifs.
Le tribunal observe cependant que cette présomption est de nature exclusivement fiscale : elle a été instituée au bénéfice de l'administration pour la perception des droits de mutation par décès et ne saurait, à elle seule, dispenser celui qui invoque une donation déguisée, dans un contentieux successoral opposant des héritiers entre eux, d'établir la réunion des trois éléments constitutifs rappelés ci-dessus. Elle constitue néanmoins un indice pertinent dans l'appréciation des faits de la cause, la configuration de l'acte du 28 juillet 1971 - usufruit réservé aux parents, nue-propriété transférée à leurs enfants - correspondant précisément à la situation qu'elle vise.
Sur la portée de l'article 918 du code civil
Monsieur [Z] [U] [D] soutient que l'article 918 du code civil ferait présumer que la vente avec réserve d'usufruit consentie à un successible en ligne directe constituerait une libéralité hors part successorale, dispensée de rapport.
Dans sa rédaction applicable en 1971, l'article 918 du code civil dispose que « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse ». Loin d'instituer une dispense de rapport, ce texte pose au contraire une présomption de libéralité pour ce type précis d'opération, l'excédent sur la quotité disponible demeurant rapportable à la masse successorale. Seuls les héritiers en ligne directe qui auraient consenti à l'aliénation sont privés du droit d'en demander l'imputation et le rapport. Or il ne résulte d'aucune pièce que Madame [E] [D], seule héritière du premier lit, ait consenti à l'acquisition litigieuse ; le désaccord qu'elle a exprimé de son vivant, puis perpétué par ses héritiers depuis 2023, exclut au contraire toute idée d'acquiescement de sa part. Le moyen tiré de l'article 918 du code civil sera en conséquence écarté en ce qu'il est invoqué au soutien d'une dispense de rapport.
*
Il ressort des éléments soumis au tribunal que l'acte du 28 juillet 1971 présente les caractéristiques suivantes : aucune ventilation du prix de 200.000 francs n'a été effectuée entre la valeur de l'usufruit, réservé aux époux [D]/[X], et celle de la nue-propriété, transférée à leurs sept enfants ; le prix a par ailleurs été payé comptant, en dehors de la comptabilité du notaire, ce qui prive les parties, comme le tribunal, de toute possibilité de tracer l'origine des fonds ayant permis son règlement.
En 1971, la majorité civile était fixée à vingt-et-un ans, la loi n°74-631 du 5 juillet 1974 ne l'ayant abaissée à dix-huit ans qu'à compter du 7 juillet 1974.
Il en résulte qu'au 28 juillet 1971, non seulement Monsieur [J] [D] (7 ans), Madame [F] [A] [D] (10 ans), Monsieur [G] [D] (14 ans) et Madame [N] [D] (17 ans) étaient mineurs, mais que Monsieur [Z] [U] [D], alors âgé de dix-neuf ans, l'était également au regard de la majorité applicable à l'époque des faits. Seules Madame [W] [D] (23 ans) et Madame [M] [D] (21 ans révolus) avaient, à cette date, atteint leur majorité civile.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [W] [D] et Madame [M] [D] auraient disposé, à l'époque, de ressources leur permettant de financer personnellement l'acquisition de la nue-propriété, laquelle représentait, sur la base du barème prévu à l'article 669 du code général des impôts et compte tenu de l'âge des usufruitiers, une valeur de l'ordre de 80.000 francs sur un prix total de 200.000 francs.
Dans ces conditions, la réunion des circonstances suivantes - démembrement de propriété au seul profit des enfants du second lit, absence de ventilation du prix entre usufruit et nue-propriété, paiement comptant hors la comptabilité notariale rendant impossible toute traçabilité des fonds, minorité de cinq des sept bénéficiaires de la nue-propriété et absence de justification des ressources des deux autres - caractérise, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, l'intention libérale de Monsieur [Y] [O] [D] et de Madame [B] [X] à l'égard des enfants du second lit, l'appauvrissement de leur patrimoine résultant du transfert de la nue-propriété sans contrepartie établie, et l'acceptation, à tout le moins implicite, des enfants bénéficiaires de l'opération.
Sur le moyen tiré du caractère propre du bien au titre de Madame [B] [X]
Madame [W] [D], Madame [M] [D] et Madame [F] [A] [D] épouse [V] soutiennent, à titre subsidiaire, que la parcelle EN [Cadastre 3] aurait été financée au moyen de fonds propres de Madame [B] [X], provenant de la vente d'un bien lui appartenant en propre le 16 juin 1971, soit un mois avant l'acquisition litigieuse, ce qui caractériserait un remploi au sens de l'article 1406 alinéa 2 du code civil et conférerait à la parcelle EN [Cadastre 3] le caractère de bien propre de Madame [X], étranger à la succession de Monsieur [Y] [O] [D].
En tout état de cause, cette thèse se heurte à une incohérence de nature à en affaiblir sérieusement la portée : si l'acquisition de la parcelle EN [Cadastre 3] avait eu pour seul objet le remploi de fonds propres de Madame [B] [X], l'usufruit aurait dû, à tout le moins pour partie, demeurer dans son seul patrimoine propre, ou l'ensemble du bien - usufruit et nue-propriété - aurait dû lui revenir en propre, à charge pour elle de disposer ensuite librement de la nue-propriété au profit de ses enfants. Or l'acte du 28 juillet 1971 stipule un usufruit au profit des « époux [D]/[X] » conjointement, ce qui n'est guère compatible avec la thèse d'un remploi destiné à préserver le caractère propre du bien au seul profit de l'épouse. En l'absence de déclaration de remploi dans l'acte lui-même et compte tenu de cette incohérence, le tribunal considère que la preuve contraire à la présomption de communauté posée par l'article 1402 du code civil n'est pas rapportée avec un degré de certitude suffisant pour écarter la qualification de donation déguisée retenue ci-dessus.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que l'acquisition, le 28 juillet 1971, de la parcelle aujourd'hui cadastrée EN [Cadastre 3] constitue une donation déguisée consentie par Monsieur [Y] [O] [D], pour sa part indivise, au profit de Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D]. 
Conformément à l'article 843 du code civil, cette donation, faite au profit d'héritiers et dont il n'est ni allégué ni établi qu'elle aurait été consentie expressément hors part successorale au sens de l'article 919 du code civil, doit être rapportée à la succession de Monsieur [Y] [O] [D].
Sur les modalités du rapport et du partage
Conformément à l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Cette évaluation suppose des opérations d'expertise, qui seront ordonnées ci-après et porteront tant sur la parcelle EN [Cadastre 3] que sur les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2], afin de permettre au notaire commis de dresser un état liquidatif éclairé.
L'ensemble des parties s'accordent, en substance, sur le principe d'un partage en nature, les parcelles EL [Cadastre 1] et EL [Cadastre 2] ayant vocation à être attribuées à Monsieur [J] [D], à charge pour lui de verser une soulte, tandis que la parcelle EN [Cadastre 3], une fois rapportée à la succession, sera partagée entre l'ensemble des héritiers de Monsieur [Y] [O] [D] selon leurs droits respectifs. Toutefois, en l'absence de position unanime et définitive des parties sur le montant exact de cette soulte et sur l'identité de son ou ses bénéficiaires - Monsieur [Z] [U] [D] proposant de l'attribuer à Monsieur [K] [D] seul, alors que celui-ci vient à la succession avec trois autres cohéritiers de la souche de Madame [E] [D] -, il n'appartient pas au tribunal d'arrêter dès à présent la composition définitive des lots. Ces éléments seront déterminés par le notaire commis, au vu du rapport d'expertise ordonné ci-après et des droits de chacun des héritiers, sous le contrôle du juge commis.
Il sera fait droit à la demande, formée par plusieurs des parties, de désignation d'un juge commis pour surveiller les opérations de partage, ainsi qu'à la demande d'expertise préalable, dont la mission sera précisée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [D] et Madame [R] [T] sollicitent chacun la condamnation in solidum de Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur respectivement de 5.000 euros et de 3.000 euros. Eu égard à la solution donnée au litige, qui fait droit à leurs demandes principales, et à l'équité, il y sera fait droit dans les proportions sollicitées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi que le sollicite l'ensemble des parties, sans préjudice de l'application, pour celles qui en bénéficient, de l'aide juridictionnelle.
L'exécution provisoire, sollicitée par Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [U] [D], sera ordonnée, cette mesure étant compatible avec la nature de la décision et de nature à permettre la poursuite sans délai des opérations de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable l'action en partage judiciaire ;
DIT que l'acquisition, suivant acte reçu par Maître [AP] [MB] [RI], notaire à [Localité 3], le 28 juillet 1971, de la parcelle aujourd'hui cadastrée à [Localité 1] section EN n°[Cadastre 3], [Adresse 6], d'une superficie de 00ha 23a 41ca, constitue une donation déguisée consentie par Monsieur [Y] [O] [D] au profit de Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] ;
CONDAMNE Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] à rapporter, en valeur, à la succession de Monsieur [Y] [O] [D] la parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 3] susvisée, conformément à l'article 860 du code civil ;
REJETTE le moyen tiré de l'article 918 du code civil en ce qu'il est invoqué au soutien d'une dispense de rapport, ainsi que le moyen tiré du caractère propre du bien au titre de Madame [B] [X] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [O] [D], né le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 1], veuf en premières noces de Madame [F] [I] [S] et époux en secondes noces de Madame [B] [X], décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 1], portant sur :
- sa moitié de communauté dans les parcelles cadastrées section EL n°[Cadastre 1] ([Adresse 10]) et section EL n°[Cadastre 2] ([Adresse 11]), sises à [Localité 1];
- le rapport de la parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 3] ([Adresse 6]), sise à [Localité 1], tel que dit ci-dessus ;
DIT que Monsieur [K] [D], Monsieur [Q] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [CT] [T] viennent à cette succession en représentation des droits de leur mère, Madame [E] [D], décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 2] ;
ORDONNE le partage par souche, conformément aux articles 751 à 753 du code civil ;
COMMET Me [MI] [TC], notaire à [Localité 1], [Adresse 12], Tél. : [XXXXXXXX01] pour procéder aux opérations de liquidation partage;
DIT qu'il appartiendra au notaire ainsi désigné de convoquer les parties dans le délai d'un mois suivant l'acceptation de sa mission, et de dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu en cas de désignation d'un expert et pouvant faire l'objet d'une prorogation, sur autorisation du juge commis, qui ne pourra excéder une année ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, le livret de famille, les actes notariés de propriété des immeubles, les actes et documents relatifs aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des établissements bancaires où les défunts disposaient d'un compte, ainsi que toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour l'identification des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ouverts au nom des défunts ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés qu'il transmettra, avec ledit projet, au juge commis ;
DESIGNE le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
ORDONNE, avant dire droit sur les modalités définitives du partage, une expertise immobilière ;
DESIGNE en qualité d’expert M. [PS] [SQ], Cabinet Outremer Expertises et Conseils, [Adresse 13], [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03], [Courriel 1], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties de:
- convoquer les parties et les entendre ;
- se faire remettre par elles tous documents utiles ;
- dresser l'inventaire des biens à partager ;
- visiter les immeubles à partager, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- décrire et estimer ces biens dans leur état actuel, à la date la plus proche du dépôt du rapport ;
- évaluer spécifiquement la parcelle cadastrée EN [Cadastre 3], d'après son état à l'époque de la donation du 28 juillet 1971 et sa valeur au jour du partage, conformément à l'article 860 du code civil ;
- dire si les biens sont partageables en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots avec calcul des soultes éventuelles ;
- donner son avis sur les éventuelles créances entre indivisaires, notamment au titre d'une indemnité d'occupation ou de dépenses de conservation et d'entretien relatives aux biens indivis ;
- faire les comptes entre les parties et fournir toutes explications utiles aux opérations de liquidation-partage ;
FIXE à 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ensemble des parties devra consigner à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle, étant précisé qu’en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part, une autre est autorisée à consigner en ses lieux et places 
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; 
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; 
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ; 
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle notamment à l’expert : 
- qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ; 
- qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; 
- qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ; 
- qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; 
- qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ; 
DIT que le dépôt du rapport d'expertise constituera le point de départ du délai imparti au notaire pour dresser l'état liquidatif ;
DIT qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné suivant la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [D], Madame [M] [D], Monsieur [Z] [U] [D], Madame [N] [D], Monsieur [G] [D], Madame [F] [A] [D] épouse [V] et Monsieur [J] [D] à payer à Madame [R] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, sans préjudice, pour les parties qui en bénéficient, de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:51:55.832Z.